Recueil des lois fédérales
Nº 20 1er juin 1982
846 Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP)
878 Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP)
889 Réserves relatives à la convention européenne d'extradition. AF
891 Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base
893 Tarif des émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation
895 Création en gare de Bâle CFF d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés et contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa. Echange de notes avec la France
897 Création, à Huningue-route, d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés. Echange de notes avec la France
899 Convention de double imposition avec la Grande-Bretagne. AF
900 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Protocole avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
903 Convention de double imposition avec la République populaire hon- groise. AF
904 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Convention avec la République populaire hongroise
921 Transports internationaux par route. Accord avec le Gouvernement du Royaume du Danemark
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Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale [EIMP])
du 20 mars 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 103 et 114bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 19761), arrête :
Première partie: Dispositions générales Chapitre premier: Champ d'application Section 1: Objet et limites de la coopération
Article premier Objet
1 A moins que des accords internationaux n'en disposent autrement, la présen- te loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement :
a. L'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deux- ième partie);
b. L'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c. La délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (qua- trième partie);
d. L'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2 La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
3 La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'Etat requérant permet de faire appel au juge.
4 La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération internationale en matière pénale.
RS 351.1 1) FF 1976 II 430
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Section 2: Irrecevabilité de la demande
Art. 2 Défauts de la procédure
La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger :
a. N'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales, du 4 novembre 19501), ou
b. Tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité, ou
c. Risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous lettre b, ou
d. Présente d'autres défauts graves.
Art. 3 Nature de l'infraction
1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les con- ceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une vio- lation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'Etat requérant.
2 L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si l'acte:
a. Tend à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique;
b. Semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, à des fins d'extorsion ou de contrainte, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la liberté, la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, une prise d'otage ou par l'emploi de moyens d'extermination massifs.
3 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale.
Art. 4 Importance de l'infraction
La demande est rejetée si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
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Art. 5 Extinction de l'action
1 La demande est irrecevable:
a. Si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge:
a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b. Si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué;
c. Si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2 Le 1er alinéa, lettres a et b, n'est pas applicable si l'Etat requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'article 229 de la loi fédérale sur la procédure pénale 1).
Art. 6 Concours de l'irrecevabilité et de l'admissibilité de la coopération 1 Si l'acte imputé à la personne poursuivie tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse, il ne peut être donné suite à la demande qu'en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il n'existe aucune cause d'irrecevabilité et si l'Etat requérant garantit le respect des conditions fixées.
2 La coopération est exclue si la procédure vise un acte qui tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse ou étranger et qu'il ne puisse être donné suite à la demande en raison d'une disposition touchant l'acte sous tous ses aspects.
Section 3: Dispositions spéciales
Art. 7 Citoyens suisses
1 Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un Etat étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n'a pas été ordonnée.
2 Le 1er alinéa ne s'applique pas au transit et à la restitution d'un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre Etat.
Art. 8 Réciprocité
1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police (office fédéral) requiert une garantie de réciprocité si les cir- constances l'exigent.
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2 La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a. Paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b. Est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social;
c. Sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3 Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres Etats dans les limites de la présente loi.
Art. 9 Protection du domaine secret
Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les principes établis à l'article 69 de la loi fédérale sur la procédure pénale1) s'appliquent à la perquisition de papiers et à leur mise sous scellés.
Art. 10 Domaine secret de personnes non impliquées dans la procédure pénale
1 Si l'importance de l'infraction le justifie et que cela paraisse indispensable pour établir les faits, des renseignements touchant au domaine secret des per- sonnes qui, selon la demande, ne sont pas impliquées dans la procédure pénale à l'étranger peuvent être fournis.
2 La révélation d'un secret de fabrication ou d'affaires, au sens de l'article 273 du code pénal2), ou d'un fait qu'une banque est habituellement tenue de garder secret est inadmissible lorsqu'elle permet de craindre que l'économie suisse n'en subisse un grave préjudice et que celui-ci paraît insupportable, au vu de l'importance de l'infraction.
3 L'autorité d'exécution statue après avoir pris l'avis de l'office fédéral.
Art. 11 Définitions légales
1 Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.
2 Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.
Chapitre 2: Droit applicable
Art. 12 Généralités
Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédé- rales appliquent par analogie la loi fédérale sur la procédure administrative3),
RS 312.0
RS 311.0
RS 172.021
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et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
Art. 13 Interruption de la prescription. Plainte
1 Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi:
a. Les actes interruptifs de prescription selon le droit de l'Etat requérant;
b. La plainte déposée en temps utile auprès d'une autorité étrangère, lors- qu'elle est également exigée en droit suisse.
2 Si seul le droit suisse exige une plainte, aucune sanction ne peut être infligée ou exécutée en Suisse en cas d'opposition du lésé.
Art. 14 Imputation de la détention
La détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l'article 69 du code pénal 1).
Art. 15 Indemnisation
1 Les dispositions fédérales ou cantonales sont applicables par analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée et d'autres dommages subis par la personne poursuivie au cours d'une procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.
2 La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
Chapitre 3: Procédure en Suisse Section 1: Autorités et attributions
Art. 16 Autorités cantonales
1 Les cantons collaborent à l'exécution de la procédure d'extradition. Sauf disposition contraire du droit fédéral, il leur incombe d'exécuter les demandes concernant les autres actes d'entraide, ainsi que d'assumer la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions. Ils sont placés sous la surveillance de la Confédération lorsque la présente loi est applicable.
2 Les cantons fixent la compétence, l'organisation et la gestion de leurs autorités d'exécution.
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Art. 17 Autorités fédérales
1 Le Département fédéral de justice et police décide dans le cas prévu à l'article 1er, 2e alinéa.
2 L'office fédéral reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour exa- men aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes con- cernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exé- cution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3 Il statue dans les cas suivants :
a. Demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, 1er al.);
b. Choix de la procédure (art. 19);
c. Recevabilité d'une demande suisse (art. 30, 1er al.).
4 Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
Art. 18 Mesures provisoires
Si un Etat étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, des mesures provisoires peuvent être ordonnées en vue de maintenir une situa- tion existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, ces mesures peuvent être ordonnées sur requête de l'office fédéral dès l'annonce d'une demande.
Art. 19 Choix de la procédure
Si la personne poursuivie est à l'étranger et que la loi de l'Etat auquel la demande doit être adressée offre le choix entre plusieurs procédures, préfé- rence sera donnée à celle qui paraît assurer le meilleur reclassement social.
Art. 20 Suspension de l'action pénale ou de l'exécution d'une sanction
1 Sur proposition de l'office fédéral, l'autorité compétente peut suspendre, à l'égard de la personne poursuivie à l'étranger, l'action pénale ou l'exécution d'une sanction à raison d'une autre infraction si:
a. La sanction encourue en Suisse n'a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s'attendre à l'étranger ou
b. L'exécution en Suisse ne paraît pas opportune.
2 La procédure pénale étrangère terminée, l'autorité suisse décide s'il y a lieu de reprendre l'action pénale ou d'ordonner l'exécution de la sanction.
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Section 2: Protection juridique
Art. 21 Dispositions communes
1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un manda- taire d'office lui est désigné.
2 Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, ou se faire représenter. si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.
3 La personne visée par une procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est touchée personnellement par une mesure ou lorsque celle-ci peut léser ses droits de défense dans la procédure pénale.
4 En dérogation à l'article 111, 2e alinéa, de la loi fédérale d'organisation ju- diciaire (OJ)1), le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition ou autorisant la communication de renseignements qui concernent le domaine secret a un effet suspensif.
Art. 22 Indication des possibilités de recours
1 Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales ne sont valables que dans la mesure où ils indiquent les possibilités de recours.
2 L'indication des possibilités de recours doit mentionner la voie de recours ouverte, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir.
Art. 23 Recours contre les décisions cantonales
Les cantons instituent une voie de recours contre les décisions de leurs autorités d'exécution.
Art. 24 Opposition aux mesures de l'office fédéral
1 Quiconque est touché par une mesure de l'office fédéral ordonnée en appli- cation de la présente loi et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée peut former opposition.
2 L'opposition, faite par écrit, doit être envoyée à l'office fédéral dans les dix jours à compter de la communication de la mesure prise. Un délai supplémen- taire convenable peut être imparti pour motiver l'opposition ou la régulariser. L'opposition qui n'est pas motivée dans les délais est considérée comme retirée.
3 L'opposition n'a d'effet suspensif que si l'exécution de la mesure peut cau- ser à l'opposant un préjudice irréparable ou si d'autres raisons importantes le justifient.
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4 S'il n'est pas possible de liquider l'opposition sans formalité, l'office fédé- ral rend une décision. Il peut ajourner ce prononcé jusqu'à la clôture de sa procédure, s'il n'en résulte pas de préjudices graves et irréparables pour l'oppo- sant. Cette décision incidente est séparément susceptible de recours.
Art. 25 Recours de droit administratif
1 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le recours de droit ad- ministratif au Tribunal fédéral est immédiatement ouvert contre les décisions des autorités fédérales de première instance et contre celles des autorités cantonales de dernière instance (art. 97 à 114 OJ1)).
2 Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie a le droit de recourir.
3 L'office fédéral a qualité pour recourir contre les décisions d'une autorité cantonale de dernière instance. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'office fédéral de ne pas présenter une demande.
4 Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou mani- festement inexacte du droit étranger.
5 Les dispositions sur la suspension des délais, au sens de l'article 34, 1er alinéa, OJ1), ne s'appliquent pas à ceux que prévoit la présente loi.
6 Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les conclusions des parties.
Art. 26 Recours administratif
Le recours au Conseil fédéral est ouvert contre les décisions du département prévues à l'article 17, 1er alinéa; les décisions de l'office fédéral, au sens de l'article 17, 3e et 4e alinéas, sont susceptibles de recours administratif au dépar- tement, qui statue définitivement.
Chapitre 4: Procédure entre Etats
Art. 27 Règles générales concernant les demandes
1 Les articles 27 à 31 s'appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties sont réservées.
2 Les demandes d'un Etat étranger sont adressées directement à l'office fédéral.
3 Les demandes mal adressées sont transmises d'office à l'autorité compé- tente. L'autorité requérante en est avisée.
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4 Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans retard.
5 Les décisions d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande doivent être mo- tivées.
Art. 28 Forme et contenu des demandes
1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2 Toute demande doit indiquer:
a. L'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b. L'objet et le motif de la demande;
c. La qualification juridique des faits;
d. La désignation aussi précise et complète que possible de la personne pour- suivie.
3 Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a. Un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b. Le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie.
