Recueil des lois fédérales
Nº 19 25 mai 1982
734 Loi sur le blé. O 1
771 Loi sur le blé. O 1
785 Approvisionnement du pays en blé. O du DFF
794 Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V
801 Conventions relatives à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, ainsi que sur la conservation des espèces. AF
802 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention
830 Travail forcé ou obligatoire. Convention nº 29
832 Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention nº 45
834 Inspection du travail dans l'industrie et le commerce. Convention inter- nationale nº 81
836 Liberté syndicale et protection du droit syndical. Convention nº 87
838 Travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie. Convention nº 89
839 Egalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main- d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Convention nº 100
840 Abolition du travail forcé. Convention internationale nº 105
842 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention nº 111
843 Hygiène dans le commerce et les bureaux. Convention nº 120
844 Organisation du service de l'emploi. Convention nº 88
733
Ordonnance 1 concernant la loi sur le blé
Modification du 21 avril 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit :
Titre précédant l'article 24 EE. Subsides pour la culture du blé panifiable dans des condi- tions d'exploitation difficiles
Principe
Art. 24
1 L'administration alloue des subsides pour encourager la culture du blé panifiable dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles.
2 Les subsides sont fixés d'après la zone et au prorata des surfaces emblavées; ils ne sont payés que pour du grain récolté en bon état de maturité.
Régions où les conditions d'exploitation sont difficiles
Art. 24bis
1 Sont considérés comme régions où les conditions d'exploitation sont difficiles :
a. Terrains en pente:
Les parcelles situées dans les deux zones intermédiaires, ainsi que dans les autres régions en dehors des régions de mon- tagne définies par le cadastre de la production animale et de la zone préalpine de collines, si leur déclivité excède 18 pour cent ou est de 8 à 18 pour cent et si elles sont labourées au moyen d'une charrue, tirée par des chevaux ou un treuil, ou au moyen d'un tracteur à essieu (monoaxe) avec charrue portée.
734
1982 - 310
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
b. Zone intermédiaire élargie:
La région délimitée dans l'annexe 1 de la présente ordon- nance.
c. Zone intermédiaire: La région délimitée dans l'annexe 2 de la présente ordon- nance.
d. Zone préalpine de collines.
e. Zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale.
f. Zones II à IV de la région de montagne définies par le cadastre de la production animale.
2 Lorsqu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 10 novembre 19711) concernant le cadastre de la production agricole et la déli- mitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine de collines, une exploitation est transférée de l'une des deux zones intermédiaires dans la zone préalpine de collines ou dans la région de montagne, elle a droit aux subsides qui correspondent à la zone. Si des exploitations cessent d'appartenir à la région de montagne ou à la zone préalpine de collines, l'Office fédéral de l'agriculture examine si elles doivent être rattachées à l'une des deux zones intermédiaires. L'administration procède à ce ratta- chement à la demande de l'Office précité; l'approbation a poste- riori du Conseil fédéral est réservée.
Art. 24ter, 3e et 4e al.
3 La classification d'une exploitation au sens de l'article 24bis, lettres b à f est déterminée par l'emplacement de la maison d'habitation du producteur. Lorsque le producteur gère une ou plusieurs exploitations situées en dehors de la zone dont relève la maison d'habitation, c'est l'emplacement de chaque exploitation qui est déterminant.
4 Les parcelles manifestement situées en dehors de la zone dont relève une exploitation, sont classées compte tenu de leur em- placement.
Annexe 1 Selon texte joint à la présente.
Annexe 2 L'ancienne annexe devient l'annexe 2.
735
C
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
Titre
Zone intermédiaire d'après l'article 24bis, 1er alinéa, lettre c
II
1 Les anciennes dispositions restent applicables aux faits qui se sont produits durant leur validité.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982.
