Ordinance on repetition, supplementary and Landsturm courses

30004663Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)1 mars 1983Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Swiss Federal Council adopted an ordinance governing repetition, supplementary and Landsturm courses. It defines the scope of application, the age and rank categories subject to service, the standard and maximum course durations, and the rules for calculating service obligations when course lengths change. It also assigns the Federal Military Department powers over planning, instruction, exceptional splitting of courses, and scheduling. Further provisions regulate service in military administration, mixed formations, recycling courses, preparatory courses, and auxiliary personnel. The ordinance repeals earlier regulations and enters into force on 1983-03-01.

Regeste Omnilex

Art. 120–122bis and 147 para. 1 military organization; organization of repetition, supplementary and Landsturm courses: the Federal Council may comprehensively regulate call-up, duration, sequencing and crediting of training services. The ordinance distinguishes between army classes, ranks and mixed formations, fixes service maxima and conversion formulas, and authorizes the Federal Military Department to determine schedules, directives and exceptional course splitting. Repetitive, preparatory and recycling services may be credited according to the special rules laid down, while specific ancillary services are limited and, in principle, imputable only within the statutory framework. The normative structure combines general call-up principles with detailed appendices defining service rhythms and specialized training paths (consid. not applicable).

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 8 1er mars 1983

C

178 Cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL)

190 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importa- tion de produits agricoles transformés

195 Modification des actes législatifs relatifs à la révision de la charge à l'importation pour la chapelure

197 Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation

200 Taxes sur le commerce des vins

202 Bombes aérosols. O nº 1 du DFI

203 Convention germano-suisse sur le droit au transit. Echange de notes avec la République fédérale d'Allemagne

210 Conventions internationales du travail. AF

211 Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers. Convention nº 153

219 Sécurité sociale avec la République de Saint-Marin. AF

220 Sécurité sociale avec la République de Saint-Marin. Echange de lettres

1

177

Ordonnance sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL)

du 19 janvier 1983

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 120 à 122bis et 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire de la Confédération suisse1),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application, définitions

1 La présente ordonnance règle la convocation des formations et des militaires qui y sont incorporés aux services d'instruction suivants :

a. Cours de répétition de 20 jours des formations de l'élite (militaires de 20 à 32 ans), ainsi que des formations composées de militaires de l'élite et d'autres classes de l'armée;

b. Cours de complément de 6, 13 ou 20 jours des formations de la landwehr (militaires de 33 à 42 ans), ainsi que des formations composées de militai- res de la landwehr et du landsturm;

c. Cours du landsturm de 6 ou 13 jours des formations du landsturm (mili- taires de 43 à 50 ans, officiers 55 ans);

d. Cours d'introduction de 6, 13 ou 20 jours, dans la mesure où ils comptent comme cours de répétition, de complément ou du landsturm.

2 Dans la présente ordonnance, on entend par :

a. «Cours»: les cours de répétition, de complément, du landsturm, d'intro- duction, ainsi que les cours techniques qui comptent comme cours de répétition selon l'article 5, 1er alinéa, lettre b;

1

b. «Formations»: les états-majors, unités, détachements et formations spé- ciales selon l'organisation des troupes2).

Art. 2 Organisation des cours

1 Le Département militaire fédéral :

a. Fixe dans le plan des services, qui porte sur plusieurs années et comprend un appendice annuel, ainsi que dans le tableau annuel des cours, la date des cours et les offices qui les organisent;

RS 512.22

  1. RS 510.10

  2. RS 513.1

178

1983 - 56

Cours de répétition, de complément et du landsturm

RO 1983

b. Edicte 'les directives pour l'instruction et les prescriptions sur l'organi- sation et le déroulement des cours;

c. Peut ordonner, exceptionnellement, de fractionner des cours lorsque des besoins particuliers de l'instruction l'exigent ou lorsque les formations sont réorganisées.

2 En règle générale, les cours (sans cours préparatoires de cadres) débutent le lundi et prennent fin le samedi.

3 Le Département militaire fédéral établira le tableau annuel des cours de façon à avoir durant toute l'année des troupes en service d'instruction. Afin de combler d'éventuelles lacunes, il pourra prévoir de convoquer certaines forma- tions et certains détachements avant la date prévue dans le tableau des cours. Les militaires touchés par cette mesure doivent en être avisés au plus tôt.

Section 2: Cours obligatoires (sans cours préparatoires de cadres)

Art. 3 Soldats, appointés, sous-officiers

1 En âge d'élite :

a. Les soldats, les appointés et les caporaux accomplissent huit cours de 20 jours;

b. Les sergents et les sous-officiers supérieurs accomplissent dix cours de 20 jours; l'école de sergents-majors compte comme un cours de répétition.

2 En âge de landwehr, les soldats, les appointés et les sous-officiers accom- plissent 40 jours de service au maximum (deux cours de 20 jours ou trois cours de 13 jours ou cinq cours de 6 jours).

3 En âge de landsturm, les soldats, les appointés et les sous-officiers accomplis- sent 13 jours de service au maximum (un cours de 13 jours ou deux cours de 6 jours).

4 En règle générale, le premier cours de répétition est accompli l'année qui suit l'école de recrues; les militaires qui ont fait l'école de recrues par anticipation, accomplissent leur premier cours l'année dans laquelle ils ont 21 ans.

5 Si la durée des cours change pendant l'appartenance à une classe de l'armée, les jours de service accomplis sont déduits de la durée totale des jours con- formément aux alinéas 1 à 3. Le résultat obtenu, divisé par la durée des cours en question (20, 13 ou 6), donne le nombre des cours à accomplir. Le cas échéant, on accomplit seulement des restes arrondis au nombre inférieur (20, 13 ou 6 jours).

6 Les soldats, les appointés et les sous-officiers n'accomplissent aucun cours l'année où prennent fin leurs obligations militaires.

Art. 4 Officiers

1 Les officiers subalternes accomplissent :

179

RO 1983

Cours de répétition, de complément et du landsturm

a. En âge d'élite, tous les cours de répétition de leur formation; l'école d'of- ficiers compte comme cours de répétition;

b. En âge de landwehr, 65 jours au maximum (trois cours de 20 jours, ou cinq cours de 13 jours, exceptionnellement des cours de 6 jours), dans les états-majors, au besoin jusqu'à 100 jours;

c. En âge de landsturm, 40 jours au maximum (deux cours de 20 jours ou trois cours de 13 jours, exceptionnellement six cours de 6 jours), dans les états-majors, au besoin jusqu'à 65 jours.

2 Les officiers subalternes laissés exceptionnellement plus longtemps dans une classe de l'armée, ou transférés prématurément dans des formations de la landwehr ou du landsturm, accomplissent les cours de leur formation dans les limites de leur obligation de servir (345 jours). Si la durée des cours change pendant l'appartenance à une classe de l'armée, les jours de service accomplis sont déduits de la durée totale des jours conformément au 1er alinéa, lettres a à c. Le résultat obtenu, divisé par la durée des cours en question (20, 13 ou 6), donne le nombre des cours. Le cas échéant, on accomplit seulement des restes arrondis au nombre inférieur (20, 13 ou 6 jours).

3 Les capitaines et les officiers supérieurs font tous les cours de leur formation.

Art. 5 Militaires des formations dont les cours de répétition, de complé- ment et du landsturm sont bisannuels (art. 12)

1 En âge d'élite :

a. Les soldats, les appointés et les sous-officiers font six cours de répétition, les sergents et les sous-officiers supérieurs font en plus un cours de répé- tition en dehors de leur formation d'incorporation;

b. Les officiers font tous les cours techniques de 13 jours, comptant comme cours de répétition, auxquels seront convoqués, selon les besoins, d'autres officiers des régiments ou des bataillons. Les officiers en âge d'élite qui ne pourront pas être engagés dans les cours techniques, accompliront un service de 13 jours hors de leur formation d'incorporation, conformément aux instructions de l'office fédéral compétent.

2 En âge de landwehr:

a. Les soldats, les appointés et les caporaux font deux cours de répétition et deux cours de complément de 20 jours chacun;

b. Les sergents et les sous-officiers supérieurs font deux cours de répétition et trois cours de complément de 20 jours chacun;

c. Les officiers font tous les cours de leur formation, ainsi que, selon les be- soins, des cours techniques classés comme service supplémentaire non imputable sur la durée réglementaire des services.

3 En âge de landsturm:

a. Les soldats, les appointés et les sous-officiers font un cours du landsturm de 13 jours;

b. Les officiers subalternes font deux cours de 20 jours;

180

Cours de répétition, de complément et du landsturm

RO 1983

c. Les capitaines et les officiers supérieurs font tous les cours de leur forma- tion, ainsi que, selon les besoins, des cours techniques classés comme service supplémentaire non imputable sur la durée réglementaire des services.

