Verwaltungsbehörden 19.04.1983 N° 15 19 avril 1983
30004670Vpb19 avr. 1983Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 15 19 avril 1983
344 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
345 Aide à la Bibliothèque pour tous, fondation suisse. AF
347 Réduction de certaines prestations de la Confédération en 1981, 1982 et 1983. AF
349 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
354 Economie sucrière indigène. AF
356 Participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1981/82
357 Règlement suisse de livraison du lait
358 Trafic des marchandises avec l'étranger
361 Surveillance des importations
363 Exportations de marchandises. O
381 Exportations de marchandises. O du DFEP
343
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 24 mars 1983
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger,
arrête:
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton des Grisons
Ramosch *
II
La présente modification entre en vigueur le 19 avril 1983.
24 mars 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich
28216
.
344
1983 - 300
Arrêté fédéral sur l'aide à la Bibliothèque pour tous, fondation suisse ·
du 17 décembre 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19821), arrête :
Article premier Subvention annuelle
La Confédération alloue chaque année à la Bibliothèque pour tous, fondation suisse, une subvention de 1 million de francs au maximum.
Art. 2 Subvention extraordinaire
1 Une subvention extraordinaire unique de 1 million de francs est allouée à la fondation pour le renouvellement des collections et l'aménagement d'un biblio- centre de la Suisse alémanique. Cette somme sera prélevée sur le bénéfice provenant de la frappe d'un écu commémoratif.
2 Le département compétent fixe la date du versement.
Art. 3 Dispositions finales
1 L'arrêté fédéral du 3 juin 19702) sur l'aide à la Bibliothèque pour tous, fondation suisse, est abrogé.
2 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facul- tatif.
3 Il prend effet le 1er janvier 1982 et est valable jusqu'au 31 décembre 1987.
Conseil des Etats, le 17 décembre 1982 Conseil national, le 17 décembre 1982 Le président: Weber Le président : Eng Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber
RS 432.28 1) FF 1982 II 369 2) FF 1970 II 44
1983 - 304
345
Bibliothèque pour tous, fondation suisse
RO 1983
Expiration du délai référandaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1983 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 3, 3e alinéa, le présent arrêté prend effet le 1er janvier 1982 et est valable jusqu'au 31 décembre 1987.
29 mars 1983
Chancellerie fédérale
27497
346
Arrêté fédéral réduisant certaines prestations de la Confédération en 1981, 1982 et 1983
Modification du 17 décembre 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19821), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 20 juin 19802) réduisant certaines prestations de la Confédération en 1981, 1982 et 1983 est modifié comme il suit:
Titre
Arrêté fédéral réduisant certaines prestations de la Confédération durant les années 1981 à 1985
Art. 5 Période d'application
Seront réduits tous les paiements à effectuer durant les années 1981 à 1985 ainsi que les engagements prévus pour ces années-là.
Art. 7, 2º al.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1981 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur du programme complémentaire, mais au plus tard jusqu'au 31 décem- bre 1986. Avant l'entrée en vigueur des mesures constituant la première étape de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les can- tons, l'Assemblée fédérale examinera le champ d'application de cet arrêté à raison des domaines auxquels s'appliquent ces mesures. Elle peut, par un arrêté non soumis au référendum, restreindre ce champ d'application ou, au besoin, réduire le volume des économies fixé à l'article 3.
II
' Le présent arrêté qui est de portée générale est soumis au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1984.
FF 1982 II 392
RS 611.02
1983 - 305
347
Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1983
Conseil national, le 17 décembre 1982 Conseil des Etats, le 17 décembre 1982 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1983 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Chancellerie fédérale 29 mars 1983
27522
348
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 30 mars 1983
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément en fr par 100 kg brut
ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au sto- ckage obligatoire) 17 .-
ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 17 .-
1002.12 Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 27 .-
pour usages techniques (à forfait)
1 .-
ex 1003.01 Orge:
pour l'affouragement
orge fourragère (100%) 34 .-
légèrement germée (100% + contribution de sto- ckage obligatoire)
38 .-
pour l'alimentation humaine
orge pour la mouture (68%)
23.10
légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 18 .-
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 29 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 18.25
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1005.01 Maïs:
RS 916.112.231; RO 1982 112 505 926 1845, 1983 92
RS 632.10 Annexe
1983 - 284
349
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1983
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
pour l'alimentation humaine (45%) 11.25
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1007.01
Millet:
pour l'affouragement (100%) 17 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 9 .-
pour usages techniques (à forfait)
1 .-
Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréa- les:
pour l'affouragement
soumises au stockage obligatoire (100%) 26 .-
non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) .
30 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 13.80
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1102.10
42 .-
23.10
Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 18.85
Millet, mondé, pour l'alimentation humaine, (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement)
9.70
ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de maïs ou de riz, pour l'affouragement
1102.30 Germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'extraction de l'huile
25 .-
ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)
pour l'affouragement (100%)
pour l'alimentation humaine (53%)
38 .- 20.15
ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement 38 .-
ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement .
42 .-
350
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1983
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
Supplément en fr. par
en pour-cent de ex 2304 01:
100 kg brut
tourteaux, Stockage obligatoire
ex 1201.10
Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
15.35
16.80
ex 1201.20
Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
37
12.60
42
14.30
ex 1201.30
62
21.10
Graines de colza pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
pour entreprises d'extraction 53
18 .-
58
19.70
Graines de sésame pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
pour entreprises d'extraction 45
15.30
50
17 .-
ex 1201.50
palmistes pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
pour entreprises d'extraction
53
18 .-
19.70
Graines de tournesol pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction 48
16.30
18 .-
décortiquées:
pour entreprises d'extraction . .
50
17 .-
18.70
Fèves de soja
pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
pour entreprises d'extraction ... 78
26.50
83
28.20
22.80
351
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1983
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
Supplément en fr. par
en pour-cent de ex 2304.01.
100 kg brut
tourteaux, Stockage obligatoire
à forfait
1 .-
ex 1201.30 ex 50
Graines et fruits oléagineux pour la fabrication de l'huile, autres que graines de lin, graines de colza, graines de sésame, de palmistes, graines de tournesol ou fèves de soja (déchets pour l'affouragement)
50
17 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 1907.10
Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement .
20 .-
ex 2301.01
Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:
20 .-
20 .-
17 .-
20 .-
ex 2303.01
Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distil- lerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires: - pour l'affouragement:
27 .-
31 .-
25 .-
40 .-
ex 2304.01
Tourteaux (à l'exclusion des tourteaux d'arachi- des), grignons d'olives et autres résidus de l'extra- ction des huiles végétales, pour l'affouragement - soumis au stockage obligatoire 34 .-
non soumis au stockage obligatoire 38 .-
Tourteaux d'arachides pour l'affouragement 45 .-
352
RO 1983
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 3505.01
Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules so- lubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 32 .-
ex 3906.10 Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement
38 .-
II
' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1983.