4 Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5 Les demandes émanant d'un Etat étranger et leurs annexes doivent être pré- sentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiel- lement certifiées conformes.
6 L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
Art. 29 Acheminement
1 L'office fédéral peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'Etat requérant.
2 Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compé- tente en lui envoyant une copie de la demande.
Art. 30 Demandes suisses
1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
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2 La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'office fédéral, qui agit sur requête de l'autorité cantonale.
3 Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'Etat requis à l'exécution de la demande.
4 L'office fédéral peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
Art. 31 Frais
1 En règle générale, les demandes étrangères sont exécutées gratuitement.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l'Etat requérant.
3 Les frais d'une demande suisse remboursés à un Etat étranger sont ajoutés à ceux de la cause qui a provoqué la demande.
Deuxième partie: Extradition Chapitre premier: Conditions
Art. 32 Ressortissants étrangers
Tout étranger peut être remis aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'Etat qui a le droit de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution.
Art. 33 Personnes de moins de vingt ans révolus
1 Le rapatriement par les soins du service de protection de la jeunesse rempla- cera si possible l'extradition des enfants et des adolescents au sens du code pénal1). Cette disposition s'applique également aux personnes de dix-huit à vingt ans, si l'extradition peut compromettre leur développement ou leur reclassement social.
2 Le rapatriement a les mêmes effets que l'extradition.
Art. 34 Remise d'objets
1 Si les conditions fixées pour l'extradition sont remplies, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve ou qui proviennent de l'infraction sont également remis.
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2 Cette remise est indépendante de l'extradition effective de la personne pour- suivie.
3 Les droits des autorités et des tiers acquéreurs de bonne foi sur les objets et valeurs à remettre sont réservés.
4 En cas de contestation, les objets et valeurs ne sont délivrés à l'ayant droit que sur décision de l'autorité judiciaire ou avec l'assentiment de l'autorité compétente pour décider de leur remise.
Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition
1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction :
a. Est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'Etat requérant, et
b. Ne relève pas de la juridiction suisse.
2 Pour apprécier si un acte est punissable en droit suisse, il n'y a pas lieu de tenir compte des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression, ni du champ d'application quant au temps ou aux personnes, défini par le code pénal militaire1) en ce qui concerne les infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé, de pillage et de brigandage de guerre.
Art. 36 Cas spéciaux
1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justi- fient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2 L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, 1er al.).
Art. 37 Refus
1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la pour- suite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'Etat requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2 Elle ne sera pas accordée si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas exécutée ou qu'elle ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.
Art. 38 Restrictions
1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'Etat requérant qu'aux con- ditions suivantes:
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C
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a. Aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers;
b. Aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restric- tion de sa liberté individuelle;
c. Aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d. Sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée con- forme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2 Les restrictions prévues au 1er alinéa, lettres a et b, tombent quarante-cinq jours après la libération conditionnelle ou définitive de la personne extradée si, après avoir été instruite de ces conséquences, elle n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant, alors qu'elle en avait la possibilité, si elle y est retournée après l'avoir quitté, ou si elle y est ramenée par un Etat tiers.
Art. 39 Extension
L'Etat qui a obtenu l'extradition d'une personne à laquelle d'autres infrac- tions sont imputées peut en connaître après y avoir été autorisé à la suite d'une nouvelle demande.
Art. 40 Demandes de plusieurs Etats
1 L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs Etats est accor- dée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée.
2 L'extradition demandée par plusieurs Etats en raison de faits différents est accordée compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité des infractions, du lieu où elles ont été commises, de l'ordre chronolo- gique des demandes, de la nationalité de la personne poursuivie, des perspec- tives de reclassement social et de la possibilité d'extrader à un autre Etat.
Chapitre 2: Procédure Section 1: Demande
Art. 41 Pièces à l'appui
Outre les annexes prévues par l'article 28, 3e alinéa, il sera produit à l'appui de la demande: l'original ou la copie officiellement certifiée conforme d'une déci- sion de condamnation exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant.
Art. 42 Demandes de recherche et d'arrestation
Outre les renseignements prévus par l'article 28, 2e et 3e alinéas, lettre a,
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toute demande de recherche ou d'arrestation aux fins d'extradition doit indi- quer:
a. L'existence d'un titre d'arrestation régulier, la date de son établissement et l'autorité qui l'a décerné;
b. L'intention de l'autorité compétente de demander l'extradition.
Art. 43 Entrée en matière sur la demande
L'office fédéral décide s'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande et à quelles conditions.
Section 2: Mesures provisoires
Art. 44 Arrestation
Tout étranger peut être arrêté aux fins d'extradition, soit en vertu d'une de- mande émanant d'un bureau central national d'Interpol ou du ministère de la justice d'un autre Etat, soit en vertu d'un signalement international dans un moniteur de police. L'article 52, 1er et 2e alinéas, est applicable par analogie.
Art. 45 Saisie d'objets
1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis.
2 Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrê- tée et la perquisition des lieux.
Art. 46 Avis d'exécution. Durée des mesures
1 L'office fédéral est avisé de l'arrestation et de la saisie.
2 Ces mesures sont maintenues jusqu'à la décision relative à la détention en vue de l'extradition, mais au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable à compter de l'arrestation.
Section 3: Arrestation et saisie
Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions
1 L'office fédéral décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a. Il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraire pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b. Un alibi peut être fourni sans délai.
2 Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'office fédéral peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
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3 En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
Art. 48 Contenu
1 Les décisions prises en vertu de l'article 47 contiennent:
a. Les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b. La désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c. La mention que l'extradition est demandée;
d. L'indication du droit de recours prévu au 2e alinéa et du droit à l'assis- tance d'un mandataire.
2 Un recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut être formé dans un délai de dix jours. Les articles 214 et suivants de la loi fédérale sur la procédure pénale1) s'appliquent par analogie.
Art. 49 Exécution
1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'article 47.
2 Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition ne produit pas d'effets tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exé- cution d'un jugement.
3 La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'as- sentiment de l'office fédéral.
Art. 50 Elargissement
1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'office fédéral ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2 Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3 Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4 Au surplus, l'élargissement est réglé par les articles 53 à 60 de la loi fédérale sur la procédure pénale1), applicables par analogie.
Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération
1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2 La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée. 1) RS 312.0
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Section 4: Préliminaires de la décision d'extradition
Art. 52 Droit d'être entendu
1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne pour- suivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extra- dition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie corres- pond à celle qui est désignée dans la demande; elle l'informe des conditions de l'extradition et de la remise sans formalité, ainsi que de ses droits de recours, d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.
2 La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation person- nelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3 Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un Etat tiers, l'office fédéral demande qu'elle soit entendue, confor- mément au 2e alinéa, par une autorité de justice de l'Etat requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
Art. 53 Preuve par alibi
1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'office fédéral procède aux vérifications nécessaires.
2 Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
Art. 54 Remise sans formalité
1 A moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'office fédéral ordonne la remise sans formalité, si la personne poursuivie le demande et qu'elle renonce à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2 La renonciation peut être révoquée tant que l'office fédéral n'a pas statué sur la remise.
3 La remise sans formalité a les mêmes effets que l'extradition.
Section 5: Décision d'extradition
Art. 55 Autorités compétentes
1 L'office fédéral statue sur l'extradition.
2 Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruc- tion permet sérieusement de croire que l'acte revêt un caractère politique, la
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décision incombe au Tribunal fédéral. L'office fédéral envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3 La procédure prévue à l'article 25 en matière de recours de droit administratif est applicable par analogie.
Section 6: Exécution
Art. 56 Caractère exécutoire
1 L'extradition est exécutoire:
a. Si la personne poursuivie demande expressément à être remise sans délai ou
b. Si, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, la per- sonne poursuivie n'a pas déclaré vouloir recourir.
2 Si l'extradition est refusée, l'office fédéral met fin à la détention ordonnée pour l'extradition.
Art. 57 Extradition
1 L'office fédéral ordonne les mesures nécessaires avec l'accord des autorités cantonales.
2 Il communique la décision à l'Etat requérant et lui fait connaître le temps et le lieu de l'exécution.
Art. 58 Ajournement. Remise temporaire
1 L'exécution de l'extradition peut être différée tant que la personne à extrader est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions ou qu'elle doit y subir une sanction privative de liberté.
2 Toutefois, la remise temporaire peut être accordée:
a. Si elle ne nuit pas à une procédure pénale en Suisse et
b. Si l'Etat requérant a donné l'assurance que la personne poursuivie sera détenue pendant son séjour dans cet Etat et sera restituée sans égard à sa nationalité.
Art. 59 Restitution d'objets
1 Les objets et valeurs qui ne sont pas nécessaires à l'Etat requérant comme moyens de preuve peuvent être notamment retenus:
a. Si le lésé habite en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b. Si une personne étrangère à l'infraction rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi, en Suisse, des droits sur eux et que ses prétentions ne soient pas garanties, ou
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c. Si les objets et valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
2 La restitution gratuite des pièces à conviction remises peut être exigée aux mêmes conditions.
Art. 60 Droits de gage au profit du fisc
1 Si les objets ou valeurs sont remis sans réserve de restitution, le droit de gage douanier ou toute autre garantie réelle instituée par le droit suisse douanier ou fiscal n'est pas opposable, à moins que le propriétaire lésé par l'infraction n'en soit lui-même redevable.
2 La renonciation à ce droit de gage peut être subordonnée à réciprocité.
Art. 61 Délai de prise en charge
La personne poursuivie est remise en liberté si, dans les dix jours qui sui- vent la réception de l'avis relatif à l'exécution de l'extradition, l'Etat requé- rant n'a pas fait le nécessaire pour la prendre en charge. Ce délai peut toute- fois être porté à trente jours sur demande motivée de l'Etat requérant.
Art. 62 Frais
1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'Etat requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
2 Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'Etat requérant.
Troisième partie: Autres actes d'entraide
Chapitre premier: Conditions Section 1: Généralités
Art. 63 Principe
1 L'entraide au sens de la troisième partie comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires pour la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infrac- tion.
2 Les actes d'entraide comprennent notamment: la notification de documents, la recherche de moyens de preuve, la remise de dossiers et de documents, la fouille de personnes et la perquisition, la saisie, la confrontation et le transit de personnes.
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3 Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a. La poursuite d'infractions, au sens de l'article 1er, 3e alinéa;
b. Les mesures administratives à l'égard d'un délinquant;
c. L'exécution et la grâce;
d. La réparation pour détention injustifiée.
4 L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procé- dures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales en matière pénale.
5 L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des articles 3 à 5.
Art. 64 Mesures de contrainte
1 Les mesures visées à l'article 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elle sont exécutées conformément au droit suisse.