21 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27469
736
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
Annexe 1
Zone intermédiaire élargie selon l'article 24bis, 1er alinéa, lettre b (cpa = cadastre de la production animale)
Canton de Zurich
District /Commune
Affoltern Obfelden
Toute la commune
Ottenbach
Toute la commune
Andelfingen
Oberstammheim/ Unterstammheim
La région du Stammerberg sise à l'est de la route Etzwi- len-Unterstammheim-Oberstammheim, ainsi que la ré- gion sise au nord à partir des parcelles de vigne en di- rection de Nussbaumen
Bülach Bachenbülach
Région sise à l'est de la ligne Zürichstrasse-Dorf- strasse-Bachenbülach-Lachenstrasse-Pt. 416, mais sans la région Chrüzweg, limitée par la Rüebisbergstrasse- Steffenhüsli (Pt. 565)-la lisière de la forêt jusqu'au Pt. 515-Eschenmoserstrasse-Bolistrasse-Bruederstrasse- Chrüzweg-chemin rural direction Chlingenhof jus- qu'au prochain chemin rural-direction ouest jusqu'à la limite de la commune
Bülach
Région sise à l'est, à partir de la lisière de la forêt Eglis- grund jusqu'à Wagenbrechi-lisière de la forêt jusqu'à Hinterros-lisière de la forêt autour de l'Ottenberg-che- min rural au nord d'Haldenwiesen-au sud de la pointe de forêt Han-au sud de la pointe de forêt Riedern-li- sière de la forêt jusqu'au Berghof-Pt. 455 au-dessous des parcelles de vigne-Bäretmoos/Eschenmoserstrasse (Pt. 443)-Eschenmoserstrasse/pointe sud du Eichhölzli, ainsi que la région au nord-ouest du Chlingenwald-y compris les parcelles nº$ 4817, 1727, 4912, 1673-limitée par le chemin rural Chlingenwald/Chlingenhof-route Chlingenhof/Bülach et la courbe de niveau de 430 m La région du Buchberg, limitée au nord par la Chüehaldenstrasse-la Schwanentalstrasse-la Rafzer- strasse-et le Pt. 390, à l'ouest par la Schaffhauser- strasse et le Rheinbrücke
Eglisau
737
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
La région du Laubberg, limitée à l'est par la Zürcher- strasse et la région du Rinsberg, au nord par la courbe de niveau 400 m et le chemin de campagne Tössriedern- Sturmbuck
Embrach
Toute la commune sans le fond de la vallée, limitée à l'ouest par la nouvelle route Gare d'Embrach-
Embrach-Lufingen, limitée au nord par la ligne de chemin de fer Bülach-Winterthur, limitée à l'est par le chemin rural au pied de la pente Ziegelhütte-Talegg, Taleggstrasse jusqu'au Chüngweg-route de montagne Sunnenbergstrasse-Bergstrasse
Freienstein-Teufen Glattfelden
Toute la commune
Région du Laubberg, sise au nord de la Glatt et de l'autoroute, limitée à l'ouest par la ligne de chemin de fer direction Eglisau, excepté les parcelles 6569, 6572 et 6576
Hüntwangen
Région sise au nord de la Heinisolstrasse inférieure- Steppackerstrasse-Mitteldorf-Farbstrasse-Steigstrasse
Lufingen
Toute la commune sans le fond de la vallée, limitée par la Zürcherstrasse-Mülistrasse-chemin rural direction sud (Pt. 461.5), et limitée au nord-ouest par la forêt Wolfenbergstrasse-alte Landstrasse, sans la zone d'Augwil
Oberembrach
Toute la commune sans le fond de la vallée et la région de Sunnenbühl
Fond de la vallée limité par le chemin rural Schmiden- halde (sous la parcelle 199)-Embracherstrasse (sur la parcelle 854)-Madlikonerstrasse jusqu'à Neuwis-
