Recueil des lois fédérales
Nº 23 22 juin 1982
1110 Règlement des fonctionnaires (1)
1111 Règlement des employés
1112 Qualité du papier employé pour les registres de l'état civil et les extraits de ces registres
1113 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
1115 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1116 Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
1142 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid
1144 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid revisé à Stockholm
1109
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 14 juin 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 8, 7º al.
7 Pour les fonctionnaires dont l'horaire de travail est réglé selon les disposi- tions de la loi sur la durée du travail2), les pauses accordées hors du lieu de service comptent à raison de 30 pour cent comme temps de travail. Les pauses accordées au lieu de service comptent à raison de 20 pour cent lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service.
II
La présente modification prend effet le 23 mai 1982.
14 juin 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27525
1110
1982 - 441
Règlement des employés
Modification du 14 juin 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit :
Art. 12, 7e al.
7 Pour les employés dont l'horaire de travail est réglé selon les dispositions de la loi sur la durée du travail2) les pauses accordées hors du lieu de service comptent à raison de 30 pour cent comme temps de travail. Les pauses accordées au lieu de service comptent à raison de 20 pour cent lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service.
II
La présente modification prend effet le 23 mai 1982.
14 juin 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27526
1982 - 442
1111
Arrêté du Conseil fédéral concernant la qualité du papier employé pour les registres de l'état civil et les extraits de ces registres
Modification du 14 juin 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 12 juillet 1951 1) concernant la qualité du papier employé pour les registres de l'état civil et les extraits de ces registres est modifié comme il suit :
Titre
Ordonnance sur la qualité du papier des formules de l'état civil
Art. 1er, introduction et let. a
Le papier employé pour les registres de l'état civil doit présenter les qualités suivantes:
a. Composition (matières premières): Le papier doit être fait à cent pour cent de chiffons de coton (classe de matières 1) et ne laisser à la combustion qu'un résidu de deux pour cent de cendre au maximum. Encollage: encollage dans la masse avec encollage durable en surface.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1982.
14 juin 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27510
1112
1982 - 417
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 9 juin 1982
Le Département fédéral de justice et police,
vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger,
arrête :
I
L'annexe 1 est complétée comme il suit :
Canton de Glaris Luchsingen
II
L'annexe 2 est complétée comme il suit :
Canton d'Uri
Andermatt *
Canton des Grisons
Alvaschein * * Bondo * *
Scharans * * Sils im Domleschg* *
Canton du Valais
Ried bei Brig Saas Almagell
1981 - 451
1113
Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982
III La présente modification entre en vigueur le 22 juin 1982.
9 juin 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler
27528
.
1114
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 11 juin 1982
Le Département fédéral des finances arrête :
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1982:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
31.90
1102.12
8.40
0401.20
281.60
ex 1102.14
86.10
ex 0402.10
266.80
1701.20
22.20
ex 0402.10
135.60
1701.30
25.20
ex 0402.20
632.90
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
100 .-
1702.10
63 .-
ex 0403.10
860 .-
1702.16
17.20
ex 0403.10
493 .-
1702.18
17.60
ex 0403.12
257.20
1702.20
22.20
1702.30
13.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
1101.10
86.10
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1982.
11 juin 1982
Département fédéral des finances: Ritschard
27529
1981 - 472
1115
Ordonnance concernant les tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
du 19 mai 1982
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête :
Chapitre premier : Généralités
Article premier Principe
1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les stations fédérales de recherches agro- nomiques («stations») sont tenues de percevoir les taxes et indemnités fixées dans le tarif de la présente ordonnance (tarif).
2 Les dérogations prévues dans les contrats de contrôle conclus conformément à l'article 74 de la loi du 3 octobre 19512) sur l'agriculture sont réservées.
3 Pour des prestations régulières et de même nature, les stations peuvent, après entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, conclure des arrangements for- faitaires qui, en principe, doivent permettre de couvrir les frais.
Art. 2 Avances
1 Il est toujours loisible aux stations de faire payer d'avance tout ou partie de leurs frais (taxes et indemnités).
2 Elles y sont tenues lorsqu'elles ont affaire à des personnes ou à des maisons dont il a été difficile d'obtenir le dédommagement de prestations antérieures.
3 Les stations refusent de prêter les services pour lesquels l'avance demandée n'est pas versée.
Art. 3 Remises
Selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture, les stations remettront (à titre exceptionnel) tout ou partie des taxes et indemnités dues:
a. Lorsque l'analyse porte sur des équipements ou des installations subven- tionnés par la Confédération;
RS 426.19 1) RS 611.01 2) RS 910.1
1116
1982 - 382
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
b. Dans la mesure où le travail présente un intérêt particulier pour la sta- tion;
c. Pour éviter, dans des circonstances spéciales, que l'application du tarif n'ait des conséquences manifestement trop rigoureuses;
d. A l'apiculteur qui fait examiner des abeilles ou des rayons de miel pour savoir si, comme il le craint, ses colonies sont atteintes d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant.
e. Lorsque le contrôleur en chef d'une fédération d'apiculteurs fait analyser des échantillons de miel pour déterminer leur provenance et leur qualité, dans la mesure où la quote-part attribuée à la fédération n'est pas dépassée.
Chapitre 2: Indemnités
Art. 4 En général
1 Il y a lieu de payer à la station les dépenses suivantes en sus des taxes :
a. Toutes les dépenses en espèces, en particulier les montants versés aux ins- tituts suisses de vitamines pour la détermination de la teneur en vitamines des aliments destinés aux animaux;
b. Les frais de port, de téléphone et de télégraphe pour l'étranger;
c. Les taxes téléphoniques, si l'expéditeur demande que les résultats des analyses lui soient communiqués par téléphone;
d. Pour les déplacements, les indemnités journalières de voyage, si elles sont payées, et pour le travail exécuté en dehors de la station, le salaire horaire et les indemnités kilométriques en vigueur; est déterminante la distance entrant en considération pour le calcul des taxes des chemins de fer ou des automobiles postales, ou, lorsque l'endroit n'est pas desservi par ces moyens de transport, la distance effectivement parcourue.
2 Toute indemnité afférente à plusieurs travaux doit être répartie au prorata des frais occasionnés par chacun d'eux.
Art. 5 Exceptions
Lors de l'examen de demandes d'autorisation, des indemnités ne peuvent être exigées que:
a. Pour les essais biologiques selon l'article 20, 1er alinéa;
b. En règle générale, pour l'examen d'essais culturaux effectués par les requérants; dans ce cas, seuls les indemnités journalières et les frais de voyage sont facturés.