2 Ces mesures sont aussi admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse, si elles tendent à disculper la personne poursuivie.
Art. 65 Application du droit étranger
Les règles suivantes s'appliquent aux actes d'entraide:
a. Lorsque l'Etat requérant le demande en vertu de son propre droit, les per- sonnes qui participent à la procédure peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier ;
b. Les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'Etat requérant, si celui-ci en fait expressément la demande, alors même que le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle forme; si l'Etat requérant le demande expressément, la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération;
c. La forme applicable à l'obtention de moyens de preuve et à la confirmation de dépositions, conformément à la lettre b, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure;
d. Le droit de refuser de déposer est également admis, si la législation de l'Etat requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet Etat ou dans l'Etat de résidence de la personne entendue.
Art. 66 Refus de l'entraide
L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
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Art. 67 Utilisation des renseignements
1 Les renseignements obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat re- quérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'office fédéral.
2 L'autorisation de consulter le dossier, conférée à un Etat étranger qui prend part, à titre de lésé, à une procédure pénale en Suisse, est soumise aux mêmes conditions.
Section 2: Actes d'entraide particuliers
Art. 68 Notification. Généralités
1 La notification de documents, requise des autorités suisses, peut s'exécu- ter par simple remise au destinataire ou par voie postale.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser la notification de documents étrangers directement à leur destinataire en Suisse. Il en fixe les conditions.
3 La notification est réputée exécutée si l'acceptation ou le refus de l'acte est confirmé par écrit.
Art. 69 Notification de citations. Sauf-conduit
1 L'acceptation d'une citation à comparaître devant une autorité étrangère n'oblige pas à y donner suite.
2 Les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées.
3 La notification d'une citation peut être subordonnée à la condition que le destinataire soit assuré d'obtenir un sauf-conduit pendant un laps de temps raisonnable et qu'il ne soit pas empêché de quitter librement le territoire de l'Etat requérant. Si le destinataire le demande, l'autorité qui procède à la notification demande à l'Etat requérant, avant de lui transmettre la preuve de la notification, de lui fournir une assurance écrite dans ce sens.
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Art. 70 Remise de détenus
1 Toute personne détenue en Suisse peut être remise à une autorité étrangère en vue d'investigations, à condition qu'un sauf-conduit lui soit accordé et que le maintien de sa détention et sa restitution au moment où la Suisse la demande soient garantis.
2 Les personnes qui ne sont pas inculpées à l'étranger et les Suisses ne peuvent être remis qu'avec leur consentement écrit. Celui-ci n'est pas nécessaire lorsque la remise est demandée pour l'exécution d'une demande suisse ou pour une confrontation à l'étranger.
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Art. 71 Transit
1 Le transit d'un détenu qui fait l'objet, dans un autre Etat, d'une procé- dure admise au sens de la présente loi, peut être autorisé par l'office fédéral sur requête de cet Etat ou d'un Etat tiers et sans audition de l'intéressé. La dé- cision est sans recours. Elle n'est communiquée qu'à l'Etat requérant.
2 Le transport par air sans escale en Suisse n'est pas soumis à autorisation. En cas d'atterrissage imprévu, la détention n'est maintenue que:
a. Si les conditions d'arrestation prévues par l'article 44 sont remplies ou
b. Si l'Etat qui a ordonné le transport en a informé préalablement l'office fédéral, en indiquant les motifs de la remise et l'infraction qui la justifie.
3 L'office fédéral est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d'exécution en Suisse.
Art. 72 Maintien de la détention
1 Le mandat d'arrêt décerné à l'étranger contre un détenu remis temporaire- ment aux autorités suisses pour l'exécution d'un acte d'entraide produit aussi ses effets pendant le séjour du détenu en Suisse.
2 Pendant le transit, la personne poursuivie reste détenue en vertu de la décision de l'office fédéral qui l'a ordonné.
3 Dans ces cas, l'élargissement du détenu est subordonné à l'accord de l'autorité étrangère compétente.
Art. 73 Sauf-conduit en Suisse
1 Toute personne résidant habituellement à l'étranger et qui en vient pour donner suite à une citation dans une cause pénale, ne peut être l'objet de poursuite ou de restriction à sa liberté individuelle pour des actes antérieurs à son entrée en Suisse.
2 La personne poursuivie ne bénéficie d'aucun sauf-conduit pour les infractions mentionnées dans la citation.
3 Le sauf-conduit prévu au 1er alinéa prend fin dès que la personne quitte la Suisse, mais au plus tard trois jours après son licenciement par l'autorité qui l'a citée.
Art. 74 Remise d'objets
1 Sur demande des autorités compétentes, les objets, en particulier les docu- ments et les valeurs qui peuvent être saisis selon le droit suisse, ainsi que les dossiers officiels et décisions, sont mis à leur disposition, s'ils présentent un intérêt pour la décision à prendre dans une cause pénale, ainsi que pour l'octroi ou le retrait d'un permis de conduire.
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2 Les autres objets et valeurs qui proviennent d'une infraction peuvent être restitués aux ayants droit, même en dehors de toute procédure pénale engagée dans l'Etat requérant.
3 Les droits des autorités et des tiers sont réglés par l'article 34, 3e et 4e alinéas; l'article 59 s'applique à la restitution et l'article 60 aux droits de gage au profit du fisc.
Chapitre 2: Procédure Section 1: Demandes d'entraide
Art. 75 Qualité pour agir
1 Peuvent requérir l'entraide les autorités appelées à poursuivre une infraction ou à se prononcer dans d'autres procédures auxquelles la présente loi est applicable.
2 Si le droit de l'Etat requérant donne aux parties la compétence d'accom- plir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite à leurs requêtes.
Art. 76 Contenu et pièces à l'appui
En sus des indications et documents prévus par l'article 28, il convient d'ajouter :
a. Aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b. Aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'article 41;
c. Aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'Etat requérant.
Art. 77 Adresse
1 Les demandes de l'étranger sont adressées à l'autorité cantonale compé- tente par l'entremise de l'office fédéral.
2 Les demandes d'extraits de casier judiciaire ou de vérifications d'identité sont adressées au Bureau central suisse de police.
Section 2: Attributions
Art. 78 Office fédéral
1 L'office fédéral examine si la demande est recevable quant à la forme, puis la transmet à l'autorité cantonale compétente, à moins que l'entraide demandée n'apparaisse manifestement inadmissible.
2 Il peut subordonner l'octroi de l'entraide à des conditions.
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3 Il prend les dispositions nécessaires à un transit.
4 Il requiert l'entraide à prêter en dehors d'une cause pénale.
Art. 79 Autorités cantonales
1 Les autorités cantonales statuent sur l'admissibilité de l'entraide et sur les questions de procédure internationale, à moins que la compétence ne soit réservée à une autorité fédérale.
C
2 Si un accord autorise les autorités suisses et étrangères de poursuite pénale à correspondre directement entre elles, l'autorité cantonale compétente entre en matière dès que les conditions prévues à l'article 78, 1er alinéa, sont remplies.
3 Les articles 6, 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) s'appliquent en matière de consultation du dossier dans une procédure can- tonale. Si la sauvegarde de ses intérêts l'exige, l'ayant droit peut également consulter la demande d'entraide et les pièces à l'appui. Ce droit n'appartient à l'inculpé qui n'est pas touché personnellement par la mesure d'entraide requise que s'il réside habituellement en Suisse et que si la consultation est nécessaire à la sauvegarde de ses droits de défense dans la procédure pénale étrangère.
4 L'office fédéral peut, en sa qualité d'autorité de surveillance, attaquer les décisions des cantons au moyen des voies de recours prévues par le droit cantonal, conformément à l'article 23.
Art. 80 Investigations dans plusieurs cantons
Si une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons, l'office fédéral peut charger l'autorité compétente de l'un d'entre eux de conduire les opérations. Les articles 352 à 355 du code pénal2) s'appliquent par analogie.
Art. 81 Demandes de la police
1 Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'article 63 et donner suite à celles qui leur parviennent des autorités étrangères.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure.
RS 172.021
RS 311.0
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Section 3: Dispositions particulières
Art. 82 Observation du secret
1 Les personnes qui prennent part au procès et qui, en raison de leur pré- sence à l'exécution de la demande, pourraient avoir connaissance .de faits ressortissant au domaine secret d'une personne qui ne paraît pas impliquée dans l'infraction poursuivie à l'étranger, sont exclues de toute opération ultérieure, tant que les conditions exigées pour la révélation du secret ne sont pas remplies.
2 Les renseignements sur ces faits, contenus dans des pièces ou des décisions à remettre en vertu de l'article 74 ou à soumettre aux parties, ainsi qu'aux représentants d'une autorité étrangère, doivent être éliminés si les conditions permettant de les révéler ne sont pas remplies.
3 La transmission de renseignements touchant au domaine secret peut faire l'objet des recours prévus aux articles 23 et 25.
Art. 83 Clôture de la procédure d'entraide
1 Si l'autorité d'exécution estime avoir achevé de traiter la demande, elle transmet les actes au service cantonal ou fédéral compétent. Celui-ci examine si la demande a été exécutée en bonne et due forme et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour le compléter.
2 Les actes d'exécution sont transmis à l'autorité requérante:
a. Si, pendant l'exécution de la demande, aucun recours n'a été interjeté;
b. S'il résulte de l'examen prévu au 1er alinéa que l'exécution ne touche pas à des secrets de tierces personnes ou s'il ne subsiste aucun doute quant à l'admissibilité de l'entraide.
3 Si les conditions prévues au 2e alinéa ne sont pas remplies, une décision susceptible de recours statue s'il y a lieu de transmettre les actes d'exécution, dans quelle mesure et sous quelle forme.
Art. 84 Frais
Sont à la charge de l'Etat requérant:
a. La rémunération des experts;
b. Les frais de la remise d'objets aux fins de restitution à l'ayant droit.
Quatrième partie: Délégation de la poursuite pénale
Chapitre premier: Conditions
Section 1: Acceptation par la Suisse
Art. 85 Principe
1 A la demande de l'Etat où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger :
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a. Si l'extradition est exclue;
b. Si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et
c. Si l'Etat requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse.
2 La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social.
3 Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridic- tion suisse en vertu d'une autre disposition.
Art. 86 Droit applicable
1 L'infraction est réprimée selon le droit suisse, comme si elle avait été commise en Suisse.
2 Le droit étranger s'applique si il est plus favorable. Le juge ne peut pronon- cer que les sanctions prévues par le droit suisse.
