Federal Gazette issue with ordinance and treaty publications

30004630Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)3 août 1982Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue publishes amendments adopted by the Swiss Federal Council to the ordinance on military transport tariffs and to the epizootics ordinance, including new IBR-IPV rules and entry-into-force dates. It also contains a series of treaty notices updating the scope of multiple international conventions and protocols, together with stated reservations and declarations by various states. The issue ends with an erratum to the ordinance on dental examinations and administrative publication metadata from the Federal Archives.

Regeste Omnilex

Official publication of federal ordinances and treaty notifications; such gazette entries are declaratory in nature and do not resolve a justiciable dispute. The text records normative amendments, entry-into-force dates, and depositary information for treaty participation, reservations, and territorial extensions, without adjudication or dispositive relief.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 29 3 août 1982

1298 Tarifs pour les transports militaires par chemins de fer et par bateaux

1300 Ordonnance sur les épizooties

1306 Convention relative à l'esclavage

1307 Abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage. Convention supplémentaire

1308 Répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. Convention internationale

1309 Entraide judiciaire en matière pénale. Convention européenne

1312 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention

1313 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention

1315 Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau

1316 Interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruc- tion. Convention

1317 Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou simi- laires et de moyens bactériologiques. Protocole Protection des biens culturels en cas de conflit armé

1318 - Convention de La Haye

1319 - Protocole de La Haye

1320 Matériel de bien-être destiné aux gens de mer. Convention douanière

1321 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974

1326 Jaugeage des navires. Convention internationale de 1969

1352 Errata: Ordonnance concernant les examens de médecin-dentiste

1297

Ordonnance concernant les tarifs pour les transports militaires par chemins de fer et par bateaux

Modification du 30 juin 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 15 octobre 19631) concernant les tarifs pour les transports militaires par chemins de fer et par bateaux est modifiée comme il suit:

Art. 4 Abrogé

Titre précédant l'article 5

Transport des cadavres des militaires décédés

Art. 6, 1er al.

1 Pour les animaux d'armée, le prix de transport est celui du trafic civil réduit de 20 pour cent (rabais militaire de base). En outre, les entreprises accordent un rabais supplémentaire contractuel.

Art. 8, 1er et 2e al.

1 Pour les marchandises militaires, le prix de transport est celui du trafic civil réduit de 20 pour cent (rabais militaire de base). En outre, les entreprises accordent un rabais supplémentaire contractuel.

2 Pour les matières et objets présentant un danger d'explosion (explosifs, munitions, inflammateurs, etc.), pour les matières sujettes à l'inflammation spontanée et inflammables, ainsi que pour les autres matières et objets dange- reux selon l'annexe I (RSD) au règlement de transport2), le prix de transport est celui du trafic civil réduit de 20 pour cent, compte tenu des poids minimaux éventuels ou des suppléments de poids prévus pour le trafic civil ainsi que des frais de surveillance causés aux chemins de fer. En outre, les entreprises accordent un rabais supplémentaire contractuel.

  1. RS 510.753

  2. RS 742.401

1298

1982 - 456

Tarifs pour les transports militaires

RO 1982

Taxes pour prestations spéciales

Art. 10

1 Le tarif des prestations spéciales des entreprises suisses de transport est applicable.

2 (Ne concerne que le texte allemand)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982.

30 juin 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27596

1299

Ordonnance sur les épizooties

Modification du 7 juillet 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I

L'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties est modifiée comme il suit :

Art. 10, ch. 10.1

10.1 Les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois doivent être identifiés de façon nette et permanente par tatouage, marque auriculaire ou un autre procédé. Lorsqu'ils sont déplacés, les veaux de moins de six mois doivent être identifiés si, pour le déplacement, un certificat vété- rinaire ou un rapport d'examen est prescrit.

Art. 11, ch. 11.8, 1er al.

11.8 1 Toutes les rubriques du laissez-passer doivent être remplies complète- ment et fidèlement, d'une écriture lisible et indélébile; la formule doit être signée de la propre main de l'inspecteur du bétail. Le numéro et l'inscription de la marque d'identification des animaux de l'espèce bo- vine doivent être inscrits sur le laissez-passer ou sur une liste annexée.

Art. 25, ch. 25.1, let. gbis

25.1 gbis. La rhinotrachéite infectieuse des bovidés-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR-IPV);

Art. 28, ch. 28.4

28.4 Les périodes d'incubation sont calculées comme suit : Jours

a. Peste bovine 20

b. Péripneumonie contagieuse des bovidés 120

c. Fièvre aphteuse 20

  1. RS 916.401

1300

1982 - 560

Epizooties

RO 1982

d. Fièvre charbonneuse

14

e. Charbon symptomatique

f. Tuberculose 14

g. Brucelloses 150

180

h. IBR-IPV

20

i. Morve 70

k. Rage 100

  1. Peste porcine à virus classique

20

m. Peste porcine à virus africain

20

n. Maladie vésiculeuse des porcs

o. Agalaxie infectieuse des moutons et des chèvres 14

30

p. Choléra des volailles 8

q. Peste et pseudo-peste aviaires 14

r. Myxomatose des lapins 14

Art. 42a IBR-IPV

42a.1 1 Le diagnostic de l'IBR-IPV procède par les examens sérologiques du sang et du lait ainsi que, dans les cas particuliers, par l'examen virolo- gique. L'Office vétérinaire fédéral peut autoriser d'autres méthodes d'examen.

2 Tous les troupeaux de bovins, à l'exception de ceux voués exclusi- vement à l'engraissement et dont les animaux ne sont cédés que pour la boucherie, doivent être contrôlés une fois par année par examen sérologique du sang de tous les animaux ou deux fois par an par examen sérologique du lait de toutes les vaches en lactation. Il peut être examiné le lait de mélange (boilles) ou un échantillon de mélange de laits provenant de cinq animaux au maximum.

3 Les taureaux d'élevage doivent être soumis une fois par année à un examen sérologique du sang.

4 Les animaux ayant avorté après une gestation de plus de trois mois doivent être soumis à un examen sérologique du sang.

5 Les laboratoires communiquent leurs résultats au vétérinaire cantonal.

42a.2 1 Le vétérinaire cantonal ordonne l'application du séquestre simple de premier degré aux troupeaux de bovins contaminés ou suspects.

2 Le séquestre peut être levé lorsque le troupeau est reconnu officiel- lement libre d'IBR-IPV.

3 Conviennent en particulier pour la désinfection: la soude caustique, le formaldéhyde, les préparations à base de chlore ou d'iode ainsi que les bases d'ammonium quaternaires.

42a.3 1 Un troupeau est reconnu officiellement libre d'IBR-IPV lorsque:

1301

2

Jours

Epizooties

RO 1982

a. l'examen sérologique du sang de tous les animaux donne un résul- tat négatif ou

b. l'examen sérologique des échantillons de lait prélevés officielle- ment à intervalles d'au moins trois mois et l'examen sérologique de tous les jeunes animaux ont donné un résultat négatif ou

c. l'examen sérologique de trois échantillons de lait prélevés officiel- lement à intervalles de six mois a donné un résultat négatif.

2 Le premier échantillon peut être prélevé au plus tôt un mois après l'élimination du dernier animal positif du troupeau.

42a.4 1 Les taureaux sérologiquement positifs ou qui l'ont été ne peuvent en principe plus être utilisés pour la monte. Le vétérinaire cantonal peut cependant autoriser l'utilisation de tels taureaux dans des troupeaux sous séquestre.

2 La semence de taureaux sérologiquement positifs ou qui l'ont été ne peut pas être utilisée pour l'insémination artificielle. L'Office vétéri- naire fédéral peut autoriser l'emploi de semence qui a été récoltée avant la contamination.

42a.5 1 Du bétail bovin ne peut être transféré d'un troupeau dans un autre que si un examen sérologique du sang, ne datant pas de plus de six semaines, a donné un résultat négatif. Une exception est faite pour les animaux conduits dans le troupeau d'un marchand qui cède exclusive- ment des animaux pour l'abattage.

2 Le détenteur doit fournir la preuve que l'examen prescrit a été exécuté, en produisant un certificat vétérinaire ou un rapport d'exa- men. Les certificats et les rapports d'examen doivent porter le numéro du tatouage ou de la marque auriculaire de l'animal examiné. Le certificat ou le rapport d'examen (attestation) doit accompagner l'ani- mal et être joint au laissez-passer, lorsqu'un tel document est requis.

3 Le destinataire ne peut mettre avec d'autres animaux que ceux pour lesquels une attestation valable a été établie. Il doit conserver l'attes- tation pendant trois ans. Les cantons peuvent décider que l'attestation soit remise en dépôt au vétérinaire de contrôle ou, avec le laissez- passer, à l'inspecteur du bétail.

4 Une attestation perd sa validité lorsque l'animal entre en contact avec des animaux non contrôlés d'un troupeau non libre d'IBR-IPV ou avec des animaux sérologiquement positifs.

5 Les animaux qui doivent être accompagnés d'une attestation valable (1er et 2e al.) ne peuvent être transportés avec des animaux sérolo- giquement positifs ou non examinés.