30 mars 1983
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
28209
353
Arrêté fédéral sur l'économie sucrière indigène
Modification du 17 décembre 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19821), arrête :
I
L'arrêté fédéral du 20 juin 19802) modifiant celui du 23 mars 19793) sur l'économie sucrière indigène est modifié comme il suit :
Ch. II, 2ª al.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1981 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur du programme complémentaire, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1986.
II 1 Le présent arrêté qui est de portée générale est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Conseil national, le 17 décembre 1982 Conseil des Etats, le 17 décembre 1982 Le président : Eng Le président: Weber La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker
FF 1982 II 392 2) RO 1980 1800
RS 916.114.1
354
1983 - 306
·
Economie sucrière indigène
RO 1983
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1983 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Chancellerie fédérale 29 mars 1983
27522
355
Ordonnance concernant la participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1981/82
du 30 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19771) sur l'éco- nomie laitière 1977,
arrête:
Article premier
' La participation aux frais des producteurs de lait au sens de l'article 3, 4e alinéa de l'arrêté sur l'économie laitière, s'élève, pour la période allant du 1er novembre 1981 au 31 octobre 1982, à 43 796 328 francs en tout, ou à 2,00 centimes par kilo/litre de lait, après déduction de la quantité franche.
2 Le montant disponible pour couvrir la participation des producteurs s'élève en tout à 44 365 810 francs (2,03 ct. par kg/1); il se compose:
a. Du produit de la taxe conditionnelle de 2 centimes par kilo/litre de lait mis dans le commerce, qui a été perçue du 1er novembre 1981 au 31 octobre 1982;
b. Du report du solde de la période de compte 1980/81.
3 Le solde non utilisé s'élève à 569 482 francs, ou à 0,03 centime par kilo/ litre de lait commercialisé. Il est reporté sur la période comptable 1982/83 au crédit de l'ensemble des producteurs de lait commercial.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 mars 1983.
30 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28217
RS 916.350.181.2 1) RS 916.350.1
356
1983 - 244
1
Règlement suisse de livraison du lait
Modification du 7 février 1983
Approuvée par le Conseil fédéral, le 13 avril 1983
La Commission suisse du lait arrête:
I
Le règlement suisse de livraison du lait du 18 octobre 19711) est modifié comme il suit:
Art. 31, 3º al.
3 S'il s'agit d'exploitations livrant du lait durant le semestre d'été à une fro- magerie ou de coopératives dont le lait est transformé en fromage à pâte mi-dure tout au long de l'année, la fin de l'utilisation des ensilages, le net- toyage, et le contrôle final sont régis par les articles 32 à 34.
II
La présente modification est soumise à l'approbation du Conseil fédéral. Elle entre en vigueur le 1er mai 1983.
7 février 1983
Commission suisse du lait: Le président, B. Blanc Le secrétaire, G. Steiger
C
28218
1983 - 281
357 .
Ordonnance sur le trafic des marchandises avec l'étranger
du 7 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1er, 4 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures,
arrête:
Article premier Régime du permis et procédure
1 Dès lors que le Conseil fédéral désigne les marchandises dont l'importa- tion, l'exportation et le transit sont subordonnés à un permis, le Départe- ment fédéral de l'économie publique peut ordonner des exceptions ou limi- ter l'application des dispositions aux marchandises en provenance de ou à destination de pays déterminés, et fixer en particulier des contingents pour des marchandises et des pays déterminés. La délivrance de permis peut être subordonnée à certaines conditions.
2 Lorsque l'importation, l'exportation et le transit sont soumis à une restric- tion quantitative, les permis sont en règle générale délivrés proportionnelle- ment au volume d'affaires antérieures similaires. Lorsqu'une maison ne peut justifier d'importations, d'exportations ou d'affaires de transit anté- rieures, mais remplit néanmoins les conditions prévues à l'article 3, alinéas a et b, sa demande sera prise en considération dans une mesure appropriée aux contingents disponibles.
Art. 2 Service habilité à délivrer des permis
' La division des importations et des exportations est habilitée à délivrer les permis; elle dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. Elle perçoit les émoluments selon le tarif du 17 décembre 19562) pour la délivrance de permis, attestations et visas dans le trafic des mar- chandises avec l'étranger.
2 Le Département fédéral de l'économie publique peut, au besoin, désigner d'autres services pour délivrer les permis et faire en outre appel à la colla- boration d'autres organismes; il peut les autoriser à percevoir des émolu- ments.
RS 946.201.1
RO 1982 1923
RS 946.203
358
1983 - 150
Trafic des marchandises avec l'étranger
RO 1983
3 Les services habilités à délivrer des permis et les autres organismes appe- lés à collaborer sont subordonnés à l'Office fédéral des affaires économi- ques extérieures, qui leur donne les instructions nécessaires et les contrôle.
Art. 3 Conditions de délivrance du permis
Les permis sont délivrés notamment aux conditions suivantes:
a. Les permis sont délivrés, sur demande écrite, aux personnes et maisons domiciliées sur le territoire douanier suisse.
b. Les personnes et les maisons doivent effectivement pratiquer l'impor- tation, l'exportation et le transit et être actives à titre professionnel et en conformité aux prescriptions y relatives dans la branche dont il s'agit.
c. En règle générale, il n'est pas délivré de permis aux maisons et organi- sations pour la protection desquelles le régime du permis est instauré.
d. Les permis sont toujours délivrés sous la réserve qu'ils peuvent être retirés si les conditions dont dépend leur délivrance ne sont plus rem- plies ou si des prescriptions contraires sont édictées ultérieurement.
Art. 4 Retrait du permis et refus de délivrer
Lorsque les conditions dont dépend la délivrance de permis ne sont pas remplies ou que les prescriptions et dispositions prévues en vertu de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures ne sont pas respectées, les services habilités à délivrer des permis sont autorisés à retirer avant terme les permis délivrés, à ne plus les prolonger ou à refuser de délivrer d'autres permis aux maisons concernées pour une période déterminée.
Art. 5 Dédouanement
' L'Office des douanes procède au dédouanement définitif ou intérimaire d'une marchandise subordonnée au régime du permis uniquement sur pré- sentation d'un tel permis ou lorsque le numéro de ce dernier figure sur la déclaration en douane.
2 Lorsque seule l'importation ou l'exportation d'une marchandise est subor- donnée au régime du permis, le dédouanement pour le transit ou le dépôt, à l'exception de l'entrepôt privé, est admis sans permis.
Art. 6 Utilisation et durée de validité des permis
' Les permis peuvent être utilisés exclusivement par le requérant et à son propre compte.
2 Les permis sont soumis à une échéance. Leur durée de validité est au maximum d'une année, y compris d'éventuelles prolongations.
359
Trafic des marchandises avec l'étranger
RO 1983
Art. 7 Renseignements
Le requérant est tenu de donner des renseignements exacts et complets, de présenter tous les documents pertinents aux services habilités à délivrer des permis, de permettre la consultation des livres et de la correspondance, ainsi que l'accès aux locaux et dépôts.