Therweg jusqu'au stand des cibles-lisière de la forêt jus- qu'au Point 461.5, région de Sunnenbühl, limité au nord par le chemin à travers champs et la lisière de la forêt Stiegen-Tussenrain, route Stiegen-Winkel/Gass- liwis/Lölizelg/Niedereichi jusqu'au chemin rural au sud-est du coin de l'Oberrholz
Rafz
Région sise au nord de Hüslihof-Schwimmbadstrasse- Wiesengass-Hegistrasse-Marktgasse-Landstrasse jus- qu'à l'Erggelerweg (Ziegelei)-ligne de chemin de fer jus- qu'au passage sous-voie (Pt. 428) chemin rural jusqu'à la Schaffhauserstrasse, mais sans les parcelles 5627, 5028 (Erggeler)
Rorbas Wasterkingen
Toute la commune
Région sise au nord de Halden-Haldenstrasse-Ausser- dorfstrasse-Gern-Untere Heinisoldstrasse
Wil
Région sise au nord de: Steigstrasse-Vorbühlstrasse-
738
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Winkel
Lützelstrasse-Untere Haldenstrasse-Dorfstrasse- Schanzstrasse-Lorbrunnen-Hinterfluh-Thurstrasse entre le Buckacker et le Schwarzacker jusqu'au Hüsli- hof, mais sans les parcelles 1513, 1514, 1519, 1234 La région du Dättenberg, sans la zone Büelhof-Heu- berg (parcelles 995, 997, 258, 261, 262, 290, 270, 269, 268, 278, 281, 284, 285, 287, 777, 83) limitée à l'ouest par le Scheidweg (Pt. 431)-la Breitenstrasse-Le Point 458-la pointe de la forêt-la lisière de la forêt-le premier chemin rural menant au stand des cibles-puis la ligne Embracherstrasse- Winkel-Hofacher (Pt. 469) Tütwie- sen-Seeberstrasse-Seeb-lisière de la forêt-courbe de ni- veau 450 m-Lufingerstrasse-au-dessus de Chirchbüehl et Steinacher-Wylenbachstrasse-coin de la forêt- Chatzenschwanz
Dielsdorf Bachs
Toute la commune, limitée au sud-est par le chemin rural nº 42 (au nord du Pt. 527.9)-Strasse Weierbach- alte Bachsstrasse-route rurale Kochrüti jusqu'à la li- sière de la forêt
Boppelsen Buchs
Toute la commune
Région sise au nord de la route cantonale (Pt. 435.8)-de l'ancienne route cantonale (Pt. 442)-et de la route me- nant au «Drisgler»
Dällikon
Région sise au sud de la Dänikonerstrasse, respective- ment de la Regenstorferstrasse
Dänikon Région sise au sud de la Dänikonerstrasse-chemin rural Dorf/Hagiweit-chemin rural le plus élevé (parallèle à la lisière de la forêt jusqu'au Pt. 468)
Dielsdorf
Région sise au sud de la ligne de chemin de fer jusqu'au Pt. 427-chemin rural conduisant à Nassenwil par Hin- terloh'
Hüttikon
Région sise au sud de la courbe de niveau 450 m-route conduisant à Oetwil-Hüttikonerstrasse (Pt. 430)
Niederhasli Région sise à l'ouest de la route Dielsdorf /Hinterloh/ Nassenwil-route Nassenwil/Steinacher jusqu'au Pt. 434 coin de la forêt «Mettmenhaslerholz»
Niederweningen
Toute la commune *, sans la région de Schnöten, limi- tée par la ligne Wehntalerstrasse-Dorfstrasse-Bolet- strasse-Cholplatz-Chriesweg-Höheweg
Oberweningen Région sise au nord de la Wehntalerstrasse ; région sise au sud de «im Rutsch»-Schüepengrabenstrasse, y compris la parcelle Hägeler (237)
739
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Otelfingen Regenstorf
Région sise au nord de la Landstrasse
Région sise au sud de la ligne Regensdorferstrasse-
Dällikerstrasse-Affolterstrasse-Altburgstrasse-ligne de chemin de fer
Schleinikon
Région sise au nord de la Wehntalerstrasse *
Région sise au sud de: Schleinikonerstrasse-Dachsle- renstrasse-Höheweg *
Schöfflisdorf Région sise au nord de la Wehntalerstrasse route ru- rale Altenbuck-Rosenhof *
Région sise au sud de «im Rutsch»-Stockackerstrasse- Möslistrasse-chemin rural au-dessus de Mösli *
Stadel