42a.6 1 Dans les troupeaux libres d'IBR-IPV, il ne peut être introduit que du bétail bovin provenant d'un troupeau lui aussi libre d'IBR-IPV. Cette

1302

Epizooties

RO 1982

provenance doit être attestée par le vétérinaire de contrôle et le déten- teur de l'animal sur un certificat vétérinaire conforme au modèle de l'office vétérinaire.

2 Le certificat vétérinaire doit accompagner l'animal et, de même que l'attestation, être conservé conformément à l'article 42a.5, 3e alinéa. Le certificat vétérinaire et l'attestation de l'inspecteur du bétail selon article 42a.9, lettre b perdent leur validité si l'animal entre en contact avec du bétail bovin provenant d'un troupeau non libre d'IBR-IPV.

3 Les cantons peuvent autoriser que des animaux sérologiquement négatifs quant au sang, provenant de troupeaux non libres d'IBR-IPV soient introduits dans des troupeaux libres d'IBR-IPV. Au plus tôt trois semaines et au plus tard six semaines après leur arrivée dans le troupeau, ces animaux doivent encore une fois être soumis à un examen sérologique sanguin. Tant que le résultat de l'examen n'est pas connu, les animaux doivent être isolés dans la mesure du possible et il ne peut être délivré pour le troupeau aucun certificat vétérinaire selon le 1er alinéa.

42a.7 1 Seuls des animaux en provenance de troupeaux libres d'IBR-IPV peuvent être conduits à des marchés de bétail - excepté à des marchés de bétail de boucherie -, à des expositions de bétail, concours et mani- festations semblables. Le vétérinaire cantonal peut en outre ordonner un examen sérologique sanguin préalable.

2 Les marchés de bétail de boucherie ou les marchés d'élimination où peuvent être conduits des animaux sans attestation valable selon article 42a.5 doivent avoir lieu à un autre moment ou à un autre endroit que d'autres manifestations où est conduit du bétail bovin. De là, les animaux doivent être conduits directement à l'abattoir, dans des étables de marchands de bétail de boucherie ou, avec l'autorisation du vétérinaire cantonal, dans des troupeaux sous séquestre.

42a.8 Des animaux en provenance de troupeaux libres d'IBR-IPV ne peu- vent être estivés en commun avec des animaux provenant de troupeaux non libres d'IBR-IPV.

42a.9 En cas de situation épizootologique favorable, les cantons peuvent, en accord avec l'Office vétérinaire fédéral:

a. prolonger de façon appropriée les intervalles entre les examens périodiques prévus à l'article 42a.1, 2e et 3e alinéas;

b. autoriser que des animaux provenant de troupeaux libres d'IBR- IPV soient déplacés dans d'autres troupeaux sans exiger d'examen sérologique préalable (art. 42a.5, 1er et 2e al.). Pour le trafic à l'intérieur du canton, le vétérinaire cantonal peut, en ce cas, décider que la provenance d'un troupeau libre d'IBR-IPV soit attestée sur le laissez-passer par l'inspecteur du bétail, au moyen d'un sceau officiel.

1303

Epizooties

RO 1982

42a.10 1 Le vétérinaire cantonal désigne un vétérinaire de contrôle pour chaque troupeau de bétail bovin.

2 Le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures préventives ci- après:

a. des examens sérologiques supplémentaires dans les troupeaux de marchands de bétail;

b. le contrôle de troupeaux voués exclusivement à l'engraissement;

c. l'élimination d'animaux contaminés ou suspects.

3 Il peut en outre décider :

a. l'obligation de présenter à l'inspecteur du bétail une attestation valable selon article 42a.5 pour l'établissement d'un laissez-passer;

. 1

b. l'obligation de fournir un certificat d'abattage pour les animaux éliminés dans le cadre de mesures officielles;

4 L'Office vétérinaire fédéral peut ordonner que les véhicules soient désinfectés après chaque transport de bétail bovin.

42a.11 Les pertes d'animaux causées par l'IBR-IPV sont indemnisées confor- mément aux articles 32 et 33 de la loi; les dispositions concernant l'indemnisation de pertes d'animaux entraînées par les maladies énu- mérées à l'article 1er, 1er alinéa, chiffres 11 à 17 de la loi sont applicables.

Art. 53, ch. 53.1, let. k Abrogée

Art. 59d Abrogé

II

1 Les cantons peuvent renvoyer l'exécution de l'article 42a comme il suit :

a. Jusqu'au 1er mai 1984:

  1. Article 42a.7, 1er alinéa (marchés de bétail, expositions, etc.);

  2. Article 42a.8 (estivage en commun).

b. Jusqu'au 31 décembre 1985:

  1. Article 42a.1, 2e alinéa, pour les troupeaux non libres d'IBR-IPV; les troupeaux libres d'IBR-IPV doivent être examinés conformément à cet alinéa;

  2. Article 42a.2, 1er alinéa, pour les troupeaux avec des animaux réagis- sants; les troupeaux où des cas cliniques d'IBR-IPV ont été consta- tés doivent toutefois être mis sous séquestre; le séquestre peut être levé au plus tôt trois mois après la guérison.

1304

Epizooties

RO 1982

2 Les animaux provenant de cantons qui renvoient l'exécution selon le 1er ali- néa, lettre b, ne peuvent, à partir du 1er mai 1983, être introduits dans des troupeaux d'autres cantons que s'ils sont issus de troupeaux libres d'IBR-IPV. Les cantons peuvent, dans le cadre d'arrangements réciproques, faire des exceptions pour les animaux qui sont pris en charge sous contrat d'élevage.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983.

7 juillet 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27617

1305

Convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage

RS 0.311.37; RS 12 50

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1982, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Succession (S)

Entrée en vigueur

Papouasie-Nouvelle-Guinée . 27 janvier

1982 A

27 janvier

1982

Saint-Vincent-et-Grenadines .

9 novembre 1981 A

9 novembre

1981

Iles Salomon

3 septembre 1981 S

7 juillet

1978

27563

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 726 et 1980 220.

1306

1982 - 479

Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage

RS 0.311.371; RO 1965 138

Champ d'application de la convention supplémentaire le 1er juillet 1982, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Saint-Vincent-et-Grenadines . 9 novembre

1981 A

9 novembre

1981

Iles Salomon

3 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Togo

8 juillet

1980 A

8 juillet

1980

27565

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 730 et 1980 221.

1982 - 480

1307

Convention internationale du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes

RS 0.311.42; RS 12 9

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

République démocratique

allemande

31 janvier

1974 2)

18 décembre

1958

Lesotho

28 novembre 1975 S

4 octobre

1966

Iles Salomon

3 septembre 1981 S

7 juillet

1978

Zambie

1er novembre 1974 S

24 octobre

1964

27566

  1. Cette publication complète celle qui figure au RO 1972 734.

  2. Déclaration de réapplication.

1308

1982 - 481

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

RS 0.351.1; RO 1967 871

C

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1982, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Finlande 2)

29 janvier

1981 A 29 avril 1981

Réserves et déclarations

Finlande

Réserves

  1. En ce qui concerne l'article 2 de la convention, la Finlande déclare que l'entraide judiciaire pourra être refusée dans les cas suivants:

a. si l'infraction motivant la requête, si elle avait été commise dans des cir- constances analogues en Finlande, ne serait pas punissable selon la loi finlandaise;

b. si l'infraction fait l'objet d'une instruction ouverte en Finlande ou dans un Etat tiers;

c. si l'individu inculpé dans l'Etat requérant est traduit en justice ou a été définitivement condamné ou acquitté, soit en Finlande, soit dans un Etat tiers;

d. si les autorités compétentes en Finlande ou dans un Etat tiers ont décidé de renoncer à l'instruction ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d'instruction ou d'engager des poursuites pour l'infraction;

e. si la prescription de l'action ou de l'exécution de la peine est acquise d'après la loi finlandaise.

  1. En ce qui concerne l'article 11 de la convention, la Finlande déclare que l'entraide prévue dans cet article ne pourra pas être obtenue en Finlande.

  2. En ce qui concerne l'article 13 de la convention, la Finlande déclare que des extraits du casier judiciaire ou des indications figurant au casier judiciaire ne pourront être obtenus qu'au sujet d'un individu inculpé ou traduit en justice.

  3. En ce qui concerne l'article 15, paragraphe 7, de la convention, la Finlande déclare que, à l'égard des autres pays nordiques, elle adhérera à l'Accord

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904 et 1977 907.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1982 - 482

3

1309

RO 1982

Entraide judiciaire en matière pénale

d'entraide judiciaire conclu entre la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suède pour la notification des documents et l'enregistrement des témoignages.

  1. En ce qui concerne l'article 20 de la convention, la Finlande déclare qu'elle adhérera, à l'égard des autres pays nordiques, à l'accord mentionné au paragraphe 4.

  2. En ce qui concerne l'article 22 de la convention, la Finlande déclare qu'elle n'informera pas les autres Parties contractantes des sentences pénales et des mesures postérieures visées dans cet article.

  3. En ce qui concerne l'article 26, paragraphe 1, de la convention, la Finlande déclare que, à l'égard des autres pays nordiques, elle adhérera à l'accord mentionné au paragraphe 4 pour la notification des documents et l'enregistre- ment des témoignages.