4 Les services sont fixés conformément aux tableaux de l'appendice 2. Suivant le rythme des cours de la formation considérée, la convocation des militaires d'une classe d'âge peut être décalée d'une année.

5 Lorsque leur formation d'incorporation passe du système de cours annuel au système de cours bisannuel, les soldats, les appointés et les sous-officiers qui ont fait six cours de répétition de 20 jours (sept pour les sergents et les sous-of- ficiers supérieurs) ou davantage, ne seront plus convoqués à des cours de leur formation, tant qu'ils sont en âge d'élite. Il sera tenu compte des services accomplis avant le changement de système.

6 Les officiers sanitaires remplacent en landwehr les cours qu'ils n'ont pas faits comme officiers en âge d'élite.

Art. 6 Imputation d'autres services sur la durée réglementaire des services

1 Les militaires accomplissent, en règle générale, les cours avec leur formation d'incorporation.

2 L'imputation sur la durée réglementaire des services de périodes accomplies en dehors de la formation d'incorporation est réglée par les dispositions portant notamment sur:

a. L'accomplissement du service d'instruction;

b. Les services d'instruction des officiers;

c. La formation des sous-officiers et des lieutenants;

d. L'instruction des soldats et sous-officiers spécialistes ;

e. Le service de vol des troupes d'aviation, le service de l'escadre de surveillance, des grenadiers parachutistes et des opérateurs de bord;

f. Le service du corps des gardes-fortifications;

g. Le service du personnel du télégraphe et du téléphone de campagne ainsi que de la poste de campagne;

h. Le service de militaires participant aux services d'instruction des complé- mentaires et de la Croix-Rouge;

i. L'instruction du service de sécurité de l'armée;

k. Le service dans l'administration militaire selon l'article 7;

  1. Les cours d'introduction selon l'article 14.

3 Le Département militaire fédéral règle l'imputation des cours alpins sur la durée réglementaire des services.

Art. 7 Service dans l'administration militaire

1 Les autorités militaires fédérales peuvent, en cas de besoin impératif, con-

181

RO 1983

Cours de répétition, de complément et du landsturm

voquer des militaires en vue d'un service dans l'administration militaire; une telle convocation doit être justifiée par des tâches exceptionnelles :

a. Entraînant une surcharge importante de l'administration par suite d'une réorganisation de l'armée, ou

b. Requérant des compétences linguistiques, scientifiques ou professionnelles particulières.

2 Le commandant du militaire convoqué décide, en dernier ressort, de l'oppor- tunité d'un tel engagement.

3 Le service dans l'administration militaire est assimilé au service militaire et doit, en principe, être accompli en uniforme. Il est imputé sur les cours, à moins qu'il ne soit volontaire. 16 (11 ou 5) jours de travail correspondent à un cours de 20 (13 ou 6) jours. On ne peut remplacer plus de 40 jours de service dans des cours par du service dans l'administration militaire.

4 Les fonctionnaires ne peuvent pas accomplir les cours à leur place de travail civile.

Section 3: Convocation des formations aux cours

Art. 8 Formations de l'élite

Les formations de l'élite sont convoquées chaque année à des cours de répétition de 20 jours. Les militaires de ces formations font en principe un cours chaque année, conformément au tableau de l'appendice 1, jusqu'à ce qu'ils aient accompli leurs cours d'élite.

Art. 9 Formations de la landwehr

Les formations de la landwehr sont convoquées tous les deux ans à des cours de complément de 13 jours. Les obligations des militaires de ces formations sont réglées par le tableau de l'appendice 1.

Art. 10 Formations du landsturm

Les formations du landsturm sont convoquées tous les trois ou quatre ans à des cours de 13 jours, exceptionnellement de 6 jours. Les obligations des mili- taires de ces formations sont réglées par le tableau de l'appendice 1.

Art. 11 Formations composées de deux ou trois classes de l'armée

1 Dans les formations composées de deux ou trois classes de l'armée, les cours de répétition, de complément et du landsturm seront en général combinés. Le Département militaire fédéral fixe la durée des cours. Il peut prévoir des durées différentes pour les diverses classes de l'armée, et pour les officiers une autre durée que pour les soldats, les appointés ou les sous-officiers. Les obligations des militaires des formations mixtes sont réglées par les articles 3 et 4.

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Cours de répétition, de complément et du landsturm

2 L'état-major de l'armée et ses fractions, les états-majors et les compagnies d'état-major des unités d'armée, des brigades et des places de mobilisation, ainsi que d'autres formations désignées par le Département militaire fédéral dont l'instruction présente des particularités, sont convoqués selon les besoins. Les militaires de la division presse et radio, du régiment 700, de la fanfare d'armée, ainsi que des états-majors et des compagnies d'état-major des places de mobilisation, peuvent être appelés à accomplir annuellement jusqu'à 20 jours de service au plus dans des cours, sans égard à leur âge, dans les limites de la durée totale des services prescrits. Le service accompli par les militaires des autres formations ne doit pas dépasser le nombre maximal de jours de service de chaque classe de l'armée (selon les art. 3 et 4), ni le nombre de 20 jours de service par année.

3 Les dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire (OJPM) sur les services des membres de la justice militaire sont réservées.

Art. 12 Formations effectuant des cours de répétition, de complément et du landsturm tous les deux ans

1 Sont convoquées tous les deux ans à des cours de 20 jours :

a. Les formations des régiments de forteresse ;

b. Les formations des régiments d'hôpital composées d'élite, de landwehr et de landsturm;

c. Les formations des troupes de protection aérienne composées d'élite, de landwehr et de landsturm;

d. D'autres formations désignées par le Département militaire fédéral en re- lation avec les modifications de l'organisation des troupes2).

2 Les services des militaires de ces formations sont fixés par l'article 5 et l'appendice 2.

Section 4: Cours de recyclage

Art. 13 Cours de recyclage des formations

1 Les formations recevant une nouvelle organisation ou un nouveau matériel seront instruites, selon les possibilités, dans les cours de répétition, de complé- ment et du landsturm réguliers. Le Département militaire fédéral décide si ce sont les commandants de troupe ou les offices fédéraux compétents qui dirigent ces cours.

2 Les jours de service accomplis dans les cours de recyclage qui dépassent la durée d'un cours régulier sont mis en compte sur la durée totale des services

  1. RS 322.2

  2. RS 513.1

183

1

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Cours de répétition, de complément et du landsturm

prescrits, quand ils ne sont pas ordonnés à titre de service supplémentaire par l'Assemblée fédérale conformément à l'article 123 de l'organisation militaire.

3 Pour les officiers, le Département militaire fédéral peut ordonner conformé- ment à l'article 98 de l'ordonnance du 9 août 19781) sur les services d'instruc- tion des officiers (OIO), des services supplémentaires, d'une durée de 6 jours au plus.

Art. 14 Cours de recyclage en vue d'une fonction

1 Pour les militaires qui doivent être formés à une nouvelle tâche en raison d'un transfert dans une autre arme ou dans un service auxiliaire, l'instruction a lieu sous forme de cours, conformément à l'appendice 3, sous la direction de l'office fédéral compétent.

2 Le Département militaire fédéral est autorisé, en cas de changement des besoins de l'instruction, à supprimer ou raccourcir des cours de recyclage, voire à en mettre sur pied de nouveaux de 20 jours au maximum, avant que la présente ordonnance ne soit modifiée.

3 Les jours de service accomplis dans les cours de recyclage sont mis au compte des jours de service prescrits, sauf :

a. Les services supplémentaires décrétés par l'Assemblée fédérale confor- mément à l'article 123 de l'organisation militaire;

b. Les cours supplémentaires prévus par l'ordonnance du 9 août 19781) sur les services d'instruction des officiers (OIO).

Section 5: Préparation des cours

Art. 15 Reconnaissances

1 Peuvent être convoqués aux reconnaissances :

a. Les sous-officiers pour 2 jours au maximum; '

b. Les officiers pour 6 jours au maximum.

2 Pour les appointés exerçant une fonction de sous-officier et pour les sous- officiers exerçant une fonction d'officier, ce service est volontaire.

3 Le Département militaire fédéral fixe le nombre maximum de jours de solde par formation.

Art. 16 Cours préparatoire de cadres

1 Des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de troupe. Ils durent:

a. 3 jours pour les sous-officiers et les appointés exerçant une fonction de sous-officier;

  1. RS 512.241

184

Cours de répétition, de complément et du landsturm

RO 1983

b. 4 jours pour les officiers et les sous-officiers exerçant une fonction d'of- ficier.

2 Pour les appointés exerçant une fonction de sous-officier et pour les sous- officiers exerçant une fonction d'officier, ce service est volontaire.