Art. 8 Contrôle
Les organes chargés d'appliquer la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures et ses dispositions d'exécution sont autorisés à exiger des mai- sons pour lesquelles ils contrôlent le respect des prescriptions sur le trafic des marchandises ainsi que des conditions y relatives, qu'elles fournissent les renseignements nécessaires, présentent tous les documents pertinents, permettent la consultation des livres et de la correspondance, ainsi que l'accès aux locaux et dépôts.
Art. 9 Dispositions finales
' L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur le trafic des marchandises avec l'étranger et l'arrêté nº 1 du Conseil fédéral du 17 décembre 19562) sur les importations de marchandises sont abrogés. Les faits qui se sont produits sous l'empire des dispositions abrogées demeurent régis par elles.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1983.
7 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28202
RO 1956 1661
RO 1956 1665, 1959 1695, 1964 1383, 1972 133, 1973 459, 1975 404, 1977 2325
360
Ordonnance concernant la surveillance des importations
du 7 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1er et 5 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures,
arrête:
Article premier Surveillance des importations
' La division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut délivrer des certificats pour l'impor- tation de marchandises pour lesquelles un Etat fournisseur exige une décla- ration officielle relative à la destination finale de la marchandise, pour au- tant que les conditions y relatives soient remplies. Elle dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
2 La Division des importations et des exportations surveille l'importation des marchandises pour lesquelles un certificat d'importation a été délivré.
Art. 2 Conditions
Les certificats d'importation sont délivrés aux conditions suivantes:
a. Les certificats d'importation sont exclusivement délivrés aux maisons établies sur le territoire douanier suisse et inscrites au registre du com- merce.
b. Les marchandises pour lesquelles un certificat d'importation a été émis devront être immédiatement introduites dans le territoire douanier suisse et dédouanées; l'importation effectuée est à justifier auprès de la Division des importations et des exportations dans les délais fixés par cette dernière.
c. Au cas où une marchandise pour laquelle un certificat d'importation à été émis est transmise à l'intérieur du pays, l'engagement pris par l'im- portateur de la marchandise doit être reporté au préalable par écrit sur le preneur de la marchandise.
d. La réexportation de la marchandise pour laquelle un certificat d'im- portation a été émis n'est permise qu'avec un permis de la Division des importations et des exportations, laquelle dispose sur mandat de
RS 946.211 1) RO 1982 1923
1983 - 151
361
Surveillance des importations
RO 1983
l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. Ce permis est accordé si le pays qui a demandé le certificat d'importation donne son consentement; l'octroi du permis peut être subordonné en outre à une déclaration relative à la destination finale de la marchandise.
e. Les certificats d'importation perdent leur validité s'ils ne sont pas remis aux autorités étrangères compétentes dans les 6 mois à compter du jour de leur établissement.
f. L'ordonnance du 7 mars 19831) sur le trafic des marchandises avec l'étranger est applicable par analogie.
Art. 3 Emoluments
La Division des importations et des exportations perçoit des émoluments selon le tarif du 17 décembre 19562) pour la délivrance de permis, attesta- tions et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger.
Art. 4 Dispositions finales
1 L'arrêté nº 2 du Conseil fédéral du 30 janvier 19513) concernant la surveil- lance des importations est abrogé. Les faits qui se sont produits sous l'em- pire des dispositions abrogées demeurent régis par elles.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1983.
7 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28203
RO 1983 358 2) RS 946.203
RO 1951 44, 1956 1672
362
Ordonnance sur les exportations de marchandises
du 7 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1er, 4 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures,
arrête:
Article premier Régime du permis
L'exportation des marchandises énumérées en annexe est subordonnée au régime du permis au sens de l'ordonnance du 7 mars 19832) sur le trafic des marchandises avec l'étranger.
Art. 2 Service habilité à délivrer des permis
' La Division des importations et des exportations est habilitée à délivrer des permis; elle dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures.
2 La Division des importations et des exportations peut soumettre des de- mandes d'exportation à l'examen de la Société suisse des industries chimi- ques ou de la Société suisse des constructeurs de machines. En leur qualité d'examinateurs, ces organismes sont subordonnés à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures qui les contrôle et leur donne les ins- tructions nécessaires.
3 Pour leur expertise, ces organisations peuvent percevoir des émoluments. L'article 2 du tarif des émoluments du 17 décembre 19563) pour la déli- vrance de permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger, est applicable.
Art. 3 Marchandises non subordonnées au régime du permis
Lors de l'exportation de marchandises qui tout en relevant de l'un des numéros du tarif qui apparaissent en annexe, n'y figurent pas expressément, l'exportateur est tenu d'indiquer dans la déclaration d'exportation que ces marchandises ne sont pas soumises au régime du permis.
RS 946.221
RO 1982 1923
RO 1983 358
RS 946.203
1983 - 152
363
Exportations de marchandises
RO 1983
Art. 4 Livraisons à des postes diplomatiques ou consulaires
La livraison de marchandises à des postes diplomatiques ou consulaires en Suisse est également considérée comme exportation.
Art. 5 Exceptions au régime du permis
Aucun permis n'est nécessaire pour les envois ne dépassant pas les limites de tolérance mentionnées en annexe. Est réservée l'interdiction de sortie pour les marchandises importées en Suisse que l'importateur s'est engagé à ne pas réexporter.
Art. 6 Restrictions à l'exportation
Le Département de l'économie publique désigne celles des marchandises énumérées en annexe dont l'exportation est limitée afin d'assurer l'approvi- sionnement intérieur. L'exportation peut être autorisée si des intérêts majeurs l'exigent. Les milieux économiques concernés sont entendus.
Art. 7 Critères d'origine
' Le requérant ne peut indiquer la Suisse comme pays d'origine sur la demande d'exportation que si la marchandise satisfait aux critères d'origine au sens de l'ordonnance du 9 décembre 19291) sur les certificats d'origine.
2 La Division des importations et des exportations peut, dans tous les cas, exiger du requérant une attestation d'origine établie par le bureau com- pétent pour délivrer les certificats d'origine.
Art. 8 Exécution
Le Département fédéral de l'économie publique arrête les dispositions d'exécution.
Art. 9 Dispositions finales
' L'ordonnance du 20 février 19742) sur les exportations de marchandises est abrogée. Les faits qui se sont produits sous l'emprise des dispositions abrogées demeurent régis par elle.
RS 946.31
RO 1974 581, 1975 2369, 1977 2325
364
Exportations de marchandises
RO 1983
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1983.