3 La procédure par défaut est exclue.
Art. 87 For
A moins qu'un for suisse ne soit déjà constitué, il est désigné selon l'article 348 du code pénal1).
Section 2: Délégation à l'étranger
Art. 88 Conditions
Un Etat étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infrac- tion relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a. Réside dans cet Etat, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b. Est extradée à cet Etat et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
Art. 89 Effets
1 Lorsqu'un Etat étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
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a. Tant que l'Etat requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou
b. S'il ressort de la décision rendue dans cet Etat que les conditions de l'article 5, lettre a ou b, sont remplies.
2 La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'Etat requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.
3 Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'Etat requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'article 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.
Chapitre 2: Procédure
Art. 90 Pièces à l'appui
En sus des documents visés à l'article 28, 3e alinéa, la demande est accom- pagnée du dossier pénal et, le cas échéant, des pièces à conviction.
Art. 91 Décision sur la demande
1 L'office fédéral, après avoir conféré avec l'autorité de poursuite pénale, statue sur l'acceptation de la demande étrangère.
2 Dans l'affirmative, il transmet le dossier à l'autorité de poursuite pénale et en informe l'Etat requérant, ainsi que l'intéressé.
3 La décision n'oblige pas à ouvrir une action pénale.
4 L'office fédéral peut refuser la poursuite pénale, si des raisons majeures s'y opposent ou que l'importance de l'infraction ne la justifie pas.
Art. 92 Actes d'instruction opérés à l'étranger
Tout acte d'instruction légalement accompli par les autorités de l'Etat requé- rant est assimilé à un acte de même nature accompli en Suisse.
Art. 93 Frais
1 Les frais de procédure engagés par l'Etat requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l'Etat requérant.
2 Les cantons disposent du produit des amendes, confiscations et dévolutions.
3 L'Etat requis est informé des frais de procédure causés en Suisse jusqu'au moment où il a assumé la poursuite. Leur remboursement n'est pas exigé.
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Cinquième partie: Exécution des décisions Chapitre premier: Conditions
Section 1: Acceptation par la Suisse
Art. 94 Principe
1 Une décision définitive et exécutoire d'un Etat étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a. Le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b. La condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c. L'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'article 85, 1er et 2e alinéas, soit exclue dans l'Etat requérant.
2 La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3 Ces dispositions ne sont pas applicables si le code pénal1) exclut l'exécution d'une peine prononcée à l'étranger (art. 6 CP) ou s'il la prévoit expressément (art. 5 CP).
4 Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'article 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'Etat requérant accorde la réciprocité.
Art. 95 Exclusion de l'exequatur
1 Le juge doit refuser l'exequatur au cas où:
a. La prescription absolue de l'action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation;
b. La sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu'une autorité suisse l'eût prononcée au même moment, ou que
c. L'infraction relève également de la juridiction suisse mais n'est passible d'aucune sanction, compte tenu d'autres motifs prévus par le droit suisse.
2 La condamnation aux frais n'est déclarée exécutoire que s'ils sont dus à l'Etat.
Art. 96 Refus de l'exequatur
Le juge refuse l'exequatur en totalité ou en partie au cas où:
a. Le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour d'autres infractions et que l'exécution requise entraînerait manifestement
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.une punition plus sévère que celle qui aurait été infligée en Suisse pour toutes les infractions, ou
b. L'application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est exclue, ou
c. Il estime que le condamné a de bonnes raisons de s'opposer à l'exécu- tion d'une décision ou d'une ordonnance pénale rendue par défaut qui n'est plus susceptible de recours ou d'opposition selon le droit de l'Etat requérant.
Art. 97 Force obligatoire des constatations de fait
Le juge est lié par les constatations de fait de la décision lorsqu'il apprécie les conditions de répression et de poursuite au regard du droit suisse. Si ces constatations ne suffisent pas, des preuves complémentaires peuvent être ordonnées.
Art. 98 Effets de l'acceptation
Si la Suisse assume l'exécution, aucune poursuite pénale ne peut, à raison des mêmes faits, y être introduite ou continuée contre le condamné.
Art. 99 Utilisation d'établissements suisses par l'étranger
1 Lorsque les conditions prévues à l'article 94, 1er alinéa, ne sont pas remplies, une sanction privative de liberté infligée par un autre Etat à une personne qui n'est pas de nationalité suisse peut être exécutée en Suisse, conformément au droit suisse, si elle ne peut l'être dans l'autre Etat.
2 Dans ce cas, la base juridique sur laquelle se fonde la restriction de la liberté individuelle du condamné est la décision définitive et exécutoire prononcée à l'étranger.
8 La personne remise à la Suisse conformément au 1er alinéa ne peut pas, sauf accords contraires conclus avec les autorités compétentes de l'Etat qui l'a remise, être poursuivie, punie ou extradée à un Etat tiers par les autorités suisses, pour des actes commis avant sa remise et non visés par le jugement. Ces effets cessent dix jours après la libération conditionnelle ou l'élargissement définitif du condamné.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Section 2: Délégation à l'étranger
Art. 100 Principe
L'exécution d'une décision pénale suisse peut être déléguée à un Etat étranger:
a. Si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens de l'article 97, est garanti et
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b. Si la délégation permet d'escompter un meilleur reclassement social du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l'extradition.
Art. 101 Conditions de la remise
La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue par l'article 100, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l'office fédéral seront observées dans l'Etat requis.
Art. 102 Effets de la délégation
1 Lorsqu'un Etat étranger accepte d'exécuter une décision, l'autorité suisse s'abstient de toute exécution, tant que l'Etat requis n'a pas fait savoir qu'il ne la mènerait pas à chef.
2 Le condamné peut être incarcéré en vue de son transfert.
3 Les 2e et 3e alinéas de l'article 89 sont applicables par analogie.
Chapitre 2: Procédure Section 1: Demande
Art. 103 Pièces à l'appui
Sont joints à la demande, outre les documents prévus par l'article 28, 3e alinéa:
a. L'original ou la copie officiellement certifiée conforme de la décision, avec attestation de la force exécutoire;
b. Une attestation relative à la durée de la détention subie dans l'Etat requérant;
c. L'original ou la copie officiellement certifiée conforme du dossier pénal, si l'Etat requis le demande.
Art. 104 Décision sur la demande
1 L'office fédéral, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère. S'il l'admet, il transmet le dossier avec son avis à l'autorité d'exécution et en informe l'Etat requérant. L'article 91, 4e alinéa, est applicable par analogie.
2 Si l'infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l'étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la pour- suite peut être substituée à l'exécution sur demande de l'Etat requérant.
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Section 2: Procédure d'exequatur
Art. 105 Juge compétent
Le juge compétent selon l'article 348 du code pénal1) renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution.
Art. 106 Exequatur
1 Le juge examine d'office si les conditions d'exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires.
2 Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire et les mesures nécessaires à l'exécution prises.
3 La décision d'exequatur est rendue sous forme d'un jugement motivé. Le droit cantonal prévoit une voie de recours.
Section 3: Exécution de la décision
Art. 107 Exécution de la sanction
1 La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse.
2 L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'Etat requé- rant.
3 Si l'exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l'Etat requérant sous réserve de réciprocité.
Art. 108 Frais
Les frais au sens de l'article 31 comprennent, outre les frais d'exécution de la sanction, ceux de l'exequatur et des autres mesures d'exécution.
Sixième partie: Dispositions finales
Art. 109 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 La loi fédérale du 22 janvier 18922) sur l'extradition aux Etats étrangers est abrogée.
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Entraide en matière pénale
RO 1982
2 a. Le code pénal1) est modifié comme il suit:
Art. 75bis
1 Sont imprescriptibles:
Les crimes tendant à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique;
Les crimes graves prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 2) à 5) et par les autres accords internationaux concernant la protection des victimes de la guerre, auxquels la Suisse est partie, lorsque l'infraction considérée en l'espèce présente une gravité particulière à cause des conditions dans lesquelles elle a été commise;
Les crimes perpétrés en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notam- ment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.
2 Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l'action pénale serait prescrite en application des articles 70 à 72.
Disposition transitoire
L'article 75bis est applicable lorsque l'action pénale ou la peine n'est pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de la présente modi- fication.
b. Les textes correspondants sont insérés dans le code pénal militaire6) en tant qu'article 56bis et comme disposition transitoire.
RS 311.0
RO 1951 184
RO 1951 209
RO 1951 230
RO 1951 302
RS 321.0
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Entraide en matière pénale
RO 1982
3 La loi fédérale sur l'organisation judiciaire1) est modifiée comme il suit:
Art. 100, let. f
En outre, le recours n'est pas recevable contre:
f. Les décisions en matière de poursuite pénale, à l'exception du refus d'autoriser la poursuite d'agents de la Confédéra- tion. * )
*) Cf. toutefois les articles 25 et 26 EIMP (RO 1982 846)
Art. 110 Dispositions transitoires
1 Les dispositions de procédure de la loi fédérale du 22 janvier 18922) sur l'extradition aux Etats étrangers restent applicables aux procédures d'extradi- tion en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 La poursuite et l'exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.
3 Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d'extradition ou à une demande concernant d'autres actes d'entraide, présentée en raison d'infrac- tions dont la prescription est exclue au sens des articles 75bis du code pénal3), ou 56bis du code pénal militaire4), même si l'action pénale ou la peine est pres- crite au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Art. 111 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
2 Il peut instituer une commission permanente chargée d'examiner si l'impor- tance de l'infraction justifie la communication de renseignements concernant le domaine secret. Les membres de la commission sont tenus au secret au même titre que les fonctionnaires fédéraux.
Art. 112 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
RS 173.110
RS 3 501
RS 311.0
RS 321.0
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Entraide en matière pénale
RO 1982
Conseil des Etats, le 20 mars 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber
Conseil national, le 20 mars 1981 Le président: Butty Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 juin 1981 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1983.
24 février 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
23248
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Ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale [OEIMP])
du 24 février 1982
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 111 de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'entraide pénale internationale,
arrête :
Chapitre premier : Dispositions générales
Section 1: Champ d'application; droit applicable
Article premier Réciprocité
La réciprocité est aussi réputée garantie s'il est possible d'obtenir l'entraide de l'autre Etat sans la participation de ses autorités.
Art. 2 Protection du secret
1 Si une pièce écrite contient, outre les indications qui peuvent être fournies à l'étranger, des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués en vertu de l'article 10 de la loi sur l'entraide pénale internationale, l'autorité d'exécu- tion établit une copie ou une photocopie omettant les indications à garder secrètes.
2 Elle mentionne sur le document qu'il y a omission, indique l'endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l'original.