3 Le Département militaire fédéral peut :

a. Abréger ou supprimer le cours préparatoire de cadres de certaines forma- tions;

b. Libérer des cours préparatoires de cadres en partie ou entièrement, les militaires revêtant certaines fonctions.

4 Lorsque sont accomplis d'autres services mis au compte des cours régle- mentaires, le cours préparatoire de cadres n'est suivi que s'il est nécessaire à la préparation à une fonction de cadre dans ce service.

Art. 17 Personnel auxiliaire

1 Peuvent être appelés à faire au maximum 2 jours de service supplémentaires :

a. Le personnel auxiliaire nécessaire au cours préparatoire de cadres;

b. Les détachements de réception du matériel, des véhicules, etc .;

c. Les détachements nécessaires aux travaux de préparation.

2 Le personnel auxiliaire dont la présence est nécessaire plus de 2 jours sera licencié avant la fin du cours, à moins qu'il accomplisse ces jours comme ser- vice volontaire. Une compensation par des congés n'est pas admise.

Section 6: Dispositions finales

Art. 18 Exécution

Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution.

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés :

  1. L'arrêté du Conseil fédéral du 2 décembre 19631) concernant les cours de répétition, les cours de complément et les cours du landsturm;

  2. L'ordonnance du Département militaire fédéral du 31 décembre 19682) concernant les cours de répétition, les cours de complément et les cours du landsturm.

Art. 20 Disposition transitoire

Les officiers subalternes des états-majors composés d'élite et d'autres classes de l'armée ainsi que les officiers subalternes des formations mixtes (landwehr,

  1. RO 1963 1082 1138, 1966 26, 1967 2010, 1970 24 1663, 1971 1852, 1977 205, 1980 1701

  2. Pas publiée dans le RO.

185

Cours de répétition, de complément et du landsturm

RO 1983

landsturm) des troupes de forteresse, peuvent être convoqués à tous les cours de leur formation jusqu'à fin 1987, même si le nombre maximum des jours de service à accomplir selon l'article 4, 1er alinéa, lettres b et c, est dépassé.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1983.

19 janvier 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28115

186

Cours de répétition, de complément et du landsturm

RO 1983

Appendice I

Cours des formations de l'élite, de la landwehr et du landsturm (art. 8 à 10 de l'ordonnance, rythme normal sans report à une autre année)

Elite: cours de répétition annuels

Age

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Nombre de cours

Jours Total

a. Sdt, app, cpl

20 20 20 20 20 20 20 20

8

160

b. Sgt, sof sup1)

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

10

200

c. Of sub1)

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12

240

  1. L'école de sergents-majors ou d'officiers compte comme un cours de répétition.

Landwehr: exemple d'un cours de 13 jours tous les deux ans

Age

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Nombre de cours

Jours Total

a. Sdt, app, sof

13

13

13

3

39

b. Of sub

13

13

13

13

13

5 65

Landsturm: exemple d'un cours de 13 jours tous les quatre ans

Age

43 45 47 49 51 53 55

Nombre de cours

Jours Total

a. Sdt, app, sof

13

1

13

b. Of sub

13

13 13

3

39

187

Cours de répétition, de complément et du landsturm

RO 1983

Appendice 2

Cours des formations accomplissant des cours de répétition, de complément et du landsturm tous les deux ans

(art. 12 de l'ordonnance)

Elite

Age

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Nombre de cours

Jours Total

a. Sdt, app, cpl

20

20

20

20

20

20

6

120

b. Sgt, sof sup1)

20

20

20

20

20

20

6 - 1 2)

140

c. Of sub3)

20 134) 20 13 20 13 20 13 20 13 20 13

0

  1. 198

  2. L'école de sergents-majors compte comme un cours de répétition.

  3. Les sergents et les sous-officiers supérieurs en âge de servir dans l'élite accomplis- sent dans une année intermédiaire, un cours de répétition supplémentaire de 20 jours en dehors de leur formation d'incorporation.

  4. L'école d'officiers compte comme un cours de répétition ou un cours technique.

  5. Cours techniques qui comptent comme un cours de répétition.

Landwehr

Age

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Nombre de cours

Jours Total

CR

Ccplm

a. Sdt, app, cpl

20

20

20

20

4

80

b. Sgt, sof sup

20

20

20

20

20

5

100

c. Of sub

20

20

20

20

20

5

100

Landsturm

Age

43 44 45 46 47 48 49 50

Nombre de cours

Jours Total

a. Sdt, app, sof

13

1

13

b. Of sub

20

20

2

40

188

Cours de répétition, de complément et du landsturm

RO 1983

Appendice 3

Cours de recyclage en vue d'une fonction (art. 14 de l'ordonnance)

Chif- fre

Nouvelle incorporation / Transfert

des

dans / comme

Jours durée

Office fédéral compétent

1

Militaires de l'élite

Patrouilleurs de la cir- culation de l'EMA

20

OFTT

2

Militaires de la landwehr et du landsturm

Patrouilleurs de la cir- culation de l'EMA

13

OFTT

3

Militaires de l'elite

Automobilistes

20

OFTT

4

Militaires de la landwehr

Automobilistes

13

OFTT

5

Sdt, app et sof des trou- pes ADCA

Troupes ADCA, land- wehr

20

OFADCA

6

Sdt et app

Formations de repérage et de signalisation d'avions

13

OFADCA

7

Sof

Formations de repérage et de signalisation d'avions

20

OFADCA

8

Militaires des troupes du génie

Formations de mineurs/ mineurs

13

OFGF

9

Militaires d'autres armes

Formations de forteresse

13

OFGF

10

Militaires d'autres armes

Formations de trans- mission

13

OFTRM

11

Militaires des troupes de transmission

Sof télégraphistes de campagne

20

OFTRM

12

Troupes sanitaires

20

OFSAN

13

Militaires d'autres armes Militaires des troupes sanitaires

Spécialistes B, spécia- listes du service de labo- ratoire d'un hôpital

20

OFSAN

14

Militaires d'autres armes

Personnel spécialisé et cadres des formations du soutien

6,13

CCG

15

Sof d'autres armes

Formations des troupes de protection aérienne

20

OFTPA

16

Militaires d'autres armes

13,20

IMG

17

Artisans de troupe d'autres armes

Formations du matériel Formations du matériel ou autres armes

13,20

IMG

18

Formations des muni- tions

13

CCG

19

Militaires d'autres ar- mes/services auxiliaires Militaires d'autres ar- mes/services auxiliaires Sdt, app et sof d'autres armes

Gendarmerie de l'armée

20

EM GEMG

20

Justice militaire Greffiers

jusqu'à 6

AC

21

Militaires d'autres ar- mes/services auxiliaires

Spécialistes de protec- tion AC des laboratoires AC

20

EM GEMG

SPAC

28115

189

Ordonnance concernant les élements mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 23 février 1983

Le Département fédéral des finances arrête :

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1983.

23 février 1983

Département fédéral des finances: Ritschard

  1. RS 632.111.722.1; RO 1982 2010

190

1983 - 168

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

1704.20

48.10

1806.58

29.60

1908.40

80.30

22

45.60

1902.02

40.80

50

77.80

24

39.10

03

34.40

70

97.30

30

92.30

04

180.70

72

85.50

32

36.20

06

374.90

76

64.60

34

27.40

08

262.50

2107.10

50.10

40

53.30

10

110.10

11

36.70

42

47 .-

14

71.10

12

30 .-

44

35.90

16

66.80

20

19.20

46

63.80

18

93.90

26

151.80

48

70.10

20

336.60

27

24.10

50

53.40

22

181 .-

28

21.40

52

40.10

30

54.90

40

662.10

54

26.70

32

16.60

42

507.10

1806.20

662.10

40

123.20

44

296.80

24

296.80

50

27.30

47

116.20

26

282.90

52

20.80

48

46.80

27

168.10

1903.01

39.20

50

42.50

28

116.20

1907.10

110 .-

54

132.40

30

48.50

12

70.70

58

21 .-

32

38.80

20

87.50

60

435.20

40

116.60

22

99.80

62

193.40

42

92.50

30

66.90

64

48.40

44

68.70

1908.10

96.30

66

43.30

46

35.50

12

78.40

70

83.80

50

77.80

14

85.70

80

36.60

51

110.40

16

85.70

82

28.20

52

42.60

20

145.50

84

16.20

56

106.50

22

100.40

2904.58

132.60

30

101.90

46

282.90

22

507.10

42

74.60

RO 1983

191

Importation de produits agricoles transformés

RO 1983

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe -- élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numero

