Verwaltungsbehörden 24.08.1982 N° 32 24 août 1982
30004633Vpb24 août 1982Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 32 24 août 1982
1498 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1499 Exécution de mesures visant à procurer du travail
1501 Coût de construction des nouveaux logements
1504 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982
1506 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine d'automne. O du DFEP
1508 Protection des végétaux
1522 Importations de textiles
Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord
1523 Règlement nº 14
1524 Règlement nº 15
1525 Règlement nº 16
1526 Règlement nº 22
1527 Mer territoriale et zone contiguë. Convention
1528 Régime international des ports maritimes. Convention
1497
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 11 août 1982
Le Département fédéral des finances arrête :
I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1982:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
32.70
1102.12 ex 1102.14
85.50
ex 0402.10
283.50
1701.20
22.20
ex 0402.10
131.20
1701.30
25.20
ex 0402.20
784.10
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
105.80
1702.10
63 .-
ex 0403.10
928.20
1702.16
17.20
ex 0403.10
558.20
1702.18
17.60
ex 0403.12
314 .-
1702.20
22.20
1702.30
13.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10 ex 1703.10
63 .-
1101.10
85.50
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982.
11 août 1982
Département fédéral des finances: Ritschard
27698
1498
1981 - 691
12.60
1 .-
0401.20
287.80
Ordonnance sur l'exécution de mesures visant à procurer du travail
du 18 août 1982
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, arrête :
Article premier Principe
1 Un programme de mesures visant à procurer du travail sera mis à exécution. 2 Le délai prévu pour exécuter ces mesures commence à courir le 1er septem- bre 1982 et expire le 29 février 1984.
3 Sur requête dûment justifiée, l'Office fédéral des questions conjoncturelles peut, exceptionnellement, prolonger le délai jusqu'au 28 février 1985 au plus tard.
Art. 2 Libération individuelle des réserves après l'achèvement du pro- gramme
1 Si une entreprise d'importance locale, régionale ou nationale est confrontée à des difficultés économiques, l'Office fédéral des questions conjoncturelles peut, sur demande, autoriser la libération des réserves de crise après le 29 février 1984 également.
2 L'Office fédéral fixe un délai pour exécuter les mesures visant à procurer du travail.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes du Conseil fédéral sont abrogées :
a. Ordonnance du 9 avril 19752) sur l'exécution de mesures visant à procu- rer du travail;
b. Ordonnance du 27 septembre 19763) sur l'achèvement du programme de mesures visant à procurer du travail.
RS 823.322
RS 823.32
RO 1975 621
RO 1976 1940, 1978 165
1982 - 599
1499
Mesures visant à procurer du travail
RO 1982
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982.
18 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27662
.
1500
1
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements
du 3 août 1982
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 51 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête :
Article premier Définition du coût de construction
1 Le coût de construction se compose:
a. Du coût des travaux préparatoires;
b. Du coût du bâtiment;
c. Du coût des équipements d'exploitation;
d. Du coût des aménagements extérieurs;
c. Des frais secondaires;
f. Du coût de l'aménagement intérieur.
2 En déterminant les limites du coût de construction, il y a lieu de déduire les subventions fédérales, cantonales et communales allouées à titre de participa- tion aux frais des constructions de protection civile, ainsi que le coût de construction des places de parc et des garages.
Art. 2 Limites du coût de construction
1 En règle générale, les limites du coût de construction, selon le nombre de personnes par ménage (PPM) et compte tenu de la valeur d'utilisation du logement et de son environnement immédiat, sont fixées comme il suit:
RS 843.143.1 1) RS 843.1
1982 - 685
1501
Coût de construction des nouveaux logements
RO 1982
PPM
Nombre de pièces
Valeur d'utilisation du logement compte tenu de son environnement immédiat
Limites du coût de construction
Logement en location
Logement en propriété Fr.
Maison familiale
Fr.
Fr.
