Verwaltungsbehörden 17.08.1982 NO 31 17 août 1982
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Recueil des lois fédérales
Nº 31 17 août 1982
1450 Liste des concordats intercantonaux
1458 Frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale. Convention
1459 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
1461 Allocation de subventions à l'Ecole cantonale de langue française de Berne. LF
1463 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés
1468 Action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (Action COST 68ter). Accord de concertation Com- munauté-COST
1477 Action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose. Accord avec la CEE
1486 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention internationale
1488 Création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. Convention
1489 Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Convention
1490 Accord avec l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer. AF
1491 Echange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer. Accord avec l'Islande
1493 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte nº 5/81
1496 Errata: Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)
1449
Liste des concordats intercantonaux
(conclus depuis 1848, approuvés par le Conseil fédéral et en vigueur, qui sont publiés dans le RO et le RS)
(Etat le 1er juillet 1982)
Dans l'ordre adopté pour le Recueil systématique du droit fédéral (RS):
Convention intercantonale du 21 janvier 1976 réglant la coopération en matière de police
Sont parties à la convention :
Glaris Schaffhouse Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall
Thurgovie
RS 133.6
Concordat du 25 août 1978 réglant la coopération en matière de police en Suisse centrale
Sont parties à la convention :
Lucerne
Schwyz Unterwald-le-Haut
Unterwald-le-Bas Zoug
RS 133.7
Convention du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale
Sont parties à la convention :
Lucerne
Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures
Schwyz
Saint-Gall
Unterwald-le-Bas
Grisons
Glaris
Argovie
Zoug Fribourg
Vaud
Soleure
Neuchâtel
Bâle-Campagne Schaff house
Genève
RS 133.9
1450
1982 - 606
Uri
Tessin
Concordats intercantonaux
RO 1982
Convention des 17 et 22 février 1977 entre les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sur la collaboration entre autorités RS 134.22
Concordat touchant la forme des actes d'origine, sur les bases arrêtées par la conférence du 28 janvier 1854
Sont parties au concordat :
Zurich
Bâle-Ville
Berne
Bâle-Campagne
Lucerne
Schaff house
Uri
Appenzell Rhodes-Extérieures Saint-Gall
Schwyz
Unterwald-le-Haut
Grisons
Unterwald-le-Bas
Argovie
Glaris
Tessin
Zoug
Genève
Fribourg
Jura
Soleure
RS 143.11
Convention du 23 décembre 1958 entre les Etats de Berne et de Soleure concernant la situation confessionnelle des paroisses réformées évangéliques du Bucheggberg et des districts de Soleure, Lebern et Kriegstetten
RS 182
Modification et complément du 24 septembre 1979 RS 182.1
Concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel
Sont parties au concordat :
Berne
Zoug
Valais Neuchâtel Genève
Fribourg Schaff house
Jura
Vaud (avec une réserve) RS 221.121.1
1451
C
Concordats intercantonaux
RO 1982
Concordat des 5 et 20 novembre 1903 libérant le demandeur de l'obligation de fournir caution pour les frais de procès
Sont parties au concordat :
Zurich
Appenzell Rhodes-Extérieures
Berne
Saint-Gall
Lucerne
Grisons
Schwyz
Argovie
Glaris
Thurgovie
Zoug
Tessin
Soleure
Vaud
Bâle-Ville
Neuchâtel
Bâle-Campagne
Genève
Schaff house
Jura
RS 273.2
Concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile
Sont parties au concordat :
Zurich
Bâle-Campagne
Lucerne
Schaff house
Uri
Schwyz
Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall
Unterwald-le-Haut
Unterwald-le-Bas
Grisons
Glaris
Vaud
Zoug
Valais
Fribourg
Neuchâtel
Soleure
Genève
Bâle-Ville
Jura
RS 274
Concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils
Sont parties au concordat :
Lucerne
Bâle-Campagne
Schwyz
Schaff house
Unterwald-le-Haut
Vaud
Glaris
Valais
Zoug
Neuchâtel
Genève
Fribourg Soleure
RS 276
1452
Concordats intercantonaux
RO 1982
Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage
Sont parties au concordat :
Berne
Appenzell Rhodes-Extérieures
Uri
Appenzell Rhodes-Intérieures
Schwyz
Saint-Gall
Unterwald-le-Haut
Grisons
Unterwald-le-Bas
Tessin
Zoug
Vaud
Fribourg
Valais
Soleure
Neuchâtel
Bâle-Ville
Genève
Bâle-Campagne
Jura
Schaff house
RS 279
Concordat du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public
Tous les cantons y sont parties.
RS 281.22
Concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures
Sont parties au concordat :
Zurich
Schaff house
Berne
Appenzell Rhodes-Intérieures
Lucerne
Saint-Gall
Uri
Grisons
Schwyz
Argovie
Unterwald-le-Haut
Thurgovie
Unterwald-le-Bas
Tessin
Zoug
Vaud
Soleure
Neuchâtel
Bâle-Ville
Jura
Bâle-Campagne
RS 342
Convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police
Y sont parties la Confédération et tous les cantons. RS 354.1
1453
Concordats intercantonaux
RO 1982
Concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire
Sont parties au concordat :
Zurich
Schaff house
Lucerne
Appenzell Rhodes-Extérieures
Uri
Appenzell Rhodes-Intérieures
Schwyz
Saint-Gall
Unterwald-le-Haut
Grisons
Unterwald-le-Bas
Vaud
Glaris
Valais
Zoug
Neuchâtel
Fribourg
Genève
Soleure
Jura
Bâle-Campagne
RS 411.9
Concordat du 30 juin 1964 concernant le Technicum agricole suisse
Sont parties au concordat :
Zurich
Schaff house
Berne
Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures
Lucerne
Uri
Saint-Gall
Schwyz
Grisons
Unterwald-le-Haut
Argovie
Unterwald-le-Bas
Thurgovie
Glaris
Tessin
Zoug
Vaud
Fribourg
Valais
Soleure
Neuchâtel
Bâle-Ville
Genève
Bâle-Campagne
Jura
RS 412.191.02
--
Concordat du 14 mars 1974 concernant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil (Centre de formation aux degrés Technicum, école spéciale et cours professionnels)
Sont parties au concordat .