Déclarations

  1. En ce qui concerne l'article 5 de la convention, la Finlande déclare qu'elle entend subordonner l'exécution des commissions rogatoires relatives à une saisie ou perquisition évoquées à l'article 5 aux conditions mentionnées dans les alinéas a-c de cet article.

  2. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, de la convention, la Finlande déclare que toute citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire finlandais devra être transmise aux autorités finlandaises compétentes trente jours au moins avant la date fixée pour la comparution de ladite personne.

  3. En ce qui concerne l'article 15, paragraphe 6 de la convention, la Finlande déclare que les demandes d'entraide judiciaire adressées à la Finlande devront dans tous les cas être transmises au ministère de la Justice.

  4. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, de la convention, la Finlande déclare que les demandes et les pièces y annexées non rédigées en finlandais, en suédois ou en anglais, devront être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. En acceptant les demandes dans ces langues, la Finlande ne s'engage pas à faire traduire la réponse et les pièces y annexées. Le suédois est la deuxième langue officielle de la Finlande.

  5. En ce qui concerne l'article 24 de la convention, la Finlande déclare que, pour ce qui a trait à la Finlande, sont considérées comme autorités judiciaires, en ce qui concerne l'application des articles 3, 4 et 6, les tribunaux et les juges d'instruction et, dans les autres cas, les tribunaux, les juges d'instruction et les agents du Ministère public.

  6. En ce qui concerne l'article 25 de la convention, la Finlande note que la République fédérale d'Allemagne a formulé, le 2 octobre 1976, une déclaration conformément à l'article 25, paragraphe 3, concernant Berlin (Ouest). La Finlande note en outre que les autres paragraphes de l'article 25, pour l'instant, n'ont aucune application pratique.

1310

Entraide judiciaire en matière pénale

RO 1982

  1. En ce qui concerne l'article 26, paragraphe 4 de la convention, la Finlande déclare que, nonobstant les dispositions de la convention, la Finlande appli- quera, à l'égard des autres pays nordiques, la loi relative à l'obligation de témoigner devant les tribunaux dans les autres pays nordiques.

Italie

Le gouvernement italien déclare que doivent être considérées en tant que «autorités judiciaires italiennes», en complément de celles déjà indiquées par la déclaration du 23 août 1961 (RO 1975 460), les autorités suivantes :

  • la Cour Constitutionnelle;

  • la Commission Parlementaire d'enquête.

27567

1311

Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

RS 0.451.41; RO 1975 2223

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification ou acceptation

Entrée en vigueur

Malawi

5 janvier

1982

5 avril

1982

Oman 2)

6 octobre

1981

6 janvier

1982

Pérou

24 février

1982

24 mai

1982

Réserve

Oman

Le Gouvernement du Sultanat d'Oman ne se considère pas lié par les disposi- tions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention.

27569

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672, 1981 552 et 1982 252.

  2. Réserve, voir ci-après.

1312

1982 - 484

Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

RS 0.453; RO 1975 1136

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1982, complément 1)

I

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Autriche 2)

27 janvier

1982 A

27 avril

1982

Bangladesh

20 novembre

1981

18 février

1982

Malawi

5 février

1982 A

6 mai

1982

Réserve

Autriche

Conformément à l'article XXIII, paragraphe 2, alinéa a, l'Autriche déclare qu'elle appliquera la convention sous réserve que les espèces suivantes de l'Annexe I soient traitées comme celles qui figurent à l'Annexe II de la convention :

  • Crocodylus porosus - 108

  • Crocodylus cataphractus

II

Retrait de réserves

Australie (RO 1978 1414)

Par note du 25 août 1981, le Gouvernement australien a retiré la réserve formulée le 2 juin 1977, conformément à l'article XV, paragraphe 3, concer- nant les espèces suivantes figurant à l'Annexe I de la convention:

Mammalia Balaenoptera borealis Balaenoptera physalus.

Ce retrait a pris effet le 27 août 1981.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352 et 1982 28.

  2. Réserve, voir ci-après.

1982 - 485

1313

Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RO 1982

République fédérale d'Allemagne (RO 1979 1232)

Par note du 23 juin 1982, le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne a retiré la réserve formulée le 27 juin 1979, conformément à l'article XV, paragraphe 3, concernant le crocodile marin (Crocodylus porosus - 108) figurant à l'Annexe I de la convention.

Ce retrait prend effet le 2 juillet 1982.

27570

1314

Traité du 5 août 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau

RS 0.515.01; RO 1964 190

Champ d'application du traité le 1er juillet 1982, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Cap-Vert

24 octobre

1979 A

24 octobre

1979

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 octobre

1980 S

16 septembre 1975

Yémen (Aden)

1er juin

1979 A

1er juin

1979

27571

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 694 et 1979 954.

1982 - 486

1315

Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction

RS 0.515.07; RO 1976 1439

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Libye

19 janvier

1982 A

19 janvier

1982

Pays-Bas

22 juin

1981

22 juin

1981

Iles Salomon

17 juin

1981 S

7 juillet

1978

Uruguay

6 avril

1981 A

6 avril

1981

27572

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1444, 1979 956 et 1981 80.

1316

1982 - 487

Protocole du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques

RS 0.515.105; RS 11 407

Champ d'application du protocole le 1er juillet 1982, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2)

2 septembre 1980 S

Vietnam 2)

23 septembre 1980 A

16 septembre 1975 23 septembre 1980

Réserves

Papouasie-Nouvelle-Guinée Mêmes réserves que l'Australie (RS 11 409).

Vietnam

Mêmes réserves que l'Australie (RS 11 409).

27573

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1245, 1972 1602 et 1979 959.

  2. Réserves, voir ci-après.

1982 - 488 4

1317

Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

RS 0.520.3; RO 1962 1041

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Côte d'Ivoire

24 janvier

1980 A

24 avril

1980

Grèce

9 février

1981

9 mai

1981

Tunisie

28 janvier

1981 A

28 avril

1981

27574

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1820 et 1979 961.

1318

1982 - 489

Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

RS 0.520.32; RO 1962 1068

Champ d'application du protocole le 1er juillet 1982, complément 1)

I

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Grèce

9 février

1981

9 mai

1981

Tunisie

28 janvier

1981 A

28 avril

1981

II

Retrait de réserve

Norvège (RO 1971 1823)

La Norvège a retiré sa réserve, avec effet le 3 octobre 1979.

27575

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1971 1822 et 1979 962.

1982 - 490

1319

Convention douanière du 1er décembre 1964 relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer

RS 0.631.145.273; RO 1968 1514

I

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Corée (Sud)

21 octobre

1975 A

21 janvier

1976

Côte d'Ivoire

26 septembre 1978

26 décembre

1978

Luxembourg

27 février

1975 A

27 mai

1975

Tanzanie

8 décembre

1975 A

8 mars

1976

II

Retrait de réserve

Nouvelle-Zélande, Iles Cook, Nioué et Tokelau (RO 1968 1523)

La Nouvelle-Zélande a retiré sa réserve, avec effet le 21 juin 1982. Ce retrait vaut également pour les lles Cook, Nioué et Tokelau.

27577

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1523 et 1974 1504.

1320

1982 - 492

Texte original

Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

Conclu à Londres le 17 février 1978 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 1er avril 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1982

Les Parties au présent Protocole,

Etant Parties à la Convention internationale1) de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974,

Reconnaissant que ladite convention peut contribuer de manière appréciable à l'amélioration de la sécurité des navires et des biens en mer ainsi que de la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires,

Reconnaissant également la nécessité d'améliorer davantage encore la sécurité des navires, notamment celle des navires-citernes,

Estimant que le meilleur moyen de réaliser cet objectif est de conclure un Protocole relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier Obligations générales

Les Parties au présent Protocole s'engagent à donner effet aux dispositions du présent Protocole et de son Annexe2), qui fait partie intégrante du présent Protocole. Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son Annexe.

Article II Champ d'application

  1. Les dispositions des articles II, III (à l'exception du paragraphe a)), IV, VI b), c), et d), VII et VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «la Convention») sont incorporées dans le présent Protocole; toutefois, les références faites dans lesdits articles à la Convention et aux Gouvernements contractants doivent être considérées comme des références faites respectivement au présent Proto- cole et aux Parties au présent Protocole.

RS 0.747.363.331

  1. RO 1982 128

  2. Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne.

1982 - 368

1321

RO 1982

Sauvegarde de la vie humaine en mer

  1. Tout navire visé par le présent Protocole doit satisfaire aux dispositions de la Convention, sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.

  2. Les Parties au présent Protocole appliquent aux navires des Etats qui ne sont Parties ni à la Convention ni au présent Protocole les prescriptions de la Convention et du présent Protocole dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.

Article III Communication de renseignements

Chaque Partie au présent Protocole s'engage à communiquer et à déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consulta- tive de la navigation maritime (ci-après dénommée «l'Organisation») une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour son compte dans l'application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L'Administration doit donc notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorisation ainsi accordée.

Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l'Organisation, du 1 er juin 1978 au 1er mars 1979 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les Etats peuvent devenir Parties au présent Protocole par :

a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approba- tion; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) adhésion.

  1. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion.

  2. Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'une signature sans réserve, d'une ratification, d'une acceptation, d'une approbation ou d'une adhésion que de la part des Etats qui ont signé sans réserve, ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou qui y ont adhéré.