1
1-11/2
suffisant bor très bon
Pas de
96 000
104 000
chiffres
disponibles
118 000 140 000
156 000
2
2-21/2
suffisant bon
860
140 000
156 000
très bon
1030
162 000
182 000
aucune aide n'est allouée
3
3-31/2
suffisant bon
1035
162 000
182 000
très bon
1330
186 000
206 000
suffisant
790
162 000
182 000
226 000
4 31/2-41/2
bon
1135
186 000
206 000
254 000
très bon
1480
206 000
228 000
282 000
5 41/2-51/2
suffisant bon très bon
1480
226 000
250 000
308 000
suffisant
790
206 000
228 000
282 000
6 41/2-6
bon
1135
226 000
250 000
308 000
frès bon
1480
246 000
272 000
336 000
suffisant
790
226 000
250 000
308 000
7
51/2-7
bon
1135
246 000
272 000
336 000
très bon
1480
266 000
292 000
362 000
suffisant
790
246 000
272 000
336 000
8 51/2-8
bon
1135
266 000
292 000
362 000
très bon
1480
282 000
310 000
388 000
2 Les montants fixés au 1er alinéa se fondent sur l'indice zurichois du coût de la construction qui s'établit à 698,4 points (1939 = 100 points) ou à 135,6 points (1977 = 100 points).
Art. 3 Logements pour invalides
L'Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans des limites convenables.
Art. 4 Logements pour personnes âgées
S'il est établi que la construction de logements pour personnes âgées entraîne des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction s'appliquant aux ménages d'une ou de deux personnes peuvent être augmen- tées de 10 pour cent au plus.
1502
690
118 000
130 000
Pour les maisons familiales de 1, 2 et 3 PPM
740
140 000
156 000
254 000
790
186 000
206 000
1135
206 000
228 000
282 000
130 000
Coût de construction des nouveaux logements
RO 1982
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 24 juin 19811) concernant le coût de construction des nouveaux logements est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982.
3 août 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger
C
27691
1503
Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982
du 17 août 1982
L'Administration fédérale des blés,
vu l'article 28 de l'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé,
arrête :
Article premier
1 Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982 sont fixés comme il suit:
Semence de
Fr.
Froment d'automne
Probus
150.40
Partizanka
147.70
Zenta, Eiger, Sardona, Arina, Moléson
145.40
Flinor
143.70
Zénith 141.40
Valle d'Oro
139.70
Hardi
139.70
Champlein, Carimulti
134.70
Froment de printemps
Calanda
155.40
Svenno, Relin, Kärntner, Lita, Tano, Orello 150.40
Kolibri, Walter, Hermes 148.70
Besso
146.40
Seigle d'automne
Kustro
130.40
Rothenbrunner
157.40
Seigle de printemps
Beka
162.40
Epeautre
Altgold, Oberkulmer, Ostro
138.40
RS 916.111.272 1) RS 916.111.01
1504
1982 - 699
Blé de semence
RO 1982
2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac, marchandise livrée au centre de triage ou à la gare d'expédition. Ils comprennent les frais de licence, une marge de 4 fr. 20 pour les grossistes et de 7 francs pour les revendeurs, une prime de transaction de 3 fr. 70 pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribution de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs et de l'Union suisse des paysans.
Art. 2
L'ordonnance du 17 août 19811) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1981 est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982.
17 août 1982
Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger
27703
2
1505
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne
du 13 août 1982
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête :
Article premier Proportion de prise en charge
Les semences d'orge et d'avoine d'automne provenant de cultures visitées et reconnues, d'origine suisse, doivent être prises en charge dans les proportions suivantes: pour les semences d'orge et d'avoine, 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée.
Art. 2 Taxe de remplacement
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importée est fixée à 58 francs pour l'orge d'automne et 45 francs pour l'avoine d'automne.
Art. 3 Prix applicable à la prise en charge
Les prix à la production des semences provenant de cultures visitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1982, au départ du centre de triage du syndicat de sélectionneurs, sans la marge de grossistes ni celle des détaillants, mais y compris la prime de compensation, sont fixés compte tenu de la taxe de licence différente selon les variétés à 106 francs ou à 108 francs pour l'orge d'automne et à 116 francs pour l'avoine d'automne par 100 kilos brut pour net (sac en papier compris).
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 11 août 1981 2) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne est abrogée.
2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
RS 916.112.211.2 1) RS 916.112.211 2) RO 1981 1795
1506
1982 - 692
Semences d'orge et d'avoine d'automne
RO 1982
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982.
13 août 1982
Département fédéral de l'économie publique : Honegger
27702
1507
Ordonnance sur la protection des végétaux
Modification du 7 juillet 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
I
L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux, est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 62, 2e alinéa, 63 et 64 de la loi sur l'agriculture 2); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
Art. 14, 2€ al.