7 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28204
365
Exportations de marchandises
RO 1983
Annexe (Art. 1er, 3, 5 et 6)
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 2532.30
Minerais de lithium
ex 2601.80
Minerais uranifères (y compris l'uraninite et la pechblende), mine- rais de thorium (monazite, urano-thorianite, thorite), autunite (calco-uranite), brannerite, carnotite, davidite, parsonite, tobernite (cupro-uranite, chalcolite), tuyamunite, minerais de béryllium, minerais de niobium (columbium), minerais de tantale
2602.202)
Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier, à l'exclusion des scories de hauts fourneaux
ex 2603.01 Cendres et résidus contenant de l'uranium, du thorium, du zirco- nium, du lithium, de l'hafnium (celtium), du béryllium, du nio- bium (columbium), du tantale, du titane ou des composés de ces métaux
ex 2710.521) ex 3819.501)
Fluides hydrauliques qui sont, ou qui contiennent comme compo- sants principaux, des huiles minérales de pétrole ou des huiles d'hydrocarbures synthétiques, d'une stabilité thermique à 343º C
ex 2801.20
Fluor
2804.301) Silicium métallique
ex 2804.321)
Bore
ex 2805.10
Lithium
ex 2809.01
Acide nitrique fumant rouge
ex 2813.30
Peroxyde d'azote, composés oxygénés du fluor
ex 2814.01
Fluorure de brome, fluorure de iode, trifluorures de chlore, de phosphore et d'azote, pentafluorure de chlore, perchlorate de ni- tryle, trifluorure de chlore, trifluorure de bore
ex 2828.01 Hydrazine, nitrate d'hydrazine, perchlorate d'hydrazine, oxyde de zirconium, hydroxyde de lithium, oxyde de lithium, oxyde de béryllium, oxyde de niobium, oxyde de tantale
ex 2829.10
Fluorure de béryllium
ex 2830.80
Chlorure de lithium
ex 2839.60
Nitrate de béryllium
ex 2842.60
Carbonates de béryllium et de lithium
ex 2848.601)
Tellures de cadmium-mercure
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions.
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes.
366
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
ex 2850.01
Eléments chimiques fissiles: uranium naturel, plutonium; isotopes fissiles: uranium 235, uranium 233, uranium enrichi en U 235 et U 233, plutonium 239, 241; alliages d'uranium et de plutonium; composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, des éléments chimiques et isotopes fissiles; alliages, dispersions et cermets renfermant ces éléments ou leurs composés; éléments de combustion usés (irradiés); tritium
ex 2851.01 Deutérium (hydrogène lourd) et composés du deutérium; isotopes de lithium et leurs composés
ex 2852.01 Composés inorganiques et organiques du thorium et de l'uranium appauvri en U 235
ex 2854.01 Peroxyde d'hydrogène, d'une concentration de 85% ou plus
ex 2856.30
Carbure de béryllium, carbure de bore, carbure de tantale
ex 2857.01
Borures, nitrure de bore, hydrures de bore et de lithium
ex 2902.401)
Di-tétrafluoréthane de brome
ex 2904.60
2,2'-Dinitropropanol
ex 2910.01 ex 2921.30
Formaldéhyde et acétaldéhyde-bis (2,2'-dinitropropyl) d'acétal
Esters de l'acide borique, esters de l'acide diéthanolamine de bore
ex 2922.30
2-Nitrodiphénylamine, p-nitrométhylaniline
ex 2925.20
Ethylphényluréthane, diphényluréthane, diorthotolyluréthane
ex 2925.30
Centralites d'éthyl et de méthyl, diphénylurée asymétrique
ex 2926.30 Perchlorate de sodium, perfluorguanidine
ex 2929.01
Diméthylhydrazine symétrique et asymétrique; monométhylhydra- zine
ex 2930.01
3-nitraza-1,5-pentandiisocyanate
ex 3403.08/121)
Préparations lubrifiantes synthétiques
ex 3601.01 Mélanges ou compositions de nitrate de potassium en poudre et de poudre métallique ou d'autres combustibles riches en énergie
ex 3701.10/ Films et plaques à sensibilité élevée, ayant une gamme dynamique 3702.201) d'intensité de 1 000 000 : 1 ou meilleure ou d'une sensibilité de 10 000 ASA ou meilleure; films couleurs d'une sensibilité spectrale de plus de 7200 ou moins de 2000 Angströms
ex 3705.011)
Masques pour microstructures électroniques
ex 3801.01 Graphite nucléaire; graphite synthétique, d'une densité apparente de 1,9 g par cm3 ou plus
367
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 3819.501) Silicium dopé pour usage en électronique; monocristaux synthé- tiques de ferrites ou de grenats
ex 3901.181) Fluides et graisses silicones, utilisés comme lubrifiants
ex 3902.14,241) Polytrifluorochloréthylène: fluide ou solide, en morceaux, poudre, masses pressées (à l'exclusion des déchets et débris), émulsions et solutions
ex 142), - noyer
20/222)
ex 7018.011) Fibres de transmission optiques pour les câbles relevant des nos 9001.30 et 9002.01 soumis à la formalité du permis ainsi que le verre optique servant à leur fabrication
ex 7102.10/20 Cristaux de quartz et béryl, pour usages techniques
ex 7104.01
Poudre de béryl
7301.012) Fonte (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, sau- mons ou masses
ex 7302.30
Ferro-uranium
7303.10/202) Déchets d'usinage et débris, en fer ou en acier, ferrailles NB ad 7303.20. Tous les demi-produits et les ouvrages en fer qui sont inutilisables par suite d'usure, de vétusté ou pour d'autres motifs sont soumis à la formalité du permis. A l'exportation, ils doivent être déclarés sous ce numéro
7306.012)
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses
7307.012) Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier sim- plement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)
ex 7315.011) Fers ou aciers, alliés, contenant en poids 10% ou plus de molyb- dène ou contenant en poids plus de 5% de molybdène pour tout alliage contenant plus de 14% de chrome, à l'exclusion des produits obtenus par fonderie d'une teneur en carbone supérieure en poids à 1,5%
7316.10/502)
Eléments de voies ferrées en fer ou acier; rails, contrerails, aiguil- les, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions.
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes.
368
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
ex 7324.10/201) Récipients à plusieurs parois en fer ou en acier, pour le transport ou le stockage de fluor liquide
ex 7501.101) Nickel brut, pur 98% ou plus ou allié, dont la teneur en alu- minium et en titane combinés est supérieure en poids à 11%
7501.202) Déchets d'usinage et débris, en nickel
ex 7502.10/ 7505.011)
Barres, profilés, fils, tôles, planches, feuilles, bandes, poudres et paillettes, tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie ainsi que anodes en nickel pur (98% ou plus) ou en alliages de nickel dont la teneur en aluminium et en titane combinés est supé- rieure en poids à 11%
ex 7506.121) Récipients à plusieurs parois en nickel, pour le transport ou le stockage de fluor liquide
ex 7611.011) Récipients à plusieurs parois en aluminium, pour le transport ou le stockage de fluor liquide
7704.01 Béryllium (glucinium), brut ou ouvré
8102.10/221) Molybdène, brut ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes
8103.10/221) Tantale, brut ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes
ex 8104.12/221) Gallium Indium Cobalt
Niobium (columbium) Thorium
Titane Uranium appauvri en U 235
bruts ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes
ex 8104.12/401) Hafnium (celtium), zirconium: bruts ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes ainsi que les ouvrages
ex 8205.10/161) Outil de coupe en diamant à une seule pointe, d'un rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm
ex 8406.50/54 Moteurs Diesel pour sous-marins
ex 8408.011) Turbines à gaz, d'une puissance sur l'arbre de 2600 kW ou plus, pour la propulsion de bateaux
C
ex 8410.20/841) Pompes conçues pour véhiculer des métaux fondus par des forces éléctromagnétiques; pompes dont toutes les surfaces en contact avec le fluide sont constituées de 90% ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaisons de ces métaux
ex 8410.60/841) Pompes assurant la circulation du métal liquide utilisé pour le refroidissement de réacteurs nucléaires
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions.