Région sise à l'ouest du coin de la forêt Sali-chemin rural 62.52-route de campagne 55.65-route cantonale Rot-Stadel-route allant en direction d'Oberholz jus- qu'au Pt. 480
Steinmaur
Région sise au nord de la route Heitlig (Pt. 517)-Egg- route Egg/Steinmaur jusqu'à la bifurcation-courbe de niveau 500 m-Moos (en-dessus de la parcelle 78.1)- route Mirmenhof-Rosenhof
Weiach
Région sise au sud de la Regensdorferstrasse (Pt. 490)- Sünikon-ligne de chemin de fer *
Région sise au sud de la lisière de forêt Hasli-Bedmen- route conduisant à Kaiserstuhl-route conduisant à Glattfelden jusqu'à Längg Pt. 370-lisière de la forêt jusqu'à Hörnlirain
Pfäffikon Fehraltorf Illnau-Effretikon
Toute la commune
Région sise à l'est de la route Effretikon-lindau (Pt. 523)-gare d'Effretikon-ligne de chemin de fer jusqu'à Oberillnau (Pt. 532)-Bisikonerstrasse (Pt. 543)-route menant à Rämisbuehl-lisière de la forêt jusqu'à Buck- lisière de la forêt (Pt. 535) Bisikonerstrasse-lisière de la forêt Chirchhalten (Pt. 520)-Bisikonerstrasse (Pt. 525)- route menant à Gutenswil
Kyburg Lindau
Toute la commune *
Région de Grafstal et de Homberg sise à l'est de l'auto- route
Pfäffikon
Toute la commune *
Winterthour Bertschikon
Toute la commune au sud de la ligne de chemin de fer Wintherthour-Frauenfeld, mais sans le fond de la vallée à l'ouest de Bertschikon, limitée par la courbe de niveau
740
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
500 m et le chemin rural Bertschikon-Ruchwis (par- celles 504.4, 484.3 et 504.3)
Dättlikon
Toute la commune
Elgg
Toute la commune *
Elsau
Région sise à l'est de la ligne de chemin de fer-Hein- rich-Bosshardstrasse-Rümikerstrasse-Elsau-Wiesen- dangerstrasse
Hagenbuch Pfungen
Toute la commune
Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Winter- thour-Pfungen-Dättlikon
Wiesendangen
Région de Buech, située à l'est de: Elsauerstrasse-
Buecherstrasse-lisière de la forêt Strüdliker (Pt. 499)
Région de Berg, limitée au nord par l'autoroute, à l'ouest par l'Altikonerstrasse jusqu'au Pt. 483-et la route Ruchwis/ Bertschikon
Winterthour
Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Pfungen-Winterthour-Elgg
Uster
Greifensee
Région sise au sud de la route Nänikon-Château de Greifensee
Uster
Région située au sud de la route Guntenswil/Uster (Pt. 493)-route conduisant à Nänikon-Hegnau-limite communale-ligne de chemin de fer-route Nänikon/ Greifensee
Volketswil
Région sise au sud de la route Uster/Gutenswil jus- qu'au Pt. 539-route de Fehraltorf
Zurich
Dietikon
Région sise au sud de l'Ueberlandstrasse et de la Bade- nerstrasse, limitée à l'est par le «Reppisch»
Geroldswil
Région sise au nord de la route cantonale Zurich- Baden
Oberengstringen Oetwil an der Limmat Schlieren
Toute la commune
Région sise au nord de la route cantonale Zurich-
Baden
Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Zurich- Birmensdorf
Uitikon Unterengstringen
Toute la commune *
Région sise au nord-est de la Zürcherstrasse et de la Weiningerstrasse
Urdorf
Région sise au sud de la ligne de chemin de fer jusqu'à la gare d'Urdorf, Bergstrasse-Schlierenstrasse-Schäfli- bach *
2
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Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Weiningen
Zurich
Région sise au nord de la Zürcherstrasse et de la Bade- nerstrasse
Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Regens- dorf-Affoltern-Oerlikon-Wallisellen, sans la région comprise entre la Limmat et la ligne de chemin de fer Zurich-Birmenstorf
Canton de Berne
District / Commune
Aarberg
La région de Winterswil
Schüpfen Seedorf La région située à l'est et au sud-est du Baggwilgraben *
Aarwangen
Aarwangen La région de Muniberg/Hof entre la Wynaustrasse et la Mumenthalstrasse
Bleienbach
La région au-dessus de 490 m d'altitude située à l'ouest du village et du cimetière; la région de Wissenstein en direction de Rütschelen; la région de l'Allmend sise à l'est du Hornusserhüttenweg et au nord de l'Altache Toute la commune *
Gutenburg Langenthal
Lotzwil
La région sise à l'est de la Lotzwilstrasse et de la Mur- genthalstrasse, mais sans la région Waldhof et Bad entre la St. Urbanstrasse et la Untersteckholzstrasse Au nord du village, la région située à l'est de la route cantonale, au sud du village, la région sise à l'est de la Langete; dans le Chleiholz, la région sise au-dessus de la Bleienbachstrasse
Roggwil
Toute la commune, sauf la région entre la ligne Mu- menthal-halte Kaltenherberge et Langete au nord, le chemin Büntenacher d'en bas à l'est et la Schmitten- strasse/Schmittenwald au sud
Thunstetten
Le territoire communal situé au sud de la ligne Butzi- matt-Forst-Erlimoos-Hof Unter Schlosshof-Locha- cher
Wynau
La région sise à l'est de la Bernstrasse, ainsi que les exploitations Mettlen et Schonegg
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Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Berne Bolligen Les régions de Habstetten, de Flugbrunnen, de Lin- denburg et de Hüehnerbüel situées au nord du tracé du chemin de fer entre Deisswil et Wegmühle, et à partir de Wegmühle au-dessus de la ligne Bolligenstrasse- Brunnenhofstrasse-Asylstrasse-Zulligerstrasse-Grau- holzstrasse *
Köniz
A Wabern, la région sise au-dessus de la ligne de che- min de fer; à Spiegel, la région sise au-dessus de la Spie- gelstrasse/Stapfenstrasse; à Schliern et à Gasel, les régions situées à l'est de la ligne Muhlernstrasse-Gasel- strasse-Gaselmattstrasse-Schwarzenburgstrasse; les régions de Mittelhäusern et de Oberried limitées au nord par la ligne Scherligraben-Bursthoger-Reitiwald; le Wangental, limité à l'est par la ligne d'altitude 640 m, au nord par le Stegenweg, mais sans les régions de Ober-et-Niederwangenhubel et de Schürfeld; en outre l'exploitation Ober Settibuech, ainsi que le terrain situé entre le Herrenhölzli et le Mengenstorf berg *
Muri
Le Gümligental, vers l'intérieur de la vallée depuis la bi- furcation Dentenberg
Toute la commune *
Toute la commune
Stettlen Vechigen Büren Lengnau
La région située au-dessus de la Staatsstrasse gren- chen-Pieterlen
Pieterlen La région sise au-dessus de la Staatsstrasse Lengnau- Pieterlen, à l'ouest de Pieterlen la région sise près de l'asile de vieillards Schlössli au-dessus de l'ancienne Römerstrasse
Berthoud Alchenstorf
Les régions Moos, Spormatten et la région du village avec les deux pentes de vallée, limitées au nord par le Hagniweg-Höchzälweg-Rain, à l'ouest par la Möösli- strasse, au sud par le Hasliwald et la ligne à haute ten- sion jusqu'à Gässli, ensuite le long de la Staatsstrasse en direction de Wynigen
Berthoud
Toute la commune *, mais sans les régions situées à l'ouest et au nord de la ligne Eistrasse-Tiergarten- strasse-Steinhofstrasse-Bernstrasse