3 S'il le demande, l'Office fédéral de la police (l'office fédéral) reçoit pour information le texte intégral non modifié.
1
4 Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux autres supports d'information.
Section 2: Procédure
Art. 3 Surveillance
L'office fédéral est chargé de surveiller l'application de la loi. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
RS 351.11 1) RO 1982 846
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1982 - 117
Entraide en matière pénale
RO 1982
Art. 4 Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale
1 Dans les affaires pénales qui sont de la compétence de la Cour pénale fédérale et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la procédure pénale fédérale1)), le procureur général de la Confédération ou le juge d'ins- truction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre Etat les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie).
2 Le procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre Etat d'assumer la poursuite pénale ou l'exécution (EIMP, quatrième et cinquième parties).
3 Les autorités cantonales statuent d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'exécution des demandes relatives aux «autres actes d'en- traide» (EIMP, troisième partie) en provenance de l'étranger.
4 L'office fédéral statue d'entente avec le procureur général de la Confédéra- tion sur l'acceptation de demandes étrangères visant à déléguer la poursuite pénale ou l'exécution.
Art. 5 Communications à l'office fédéral
Les décisions judiciaires et les décisions cantonales de dernière instance ren- dues en matière d'entraide pénale internationale sont communiquées à l'office fédéral.
Art. 6 Consentement
Si l'acte d'entraide est subordonné au consentement de la personne concernée (art. 7, 54, 70 et 101 EIMP), cette dernière doit être informée de la faculté de révoquer son consentement et du temps dont elle dispose à cet effet. Cette indication doit être consignée au procès-verbal.
Art. 7 Transmission aux autorités fédérales
Les autorités chargées de l'exécution transmettent le dossier à l'autorité fédérale compétente, s'il y a lieu de statuer sur un des objets mentionnés à l'article 17 de la loi sur l'entraide pénale internationale.
Art. 8 Choix de la procédure
1 Le choix de la procédure (art. 19 EIMP) doit s'opérer en fonction:
a. Des relations de la personne poursuivie avec l'Etat requis et avec la Suisse;
b. Des probabilités d'une expulsion de Suisse;
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Entraide en matière pénale
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c. D'une administration rationnelle de la justice;
d .. D'un jugement d'ensemble en cas de pluralité d'infractions.
2 Si l'extradition d'un étranger est demandée à la Suisse et que les conditions fixées pour l'acceptation de la poursuite ou pour l'exécution sont remplies (art. 85, 2e al. et 94 EIMP), l'office fédéral décide au vu des principes énumérés au 1er alinéa et d'entente avec les autorités cantonales. La personne poursuivie est préalablement entendue.
Art. 9 Domicile de notification
La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. A défaut, la notification peut être omise.
Art. 10 Exposé des faits
1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2 L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
Art. 11 Demandes suisses
1 Pour autant que l'Etat requis ne formule pas d'autres exigences, les articles 27 à 29 de la loi sur l'entraide pénale internationale s'appliquent par analogie aux demandes suisses.
2 Les demandes et leurs annexes ne doivent contenir aucune indication :
a. Qui soit de nature à aggraver la situation d'une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité; ou
b. Qui puisse donner lieu à des réclamations de l'Etat requis.
Art. 12 Frais à la charge de l'étranger
1 Les autorités suisses peuvent demander à l'Etat requérant le remboursement de tous les frais occasionnés par l'exécution de la demande.
2 Leur activité peut être facturée, si elle représente plus d'une journée de travail et si la Suisse ne peut pas obtenir l'entraide gratuite de l'Etat requérant.
3 Les frais inférieurs à 200 francs au total ne sont pas facturés.
Art. 13 Répartition des frais entre la Confédération et les cantons 1 Les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par la loi sur l'entraide pénale internationale.
2 Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédéra- tion assume les frais provoqués par les mesures suivantes :
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Entraide en matière pénale
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a. La détention (art. 47, 72, 2e al. et 104, 2e al., EIMP);
b. Le transport de détenus et leur escorte;
c. La désignation d'un mandataire d'office dans une procédure d'entraide (art. 21, 1er al., EIMP);
d. Les soins médicaux indispensables à prodiguer au détenu.
Art. 14 Examen préalable
Si les conditions fixées pour la coopération avec l'étranger font l'objet d'un examen de l'office fédéral (art. 78, 1er al., 91, 1er al. et 104 EIMP), l'accepta- tion ou la transmission de la demande à l'autorité d'exécution ne peut pas être attaquée séparément.
Chapitre 2: Extradition
Section 1: Rapatriement des personnes de moins de vingt ans
Art. 15
1 Par service compétent (art. 33, 1er al., EIMP), il faut entendre les autorités désignées par les cantons, au sens de l'article 369 du code pénal1).
2 Lorsque les autorités cantonales reçoivent directement d'une autorité étran- gère une demande tendant à rapatrier un étranger de moins de vingt ans et qu'elles savent qu'en raison d'un crime ou d'un délit une procédure pénale est ouverte contre lui à l'étranger ou qu'une sanction lui a été infligée et n'a pas encore été subie, elles en avisent immédiatement l'office fédéral.
3 Si le rapatriement a lieu conformément à l'article 33 de la loi sur l'entraide pénale internationale, l'office fédéral en communique les effets à l'Etat requé- rant.
Section 2: Procédure
Art. 16 Communication avec les postes consulaires étrangers
Tout étranger arrêté est informé sans retard du droit qu'il a de demander que le poste consulaire compétent de son pays d'origine soit averti et de commu- niquer avec lui (art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 19632) sur les relations consulaires).
Art. 17 Droit d'être entendu
Lors de l'audition, la personne poursuivie reçoit un exposé de la procédure d'extradition dans une langue qu'elle comprend. L'office fédéral tient à dispo- sition des exposés en langues allemande, française, italienne, anglaise et espa- gnole.
RS 311.0
RS 0.191.02
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Entraide en matière pénale
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Art. 18 Procès-verbal
1 L'audition est consignée dans un procès-verbal qui doit indiquer :
a. La désignation éventuelle d'un mandataire ou d'un interprète;
b. Les pièces et les dispositions légales dont la personne poursuivie a pris connaissance (art. 52, 1er al., EIMP);
c. Les explications qui lui ont été fournies et la langue utilisée à cet effet (art. 52, 2e al., EIMP);
d. Les déclarations faites sur ses circonstances personnelles et ses objections au mandat d'arrêt ou à l'extradition (art. 52, 2e al., EIMP);
e. Le consentement à l'extradition selon l'article 7 ou à la remise sans formalité selon l'article 54 de la loi sur l'entraide pénale internationale (art. 6);
f. L'indication du droit de la personne poursuivie de communiquer avec un représentant de l'Etat dont elle est ressortissante (art. 16).
2 Si la personne poursuivie refuse de signer, mention en est faite au procès- verbal qui doit indiquer également le motif du refus.
Art. 19 Arrestation extraditionnelle
L'office fédéral peut aussi ordonner l'arrestation aux fins d'extradition par télex ou par téléphone. Cette mesure doit être confirmée immédiatement par un mandat d'arrêt écrit (art. 47 EIMP) qui est notifié à la personne poursuivie.
Art. 20 Exécution de la détention
1 En règle générale, la détention a lieu conformément aux prescriptions fixées par les cantons. Si les circonstances l'exigent, l'office fédéral peut ordonner d'autres mesures d'entente avec eux. Des allégements de la détention ne peuvent être accordés sans l'assentiment préalable de l'office fédéral.
2 L'office fédéral désigne, d'entente avec le canton, l'autorité chargée de contrôler la correspondance du détenu.
3 Le présent article s'applique également si la détention extraditionnelle est ordonnée en plus d'une détention préventive ou répressive.
Art. 21 Remise sans formalité
L'autorisation de remettre sans formalité la personne poursuivie doit contenir un renvoi aux conditions énumérées à l'article 38 de la loi sur l'entraide pénale internationale.
Art. 22 Exécution de la décision
L'avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l'Etat requérant, même en l'absence d'une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l'extradition a eu lieu ou s'il est impossible de l'exécuter.
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Art. 23 Droits de gage au profit du fisc
1 Les droits de gage au profit du fisc peuvent être invoqués si les objets à remettre:
a. Sont susceptibles d'être confisqués dans l'Etat requérant;
b. Appartiennent à un Etat requérant qui, dans le cas inverse, ne renonce pas à ses droits de gage.
2 La Direction générale des douanes décide s'il y a lieu de renoncer à faire valoir les droits de gage (art. 60 EIMP).
Chapitre 3: Autres actes d'entraide
Section 1: Conditions
Art. 24 Escroquerie en matière fiscale
1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'article 3, 3e alinéa, de la loi sur l'entraide pénale internationale est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'article 14, 2e alinéa, de la loi sur le droit pénal administratif1).
2 La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.
3 En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.
Art. 25 Acte officiel
Est aussi considérée comme acte officiel (art. 63, 1er al., EIMP), la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.
Art. 26 Présence de personnes étrangères qui participent à la procédure 1 Le juge de l'Etat requérant ou le fonctionnaire de cet Etat chargé de l'enquête peut aussi assister à l'exécution de la demande, si sa présence permet de faciliter considérablement cette exécution ou la procédure pénale.
2 L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes étrangères qui partici- pent à la procédure de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête.
3 L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 2) donnant pouvoir aux départe- ments et à la Chancellerie fédérale d'accorder l'autorisation prévue à l'article 271, chiffre 1, du code pénal suisse3) s'applique lorsque l'autorité de poursuite
RS 313.0
RS 172.012
RS 311.0
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Entraide en matière pénale
pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées.
Art. 27 Déposition sous forme spéciale
Le serment est également incompatible avec le droit suisse (art. 65, let. c, EIMP), si la loi permet au témoin ou à l'expert de choisir entre le serment ou la promesse solennelle et qu'il refuse de prêter serment.
Art. 28 Exception au refus de l'entraide
L'entraide n'est pas refusée (art. 66 EIMP), si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.
Section 2: Actes d'entraide particuliers
Art. 29 Attestation de la notification
Pour prouver la notification, l'autorité d'exécution doit envoyer un accusé de réception daté et signé par le destinataire ou une déclaration du fonctionnaire qui a procédé à la notification, dans laquelle ce dernier atteste la forme et la date de la notification, de même que, le cas échéant, le refus de l'accepter opposé par le destinataire.
Art. 30 Notification directe
Les actes de nature pénale en provenance d'Etats limitrophes et qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière peuvent être notifiés directement par la poste à leur destinataire en Suisse.
Art. 31 Attestation légale
1 L'attestation requise en cas de demandes suisses de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, selon laquelle les mesures demandées sont admises en droit suisse (art. 76, let. c, EIMP), ne peut être établie que par une autorité compétente pour ordonner de telles mesures en Suisse.