2 Les bureaux de douane perçoivent, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les douanes et selon les indications fournies par les organes chargés des contrôles :
a. Les taxes phytosanitaires indiquées dans l'annexe II (liste des marchan- dises);
b. Un émolument de 5 francs par autorisation d'importation établie en vertu de la présente ordonnance ou en application de l'article 5, lettre b, de l'ordonnance du 19 août 1981 4) sur la conservation des espèces.
Art. 18 Désinfection
1 La désinfection des plantes appartenant aux espèces ligneuses feuillues, pres- crite dans l'annexe II (liste des marchandises), a lieu conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 28 avril 19825) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général.
RS 916.20
RS 910.1
RS 611.01
RS 453
RO 1982 707
1508
1982 - 563
Protection des végétaux
RO 1982
2 L'importateur doit faire désinfecter l'envoi, emballages compris, à ses frais et à ses risques. La désinfection est opérée par le service phytosanitaire fédéral ou par une entreprise agréée par l'Office fédéral de l'agriculture (Office). Seules sont agréées les entreprises qui garantissent une désinfection conforme aux règles.
3 L'Office peut exceptionnellement autoriser que des plantes assujetties à la désinfection soient importées par un bureau de douane qui n'est pas compétent pour leur dédouanement. Il ordonne l'acheminement de l'envoi vers une station de désinfection.
4 L'Office peut aménager des installations de désinfection et les louer à des entreprises agréées.
Art. 19 Interdiction d'importation, quarantaine
Les marchandises qui, dans l'annexe II (liste des marchandises), sont frappées d'une interdiction d'importation (V, Vg) ne peuvent en principe pas être importées. L'Office peut autoriser l'importation des groupes de marchandises suivants lorsque les conditions et charges correspondantes sont remplies:
a. Insectes vivants, acariens et nématodes (nº du tarif douanier ex 0106.10)
L'importation n'est autorisée que pour des animaux qui ne peuvent être considérés comme ravageurs de plantes cultivées ou forestières.
Une autorisation globale peut être délivrée pour les importations en provenance de pays membres de l'Organisation européenne et médi- terranéenne pour la protection des plantes (pays membres de l'OEPP)1). Dans tous les autres cas, une autorisation individuelle est délivrée.
b. Terre de jardin et de fleurs, humus, compost, déchets végétaux destinés à la production d'engrais et similaires, élaborés chimiquement ou non (nºs ex 2532.30, ex 3101.10, ex 3105.10/20 du tarif douanier)
Plantes vivantes et produits végétaux en terre ou dans des substrats assimilables au compost ou à l'humus (nº8 ex 0601, ex 0602 du tarif douanier)
L'importation de ces marchandises en provenance des pays qui ne sont pas membres de l'OEPP ne peut être autorisée qu'à titre excep- tionnel et sur la base de l'examen d'un échantillon.
La marchandise doit être entreposée dans l'entreprise importatrice sur une surface exempte de terre, jusqu'au terme de l'examen.
Selon le résultat de l'examen, l'autorisation est délivrée sous réserve de l'exécution d'un traitement ou d'une désinfection, ordonné par la station fédérale de recherches agronomiques compétente.
1509
Protection des végétaux
RO 1982
c. Plants de fraisier (nº ex 0602.22 du tarif douanier)
L'importation n'est autorisée que pour des plantes indemnes de la pourriture rouge des racines du fraisier (Phytophthora fragariae Hick.).
L'Office peut limiter temporairement l'importation selon le procédé d'obtention et de conservation et selon l'origine des plantes.
En outre, l'Office peut assujettir l'importation à des conditions et des charges déterminées, afin de permettre l'exécution du contrôle phytosanitaire. Il peut être exigé notamment que le certificat phyto- sanitaire soit complété par une déclaration supplémentaire.
Les conditions d'importation et le texte de la déclaration supplémen- taire seront publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce.
d. Plantes de vigne (nos ex 0602.10, 50, 52, 66 du tarif douanier)
L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP peut être autorisée lorsque, du point de vue phytosanitaire, la marchandise satisfait aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées au commerce de plantes de vigne et de porte-greffe dans le pays. Il peut notamment être exigé qu'une fois importées, les plantes soient gardées pendant un certain temps à la disposition du service phytosa- nitaire cantonal ou de la station de recherches compétente, en vue de leur contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs diffi- ciles à déceler.