Zurich Berne
Schwyz Glaris Zoug
Lucerne
Uri
Bâle-Campagne
1454
Concordats intercantonaux
RO 1982
Schaff house Appenzell Rhodes-Extérieures Saint-Gall RS 412.191.04
Grisons Argovie Thurgovie
Accord intercantonal du 26 novembre 1979 sur la participation au financement des universités
Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 414.23
Concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions
Sont parties au concordat :
Zurich
Schaff house
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures
Lucerne
Uri
Saint-Gall
Schwyz
Grisons
Unterwald-le-Haut
Thurgovie
Unterwald-le-Bas
Tessin
Glaris
Vaud
Zoug
Valais
Fribourg
Neuchâtel
Soleure
Genève
Bâle-Ville
Jura
Bâle-Campagne
RS 514.542
Concordat des 22 novembre 1971 et 25 janvier 1972 sur l'exploitation d'un centre intercantonal d'instruction pour la protection civile
Sont parties au concordat :
Uri
Unterwald-le-Bas
Schwyz
Glaris
Unterwald-le-Haut
Zoug
RS 523.7
Concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux
Tous les cantons y sont parties. RS 671.1
1455
Berne
Concordats intercantonaux
RO 1982
Convention intercantonale du 22 novembre 1973 sur la vente du sel en Suisse
Sont parties à la convention tous les cantons à l'exception de Vaud et du Jura. RS 691
Convention intercantonale du 21 décembre 1973 entre les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure concernant l'entretien en commun de l'œuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura RS 721.61
7
Concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale
Sont parties au concordat :
Zurich
Bâle-Campagne
Berne
Appenzell Rhodes-Extérieures
Lucerne
Appenzell Rhodes-Intérieures
Uri
Saint-Gall
Schwyz
Grisons
Unterwald-le-Haut
Argovie
Unterwald-le-Bas
Tessin
Glaris
Vaud
Zoug
Valais
Fribourg
Neuchâtel
Soleure
Jura
RS 743.22
Convention du 4 janvier 1957 entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie sur l'exécution commune des prescriptions fédérales en matière de navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden 1.01 RS 747.224.012
Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments
Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 812.101
Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail (Concordat sur le commerce du bétail)
Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 916.438.5
1456
Concordats intercantonaux
RO 1982
Concordat du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole
Sont parties au concordat :
Zurich
Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures
Schwyz
Glaris
Saint-Gall
Zoug
Argovie
Schaff house
Thurgovie
RS 931.1
1 er juillet 1982
Chancellerie fédérale
27653
2
1457
Convention sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale
RS 133.9
Les cantons suivants viennent d'adhérer à la convention du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitu- tion fédérale:
Cantons
Adhésion
Entrée en vigueur
Unterwald-le-Bas
26 mars
1979
26 mars
1979
Schwyz
3 décembre
1979
3 décembre
1979
Argovie
20 octobre
1980
20 octobre
1980
Fribourg
4 mai
1981
4 mai
1981
Grisons
18 janvier
1982
18 janvier
1982
17 août 1982
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré à la convention (état le 1er juillet 1982) :
Lucerne
RO 1980 1434
Appenzell Rh .- Ext. ..
RO 1980 1434
Uri
RO 1980 1434
Appenzell Rh .- Int. . . RO 1980 1434
Schwyz
RO 1982 1458
Saint-Gall
RO 1980 1434
Unterwald-le-Bas
RO 1982 1458
Grisons RO 1982 1458
Glaris
RO 1980 1434
Argovie RO 1982 1458
Zoug
RO 1980 1434
Tessin RO 1980 1434
Fribourg
RO 1982 1458
Vaud
RO 1980 1434
Soleure
RO 1980 1434
Neuchâtel
RO 1980 1434
Bâle-Campagne
RO 1980 1434
Genève
RO 1980 1434
Schaff house
RO 1981 1245
27677
1458
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 9 août 1982
Le Département fédéral de justice et police,
vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger,
arrête :
I
L'annexe 2 est modifiée comme il suit:
Canton du Valais
Troistorrents
II
L'annexe 2 est complétée comme il suit :
Canton des Grisons
Guarda ** Riom-Parsonz * * * St. Antonien Ascharina *
Stampa * Tschierv
Canton du Valais
Wiler (Lötschen)
1982 -591
1459
Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982
III La présente modification entre en vigueur le 17 août 1982.
9 août 1982
Département fédéral de justice et police: Furgler
27631
1460
Loi fédérale concernant l'allocation de subventions à l'Ecole cantonale de langue française de Berne
du 19 juin 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 115 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19801), arrête :
Article premier
La Confédération participe à la couverture des dépenses du canton de Berne en faveur de l'Ecole cantonale de langue française de Berne.
Art. 2
La Confédération alloue
a. Une subvention annuelle s'élevant à 25 pour cent des frais d'exploitation;
b. Une subvention unique s'élevant à 40 pour cent des frais de construction et d'aménagement d'un nouveau bâtiment scolaire.
Art. 3
Le Conseil fédéral fixe les conditions de l'octroi des subventions en accord avec le canton de Berne, la commune de Berne, la Société de l'Ecole de langue française de Berne et la Fondation «Ecole de langue française de Berne».
