Federal ordinances on tax, livestock, and container rules

30004669Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)12 avr. 1983Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This gazette issue publishes several federal normative acts. The Federal Office for Housing repeals a 1981 ordinance on income and wealth limits for additional housing reductions, effective 1 April 1983. The Federal Department of Finance fixes due dates and interest rates for direct federal tax in the 1983/84 period and limits payment facilities to cases of particularly severe hardship. The Federal Council amends the milk contribution ordinance to exclude entitlement where part of the milk quota has been transferred, and updates the customs containers convention annexes with technical rules and explanatory notes.

Regeste Omnilex

Federal ordinances and treaty annexes may be amended or repealed by the competent federal authority within the scope of the statutory delegation; such acts may also determine temporal applicability, payment deadlines, interest rates, entitlement conditions, and technical implementation standards by detailed regulation.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 14 12 avril 1983

332 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements

333 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxa- tion 1983/84

335 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé

336 Convention douanière relative aux conteneurs, 1972

331

Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements

Abrogation du 17 mars 1983

L'Office fédéral du logement arrête:

Article unique

L'ordonnance du 22 septembre 19811) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est abrogée à compter du 1er avril 1983.

17 mars 1983

Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim

28208

  1. RO 1981 1665

332

1983 - 248

Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1983/84

du 23 mars 1983

C

Le Département fédéral des finances,

vu les articles 114, 116, 123 et 127, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD),

arrête:

Article premier

Les termes généraux d'échéance de l'impôt fédéral direct, période de taxa- tion 1983/84, sont fixés comme il suit:

Pour l'impôt de l'année 1983, le 1er mars 1984;

Pour l'impôt de l'année 1984, le 1er mars 1985.

Art. 2

' Les intérêts pour l'impôt fédéral direct, période de taxation 1983/84, sont fixés comme il suit:

a. L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance (art. 114, 1er al., AIFD), à 3,25 pour cent l'an;

b. L'intérêt rémunérationr les montants d'impôt à rembourser (art. 127, 2e al., AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 116 AIFD), à 5 pour cent l'an.

2 L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance ne peut être accordé que si l'impôt annuel dû, sur la base de la taxation ou d'un calcul provisoire selon l'article 114, 4e alinéa, AIFD, est payé au moins 30 jours avant les termes fixés à l'article 1er.

Art. 3

1 Des facilités quant au paiement des montants d'impôt (art. 123 AIFD) ne sont accordées que si la demande en est faite. Le requérant doit établir que le paiement dans les délais prescrits aurait pour lui des conséquences parti- culièrement rigoureuses.

RS 642.124 1) RS 642.11

1983 - 283

333

Impôt fédéral direct - Echéance et intérêts

RO 1983

2 Les facilités de paiement consistent à prolonger d'une année au plus le délai de paiement de chaque impôt annuel, à accepter le versement de l'arriéré total par acomptes réguliers ou à renoncer à l'intérêt moratoire.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1983.

23 mars 1983

Département fédéral des finances: Ritschard

28201

1

.

334

Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé

Modification du 30 mars 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée comme il suit:

Art. 2, 7e al.

7 Les exploitations de détenteurs de vaches perdent leur droit à la contribu- tion lorsque leur contingent de lait a été partiellement attribué à d'autres fournisseurs de lait, selon l'article 4 de l'ordonnance du 15 avril 19812) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1983.

30 mars 1983

28205

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 916.350.132.1 2) RS 916.350.101

1983 - 280

335

Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs, 1972

Texte original

RS 0.631.250.112; RO 1977 647

Modification des annexes 4 et 6

Adoptée par le Conseil fédéral le 11 août 1982 Entrée en vigueur le 8 mars 1983

1

Annexe 4

Art. 4, par. 3: lire la deuxième phrase comme suit :

  1. ... Ces coutures seront faites conformément au croquis nº 1 joint au pré- sent règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément aux croquis nº 2 ou 2a) joints au présent règlement.

Insérer dans l'annexe 4 un nouveau croquis 2a) (ci-joint en tant qu'appendice 1).

Art. 4, par. 5: lire la dernière phrase comme suit :

  1. ... Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban de matière plastique devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.

Art. 4, par. 7: remplacé par le texte suivant :

  1. L'intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les œillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu'il interdise tout accès à l'intérieur du conteneur. Les œillets devront être ren- forcés.