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

CE

AELE

d'ESP

PED

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

brut

1704.20

89.10

48.10

48.10

64.50

48.10

22

86.60

45.60

45.60

62 .-

45.60

24

80.10

39.10

39.10

55.50

39.10

30

145.30

92.30

92.30

113.50

92.30

32

89.20

36.20

36.20

57.40

36.20

34

80.40

27.40

27.40

48.60

27.40

40

106.30

53.30

53.30

74.50

53.30

42

100 .--

47 .-

47 .---

68.20

47 .-

44

88.90

35.90

35.90

57.10

35.90

46

116.80

63.80

63.80

85 .-

63.80

48

123.10

70.10

70.10

91.30

70.10

50

106.40

53.40

53.40

74.60

53.40

52

93.10

40.10

40.10

61.30

40.10

54

79.70

26.70

26.70

47.90

26.70

1806.20

663.10

TN1)

662.10

TN

TN

22

508.10

TN

507.10

TN

TN

24

297.80

TN

296.80

TN

TN

26

283.90

TN

282.90

TN

TN

27

169.10

TN

168.10

TN

TN

28

117.20

TN

116.20

TN

TN

30

58.50

48.50

exempt

52.50

48.50

32

48.80

38.80

exempt

42.80

38.80

40

126.60

116.60

exempt

120.60

116.60

42

102.50

92.50

exempt

96.50

92.50

44

78.70

68.70

exempt

72.70

68.70

46

45.50

35.50

exempt

39.50

35.50

50

87.80

77.80

exempt

81.80

77.80

51

120.40

110.40

exempt

114.40

110.40

52

52.60

42.60

exempt

46.60

42.60

56

116.50

106.50

exempt

110.50

106.50

58

39.60

29.60

exempt

33.60

29.60

1902.02

60.80

40.80

40.80

TN

TN

03

54.40

34.40

34.40

TN

TN

  1. TN = taux normal

--

192

RO 1983

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

CE

AELE

d'ESP

PED

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

1902.04

190.70

180.70

TN

06

384.90

374.90

TN

08

272.50

262.50

TN

10

120.10

110.10

110.10

114.10

TN

14

81.10

71.10

71.10

75.10

TN

16

76.80

66.80

66.80

70.80

TN

18

103.90

93.90

93.90

97.90

TN

20

356.60

336.60

336.60

22

201 .-

181 .-

181 .-

30

74.90

54.90

54.90

62.90

54.90

32

36.60

16.60

16.60

24.60

16.60

40

143.20

123.20

123.20

131.20

123.20

42

94.60

74.60

74.60

82.60

74.60

50

47.30

27.30

27.30

35.30

27.30

52

40.80

20.80

20.80

28.80

20.80

1903.01

42.20

39.20

39.20

TN

TN

1907.10

111 .-

110 .-

110 .-

110.40

110 .-

12

71.70

70.70

70.70

71.10

70.70

20

102.50

87.50

87.50

93.50

TN

22

114.80

99.80

99.80

105.80

TN

30

81.90

66.90

66.90

72.90

1908.10

123.30

96.30

96.30

107.10

TN

12

105.40

78.40

78.40

89.20

TN

14

112.70

85.70

85.70

96.50

TN

16

112.70

85.70

85.70

96.50

TN

  1. 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins :

1902.04 = Fr. 180.70 1902.06 = Fr. 374.90 1902.08 = Fr. 262.50

  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins :

1902.04 = Fr. 184.70

1902.06 = Fr. 378.90 1902.08 = Fr. 266.50

  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins : 1902.20 = Fr. 336.60 1902.22 = Fr. 181 .- - en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins : 1902.20 = Fr. 344.60 1902.22 = Fr. 189 .- - en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure autres

Fr. 66.90

TN

1

brut

brut

brut

brut

193

Importation de produits agricoles transformés

RO 1983

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

CE

AELE

d'ESP

PED

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

brut

1908.20

205.50

145.50

145.50

169.50

145.50

22

160.40

100.40

100.40

124.40

100.40

30

161.90

101.90

101.90

125.90

101.90

40

140.30

80.30

80.30

104.30

80.30

50

137.80

77.80

77.80

101.80

77.80

70

157.30

97.30

97.30

121.30

97.30

72

145.50

85.50

85.50

109.50

85.50

76

124.60

64.60

64.60

88.60

64.60

2107.10

170.10

50.10

50.10

98.10

TN

11

156.70

36.70

36.70

84.70

TN

12

150 .-

30 .---

30 .-

78 .-

TN

20

25 .-

19.20

19.20

23.80

19.20

26

161.80

151.80

151.80

155.80

151.80

27

34.10

24.10

24.10

28.10

24.10

28

31.40

21.40

21.40

25.40

21.40

40

663.10

TN

662.10

TN

TN

42

508.10

TN

507.10

TN

TN

44

297.80

TN

296.80

TN

TN

46

283.90

TN

282.90

TN

TN

47

117.20

TN

116.20

TN

TN

48

47.80

TN

46.80

TN

TN

50

86.50

42.50

42.50

60.10

TN

54

176.40

132.40

132.40

150 .-

TN

58

65 .-

21 .-

21 .-

38.60

TN

60

483.20

435.20

435.20

452.80

TN

62

237.40

193.40

193.40

211 .-

TN

64

92.40

48.40

48.40

TN

66

87.30

43.30

43.30

60.90

TN

70

127.80

83.80

83.80

101.40

TN

80

80.60

36.60

36.60

54.20

TN

82

72.20

28.20

28.20

45.80

84

60.20

16.20

16.20

33.80

TN

2904.58

134.10

132.60

132.60

133.20

132.60

  1. 2107.82 - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 28.20

  • autres

TN

du tarif douanier

28130

194

C

Ordonnance concernant la modification des actes législatifs relatifs à la révision de la charge à l'importation pour la chapelure

du 23 février 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête :

Article premier Tarif d'usage des douanes suisses

Le texte du numéro tarifaire 1907.10 de la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses1) est modifié comme il suit :

Nº du tarif Designation de la marchandise

Taux du droit Fr. par 100 kg brut

    • pains, biscuits de mer et autres produits de la bou- langerie ordinaire:

10

    • non présentés en emballages de vente : - chapelure

(T.g. fr. 5 .- ) 1 .- - 1 em

12 autres

(T.g. fr. 5 .- )

1 .-- - em

Art. 2 Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

L'ordonnance du 21 avril 19762) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit :

Annexe, nº 1907.10:

Numero du tarif douanier suisse

Designation des marchandises

Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg net du produit finı)

    • pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire :
    • non présentés en emballages de vente :

10 - - chapelure.

Farine de blé tendre 110

12 autres

Farine de

blé tendre 65

Blé dur 30

Orge

16

  1. RS 632.10 Annexe

  2. RS 632.111.722

1983 - 169

195

Charge à l'importation pour la chapelure

RO 1983

Art. 3 Taux des droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne

L'ordonnance du 16 juin 19801) sur les taux des droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne est modifiée comme il suit :

Annexe, nº 1907.10:

Nº du tarif Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

1907.10/12 -. 40 + em

Art. 4 Ordonnance sur le libre-échange

L'ordonnance sur le libre-échange du 28 mars 19732) est modifiée comme il suit :

Annexe, nº 1907.10

Nº du tarif

Taux du droit pour les produits des CE de l'AELE

1907.10/12 em em

Art. 5 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 26 mai 19823) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit :

Annexe 1, nº 1907.10

Nº du tarif Taux du droit

1907.10/12 exempts + em

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1983.

23 février 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28129

  1. RS 632.310.51; RO 1982 2128 2) RS 632.421.0 3) RS 632.911; RO 1982 2161

196

Ordonnance sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation

Modification du 19 janvier 1983

C

Le Département fédéral de l'intérieur arrête :

I

L'ordonnance du 14 septembre 19811) sur les exigences hygiéniques et micro- biologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consom- mation est modifiée comme il suit :

Art. ler, 4€ al.

4 Lorsque la tolérance est dépassée ou que le produit a une teneur en germes nettement supérieure à la normale, la marchandise sera contestée comme étant affectée dans sa valeur spécifique.

Les annexes 1 et 2 sont modifiées selon la version ci-après (appendice).

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1983.