Art. 4
L'arrêté fédéral du 18 décembre 19592) subventionnant la Fondation «Ecole de langue française de Berne» est abrogé.
Art. 5
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RS 411.3
FF 1981 I 1
FF 1959 II 1423 .
1982 - 660
1461
Ecole cantonale de langue française de Berne
RO 1982
Conseil des Etats, le 19 juin 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber-Hotz
Conseil national, le 19 juin 1981 Le président : Butty Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septembre 1981 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 1982.
28 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27687
1462
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 28 juillet 1982
Le Département fédéral des finances arrête :
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982.
28 juillet 1982
Département fédéral des finances: Ritschard
1982 - 645
1463
Importation de produits agricoles transformés
RO 1982
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
1704.20
53.10
1806.58
39.30
1908.40
82.20
22
50 .-
1902.02
35.50
50
75.50
24
42.80
03
30 .-
70
93.20
30
83.70
04
156.20
72
84.60
32
39.80
06
323.80
76
68.40
34
30.10
08
219.80
2107.10
55.40
40
58.60
10
103.10
11
40.60
42
51.30
14
68.10
12
33.30
44
38.80
16
63.40
20
19.90
46
64.60
18
86.20
26
131.80
48
67.50
20
291.60
27
20.80
50
59.10
22
168 .-
28
23.60
52
44.30
30
57.60
40
566.50
1806.20
566.50
40
121.10
44
259.20
22
436.50
42
78.30
46
231.30
24
259.20
50
27.30
47
101.90
26
231.30
52
22.10
48
40.40
27
147.60
1903.01
41.90
50
40.70
28
101.90
1907.10
73.30
54
121.80
30
53.60
20
71.90
58
21.70
32
42.90
22
104 .-
60
372.30
40
104.10
30
69.30
62
165.50
42
84.60
1908.10
95.30
64
41.40
44
66.20
12
81.60
66
37.80
46
39.30
14
87.60
70
79.10
50
72 .-
16
87.60
80
40.50
51
103.10
20
135.30
82
29.50
52
38.90
22
98.60
84
15.10
56
101.60
30
98.50
2904.58
153.30
54
29.60
32
16.70
42
436.50
Fr.
1
1464
RO 1982
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
d'ESP
PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr. par 100 kg
1704.20
94.10
53.10
53.10
69.50
53.10
22
91 .-
50 .-
50 .-
66.40
50 .-
24
83.80
42.80
42.80
59.20
42.80
30
136.70
83.70
83.70
104.90
83.70
32
92.80
39.80
39.80
61 .-
39.80
34
83.10
30.10
30.10
51.30
30.10
40
116.60
58.60
58.60
79.80
58.60
42
104.30
51.30
51.30
72.50
51.30
44
91.80
38.80
38.80
60 .-
38.80
46
117.60
64.60
64.60
85.80
64.60
48
120.50
67.50
67.50
88.70
67.50
50
112.10
59.10
59.10
80.30
59.10
52
97.30
44.30
44.30
65.50
44.30
54
82.60
29.60
29.60
50.80
29.60
1806.20
567.50
TN1)
566.50
TN
TN
22
437.50
TN
436.50
TN
TN
24
260.20
TN
259.20
TN
TN
26
232.30
TN
231.30
TN
TN
27
148.60
TN
147.60
TN
TN
28
102.90
TN
101.90
TN
TN
30
63.60
53.60
exempt
57.60
53.60
32
52.90
42.90
exempt
46.90
42.90
40
114.10
104.10
exempt
108.10
104.10
42
94.60
84.60
exempt
88.60
84.60
44
76.20
66.20
exempt
70.20
66.20
46
49.30
39.30
exempt
43.30
39.30
50
82 .-
72 .-
exempt
76 .-
72 .-
51
113.10
103.10
exempt
107.10
103.10
52
48.90
38.90
exempt
42.90
38.90
56
111.60
101.60
exempt
105.60
101.60
58
49.30
39.30
exempt
43.30
39.30
1902.02
55.50
35.50
35.50
TN
TN
03
50 .-
30 .-
30 .-
TN
TN
3
1465
C
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
Importation de produits agricoles transformés
Importation de produits agricoles transformés
RO 1982
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
d'ESP
PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
brut
brut
brut
brut
1902.04
166.20
156.20
TN
06
333.80
323.80
TN
08
229.80
219.80
TN
10
113.10
103.10
103.10
107.10
TN
14
78.10
68.10
68.10
72.10
TN
16
73.40
63.40
63.40
67.40
TN
18
96.20
86.20
86.20
90.20
TN
20
311.60
291.60
291.60
22
188 .-
168 .-
168 .-
30
77.60
57.60
57.60
65.60
57.60
32
36.70
16.70
16.70
24.70
16.70
40
141.10
121.10
121.10
129.10
121.10
42
98.30
78.30
78.30
86.30
78.30
50
47.30
27.30
27.30
35.30
27.30
52
42.10
22.10
22.10
30.10
22.10
1903.01
44.90
41.90
41.90
TN
TN
1907.10
74.30
73.30
73.30
73.70
73.30
22
119 .-
104 .-
110 .-
TN TN 5)
30
84.30
69.30
69.30
75.30
1908.10
122.30
95.30
95.30
106.10
TN
12
108.60
81.60
81.60
92.40
TN
14
114.60
87.60
87.60
98.40
TN
16
114.60
87.60
87.60
98.40
TN
20
195.30
135.30
135.30
159.30
135.30
1902.04 = Fr. 156.20 1902.06 = Fr. 323.80 1902.08 = Fr. 219.80
TN
1902.04 = Fr. 160.20
1902.06 = Fr. 327.80
1902.08 == Fr. 223.80
TN
1902.20 = Fr. 291.60 1902.22 = Fr. 168 .-
TN
1902.20 = Fr. 299.60 1902.22 = Fr. 176 .- - en récipients de plus de 2 kg
TN
Fr. 69.30
TN
20
86.90
71.90
71.90
77.90
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
du tarif douanier
.