Article V Entrée en vigueur

  1. Le présent Protocole entre en vigueur six mois après la date à laquelle au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins cinquante pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce protocole conformément aux dispositions

1322

Sauvegarde de la vie humaine en mer

RO 1982

de son article IV, à condition toutefois que le présent Protocole n'entre pas en vigueur avant que la Convention soit entrée en vigueur.

  1. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.

  2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément à l'article VIII de la Convention s'applique au Protocole dans sa forme modifiée.

Article VI Dénonciation

  1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur pour cette Partie.

  2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

  3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.

  4. Toute dénonciation de la Convention par une Partie constitue une dénon- ciation du présent Protocole par cette Partie.

Article VII Dépositaire

  1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organi- sation (dénommé ci-après «le Dépositaire»).

  2. Le Dépositaire :

a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhè- rent:

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt ;

ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;

iii) de tout dépôt d'instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;

b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires de ce Protocole et à tous les Etats qui y adhèrent.

  1. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

1323

RO 1982

Sauvegarde de la vie humaine en mer

Article VIII Langues

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne- ments respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.

Fait à Londres ce dix-sept février mil neuf cent soixante-dix-huit.

(Suivent les signatures)

Champ d'application du protocole le 1er juillet 1982

Etats parties .

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

11 janvier

1982 A

11 avril

1982

République fédérale

d'Allemagne1)

6 juin

1980

1 er mai

1981

Argentine

24 février

1982 A

24 mai

1982

Bahamas

16 février

1979 A

1er mai

1981

Belgique

24 septembre 1979

1er mai

1981

Colombie

31 octobre

1980 A

1 er mai

1981

Danemark

27 novembre

1980 A

1 er mai

1981

Espagne

30 avril

1980 A

1 er mai

1981

Etats-Unis

12 août

1980

1er mai

1981

Finlande

30 avril

1981 A

1 er mai

1981

France

21 décembre

1979

1 er mai

1981

Grande-Bretagne

5 novembre

1979

1 er mai

1981

Hong-Kong

25 août

1981

25 novembre

1981

Grèce

17 juillet

1981 A

17 octobre

1981

Hongrie

3 février

1982 A

3 mai

1982

Israël

21 août

1981 A

21 novembre

1981

Japon

15 mai

1980 A

1 er mai

1981

Koweït

29 juin

1979 A

1 er mai

1981

Libéria

28 octobre

1980

1 er mai

1981

Libye

2 juillet

1981 A

2 octobre

1981

Norvège

25 mars

1981 A

1 er mai

1981

Pays-Bas1)

8 juillet

1980

1 er mai

1981

  1. Déclarations, voir ci-après.

1324

RO 1982

Sauvegarde de la vie humaine en mer

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Suède

21 décembre

1979

1 er mai

1981

Suisse

1 er avril

1982 A

1 er juillet

1982

Tunisie

6 août

1980 A

1er mai

1981

Union soviétique

12 mai

1981 A

12 août

1981

Uruguay

30 avril

1979 A

1 er mai

1981

Yougoslavie

31 octobre

1980

1 er mai

1981

Déclarations

République fédérale d'Allemagne

Le protocole s'applique également au Land de Berlin.

Pays-Bas

Le protocole s'applique également aux Antilles néerlandaises.

27606

1325

Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires

Texte original

Conclue à Londres le 23 juin 1969 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 30 novembre 19761) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 juin 1977 Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 juillet 1982

Les Gouvernements contractants,

Désireux d'établir des principes et des règles uniformes relatifs à la détermina- tion de la jauge des navires effectuant des voyages internationaux;

Considérant que le meilleur moyen de parvenir à cette fin est de conclure une Convention;

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier Obligation générale découlant de la Convention

Les Gouvernements contractants s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes qui font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence aux Annexes.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:

  1. le terme «règles» désigne les règles figurant en annexe à la présente Convention;

  2. le terme «Administration» désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon;

  3. l'expression «voyage international» désigne un voyage par mer entre un pays auquel s'applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement. A cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Gouvernement contractant ou dont l'Organisation des Nations Unies assure l'administration est considéré comme un pays distinct;

  4. l'expression «jauge brute» traduit les dimensions hors tout d'un navire, déterminées conformément aux dispositions de la présente Convention;

  5. l'expression «jauge nette» représente la capacité d'utilisation d'un navire, déterminée conformément aux dispositions de la présente Convention;

  6. l'expression «navire neuf» désigne un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent, à la date ou posté- rieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;

RS 0.747.305.412 1) RO 1978 167

1326

1982 - 369

of

Jaugeage des navires

RO 1982

  1. l'expression «navire existant» désigne un navire qui n'est pas un navire neuf ;

  2. le terme «longueur» désigne une longueur égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;

  3. par «Organisation», il faut entendre l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime 1).

Article 3 Champ d'application

  1. La présente Convention s'applique aux navires suivants effectuant des voyages internationaux :

a) navires immatriculés dans les pays dont le gouvernement est un Gouverne- ment contractant;

b) navires immatriculés dans les territoires auxquels la présente Convention est étendue en vertu de l'article 20;

c) navires non immatriculés battant pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.

  1. La présente Convention s'applique:

a) aux navires neufs;

b) aux navires existants qui subissent des transformations ou des modifica- tions que l'Administration considère comme une modification importante de leur jauge brute;

c) aux navires existants, sur la demande du propriétaire;

d) à tous les navires existants, douze années après la date d'entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, ces navires, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux alinéas b) et c) du présent paragraphe, garderont alors leurs anciennes jauges aux fins de l'application des dispositions perti- nentes d'autres conventions internationales existantes.

  1. Dans le cas des navires existants auxquels la présente Convention devient applicable en vertu des dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 2 du présent article, les jauges ne peuvent être déterminées conformément aux dispositions que l'Administration appliquait, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, aux navires effectuant des voyages internationaux.

Article 4 Exceptions

  1. La présente Convention ne s'applique pas:

a) aux navires de guerre, et

b) aux navires d'une longueur inférieure à 24 mètres (79 pieds).

  1. Actuellement: Organisation maritime internationale.

1327

Jaugeage des navires

RO 1982

  1. Aucune des dispositions de la présente Convention ne s'applique aux navires exclusivement affectés à la navigation :

a) sur les Grands Lacs d'Amérique du Nord et sur le Saint-Laurent, à l'ouest d'une loxodromie tracée du cap des Rosiers à la pointe ouest de l'île d'Anticosti et prolongée, au nord de l'île d'Anticosti, par le méridien 63º W;

b) sur la mer Caspienne;

c) sur le Rio de la Plata, le Parana et l'Uruguay, à l'ouest d'une loxodromie tracée de Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentine, à Punta del Este, Uruguay.

..

Article 5 Force majeure

  1. Un navire qui, au moment de son départ pour un voyage quelconque, n'est pas soumis aux dispositions de la présente Convention n'y est pas astreint en raison d'un déroutement quelconque par rapport au parcours prévu, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou s'il est dû à toute autre cause de force majeure.

  2. Pour l'application des dispositions de la présente Convention, les Gouver- nements contractants doivent prendre en considération tout déroutement ou retard subi par un navire du fait du mauvais temps, ou dû à toute autre cause de force majeure.

Article 6 Détermination des jauges

La détermination des jauges brute et nette est effectuée par l'Administration, qui peut toutefois confier cette opération à des personnes ou à des organismes agréés par elle. Dans tous les cas, l'Administration intéressée se porte entière- ment garante de la détermination des jauges brute et nette.

Article 7 Délivrance du certificat

  1. Il est délivré un certificat international de jaugeage (1969) à tout navire dont les jauges brute et nette ont été déterminées conformément aux dispositions de la présente Convention.

  2. Ce certificat est délivré, soit par l'Administration, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité du certificat.

Article 8 Délivrance d'un certificat par un autre gouvernement

  1. Un Gouvernement contractant peut, à la requête d'un autre Gouvernement contractant, déterminer les jauges brute et nette d'un navire et délivrer ou autoriser la délivrance au navire d'un certificat international de jaugeage (1969), conformément aux dispositions de la présente Convention.

  2. Il est remis dès que possible, au gouvernement qui en a fait la demande, copie du certificat et des calculs faits pour déterminer les jauges.

1328

Jaugeage des navires

RO 1982

  1. Le certificat ainsi délivré comporte une déclaration attestant qu'il est délivré à la requête du gouvernement de l'Etat dont le navire bat ou battra pavillon; il a la même valeur et il est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 7.

  2. Il n'est pas délivré de certificat international de jaugeage (1969) à un navire qui bat pavillon d'un Etat dont le gouvernement n'est pas un Gouvernement contractant.

Article 9 Forme du certificat

  1. Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l'Etat qui le délivre. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l'une de ces langues.

  2. Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l'Annexe II.

Article 10 Annulation du certificat

  1. Sous réserve des exceptions prévues dans les Règles, le certificat interna- tional de jaugeage (1969) cesse d'être valable et est annulé par l'Administra- tion si l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter selon les indications de son certificat de capacité (passagers), le franc-bord réglementaire ou le tirant d'eau autorisé du navire, ont subi des modifications de nature à nécessiter une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette.