L'importation en provenance de tous les autres pays est limitée à des cas spéciaux, en vue de l'obtention de variétés ou de porte-greffe particuliers. La marchandise doit être gardée pendant un certain temps à la disposition de la station de recherches compétente, en vue du contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs difficiles à déceler.
Les dispositions du statut du vin du 23 décembre 19711) sont réservées.
e. Arbres fruitiers et autres plantes-hôtes du pou de San José, du feu bacté- rien et des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (nº8 0602.12, 20, 22, 30, 40, 42, 44, 50, 52, 60, 66)
RS 916.140
RO 1982 707
1510
Protection des végétaux
RO 1982
f. Plants de pommes de terre (nº 0701.40 du tarif douanier)
L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19562) sur la production et l'importation de plants de pommes de terre. Par ailleurs, du point de vue phytosanitaire, la marchandise doit satisfaire aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées généralement au commerce pratiqué dans le pays.
L'importation en provenance de tous les autres pays n'est autorisée que dans des cas spéciaux. Les plants de pommes de terre doivent être gardés pendant un certain temps à la disposition de la station de recherches compétente, en vue de leur contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs difficiles à déceler.
g. Autres pommes de terre (nº 0701.42 du tarif douanier)
L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP peut être autorisée lorsque, du point de vue phytosanitaire, la marchandise satisfait aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées généralement au commerce pratiqué dans le pays. Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 19503) sur l'importation de pommes de terre de table sont réservées.
L'importation en provenance de tous les autres pays est totalement interdite.
Art. 20 Facilités
1 Pour autant que la marchandise soit destinée à l'usage privé, il est permis d'importer sans certificat, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire, par per- sonne et dans tous les genres de trafics :
a. Des bulbes, oignons, tubercules, fruits, baies, parties de plantes destinées à la décoration, plants de légumes et de fleurs, ainsi que des plantes ornementales jusqu'à concurrence de 20 kg;
b. Des oignons à planter et des plants de fraisiers jusqu'à concur- rence de 2,5 kg. 2 Dans le trafic frontalier rural, au sens de l'article 58 de la loi sur les douanes 4), ainsi que dans le trafic avec la zone franche de Haute-Savoie et du
RS 916.131.2
RS 916.113.11
RS 916.113.211
RS 631.0
1511
Protection des végétaux
RO 1982
Pays de Gex1), les marchandises mentionnées dans la liste des marchandises (annexe II) peuvent être importées sans certificat, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire.
3 L'Office peut réduire le volume des marchandises admises en franchise ou supprimer les facilités temporairement ou par région, s'il est commis des abus ou s'il faut craindre que des maladies ou des ravageurs présentant un danger général soient introduits. Les limitations et les suppressions de facilités doivent être annoncées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 23, titre médian et 3€ al.
Emoluments pour certificats et autorisations d'exportation
...
.
3 L'émolument pour les autorisations d'exportation ou de réexportation, éta- blies en vertu des dispositions de l'article 5, lettres b et c, de l'ordonnance du 19 août 1981 2) sur la protection des espèces, est de 5 francs.
Art. 25, 1er et 2e al.
1 Dans des cas spéciaux (buts scientifiques, déménagements, etc.,), l'Office peut, sur demande, autoriser des dérogations aux articles 13, 14 et 19, s'il n'en résulte aucun risque d'introduction de ravageurs ou de maladies; ces autorisa- tions peuvent être liées toutefois à certaines conditions et charges.
2 Abrogé
Art. 41, 1er al., in fine, 2e et 3€ al.
1 ... sera puni des arrêts ou d'une amende, s'il n'a pas commis une faute plus grave. L'amende sera de 3000 francs au plus s'il a agi par négligence.
2 Les articles 112 et 116 de la loi sur l'agriculture sont applicables.
3 Lorsqu'un acte constitue à la fois une infraction à la présente ordonnance et à la loi sur les douanes, la poursuite et le jugement ont lieu selon la loi sur les douanes 3).
II
L'annexe II (liste des marchandises) se présente selon le modèle ci-joint.
III
L'annexe III (liste des plantes-hôtes) est abrogée.
RS 11 152
RS 453
RS 631.0
1512
Protection des végétaux
RO 1982
IV
1 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982.