1117
1
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Chapitre 3: Taxes Section 1: Cas particuliers
Art. 6 Travaux non mentionnés dans le tarif
1 Les travaux qui ne sont pas mentionnés dans le présent tarif sont facturés selon les règles applicables aux cas semblables ou du même genre, compte tenu du temps qui leur a été consacré.
2 Pour l'application de méthodes d'analyses inhabituelles, la taxe se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré, compte tenu de la durée moyenne de l'exécution de tels travaux.
3 Pour les travaux spéciaux qui ne sont pas mentionnés dans le présent tarif (expertises, estimations, etc.), on perçoit une indemnité calculée selon les taux de salaire horaire et journalier applicables.
Art. 7 Renseignements
1 Pour les renseignements donnés oralement, y compris ceux qui ont trait aux règles de prélèvement d'échantillons, aucune taxe n'est perçue s'ils n'exigent ni analyses, ni examens microscopiques, ni investigations analogues et si leur exécution ne requiert qu'un temps négligeable.
2 Pour les renseignements fournis par écrit ou pour le commentaire de résultats d'analyse, on perçoit une taxe de 10 francs par page.
3 Pour les copies de rapports d'investigation destinées à des tierces personnes, on perçoit une taxe de 1 franc par page.
Section 2: Taxes réduites
Art. 8 Pour les semences
1 Celui qui, à titre professionnel, met des semences sur le marché, peut remettre à l'acheteur un certificat d'analyse - délivré par les stations - l'auto- risant à faire examiner la marchandise par la station compétente aux frais du vendeur, la taxe étant réduite de 50 pour cent. Si un revendeur exige une telle analyse, il acquitte la même taxe que le vendeur.
2 Le rabais est également accordé pour les analyses d'échantillons de semences provenant de cultures inspectées en vue de la certification.
3 L'analyse des échantillons de contrôle de semences indigènes inspectées est gratuite.
Art. 9 Pour les agriculteurs et les utilisateurs
Lorsque les analyses d'aliments destinés aux animaux et d'agents d'ensilage au sens de l'article 18 sont demandées par des agriculteurs ou des utilisateurs pour leurs propres besoins, la taxe est réduite de 50 pour cent.
1118
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982
Art. 10 Dispositions communes
1 Si les stations le demandent, il y a lieu de justifier le droit à une réduction de taxe.
2 Les stations privent de toute réduction de taxe, à titre temporaire ou définitif, quiconque tente intentionnellement d'obtenir un rabais auquel il n'a pas droit.
Section 3: Taxes majorées
Art. 11
1 En règle générale, la taxe est doublée pour les travaux réclamés d'urgence.
2 La taxe exigée pour les travaux commandés de l'étranger doit couvrir entière- ment les frais de la station.
Chapitre 4: Contrôle des matières auxiliaires de l'agriculture
Art. 12 Examen des demandes d'autorisation
1 Il est perçu:
a. Une taxe de base de 500 francs; lorsqu'il s'agit de produits phytosanitaires, d'herbicides et de phytohor- mones, cette taxe est comprise dans celle qu'implique l'essai biologique selon l'article 20;
b. Les taxes pour les travaux mentionnés aux articles 15 à 25.
2 Si la demande exige des examens exceptionnellement laborieux, la taxe est augmentée en conséquence. L'intéressé en sera avisé préalablement.
3 La taxe de base est réduite à 250 francs:
Lorsqu'il s'agit d'établir une autorisation au sens de l'article 13, 4e alinéa, de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture.
4 La taxe de base est réduite à 125 francs:
Lorsqu'il y a lieu d'accorder une autorisation pour des engrais ou des aliments destinés aux animaux qui n'exigent pas d'essais ou de recherches spéciales.
Art. 13 Déclarations omises ou incorrectes
Si une contravention aux dispositions sur la déclaration obligatoire (art. 9 ou 15 de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture) leur cause des complications, les stations perçoivent une taxe pouvant atteindre le montant de la taxe de base.
1119
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Art. 14 Contrôles
1 Les contrôles prévus aux articles 17 à 19 de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture donnent lieu à la per- ception des taxes et des indemnités fixées dans le présent tarif; ces taxes et indemnités sont facturées à la personne ou à l'entreprise qui, à titre profes- sionel, produit, fabrique, importe, transforme, livre sous un nouvel emballage la marchandise examinée ou la met sur le marché.
2 Les échantillons que les stations prélèvent ou font prélever sont analysés gra- tuitement, si les produits examinés ne donnent lieu à aucune objection. Sont réservées les taxes selon l'article 18, 4e et 5e alinéas, de l'ordonnance du 4 fé- vrier 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture.
Chapitre 5: Tarif
Art. 15 Sols, eaux Fr.
1 Montant des taxes pour analyses uniques :
a. Préparation des échantillons
5 .-
b. Préparation spéciale d'échantillons
5 .- à 50 .-
c. Test tactile (sols) 2 .-
d. Les analyses par voie chimique et physique (sauf spé- cification contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Acidité d'échange
10 .-
Aluminium, échangeable
25 .-
Ammonium
20 .--
Azote, total
25 .-
Azote (Kjeldahl)
20 .-
Bore, soluble dans l'eau bouillante
25 .-
Cadmium
50 .-
Calcaire actif
10 .-
Calcium, soluble dans l'eau ou échangeable
10 .-
Capacité à l'eau, par palier de tension
10 .-
Capacité d'échange anionique
30 .-
Carbonate de chaux (volumétrique)
5 .-
Carbone
(voir humus)
Cendres
(voir résidu de calcination)
Chlorure
15 .-
Chlorure, qualitatif
5 .-
Chrome
50 .-
Cobalt 50 .-
10 .-
Conductibilité électrique
Cuivre
25 .-
1120
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982
Fr.
Eau
10 .-
Fer, échangeable
25 .-
Fluor
40 .-
Granulométrie, par fraction
10 .-
Humus (matière organique totale)
15 .-
Hydrogène échangeable
10 .-
Magnésium, échangeable
10 .-
Manganèse, échangeable ou réductible
20 .-
Manganèse, actif
30 .-
Matière sèche
10 .-
Mercure
50 .-
Molybdène
50 .-
Nickel
50 .-
Nitrate, quantitatif Nitrite, quantitatif
25 .-
Perméablitié à l'eau (valeur k)
10 .-
Phosphate, échangeable ou soluble dans l'acide citrique Plomb
25 .-
Poids spécifique (poids-volume)
Porosité
15 .-
Potassium, échangeable
10 .-
Réaction (pH)
3 .-
Résidu de calcination
10 .-
Sélénium
60 .-
Sels totaux
10 .-
Sodium, soluble dans l'eau ou échangeable
10 .-
Stabilité des agrégats
25 .-
Sulfate
25 .-
Sulfate, qualitatif
5 .-
Zinc
25 .-
2 Une taxe forfaitaire est perçue pour les analyses suivantes, dans laquelle la préparation des échantillons est comprise:
Fr.