2 L'ordre de perquisition ou de saisie délivré par l'autorité étrangère et joint à la demande vaut confirmation de la licéité de la mesure.
Section 3: Procédure
Art. 32 Escorte du détenu
Le détenu en transit peut être escorté par des fonctionnaires étrangers.
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Entraide en matière pénale
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Art. 33 Remise d'objets de valeur
L'autorité d'exécution veille à ce que les objets de grande valeur soient protégés avant d'être remis et soient assurés contre tout dommage ou contre toute perte pendant leur transport.
Art. 34 Conditions
1 Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
a. Les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procé- dure pour laquelle l'entraide est exclue;
b. Toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consente- ment de l'office fédéral.
2 Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide.
Art. 35 Actes d'entraide traités par la police
1 Sont exclues des actes d'entraide prévus à l'article 81 de la loi sur l'entraide pénale internationale les demandes :
a. Impliquant l'emploi de moyens de contrainte;
b. Tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de dé- cisions (EIMP, deuxième, quatrième et cinquième parties);
c. De remise de décisions ou dossiers pénaux et
d. Des autorités cantonales portant sur les activités qui ressortissent aux offices centraux du Ministère public fédéral.
2 Les autorités de police compétentes correspondent avec l'étranger par l'entre- mise du Bureau central suisse de police, à Berne. Elles observent les statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol)1). Des exceptions peuvent avoir lieu en cas d'urgence ou dans le trafic frontalier.
Chapitre 4: Délégation de la poursuite pénale
Art. 36 Communications
1 L'autorité compétente communique à l'office fédéral:
a. Si elle a donné suite ou non à la demande d'ouvrir une procédure pénale;
b. La sanction prononcée;
c. Si la sanction a été exécutée;
d. La suspension de la procédure pénale;
e. La décision sur la procédure à suivre si la personne poursuivie se sous- trait à la poursuite pénale.
2 L'office fédéral informe l'Etat étranger.
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Entraide en matière pénale
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Art. 37 Documents officiels étrangers
Les documents officiels de l'Etat qui requiert la poursuite pénale ont, dans la procédure pénale, la même valeur que les documents suisses du même genre.
Chapitre 5: Exécution des décisions
Section 1: Acceptation par la Suisse
Art. 38 Exécution en cas de commission de l'infraction en Suisse
Si le jugement rendu à l'étranger vise plusieurs infractions dont certaines ont été commises en Suisse, la décision peut être exécutée en Suisse:
a. Si une peine d'ensemble a été prononcée, ou
b. Si la Suisse a demandé à l'autre Etat d'assumer la poursuite.
Art. 39 Effets accessoires de la condamnation
L'application des effets accessoires de la condamnation (art. 96, let. b, EIMP) n'est pas exclue pour le seul motif que, selon le droit suisse, ces effets ne peuvent être adoptés qu'à titre de mesures administratives.
Art. 40 Jugement par défaut
Les décisions pénales rendues dans l'Etat de condamnation sur opposition ou appel de la personne condamnée ne sont pas considérées comme des jugements par défaut.
Art. 41 Utilisation d'établissements suisses par l'étranger
1 L'utilisation d'établissements suisses (art. 99 EIMP) est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente du canton qui les dirige. L'autorisation peut être de portée générale ou ne viser qu'un cas particulier.
2 La condition selon laquelle un autre Etat ne peut pas exécuter lui-même une sanction est remplie, lorsqu'il n'a aucun établissement sur son territoire lui permettant d'exécuter la sanction prononcée.
3 Les autorités de l'Etat qui a renvoyé le condamné dans l'établissement sont compétentes pour prononcer la libération conditionnelle, à l'essai et définitive, la réincarcération dans l'établissement, ainsi que l'interruption de l'exécution.
4 Le condamné est remis aux autorités suisses à la frontière. A cette occasion, ces autorités reçoivent une expédition complète de la décision ordonnant l'incarcération dans un établissement suisse, avec attestation de la force exécu- toire.
5 En cas d'évasion, les autorités du canton où se trouve l'établissement prennent immédiatement les mesures nécessaires pour arrêter le fugitif en Suisse et informent les autorités de l'Etat qui a ordonné l'incarcération.
6 Les frais d'exécution sont à la charge de l'Etat qui a ordonné l'incarcération.
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Section 2: Effets de la délégation à l'étranger
Art. 42
Si le condamné se trouve en Suisse, la délégation déploie ses effets (art. 102 EIMP) dès réception par l'autorité cantonale compétente de la déclaration de l'acceptation par l'Etat requis.
Section 3: Procédure
Art. 43 Traitement de la demande par l'office fédéral
1 L'office fédéral peut proposer à l'Etat requérant de substituer la poursuite pénale à l'exécution lorsque la sanction prononcée dépasse les limites fixées par le droit suisse ou qu'elle est manifestement plus sévère que celle qui serait prononcée dans un cas du même genre.
2 Si l'office fédéral n'accepte pas la demande ou que le juge compétent déclare que la décision pénale n'est pas exécutoire, l'office fédéral examine si les conditions fixées pour l'acceptation de la poursuite, au sens de la quatrième partie de la loi sur l'entraide pénale internationale, sont remplies. Si tel est le cas, il propose à l'Etat requérant de substituer la poursuite à l'exécution, lorsqu'il lui communique le rejet de la demande ou la révocation de l'accep- tation.
3 Si le juge constate que les conditions légales fixées pour l'exécution ne sont pas remplies à l'égard de toutes les infractions, l'office fédéral invite l'Etat requérant à lui indiquer la partie de la sanction se référant aux infractions pour l'exécution desquelles ces conditions sont remplies.
Art. 44 Fixation de la sanction à exécuter
1 Si le juge déclare la décision exécutoire (art. 106 EIMP), il fixe la sanction qui se rapproche le plus, en droit suisse, de celle qui a été prononcée à l'étranger et convertit l'amende en francs suisses selon le cours du jour.
2 L'autorité cantonale remet à l'office fédéral deux exemplaires de l'expédition complète de la décision d'exequatur entrée en force.
Art. 45 Exécution de la santion
1 Les autorités cantonales compétentes communiquent à l'office fédéral le début de l'exécution.
2 L'exécution achevée, les autorités compétentes remettent une attestation d'exécution à l'office fédéral qui la transmet à l'Etat requérant.
887
Entraide en matière pénale
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Chapitre 6: Entrée en vigueur
Art. 46 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983.
24 février 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27434
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Arrêté fédéral concernant les réserves relatives à la convention européenne d'extradition
du 21 juin 1979
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 19761), arrête :
Article premier
1 Le retrait des réserves énoncées à l'article 2 de l'arrêté fédéral du 27 sep- tembre 19662), relatives aux articles 2, 7 et 8 de la convention européenne d'extradition3) et communiquées au secrétariat général du Conseil de l'Europe, est approuvé.
2 La déclaration faite en vertu dudit arrêté, relative à l'article 6 de la convention susmentionnée, aura désormais la teneur suivante:
Ad article 6
Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n'autorise l'extradition de ressortissants suisses qu'aux conditions restrictives prévues par l'article 7 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies,
lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du code pénal suisse du 21 décembre 1937);
lorsque, d'après le droit suisse, elles pourraient donner lieu à extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 6 du code pénal suisse);
lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne);
lorsque les dispositions légales particulières le prévoient pour certaines infractions (art. 202 et 240 du code pénal suisse; art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants; art. 101 de la loi fédérale du 19 dé- cembre 1958 sur la circulation routière; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires; art. 12 de la loi fédérale du 26 sep- tembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation).
FF 1976 II 430
RO 1967 845
RO 1967 854
1982 - 119
889
Convention européenne d'extradition
RO 1982
Conformément à la loi du 20 'mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, d'autres infractions commises à l'étranger par un ressortissant suisse peuvent être réprimées en Suisse à la demande de l'Etat où ces infractions ont été commises, lorsque la personne poursuivie se trouve en Suisse et doit y répondre d'autres infractions plus graves et que son acquittement ou l'exécution d'une sanction en Suisse exclut toute autre poursuite pour le même acte dans l'Etat requérant.
3 L'annexe de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1966 n'a plus d'objet.
4 Le Conseil fédéral est autorisé à communiquer ces modifications au secré- tariat général du Conseil de l'Europe.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, le 29 novembre 1977 Le président : Reimann Le secrétaire: Sauvant
Conseil national, le 21 juin 1979
Le président: Generali
Le secrétaire: Zwicker
23248
890
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 19 mai 1982
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1982:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
34.20
1102.12
9.10
0401.20
303.20
ex 1102.14
81.50
ex 0402.10
280.70
1701.20
22.20
ex 0402.10
142.40
1701.30
25.20
ex 0402.20
664.70
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
104.80
1702.10
63 .-
ex 0403.10
859.50
1702.16
17.20
ex 0403.10
492.50
1702.18
17.60
ex 0403.12
256.70
1702.20
22.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
ex 1703.10
12.60
1101.10
81.50
1702.30
13.20
1982 - 402
891
1
Exportation des produits agricoles de base
RO 1982
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982.
19 mai 1982
Département fédéral des finances: Ritschard
27480
892
Tarif des émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation
Modification du 12 mai 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le tarif du 10 juillet 19681) des émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation est modifié comme il suit :
Titre
Ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation
Art. 6, 1er al.
1 Le président de la commission d'estimation ou son suppléant perçoivent une indemnité de 300 francs par jour pour l'exercice des attributions que leur confèrent la loi fédérale du 20 juin 19302) sur l'expropriation et l'ordonnance du Tribunal fédéral du 24 avril 19723) concernant les commissions fédérales d'estimation. Si le président ou son suppléant sont des avocats de condition ndépendante, ils touchent une indemnité de 500 francs par jour.
Art. 7
Les membres de la commission d'estimation, leurs suppléants et le secrétaire perçoivent, pour leur coopération aux débats de la commission, leur prépara- tion à ces débats et leurs travaux spéciaux, une indemnité de 225 francs par jour. Les membres de condition indépendante appartenant à des professions techniques, tels que les architectes, les ingénieurs et les géomètres, ont droit aux honoraires usuels dans leur profession.
Art. 11, 1er al.
1 Les membres de la Commission supérieure d'estimation perçoivent une indemnité de 300 francs par jour. Les membres de condition indépendante
RS 711.3
RS 711
RS 711.1
4 1982 - 321
893
Procédure d'expropriation
RO 1982
appartenant à des professions techniques, tels que les architectes, les ingénieurs et les géomètres, ont droit aux honoraires usuels dans leur profession.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1982.