7 juillet 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27673
1513
Protection des végétaux
RO 1982
Annexe II
Liste des marchandises
(Art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22)
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine 1)
Mesures 1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) 2)
ex 0106.10
OEPP + autres
K1
OEPP autres
V, 4), K1 V, K1
0601
Bulbes, oignons, tuber- cules, racines tubé- reuses, griffes et rhi- zomes, en repos végé- tatif, en végétation ou en fleur
OEPP autres OEPP + autres
en partie V, K, Z Vg
4 .- 4 .-
en partie V, K, Z
6 .-
0602
Autres plantes et racines vivantes, y compris boutures et greffons
L'importation de plantes vivantes en terre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées.
Espèces non ligneuses
du genre Nico- tiana (tabac)
OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres
Vg,
4 .-
V, K, Zi
4 .-
autres
en partie V, K, Zi
4 .- plants de légumes 2 .-
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.
Autorisation globale pour l'importation d'insectes, d'acariens et de nématodes, à l'excep- tion de certaines espèces (autorisation particulière).
1514
Protection des végétaux
RO 1982
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine 1)
Mesures 1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) 2)
0602 (suite)
Espèces ligneuses
palmiers
OEPP
en partie V, K, Z en partie V, K, Z
avec terre: 4 .- sans terre: 8 .- 8 .-
(uniquement sans terre)
OEPP
en partie V, K, Z
avec terre: 6 .- sans terre: 8 .- 8 .-
(uniquement sans terre)
autres
en partie V, K, Z en partie Zi
OEPP
V, K, Zi
avec terre: 6 .- sans terre: 8 .-
autres
V, K, Zi
8 .-
OEPP
en partie V ou Vg en partie D, K, Zi
avec terre: 6 .- sans terre: 8 .-
autres
OEPP
en partie V ou Vg en partie D, K, Zi
avec terre: 6 .- sans terre: 8 .- Bruyère: 4 .- 8 .-
(uniquement sans terre)
autres
V ou Vg, en partie D, K, Zi
0603.10/22 ex 0604.10
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, ainsi que feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou ornements, frais
non ligneux
œillets
OEPP
K1, Z
+- autres
OEPP
autres
K1, Z
ligneux
roses
OEPP +- autres
K1, Z
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.
1515
8 .-
autres
Vg, en partie D, K, Zi
autres
Protection des végétaux
RO 1982
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine 1)
Mesures 1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) *)
ex 0604.10 (suite)
OEPP + autres
en partie Vg, K, Zi
6 .-
0701.10/30 50/90
Légumes frais ou
OEPP autres
K1
0701.32
Petits oignons à planter
OEPP + autres
K1, Z
0701.40
Plants de pommes de terre (semenceaux)
OEPP autres
K, Zi Vg
-. 80
0701.42
Autres pommes de terre
autres
Vg
-. 60
ex 0705.10/14
Légumes à cosse entiers, non trans- formés (haricots, pois, et autres), à ensemencer
OEPP
K1, Z
0801.10/30
Dattes, bananes, ananas et autres, frais;
0803.10
Figues fraîches;
OEPP autres
K1
0804.10/12
Raisin frais,
0805.10/40
Fruits à coques (noix, etc.);
0809.10/20
Autres fruits frais
OEPP
K1
0802.10/30
Agrumes frais
OEPP autres
Vg
-. 30
ex 0806.10
Pommes et poires fraîches, pour la cidrerie
OEPP
K, Zi
1.30
0806.20/22
Fruits à pépins de table
OEPP
K, Zi
-. 30
autres
Vg
-. 30
autres marchandises de ces numéros
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.
-. 80
OEPP
K1, Z
K, Zi
-. 30
1516
Protection des végétaux
RO 1982
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine 1)
Mesures 1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) ?)
0807.10/40
Fruits à noyau, frais (abricots, pêches, prunes, pruneaux, cerises, y compris nectarines, prunelles, nèfles)
OEPP + autres
K, Z
1.30
0
0808
Baies, fraîches
OEPP + autres
K, Z
1.30
OEPP autres
K1
ex 1001
Blé et méteil à ense- mencer
OEPP + autres
K1, Z
ex 1002
Seigle
ex 1003
Orge Avoine
à ensemencer
OEPP + autres
K1, Z
ex 1004 ex 1005
Maïs
1006.10/20 1007.01
Riz
Sarrasin, millet, al- piste et graines de sorgho; autres céréa- les
OEPP + autres
K1
1101.10/30 ex 1192.10/22
Farines de céréales;
Gruaux, semoules, graines de céréales transformées;
OEPP + autres
K1
ex 1104.10/20
Farines de légumes à cosse ou de fruits du chapitre 8 et semou- les de racines et de tubercules du numé- ro 0706
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.
