Verwaltungsbehörden 15.03.1983 N° 10 15 mars 1983
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Recueil des lois fédérales
Nº 10 15 mars 1983
0
240 Initiative populaire «tendant à empêcher des abus dans la formation des prix» (modification de la constitution fédérale)
241 Règlement des fonctionnaires (1)
242 Règlement des fonctionnaires (2)
243 Règlement des fonctionnaires (3)
244 Règlement des employés
245 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
246 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR). Convention douanière
247 Jaugeage des bateaux de navigation intérieure. Convention
248 Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole
249 Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Convention
250 Répression du trafic illicite des drogues nuisibles. Convention amendée par le Protocole
251 Accord international de 1980 sur le cacao. AF
252 Expositions internationales. Convention
253 Convention concernant les expositions internationales. Protocole
254 Errata: Ordonnance sur les denrées alimentaires (modification)
239
Initiative populaire «tendant à empêcher des abus dans la formation des prix» (Modification de la constitution fédérale)
Arrêté fédéral du 19 mars 19821), article premier
La constitution fédérale est complétée comme il suit :
Art. 31septies 2)
Pour empêcher des abus dans la formation des prix, la Confédération édicte des dispositions sur la surveillance des prix et des prix recommandés s'appliquant aux biens et aux services offerts par des entreprises et organisations qui occu- pent une position dominante sur le marché, notamment par les cartels et orga- nisations analogues de droit public ou de droit privé. Lorsque le but à at- teindre l'exige, ces prix peuvent être abaissés.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 Cette modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 28 novembre 1982.3)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19764) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 28 novembre 1982.
1er mars 1983
Chancellerie fédérale
28105
FF 1982 I 861
L'initiative populaire demandait que la disposition sur la surveillance des prix soit introduite comme article 31 sexies dans la constitution. Étant donné cependant que le peuple et les cantons ont déjà complété la constitution, lors de la votation du 14 juin 1981, par un article 31sexies sur la protection des consommateurs (RO 1981 1244), qui n'a pas été abrogé par l'initiative populaire, la disposition sur la surveil- lance des prix sera insérée comme article 31septies dans la constitution.
FF 1983 I 903
RS 161.1
240
1983 - 122
.
1
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 7 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 47, 1er al.
' Sous réserve des dispositions de l'article 48, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui décou- lent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire marié et les fonctionnaires qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoivent l'indemnité en- tière; tous les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de cette indem- nité.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.
7 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28139
1983 - 181
241
Règlement des fonctionnaires (2)
Modification du 7 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 42, 1er al.
' Sous réserve des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui décou- lent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire marié et les fonctionnaires qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoivent l'indemnité en- tière; tous les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de cette indem- nité.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.
7 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28140
242
1983 - 182
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 7 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 66, 1er al.
1 Sous réserve des dispositions de l'article 68, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui décou- lent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire marié et les fonctionnaires qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoivent l'indemnité en- tière; tous les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de cette indem- nité.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.
7 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28141
1983 - 183
243
Règlement des employés
Modification du 7 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 54, 1er al.
' Sous réserve des dispositions de l'article 55, l'employé en voyage com- mandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, l'em- ployé marié et les employés qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les employés mariés reçoivent l'indemnité entière; tous les au- tres employés touchent 80 pour cent de cette indemnité.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.
7 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28142
244
1983 - 184
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 2 mars 1983
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger,
arrête:
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton de Lucerne Entlebuch **
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.
2 mars 1983
Département fédéral de justice et police: Friedrich
28161
1983 - 207
245
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR
(Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Champ d'application de la convention le 15 avril 1983, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Afghanistan2)
23 septembre 1982 A
23 mars
1983
Chili
6 octobre
1982 A
6 avril
1983
Espagne
11 août
1982 A
11 février
1983
Grande-Bretagne
8 octobre
1982
8 avril
1983
Jersey, Guernesey,
Gibraltar, Ile de Man
8 octobre
1982
8 avril
1983
Union soviétique2)
8 juin
1982 A
8 décembre 1982
Réserves et déclarations
Afghanistan
L'Afghanistan ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 57, pa- ragraphes 2 à 6.
Union soviétique
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 57, paragraphes 2 à 6, de la convention, aux ter- mes desquels tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la convention sera soumis à un tribunal arbitral si l'une des Parties contrac- tantes en litige le demande. L'Union soviétique déclare qu'un différend ne peut être porté devant un tribunal arbitral qu'avec l'assentiment de toutes les parties au différend.
L'Union soviétique déclare que la possibilité prévue à l'article 52, para- graphe 3, pour des unions douanières ou économiques de devenir Parties contractantes à la convention, n'entraîne pour l'Union soviétique aucune obligation à l'égard desdites unions.