. 12 mai 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27471
894
Echange de notes du 16 février 1982
entre la Suisse et la France concernant les modifications apportées à l'Echange de notes du 9 avril 1973 relatif à la création en gare de Bâle CFF d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bale et Mulhouse et vice versa
Entré en vigueur le 16 février 1982
Texte original
C
Ministère des relations extérieures
Paris, le 16 février 1982
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des relations extérieures présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 16 février 1982 dont la teneur est la suivante:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des rela- tions extérieures et, se référant à l'article 1er, paragraphe 4 de la Conven- tion franco-suisse du 28 septembre 19601) relative aux bureaux à contrôles juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui commu- niquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement, signé le 27 mars 1981 par les directeurs généraux des douanes des deux pays en leur qualité de Chef de délégation à la Commission mixte prévue à l'article 27 de la Convention susvisée, et modifiant l'Arrangement du 9 avril 19732) concer- nant la création, en gare de Bâle CFF, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa.
Cet arrangement est libellé comme suit :
L'article 3, paragraphe 1, lettre b) de l'Arrangement du 9 avril 1973 entre la Suisse et la France concernant la création, en gare de Bâle CFF, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa est modifié:
RS 0.631.252.934.954.3 1) RO 1961 574 2) RO 1973 1039, 1978 288
1982 - 301
895
RO 1982
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
La nouvelle rédaction a la teneur suivante:
‹ b) pour le trafic des voyageurs et assimilé, ainsi que les marchan- dises en régime accéléré:
la partie du domaine ferroviaire comprise entre le pont ferro- viaire sur le Birsig et le pont de la St .- Margarethenstrasse;
à l'est du pont de la St .- Margarethenstrasse la partie du do- maine ferroviaire sise au nord de la voie A 94 jusqu'à la hau- teur de l'aiguille 73, à l'exclusion de la partie du domaine sise au nord de la clôture entre le bâtiment voyageurs et celui des Messageries SNCF et au nord du bâtiment Messageries SNCF, ainsi que des locaux du bâtiment voyageurs et du bâtiment SNCF-Messageries qui ne sont pas mentionnés au paragra- phe 2 du présent article. ›
Le Conseil fédéral a approuvé les modifications ci-dessus.
Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du gouvernement français, la présente note et celle que le Ministère voudra bien adresser en réponse à l'Ambassade constitueront, conformément à l'article 1er, para- graphes 3 et 4 de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux gouvernements concernant l'amendement susmentionné.
Cet arrangement entrera en vigueur le 16 février 1982.»
Le Ministère a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade que le Gouvernement français approuve les dispositions de cet arrangement ainsi que la proposition de l'Ambassade relative à son entrée en vigueur le 16 février 1982.
Dans ces conditions, la note précitée de l'Ambassade de Suisse et la présente note constituent conformément à l'article 1er, paragraphes 3 et 4 de la Conven- tion du 28 septembre 1960, l'Accord entre le Gouvernement français et le Conseil fédéral sur l'amendement à l'arrangement du 9 avril 1973 concernant la création en gare de Bâle CFF d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa.
Le Ministère des relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.
27482
896
Echange de notes du 8 mars 1982 entre la Suisse et la France relatif aux modifications apportées à l'Arrangement du 9 avril 1973 concernant la création, à Huningue-route, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Entré en vigueur le 8 mars 1982
Texte original
Ambassade de Suisse
Paris, le 8 mars 1982
Au Ministère des relations extérieures Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des relations extérieures et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 8 mars 1982 dont la teneur est la suivante:
«Le Ministère des relations extérieures présente ses compliments à l'Am- bassade de Suisse et, se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 19601) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement adminis- tratif relatif à la nouvelle rédaction de l'article 2, paragraphe 1, lettre a, de l'Arrangement concernant la création à Huningue-route, en territoire français et en territoire suisse, d'un bureau à contrôles nationaux juxta- posés qui a fait l'objet d'un échange de notes le 9 avril 19732). Cet arrangement signé le 27 mars 1981 par les chefs des deux délégations de la Commission mixte franco-suisse a la teneur suivante:
‹ a. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, en- globant la portion de territoire délimitée:
au sud par la frontière nationale,
à l'est par la clôture longeant le terrain de la station d'épu- ration des eaux Sandoz jusqu'au point de jonction avec la rue de Bâle,
à l'ouest par la clôture longeant le terrain Sandoz jusqu'au point de jonction avec la rue de Bâle et
RS 0.631.252.934.955.4 1) RO 1961 574 2) RO 1973 1048
1982 - 302
897
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1982
à l'exclusion du bâtiment des douanes françaises, de son jardin et de son parc de stationnement. ›
Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Conseil fédéral, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère constitueront conformément à l'article 1er, paragraphes 3 et 4 de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur les modifications apportées à l'échange de notes franco-suisses du 9 avril 1973 relatif à la création à Huningue-route d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Le Ministère propose que ces modifications entrent en vigueur le 8 mars 1982.
Le Ministère des relations extérieures saisit cette occasion pour renou- veler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.»
L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Ministère que le Conseil fédéral approuve les dispositions qui précèdent.
Dans ces conditions, la note précitée du Ministère et la présente note consti- tuent l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l'amendement susmentionné. Il entre en vigueur à la date de ce jour.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des relations extérieures les assurances de sa haute considération.
27483
898
Arrêté fédéral concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne
du 3 mars 1982
C
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 19811), arrête:
Article premier
1 Le protocole, signé le 5 mars 1981, entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, le 16 décembre 1981 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, le 3 mars 1982
Le président: Dillier
La secrétaire: Huber
26889
1982 - 290
899
Protocole
Texte original
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 8 décembre 1977
Conclu le 5 mars 1981 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 3 mars 19821) Instruments de ratification échangés le 10 mai 1982
Entré en vigueur le 10 mai 1982
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la convention2) entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im- pôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977 (ci-après désignée: «la convention»),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article I
Le paragraphe 3 de l'article 10 (dividendes) de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
«3. Toutefois, tant qu'une personne physique résidant dans le Royaume- Uni a droit à un crédit d'impôt à raison des dividendes payés par une société résidant dans le Royaume-Uni, les dispositions suivantes du pré- sent paragraphe s'appliquent en lieu et place des dispositions du para- graphe 2:
a) (i) Les dividendes qu'un résident de Suisse touche d'une société qui est un résident du Royaume-Uni sont imposables en Suisse.
(ii) Lorsqu'un résident de Suisse a droit à un crédit d'impôt à raison d'un tel dividende conformément à l'alinéa b) du présent para- graphe, l'impôt peut également être perçu au Royaume-Uni, et selon la législation du Royaume-Uni, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d'im- pôt à un taux n'excédant pas 15 pour cent.
(iii) Lorsqu'un résident de Suisse a droit à un crédit d'impôt à raison d'un tel dividende conformément à l'alinéa c) du présent para- graphe, l'impôt peut également être perçu au Royaume-Uni, et
RS 0.672.936.712 1) RO 1982 899
900
1982 - 291
Doubles impositions
RO 1982
selon la législation du Royaume-Uni, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d'im- pôt à un taux n'excédant pas 5 pour cent.
(iv) Sous réserve des dispositions des alinéas a) (ii) et a) (iii) du pré- sent paragraphe, les dividendes qu'un résident de Suisse qui en est le bénéficiaire effectif touche d'une société qui est un résident du Royaume-Uni sont exonérés de tout impôt qui peut être per- çu dans le Royaume-Uni sur les dividendes.
b) Un résident de Suisse qui reçoit un dividende d'une société qui est un résident du Royaume-Uni a droit, sous réserve des dispositions des alinéas c) et d) du présent paragraphe et pourvu qu'il soit le béné- ficiaire effectif du dividende, au crédit d'impôt qui y est attaché auquel une personne physique résidant dans le Royaume-Uni aurait eu droit si elle avait perçu ce dividende, et au paiement de l'excédent de ce crédit d'impôt sur l'impôt du Royaume-Uni dont il est redeva- ble.
c) Les dispositions de l'alinéa b) du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif du dividende est une société qui, seule ou en commun avec une ou plusieurs sociétés associées, con- trôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des voix dans la société qui paie le dividende. Dans ce cas, une société qui est un résident de Suisse et qui reçoit un dividende d'une société qui est un résident du Royaume-Uni a droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa d) du présent paragraphe et pourvu qu'elle soit le bénéficiaire effectif du dividende, à un crédit d'impôt égal à la moitié du crédit d'impôt auquel une personne physique résidant dans le Royaume- Uni aurait eu droit si elle avait perçu ce dividende et au paiement de l'excédent de ce crédit d'impôt sur l'impôt du Royaume-Uni dont elle est redevable. Au sens du présent alinéa, deux sociétés sont réputées être associées si l'une est contrôlée directement ou indirectement par l'autre ou si les deux sont contrôlées directement ou indirectement par une troisième société, et une société est réputée être contrôlée par une autre société si cette dernière contrôle plus de 50 pour cent des voix dans la première société.
d) (i) Les dispositions des alinéas b) et c) du présent paragraphe ne s'appliquent pas, à moins que la personne qui reçoit le divi- dende ne prouve (à la demande de l'autorité compétente du Royaume-Uni, après réception d'une demande présentée par cette personne en vue d'obtenir l'imputation du crédit d'impôt sur son impôt britannique sur le revenu ou le remboursement du crédit d'impôt perçu en trop par rapport à cet impôt) qu'elle a acquis la participation à laquelle se rattache le paiement du dividende dans un but réellement commercial ou dans le cadre normal d'activités d'investissements ou de gestion d'investisse-
5
901
Doubles impositions
RO 1982
ments, et que l'obtention du crédit d'impôt prévu aux alinéas b) et c) selon le cas n'était pas le but principal, ni l'un des buts principaux, de cette acquisition.
(ii) La Suisse peut dénoncer le présent alinéa moyennant notifica- tion adressée au Royaume-Uni par la voie diplomatique jus- qu'au 30 juin de chaque année civile; dans ce cas, il cessera de s'appliquer pour les dividendes payés le 6 avril de l'année civile suivant celle de la dénonciation ou postérieurement.»
Article II
Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
Le protocole entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et sera alors applicable aux dividendes payés lors de son entrée en vigueur ou postérieurement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouverne- ments respectifs, ont signé le présent protocole.
Fait à Londres, le 5 mars 1981 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse :
Claude Caillat
Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord:
Ian Gilmour
26889
902
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la République populaire hongroise
du 3 mars 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 19811), arrête :
Article premier
1 La convention signée le 9 avril 1981 entre la Confédération suisse et la Répu- blique populaire hongroise en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.