1466
RO 1982
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
d'ESP
PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg . brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
1908.22
158.60
98.60
98.60
122.60
98.60
30
158.50
98.50
98.50
122.50
98.50
40
142.20
82.20
82.20
106.20
82.20
50
135.50
75.50
75.50
99.50
75.50
70
153.20
93.20
93.20
117.20
93.20
72
144.60
84.60
84.60
108.60
84.60
76
128.40
68.40
68.40
92.40
68.40
2107.10
175.40
55.40
55.40
103.40
TN
11
160.60
40.60
40.60
88.60
TN
12
153.30
33.30
33.30
81.30
TN
20
25 .--
19.90
19.90
24.60
19.90
26
141.80
131.80
131.80
135.80
131.80
27
30.80
20.80
20.80
24.80
20.80
28
33.60
23.60
23.60
27.60
23.60
40
567.50
TN
566.50
TN
TN
42
437.50
TN
436.50
TN
TN
44
260.20
TN
259.20
TN
TN
46
232.30
TN
231.30
TN
TN
47
102.90
TN
101.90
TN
TN
48
41.40
TN
40.40
TN
TN
50
84.70
40.70
40.70
58.30
TN
54
165.80
121.80
121.80
139.40
TN
58
65.70
21.70
21.70
39.30
TN
60
416.30
372.30
372.30
389.90
TN
62
209.50
165.50
165.50
183.10
TN
64
85.40
41.40
41.40
59 .-
TN
66
81.80
37.80
37.80
55.40
TN
70
123.10
79.10
79.10
96.70
TN
80
84.50
40.50
40.50
58.10
TN
82
73.50
29.50
29.50
47.10
84
59.10
15.10
15.10
32.70
TN
2904.58
154.80
153.30
153.30
153.90
153.30
Fr. 29.50
TN
brut
brut
brut
27679
1467
Accord de concertation Communauté-COST Texte original relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration
(Action COST 68 ter)
Conclu à Bruxelles le 16 février 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1982
La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», les Etats signataires du présent accord, ci-après dénommés «Etats non membres participants»,
considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration est de nature à contri- buer efficacement à la réduction de la pollution de l'environnement et à l'utilisation plus économique des ressources naturelles;
considérant plus d'un accord de concentration Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action COST 68bis) a été conclu entre la Communauté et certains Etats non membres participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST) le 26 juillet 1979 et qu'il est venu à expiration le 18 octobre 1980;
considérant que l'action concertée mentionnée ci-dessus a donné des résultats très encourageants;
considérant que, par sa décision du 3 mars 1981, le Conseil des Communautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et de développe- ment dans le domaine de l'environnement (protection de l'environnement et climatologie) (actions indirectes et concertées 1981-1985) comprenant une nouvelle action concertée sur le traitement et l'utilisation des boues d'épura- tion devant être mise en œuvre au cours de la période allant du 1er janvier 1981 jusqu'au 31 décembre 1983;
considérant que les Etats membres de la Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «Etats», ont l'intention, sous réserve des règles et des procédures applicables à leurs programmes nationaux, d'effec- tuer les recherches décrites à l'annexe A et sont prêts à intégrer ces recherches dans un processus de concertation qui, à leur avis, se traduira par des avantages réciproques;
considérant que la mise en œuvre des recherches visées par l'action concertée nécessitera de la part des Etats une contribution financière d'environ 10 mil- lions d'Ecus,
conviennent de ce qui suit :
RS 0.420.518.142
1468
1982 - 404
Utilisation des boues d'épuration
RO 1982
Article premier
La Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «parties contractantes», participent pour la période allant du 1er janvier 1981 jusqu'au 31 décembre 1983 à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration.
Cette action consiste en une concertation entre le programme d'action concer- tée de la Communauté et les programmes correspondants des Etats non membres participants. Les domaines de recherche couverts par le présent accord sont énumérés à l'annexe A.
Les Etats restent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux.
Article 2
La concertation entre les parties contractantes s'effectue au sein d'un comité de concertation Communauté-COST, ci-après dénommé «comité».
Le comité arrête son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée « Commission ».
Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B.
Article 3
Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution du projet d'action concertée, un chef de projet peut être nommé par la Commission en accord avec le comité.
Article 4
La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à :
200 000 Ecus pour la Communauté,
20 000 Ecus pour chaque Etat non membre participant, pour la période visée à l'article 1er, 1er alinéa.
L'Ecu est celui défini par le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions finan- cières prises en application de ce règlement.
Les règles qui régissent le financement de l'accord font l'objet de l'annexe C.
Article 5
1469
Utilisation des boues d'épuration
RO 1982
à des recherches similaires projetées ou exécutées par d'autres organismes. Ces informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande.
En accord avec le comité, la Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux Etats.
A la fin de la période de concertation, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et les résultats de l'action. Elle publie ce rapport au plus tard six mois après la communication de ce dernier, sauf si un Etat s'y oppose. Dans ce cas, le rapport est traité comme confidentiel et transmis, sur demande et avec l'accord du comité, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats de recherche relevant de l'action concertée.
Article 6
Le présent accord est ouvert à la signature de la Communauté et des Etats non membres de la Communauté qui ont participé à la conférence des ministres tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971.