1517
Protection des végétaux
RO 1982
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine 1)
Mesures 1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) *)
1105.10/22
Farines, semoules et flocons de pommes de terre
OEPP + autres
K1
1201.10
Arachides, non gril- lées
OEPP + autres
K1
ex 1201.20/50
Autres graines et fruits oléagineux (graines de colza, de tournesol, de fèves de soja, etc.) à ensemencer
OEPP + autres
K1, Z
1202.10/12
Farines de graines ou de fruits oléagineux
OEPP +- autres
K1
1203.10/20
Graines, spores et fruits pour les semis
OEPP + autres
K1, Z
1204.01
Betteraves à sucre, cannes à sucre
OEPP + autres
K1
1206.01
Houblon
1207.10/20
Plantes, parties de plantes, graines et fruits pour la trans- formation industrielle
OEPP + autres
K1, Z
OEPP + autres
K1
1208.20
Noyaux de fruits et produits végétaux pour l'alimentation humaine
OEPP + autres
K1, Z
OEPP +- autres
K1
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.
1518
Protection des végétaux
RO 1982
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine 1)
Mesures 1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) 3)
1209.01 1210.10/12
Paille; balles
Foin
OEPP + autres
K1
1401.20
Autres matières végé- tales employées prin- cipalement en vanne- rie et en sparterie, brutes
1402.10/30
Matières végétales employées principa- lement pour le rem- bourrage, brutes et travaillées
1403.01
Matières végétales employées principa- lement pour la fabri- cation des balais et des brosses
1405.10/30
Produits d'origine végétale, non dénom- més ni compris ail- leurs
OEPP + autres
K1
1801.01
Cacao en fèves et bri- sures de fèves, bruts ou torréfiés
1802.01
Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao
2302.01
Sons, remoulages et autres résidus du trai- tement des grains de céréales et de légu- mineuses
2306.20
Produits d'origine végétale utilisés pour la nourriture des ani- maux, non dénommés ni compris ailleurs® -
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.
1519
Protection des végétaux
RO 1982
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine 1)
Mesures 1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) 2)
ex 2532.30
Terre de jardin, de fleurs, humus et simi- laires
OEPP autres
K1, Z Vg
-. 40
ex 3002.10/20
Champignons phyto- pathogènes, virus, bactéries et autres micro-organismes
OEPP + autres
V, K1
ex 3101.10
Compost, produits, végétaux, en décom- position
OEPP
K1, Z
ex 3101.10
Compost, produits végétaux en décom- position et déchets végétaux servant à production d'engrais
autres
Vg
-. 40
ex 3105.10/20
Compost chimique- ment enrichi ou fa- çonné ou en réci- pients de 10 kg ou moins
OEPP autres
K1, Z Vg
-. 40
ex 9905.01
Collections ou spéci- mens pour collections de botanique
OEPP + autres
en partie V, K
13 .-
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.
1520
Protection des végétaux
RO 1982
Explications:
Origine
OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes:
Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Fin- lande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Rouma- nie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie.
Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises
Z = Importation avec certificat phytosanitaire
Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire
K = Importation sous contrôle phytosanitaire
K1 = Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédérale de l'agriculture
D = Importation après désinfection
V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et une mise en quarantaine
Vg = Interdiction générale d'importer
Emoluments
Les émoluments perçus à l'importation pour les autorisations d'importations sont les suivants :
autorisation individuelle, 5 .- francs;
autorisation globale, 10 .- francs.
27673
.
1521
Ordonnance sur les importations de textiles
Modification du 18 août 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'ordonnance du 8 décembre 19751) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit:
Art. 9, 2€ et 3e al.
2 Si l'importateur n'a pas la possibilité de fournir tous les documents nécessai- res lors de l'importation de textiles soumis à l'observation des prix ou à la surveillance des prix, les services compétents peuvent permettre l'importation et lui accorder un délai pour la présentation des pièces manquantes.
3 Au cas où un importateur n'aurait pas respecté un tel délai, envoyé des documents conformes ou remis les documents relatifs à la requête ou demande d'importation, les services compétents peuvent alors lui refuser d'autres impor- tations ou demandes d'importations, jusqu'à ce que celui-ci ait remis toutes les pièces en question.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982.