28124
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434 et 1982 1445.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
246
1983 - 143
Convention du 15 février 1966 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure
RS 0.747.224.011; RO 1976 124
Champ d'application de la convention le 1er avril 1983, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Luxembourg2)
26 mars 1982
26 mars
1983
Déclaration
Luxembourg
En application de l'article 10, paragraphe 5, de la convention, le Gouverne- ment luxembourgeois a choisi la lettre distinctive «L» pour l'unique bureau de jaugeage se trouvant sur le territoire du Luxembourg.
28125
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 159, 1981 461 et 1982 472.
Déclaration, voir ci-après.
1983 - 144
247
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.331; RO 1982 1321
Champ d'application du protocole le 1er avril 1983, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Chine
17 décembre 1982 A
17 mars
1983
Corée (Sud)
2 décembre 1982 A
2 mars
1983
Italie
1 er octobre
1982 A
1 er janvier
1983
Panama
14 juillet
1982 A
14 octobre
1982
Pérou
16 juillet
1982 A
16 octobre
1982
Vanuatu
28 juillet
1982 A
28 octobre
1982
28126
248
1983 - 145
Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
RS 0.748.710.1; RO 1971 316
Champ d'application de la convention le 1er mars 1983, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Emirats arabes unis
16 avril
1981 A
15 juillet
1981
Ouganda
25 juin
1982 A
23 septembre 1982
28121
1983 - 139
249
Convention du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, amendée par le Protocole du 11 décembre 1946
RS 0.812.121.6; RO 1953 187
Champ d'application de la convention le 1er avril 1983, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Madagascar
11 décembre 1974 A
11 mars
1975
Rwanda
15 juillet
1981 A
13 octobre
1981
28127
250
1983 - 146
Arrêté fédéral concernant l'Accord international de 1980 sur le cacao
du 30 septembre 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811), arrête :
Article premier
1 L'Accord international de 1980 sur le cacao, ouvert à la signature le 5 jan- vier 1981 à New York, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.2)
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, le 18 juin 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber
Conseil national, le 30 septembre 1981
Le président : Butty
Le secrétaire: Koehler
26622
FF 1981 II 1
Cet accord n'est pas encore entré en vigueur à cause du nombre insuffisant d'Etats membres. De ce fait, le Conseil fédéral a différé la ratification, mais il continue d'appliquer l'accord à titre provisoire conformément à l'article 65.
1983 - 227
251
Convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales
RS 0.945.11; RS 14 325
Champ d'application de la convention le 1er mars 1983, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Argentine
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Bolivie
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Chili
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Costa Rica
23 novembre 1982 A
23 décembre
1982
Cuba
17 novembre 1982
17 décembre
1982
El Salvador
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Mexique
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Nicaragua
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Panama
3 décembre 1982 A
3 janvier
1983
Pérou .
7 décembre 1982
7 janvier
1983
Venezuela
23 novembre 1982 A
23 décembre
1982
28122
252
1983 - 140
Protocole du 30 novembre 1972 portant modification de la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales
RS 0.945.11; RO 1981 899
Champ d'application du protocole le 1er mars 1983, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Argentine
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Bolivie
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Chili
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Costa Rica
23 novembre 1982 A
23 décembre
1982
Cuba
17 novembre- 1982 A
17 décembre
1982
El Salvador
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Mexique
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Nicaragua
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Panama
3 décembre 1982 A
3 janvier
1983
Pérou
7 décembre 1982 A
7 janvier
1983
Venezuela
23 novembre 1982 A
23 décembre 1982
28123
1983 - 141
253
Errata
Ordonnance sur les denrées alimentaires
Modification du 20 octobre 1982 (RS 817.02; RO 1982 1966)
Article 11
Changement de dénominations
Les dénominations «congélation et congelé» doivent être remplacées par les dénominations «surgélation et surgelé».
Article 11, 2e alinéa, 2e phrase
Au lieu de:
. . .; la température du produit ne doit pas dépasser 15° C.
Lire:
. . .; la température du produit ne doit pas dépasser moins 15° C.
Article 11a, titre médian
Au lieu de:
Procédés de traitement à très haute température
Lire:
Procédés de traitement à la chaleur
Article 73a, 2e alinéa, 2º phrase
Au lieu de:
. . . onze semaines au plus après le jour de la pasteurisation.
Lire:
. . . onze semaines au plus après le jour du chauffage à très haute tempé- rature.
23 février 1983
Chancellerie fédérale
254
28163
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1983-10 vom 15.03.1983 (S. 239-254) RO-1983-10 du 15.03.1983 (p. 239-254) RU-1983-10 del 15.03.1983 (p. 239-254)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1983
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Datum
15.03.1983
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