19 janvier 1983

Département fédéral de l'intérieur : Egli

  1. RS 817.024

1983 - 102

197

Exigences hygiéniques relatives aux denrées alimentaires RO 1983

Appendice

Annexe 1, chiffre 2

2 Valeurs limites pour toxines microbiennes

Légende : ug = microgramme ng = nanogramme

21 Valeurs limites pour toxines bactériennes

Toxine

Produits

Valeur limite

Entérotoxine de staphylocoques A produits en général

1 µg par kg

Entérotoxine de staphylocoques B

produits en général

10 µg par kg

22 Valeurs limites pour mycotoxines

Toxine

Produits

Valeur limite

Aflatoxine B1

noix, graines oléagineuses entières ou moulues .

préparations de noix et de graines olé- agineuses

beurre d'arachide

1 µg par kg

flips d'arachide

huile d'arachide, non raffinée, en bou- teille

pépins de courge

maïs, céréales

2 µg par kg

Aflatoxines Somme de B2 + G1 + G2

mêmes produits que pour aflatoxine B1

5 µg par kg

Aflatoxines Somme de M1 + B1

aliments pour enfants inclus lait pour des petits enfants, prêts à la consom- mation

10 ng par kg

Aflatoxine M1

lait de livraison, poudre de lait et lait condensé reconstitués, crème, lait de beurre

50 ng par kg

petit-lait, produits à base de petit-lait (aliments pour enfants exceptés)

25 ng par kg

beurre

20 ng par kg

fromage

250 ng par kg

Patuline

jus de fruits

50 µg par kg

198

Exigences hygiéniques relatives aux denrées alimentaires RO 1983

Annexe 2, chiffre 11 ( Produits définis)

Produits

Critères d'examen

Tolérances

Remarques

Beurre de crème pasteurisée

  • beurre spécial en bloc/motte

germes étrangers

25 000/g

Escherichia coli

nd/g

levures

10 000/g

moisissures

10/g

  • beurre de crème centrifugée de lait, beurre de fromagerie

germes étrangers

100 000/g

Escherichia coli

nd/g

levures

50 000/g

  • beurre moulé -

moisissures

100/g

Oeufs et conser- ves d'œufs

( Remarque abrogée)

28131

199

Tarif des taxes sur le commerce des vins Modification du 1er février 1983

Le Département fédéral de l'intérieur arrête :

I

Le tarif des taxes sur le commerce des vins, du 7 décembre 19721), est modifié comme il suit :

Titre

Ordonnance sur les taxes relatives au commerce des vins

Préambule

vu les articles 18, 19 et 20 de l'ordonnance du 12 mai 19592) sur le commerce des vins (dénommé ci-après «ordonnance»);

vu l'article 13 de l'ordonnance du DFI du 1er juillet 19613) sur le commerce des vins,

Art. 2, 2€ al., let. a et b

a. Taxe de base : elle comprend les montants ci-après, calculés selon le vo- lume des affaires : Fr.

jusqu'à 200 hl 350

de 201 à 300 hl

450

de 301 à 500 hl

550

de 501 à 1000 hl 700

900

de 2 501 à 5 000 hl

1200

de 5 001 à 10 000 hl

1500

de 10 001 à 20 000 hl

1900

plus de 20 000 hl

2200

b. Taxe sur les transactions : 10 centimes par hectolitre.

  1. RS 817.421.2

  2. RS 817.421

  3. RS 817.421.1

200

1983 -116

de 1 001 à 2 500 hl

Taxes sur le commerce des vins

RO 1983

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.

1 er février 1983

Département fédéral de l'intérieur : Egli

28102

201

Ordonnance nº 1 du Département fédéral de l'intérieur concernant les bombes aérosols

Modification du 1er février 1983

Le Département fédéral de l'intérieur arrête :

I

L'ordonnance nº 1 du Département fédéral de l'intérieur du 3 mai 19671) con- cernant les bombes aérosols est modifiée comme il suit :

Titre

Ordonnance concernant les bombes aérosols

Art. 5, 1er al., let. c

A la fin de la liste, le gaz propulseur chlorure de vinyle C2 H3 Cl est remplacé par diméthyléther CH3 OCH3 (DME).

Art. 6, 1er al., let. c

c. Si la bombe aérosol contient des préparations toxiques, les dispositions de la législation sur les toxiques sont applicables. Si la dose létale pour l'homme est inférieure à 500 mg/kg poids du corps, le texte d'avertissement suivant est prescrit : «Ne doit être utilisé que dans des locaux bien ventilés ou en plein air.» Biffer la phrase « Les législations cantonales sont réservées».

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1983.

1 er février 1983

Département fédéral de l'intérieur : Egli

28103 1) RS 817.671

202

1983 - 117

Echange de notes du 10 janvier 1983 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne portant revision des annexes I et II de la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit

Entré en vigueur le 10 janvier 1983

Traduction1)

Ambassade de Suisse

Bonn, le 10 janvier 1983

Au Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne Bonn

L'Ambassade de Suisse a l'honneur d'accuser réception au Ministère des affaires étrangères de sa note du 10 janvier 1983, qui a la teneur suivante :

«Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de proposer à l'Am- bassade de Suisse, sur la base de la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit2), en particulier son article 3, en vertu duquel les gouvernements des deux Etats sont autorisés à convenir, par simple échange de notes, des modifications à apporter aux listes des trajets de jonction contenues dans les annexes I et II, l'arrangement suivant :

La liste des trajets de jonction que peuvent emprunter les agents de la douane et les fonctionnaires d'autres administrations publiques en uni- forme et armés (annexe I), en relation avec l'article 1, et la liste des trajets de jonction que peuvent emprunter les militaires (annexe II) en relation avec l'article 2 de la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit, dans leur teneur jusqu'ici en vigueur, sont remplacées par la nouvelle teneur des annexes I et II ci-jointes qui forment partie intégrante de cet arrangement.

Si le gouvernement de la Confédération suisse se déclare d'accord sur la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la présente note et la note de réponse de l'Ambassade de Suisse constitue- ront un arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Confédération suisse, lequel entre- ra en vigueur à la date de la note de réponse.

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1983 203).

  2. RO 1960 1671

1983 - 118

203

Droit au transit

RO 1983

Annexe I

A. Suisse - Allemagne - Suisse

  1. Riehen-Weilstr. - Weil-Ost - Weil-Otterbach - Basel-Freiburgerstr.

  2. Riehen-Weilstr. - Weil-Ost - Weil-Friedlingen - Basel-Hiltalingerstr.

  3. Full - Waldshut-Rheinfähre - Waldshut-Rheinbrücke - Koblenz

  4. Koblenz - Waldshut-Rheinbrücke - Erzingen - Trasadingen

  5. Zurzach - Rheinheim - Erzingen - Trasadingen

  6. Kaiserstuhl - Rötteln - Günzgen - Wasterkingen

  7. Rheinsfelden - Herdern - Günzgen - Wasterkingen

  8. Wil-Grenze - Bühl - Erzingen - Trasadingen

  9. Rafz-Schlauchenberg - Baltersweil - Jestetten-Wangenthal - Oster- fingen

  10. Rafz-Solgen/-Grenze/Bhf - Lottstetten/-Dorf/-Bhf/Jestetten-Bhf - Jestetten-Wangenthal - Osterfingen

  11. Rafz-Solgen/-Grenze/Bhf - Lottstetten/-Dorf/-Bhf - Jestetten-Hardt/ Altenburg - Rheinau-Bhf - Neuhausen am Rheinfall/Neuhausen- SBB