Annexe 6

Note explicative 4.2.1.a)-1 .: la dernière phrase de l'alinéa a) est modifiée comme suit :

336

1982 - 574

Convention douanière relative aux conteneurs

RO 1983

a) ... Nonobstant ce qui précède, le plancher des conteneurs peut être fixé au moyen de vis autotaraudeuses, de rivets autoperceurs, de rivets insérés au moyen d'une charge explo- sive ou de clous insérés pneumatiquement, placés de l'inté- rieur et traversant à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à condition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle.

Note explicative 4.2.1.b)-1 .: le nouvel alinéa c) suivant est ajouté :

c) Exceptionnellement, dans le cas des conteneurs calorifugés seulement, le dispositif de scellement douanier, les charniè- res et les autres pièces dont l'enlèvement permettrait d'accé- der à l'intérieur du conteneur ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux portes de ce conteneur par des boulons ou des vis qui sont introduits depuis l'extérieur, mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux prescriptions de l'alinéa a) de la Note expli- cative au paragraphe la) de l'article 2 de l'annexe 4, sous réserve:

i) que les pointes des boulons ou des vis soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif sem- blable monté derrière le ou les panneaux extérieurs de la porte; et

ii) que les têtes d'un nombre approprié de ces boulons ou de ces vis soient soudées au dispositif de scellement doua- nier, aux charnières, etc., de telle manière qu'elles soient complètement déformées et que l'on ne puisse enlever ces boulons et vis sans laisser de traces visibles (voir croquis nº 4 joint à la présente annexe).

L'expression «conteneurs calorifugés» doit être interprétée comme s'appliquant notamment aux conteneurs frigorifiques et isothermes.

Les alinéas c) et d) actuels deviennent les alinéas d) et e) respectivement.

Insérer dans l'annexe 6 un nouveau croquis nº 4 (ci-joint en tant qu'appendice 2) .

Note explicative 4.2.1.c)-1 .: le nouvel alinéa e) suivant est ajouté :

e) Des dispositifs identiques non métalliques pourront être admis à la condition que les dimensions des trous et des mailles soient respectées et que le matériau utilisé soit suf- fisamment résistant pour que ces trous ou ces mailles ne

337

Convention douanière relative aux conteneurs

RO 1983

puissent pas être agrandis sensiblement sans détérioration visible. En outre, le dispositif d'aération ne doit pas pouvoir être remplacé en agissant d'un seul côté de la bâche.

Note explicative 4.4.6.a)-1 : paragraphe 6, alinéa a) est modifiée comme suit :

Paragraphe 6, alinéa a) - Conteneurs bâchés à anneaux coulis- sants

4.4.6.a)-1

(inchangé)

4.4.6.a)-2 Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres métal- liques fixées aux conteneurs sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir croquis nº 5 joint à la présente annexe) à condi- tion:

a) que les barres soient fixées au conteneur à des intervalles maximaux de 60 cm, de telle manière qu'on ne puisse les en- lever et les remettre en place sans laisser de traces visibles;

b) que les anneaux soient faits d'une double boucle ou pourvus d'une barre centrale et qu'ils soient fabriqués d'une seule pièce sans soudure;

c) que la bâche soit fixée au conteneur d'une façon qui satis- fasse strictement à la condition énoncée à l'alinéa a) de l'ar- ticle premier de l'annexe 4 à la présente Convention.

Insérer dans l'annexe 6 un nouveau croquis nº 5 (ci-joint en tant qu'appendice 3) .

La nouvelle note explicative 4.4.6.b)-1 suivante est ajoutée :

4.4.6.b)-1

Paragraphe 6, alinéa b) - Bâches attachées de manière permanente Lorsqu'un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière permanente au corps du conteneur, la bâche sera maintenue par une bande ou des bandes de métal ou de tout autre matériau approprié, ancrée au corps du conteneur par des dispositifs d'as- semblage satisfaisant aux exigences de l'alinéa a) de la note 4.2.1.a)-1 de la présente annexe.

La nouvelle note explicative 4.4.7-1 suivante est ajoutée :

Paragraphe 7 - Intervalle entre les anneaux et entre les oeillets

4.4.7-1 Un intervalle supérieur à 200 mm, mais ne dépassant pas 300 mm, peut être accepté de part et d'autre d'un montant si les an- neaux sont montés en retrait dans les panneaux latéraux et si les oeillets sont de forme ovale et de taille juste suffisante pour pou- voir être enfilés sur les anneaux.