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes.
369
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 8411.10/841)
a. Souffleurs et compresseurs (de types à turbo-compresseurs, centrifuges ou axiaux), constitués entièrement en aluminium, nickel ou en alliages contenant 60% de nickel ou plus ou revêtus intérieurement de ces matières et ayant un volume d'aspiration de 1,7 m3 ou plus à la minute; compresseurs pour la séparation des isotopes d'uranium; pompes turbo-molécu- laires d'une capacité de pompage de plus de 2000 litres d'azote par seconde, pompes à diffusion prévues pour avoir une vitesse de pompage sans baffles de plus de 50 000 litres d'azote par seconde; pompes cryogéniques
b. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettre a
ex 8417.10/141) 181)
ex ex 20/341)
ex 381)
a. Echangeurs de chaleur en aluminium, cuivre, nickel ou en alliages contenant en poids plus de 60% de nickel, conçus pour fonctionner à une pression inférieure à la pression atmosphérique, avec un taux de fuite de 0,1 mbar par heure avec une différence de pression de 1 bar; appareils et disposi- tifs pour la production de l'eau lourde (oxyde de deutérium), du deutérium (hydrogène lourd), des composés du deutérium et du tritium; appareils et dispositifs pour la production de l'hexafluorure d'uranium (UF 6); appareils pour la production de l'hydrogène liquide et du fluor liquide; appareils à nitra- tion; appareils pour la fabrication de masques et d'éléments de semi-conducteurs
b. Appareils pour la séparation des isotopes
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b
ex 8417.30/341), Récipients spéciaux pour le retraitement d'éléments combustibles 381)
irradiés (usés)
ex 8418.30/84
a. Barrières de diffusion des gaz (membranes) et leurs bâtis, pour la séparation des isotopes
b. Autres appareils pour la séparation des isotopes, extracteurs de liquides utilisés dans une installation de retraitement de matériel irradié ou fissile
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettre b
ex 8422.60/841) Equipements de manutention d'éléments combustibles de réacteurs, y compris les dispositifs de chargement et de déchargement
ex 8443.201)
Machines à couler, pour la fabrication des ailettes de turbines à gaz
4
ex 8444.011)
Laminoirs pour métaux et alliages dont le point de fusion est supé- rieur à 1900° C; leurs pièces
370
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
ex 8445.10/301) a. Machines-outils équipées de commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus; machines pour la fabrication d'engrenages, d'une norme de qualité supérieure à la norme DIN 3963, classe 4; machines à rectifier les engrenages coni- ques (de type ne travaillant pas par génération); machines à tailler des engrenages coniques, d'un module inférieure à 0,5 mm et d'une norme de qualité supérieure à la norme DIN 58405, classe 6; tours à broche de travail vertical ayant un moteur de commande de 37 kW ou plus; machines pour la fabrication d'ailettes de turbines à gaz; machines pour l'usi- nage ou le façonnage de tôles, plaques ou profilés obtenus par extrusion, destinés à la construction d'avions; machines à frai- ser pour le façonnage des coques de l'enveloppe extérieure d'avions (skin millers); machines à tourner, meuler et bro- cher, pour la fabrication de turbo-réacteurs; machines pour le traitement de matériaux semi-conducteurs; machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur de 0,1 micromètre ou moins (plus fin)
b. Machines à couper, pour le retraitement d'éléments combusti- bles irradiés (usés); presses pour matériaux ayant un point de fusion supérieure à 1900° C; presses hydrauliques d'une force totale de plus de 5000 t; presses isostatiques (hydrostatiques) d'une pression maximale de travail de plus de 350 bar
ex 8446.10/301)
Machines à tourner, pour la production de surfaces de qualité optique
ex 8448.12/301)
Ensembles de broches et de vis-mères pour machines-outils; parties et pièces détachées de marchandises relevant des nº$ 8445.10/30 re- prises sous lettre b
ex 8453.011)
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs uni- tés; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informa- tions sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, à l'exclusion des lecteurs de cartes perforées et des perforateurs de cartes, des lecteurs de bandes perforées et des perforateurs de bandes, des imprimantes capables de fonctionner à une vitesse jusqu'à 2500 caractères par minute, des claviers d'entrée et des affichages limités aux caractères alpha-numériques, des machines digitales utilisées avec des systèmes de machines à écrire, d'un débit binaire (en série) ne dépassant pas 800 bits par pouce et par piste
ex 8455.301) ex 8456.60/841)
Parties et pièces détachées des marchandises relevant du nº 8453.01 Machines pour la fabrication d'ailettes en matières céramiques pour turbines à gaz
371
RO 1983
Exportations de marchandises
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 8459.60/841)
a. Eléments combustibles non irradiés; récipients spéciaux pour le retraitement d'éléments combustibles irradiés (usés); réac- teurs nucléaires et leurs parties et pièces détachées telles que cuves de pression, barres de réglage (barres de contrôle et de commande) et tubes de force conçus ou préparés pour con- tenir en même temps les éléments combustibles et le fluide caloporteur; presses de déshydratation, presses extrudeuses, machines à couper et mélangeurs pour la production d'explo- sifs militaires ou de combustibles solides; machines pour la fabrication de câbles coaxiaux et de câbles pour télécommuni- cations (câbles coaxiaux, câbles océaniques, câbles à fibres optiques et câbles de sécurité); machines, appareils et engins pour la fabrication de masques, d'éléments de semi-conduc- teurs (wafers) ou pour le montage de microstructures électro- niques; machines conçues pour le revêtement en continu de bandes magnétiques à support de polyester; machines pour l'application de revêtements magnétiques à des moyens d'en- registrement
b. Machines extrudeuses pour copolymères et terpolymères ob- tenus à partir des monomères suivants: tétrafluoréthylène, tri- fluoréthylène de chlore, fluorure de vinylidène, hexafluorpro- pylène et trifluoréthylène de brome; souffleries supersoniques
c. Machines pour le bobinage de filaments et pour la pose de bandes dont les mouvements sont coordonnés et programmés selon deux axes ou plus, pour la fabrication de structures composites pour cellules d'avions et de missiles; machines pour enrouler, poser et tresser, pour la fabrication de struc- tures composites ou de produits laminés à partir de matériaux présentés sous forme de fibres ou de filaments dont les mouvements sont coordonnés et programmés selon trois axes ou plus
d. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres b et c
ex 8461.10/501)
a. Soupapes, vannes, clapets et robinets, dont toutes les surfaces de contact avec le fluide sont constituées séparément ou en totalité de 90% en poids ou plus de tantale, de titane ou de zirconium
b. Soupapes constituées entièrement ou revêtues d'aluminium, de nickel ou d'alliages contenant en poids 60% ou plus de nickel, avec fermeture à soufflets
ex 8462.10/181) · Roulements à billes et à galets ou à rouleaux ayant des tolérances correspondantes à P 4 selon les normes DIN 629 ou DIN 620 ou meilleures
ex 8501.10/181)
a. Moteurs à induction linéaire (moteurs asynchrones), avec une longueur de course de plus de 200 mm et un mouvement in-
372
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
crémental contrôlé minimal de moins de 0,001 mm, utilisés comme systèmes d'entraînement des chariots pour machines- outils (ex 8445)
b. Génératrices synchrones à induction (tachodynamos), servo- moteurs alimentés par un courant de plus de 400 Hz, émet- teurs de couple (générateurs de couple) pour gyros et plates- formes stabilisées, moteurs synchrones alimentés par un cou- rant de plus de 400 Hz
ex 8503.121)
Batteries (cellules) électrochimiques à combustibles fonctionnant à des températures de 200° C ou moins, éléments et batteries pri- maires: avec un dispositif de mise en service et une durée de vie de dix ans ou plus ou fonctionnant à des températures de moins de -25° C jusqu'à plus de 55º C (à l'exclusion des piles sèches) ou uti- lisant une anode en lithium dissous dans un electrolyte (non aqueux); batteries ayant des éléments étanches mécaniquement re- chargeables; éléments et batteries à électrolyte de sel fondu; sources d'énergie électrique fondées sur des systèmes de matériaux radio- actifs, à l'exclusion de celles utilisées pour l'usage médical à l'inté- rieur du corps humain
ex 8511.10/161)
a. Fours industriels pour la fabrication d'éléments combustibles; fours et appareils pour la fabrication ou le traitement de matériaux semi-conducteurs
b. Fours à vide à arc
c. Dispositifs à arc électrique, à l'exclusion de ceux d'une capa- cité de moins de 100 kW, pour la coupe, le soudage, la fusion, le placage ou la pulvérisation
ex 8511.20/241)
a. Machines à souder les ailettes de turbines à gaz; machines à souder par contact et machines à souder, pour le montage de microstructures électroniques; machines, appareils et engins à souder, à braser ou à couper, équipés d'un laser relevant du nº 9013.01 qui est soumis à la formalité du permis
b. Dispositifs à arc électrique, à l'exclusion de ceux d'une capa- cité de moins de 100 kW, pour la coupe, le soudage, la fusion, le placage ou la pulvérisation
ex 8513.10/201)
Appareils de transmission de communications:
à systèmes de transmission analogiques de fréquences de plus de 19 MHz (pour des appareils de transmission avec câble sous- marin: plus de 300 MHz)
à systèmes de transmission numériques d'un débit binaire de plus de 2,1 mégabits/sec, avec entrée et sortie analogiques
à systèmes de transmission numériques, avec entrée et sortie numériques, avec un débit binaire de plus de 4800 bits/sec Appareils cryptographiques et leurs équipements auxiliaires, pour la transmission par fil
373
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 8515.301)
a. Emetteurs pour le brouillage; modulateurs à impulsions four- nissant des impulsions électriques d'une puissance de crête de plus de 6 MW ou d'une durée de moins de 0,1 microseconde; dispositifs de télémesure et de télécommande pour avions, véhicules spatiaux ou armes; émetteurs radio utilisant la syn- thèse de fréquence, ayant des fréquences de sortie de plus de 32 MHz
b. Appareils de navigation, de radiogoniométrie et matériel radar (y compris les appareils utilisés au sol), pour les trafics aérien et naval, appareils de navigation pour avions; appareils de communications utilisant les radiations ultra-violettes et infra-rouges; récepteurs radio panoramiques, récepteurs radio à commande numérique; récepteurs pour systèmes à spectre étendu et à fréquence agile ayant une bande passante d'émis- sion de plus de 50 kHz; émetteurs radio et amplificateurs d'émetteurs conçus pour fonctionner à des fréquences de sortie de plus de 960 MHz ou à système de modulation; émetteurs pour systèmes à spectre étendu et à fréquence agile (ayant une bande passante d'émission de plus de 50 kHz); dis- positifs de télémesure et de télécommande pour avions, véhi- cules spatiaux ou armes; dispositifs de télécommunications pour relais radio, pour des fréquences de plus de 960 MHz; appareils cryptographiques et leurs équipements auxiliaires (y compris les systèmes vidéo qui, à des fins de secret, emploient des techniques numériques), pour la transmission sans fil; ré- cepteurs à micro-ondes
c. Appareils de transmission de communications:
à systèmes de transmission analogiques de fréquences de plus de 19 MHz (pour des appareils de transmission avec câble sous-marin: plus de 300 MHz)
à systèmes de transmission numériques d'un débit binaire de plus de 2,1 mégabits/sec, avec entrée et sortie analogi- ques
à systèmes de transmission numériques, avec entrée et sortie numériques, avec un débit binaire plus de 4800 bits/sec
ex 8518.10/141) Condensateurs céramiques monolithiques, condensateurs électro- lithiques au tantale, destinés à être utilisés à des températures de plus de 125° C
ex 8519.10/181)
a. Instrumentation de contrôle conçue pour le contrôle ou la commande du retraitement du matériel irradié (usé) ou fissile; commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus, pour machines-outils (ex nº 8445) et machines de mesure (ex nºs 9016 et 9028); circuits imprimés non montés, en matières isolantes qui permettent une utilisation à une tempé- rature de plus de 150 ℃
374
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
b. Potentiomètres à induction, potentiomètres de précision ayant une linéarité nominale meilleure que 0,5%
ex 8521.201)
a. Tubes de générateurs de neutrons; transistors en silicium d'une puissance dissipée au collecteur de plus de 250 W, ou d'une fréquence de fonctionnement maximale (fT) de plus de 200 MHz et d'une puissance dissipée au collecteur de plus de 5 W, ou d'une fréquence de fonctionnement de plus de 1 GHz; transistors à effet de champ de jonction en silicium d'une puissance dissipée au collecteur de plus de 500 mW; transistors en matériaux semi-conducteurs autre que le sili- cium et le germanium; thyristors pour courant de crête nomi- nal de plus de 50 A et ayant un temps d'établissement du courant nominal de 1,0 microseconde ou moins; diodes semi- conductrices pour fréquence de plus de 1 GHz; microcircuits (circuits intégrés monolithiques, microprocesseurs, microcal- culateurs, à micro-plaquettes multiples hybrides, à film ou optiques intégrés), à l'exclusion des circuits non encapsulés fonctionnant à des températures de -25 ℃ jusqu'à +75 ℃ suivants:
systèmes passifs encapsulés
types bipolaires et types CMOS avec retard de propagation de plus de 10 ns, conçus pour fonctionner comme circuit logique numérique, dans un boîtier ayant 24 sorties ou moins
microcircuits non reprogrammables, spécialement construits pour les applications dans l'automobile (technique électro- nique), l'électroménager (y compris radio, télévision, appa- reils ménager, horlogerie, etc.), dans les communications (jusqu'à 150 MHz), dans les appareils de prise de vues ainsi que dans les stimulateurs cardiaques
microcircuits microprocesseurs au silicium, d'une longueur de mot de 8 bits au maximum, ne contenant pas de mé- moire intégré
mémoires à accès sélectif dynamiques (RAM) de moins de 1024 bits et d'un temps d'accès de plus de 250 ns
mémoires fixes (ROM) de moins de 2048 bits et d'un temps d'accès de plus de 450 ns
amplificateurs opérationnels combinés avec un amplifi- cateur, d'une bande passante non supérieure à 5 MHz
régulateurs de tension d'un courant de sortie de 1 A ou moins
comparateurs, d'une vitesse de commutation supérieur à 30 ns
photocoupleurs (transducteurs optiques) ne comprenant pas de circuits intégrés;
cellules photovoltaïques ayant une puissance de sortie de:
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RO 1983
Exportations de marchandises
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
14 mW ou plus par cm2 sous une illumination de 100 mW par cm2 provenant d'un filament de tungstène à 2800° K (2527° C) ou
450 mW ou plus par cm2 sous une illumination de 10 W par cm2 provenant d'un filament de carbure de silicium à 1750° K (1477 ℃);
composants photosensibles (y compris les photodiodes, photo- transistors, photothyrisitors, cellules photoconductrices et similaires) à sensibilité de crête pour une longueur d'onde de plus de 1200 nm ou moins de 190 nm ou d'un temps de ré- ponse de 0,25 microseconde ou moins; leurs pastilles et pla- quettes; diodes émettrices de lumière ayant une intensité de radiance de crête à une longueur d'onde de plus de 1000 nm; leurs pastilles et plaquettes; cristaux de quartz piézo-élec- triques conçus pour fonctionner à des températures de plus de 125° C; oscillateurs à quartz ayant une stabilité de fonction de la température meilleure que plus/moins 0,00015%; tubes à rayons cathodiques:
d'un pouvoir séparateur meilleure que 32 lignes par mm ou
comportant un système de déviation ou de désadaptation des signaux ou
comportant des multiplicateurs électoniques à plaques à micro-canaux;
éclateurs asservis (triggered sparkgaps), pour un courant de crête de 3000 A ou plus, tubes à cathode froide, pour 2500 V anode-crête ou plus; tubes photomultiplicateurs; tubes inten- sificateurs et convertisseurs d'images ainsi que tubes pour caméras comportant une face avant en fibres optiques ou des multiplicateurs d'électrons à plaques à microcanaux; tubes électroniques mémoires, à l'exclusion des tubes pour caméras de télévision de type commercial standard n'ayant pas de face avant en fibres optiques et des tubes amplificateurs de rayons X de type commercial standard; tubes électroniques à vide:
pour fréquences de plus de 0,3 GHZ, à l'exclusion de ceux pour émetteurs de télévision pour fréquences de 0,47 à 0,96 GHz et des magnétrons pour usage médical ou le chauffage et la cuisson
conçus pour servir comme modulateurs à impulsions pour radars, d'une puissance de crête de 6 MW ou plus;
thyratrons à hydrogène à structure métal/céramique ayant une puissance de sortie de crête pulsée nominale de 12,5 MW ou plus;
b. Sondes de champ à semi-conducteurs à effet Hall
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettre b
ex 8522.10/181)
a. Amplificateurs opérant sur une bande passante de plus de 10 MHz et d'une puissance de sortie de plus de 20 W; synthé-
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Exportations de marchandises
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Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
tiseurs de fréquence, d'une fréquence de sortie de plus de 100 MHz; machines, appareils et engins pour la fabrication d'éléments de semi-conducteurs et de microstructures électro- niques; appareils et engins pour la fabrication de l'eau lourde (protoxyde de deutérium), du deutérium (hydrogène lourd) et des composés de deutérium et de tritium; cellules électro- lytiques pour la production de fluor, ayant une capacité de production supérieure à 250 g de fluor par heure; systèmes générateurs de neutrons; détecteurs de mines
b. Appareils de communication, de détection ou de poursuite utilisant les ondes ultra-sonores; amplificateurs destinés à être utilisés avec des resolvers
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettre b
ex 8523.20/301)
Câbles coaxiaux dont le conducteur extérieur est apposé directe- ment par galvanoplastie sur le diélectrique ou ceux utilisant un diélectrique aéré; câbles de télécommunications sous-marins; câbles de télécommunications de sécurité
ex 8528.10/181) Circuits imprimés montés en matières isolantes, utilisables à des températures de plus de 150° C ou qui comprennent des micropro- cesseurs, microcalculateurs ou des memoires
ex 8607.012) Wagons pour le transport sur rails des marchandises, à l'exclusion des wagonnets
ex 8702.20/24,1) Automobiles avec récipients à plusieurs parois, pour le transport 281) de fluor liquide
ex 8703.201) Voitures radar
ex 8714.30/401) Véhicules non automobiles, avec récipients à plusieurs parois, pour le transport de fluor liquide; remorques-radar
ex 8802.20/301) Aéronefs, plus lourds que l'air, avec mécanisme de propulsion, non équipés de dispositifs destinés à des usages militaires
ex 8803.011) Systèmes de transmission d'énergie pour hélicoptères d'un poids à vide de plus de 4530 kg; parties et pièces détachées
ex 8805.01 Appareils pour la formation aérienne utilisés au sol
ex 8901.10,201) 501)
Hydroptères (navires à ailes portantes) sous-marins
8904.012) Bateaux à dépecer
ex 9001.20/301) ex 9002.011)
Plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues (d'un diamètre de plus de 13 mm), d'un espacement des fibres (espace-
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions.
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes.