Besoins en engrais (pH, P et K)
10 .-
Besoins en engrais avec test tactile et détermination du carbonate de chaux
15 .-
Besoins en engrais avec test tactile et détermination du magnésium 20 .-
Besoins en engrais avec test tactile et détermination du carbonate de chaux et du magnésium
25 .-
Besoins en engrais avec test tactile et détermination du car- bonate de chaux, du magnésium et de la matière organique Besoins en engrais avec test tactile et détermination du car- bonate de chaux, du magnésium, du bore et de la matière organique
30 .-
50 .-
1121
25 .-
10 .-
15 .-
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Eléments nutritifs (N, P, K, Ca, Mg) dans l'extrait à l'eau, pH et teneur totale en sel 60 .-
Fr.
Eléments nutritifs (N, P, K, Ca, Mg) dans l'extrait à l'eau, pH, teneur totale en sel et matière organique 70 .-
N-besoins en engrais (N min.) un niveau 25 .-
N-besoins en engrais (N min.) plusieurs niveaux par niveau 20 .-
Capacité d'échange cationique 55 .-
3 Montant des taxes pour les analyses par méthodes physiologiques et micro- biologiques. Fr.
Essais en vases de végétation, taxe de base 300 .-
Essais en vases de végétation, supplément pour chaque
formule nécessaire suivant le nombre des répétitions .... au minimum 200 .-
Nombre total des germes 50 .-
Nombre des germes ou identification de groupes ou d'es- pèces physiologiques et systématiques de microorganismes
50 .- à 200 .-
Détermination des activités 50 .- à 100 .-
Essais microculturaux pour la détermination de produits
toxiques 20 .- à 200 .-
4 Montant des taxes pour les analyses de l'état nutritionel des plantes (Analyse foliaire) Fr.
a. Préparation des échantillons 15 .-
b. Pour un échantillon unique: taxes selon l'article 18 .
c. Taxe forfaitaire (N+P+K+Ca+Mg) 75 .-
Art. 16 Engrais
1 Montant des taxes pour analyses uniques : Fr.
a. Préparation spéciale des échantillons
5 .- à 50 .-
b. Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifi- cation contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Aluminium
25 .-
Analyse par tamisage, pour chaque fraction
5 .-
Azote, total
25 .-
Azote (Kjeldahl)
20 .-
Azote (Ammonium)
15 .-
Bore, macro-analyse
25 .-
Bore, micro-analyse
60 .-
Cadmium
50 .-
Calcium
20 .-
Carbone (minéralisation)
15 .-
Cendres
(voir résidu de calcination)
Chlorure
15 .-
Chlorure, qualitatif
5 .-
1122
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Fr.
Chrome
50 .-
Cobalt
50 .-
Cuivre
25 .-
Fer
25 .-
Fluor
40 .-
Magnésium
25 .-
Magnésium, avec calcium
35 .-
Manganèse
25 .-
Masse volumique apparente
10 .-
Matière sèche
10 .-
Mercure
50 .-
Molybdène
50 .-
Nickel
50 .-
Nitrate, total
25 .-
Nitrate, qualitatif
5 .-
Nitrite, qualitatif
5 .-
Perte au feu
15 .-
Phosphate, soluble dans l'eau
20 .-
Phosphate, soluble dans l'acide citrique
Phosphate, soluble dans le citrate d'ammonium
Phosphate, total
25 .-
Plomb
25 .-
Potassium
20 .-
Réaction (pH)
3 .- 10 .-
Résidu de calcination
Résidu insoluble dans les acides
20 .-
Sélénium
60 .-
Sodium
20 .-
Sulfate
25 .-
Sulfate, qualitatif
5 .-
Zinc
25 .-
2 Montant des taxes forfaitaires pour l'analyse des boues d'épuration Fr.
Métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) 260 .-
Métaux lourds avec azote, phosphore, calcium, magnésium et aluminium 315 .-
Nombre d'entérobactéries 20 .-
Azote, phosphore, calcium et magnésium 75 .-
3 Montant des taxes pour les analyses par méthodes physiologiques et micro- biologiques Fr.
Essais en plein champ
. taxe de base 1000 .-
Essais en plein champ, supplément correspondant à l'im- portance de l'essai et au temps consacré et indemnité au
propriétaire du champ, par formule . au minimum 500 .-
25 .- 30 .-
1123
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982
Fr.
Essais en vases de végétation taxe de base 300 .- Essais en vases de végétation, supplément pour chaque for-
mule nécessaire, suivant le nombre des répétitions au minimum 200 .-
Nombre total des germes 50 .-
Nombre des germes ou identification de groupes ou d'es- pèces physiologiques et systématiques de micro-organismes
50 .- à 200 .-
Essais microculturaux pour la détermination de produits
toxiques
20 .- à 200 .-
Art. 17 Aliments des animaux, compléments fourragers, agents d'ensilage, produits animaux et végétaux pour la nutrition animale
1 Montant des taxes pour :
Fr.
a. Préparation spéciale des échantillons
5 .- à 50 .-
b. Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifi- cation contraire, il s'agit d'analyses quantitatives):
Acides aminés: Analyse complète sans tryptophane .
210 .-
Lysine
Methionine et cystine
60 .-
Tryptophane
105 .-
Acides gras
105 .-
Acides gras volatils, dans les ensilages (acide lactique
incl.)
40 .--
Acides des ensilages (acide lactique incl.)
40 .-
Aflatoxine
105 .-
Amidon
25 .-
Ammoniac
20 .-
Antibiotiques et autres médicaments
chacun, qualitatif
20 .- à 50 .-
chacun, quantitatif
50 .- à 210 .-
Cadmium
50 .-
Calcium
20 .-
Carotène
40 .-
Cellulose brute
20 .---
Cendres
(voir cendres brutes)
Cendres brutes
10 .-
Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique
20 .-
Chlorures
15 .-
Chrome
50 .-
Cobalt
50 .-
Composition botanique des fourrages
30 .- à 210 .-
Composés minéraux, recherche qualitative
10 .- à 50 .-
Cuivre
25 .-
Cyanide, qualitatif
20 .-
60 .-
1124
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982
Fr.