  2. Tout certificat délivré à un navire par une Administration cesse d'être valable si le navire passe sous le pavillon d'une autre Etat, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

  3. Lorsqu'un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat dont le gouverne- ment est un Gouvernement contractant, le certificat international de jaugeage (1969) demeure valable pendant une période ne dépassant pas trois mois, ou jusqu'à la date à laquelle l'Administration délivre en remplacement un autre certificat international de jaugeage (1969), si cette dernière date est plus rapprochée. Le Gouvernement de l'Etat dont le navire battait précédemment pavillon adresse à l'Administration, dès que possible après le changement de nationalité, copie du certificat dont le navire était pourvu à la date du change- ment, ainsi que des calculs des jauges correspondants.

Article 11 Acceptation du certificat

Le certificat délivré sous la responsabilité d'un Gouvernement contractant, conformément aux dispositions de la présente Convention, est accepté par les autres Gouvernements contractants et considéré comme ayant la même valeur que les certificats délivrés par eux pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention.

1329

RO 1982

Jaugeage des navires

Article 12 Inspection

  1. Tout navire battant pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant est soumis, dans les ports relevant d'autres Gou- vernement contractants, à l'inspection d'agents dûment autorisés à cet effet par lesdits Gouvernements. Cette inspection doit avoir pour seul objet de vérifier :

a) que le navire est pourvu d'un certificat international de jaugeage (1969) en cours de validité;

b) que les caractéristiques principales du navire correspondent aux indica- tions portées sur le certificat.

  1. Cette inspection ne doit en aucun cas entraîner le moindre retard pour le navire.

  2. Dans le cas où l'inspection révèle que les caractéristiques principales du navire diffèrent des indications portées sur le certificat international de jau- geage (1969), de telle manière qu'elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, le gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon en est immédiatement informé.

Article 13 Bénéfice de la Convention

Le bénéfice de la présente Convention ne peut être invoqué en faveur d'un navire qui n'est pas titulaire d'un certificat en cours de validité délivré en application de la présente Convention.

Article 14 Traités, conventions et accords antérieurs

  1. Tous autres traités, conventions et accords actuellement en vigueur en matière de jaugeage entre les Gouvernements parties à la présente Convention conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne:

a) les navires auxquels la présente Convention ne s'applique pas;

b) les navires auxquels la présente Convention s'applique, pour tout ce qui touche aux questions qu'elle n'a pas expressément réglées.

  1. Toutefois, dans la mesure où ces traités, conventions ou accords sont en conflit avec les dispositions de la présente Convention, ce sont les dispositions de cette dernière qui l'emportent.

Article 15 Communication de renseignements

Les Gouvernements contractants s'engagent à communiquer à l'Organisation et à déposer auprès de celle-ci:

a) un nombre suffisant de modèles des certificats qu'ils délivrent en appli- cation de la présente Convention, aux fins de communication aux autres Gouvernements contractants;

b) le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments

1330

Jaugeage des navires

RO 1982

entrés en vigueur et ayant trait aux diverses questions qui relèvent du champ d'application de la présente Convention;

c) la liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom pour tout ce qui touche au jaugeage, aux fins de communication aux autres Gouvernements contractants.

Article 16 Signature, approbation et adhésion

  1. La présente Convention restera ouverte à la signature pendant six mois à compter du 23 juin 1969 et restera ensuite ouverte à l'adhésion. Les gouverne- ments des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, peuvent devenir parties à la présente Convention par :

a) signature sans réserve quant à l'approbation;

b) signature sous réserve d'approbation, suivie d'approbation; ou

c) adhésion.

  1. L'approbation ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'approbation ou d'adhésion auprès de l'Organisation, qui doit informer tous les gouvernements ayant signé la présente Convention, ou y ayant adhéré, de toute nouvelle approbation ou adhésion et de la date de dépôt de l'instrument. L'Organisation informe de même tous les gouvernements ayant déjà signé la Convention de toute signature qui serait apposée pendant le délai de six mois compté du 23 juin 1969.

Article 17 Entrée en vigueur

  1. La présente Convention entre en vigueur vingt-quatre mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq gouvernements d'Etats dont les flottes de com- merce représentent au total 65 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte de commerce mondiale ont soit signé la Convention sans réserve quant à l'approbation, soit déposé un instrument d'approbation ou d'adhésion confor- mément à l'article 16. L'Organisation informe tous les gouvernements qui ont signé la présente Convention, ou qui y ont adhéré, de la date de son entrée en vigueur.

  2. Pour les gouvernements qui déposent un instrument d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci au cours de la période de vingt- quatre mois prévue au paragraphe 1 du présent article, l'approbation ou l'adhésion prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la présente Con- vention ou trois mois après le dépôt de l'instrument d'approbation ou d'adhé- sion, si cette dernière date est postérieure.

  3. Pour les gouvernements qui déposent un instrument d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après la date de son entrée en vigueur, la Convention prend effet trois mois après la date de dépôt de l'instrument considéré.

1331

Jaugeage des navires

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  1. Tout instrument d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle ont été prises toutes les mesures nécessaires pour qu'un amendement à la présente Convention entre en vigueur, ou après la date à laquelle il est jugé, en vertu de l'article 18, paragraphe 2, alinéa b), que toutes les acceptations requises ont été recueillies dans le cas d'un amendement adopté à l'unanimité, est considéré comme s'appliquant au texte modifié de la Convention.

Article 18 Amendements

  1. La présente Convention peut être amendée sur la proposition d'un Gouver- nement contractant, selon l'une des procédures énoncées dans le présent article.

  2. Amendement par approbation unanime:

a) A la demande d'un Gouvernement contractant, le texte de tout amende- ment qu'il propose d'apporter à la présente Convention est communiqué par l'Organisation à tous les Gouvernements contractants, pour examen en vue de son approbation unanime.

b) Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par tous les Gouvernements contractants, à moins que ceux-ci ne conviennent d'une date plus rapprochée. Un Gouverne- ment contractant qui n'a pas notifié à l'Organisation son approbation ou son refus de l'amendement dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date où l'Organisation le lui a communiqué, est réputé avoir approuvé ledit amendement.

  1. Amendement après examen au sein de l'Organisation :

a) A la demande d'un Gouvernement contractant, l'Organisation examine tout amendement à la présente Convention qui est présenté par ce gouver- nement. Si cet amendement est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l'Organisation, l'amendement est communiqué à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant qu'il ne soit examiné par l'Assemblée de l'Organisation.

b) S'il est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants de l'Assemblée, l'amendement est communiqué par l'Organisation à tous les Gouvernements contractants pour acceptation.

c) Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, l'amendement entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants à l'exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne l'acceptent pas.

d) Au moment de l'adoption d'un amendement, l'Assemblée peut proposer, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, y compris les deux tiers des gouvernements représentés au Comité de la sécurité mari- time présents et votants à l'Assemblée, qu'il soit décidé que celui-ci revêt

, 1

.

1332

Jaugeage des navires

RO 1982

une importance telle que tout Gouvernement contractant qui fait une déclaration en vertu de l'alinéa c) ci-dessus et n'approuve pas l'amende- ment dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur cessera, à l'expiration de ce délai, d'être partie à la présente Convention. Une telle décision doit recueillir l'approbation préalable des deux tiers des Gouver- nements contractants.

e) Aucune des dispositions du présent paragraphe n'empêche le Gouverne- ment contractant qui a engagé au sujet d'un amendement à la présente Convention la procédure prévue dans ce paragraphe d'adopter à tout moment toute autre procédure qui lui paraîtra souhaitable en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 4 du présent article.

C

  1. Amendement par une conférence:

a) Sur demande formulée par un Gouvernement contractant et appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l'Organisation con- voque une conférence des gouvernements pour examiner les amendements à la présente Convention.

b) Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par l'Organisation à tous les Gouvernements contractants pour acceptation.

c) Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, l'amendement entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants, à l'exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne l'acceptent pas.

d) Au moment de l'adoption d'un amendement, une conférence convoquée en vertu de l'alinéa a) ci-dessus peut décider, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant qui fait une déclaration en vertu de l'alinéa c) ci-dessus et n'approuve par l'amendement dans un délai de douze mois compté de la date de son entrée en vigueur, cessera, à l'expiration de ce délai, d'être partie à la présente Convention.

  1. L'Organisation informe les Gouvernements contractants de tout amende- ment qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle chacun de ces amendements prend effet.

  2. Toute acceptation ou déclaration faite en vertu du présent article donne lieu au dépôt d'un instrument auprès de l'Organisation, qui en informe tous les Gouvernement contractants.

Article 19 Dénonciation

  1. La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Gou- vernements contractants à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de ce gouvernement.

1333

Jaugeage des navires

RO 1982

  1. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès de l'Orga- nisation, qui fait connaître cette dénonciation et en communique la date de réception à tous les autres Gouvernements contractants.

  2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.

Article 20 Territoires

  1. a) Les Nations Unies, lorsqu'elles sont responsables de l'administration d'un territoire, ou tout Gouvernement contractant chargé d'assurer les relations internationales d'un territoire, doivent aussitôt que possible consulter les autorités de ce territoire ou prendre des mesures appropriées pour s'efforcer de lui étendre l'application de la présente Convention et peuvent, à tout moment, déclarer par notification écrite adressée à l'Orga- nisation que la présente Convention s'étend à ce territoire.

b) L'application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou de telle autre date qui y est indiquée.