18 août 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27692
1522
1982 - 642
Accord du 20 mars 1958
concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
Règlement nº 14 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui con- cerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières
Mis en application par la Suisse le 2 juillet 1982
Champ d'application du Règlement nº 14 le 2 juillet 1982
Etats parties
Date de mise en application
République démocratique allemande
26 septembre
1977
République fédérale d'Allemagne
27 mars
1973
Belgique
11 décembre
1970
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
20 juillet
1973
Finlande
17 septembre
1976
France
1er avril
1970
Grande-Bretagne
8 novembre
1977
Hongrie
18 octobre
1976
Italie
15 juin
1976
Pays-Bas
1 er avril
1970
Roumanie
31 août
1979
Suède
11 mars
1978
Suisse
2 juillet
1982
Tchécoslovaquie
14 avril
1972
27683
RS 0.741.411
1982 - 633
1523
Accord du 20 mars 1958
concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
Règlement nº 15 annexé à l'Accord
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés de mo- teurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur
RS 0.741.411; RO 1973 1477
Retrait de la Suisse (RO 1973 1510)
Le 30 septembre 1981, la Suisse a dénoncé, pour le 30 septembre 1982, le Règlement nº 15 annexé à l'Accord.
27684
1524
1982 - 634
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
Règlement nº 16 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur
Mis en application par la Suisse le 2 juillet 1982
Champ d'application du Règlement nº 16 le 2 juillet 1982
Etats parties
Date de mise en application
République démocratique allemande
28 juin
1981
République fédérale d'Allemagne
14 mai
1973
Autriche
23 novembre
1980
Belgique
1 er décembre
1970
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
6 mai
1973
Finlande
17 septembre
1976
France
1 er décembre
1970
Grande-Bretagne
1er avril
1980
Italie
15 juin
1976
Pays-Bas
1 er décembre
1970
Roumanie
31 août
1979
Suède
12 octobre
1980
Suisse
2 juillet
1982
Tchécoslovaquie
14 avril
1972
Yougoslavie
27 août
1976
27685
RS 0.741.411
1982 - 635
1525
Accord du 20 mars 1958
concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
Règlement nº 22 annexé à l'Accord1)
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs
Mis en application par la Suisse le 2 juillet 1982
Champ d'application du Règlement nº 22 le 2 juillet 1982
Etats parties
Date de mise en application
République démocratique allemande
18 mai
1980
Belgique
1 er juin
1972
Danemark
20 décembre
1976
Espagne
3 décembre
1976
Finlande
13 février
1978
Hongrie
23 novembre
1979
Italie
3 juin
1977
Pays-Bas
1 er juin
1972
Suède
15 juin
1973
Suisse
2 juillet
1982
27686
RS 0.741.411
1526
1982 - 636
Convention du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë
RS 0.747.305.11; RO 1966 1003
C
Champ d'application de la convention le 1er août 1982, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Succession (S)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande 2)
27 décembre 1973 A
26 janvier
1974
Oman
21 juillet
1972 A
21 août
1972
Iles Salomon 2)
3 septembre 1981 S
7 juillet
1978
Réserves et déclarations
République démocratique allemande
Article 20: La République démocratique allemande estime que les navires d'Etat qui se trouvent dans des eaux territoriales étrangères jouissent de l'immunité et que les mesures énoncées dans cet article ne peuvent donc s'appliquer à ces navires qu'avec le consentement de l'Etat du pavillon.
Iles Salomon
La succession des Iles Salomon à la convention sera sans préjudice du droit des Iles Salomon
d'utiliser pour délimiter leur mer territoriale et leur zone contiguë des lignes de base droites entre les îles, et
de considérer comme eaux intérieures ou archipelagiques toutes les eaux délimitées par lesdites lignes de bases.
27645
La présente publication rectifie (Oman) et complète celle qui figure au RO 1973 314.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1982 - 585
1527
Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes
RS 0.747.305.21; RS 13 535
Champ d'application de la convention le 1er août 1982, complément1)
I
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Monaco
20 février
1976 A
20 mai
1976
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Thaïlande
2 octobre
1973
2 octobre
1974
27646
1528
1982 - 586
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1982-32 vom 24.08.1982 (S. 1497-1528) RO-1982-32 du 24.08.1982 (p. 1497-1528) RU-1982-32 del 24.08.1982 (p. 1497-1528)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
1982
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Datum
24.08.1982
Date
Data
Seite
1497-1528
Page
Pagina
Ref. No
30 004 633
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