Digestibilité in-vitro de la matière organique, suivant méthode
50 .- à 105 .-
Examens microbiologiques
50 .- à 210 .-
Examens microscopiques
50 .- à 105 .-
Eau ou matière sèche
10 .-
Ensilages: appréciation organoleptique
10 .- à 50 .-
Degré d'acidité, voir indices des graisses
Degré de toastage des tourteaux de soya Fer
25 .-
Fibres et cellulose (comme ADF, NDF)
20 .- à 50 .- 40 .-
Graisse brute
20 .-
Graisse brute, d'après Berntrop
40 .-
Hormones
105 .- à 210 .-
Impuretés des céréales fourragères et des graines oléa- gineuses (composition)
40 .- à 105 .- 15 .-
Impuretés terreuses
Indices des graisses :
chacun 15 .-
chacun 25 .-
Indices d'iode, de péroxyde, de saponification
(voir indices des graisses)
Iodure
65 .-
Lignine
60 .-
Magnésium
25 .-
Manganèse
25 .-
Matière sèche, dans les produits aqueux
15 .-
Mercure
50 .-
Molybdène
50 .-
Nickel
50 .-
Nitrate
50 .-
Pesticides (chlorés)
125 .- à 210 .-
Phosphore
25 .-
Plomb
25 .-
Potassium
20 .-
Protéine brute
20 .-
Protéine brute, soluble en milieu pepsine-chlorhy- drique
50 .-
Réaction (pH)
6 .-
Résidus de solvants
40 .- à 105 .-
Sélénium
60 .-
Sodium
20 .-
Sulfate
35 .-
Sulfite
35 .-
Fluorure
25 .-
1125
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Fr.
Sucres totaux
25 .-
Sucres simples
35 .-
Urée
30 .-
Vitamines
105 .- à 210 .-
Valeur calorifique
50 .-
Xanthophylle
40 .-
Zinc
25 .-
2 Pour les contrôles des aliments mélangés conformément à l'article 18 de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture, on perçoit une taxe de 40 francs par analyse. Les taxes pour analyses uniques conformément au 1er alinéa ne sont perçues en supplément que si les aliments mélangés analysés ne correspondent pas aux prescriptions légales.
Art. 18 Analyses de l'air et de substances d'origine végétale et animale
Montant des taxes pour:
Fr.
a. Préparation spéciale des échantillons
5 .- à 50 .-
b. Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifi- cation contraire, il s'agit d'analyses quantitatives):
Azote (Kjeldahl)
20 .-
Bore
60 .-
Cadmium
50 .-
Calcium
20 .-
Cendres
(voir résidu de calcination)
Chlorures
15 .-
Chrome
50 .-
Cobalt
50 .-
Cuivre
25 .-
Eau (matière sèche)
10 .-
Fer
25 .-
Fluorure
40 .-
Impuretés terreuses
15 .-
Magnésium
25 .-
Magnésium avec calcium
35 .-
Manganèse
25 .-
Mercure
50 .-
Molybdène
50 .-
Nickel
50 .-
Nitrate
40 .-
Phosphore, total
25 .-
1126
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982
Fr.
Plomb
25 .-
Potassium
20 .-
Résidu de calcination
20 .-
Sélénium
60 .-
Sodium
20 .-
Soufre
40 .-
Substances étrangères contenues dans l'air (SO2, F,
NO2, Hydrocarbures, etc.)
Zinc
selon coût réel 25 .-
Art. 19 Produits pour la protection des plantes, herbicides et phytohormones
1 Montant des taxes pour les analyses physico-chimiques générales : Cendres (résidu de calcination)
Fr.
Combustibilité
10 .-
Constituants solubles dans l'eau
20 .-
Eau (humidité), à l'étuve
10 .-
Extraction avec des solvants organiques
50 .-
Grandeur des particules (par tamisage ou mensuration mi- croscopique)
25 .-
Poids du litre (pour les préparations en poudre)
10 .-
Poids spécifique, à l'aéromètre
5 .-
Point de fusion
10 .-
Pouvoir mouillant, au stalagmomètre
10 .-
Pouvoir mouillant, sur verre ou feuilles
10 .-
Réaction (pH)
3 .-
Stabilité de la suspension (méthode au cylindre)
35 .-
Stabilité des bouillies de pulvérisation
20 .-
Viscosité
50 .-
2 Montant des taxes pour les analyses spéciales
Aldehyde formique
60 .-
Bouillie sulfocalcique (hyposulfite, monosulfure, polysul- fure)
45 .-
Chlorate de soude, qualitatif (dans les sols)
10 .-
Chlore (dans les combinaisons organiques)
105 .-
Cuivre, total (électrolytique)
80 .-
Dithiocarbamate
160 .-
Huiles émulsionnées (huiles d'anthracène et minérales):
fractions sulfonables
25 .-
Mastic à greffer, point de fusion
10 .-
Mastic à greffer, degré d'acidité
10 .-
Nicotine
85 .-
Phosphore (dans les combinaisons organiques)
85 .-
Roténone
125 .-
20 .-
1127
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Soufre (préparations à base de):
Fr.
finesse, d'après Chancel
10 .-
Soufre, soluble dans le sulfure de carbone 45 .-
Soufre, total
60 .-
Art. 20 Essais biologiques
1 Lorsqu'un produit antiparasitaire, un herbicide ou des phytohormones sont soumis à un essai biologique, la vérification de chaque concentration indiquée par le fabricant ou de chaque ensemble de concentrations différentes dans une suite de traitements donne lieu à la perception des taxes prévues aux alinéas 2 à 10. Si le même processus peut s'appliquer à plusieurs ravageurs ou maladies, la taxe n'est facturée que pour un ravageur ou une maladie (sauf dans des cas spéciaux). Si l'essai ne peut pas être exécuté parce que les maladies et les ravageurs visés n'apparaissent pas ou s'il n'est pas concluant, seule l'indemnité prévue à l'article 4 sera perçue, à l'exclusion de toute taxe; cette indemnité ne devra toutefois pas dépasser le maximum de la taxe normale. Les stations réduisent les taxes de trois quarts au plus lorsque l'examen des produits prend relativement peu de temps ou lorsque des indemnités relativement élevées sont déjà exigées durant un examen de plusieurs années.
2 Montant des taxes pour les essais biologiques touchant l'utilisation de fon- gicides :
Fr.