  1. a) Les Nations Unies ou tout Gouvernement contractant qui ont fait une déclaration en vertu du paragraphe 1, alinéa a), du présent article postérieurement à l'expiration d'un délai de cinq ans compté de la date à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, peuvent déclarer par notification écrite à l'Organisation que la présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.

b) La Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans ladite notification un an après la date de sa réception par l'Organisation, ou à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notifi- cation.

  1. L'Organisation informe tous les Gouvernement contractants de toute exten- sion de la présente Convention à un ou des territoires en vertu du paragraphe 1 du présent article, ainsi que de toute cessation d'une telle extension en vertu du paragraphe 2, en spécifiant dans chaque cas la date à partir de laquelle la présente Convention est devenue ou cesse d'être applicable.

Article 21 Dépôt et enregistrement

  1. La présente Convention sera déposée auprès de l'Organisation et le Secré- taire général de l'Organisation en adressera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ainsi qu'à tous les gouvernements qui y adhèrent.

  2. Dès que la présente Convention entrera en vigueur, son texte sera transmis par le Secrétaire général de l'Organisation au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour y être enregistré et publié conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

1334

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Jaugeage des navires

Article 22 Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues russe et espagnole, qui seront déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne- ments, ont apposé leur signature à la présente Convention.

Fait à Londres, ce vingt-trois juin mil neuf cent soixante-neuf.

(Suivent les signatures)

Champ d'application de la convention le 18 juillet 1982

Etats parties

Approbation Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Algérie

4 octobre

1976 A · 18 juillet

1982

République démocratique

allemande

15 mai

1975 A

18 juillet

1982

République fédérale

d'Allemagne1)

7 mai

1975

18 juillet

1982

Arabie saoudite

20 janvier

1975 A

18 juillet

1982

Argentine

24 janvier

1979

18 juillet

1982

Autriche

7 octobre

1975 A

18 juillet

1982

Bahamas

22 juillet

1976 A

18 juillet

1982

Belgique

2 juin

1975

18 juillet

1982

Brésil

30 novembre

1970

18 juillet

1982

Chine

8 avril

1980 A

18 juillet

1982

Colombie

16 juin

1976 A

18 juillet

1982

Corée (Sud)

18 janvier

1980

18 juillet

1982

Espagne

6 novembre

1972

18 juillet

1982

Fidji

29 novembre

1972 A

18 juillet

1982

Finlande

6 février

1973

18 juillet

1982

France1)

31 octobre

1980

18 juillet

1982

Ghana

13 décembre

1973

18 juillet

1982

Grande-Bretagne

8 janvier

1971

18 juillet

1982

Hong-Kong

16 janvier

1981

18 juillet

1982

Guinée

19 janvier

1981 A

18 juillet

1982

Hongrie

23 mai

1975 A

18 juillet

1982

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1335

Jaugeage des navires

Etats parties

Approbation

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

Inde

26 mai

1977 A

18 juillet

1982

Irak

29 août

1972 A

18 juillet

1982

Iran

28 décembre

1973 A

18 juillet

1982

Islande

17 juin

1970

18 juillet

1982

Israël

13 février

1975

18 juillet

1982

Italie

10 septembre 1974

18 juillet

1982

Japon

17 juillet

1980

18 juillet

1982

Libéria

25 septembre 1972

18 juillet

1982

Mexique

14 juillet

1972

18 juillet

1982

Monaco

19 janvier

1971 A

18 juillet

1982

Norvège

26 août

1971

18 juillet

1982

Nouvelle-Zélande

6 janvier

1978 A

18 juillet

1982

Panama

9 mars

1978 A

18 juillet

1982

Pays-Bas1)

16 juin

1981

18 juillet

1982

Philippines

27 juillet

1976

18 juillet

1982

Roumanie

21 mai

1976 A

18 juillet

1982

Suisse

21 juin

1977

18 juillet

1982

Syrie

6 février

1975 A

18 juillet

1982

Tchécoslovaquie

10 avril

1974 A

18 juillet

1982

Tonga

12 avril

1977 A

18 juillet

1982

Trinité-et-Tobago

15 février

1979 A

18 juillet

1982

Turquie

16 mai

1980 A

18 juillet

1982

Union soviétique

20 novembre

1969

18 juillet

1982

Yémen (Sanaa)

6 mars

1979 A

18 juillet

1982

Yougoslavie

29 avril

1971

18 juillet

1982

Réserves et déclarations

République fédérale d'Allemagne

La convention est applicable aussi au Land de Berlin.

France

Le Gouvernement français n'acceptera pas que lui soit opposée une décision prise en vertu des dispositions de l'article 18, paragraphe 3 d.

Pays-Bas

La convention est applicable aussi aux Antilles néerlandaises.

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

27624

Suède

11 mai

1979

18 juillet

1982

6 septembre 1978

18 juillet

1982

Pologne

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1336

Jaugeage des navires

RO 1982

Annexe I

Règles pour le calcul de la jauge brute et de la jauge nette des navires

Règle 1 Généralités

  1. La jauge d'un navire comprend la jauge brute et la jauge nette.

  2. La jauge brute et la jauge nette sont calculées conformément aux disposi- tions des présentes règles.

  3. La jauge brute et la jauge nette des nouveaux types d'engins dont les caractéristiques de construction sont telles que l'application des présentes règles serait malaisée ou conduirait à des résultats déraisonnables sont déter- minées par l'Administration. Lorsqu'il en est ainsi, cette dernière communique les détails relatifs à la méthode utilisée à l'Organisation, qui les diffuse à titre indicatif aux Gouvernements contractants.

Règle 2 Définition des expressions utilisées dans les Annexes

  1. Pont supérieur

Le pont supérieur est le pont complet le plus élevé, exposé aux intempéries et à la mer, dont toutes les ouvertures situées dans les parties exposées aux intempéries sont pourvues de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries, et en dessous duquel toutes les ouvertures pratiquées dans les flancs du navire sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries. Dans les cas où le pont supérieur présente des décrochements, on prend comme pont supérieur la ligne de la partie inférieure du pont exposé aux intempéries et son prolongement parallèlement à la partie supérieure de ce pont.

  1. Creux sur quille

a) Le creux sur quille est la distance verticale mesurée du dessus de la quille à la face inférieure du pont supérieur au livet. Sur les navires en bois ou de construction composite cette distance est mesurée en partant de l'arête inférieure de la râblure de quille. Lorsque les formes de la partie inférieure du maître couple sont creuses ou lorsqu'il existe des galbords épais, cette distance est mesurée à partir du point où le prolongement vers l'axe de la ligne de la partie plate du fond coupe les côtés de la quille.

b) Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille se mesure jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé, prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.

c) Lorsque le pont supérieur présente des décrochements et que la partie surélevée de ce pont se trouve au-dessus du point où l'on doit déterminer le creux sur quille, ce dernier est mesuré jusqu'à une ligne de référence

1337

.

Jaugeage des navires

RO 1982

prolongeant la ligne de la partie inférieure du pont parallèlement à la partie surélevée.

  1. Largeur

La largeur du navire est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.

  1. Espaces fermés

Les espaces fermés sont tous les espaces limités par la coque du navire, par des cloisons fixes ou mobiles, par des ponts ou des toitures d'abri, autres que des tauds fixes ou amovibles. Aucune interruption dans un pont ni aucune ouverture dans la coque du navire, dans un pont, dans une toiture d'abri ou dans les cloisons d'un espace, pas plus que l'absence de cloisons, n'exempte un espace de l'inclusion dans les espaces fermés.

  1. Espaces exclus

Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de la présente règle, les espaces décrits aux alinéas a) à e) du présent paragraphe sont dénommés espaces exclus et ne sont pas compris dans le volume des espaces fermés. Cependant tout espace ainsi défini qui remplit au moins l'une des trois conditions suivantes doit être traité comme espace fermé:

  • l'espace est muni de bauquières ou d'autres dispositifs permettant d'arrimer du fret ou des provisions;

  • il existe un dispositif de fermeture des ouvertures;

  • la construction laisse une possibilité quelconque de fermeture.

a) i) Les espaces situés à l'intérieur d'une construction en face d'une ouverture d'extrémité allant de pont à pont, exception faite d'un bandeau ne dépassant pas de plus de 25 millimètres (un pouce) la hauteur des barrots de pont contigus, et dont la largeur est égale ou supérieure à 90 pour cent de la largeur du pont par le travers de l'ouverture. Cette disposition doit être appliquée de manière à n'ex- clure des espaces fermés que l'espace compris entre l'ouverture pro- prement dite et une ligne parallèle à la ligne ou au fronton de l'ouverture, tracée à une distance de celle-ci égale à la moitié de la largeur du pont par le travers de l'ouverture (figure 1, appendice 1).

ii) Si, en raison d'une disposition quelconque, à l'exception de la convergence du bordé extérieur, la largeur de l'espace en question devient inférieure à 90 pour cent de la largeur du pont, on ne doit exclure du volume des espaces fermés que l'espace compris entre le plan de l'ouverture et une ligne parallèle passant par le point où la largeur de l'espace devient égale ou inférieure à 90 pour cent de la largeur du pont (figures 2, 3 et 4, appendice 1).