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Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ment centre à centre) inférieur à 15 microns; plaques à micro- canaux pour l'amplification électronique de l'image ayant 15 000 tubes ou plus par plaque
ex 9001.301) ex 9002.011)
Câbles de télécommunications à fibres optiques à variation d'in- dice, d'un affaiblissement à toute longueur d'onde de fonctionne- ment de 5 dB/km ou moins
ex 9007.12/141)
Appareils pour la fabrication de masques pour microstructures électroniques
ex 9007.12/141) ex 9008.121)
a. Appareils de prise de vues aériennes
b. Appareils de prise de vues cinématographiques enregistrant à une vitesse de plus de 10 000 images par seconde
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b
ex 9009.011)
Appareils pour la fabrication de masques et pour le transfert de l'image, pour la fabrication de dispositifs de semi-conducteurs
ex 9010.201)
Appareils et dispositifs pour la fabrication de masques et pour le transfert de l'image pour la fabrication de dispositifs de semi-con- ducteurs
ex 9011.011) Appareils pour la fabrication de masques ou de dispositifs de semi-conducteurs
ex 9012.011)
Appareils pour la fabrication de masques ou de dispositifs de semi-conducteurs
ex 9013.011)
a. Lasers et systèmes lasers, à l'exclusion de ceux dont l'énergie de sortie émise en impulsions ne dépasse pas 0,5 J par impul- sion ou d'une puissance de sortie nominale ne dépassant pas 20 W
b. Matériel de détection ou de poursuite utilisant les radiations ultra-violettes ou infra-rouges
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b
ex 9014.011)
a. Théodolites, pour mesurer les trajectoires de vol
b. Compas gyroscopiques, équipements gyroscopiques, accéléro- mètres et équipements à inertie, pour la navigation maritime et aérienne; gravimètres
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b
ex 9016.321)
Machines à mesurer à commande numérique selon deux ou plu- sieurs axes
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Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 9020.10/301) Systèmes à rayons X à décharge éclair, y compris les tubes, d'une puissance de crête supérieure à 500 MW, d'une tension de sortie supérieure à 500 kV et d'une largeur d'impulsion de moins de 0,2 microseconde
ex 9028.30/401)
a. Commandes électroniques pour la régulation et le contrôle des niveaux de puissance de réacteurs nucléaires; régulateurs et dispositifs de commande automatiques pour les marchan- dises reprises sous les nº$ 8411.10/84, 8444.01, 8445.10/30, lettre b, 8459.60/84, lettre c, 8511.10/16, lettre b, 8511.20/24, lettre b
b. Synchros et resolvers
ex 9028.401)
a. Appareils électroniques: étalons de fréquence de référence ayant une stabilité de 10-8 ou meilleure; appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences de 1 GHz; analyseurs de spectre; appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur; appareils de développe- ment de microprocesseurs et de microcalculateurs (pour des opérations de mise au point, de diagnostic, de simulation, etc.); compteurs mesurant des fréquences de plus de 100 MHz; appareils de mesure des intervalles de temps numé- riques de moins de 5 ns; appareils de mesure numérique de la tension (voltmètre, d'une précision meilleure que 2 x 10-5); enregistreurs de transitoires, d'un déclenchement en temps meilleure que 50 ns; oscilloscopes à rayons cathodiques, d'une bande passante de l'amplificateur de plus de 100 MHz; gravi- mètres; convertisseurs du système analogique au système numérique et du système numérique au système analogique; machines à mesurer à commande numérique à deux ou plu- sieurs axes; systèmes de mesure à laser qui maintiennent sur la pleine échelle un pouvoir séparateur de 0,1 micromètre ou meilleure; appareils de contrôle commandés par calculateur pour dispositifs semi-conducteurs et microstructures électro- niques; appareils automatiques pour le contrôle de circuits électoniques; appareils automatiques ou semi-automatiques de contrôle de supports d'enregistrement; appareils d'essai de vibrations utilisant des techniques de commande numérique, à l'exclusion des vibromètres, des appareils d'essai acoustiques à haute intensité capables de produire un niveau de pression sonore global de 140 dB ou plus ou ayant une sortie nominale de 4 kW ou plus; magnétomètres; appareils capables d'enre- gistrer directement et de façon continue des ondes sinusoï- dales à des fréquences supérieures à 20 kHz; microdensi- mètres à plat (à l'exclusion des types à rayons cathodiques); appareils électriques ou électroniques de contrôle et d'étalon- nage pour les appareils relevant du nº 9014.01 soumis à la
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Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
formalité du permis; unités de contre-réaction en position linéraire, unités de contre-réaction en position rotative ayant une précision de 2 secondes d'arc (y compris de type induc- tif); appareils de mesure angulaire ayant une précision de 1 se- conde d'arc ou meilleure; dosimètres pour agents toxicolo- giques et gaz lacrymogènes, à l'exclusion de ceux portables, destinés à l'usage personnel
b. Systèmes acoustiques ou ultrasoniques pour la détection ou la localisation d'objets (sous la mer ou sous la surface terrestre)
ex 9029.011)
Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous les nº$ 9028.30/40, lettre b et 9028.40, lettre b
ex 9211.011) Appareils d'enregistrement et/ou de reproduction, à l'exclusion des:
appareils conçus pour la voix ou la musique employant des tech- niques magnétiques
appareils conçus pour utiliser, comme supports d'enregistrement, des cartes, étiquettes ou chèques magnétiques
appareils portables et transportables, pour la reproduction en télévision, d'une bande passante d'enregistrement ne dépassant pas 6 MHz;
Appareils d'enregistrement et/ou de reproduction employant des faisceaux d'électrons fonctionnant sous vide ou des faisceaux lumi- neux produits par des lasers
ex 9212.011)
Moyens d'enregistrement, à l'exclusion:
des bandes et plaques pour la voix ou la musique
des cartes, étiquettes et chèques magnétiques
des bandes magnétiques pour cassettes vidéo
des bandes magnétiques pour reproduction numérique de don- nées d'une densité de moins de 6250 bpi
cartes magnétiques flexibles (disquettes)
ex 9213.011) Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous le nº 9211.01
28204
380
Ordonnance du DFEP sur les exportations de marchandises
du 30 mars 1983
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 6 et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mars 19831) sur les exportations de marchandises;
vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 mars 19832) sur le trafic des marchan- dises avec l'étranger,
arrête:
Article premier Tolérance-valeur
La tolérance-valeur de 1000 francs fixée dans l'annexe à l'ordonnance du Conseil fédéral sur les exportations de marchandises ne s'applique pas aux envois vers les pays destinataires suivants:
Afghanistan Albanie
Mongolie Pologne
Bulgarie
République démocratique allemande
République populaire de Chine
Roumanie
République populaire démocratique de Corée Hongrie
Tchécoslovaquie Union soviétique Vietnam
Kampuchea Laos
Art. 2 Restrictions à l'exportation Afin d'assurer l'approvisionnement intérieur, l'exportation de marchandises figurant aux positions tarifaires suivantes est limitée:
2602.20 8607.01
7303.10/20 7316.10/50
8904.01
RS 946.221.1 1) RO 1983 363 2) RO 1983 358
1983 - 297
381
Exportations de marchandises
RO 1983
Art. 3 Suspension du régime du permis
Le régime du permis est suspendu jusqu'à nouvelle échéance pour les mar- chandises figurant aux positions tarifaires suivantes:
7306.01
ex 14 20/22
7307.01
7501.20
7301.01
Art. 4 Dispositions finales
' Sont abrogées:
a. L'ordonnance du DFEP du 21 février 19741) sur les exportations de marchandises;
b. L'ordonnance nº 10 du DFEP du 10 décembre 19642) sur les importa- tions de marchandises;
c. L'ordonnance (14) du DFEP du 10 mars 19763) sur les importations de marchandises.
2 Les faits qui se sont produits sous l'empire des dispositions abrogées de- meurent régis par elles.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1983.
30 mars 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
28213
RO 1974 594, 1975 2564, 1976 2742, 1977 2325
RO 1964 1188, 1977 2325
RO 1976 686
382
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1983-15 vom 19.04.1983 (S. 343-382) RO-1983-15 du 19.04.1983 (p. 343-382) RU-1983-15 del 19.04.1983 (p. 343-382)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1983
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Datum
19.04.1983
Date
Data
Seite
343-382
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Pagina
Ref. No
30 004 670
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