Conseil national, le 16 décembre 1981 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, le 3 mars 1982 Le président: Dillier La secrétaire: Huber
27035
1982 - 292
903
Traduction1)
Convention entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 9 avril 1981 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 3 mars 19822) Instruments de ratification échangés le 28 avril 1982 Entrée en vigueur le 27 juin 1982
La Confédération suisse et
la République populaire hongroise,
désireuses d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans le but de développer et de favoriser leurs relations commer- ciales,
sont convenues des dispositions suivantes:
Article premier Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en République populaire hongroise:
i) les impôts sur le revenu (a jövedelemadók),
ii) les impôts sur le bénéfice (a nyereségadók),
iii) l'impôt spécial sur les sociétés (a társasági külonadó),
iv) l'impôt sur les maisons (a házértéd adó),
v) l'impôt sur la valeur des maisons (a házérték adó),
RS 0.672.941.81
Traduction du texte original allemand (AS 1982 904).
RO 1982 903
904
1982 - 293
Doubles impositions
RO 1982
vi) l'impôt foncier (a telekadó),
vii) la contribution pour la promotion de la croissance des communes (a községfejlesztési hozzájárulás),
viii) la taxe sur les dividendes et les distributions de bénéfices des sociétés commerciales (a kereskedelmi társagágok osztalék és nyerseség kifi- zetései utáni illeték),
(ci-après désignés «impôt hongrois»);
b) dans la Confédération suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la for- tune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus),
ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, for- tune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune),
(ci-après désignés «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifi- cations apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts et taxes perçus à la source sur les gains de loterie.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
b) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
c) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
d) le terme «nationaux» désigne:
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
e) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction
905
Doubles impositions
RO 1982
effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat con- tractant;
f) l'expression «autorité compétente» désigne:
i) en République populaire hongroise, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
ii) dans la Confédération suisse, le Directeur de l'administration fédé- rale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat con- tractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens familiaux et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats· contractants tranchent la question d'un commun accord.
906
Doubles impositions
RO 1982
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des mar- chandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) un chantier de montage est entretenu par une entreprise d'un Etat con- tractant en liaison avec la livraison dans l'autre Etat contractant de ma- chines ou d'équipements provenant de cet Etat contractant;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cu- mulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'acti- vité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
907
RO 1982
Doubles impositions
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entre- mise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et fores- tières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concer- nant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploi- tation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immo- biliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'inter- médiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser
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s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
C
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du para- graphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposa- bles selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes con- tenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a sim- plement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établisse- ment stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparé- ment dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Transport international
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direc- tion effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploi- tant du navire ou du bateau est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
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Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirecte- ment à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépen- dantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contrac- tant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou d'autres droits à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le béné- ficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établisse- ment stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la
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mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le béné- ficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces person- nes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
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en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appli- quent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paie- ments reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémuné- rations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou enregistrements sur bandes, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le béné- ficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appli- quent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont impo- sables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base
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fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contrac- tant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces bateaux ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indé- pendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, archi- tectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 15, 18 et 19, les salaires, traite- ments et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des pé- riodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale consi- dérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement sta- ble ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
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tions reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un bateau ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un rési- dent d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'admi- nistration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement aux bénéfices de l'artiste ou du sportif.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant des activités d'artistes ou de sportifs professionnels qui sont soute- nues, directement ou indirectement, pour une part importante par des alloca- tions provenant de fonds publics.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
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i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les ser- vices.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contrac- tant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles provien- nent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au para- graphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
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La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des bateaux et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces bateaux ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination de la double imposition
a) Lorsqu'un résident de la République populaire hongroise reçoit des reve- nus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans la Confédération suisse, la République populaire hongroise exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des points b) et c).
b) Lorsqu'un résident de la République populaire hongroise reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables dans la Confédération suisse, la République populaire hongroise accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans la Confé- dération suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de la Confédération suisse.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la République populaire hongroise reçoit, ou la fortune qu'il possède, sont exempts d'impôts en République populaire hongroise, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
a) Lorsqu'un résident de la Confédération suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en République populaire hongroise, la Con- fédération suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune sous réserve des dispositions de la lettre b); mais elle peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
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b) Lorsqu'un résident de la Confédération suisse reçoit des dividendes ou des intérêts qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables en République populaire hongroise, la Confédération suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
i) en l'imputation de l'impôt payé en République populaire hongroise conformément aux dispositions des articles 10 et 11 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Répu- blique populaire hongroise, ou
ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies qui tiennent compte des principes généraux de dégrèvement énoncés au point i) ci-dessus, ou
iii) en une exemption partielle des dividendes et intérêts en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en République populaire hongroise du montant brut des dividendes et intérêts.
La Confédération suisse déterminera le genre de dégrèvement applicable et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article premier, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contrac- tants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contrac- tant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des béné-
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fices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises simi- laires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumet- tre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Conven- tion.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'ac- cord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
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Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privi- lèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 27 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur 60 jours après l'échange des instruments de ratification. Ses dispositions seront applicables à tous les impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.
La convention signée le 5 octobre 19421) en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts directs perd sa validité le jour auquel les dispositions de la présente Convention s'appliquent pour la première fois.
Article 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée, mais chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diploma- tique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable dans les deux Etats contractants pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Budapest, le 9 avril 1981, en langues allemande et hongroise, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: A. Geiser
Pour la République populaire hongroise: I. Vincze
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Protocole
Traduction1)
La Confédération suisse
et
la République populaire hongroise
Sont convenues, lors de la signature de la Convention entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise en vue d'éviter les doubles impo- sitions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, intervenue le 9 avril 1981 à Budapest, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Par installation fixe d'affaires, on entend par analogie également une instal- lation fixe de production.
Lorsqu'un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable, seuls les bénéfices résultant de ces activités mêmes seront imputés à cet établissement stable. Ne font pas partie de ces bénéfices ceux qui proviennent de la livraison ou de l'apport de marchandises de la part d'un autre établisse- ment stable de cette entreprise ou de la part d'un tiers.
L'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprend également le maintien d'agences s'occupant du transport des personnes ou de marchandises, dans la mesure où les activités exercées sont en relation directe avec la navigation maritime ou aérienne, y compris le service de transport de la ville à l'aéroport. Cette disposition ainsi que les dispositions des articles 3, paragraphe 1, lettre e, 8, 13, paragraphe 3, 15, paragraphe 3, et 22, paragra- phe 3, s'appliquent par analogie également aux véhicules routiers exploités en trafic international.
Fait en double exemplaire à Budapest, le 9 avril 1981, en langues allemande et hongroise, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: A. Geiser
Pour la République populaire hongroise: I. Vincze
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. 920
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif aux transports internationaux par route
Conclu le 27 août 1981 Entré en vigueur par échange de notes le 25 mars 1982
C
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume du Danemark,
désireux de faciliter les transports internationaux par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Champ d'application
Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l'une des Parties contractantes, ainsi qu'à tous les transports en transit par ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre Partie contractante.
Art. 2 Définitions
1 Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit au Danemark, a le droit d'effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route, conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
2 Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou semi-remorque qui sont affectés au transport:
a) de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur,
b) de marchandises.
3 Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon les dispositions applicables par chacune des Parties contrac- tantes.
Art. 3 Transports de personnes
1 Les transports de personnes sont soumis au régime de l'autorisation préa- lable.
RS 0.741.619.314 .
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Transports internationaux par route
2 Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont cependant exemptés d'autorisation :
a) Transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d'arrivée sont situés dans le pays d'immatriculation du véhicule, aucune personne n'étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à porte fermée); ou
b) Transport d'un groupe de personnes d'un endroit situé dans le pays d'immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou
c) Transport de personnes en transit par le territoire de l'autre Partie con- tractante, à l'exception des voyages qui se répètent, entre les mêmes lieux, à des intervalles de moins de 16 jours.
3 Lors d'un transit à vide, le transporteur devra justifier qu'il traverse à vide le territoire de l'autre Partie contractante.
Art. 4 Transports de marchandises
1 Tout transporteur d'une Partie contractante a le droit d'importer temporai- rement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l'autre Partie contrac- tante, aux fins de transporter des marchandises:
a) entre n'importe quel lieu du territoire d'une Partie contractante et n'im- porte quel lieu du territoire de l'autre Partie contractante; ou
b) en transit par le territoire de l'autre Partie contractante.
2 Les transports au départ d'un pays tiers à destination de l'autre Partie contractante ou au départ de l'autre Partie contractante à destination d'un pays tiers sont soumis à autorisations.
Art. 5 £ Application de la législation nationale
Pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d'une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumis aux prescriptions nationales en vigueur dans le pays de cette dernière.
Art. 6 Transports intérieurs
Les transporteurs de l'une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports routiers de personnes ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Art. 7 Infractions
1 Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les trans- porteurs respectent les dispositions du présent Accord.
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2 Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l'autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l'objet des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d'immatriculation du véhicule:
a) avertissement;
b) suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d'effectuer des transports sur les territoires de la Partie contractante où l'infraction a été commise.
3 L'autorité qui a pris une telle mesure en informe l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.
4 Les mesures qui précèdent sont prises sans préjudice des sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Art. 8 Autorités compétentes
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités char- gées de l'application du présent Accord. Ces autorités maintiennent entre elles des contacts directs.
Art. 9 Modalités d'application
Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent les modalités d'application du présent Accord par un Protocole signé en même temps que ledit Accord.
Art. 10 Commission mixte
1 Les Parties contractantes instituent une Commission Mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l'application du présent Accord.
2 Cette Commission est compétente pour modifier le Protocole mentionné à l'article 9.
$ Les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes peuvent deman- der la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Art. 11 Application à la Principauté de Liechtenstein
Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l'Accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu'il restera lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
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Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité
1 Le présent Accord entrera en vigueur dès que chacune des Parties contrac- tantes aura notifié à l'autre qu'elle s'est conformée aux prescriptions constitu- tionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des Accords inter- nationaux.
2 L'Accord sera valable un an dès son entrée en vigueur et sera prorogé par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation formulée par l'une des Parties contractantes, trois mois avant l'expiration de la période en cours.
3 A la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les échanges de notes des 14 août 19631) et 26 juillet 19682) entre les deux pays, concernant les transports routiers sont abrogés.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements res- pectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Copenhague, le 27 août 1981, en deux originaux en langue française.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Max Fischer
Pour le Gouvernement
du Royaume du Danemark:
K. Junge Pedersen
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1982
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Anno
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1982
Volume
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Heft
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01.06.1982
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