iii) Quand un intervalle complètement ouvert, abstraction faite des pavois ou garde-corps, sépare deux espaces quelconques dont l'un au

1338

Jaugeage des navires

RO 1982

moins peut être exclu en vertu des alinéas a) i) et/ou ii), cette exclusion ne s'applique pas si la séparation entre les deux espaces en question est inférieure à la plus petite demi-largeur du pont au droit de ladite séparation (figures 5 et 6, appendice 1).

b) Les espaces situés sous les ponts ou toitures d'abri, ouverts à la mer et aux intempéries et n'ayant pas sur les côtés exposés d'autres liens avec le corps du navire que les supports nécessaires à leur solidité. Un garde-corps ou un pavois et un bandeau peuvent être installés, ou encore des supports sur le bordé du navire, à condition que l'ouverture entre le dessus du garde- corps ou du pavois et le bandeau n'ait pas une hauteur inférieure à 0,75 mètre (2,5 pieds), ou à un tiers de la hauteur de l'espace considéré, si cette dernière valeur est supérieure (figure 7, appendice 1).

c) Les espaces qui, dans une construction allant d'un bord à l'autre, se trouvent directement en face d'ouvertures latérales opposées ayant une hauteur au moins égale à 0,75 mètre (2,5 pieds) ou à un tiers de la hauteur de la construction, si cette dernière valeur est supérieure. S'il n'existe d'ouverture que sur un seul côté, l'espace à exclure du volume des espaces fermés est limité à l'espace intérieur compris entre l'ouverture et un maximum d'une demi-largeur de pont au droit de l'ouverture (figure 8, appendice 1).

d) Les espaces qui se trouvent immédiatement au-dessous d'une ouverture non couverte ménagée dans le pont, à condition que cette ouverture soit exposée aux intempéries et que l'espace non compris dans les espaces fermés soit limité à la surface de l'ouverture de pont (figure 9, appendice 1).

e) Les niches formées par les cloisons constituant les limites d'une construc- tion, exposées aux intempéries et dont l'ouverture s'étend de pont à pont, sans moyen de fermeture, à condition que la largeur intérieure de la niche ne soit pas supérieure à la largeur de l'entrée et que sa profondeur à l'intérieur de la construction ne soit pas supérieure à deux fois la largeur de l'entrée (figure 10, appendice 1).

  1. Passager

Un passager s'entend de toute personne autre que:

a) le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire, et

b) les enfants de moins d'un an.

  1. Espaces à cargaison

Les espaces à cargaison qui doivent être compris dans le calcul de la jauge nette sont les espaces fermés qui sont affectés au transport de marchandises destinées à être déchargées du navire à condition que ces espaces aient été compris dans le calcul de la jauge brute. Ces espaces à cargaison doivent être certifiés comme tels par des marques de caractère permanent, composées des

1339

Jaugeage des navires

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lettres CC (cale à cargaison) qui doivent figurer en un endroit tel qu'elles soient aisément visibles et avoir au moins 100 millimètres (4 pouces) de hauteur.

  1. Etanche aux intempéries

Un dispositif est dit étanche aux intempéries lorsque dans toutes les conditions rencontrées en mer il ne laisse pas pénétrer l'eau.

Règle 3 Jauge brute

La jauge brute (GT) d'un navire est calculée à l'aide de la formule suivante: (GT = Kı V)

où V = volume total de tous les espaces fermés du navire, exprimé en mètres cubes,

K1 = 0,2 + 0,02 log10 V (K1 peut aussi être obtenu au moyen de la table donnée à l'appendice 2).

Règle 4 Jauge nette

  1. La jauge nette (NT) d'un navire est calculée à l'aide de la formule

NT = K2 Vc

(4%)" 3D + K3 (N1 + 10

N2) ,

dans laquelle

a) le facteur 3D 4 d 2

4 d 2 ne doit pas être supérieur à 1;

b) le terme K2 Vc 3D - ne doit pas être inférieur à 0,25 GT;

c) NT ne doit pas être inférieur à 0,30 GT,

et où Vc = volume total des espaces à cargaison, exprimé en mètres cubes,

K2 = 0,2 + 0,02 log10 Vc (K2 peut aussi être obtenu au moyen de la table donnée à l'appendice 2),

K3 = 1,25 10 000 GT + 10 000

D = creux sur quille au milieu du navire, exprimé en mètres, tel qu'il est défini par la règle 2-2),

d = tirant d'eau hors membres mesuré au milieu du navire, exprimé en mètres, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de la présente règle,

N1 = nombre de passagers en cabines ne contenant pas plus de 8 couchettes,

1340

Jaugeage des navires

RO 1982

N2 = nombre de passagers autres que ceux en cabines ne contenant pas plus de 8 couchettes,

N1 + N2 = nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter d'après les indications figurant sur le certificat pour navires à passagers; lorsque N1 + N2 est inférieur à 13, on considère que N1 et N2 sont égaux à zéro,

GT = jauge brute du navire calculée conformément aux dispositions de la règle 3.

  1. Le tirant d'eau hors membres (d), dont il est question au paragraphe 1 de la présente règle, est l'un des tirants d'eau suivants :

a) pour les navires auxquels s'applique la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur, le tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été (autre que les lignes de charge pour le transport de bois en pontée) assignée conformément à ladite Convention;

b) pour les navires à passagers, le tirant d'eau correspondant à la ligne de charge de compartimentage la plus élevée qui est assignée conformément à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur ou, s'il y a lieu, à tout autre accord international;

c) pour les navires qui ne sont pas visés par la Convention internationale sur les lignes de charge mais auxquels est assigné un franc-bord en vertu des règlements nationaux, le tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été ainsi assignée;

d) pour les navires auxquels il n'est pas assigné de franc-bord mais dont le tirant d'eau est limité en application des règlements nationaux, le tirant d'eau maximal autorisé;

e) pour les autres navires, 75 pour cent du creux sur quille au milieu du navire tel qu'il est défini à la règle 2-2).

Règle 5 Modification de la jauge nette

  1. Si les caractéristiques d'un navire, telle que V, Vc, d, N1 ou N2 définies dans les règles 3 et 4 sont modifiées et s'il en résulte une augmentation de la jauge nette déterminée en vertu de la règle 4, la jauge nette du navire correspondant aux nouvelles caractéristiques doit être fixée et appliquée dans les meilleurs délais.

  2. Un navire doté de plusieurs francs-bords aux termes des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de la règle 4 ne se verra attribuer qu'une jauge nette unique déterminée conformément aux dispositions de la règle 4, cette jauge devant correspondre au franc-bord assigné approprié au type d'exploitation du navire.

  3. Si les caractéristiques d'un navire, telle que V, Vc, d, N1 ou N2 définies dans les règles 3 et 4 sont modifiées ou si le franc-bord assigné approprié dont il est question au paragraphe 2 de la présente règle est modifié à la suite d'un changement dans le type d'exploitation du navire et que cette modification

1341

Jaugeage des navires

RO 1982

entraîne la diminution de la jauge nette déterminée en vertu des dispositions de la règle 4, il n'est pas délivré de nouveau certificat international de jaugeage (1969) indiquant la nouvelle jauge ainsi obtenue, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle a été délivré le certificat en cours de validité; toutefois, la présente disposition n'est pas applicable:

a) si le navire change de pavillon; ou

b) si le navire subit des transformations ou des modifications considérées comme importantes par l'Administration, telles que la suppression d'une superstructure entraînant la modification du franc-bord assigné;

c) aux navires à passagers servant au transport d'un grand nombre de passagers sans couchettes lors de voyages de nature particulière, tels que des pèlerinages.

Règle 6 Calcul des volumes

  1. Tous les volumes compris dans le calcul de la jauge brute et de la jauge nette sont mesurés, quelles que soient les installations d'isolation ou autres aménagements, jusqu'à la face intérieure du bordé ou des tôles d'entourage de structure dans le cas des navires construits en métal et jusqu'à la face extérieure du bordé ou jusqu'à la face intérieure des surfaces d'entourage de structure dans le cas des navires construits en un autre matériau.

  2. Le volume des appendices est compris dans le volume total.

  3. Le volume des espaces ouverts à la mer peut être exclu du volume total.

Règle 7 Mesurage et calcul

  1. Toutes les mesures utilisées dans le calcul des volumes sont prises jusqu'au centimètre ou au 1/20 de pied le plus proche.

  2. Les volumes sont calculés selon des méthodes universellement admises pour l'espace considéré et avec une précision jugée acceptable par l'Administration. 3) Le calcul sera suffisamment détaillé pour qu'il puisse être vérifié sans diffi- culté.

27624

.

1342

Jaugeage des navires

RO 1982

Appendice 1

Figures mentionnés à la règle 2, paragraphe 5)

Dans les figures ci-après :

O = espace exclu

C = espace fermé

I = espace à considérer comme espace fermé.

Les Parties hachurées doivent être comprises dans les espaces fermés.

B = Largeur du pont par le travers de l'ouverture.