Produits pour la désinfection des semences,
Produits pour le traitement du sol,
Produits pour fumigations
Par maladie, sur une seule plante-hôte
1800 .-
Par plante-hôte supplémentaire, si des recherches spéciales sont nécessaires
1800 .-
3 Montant des taxes pour les essais biologiques touchant l'utilisation de préparations pour la lutte contre les ravageurs animaux : Fr.
Acariose
1800 .-
.
Altises de la betterave
900 .-
Altises du colza
900 .-
Altises, en culture maraîchère
900 .-
Anthonome du pommier
900 .-
Araignées rouges
1800 .-
Araignées rouges, en serre
900 .-
Atomaire linéaire
900 .-
Carpocapse
1800 .-
Carpocapse des prunes
900 .-
Cécidomye du pois
1800 .-
Cécidomye des siliques
1800 .-
Cèphe des chaumes (mouche des chaumes)
900 .-
Charançon des siliques
1800 .-
1128
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982
Fr.
Charançon des tiges du colza
1800 .-
Cheimatobie (phalène hiémale)
900 .-
Chenilles du chou, piéride, noctuelle du chou, teigne du chou
chacune 900 .-
Courtilières
900 .-
Criocère des céréales
900 .-
Doryphore
900 .-
Hanneton
1800 .-
Hoplocampe
900 .-
Hyponomeutes
900 .-
Limaces
900 .-
Méligèthe du colza
900 .-
Mineuses
900 .- 900 .-
Mouche de la carotte
1800 .-
Mouche des cerises
1800 .-
Mouche du chou
900 .-
Mouche de frit du maïs
900 .-
Nématodes (examen du sol)
3600 .-
Noctuelle
par culture 900 .- à 1800 .-
Petits rongeurs
3600 .-
Pou de San José
1800 .-
Psylles
900 .-
Pucerons, en arboriculture
1800 .-
Pucerons, en grande culture et en culture maraîchère inten- sive, par plante-hôte
1800 .-
Pucerons, en culture maraîchère
900 .-
Puceron lanigère
1800 .-
Pyrale du maïs
1800 .-
Tarsonème
1800 .-
Tenthrède du colza
900 .-
Thrips
900 .-
Tipule
900 .-
Tordeuse des bourgeons
900 .-
Tordeuse de la pelure
1800 .-
Tordeuse du pois
900 .-
Vers blancs
3600 .-
Vers de la vigne
1800 .-
Vers fil de fer
3600 .-
4 Montant des taxes pour les essais biologiques touchant l'utilisation de pro- duits répulsifs pour le gibier 700 .- à 1400 .-
5 Les essais biologiques touchant l'utilisation de moyens destinés à effrayer les oiseaux 600 .- à 2800 .-
1129
Mouche de la betterave
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982
6 Les essais biologiques touchant l'utilisation d'herbicides et de défanants: Herbicides, par variété culturale et par mauvaise herbe particulière, pour une variété culturale ou un groupe de variétés culturales 1800 .-
Fr.
Défanants, par variété culturale
1800 .-
7 Les essais biologiques touchant l'utilisation de phytohormones, par variété culturale et par effet biologique 1800 .-
8 Les essais biologiques touchant l'utilisation de mastics à greffer et produits similaires 400 .- à 1800 .-
9 Montant des taxes pour les essais biologiques spéciaux :
Examen des effets secondaires, par exemple modification de la saveur, phytotoxicité
700 .- à 1800 .-
Toxicité pour les abeilles :
essais en plein champ
3200 .- à 3500 .- 3000 .-
essais sous tente
test de simulation
200 .- à 300 .-
Examen de l'effet sur les auxiliaires suivant programme
OILB, par auxiliaire en laboratoire
400 .-
essais partiellement à l'extérieur 700 .-
10 Montant des taxes pour l'examen d'échantillons de végétaux et de sols quant à la présence de ravageurs ou de maladies :
Fr.
Recherche et identification de ravageurs et d'agents patho- gènes, s'il faut recourir à des moyens de recherche spé- ciaux et consacrer du temps en sus
20 .- à 100 .-
Recherche et identification de kystes de nématodes dans le sol
35 .-
Art. 21 Céréales et farine panifiable
1 Sauf indication contraire, l'échantillon soumis à l'analyse doit peser au moins 250 grammes.
2 Les taxes suivantes sont perçues pour les analyses par voie chimique ou physique: Fr.
Amylogramme 30 .-
Cendres (dosage à l'acétate de Mg, selon Kranz), avec teneur en eau
25 .-
Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps.
15 .-
Dureté du grain, analyse par tamisage 10 .-
Essai de mouture (au moins 2 kg de grain, mais au plus 5 kg) 50 .-
Essai de panification (2 kg de farine), avec farinogramme, temps de chute, teneur en eau 105 .-
Extensogramme (1 kg de farine), avec farinogramme
60 .-
Fr.
1130
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Fr.
Farinogramme (500 g de farine)
30 .-
Gluten humide
20 .-
Gluten sec
25 .-
Indice de gonflement (selon Berliner), y compris le gluten humide
25 .-
Maltose, dosage photométrique
25 .-
Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps.
15 .-
Poids de l'hectolitre (3 dl de grain)
10 .-
Poids de mille grains
10 .-
Temps de chute, selon Hagberg
20 .-
Teneur en eau
10 .-
Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps.
5 .-
Teneur en protéines
20 .-
Test de sédimentation, selon Zeleny
20 .-
Art. 22 Semences
1 Montant des taxes pour les analyses de semences :
a. Les analyses de pureté :
Céréales, légumineuses à grosses graines (sauf les vesces), espèces du genre Beta, tournesol, espèces de cucurbitacées et autres espèces à grosses graines. . . 10 .- Graminées fourragères et vesces 25 .-
Fr.
Toutes les autres espèces
15 .-
Semences enrobées, analyse sur échantillon désen- robé.
40 .-
b. Les analyses de faculté germinative:
Céréales, légumineuses à grosses graines 15 .-
Toutes les autres espèces 20 .-
Détermination du nombre de germes pour les espèces du genre Beta (faculté germinative comprise)
25 .-
Test au tétrazolium pour les céréales et les semences d'arbres
15 .-
c. Les analyses complètes :
Céréales et légumineuses à grosses graines (sauf les vesces): pureté et faculté germinative
20 .-
Graminées fourragères et vesces: pureté et faculté germinative 30 .-
Toutes les autres espèces: pureté et faculté germina- tive
25 .-
Echantillons du pays de légumineuses et de graminées fourragères, sauf les échantillons pour la certification: pureté, faculté germinative, teneur en rumex et en cuscute et au besoin provenance 35 .-
d. Les échantillons pour la certification:
1131
C
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Echantillons non triés de céréales et de légumineuses à grosses graines
Fr.