La condition préalable à la participation de chacune des parties contrac- tantes à l'action concertée définie à l'article 1er est que celle-ci, après avoir signé le présent accord, notifie au Secrétaire général du Conseil des Commu- nautés européennes, le 30 juin 1982 au plus tard, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord.
Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 2, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un Etat non membre participant ont procédé à ladite notification.
Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel il a été procédé à la notification.
Les parties contractantes qui n'ont pas procédé à la notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer, sans droit de vote, aux travaux du comité jusqu'au 30 juin 1982.
1470
Utilisation des boues d'épuration
RO 1982
Article 7
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1982.
(Suivent les signatures)
27652
1471
Utilisation des boues d'épuration
RO 1982
Annexe A
Domaines de recherche couverts par l'accord
définition et détermination du «degré de stabilité» et relations avec les nuisances olfactives;
évaluation comparée des différents procédés de stabilisation.
recherche sur les forces de liaison de l'eau;
développement et normalisation de méthodes pour l'évaluation des propriétés de déshydratation;
problèmes liés à l'utilisation des floculants;
évaluation comparative des équipements utilisés pour la concentration et la déshydratation.
caractérisation des organismes pathogènes et évaluation des procédés de désinfection;
caractérisation et détermination des polluants (métaux lourds, compo- sés organiques persistants) dans la boue et développement de méthodes d'analyse standardisées.
traitements spéciaux de boues à usage agricole (par exemple, compos- tage) y compris l'amélioration des procédés de désinfection et d'élimi- nation des polluants;
transfert des polluants aux plantes et effets nocifs sur la végétation;
effets de l'épandage répété des boues sur la qualité des sols et sur l'eau des nappes phréatiques;
utilisation optimale sur le terrain des boues, y compris des boues des stations de déphosphatation.
27652
1472
Utilisation des boues d'épuration
RO 1982
Annexe B
Mandat et composition du comité de concertation Communauté-COST «traitement et utilisation des boues d'épuration»
1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action concertée en donnant son avis sur tous ses aspects;
1.2. évalue les résultats de l'action et en tire les conclusions qui s'imposent quant à leur application;
1.3. a la responsabilité de l'échange d'informations visé à l'article 5, para- graphe 1, de l'accord;
1.4. propose des orientations au chef de projet.
Les rapports et les avis du comité sont transmis aux Etats.
Le comité est composé d'un délégué de la Commission, en tant que coor- donnateur de l'action concertée de la Communauté, d'un délégué de cha- que Etat non membre participant, d'un délégué de chaque Etat membre, représentant son programme national, et du chef de projet. Chaque délé- gué peut se faire accompagner d'experts.
27652
1473
Utilisation des boues d'épuration
RO 1982
Annexe C
Règles de financement
Article premier
Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action COST 68ter).
.
Article 2
Au début de chaque exercice, la Commission adresse à chacun des Etats non membres participants un appel de fonds correspondant à sa contribution aux frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord.
Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de l'Etat non membre participant concerné, la valeur de l'Ecu étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés euro- péennes et fixée à la date de l'appel des fonds.
Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination proprement dits, les frais de voyage et de séjour des délégués au comité.
Chaque Etat non membre participant verse sa contribution annuelle aux frais de coordination prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement de la contribution annuelle entraîne le paiement par l'Etat non membre participant concerné d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 pour cent pour chaque mois de retard. Ce taux augmenté est appliqué durant toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.
Article 3
Les fonds versés par les Etats non membres participants sont portés au crédit de l'action concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapitre de l'état des recettes du budget de la Commission.
Article 4
L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe.
1474
Utilisation des boues d'épuration
RO 1982
Article 5
Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Commu- nautés européennes s'applique à la gestion des crédits.
Article 6
A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information aux Etats non membres participants.
27652
1475
1476 27652
(en lan)
1981
1982
1983
TOIM
(D)
( (
( D)
1 Estimation initiale des besoins totaux
Personnel
Frais de fonctionnement administratif
70 000
70 000
70 000
70 000
60 000
60 000
200 000
200 000
Contrats
TOTAL
70 000
70 000
70 000
70 000
60 000
60 000
200 000
200 000
? Estimation revisée des depenses compte tenu des besoins supplementaires resultant de l'adhesion d'Etats non membres participants
Personnel
Frais de fonctionnement administratif
70 000 (1 + 16) -
70 000 (1 + To) -
70 000 (1 + 1%) -
70 000 (1 + m) -
60 000 (1 + 10)
60 000 (1 + 10)
200 000 (1 + 10)
200 000 (1 + 円) -
Contrats
NOUVEAU TOTAL
70 000 (1 + 円)
70 000 (1 + 10)
70 000 (1 + 10)
70 000 (1 + 1)
60 000 (1 + f)
60 000 (1 + 7)
200 000 (1 + 16)
200 000 (1 + m)
70 000
70 000
n 금 70 000
n
10 70 000
To 60 000
1% 60 000
n 10 200 000
n 10 200 000
n = Nombre d'États non membres participants.
CC = comptes credités
CD = comptes debites.
1
$
! .