  12. Rafz-Solgen/-Grenze/Bhf - Lottstetten/-Dorf/Altenburg-Rheinau- Bhf - Altenburg-Rheinbrücke - Rheinau

  13. Rafz-Solgen/-Grenze - Lottstetten/-Dorf - Jestetten-Hardt -- Neu- hausen am Rheinfall

  14. Rüdlingen - Nack - Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall

  15. Rüdlingen - Nack - Jestetten-Wangenthal - Osterfingen

  16. Ellikon-Fähre - Grenzstein 1 - Rüdlingen

  17. Rheinau - Altenburg-Rheinbrücke - Altenburg-Nohl - Nohl

  18. Rheinau - Altenburg-Rheinbrücke - Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall

  19. Chlaffental (Grenzstein 22) - Altenburg - Nohlbuck (Grenzstein 1)

  20. Neuhausen am Rheinfall - Jestetten-Hardt - Jestetten-Wangenthal - Osterfingen

  21. Wunderklingen - Untereggingen - Stühlingen - Schleitheim

  22. Hausen-Hallau - Eberfingen - Stühlingen - Schleitheim

  23. Schleitheim - Stühlingen - Neuhaus - Bargen

  24. Beggingen - Fützen - Neuhaus - Bargen

  25. Merishausen - Wiechs-Schlauch - Wiechs-Dorf - Altdorf

  26. Schaffhausen - Büsingen - Dörflingen

1

204

Droit au transit

RO 1983

  1. Schaffhausen - Büsingen - Dörflingen-Laag

  2. Dörflingen-Laag - Gailingen-West - Gailingen-Brücke - Diessen- hofen

  3. Dorflingen-Laag - Gailingen-West - Gailingen-Ost - Ramsen-Dorf

  4. Neudorflingen - Randegg - Murbach - Buch-Dorf

  5. Diessenhofen - Gailingen-Brücke - Gailingen-Ost - Ramsen-Dorf

  6. Thayngen - Bietingen - Gottmadingen - Buch-Grenze

  7. Thayngen - Bietingen - Murbach - Buch-Dorf

Annexe I

B. Allemagne - Suisse - Allemagne

  1. Weil-Friedlingen - Basel-Hiltalingerstr. - Grenzstein 4 - Bahnunter- führung - Basel-Freiburger Str. - Weil-Otterbach

  2. Weil-Friedlingen - Basel-Hiltalinger Str. - Riehen-Grenzacherstr. - Grenzacherhorn

  3. Weil am Rhein-Autobahn - Basel/Weil am Rhein-Autobahn - Rie- hen - Lörrach-Stetten

  4. Weil am Rhein-Autobahn - Basel/Weil am Rhein-Autobahn - Rie- hen-Grenzacherstr. - Grenzacherhorn

  5. Weil-Otterbach - Basel-Freiburgerstr. - Riehen-Grenzacherstr. - Grenzacherhorn

  6. Weil-Ost - Riehen-Weilstr. - linkes Wiesenufer - Lörrach-Wiesen- uferweg

  7. Weil-Ost - Riehen-Weilstr. - Riehen - Lörrach-Stetten

  8. Weil-Ost - Riehen-Weilstr. - Riehen-Inzlingerstr. - Inzlingen

  9. Weil-Ost - Riehen-Weilstr. - Riehen-Grenzacherstr. - Grenzacher- horn

  10. Lörrach-Stetten - Riehen - Riehen-Inzlingerstr. - Inzlingen

  11. Lörrach-Stetten - Riehen - Riehen-Grenzacherstr. - Grenzacherhorn

  12. Lörrach-Marenbühl - Maienbühlsträsschen - Inzlingen-Maienbühl

  13. Inzlingen - Riehen-Inzlingerstr. - Riehen-Grenzacherstr. - Grenz- acherhorn

  14. Grenzstein 100 - Strasse Rührberg - St. Chrischona - Grenz- stein 111a

  15. Grenzstein 118 - Junkholz (Bettingen) - Grenzstein 126

  16. Günzgen - Wasterkingen - Wil-Grenze - Bühl

205

Droit au transit

RO 1983

  1. Günzgen - Wasterkingen - Rafz-Solgen/-Grenze - Lottstetten/ Dorf

  2. Dettighofen - Buchenloo - Rafz-Solgen/-Grenze - Lottstetten/-Dorf

  3. Baltersweil - Rafz-Schlauchenberg - Rafz-Solgen/-Grenze - Lott- stetten/-Dorf

  4. Bühl - Wil-Grenze - Rafz-Solgen/Rafz-Grenze - Lottstetten

  5. Jestetten-Wangenthal - Osterfingen - Trasadingen - Erzingen

  6. Jestetten-Wangenthal - Osterfingen - Wunderklingen - Untereggin- gen

  7. Jestetten-Wangenthal - Osterfingen - Schleitheim - Stühlingen

  8. Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall - Schleitheim - Stühlin- gen

  9. Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall - Bargen - Neuhaus

  10. Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall - Thayngen - Bietingen

  11. Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall - Dörflingen-Laag - Gailingen-West

  12. Erzingen - Trasadingen - Wunderklingen - Untereggingen

  13. Erzingen - Trasadingen - Hausen-Hallau - Eberfingen

  14. Erzingen - Trasadingen - Schleitheim - Stühlingen

  15. Erzingen - Trasadingen - Thayngen - Bietingen

  16. Stühlingen - Schleitheim - Beggingen - Fützen

  17. Stühlingen - Schleitheim - Thayngen - Bietingen

  18. Neuhaus - Bargen - Merishausen - Wiechs-Schlauch

  19. Wiechs-Dorf - Altdorf - Hofen - Büsslingen

  20. Wiechs-Dorf - Altdorf - Dorflingen-Punt - Gailingen-West

  21. Büsslingen - Hofen - Bibern - Schlatt am Randen

  22. Büsslingen - Hofen - Thayngen - Bietingen

  23. Büsslingen - Hofen - Dörflingen-Punt - Gailingen-West

  24. Schlatt am Randen - Thayngen-Schlatt - Thayngen-Ebringerstr. - Ebringen

  25. Schlatt am Randen - Thayngen-Schlatt - Thayngen - Bietingen

  26. Büsingen - Neudörflingen - Randegg

  27. Büsingen - Dörflingen-Laag - Gailingen-West

  28. Gailingen-Brücke - Diessenhofen - Ramsen - Rielasingen (seulement si le train ou l'autobus des Chemins de fer est utilisé de Diessenhofen à Ramsen)

  29. Gailingen-Ost - Ramsen-Dorf - Ramsen - Rielasingen

206

Droit au transit

RO 1983

  1. Murbach - Buch-Dorf - Ramsen - Rielasingen

  2. Gottmadingen - Hofenacker - Rielasingen

  3. Rielasingen - Ramsen - Stein a. Rhein-Grenze - Öhningen

Seulement dans le trafic ferroviaire :

  1. Weil - Basel - Lörrach

  2. Weil - Basel - Grenzach

  3. Lörrach - Basel - Grenzach

  4. Waldshut-Bhf/Erzingen-Bhf - Erzingen-Bhf/Schaffhausen-Bhf - Schaff hausen-Bhf/Thayngen-Bhf/Singen-Bhf

  5. Waldshut-Bhf/Erzingen-Bhf - Erzingen-Bhf/Schaffhausen-Bhf - Neuhausen-SBB - Altenburg-Rheinau-Bhf

  6. Altenburg-Rheinau-Bhf - Neuhausen-SBB - Schaffhausen-Bhf/ Thayngen-Bhf - Thayngen-Bhf/Singen-Bhf

Annexe II

A. Suisse - Allemagne - Suisse

  1. Koblenz - Waldshut-Rheinbrücke - Erzingen - Trasadingen

  2. Rheinsfelden - Herdern - Günzgen - Wasterkingen

  3. Rafz-Schlauchenberg - Baltersweil - Jestetten-Wangenthal - Oster- fingen

  4. Rafz-Solgen/-Grenze/-Bhf - Lottstetten/-Dorf/-Bhf - Altenburg- Rheinau-Bhf - Altenburg-Rheinbrücke - Rheinau

  5. Rafz-Solgen/-Grenze/-Bhf - Lottstetten/-Dorf/-Bhf - Jestetten- Hardt/Altenburg-Rheinau-Bhf - Neuhausen am Rheinfall/Neuhau- sen-SBB

  6. Rafz-Solgen/-Grenze - Lottstetten/-Dorf - Jestetten-Wangenthal - Osterfingen

  7. Rheinau - Altenburg-Rheinbrücke - Altenburg-Nohl - Nohl

  8. Rheinau - Altenburg-Rheinbrücke - Altenburg-Rheinau-Bhf/-Nohl/ Jestetten-Hardt - Neuhausen-SBB/Nohl/Neuhausen am Rheinfall

  9. Rheinau - Altenburg-Rheinbrücke - Jestetten-Wangenthal - Oster- fingen

  10. Merishausen - Wiechs-Schlauch - Bargen

  11. Schaffhausen - Büsingen - Dörflingen

  12. Thayngen - Bietingen - Gottmadingen - Buch-Grenze

207

Droit au transit

RO 1983

  1. Dörflingen-Laag - Gailingen-West - Gailingen-Brücke - Diessen- hofen

  2. Dörflingen-Laag - Gailingen-West - Gailingen-Ost - Ramsen-Dorf

  3. Diessenhofen - Gailingen-Brücke - Gailingen-Ost - Ramsen-Dorf

  4. Kreuzlingen-Bhf - Konstanz-Pbf - Kreuzlingen-Hafen

Annexe II

B. Allemagne - Suisse - Allemagne

  1. Waldshut-Bhf/Erzingen-Bhf - Erzingen-Bhf/Schaffhausen-Bhf - Büsingen

  2. Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall - Schleitheim - Stühlin- gen

  3. Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall - Bargen - Neuhaus

  4. Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall - Thayngen - Bietingen

  5. Erzingen - Trasadingen - Thayngen - Bietingen

  6. Stühlingen - Schleitheim - Thayngen - Bietingen

  7. Büsingen - Schaffhausen-Bhf/Thayngen-Bhf - Thayngen-Bhf/Sin- gen-Bhf

  8. Büsingen - Neudörflingen - Randegg

  9. Büsingen - Dörflingen-Laag - Gailingen-West

  10. Rielasingen - Ramsen - Stein a. Rhein-Grenze - Öhningen

Seulement dans le trafic ferroviaire :

  1. Weil - Basel - Lörrach

  2. Weil - Basel - Grenzach

  3. Lörrach - Basel - Grenzach

  4. Waldshut-Bhf/Erzingen-Bhf - Erzingen-Bhf/Schaffhausen-Bhf - Schaffhausen-Bhf/Thayngen-Bhf - Thayngen-Bhf/Singen-Bhf

  5. Waldshut-Bhf/Erzingen-Bhf - Erzingen-Bhf/Schaffhausen-Bhf - Neuhausen-SBB - Altenburg-Rheinau-Bhf/Jestetten-Bhf/Lottstet- ten-Bhf

  6. Lottstetten-Bhf/Jestetten-Bhf/Altenburg-Rheinau-Bhf - Neuhausen- SBB - Schaffhausen-Bhf/Thayngen-Bhf - Thayngen-Bhf/Singen- Bhf»

1

208

Droit au transit

RO 1983

L'Ambassade de Suisse a l'honneur d'informer le Ministère des affaires étran- gères que le Conseil fédéral suisse est d'accord sur les modifications contenues dans la note du Ministère du 10 janvier 1983 et pour que la note du Ministère des affaires étrangères du 10 janvier 1983 et la présente note de réponse cons- tituent un arrangement au sens de l'article 3 de la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit, lequel entre en vigueur le 10 janvier 1983.