20 .-
Echantillons-types de céréales et de légumineuses à grosses graines.
20 .-
Echantillons-types de légumineuses et de graminées fourragères
30 .-
e. La teneur en graines étrangères :
échantillon d'un poids égal ou inférieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA échantillon d'un poids supérieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA (mais au plus égal à cinq fois ce poids)
f. Les mélanges :
la moitié de la taxe d'analyse pour 2 à 7 com- posants,
une fois la taxe d'analyse pour plus de 7 com- posants.
Analyse complète (y compris la composition): la taxe de l'analyse complète (du composant dont l'analyse est la plus chère), plus un émolument équivalent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des composants nécessitant une telle analyse.
Analyse de la faculté germinative: taxe d'analyse de la faculté germinative, plus un émolument équivalent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des autres compo- sants.
g. La teneur en eau
h. L'authenticité et la pureté de la variété (ou de l'es- pèce):
Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce), sans analyse spéciale
15 .-
25 .-
20 .-
35 .-
10 .-
10 .-
1132
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) sur les semences, méthodes microscopiques, chimiques, test au phénol sur céréales
Autres analyses
Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) déterminée à l'aide d'analyses spéciales sur le germe, la plantule ou en essai de culture
Test de fluorescence sur ray-grass Autres essais
i. La provenance.
k. Le poids de l'hectolitre et le poids de 1000 grains
Test du fusarium pour les céréales Autres essais
m. Le triage et le calibrage
Triage des céréales
Triage des espèces de Beta
Calibrage (maïs, etc.)
n. L'établissement de rapports d'analyse :
Etablissement de bulletins d'analyse ISTA
o. La détermination de la variété des pommes de terre, sans essai cultural
p. Les inspections de cultures, par hectare
Céréales, trèfle, graminées, féverole, colza, etc.
10 .-
Pommes de terre et maïs 25 .-
Cultures potagères, baies (taxe minimum 10 fr.) 20 .-
q. Examen de variété de céréales et de maïs :
Examen de variétés exécuté à la demande d'un obten- teur :
Une variété 1000 .-
Deux variétés du même obtenteur 1500 .-
Trois variétés du même obtenteur 2000 .-
Ce tarif est limité à l'examen de trois variétés au plus, appartenant au même obtenteur. Il n'est perçu aucune taxe lorsque la station de recherches procède elle- même au choix des variétés à examiner.
2 Lorsque la marchandise à examiner n'est pas de qualité marchande normale, mais qu'il s'agit de produits bruts, de déchets ou de produits analogues, la taxe peut être augmentée en conséquence, mais au plus doublée.
3 L'établissement de certificats phytosanitaires est régi par l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux.
Fr.
15 .- selon coût réel
selon coût réel 25 .- selon coût réel 35 .- chacun 10 .-
15 .- selon coût réel
10 .- 10 .- selon coût réel selon art. 7 par formule 1 .-
selon coût réel
.
1133
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Art. 23 Lait, produits laitiers et matières auxiliaires y relatives Fr.
1 Montant des taxes pour la préparation spéciale des épreuves: 5 .- à 50 .-
2 Montant des taxes pour les analyses microbiologiques : Aptitude des levains à produire de l'arôme, contrôle semi- quantitatif. 10 .-
Bactériophages, détermination du
selon coût réel
Détermination du nombre de germes :
20 .-
25 .-
25 .-
20 .-
50 .---
20 .-
25 .-
20 .-
Lb. acidophilus (par milieu de culture utilisé)
Lipolites
Bactéries lactiques
Détermination des Sc. et Lb. vivants,
autres différenciations
en plus 20 .- selon coût réel
20 .-
25 .-
Protéolytes 20 .-
Bactéries tolérant le sel
20 .-
20 .-
en plus 20 .-
Contrôle de médicaments destinés au traitement de la mamelle (durée d'élimination, compatibilité, résidus dans le lait) selon coût réel au minimum 1200 .-
Contrôle de la graisse à traire
selon coût réel
Contrôle de pasteurisation (essai quantitatif de la phos- phatase)
10 .-
Contrôle de produits désinfectants:
330 .-
«Tube-test» pour l'appréciation des détergents-désin- fectants (méthode standard SFRL) 1550 .-
Epreuve normalisée de suspension pour l'évaluation du pouvoir désinfectant (méthode standard SFRL)
2750 .-
20 .-
25 .-
20 .-
25 .-
1134
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982
Fr.
Examen microscopique de culture, etc.
10 .-
Lait, test de bang (agglutination rapide, test ABR)
10 .-
Lait, anticorps de la fièvre-Q (agglutination capillaire)
10 .-
Lait, analyse diagnostique de la mammite:
10 .-
15 .-
Lait, essai à la soude, essai de Schalm
5 .-
Lait, détermination (microscopique) du nombre de cel- lules 15 .-
Lait et produits laitiers, mise en évidence de:
10 .-
pénicilline 15 .-
composés cétoniques (acétone) 10 .-
Lait et produits laitiers, mise en évidence quantitative de produits inhibiteurs (antibiotiques)
30 .-
Lait, examen individuel de vache, diagnostique de mam- mite 10 .-
(épreuve de Schalm, prélèvement aseptique d'échantillon de lait)
Pouvoir acidifiant de cultures 10 .-
3 Montant des taxes pour les analyses chimiques et physiques : Analyses d'acides aminés
220 .-
275 .-
110 .-
110 .-
275 .-
330 .-
selon coût réel
Ammoniac dans les fromages
35 .-
Ammoniac dans le lait
20 .-
Acides gras, volatils
45 .-
Acides gras, libres, d'après Lindquist
25 .-
Acides gras, libres, d'après Halter et Puhan
15 .-
Acides libres dans la caséine acide
10 .-
Activités enzymatiques (Beta-galactosidases, lactatedés- hydrogenase, protéase), chaque analyse
25 .-
Aptitude au fouettage de la crème
20 .-
Aptitude à l'emprésurage
25 .-
Azote hydrosoluble dans le fromage
35 .-
Azote non caséique
35 .-
Azote non protéique
35 .-
Azote total
30 .-
C
1135
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Fr.