Utilisation des boues d'épuration
RO 1982
n
n
10
Annexe a l'annexe C ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE L'ACTION CONCERTEE .TRAITEMENT ET UTILISATION DES BOUES D'ÉPURATION. (ACTION COST 68 «ter»)
( D)
Accord
Texte original
entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à une action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose
Conclu le 24 mars 1982 Entré en vigueur le 24 mars 1982
La Confédération suisse, d'une part,
la Communauté économique européenne, d'autre part,
considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose est de nature à contribuer effi- cacement à assurer un niveau optimal de santé pour l'individu et la société;
considérant que, par sa décision du 18 mars 1980, le Conseil des Communautés européennes a arrêté un deuxième programme de recherche dans le domaine de la recherche médicale et de la santé publique consistant en quatre actions concertées pluriannuelles dont une concernant la détection de la tendance à la thrombose;
considérant que la Confédération suisse et les Etats membres de la Commu- nauté, ci-après dénommés « Etats», ont l'intention de réaliser, dans le cadre des règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux, les recherches figurant à l'annexe I et sont disposés à les faire entrer dans le cadre d'une coordination qu'ils estiment devoir être mutuellement profitable;
considérant que l'exécution des travaux des recherches visées par l'action concertée nécessite de la part des Etats un apport financier de l'ordre de 10 millions d'Ecus;
ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
La Confédération suisse:
Pierre Cuénoud,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Chef de la Mission de la Confédération suisse auprès des Communautés européennes;
Le Conseil des Communautés européennes :
Paul Noterdaeme,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la Belgique, -
Président du Comité des Représentants permanents;
RS 0.420.518.18
1982 - 617
1477
Détection de la tendance à la thrombose
RO 1982
Paolo Fasella,
Directeur général de la Direction générale de la Recherche, de la Science et de l'Education de la Commission des Communautés européennes;
lesquels sont convenus de ce qui suit:
Article premier
La Confédération suisse et la Communauté, ci-après dénommées «parties contractantes» participent, pour une période allant jusqu'au 31 mai 1984, à une action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose. L'action consiste à coordonner le programme de l'action concertée de la Communauté avec le programme correspondant de la Suisse. Les programmes couverts par le présent accord figurent à l'annexe I.
Les Etats demeurent entièrement responsables des recherches effectuées ou coordonnées par leurs instituts ou organismes nationaux figurant à l'annexe I.
Article 2
La Commission des Communautés européennes est responsable de la coordi- nation.
Elle est assistée dans l'exécution de cette tâche par le chef de projet.
Article 3
Afin de faciliter la réalisation de l'action, le comité d'action concertée «détec- tion de la tendance à la thrombose», ci-après dénommé «comité», institué par la décision du 18 mars 1980, est élargi à la Suisse.
Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.
Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe II.
Article 4
La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à :
38 000 Ecus pour la Confédération suisse pour la période visée à l'article 1er, 1 er alinéa.
616 000 Ecus pour la Communauté, pour une période de quatre ans à partir du 1er juin 1980,
L'Ecu est défini par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en appli- cation dudit règlement.
Les règles qui régissent le financement de l'accord figurent à l'annexe III.
1478
RO 1982
Détection de la tendance à la thrombose
Article 5
Conformément à la procédure fixée par la Commission en accord avec le comité, les Etats échangent régulièrement toutes informations utiles concer- nant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action et fournissent à la Commission toutes les informations utiles à la coordination. Ils s'efforcent en outre de fournir à la Commission les informations relatives aux recherches en la matière, projetées ou exécutées par des organismes qui ne sont pas sous leur autorité. Les informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande.
La Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informa- tions fournies et les transmet aux Etats.
A la fin de la période de l'action, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action afin notamment que les résultats obtenus soient accessibles aussi complètement et aussi rapidement que possible aux entreprises, aux institu- tions et aux autres intéressés, en particulier sur le plan social. Elle publie ce rapport six mois après la communication de ce dernier aux Etats sauf si un Etat s'y oppose. Dans ce dernier cas, le rapport est distribué, sur demande, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de produc- tion justifient l'accès aux résultats des recherches relevant de l'action. .
Article 6
Chacune des parties contractantes, après avoir signé le présent accord, notifie au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord.
Le présent accord entre en vigueur le jour où la seconde des parties contractantes a procédé à la notification visée au paragraphe 1.
Avant l'entrée en vigueur du présent accord, et pour une période maximale de neuf mois à partir de sa signature, la Confédération suisse peut participer sans droit de vote aux travaux du comité.
L'Etat qui adhère au présent accord devient partie contractante, au sens de l'article 1er, à la date de dépôt de l'instrument d'adhésion. Il contribue aux frais de coordination dans les conditions prévues à l'article 4 à l'égard de la Confédération suisse.
1479
Détection de la tendance à la thrombose
RO 1982
phe 1, de la date d'entrée en vigueur du présent accord et du dépôt des instruments d'adhésion visés au paragraphe 3.
Article 7
Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Celui-ci est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
7
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-deux.
(Suivent les signatures)
27654
1480
RO 1982
Détection de la tendance à la thrombose
Annexe I
Programmes couverts par l'accord
A. Action concernant la détection de la tendance à la thrombose
Les recherches entreprises ont pour but d'acquérir les connaissances scientifi- ques et techniques dans ce domaine choisi pour son importance au niveau de la Communauté.
Les recherches devraient porter sur les sujets suivants:
détection des facteurs de coagulation activés et de leurs produits de réaction;
analyse quantitative des inhibiteurs de la coagulation;
études des composantes activatrices et inhibitrices de la fibrinolyse;
études des plaquettes sanguines;
études pilotes chez des populations bien définies après standardisation des matériaux et de la méthodologie.
La Belgique, le Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la Grèce, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse contri- buent aux recherches sur ces sujets.
B. Mise en œuvre et coordination des contributions nationales à l'action
Les autorités suivantes, compétentes dans le domaine de la recherche médicale des Etats, assurent la mise en œuvre des contributions nationales à l'action ainsi que leur coordination au niveau national.
