Verwaltungsbehörden 05.04.1983 N° 13 5 avril 1983
30004668Vpb5 avr. 1983Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 13 5 avril 1983
·
320 Réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne. Recommandation nº 1/82 de la Commission mixte
322 Extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse
323 Protection du Rhin contre la pollution chimique. Convention
325 Aide alimentaire de 1980. Convention
326 Création à Paris d'un office international du vin. Arrangement
327 Création à Paris d'un office international des épizooties. Arrangement international
328 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte consti- tutif
.
329 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte consti- tutif amendé
319
Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
Recommandation nº 1/82 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'accord
Conclue le 24 juin 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1983
La Commission mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 2 point a),
considérant que l'article 6 paragraphe 4 de l'accord ne permet pas, en prin- cipe, la délivrance de documents T2L pour les marchandises transportées sous le couvert de carnets TIR;
considérant que cette disposition conduit notamment à exclure la déli- vrance desdits documents dans les cas où des marchandises communau- taires sont expédiées, sous le couvert d'un carnet TIR, à partir de la Suisse, via le territoire d'un pays tiers, vers un Etat membre ou vice-versa;
considérant cependant qu'en vertu de la réglementation applicable dans la Communauté, les échanges entre deux Etats membres, via le territoire d'un pays tiers, peuvent être effectués sous le couvert de carnets TIR et donner lieu à la délivrance de documents T2L;
considérant qu'il convient, dans la même hypothèse, de permettre la déli- vrance de documents T2L dans le cadre de l'application de l'accord; qu'il convient de modifier en conséquence l'article 6 paragraphe 4 de celui-ci,
recommande aux parties contractantes de l'accord:
d'y apporter, avec effet au 1er juillet 1983, la modification annexée à la présente recommandation;
de s'informer mutuellement, par la voie d'un échange de lettres, de l'ac- ceptation de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1982. .
Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis
28183
RS 0.631.242.04
320
1983 - 229
Transit communautaire - CEE
RO 1983
Annexe
Amendements apportés à l'accord
Entrés en vigueur le 1er juillet 1983
A l'article 6 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
C
«4. Les bureaux de douane ne délivrent pas de documents T2L pour les marchandises transportées sous le régime du transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR sauf pour celles qui:
destinées à être déchargées dans le territoire d'une des parties contractantes, sont transportées en même temps que des marchan- dises destinées à être déchargées dans le territoire d'un pays tiers à l'accord, ou
sont transportées d'une partie contractante à destination de l'autre partie contractante via le territoire d'un pays non partie à des ac- cords conclus par la Communauté sur l'application de la réglemen- tation relative au transit communautaire.»
28183
321
Extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse
Accord1) sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne portant sur l'extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse
Conclu le 28 septembre 1979 Entré en vigueur avec effet le 20 septembre 1979
Protocole tripartite1) sur la teneur des accords pour la coopération en matière de réseau de données conclus entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, d'une part, et le Royaume de Suède, d'autre part
Conclu le 18 décembre 1981 Entré en vigueur le 18 décembre 1981
Protocole quadrilateral1) sur la teneur des accords de coopération en matière de réseau de données conclus entre la Confédération suisse, la Communauté économique européenne, le Royaume de Suède et la République de Finlande
Conclu le 17 janvier 1983 Entré en vigueur le 17 janvier 1983
28190
RS 0.784.18
322
1983 - 240
Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique
RS 0.814.284.5; RO 1979 96
Complément à l'annexe IV de la convention
Entré en vigueur le 1er mars 1983
1983- 234
323
324
Valeurs-limites (art. 5)
Substance ou groupe de substance
Origine
Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance
.
Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance
Limite du délai pour les rejets existants
Observations
Mercure
Etablissements d'électrolyse des chlorures alca- lins
Les valeurs-limites expri- mées en concentration maximale de mercure se calculent en divisant les valeurs-limites exprimées en quantité maximale de mercure par la quantité d'eau utilisée par tonne de capacité de produc- tion de chlore
En moyenne mensuelle 0,5 gramme de mercure par tonne de capacité de production de chlore. Toutefois, en moyenne journalière, 2 grammes de mercure par tonne de capacité de production de chlore
1er juillet 1983
Les valeurs limites indi- quées dans les colonnes précédentes sont à appli- quer au mercure prove- nant de l'activité de pro- duction et sont dès lors à respecter à la sortie des installations de produc- tion. Pour ce qui con- cerne les méthodes de mesures, d'analyses et d'échantillonnage, voir la recommandation de la Commission Internatio- nale en date du 28 dé- cembre 1979
28187
Protection du Rhin contre la pollution chimique
RO 1983
Convention relative à l'aide alimentaire de 1980 RS 0.916.111.311; RO 1981 200
C
Champ d'application de la convention le 1er avril 1983, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Argentine
10 juin
1982
10 juin
1982
Grande-Bretagne
30 juin
1981
30 juin
1981
Italie
30 juin
1982
30 juin
1982
Luxembourg
29 juillet
1981
29 juillet
1981
28157
1
1983 - 214
325
Arrangement du 29 novembre 1924 portant création, à Paris, d'un office international du vin
RS 0.916.149; RS 14 155
Champ d'application de l'arrangement le 1er avril 1983, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Danemark
1 er août
1980 A
1 er août
1980
Syrie
25 novembre 1969 A
25 novembre 1969
28158
326
1983 - 215
Arrangement international du 25 janvier 1924 pour la création, à Paris, d'un office international des épizooties
RS 0.916.40; RS 14 170
Champ d'application de l'arrangement le 1er avril 1983, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Ouganda
10 août
1982 A
10 août
1982
Vanuatu
29 juin
1981 A
29 juin
1981
28159
1983- 216
327
Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse
RS 0.916.421.30; RO 1975 1469
Champ d'application de l'acte constitutif le 1er avril 1983, complément1)
Etat partie
Acceptation
Entrée en vigueur
Espagne
20 décembre
1978
20 décembre 1978
28189
328
1983 - 239
Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse
Amendé en avril 1957, en mars 1962 et avril 1973
RS 0.916.421.30; RO 1975 1469
Amendements adoptés à Rome en avril 1977 Entrés en vigueur pour la Suisse le 11 novembre 1977
Texte original
Article premier Membres
Article VIII Règlement intérieur et Règlement financier
Sous réserve des dispositions du présent Acte, la Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender ses propres Règlements intérieur et financier, qui se conforment au Règlement intérieur adopté par la Conférence et au Règlement financier de l'Organisation. Le Règlement intérieur de la Commission et tous amendements qui pourraient y être apportés entreront en vigueur une fois qu'ils auront été approuvés par le Directeur général de l'Organisation; le Règlement financier, et les amendements qui pourraient y être apportés, entreront en vigueur après approbation par le Directeur général sous réserve de ratification par le Conseil de l'Organisation.
C
1983 - 238
329
RO 1983
Lutte contre la fièvre aphteuse
Article IX Observateurs
28188
330
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1983-13 vom 05.04.1983 (S. 319-330) RO-1983-13 du 05.04.1983 (p. 319-330) RU-1983-13 del 05.04.1983 (p. 319-330)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1983
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Datum
05.04.1983
Date
Data
Seite
319-330
Page
Pagina
Ref. No
30 004 668
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.