L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.

28113

209

Arrêté fédéral concernant deux conventions internationales du travail

du 5 mars 1981

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 août 19801), arrête:

Article unique

1 Les conventions citées ci-après, adoptées par la Conférence internationale du Travail lors de sa 65e session, sont approuvées :

a. Convention (nº 152)2) concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les manutentions portuaires, 1979;

b. Convention (nº 153) concernant la durée du travail et les périodes de repos dans les transports routiers, 1979.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internatio- naux.

Conseil des Etats, le 16 décembre 1980 Le président : Hefti Le secrétaire: Sauvant

Conseil national, le 5 mars 1981

Le président : Butty

Le secrétaire: Koehler

26054

  1. FF 1980 III 793

  2. Cette convention n'est pas encore en vigueur.

210

1983 - 165

Texte original

Convention nº 153 concernant la durée du travail et les périodes de repos dans les transports routiers

Conclue à Genève le 27 juin 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 mars 19811) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 4 mai 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 février 1983

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1979, en sa soixante-cinquième session; Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à la durée du travail et aux périodes de repos dans les transports routiers, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979:

Article 1

  1. La présente convention s'applique aux conducteurs salariés de véhicules automobiles effectuant à titre professionnel des transports intérieurs ou inter- nationaux par route de marchandises ou de personnes, que ces conducteurs soient employés dans des entreprises de transports pour le compte d'autrui ou dans des entreprises effectuant des transports de marchandises ou de personnes pour compte propre.

  2. Sauf disposition contraire contenue dans la présente convention, celle-ci s'applique également, lorsqu'ils sont occupés comme conducteurs, aux proprié- taires de véhicules automobiles effectuant à titre professionnel des transports routiers et aux membres non salariés de leur famille.

Article 2

  1. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut exclure de l'application des dispositions de la présente convention ou de certaines d'entre elles les personnes occupées à conduire un véhicule effectuant :

a) des transports urbains ou certains types de ces transports, compte tenu des conditions techniques d'exploitation qui leur sont propres et des conditions locales;

RS 0.822.725.3 1) RO 1983 210

1983 - 166

211

RO 1983

Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers

b) des transports des entreprises agricoles ou forestières dans la mesure où ces transports sont opérés par des tracteurs ou autres engins affectés aux travaux agricoles ou forestiers locaux et servent exclusivement à l'exploi- tation de ces entreprises;

c) des transports de malades et de blessés, des transports de sauvetage ainsi que des transports effectués pour les services de lutte contre l'incendie;

d) des transports effectués pour la défense nationale et les services de la police ainsi que des transports effectués pour d'autres services essentiels des pouvoirs publics dans la mesure où ces derniers types de transports ne concurrencent pas ceux effectués par des entreprises de transports pour compte d'autrui;

e) des transports par taxi;

f) des transports qui, en raison des types de véhicules utilisés, de leurs capacités de transport de personnes ou de marchandises, des parcours limités qu'ils effectuent ou des vitesses maxima autorisées, peuvent être considérés comme n'exigeant pas une réglementation spéciale en matière de durée de conduite et de repos.

  1. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays doit fixer des normes adéquates sur la durée de conduite et les repos à appliquer aux conducteurs exclus de l'application des dispositions de la présente convention, ou de certaines d'entre elles, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

Article 3

Les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays avant que des décisions ne soient prises sur toute question couverte par les dispositions de la présente convention.

Article 4

  1. Aux fins de la présente convention, l'expression «durée du travail» signifie le temps consacré par les conducteurs salariés:

a) à la conduite et à d'autres travaux pendant la période de circulation du véhicule;

b) aux travaux auxiliaires concernant le véhicule, ses passagers ou sa charge.

  1. Les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le véhicule ou au lieu de travail et pendant lesquelles les conducteurs ne disposent pas librement de leur temps, peuvent être considérées comme faisant partie de la durée du travail dans une proportion à déterminer, dans chaque pays, par l'autorité ou l'organisme compétent, par les conventions collectives ou par tout autre moyen conforme à la pratique nationale.

212

Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers RO 1983

Article 5

  1. Aucun conducteur ne doit être autorisé à conduire au-delà d'une période continue de quatre heures au plus sans bénéficier d'une pause.

  2. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut, compte tenu des conditions particulières au plan national, autoriser un dépassement d'une heure au maximum de la période mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus.

  3. La durée de la pause visée au présent article et, le cas échéant, son fraction- nement doivent être déterminés par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.

  4. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut préciser des cas où les dispositions du présent article seront inapplicables en raison du fait que les conducteurs bénéficient de pauses suffisantes dans la conduite par suite d'interruptions prévues par l'horaire ou par suite du caractère intermittent du travail.

Article 6

  1. La durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémen- taires, ne doit dépasser ni neuf heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.

  2. Les durées totales de conduite visées au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être calculées en moyenne sur un nombre de jours ou de semaines à déterminer par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.

  3. Les totaux des heures de conduite fixés au paragraphe 1 ci-dessus doivent être réduits dans les transports s'effectuant dans des conditions particulière- ment difficiles. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays determi- nera les transports s'effectuant dans de telles conditions et fixera les totaux des heures de conduite à appliquer aux conducteurs concernés.

Article 7

  1. Tout conducteur salarié a droit à une pause après une durée du travail de cinq heures continues telle que cette durée est définie à l'article 4, paragraphe 1, de la présente convention.

  2. La durée de la pause visée au paragraphe 1 ci-dessus et, le cas échéant, son fractionnement doivent être déterminés par l'autorité ou l'organisme compé- tent dans chaque pays.

Article 8

  1. Le repos journalier des conducteurs doit être d'au moins dix heures consécutives au cours de toute période de vingt-quatre heures à compter du commencement de la journée de travail.

213

RO 1983

Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers

  1. Le repos journalier peut être calculé en moyenne sur des périodes à déterminer par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays, étant entendu qu'il ne pourra en aucun cas être inférieur à huit heures ni réduit à huit heures plus de deux fois par semaine.

  2. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut prévoir des durées différentes de repos journalier selon qu'il s'agit de transports de voyageurs ou de marchandises, ou selon que ce repos est pris au lieu de résidence du conducteur ou en dehors de celui-ci, à condition que les durées minima stipulées aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient respectées.

  3. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut prévoir des durées et des modalités de repos journalier qui dérogent aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article pour les véhicules dont l'équipage comprend deux conducteurs et pour les véhicules empruntant un ferry-boat ou un train.

  4. Pendant la durée de son repos journalier, le conducteur ne doit pas être tenu de rester sur le véhicule ou à proximité de celui-ci lorsqu'il a pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du véhicule et de sa charge.

Article 9

  1. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut permettre, à titre de dérogations temporaires mais uniquement dans la mesure nécessaire pour effectuer les travaux indispensables, des prolongations de la durée de conduite, des prolongations de la durée du travail continu ainsi que des réductions de la durée du repos journalier dont il est question aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente convention :

a) en cas d'accident, de dépannage, de retard imprévu, de perturbation de service ou d'interruption du trafic;

b) en cas de force majeure;

c) en cas de nécessité urgente et exceptionnelle d'assurer le fonctionnement de services d'intérêt public.

  1. Lorsque les conditions nationales ou locales dans lesquelles les transports routiers sont effectués ne se prêtent pas à la stricte observation des articles 5, 6, 7 ou 8 de la présente convention, l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut aussi autoriser des prolongations de la durée de conduite, des prolongations de la durée du travail continu et des réductions de la durée du repos journalier dont il est question à ces articles et autoriser des dérogations à l'application des articles 5, 6 ou 8 aux conducteurs visés au paragraphe 2 de l'article 1 ci-dessus. Dans un. tel cas, le Membre concerné doit, par une déclaration annexée à sa ratification, décrire ces conditions nationales ou locales ainsi que les prolongations, réductions ou dérogations autorisées en vertu du présent paragraphe. Un tel Membre doit indiquer, dans ses rapports à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation interna- tionale du Travail, quels ont été les progrès réalisés en vue d'une application

214

Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers RO 1983

plus stricte ou plus large des articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus et peut, en tout temps, annuler sa déclaration par une déclaration ultérieure.