Belgique : FRSM, Fonds de la recherche scientifique médicale, Bru- xelles/FGWO, Fonds voor Geneeskundig Wetenschappe- lijk Onderzoek, Brussel
Danemark : Statens lægevidenskabelige Forskningsråd, København
Allemagne ( RF) : Zentrum für Innere Medizin der Universität Giessen; Departement für Innere Medizin der Universität Ulm
Grèce: Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα Συμβούλιο Ίατρικών Ερευνών, Αθήνα
France : INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Paris
Irlande : Medical Research Council of Ireland, Dublin
Italie : CNR, Consiglio nazionale della ricerca, Roma, et Istituto superiore di sanità, Roma
Pays-Bas : Gezondheidsorganisatie TNO et Stichting Medisch Weten- schappelijk Onderzoek FUNGO, Den Haag
Royaume-Uni: MRC, Medical Research Council, London
. Suisse : Theodor Kocher Institut, Universität Bern
1481
Détection de la tendance à la thrombose
RO 1982
Annexe II
Mandat et composition du comité
1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement;
1.2. évalue les résultats et tire les conclusions quant à leur application;
1.3. assure l'échange d'informations visé à l'article 5, premier alinéa;
1.4. suit le progrès des recherches nationales menées dans le domaine où s'ins- crit l'action, notamment en se tenant informé des développements scien- tifiques et techniques susceptibles d'avoir une influence sur sa réalisation;
1.5. indique les orientations au chef de projet.
Les rapports et les avis du comité sont transmis à la Commission et aux Etats. La Commission transmet ces avis au Crest (Comité de la recher- che scientifique et technique).
Le comité est composé des responsables de la coordination des contribu- tions nationales à l'action et du chef de projet. Chaque membre peut se faire accompagner d'experts.
27654
. .
1482
RO 1982
Détection de la tendance à la thrombose
Annexe III
Règles de financement
Article premier
Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord.
Article 2
Au début de chaque exercice, la Commission adresse à la Confédération suisse un appel de fonds correspondant à sa part des frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord.
Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de l'Etat intéressé, la valeur de l'Ecu étant définie par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel de fonds.
Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination proprement dits, les frais de voyage et de séjour des délégués au sein du comité.
La Confédération suisse verse sa contribution annuelle aux frais de coordina- tion prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement entraîne le paiement par la Confédération suisse d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élévé pratiqué dans les Etats à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Ce taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.
Article 3
Les fonds versés par la Confédération suisse sont portés au crédit de l'action en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget de la Commission.
Article 4
L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe.
Article 5
Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Commu- nautés européennes s'applique à la gestion des crédits.
1483
Détection de la tendance à la thrombose
RO 1982
Article 6
A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action est établie et transmise pour information à la Confédération suisse.
27654
1484
27654
Annexe a l'annexe III ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES FRAIS DE COORDINATION
1980
1981
1982
1983
1984
Total
CE
( P
( 1
(P
( P
1 Estimation initiale des besoins globaux, (élé- ments chiffrés figurant à l'échéancier des en- gagements et paiements et au tableau de cor- respondance figurant à l'annexe II du budget de la Commission)
77 000
-- 000
$154 000|
154 000
31 500
31 500
154 000
154 000
-- 000
-- 000
616 000 7616 000
Frais de fonctionnement administratif
Contrats
TOTAL
77 000
77 000
154 000
154 000
154 000
154 000
154 000
154 000
77 000
77 000
616 000
616 000
47 500
47 500
163 500 7163 500
34 500
34 500
654 000
81 500
81 500
NOUVEAU TOTAL
(77 000)
(77 000)
163 500
163 500
163 500
163 500
163 500
163 500
86 500
86 500
654 000
654 000
3 Différence entre 1 et 2 devant être couverte par la contribution de la Confédération suisse
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
38 000
38 000
CE - crédits d'engagement.
CP - crédits de paiement.
1485
Détection de la tendance à la thrombose
RO 1982
47 500
47 500
75 000
75 000
163 500
163 500
3 86 500 654 000
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
RS 0.631.20; RO 1977 1437
I
Champ d'application de la convention le 15 août 1982, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie
20 avril
1982 A
20 juillet 1982
Lesotho
14 mai
1982 A 14 août 1982
II
Champ d'application des annexes le 15 août 1982, complément 2)
Etats parties
Annexe A.1 : Afrique du Sud 3), Australie, Belgique 3), Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man, Hongrie, Irlande 3), Israël 3), Japon 3), Lesotho 3), Luxembourg 3), Pakistan, Rwanda
Annexe A.2: Australie, Belgique 3), Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man, Hongrie, Irlande 3), Israël 3), Luxem- bourg 3)
Annexe D.1: Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande 3), Japon 3)
Annexe D.2: Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande 3)
Annexe E.1 : Grande-Bretagne avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande, Portugal, Rwanda
Annexe E.3: Pakistan 3), Rwanda
Annexe E.4: Bulgarie Annexe E.5: Bulgarie 3), Hongrie, Rwanda 3)
Annexe E.6: Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Irlande 3), Japon 3), Pologne
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176 et 1980 270.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 et 646.
Acceptation assortie de réserves.
1486
1982 - 579
Simplification et harmonisation des régimes douaniers RO 1982
Etats parties
Annexe E.8: Grande-Bretagne1) avec les îles de la Manche et l'île de Man1), Hongrie, Irlande1), Pologne
Annexe F.1:
Belgique 1), Hongrie, Irlande 1), Israël1), Luxembourg 1)
Annexe F.5:
Hongrie, Israël
Annexe F.6: Rwanda
27639
1487
Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers
RS 0.632.01; RS 12 603
Champ d'application de la convention le 1er août 1982, complément1)
I
.