La région de Zälgli et Erlenmoos
Ersigen Kirchberg Les régions Obermoos, Weier, Eizälg et Düttisberg
743
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Lyssach Oberburg
Uniquement les exploitations de Rebberg La région de l'enclave Rohrmoos
Oberösch
La région de Knubel au-dessus de 530 m
Rüti bei Lyssach
Uniquement l'exploitation Rütihubel
Konolfingen
Brenzikofen
La région sise au-dessus de 600 m * Toute la commune *
Häutligen
La région sise au-dessus de 600 m
Herbligen
Münsingen
Uniquement la région d'Eichimoos sise au nord du Schwandbach
Niederwichtrach Oberdiessbach
La région située au-dessus de 650 m
Toute la commune *, mais sans la région sise au sud du village entre les routes Staatsstrasse et Brenzikofen- strasse et la Kiese
Oppligen
Uniquement la région d'Aegelmoos entre le Kiesenwald et le Hasliwald
Rubigen
La région sise à l'est de la ligne Ischlagweg-Oberholz- strasse-Worbstrasse
Tägertschi
La région sise au-dessus de 650 m avec l'exploitation Isenmoos, ainsi que la région d'Aemligen à l'est de la ligne Lochmattweg-Mittelweg-Rainweg
Worb
Toute la commune *, mais sans la région de Vielbrin- gen, sise au sud de la ligne de chemin de fer Berne- Lucerne et la région d'Hüenli, sise à l'ouest de la Viel- bringenstrasse et du tracé du chemin de fer Berne- Worb
Laupen
Neuenegg
Uniquement l'exploitation Heitern avec Wangersmatt
La Neuveville La Neuveville
Toute la commune
Nidau Ligerz Tüscherz-Alfermée Twann
Toute la commune Toute la commune * Toute la commune *, sans l'Ile de St-Pierre
Seftigen Belp Région sise à l'ouest du chemin de fer du Gürbetal (BLS) * ainsi que les exploitations Breiten, Hängelen, Riedli, Rain et Schwarzen
Kehrsatz Région sise à l'ouest du chemin de fer du Gürbetal (BLS) *
Uttigen Toute la commune
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Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Thoune
Steffisburg
Toute la commune *
Thierachern
Toute la commune *
Thoune
Toute la commune *
Uetendorf
Toute la commune *
Wangen Attiswil Région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) *, mais sans la région de Wibrunnen et Bettmatt Niederbipp A l'ouest de Dürrmühle, la région sise au-dessus de la route cantonale Niederbipp-Wiedlisbach; à l'est de Dürrmühle, la région sise au-dessus de la ligne Leen- weg et du chemin asphalté longeant le bas de la pente direction Aengi *
Oberbipp La région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) *
Oberönz
Les régions Oberfeld, Moos, Wil et Hinterwil sises à l'ouest de l'Oenz et au sud de la route Oberönz-Eggen- Aeschi
Ochlenberg Seeberg
Toute la commune *
La région sise autour du Steinenberg à l'est de la ligne Walacheren-Spiegelberg-Ober Grasswil-Eggen y com- pris les exploitations Luder Frères et Wüthrich Klaus à Riedtwil; en outre, la région de Rägenhaulen au-dessus de la route Hermiswil-Seeberg, mais sans la région de l'Oenz sise au nord du passage à niveau Riedtwil La région de Mättenberg et d'Hinter Humberg La région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) *
Thörigen Wiedlisbach
Canton de Lucerne
La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire
Canton de Fribourg
District / Commune
Broye Aumont Toute la commune, hormis la partie est du territoire, limitée par le ruisseau d'Aumont à l'ouest, la route
745
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District /Commune