Article 10

  1. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays doit prescrire:

a) l'établissement d'un livret individuel de contrôle, les conditions de sa délivrance, son contenu et la manière dont il doit être tenu par les conducteurs;

b) une procédure de déclaration des heures de travail effectuées en applica- tion des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de la présente conven- tion et des circonstances qui les ont justifiées.

  1. Chaque employeur doit:

a) tenir, sous une forme approuvée par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays, un relevé indiquant les heures de travail et de repos de tout conducteur qu'il emploie;

b) mettre ce relevé à la disposition des autorités de contrôle dans des conditions à déterminer par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.

  1. Les moyens de contrôle traditionnels visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent, si cela se révèle nécessaire pour certaines catégories de transports, être remplacés ou complétés, dans la mesure du possible, par le recours aux moyens modernes, tels que, par exemple, les tachygraphes, selon les règles à établir par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.

Article 11

L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays doit prévoir :

a) un système d'inspection adéquat, comportant des contrôles dans les entreprises et sur les routes;

b) des sanctions appropriées en cas d'infraction.

Article 12

Dans la mesure où elles ne sont pas mises en application par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie législative ou réglementaire.

Article 13

La présente convention porte révision de la convention concernant la durée du travail et les repos (transports par route), 1939.

215

Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers

RO 1983

Article 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 15

  1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation interna- tionale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

1

  1. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 16

  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

  2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 17

  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de tou- tes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

  2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxiè- me ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

216

Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers RO 1983

Article 19

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 20

  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

  1. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

217

Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers RO 1983

Champ d'application de la convention le 10 février 1983

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Mexique

10 février

1982

10 février

1983

Suisse

4 mai

1981

10 février

1983

26054

218

Arrêté fédéral approuvant un échange de lettres en matière de sécurité sociale avec la République de Saint-Marin

du 29 novembre 1982

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19821), arrête :

Article premier

1 L'échange de lettres en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Saint-Marin, signé le 16 décembre 1981, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.

Conseil national, le 20 septembre 1982 Conseil des Etats, le 29 novembre 1982 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker

Le président: Weber La secrétaire: Huber

27470

  1. FF 1982 II 277

1983 - 148

219

Echange de lettres en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Saint-Marin

Conclu le 16 décembre 1981 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19821) Entré en vigueur le 1er mars 1983

Texte original

Légation de la République de Saint-Marin en Suisse

Berne, le 16 décembre 1981

Monsieur Adelrich Schuler Directeur de l'Office fédéral des Assurances Sociales Effingerstrasse 33 3003 Berne

Monsieur le Directeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, conçue dans les termes suivants:

«Monsieur le Ministre,

Me référant aux consultations auxquelles ont procédé les services compé- tents de nos deux pays au sujet d'une réglementation en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Saint- Marin, et compte tenu de la nécessité d'assurer dans les meilleurs délais aux ressortissants des deux pays le bénéfice des dispositions de sécurité sociale en vigueur en Suisse et à Saint-Marin sur une base de réciprocité, j'ai l'honneur de vous proposer de régler les rapports des deux Etats en la matière de la façon suivante:

I.

Sous les réserves prévues ci-après :

  • la Convention italo-suisse de sécurité sociale du 14 décembre 1962 et son Protocole final,

  • l'Avenant du 4 juillet 1969 à ladite Convention, le Protocole final dudit Avenant et le Protocole additionnel du 25 février 1974 à cet Avenant,

RS 0.831.109.672.1 1) RO 1983 219

220

1983 - 149

Sécurité sociale

RO 1983

  • le deuxième Avenant, du 2 avril 1980, à la Convention précitée, et

  • les dispositions d'application relatives à ces instruments,

seront considérés comme étant conclus entre la Suisse et la République de Saint-Marin et leurs dispositions comme s'appliquant mutatis mutandis aux ressortissants suisses étant ou ayant été assurés dans les assurances sociales de Saint-Marin et aux ressortissants de Saint-Marin étant ou ayant été assurés dans les assurances sociales suisses.

II.

La réglementation prévue au point I ci-dessus n'inclut cependant pas:

  1. l'article 18, paragraphe 3, l'article 22, et les cinquième et sixième parties de la Convention du 14 décembre 1962;

  2. les points 6, 7, 11 et 12 du Protocole final de ladite Convention;

  3. l'Accord complémentaire à ladite Convention, du 18 décembre 1963;

  4. les articles 1, 2, 5, 6 et 7 de l'Avenant du 4 juillet 1969;

  5. l'article 13, alinéas 1 et 2 du deuxième Avenant du 2 avril 1980;

  6. les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l'article 1er du deuxième Avenant du 2 avril 1980.

III.

Les réglementations particulières suivantes sont convenues :

  1. Pour l'application des réglementations susvisées, le terme «autorité compétente» désigne
  • en ce qui concerne la Suisse: l'Office fédéral des assurances sociales,

  • en ce qui concerne Saint-Marin: l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

  1. Le paragraphe 3 de l'article 12 du deuxième Avenant du 2 avril 1980 est remplacé par la disposition suivante:

«Les ressortissants de l'un des deux Etats contractants qui trans- fèrent leur résidence de la Suisse à Saint-Marin et qui ne sont pas assujettis à l'assurance obligatoire sanmarinaise, peuvent, quel que soit leur âge, demander à bénéficier, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille résidant à Saint-Marin, des prestations sanitaires prévues par la loi du 22 décembre 1955, Nº 42, et par ses modifications ultérieures, pour autant qu'ils s'acquittent des cotisa- tions prévues par la loi».

  1. De nouvelles réglementations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie autres que celles qui sont mentionnées au point I ci- dessus ne seront incluses dans le champ d'application de la présente réglementation que si un accord à ce sujet intervient entre les autorités compétentes des deux Etats.

221

Sécurité sociale

RO 1983

  1. Les autorités compétentes des deux Etats prennent tous arrange- ments administratifs nécessaires pour l'application de la présente réglementation, en particulier aussi pour tenir compte de situations dans lesquelles les instruments visés au chiffre I s'avéreraient inappli- cables.

  2. La présente réglementation sera ratifiée et son entrée en vigueur est fixée à la date de l'échange des instruments de ratification.

La présente réglementation s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur; elle n'ouvre cependant aucun droit à des prestations pour une période antérieure à ladite entrée en vigueur.

Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la présente réglementation sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformé- ment aux réglementations visées au point I.

Je vous propose de considérer la présente lettre et votre réponse comme constituant un arrangement réglant les questions de sécurité sociale entre nos deux pays, lequel entrera en vigueur après notification réciproque de l'accomplissement par nos deux Etats des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Cet arrangement sera valable pour la durée d'une année et se renouvellera par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme. En cas de dénonciation du présent arrangement, tout droit acquis en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d'acquisition.»

Je suis en mesure de vous faire savoir que le Gouvernement de la République de Saint-Marin donne son agrément aux termes de cette lettre qui constitue donc, avec la présente réponse, un Accord entre nos deux Gouvernements dans le domaine de la sécurité sociale.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération.

27470

Le Ministre plénipotentiaire: Mario Simoncini

222

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1983-08 vom 01.03.1983 (S. 177-222) RO-1983-08 du 01.03.1983 (p. 177-222) RU-1983-08 del 01.03.1983 (p. 177-222)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1983

Année

Anno

Band

1983

Volume

Volume

Heft

08

Cahier

Numero

Datum

01.03.1983

Date

Data

Seite

177-222

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Mots-clés

military servicetraining coursescall-upservice creditingarmy classesmixed formationscourse planningrecycling coursescadre preparation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Regulation of compulsory repetition, supplementary and Landsturm courses for soldiers and officers

Solution extraite

The ordinance fixes the applicable service obligations, age classes, course durations, and counting rules for different ranks and formations.

Motifs extraits

It differentiates by army class, rank, and whether courses are annual or biennial, and sets maximum service days and conversion rules when course lengths change.

Question juridique clé

Competence of the Federal Military Department to organize and adapt course schedules

Solution extraite

The department may set service plans, issue instructions, order exceptional splitting of courses, and ensure year-round availability of training troops.

Motifs extraits

Administrative flexibility is expressly granted for planning, instruction, and exceptional operational needs.

Question juridique clé

Preparation, reconnaissance, auxiliary personnel, and recycling courses

Solution extraite

The ordinance regulates reconnaissance, cadre preparation courses, auxiliary personnel service, and recycling instruction, including crediting rules.

Motifs extraits

Specific ancillary services are integrated into the training system and linked to service-credit mechanisms.

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