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Zambie
5 mai
1975 A
4 juin
1975
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Pérou
26 juillet
1978
1er avril
1982
Thaïlande
18 juin
1973
1er avril
1975
Uruguay
20 mai
1977
1 er avril
1982
27643
1488
1982 - 583
C
Convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers
RS 0.632.10; RO 1960 311
Champ d'application de la convention le 1er août 1982, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Arabie saoudite
15 janvier
1982 A
15 avril
1982
Liban
10 décembre 1981 A
10 mars
1982
Maurice
6 juillet
1981 A
6 octobre
1981
27644
1982 - 584
1489
Arrêté fédéral sur l'accord entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer
du 17 juin 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu en annexe 10 du 18e rapport du 25 janvier 19821) sur la politique économique extérieure, arrête :
Article premier
1 L'accord entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier le présent accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
Conseil des Etats, le 11 mars 1982 Le président : Dillier La secrétaire: Huber
Conseil national, le 17 juin 1982
La présidente: Lang
Le secrétaire: Zwicker
27270
1490
1982 - 621
Texte original
Accord entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer
Conclu le 26 novembre 1981 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 juin 19821) Entré en vigueur par échange de notes le 21 juillet 1982
La Confédération suisse et
la République d'Islande,
vu la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange et l'Accord créant une Association entre les membres de l'Association euro- péenne de libre-échange et la République de Finlande,
vu les buts indiqués dans les articles 22 et 27 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange et
désireuses de promouvoir l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer,
sont convenues de ce qui suit:
Article 1
La Suisse n'applique aucun droit de douane sur l'importation de biens d'origine islandaise tombant sous les positions tarifaires suisses suivantes :
Numéro du tarif suisse
Désignation de la marchandise
0301.11 Saumon (salmo salar) frais (vivant ou mort), réfrigéré ou congelé
ex 0301.20 Poissons de mer, entiers ou découpés, frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets, à l'exclusion des filets surgelés
0302.10)
.12 .14 Poissons de mer, y compris anguilles et saumons, séchés, salés ou en saumure ou fumés
ex 0303.10/ 40 Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparés de leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, non décortiqués, simplement cuits à l'eau; à l'exclusion des grandes crevettes décortiquées et surge- lées autres que les grandes crevettes de Dublin Bay
RS 0.632.314.452 1) RO 1982 1490
1982 - 622
1491
Echange de produits agricoles
RO 1982
Article 2
Dans le cadre de sa politique agricole, l'Islande tiendra compte autant que possible des intérêts suisses relatifs aux exportations de produits agricoles.
Article 3
Chaque partie contractante peut demander un examen du fonctionnement de l'Accord.
Article 4
Le présent Accord entrera en vigueur par la notification réciproque de l'ac- complissement des formalités constitutionnelles concernées. L'Accord restera valable aussi longtemps que les échanges commerciaux entre la Suisse et l'Islande seront régis par les dispositions de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange.
1
Fait à Genève, le 26 novembre 1981 en deux exemplaires, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Cornelio Sommaruga
Pour la
République d'Islande:
Thorhallur Asgeirsson
27270
1
1492
Texte original
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Décision du comité mixte Nº 5/81 modifiant les protocoles nos 1 et 2
Signée le 1er décembre 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1982
C
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), et notamment son article 12bis;
considérant que, suite à la mise en œuvre des résultats des négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (Tokyo Round), la Communauté a modifié la nomenclature des positions 21.04 et 48.07 du tarif douanier commun;
considérant que la Communauté a remplacé l'unité de compte par l'Ecu dans les actes communautaires; que ce remplacement concerne également les posi- - tions 21.07 et 22.09 du tarif douanier commun figurant au tableau I du protocole nº 2;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'adapter auxdites modifications la nomen- clature des produits visés par l'accord, décide :
Article premier
dans l'en-tête de la deuxième colonne, la sous-position 48.07 D est insérée après la sous-position 48.07 C.
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
48.07 (inchangé)
ex C. de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m2: - Papier couché pour l'impression ou l'écriture
RS 0.632.401.3 1) RO 1972 3169, 1975 1437
1982 - 267
1493
Accord CEE
RO 1982
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
ex D. autres : - Papier couché our l'impression ou l'écriture
ex C. de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien en- duits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m2:
ex D. autres :
1
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base
Droit appli- cable au 1 er juillet 1977
21.04
(inchangé) :
B. Sauces à base de purée de to- mates 18 %
10 %
C. autres:
10 %
6%
21.07
E. (inchangé)
(inchangé)
em avec max. de perc. de 25 Ecus par 100 kg poids net
22.09 (inchangé)
C. Boissons spiritueuses :
V. autres, présentées en réci- pients contenant :
ex a) 2 1 ou moins: - contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) ... (inchangé) 1 Ecu l'hl par % vol d'alcool + 6 Ecus l'hl
ex b) plus de 2 1: - contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) ... (inchangé) 1 Ecu l'hl par % vol d'alcool
1494
Accord CEE
RO 1982
Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1981.
Pour le Comité mixte: Le président, P. Duchâteau
27649
1495
Errata
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) du 7 juin 1982 (RO 1982 1149)
Article premier, 2e alinéa, lettre b
Au lieu de:
b. Certaines prestations particulières.
Lire:
b. Des prestations particulières.
Article 9, 1er alinéa
Au lieu de:
1 Lorsqu'il est vraisemblable ... figurant à l'article 7, 1er alinéa, lettres a et e, ne sont pas remplies.
Lire:
' Lorsqu'il est vraisemblable ... figurant à l'article 7, 1er alinéa, lettre f, ne sont pas remplies.
3 août 1982
Chancellerie fédérale
27677
1496
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1982-31 vom 17.08.1982 (S. 1449-1496) RO-1982-31 du 17.08.1982 (p. 1449-1496) RU-1982-31 del 17.08.1982 (p. 1449-1496)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
1982
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Datum
17.08.1982
Date
Data
Seite
1449-1496
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Pagina
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30 004 632
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