338

Convention douanière relative aux conteneurs

RO 1983

La nouvelle note explicative 4.4.10.a)-1 suivante est ajoutée :

Paragraphe 10, alinéa a) - Rabat de tension des bâches

4.4.10.a)-1 Sur de nombreux conteneurs, la bâche est munie à l'extérieur d'un rabat horizontal percé d'oeillets s'étendant le long de la pa- roi latérale du conteneur. Ces rabats, appelés rabats de tension, sont destinés à permettre de tendre la bâche à l'aide de cordes ou de dispositifs semblables. Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles horizontales pratiquées dans les bâches, qui permet- taient d'accéder de manière illicite aux marchandises transportées dans le conteneur. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas autoriser l'utilisation de rabats de ce type. Ils peuvent être rem- placés par les dispositifs suivants :

a) rabats de tension d'un type semblable, fixés à l'intérieur de la bâche; ou

b) petits rabats individuels percés chacun d'un oeillet, fixés sur la face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels qu'ils permettent de tendre la bâche de manière satisfaisante.

Une autre solution, possible dans certains cas, consiste à éviter l'utilisation des rabats de tension sur les bâches.

Le texte de la note explicative 4.4.10.c)-1b) est modifié comme suit:

b) matières textiles, non extensibles, y compris le tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, à condition qu'elles ne puissent être soudées ou reconstituées après rupture sans laisser de traces apparentes. En outre, la matière plastique de recouvrement des lanières sera transparente et sa surface sera lisse;

27670

339

Convention douanière relative aux conteneurs

RO 1983

Appendice 1 Croquis nº 2 a)

Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture

Couture d'angle

a

--

a1

, 1

Couture

Vue de l'intérieur

Couture (fil de couleur differente de celle de la bâche et de celle de l'autre couture)

a

Coupe a-a1

40 mm environ

Fil visible de l'intérieur seulement et de couleur différente de celle de la bâche et de celle de l'autre couture

340

a 1

Couture

Vue de l'extérieur

Appendice 2

Croquis nº 4

Exemple de charnière et de dispositif de scellement douanier pour les portes de conteneurs calorifugés

Porte

Partie pivotante

Tourillon de la partie Pivot / pivotante

(1)

Lame de charnière

Levier

Plaque métallique taraudée

Orifices pour scellement Plaque de fixation /douanier

(2)

Plaque métallique taraudée

Isolation

Tête de boulon ou de vis entièrement soudée et complètement déformée

(1) Tête de vis de fixation complètement déformée par soudage, inaccessible quand la porte est scellée.

(2) Tête de boulon ou de vis de fixation complètement déformée par soudage.

Convention douanière relative aux conteneurs

RO 1983

Charnière

Dispositif de scellement douanier

341

Convention douanière relative aux conteneurs

RO 1983

Appendice 3 Croquis nº 5

Conteneurs bâchés à anneaux coulissants

Première variante: Anneau à double boucle Barre métallique

Câble de fixation

Deuxième variante:

Anneau à barre centrale

1

60 cm-+ 60 cm

Points de fixation de la barre

.

27670

1

1

1

342

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1983-14 vom 12.04.1983 (S. 331-342) RO-1983-14 du 12.04.1983 (p. 331-342) RU-1983-14 del 12.04.1983 (p. 331-342)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1983

Année

Anno

Band

1983

Volume

Volume

Heft

14

Cahier

Numero

Datum

12.04.1983

Date

Data

Seite

331-342

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Ref. No

30 004 669

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

taxationinterest ratesmilk quotashousing regulationcustoms containersordinance amendment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Repeal of the housing-income and wealth limits ordinance

Solution extraite

The ordinance of 22 September 1981 was repealed effective 1 April 1983.

Motifs extraits

The Federal Office for Housing issued an abrogation order with a single article setting the repeal date.

Question juridique clé

Determination of maturity dates and interest rates for direct federal tax in the 1983/84 tax period

Solution extraite

The ordinance fixed the general due dates for 1983 and 1984 and set remuneration and default interest rates, with payment facilities only on request and upon showing particularly burdensome consequences.

Motifs extraits

The Federal Department of Finance exercised the powers cited under the direct federal tax decree to regulate payment timing, interest, and installment relief.

Question juridique clé

Amendment of the ordinance on contributions to holders of cows whose milk is not marketed

Solution extraite

The right to the contribution is lost if the dairy contingent has been partly allocated to other milk suppliers under the dairy quota ordinance.

Motifs extraits

The Federal Council amended Article 2, paragraph 7, to link entitlement to the absence of partial quota reallocation.

Question juridique clé

Amendments to annexes 4 and 6 of the customs containers convention

Solution extraite

The annexes were amended by new drafting rules, new sketches, and updated explanatory notes on tarpaulins, seals, hinges, ventilation devices, and tension flaps.

Motifs extraits

The Federal Council adopted technical changes to the convention’s annexes, with effect from 8 March 1983.

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