Pour les navires ayant une gouttière arrondie, la largeur est mesurée comme l'indique la figure 11.

Règle 2 (5) (a) (i)

B

0

B

50.9B

5

509B

Fig. 1

1343

Jaugeage des navires

RO 1982

Règle 2 (5) (a) (ii)

B

O

C

C

B

509B

1

<09B

Fig. 2

Règle 2 (5) (a) (ii)

B

2

0

C

B

<09B

Fig. 3

1344

Jaugeage des navires

RO 1982

Règle 2 (5) (a) (ii)

B

C

1

O

C

B

<0.9B

C.

Fig. 4

Règle 2 (5) (a) (iii)

B

2

2

C

0

C

309B

<0.9B

1

B

Rambarde ou pavois

Fig. 5

1345

.

Jaugeage des navires

RO 1982

Règle 2 (5) (a) (iii)

C

$09B

<09B

Ecoutille os construction

B

Remberde ou gevels

Fig. 6

Règle 2 (5) (b)

H

h

h = au moins H 3 ou 0,75 m (2,5 feet) selon celle qui est la plus grande.

Fig. 7

1346

Jaugeage des navires

RO 1982

Règle 2 (5) (c)

Cloison transversale fermee

Cloison transversale fermée

H

Longueur de l'espace exclu

h = au moins H一3 ou 0,75 m (2,5 feet) selon celle qui est la plus grande.

0

B

O

Ouvertures latérales opposées

Ouverture dans un côté seulement

Fig. 8

Règle 2 (5) (d)

ABCD = ouverture dans le pont. L'espace ABCDEFGH doit être exclu de l'espace fermé.

A

B

D

IC

E

F

H

Fig. 9

1347

Jaugeage des navires

RO 1982

Règle 2 (5) (e)

1,

I

W1

Q<22

0

1, >2W1

W2

0

Fig. 10

Rayon

Navire à gouttières arrondies

Rayon

-R-

-B

+-R-+

poat

K

KR

bordé

Fig. 11

1348

Jaugeage des navires

RO 1982

Appendice 2

Coefficients K1 et K2 des règles 3 et 4 1) V ou Vc = Volume en mètres cubes

Vou Ve

K1 ou K2 V ou Vc

K1 ou K2

V ou Vc

K1 ou K2

V ou Vc

K1 ou K2

10

0.2200

45,000

0.2931

330,000

0.3104

670,000

0.3165

20

0.2260

50,000

0.2940

340,000

0.3106

680,000

0.3166

30

0.2295

55,000

0.2948

350,000

0.3109

690,000

0.3168

40

0.2320

60,000

0.2956

360,000

0.3111

700,000

0.3169

50

0.2340

65,000

0.2963

370,000

0.3114

710,000

0.3170

60

0.2356

70,000

0.2969

380,000

0.3116

720,000

0.3171

70

0.2369

75,000

0.2975

390,000

0.3118

730,000

0.3173

80

0.2381

80,000

0.2981

400,000

0.3120

740,000

0.3174

90

0.2391

85,000

0.2986

410,000

0.3123

750,000

0.3175

100

0.2400

90,000

0.2991

420,000

0.3125

760,000

0.3176

200

0.2460

95,000

0.2996

430,000

0.3127

770,000

0.3177

300

0.2495

100,000

0.3000

440,000

0.3129

780,000

0.3178

400

0.2520

110,000

0.3008

450,000

0.3131

790,000

0.3180

500

0.2540

120,000

0.3016

460,000

0.3133

800,000

0.3181

600

0.2556

130,000

0.3023

470,000

0.3134

810,000

0.3182

700

0.2569

140,000

0.3029

480,000

0.3136

820,000

0.3183

800

0.2581

150,000

0.3035

490,000

0.3138

830,000

0.3184

900

0.2591

160,000

0.3041

500,000

0.3140

840,000

0.3185

1,000

0.2600

170,000

0.3046

510,000

0.3142

850,000

0.3186

2,000

0.2660

180,000

0.3051

520,000

0.3143

860,000

0.3187

3,000

0.2695

190,000

0.3056

530,000

0.3145

870,000

0.3188

4,000

0.2720

200,000

0.3060

540,000

0.3146

880,000

0.3189

5,000

0.2740

210,000

0.3064

550,000

0.3148

890,000

0.3190

6,000

0.2756

220,000

0.3068

560,000

0.3150

900,000

0.3191

7,000

0.2769

230,000

0.3072

570,000

0.3151

910,000

0.3192

8,000

0.2781

240,000

0.3076

580,000

0.3153

920,000

0.3193

9,000

0.2791

250,000

0.3080

590,000

0,3154

930,000

0.3194

10,000

0.2800

260,000

0.3083

600,000

0.3156

940,000

0.3195

15,000

0.2835

270,000

0.3086

610,000

0.3157

950,000

0.3196

20,000

0.2860

280,000

0.3089

620,000

0.3158

960,000

0.3196

25,000

0.2880

290,000

0.3092

630,000

0.3160

970,000

0.3197

30,000

0.2895

300,000

0.3095

640,000

0.3161

980,000

0.3198

35,000

0.2909

310,000

0.3098

650,000

0.3163

990,000

0.3199

40,000

0.2920

320,000

0.3101

660,000

0.3164

1,000,000

0.3200

Les coefficients K1 ou K2, pour les valeurs intermédiaires de V ou de Vc, sont obtenus par interpolation linéaire.

1349

Jaugeage des navires

RO 1982

Annexe II

Certificat International de Jaugeage des Navires (1969)

(Cachet officiel)

Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jeugeage des navires, au nom du Gouvernement de

(nom officiel complet du pays)

pour lequel la Convention est entrée en vigueur le

19

par

(titre officiel complet de la personne ou de 1 organisme reconnu compétent en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires)

Nom du navire

Numéro ou lettres signalétiques

Port d attache

Date *)

*) Date à laquelle la quille du navire a été posee ou a laquelle le navire s est trouve dans un état d'avancement equivalent (article 2-6) ou date à laquelle le navire a subi des transformations ou modifications importantes [article 3. 2) b)] selon qu il convient.

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur (article 2-8)

Largeur (règle 2-3)

Creux sur quille au milieu du navire jusqu'au pont supérieur (règle 2-2)

JAUGES DU NAVIRE JAUGE BRUTE JAUGE NETTE

Il est certifié que les jauges du navire ont ete calculées conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

Délivré à

(heu de délivrance du certificat)

Le

19

(signature de 1 agent qui delivre le certificat) et/ou (cachet de l'autorité qui délivre le certificat)

Si le certificat est signé, ajouter la mention suivante Je soussigné certifie être dûment habilité par ledit Gouvernement à delivrer le present certificat

(signature)

.

(date de delivrance)

1350

Jaugeage des navires

RO 1982

ESPACES INCLUS DANS LA JAUGE

JAUGE BRUTE

JAUGE NETTE

Nom de I espace

Emplace- ment

Longueur

Nom de l'espace

Emplace- ment

Lonqueur

Sous-pont

NOMBRE DE PASSAGERS (Règle 4-1)

Nombre de passagers en cabines ne contenant pas plus de 8 couchettes

Nombre de passagers autres que ceux en cabines ne contenant pas plus de 8 couchettes

ESPACES EXCLUS (Règle 2-5)

Marquer d'un astérisque (*) les espaces cités ci- dessus qui comprennent simultanément des espaces fermés et des espaces exclus

TIRANT D'EAU HORS MEMBRES (Règle 4-2)

Date et lieu du jaugeage initial .

Date et lieu du dernier rejaugeage

OBSERVATIONS:

27624

1351

Errata

7

Ordonnance concernant les examens de médecin-dentiste du 19 novembre 1980 (RO 1982 584)

Article 11, lettre b, chiffres 6 et 16, ainsi que lettre c, chiffre 4, article 12, lettre b et article 14, lettre b

Changement d'expression :

L'expression «médecine dentaire conservatoire» est remplacée par «médecine dentaire conservatrice».

Article 14, lettre b

Au lieu de :

b. Médecine ... , expliquer la manière d'exécuter des préparations histologi- ques de la branche. ...

Lire:

b. Médecine ... , interpréter des préparations histologiques de la branche. ...

23 juillet 1982

Chancellerie fédérale

27656

1352

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1982-29 vom 03.08.1982 (S. 1297-1352) RO-1982-29 du 03.08.1982 (p. 1297-1352) RU-1982-29 del 03.08.1982 (p. 1297-1352)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1982

Année

Anno

Band

1982

Volume

Volume

Heft

29

Cahier

Numero

Datum

03.08.1982

Date

Data

Seite

1297-1352

Page

Pagina

Ref. No

30 004 630

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

ordinance amendmentfederal publicationanimal healthmilitary transporttreaty reservationsentry into force

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of amendments to the ordinance on military transport tariffs and animal-health rules

Solution extraite

The Federal Council issued and published amendments to the relevant ordinances with specified entry-into-force dates.

Motifs extraits

The text is a legislative publication and sets out the amended provisions directly, without judicial reasoning.

Question juridique clé

Publication of treaty accessions, scope updates, and reservations

Solution extraite

The issue records treaty participation updates, territorial extensions, and reservations for several international instruments.

Motifs extraits

These are administrative depositary notices rather than adjudicated disputes.

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