Calcium
20 .-
Calcium et magnésium
35 .-
Calcium, dialysable
50 .-
Calcul de la valeur nutritive
10 .-
Caséine
35 .-
Cendre
10 .-
Chloride
15 .-
Cholestérine totale
35 .-
Citrate
35 .-
Composition des acides gras
55 .-
Conductibilité
10 .-
Contrôle chimique de la graisse à traire
70 .-
Contrôle de l'alcool amylique
50 .-
Contrôle des produits de nettoyage
550 .-
Contrôle du filtre à lait
440 .-
Cuivre
30 .-
Débit-mètre
10 .-
Degré d'acidité d'après Soxhlet-Henkel
10 .-
Degré d'acidité de la graisse
20 .-
Degré de chauffage de la poudre de lait maigre
20 .-
Degré d'homogénéisation
25 .-
Densité (poids spécifique)
10 .-
Diffusion des gaz Co2, O2 du matériel d'emballage, chacun
25 .-
Dispersibilité de la poudre de lait
10 .-
Examen organoleptique
10 .-
Fer
30 .-
Fer et cuivre
50 .--
Foisonnement (crèmes glacées)
10 .-
Fructose
35 .-
Galactose
35 .-
Glucose
35 .-
Indicateur de vide (contrôle)
10 .-
Indice de réfraction dans le lactosérum
15 .-
Indice d'iode selon Wijs
25 .-
Influence du matériel d'emballage sur la saveur
30 .-
Lactate
35 .-
Lactose, iodométrique
35 .-
Magnésium.
20 .-
Manganèse
30 .-
Nitrate, méthode au xylénol
40 .- 45 .-
Nitrate et Nitrite, méthode sur colonne au Cd.
Nombre de peroxydes
25 .-
Perméabilité à la vapeur d'eau du matériel d'emballage.
25 .-
Phosphatase selon Sanders
35 .-
1136
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Fr.
Phosphore
30 .-
Point de congélation
10 .-
Potassium
20 .-
Potassium et sodium
35 .-
Pulsographe (contrôle)
20 .-
Répartition de l'eau dans le beurre
5 .-
Résistance à l'oxydation du beurre
45 .-
Saccharose
35 .-
Semi-microdosage de l'indice butyrique
40 .-
Semi-microdosage total
40 .-
Sodium
20 .-
Solubilité de la poudre de lait
15 .-
Solubilité de la caséine acide dans solution de borax
15 .-
Sorbate
35 .-
Stéarine par chromatographie gazeuse
50 .-
Substance sèche non grasse dans le beurre
20 .-
Tartinabilité du beurre
20 .-
Teneur en eau (substance sèche)
10 .-
Teneur en eau du fromage.
15 .-
Teneur en matière grasse du lait, butyrométrique
5 .-
Teneur en matière grasse de la crème et du fromage, buty- rométrique
10 .-
Teneur en matière grasse et en eau du fromage, butyro- métrique
25 .-
Teneur en matière grasse et en eau du fromage, butyromé- trique analyses individuelles
15 .-
Teneur en matière grasse, analyse gravimétrique (d'après Schmid-Bondzynky ou Röse-Gottlieb)
35 .-
D'après Weibull
45 .-
Test de brunissement de la caséine acide
5 .-
Titre de la présure.
50 .-
Valeur du pH dans le lait
5 .-
Valeur du pH dans le sérum du beurre ou dans le fromage Viscosité
10 .-
Zinc
25 .-
4 Montant des taxes pour la vente de cultures et de matières auxiliaires y compris le verre, l'emballage et le port, mais sans supplément de port pour les envois exprès
Bleu de méthylène, solution standard, concentrée 12,5 ml 5 .-
100,0 ml
15 .-
Cultures liquides pour fromageries (bactéries lactiques, bactéries propioniques, brevibacterium linens, moisissures) par bouteille
10 .-
Culture de kéfir, à granulés humides
35 .-
1137
Fr.
10 .-
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982
Fr.
Lyophilisation de cultures, par 15 ampoules
110 .-
Souches pures, isolées, provenant de notre collection de cultures pures
20 .-
cultivées en milieu de cultures
40 .-
Autres travaux
selon coût réel
Art. 24 Abeilles, rayons, miel, nourriture pour abeilles
1 Montant des taxes pour les analyses biologiques: Contrôle sanitaire d'échantillons d'abeilles (acariose, noséma)
15 .-
Contrôle sanitaire du couvain
20 .-
Intoxication d'abeilles :
110 .-
120 .-
Intoxication d'abeilles : test des rayons
190 .-
Nourriture pour abeilles, en laboratoire, par échantillon
1100 .-
Nourriture pour abeilles, au rucher selon l'importance du travail
3300 .- à 4500 .-
Provenance du miel (par analyse du pollen, par analyse
selon coût réel
physique, chimique et biochimique du miel)
2 L'article 17 s'applique aux analyses chimiques.
Art. 25 Boissons
Montant des taxes pour les analyses suivantes : Fr.
Acide ascorbique, titration directe
5 .-
Acide ascorbique et deshydroascorbique
35 .-
Acide citrique, quantitatif 35 .-
Acide contenu dans les fruits (voir acides organiques)
Acide cyanhydrique
20 .-
Acide lactique, quantitatif
30 .-
Acide malique, quantitatif
30 .-
Acides malique et lactique, par chromatographie sur pa- pier, test de la rétrogradation
10 .-
Acides organiques, exceptés les acides malique, citrique, lactique et tartrique, chacun
35 .-
Acide sorbique, qualitatif
20 .-
Acide sorbique, quantitatif
30 .-
Acide sulfureux libre
5 .-
Acide sulfureux total, par distillation
20 .-
Acide sulfureux total, par titration directe
10 .-
lyophilisées en ampoules
Fr.
1138
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982
Fr.
Acide tartrique
10 .-
Acidité fixe
20 .-
Acidité totale (acidité de titration)
10 .-
Acidité volatile
10 .-
Acroléine
15 .-
Agents conservateurs, qualitatif minimum pour chacun 20 .-
Agents conservateurs, quantitatif minimum pour chacun 30 .-
Alcalinité des cendres, en plus des cendres
10 .-
Alcalinité des cendres, seule
30 .-
Alcool, par ébulliométrie
5 .-
Alcool, par distillation et pycnométrie
15 .-
Alcool, par oxydation
10 .-
Alcool supérieur, par chromatographie gazeuse
60 .- à 130 .-
Aldehyde dans les spiritueux
20 .-
Azote
25 .-
Azote total
(voir azote)
Calcuim. méthode AAS
35 .-
Cendres
25 .-
Chlorures
20 .-
Colorants
30 .-
Cuivre, méthode AAS
35 .-
Densité à l'aréomètre
5 .-
Densité au pycnomètre
10 .-
Edulcorants artificiels, qualitatif
minimum pour chacun 20 .-
Edulcorants artificiels, quantitatif
minimum pour chacun 30 .-
Essai au charbon
10 .-
Essai de collage bleu et contrôle après traitement
25 .-
Essai de collage à la gélatine et au tanin
10 .-
Essai de traitement au sulfidex
10 .-
Esters (eau-de-vie)
15 .-
Examen microscopique (micro-organismes)
10 .- à 15 .-
Examen organoleptique
10 .- à 50 .-
Extrait seul
15 .-
Extrait, en complément de la densité
10 .-
Extrait, en complément de l'alcool.
10 .-
Fer, dosage approximatif
10 .-
Fer, dosage quantitatif
25 .-
Gaz carbonique
25 .-
Glycérine et 2,3-butylène-glycol, quantitatif Histamine (HPhC)
50 .-
Huile de fusel, chromatographie gazeuse
au mimimum 35 .-
Hydroxymethylfurfurol, quantitatif
25 .-
Magnésium, méthode AAS
35 .-
Métaux précipitables par le ferrocyanure, semi-quantitatif
10 .-
35 .-
1139
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1982
Métaux (autres que fer), qualitatif
10 .-
Métaux (autres que fer), méthode AAS ou dosage chi-
mique
35 .- à 60 .-
Méthanol, par chromatographie gazeuse
25 .-
Micro-organismes:
(voir examen microscopique)
Numération des germes
20 .- à 25 .-
Phosphore
25 .-
Potassium, méthode AAS ou dosage chimique
35 .-
Produits pour le traitement des caves
selon coût réel
Proline
25 .-
Réaction (pH)
5 .-
Recherche des hybrides, semi-quantitatif
20 .-
Saccharose, seul, semi-quantitatif
10 .-
Saccharose, seul, quantitatif
20 .-
Saccharose, en complément des sucres réducteurs
10 .-
Sodium, méthode AAS
35 .-
Sorbitol, qualitatif
20 .-
Sorbitol, quantitatif
30 .-
Sucres totaux
25 .-
Sucres réducteurs, dosage rapide
10 .-
Sucre réducteurs, dosage exact
25 .-
Sulfates, méthode rapide
10 .-
Sulfates, dosage gravimétrique
35 .-
Tanin, dosage quantitatif
20 .-
Vitamine C
(voir acide ascorbique)
Analyse des aromes: par chromatographie en phase gazeuse, quantitatif
60 .- à 120 .-
examen sensoriel par
50 .- à 110 .-
220 .- à 400 .-
Art. 26 Machines agricoles, instruments et installations mécaniques
1 Pour les contrôles uniques, la taxe se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré. Elle est de 550 francs au moins mais, si les frais sont supérieurs, elle ne peut dépasser un tiers du prix de vente des machines contrôlées.
2 Aucune taxe n'est perçue pour les contrôles comparatifs.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
Le tarif des stations fédérales de recherches agronomiques du 30 avril 19751) est abrogé.
1140
Fr.
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982
Art. 28 Disposition transitoire et entrée en vigueur
1 La présente ordonnance s'applique également à toutes les analyses en suspens qui ne sont pas encore réglées au moment de son entrée en vigueur.
2 Elle entre en vigueur le 1er juillet 1982.
19 mai 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27500
1141
Règlement d'exécution du 21 juin 1974 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
RS 0.232.112.21; RO 1974 2184
Modification de la règle 4.2)i), nouvelle règle 4.3)d), modification des règles 5.1)i) et ii), 10.1)h), 27.1)b) et 27.1)h)ii), avec effet le 1er mars 1982
Texte original
Le texte modifié de la règle 4.2)i) est le suivant :
i) si la marque ou une partie de la marque se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de la marque ou de la partie en cause en caractères latins et en chiffres arabes. La translittération doit suivre les règles de la prononciation française;
Le texte de la nouvelle règle 4.3)d) est le suivant :
d) si la marque comprend des inscriptions faites dans une langue autre que le français, la traduction de ces inscriptions en langue française.
Le texte modifié de la règle 5.1)i) et ii) est le suivant :
i) soit de deux reproductions supplémentaires de la marque, en noir et blanc, s'il s'agit d'un élément figuratif ou d'un graphisme spécial au trait et ne comportant pas de demi-teintes, et de la taxe indiquée à la règle 27.1)b)ii);
ii) soit de deux photographies, en noir et blanc, s'il s'agit d'un élément figuratif ou d'un graphisme spécial comportant des demi-teintes, et de la taxe indiquée à la règle 27.1)b)ii).
Les reproductions ou photographies doivent être exemptes de toute surcharge et permettre de reproduire nettement la marque dans tous ses détails; elles doivent pouvoir être comprises dans un carré de 80 millimètres de côté; la distance entre les deux points les plus éloignés l'un de l'autre ne doit pas être inférieure à 15 millimètres.
Le texte modifié de la règle 10.1)h) est le suivant :
h) le cas échéant, la translittération visée à la règle 4.2)i);
1142
1982 - 410
Enregistrement international des marques
RO 1982
Les taxes revisées requises par la règle 27.1)b) sont les suivantes:
b) Taxe de confection du film pour les marques figuratives (règle 5.1)) Fr. s.
i) élément figuratif ou graphisme spécial au trait et ne comportant pas de demi-teintes 15
ii) élément figuratif ou graphisme spécial comportant des demi-teintes 30
Les taxes revisées requises par la règle 27.1)h)ii) sont les suivantes:
ii) recherches d'analogie Fr. s.
portant sur les éléments verbaux ou figuratifs d'une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus 100
pour chaque classe en sus de la troisième 10 portant sur les éléments verbaux et figuratifs d'une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus 200 pour chaque classe en sus de la troisième 20
27517
1143
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques revise à Stockholm le 14 juillet 1967
RS 0.232.112.3; RO 1970 1694
Champ d'application de l'arrangement le 1er juin 1982, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Corée (Nord) 2)
7 mars
1980 A
10 juin
1980
Espagne
6 mars
1979
8 juin
1979
Déclaration
Corée (Nord)
Cet Etat a invoqué le bénéfice de l'article 3bis.
27518
1144
1982 - 411
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1982-23 vom 22.06.1982 (S. 1109-1144) RO-1982-23 du 22.06.1982 (p. 1109-1144) RU-1982-23 del 22.06.1982 (p. 1109-1144)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
1982
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
22.06.1982
Date
Data
Seite
1109-1144
Page
Pagina
Ref. No
30 004 624
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.