Aumont-Vesin au sud et la frontière communale à l'est et au nord; mais y compris la région située entre le point 579,7, la borne des trois communes Aumont/ Vesin/ Montet et le chemin de desserte Montet-Pré-
Rabouilly-bande de forêt bordant le ruisseau d'Au- mont
Chandon
Toute la commune, hormis les régions de Fin
d'Oleyres-Vuaty-Le Châtelard, ainsi que celle qui se situe entre la bande de forêt qui domine le Château et Guéravet
Chapelle Domdidier
Toute la commune *
Seulement l'exploitation «Les Bioles», au-dessus de la route Oleyres-Avenches
Franex Granges-de-Vesin
Toute la commune
Toute la commune, hormis la région des Champs-Des- sous, au-dessous de la route Granges-de-Vesin-Franex et du chemin tertiaire qui conduit à la forêt «Les Es- serts»
Léchelles
Seulement la région de Gros-Belmont, les Creux, Vi- gny, Romanex, La Mandze, au-dessus de la courbe de niveau des 550 m
Mannens-Grandsivaz Seulement la région située au sud du village de Mannens, du tracé de la route communale-point 613-à la ferme «Le Jordil», puis de là aux Bois de Pra, de Thibaut et de la Cigogne
Ménières Montagny-la-Ville
Seulement la région de «L'Essert et Les Moilles» Seulement la pente ouest du vallon des Arbognes limi- tée au nord par la ligne de chemin de fer et à l'est par la route Montagny-la-Ville-Payerne
Montagny-les-Monts
Seulement les régions comprises entre: Cousset au nord et la route Montagny-Mannens au sud; L'Arbogne, Les Pelons et le point 563; La Scierie et La Pra des deux côtés du Rio des Pelons; Vers les Gours, Le Grabou au sud-est de la forêt de Chanéa
Murist
Tout l'ancien territoire de Murist, sans la région du Champ de l'Haut, tout l'ancien territoire de Montbor- get, sans les régions de Fin Delé, Le Curtillet et Essert du Violon, tout l'ancien territoire de La Vounaise, sans la région de Sous les Roches
Nuvilly Praratoud
Toute la commune
Seulement la région située au nord et à l'est du Bois des Meules, hormis le Gros Sensuis
Russy
Seulement la région de Sur la Côte-Gros Belmont, à l'est de la route Russy-Le Villaire
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Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Surpierre Vesin Villeneuve
Toute la commune
Seulement la région de La Léchère-La Côte
Seulement la région sise au-dessus de la route Lucens- Villeneuve, de la ferme «Les Collondels» à la route Villeneuve-Surpierre, au nord-ouest de cette route et au-dessus du chemin tertiaire qui suit le bas de la pente de Coulanne
Vuissens
Toute la commune, sauf les terrains situés à l'ouest et au nord de la route La Gaîté-Vuissens-Prahins
Glâne Châtonnaye
Toute la commune, hormis la région de Beauregard- La Croix-les Corvets, au nord-ouest du ruban de fo- rêts, ainsi que celle comprise entre Le Bas, Caramoulet et la forêt qui fait limite avec Sédeilles
Middes Torny-le-Grand
Toute la commune Toute la commune
Lac
Barberêche
Toute la commune, hormis les régions sises au nord de Petit Vivy, au sud de Barberêche-au-dessous de la route communale-, ainsi que celle d'Hobelet, de la route Pensier-Le Bois au sud des bâtiments ruraux, point 657 Toute la commune, hormis Champs au Clerc, Vursy et la région de la Croix jusqu'à «Les Baumes»
Chandossel
Cournillens
Seulement la pente orientée au nord-ouest qui domine la route Courtepin-Cournillens et le chemin de desserte Cournillens-Les Goilles-Maison Neuve et qui s'élève jusqu'au chemin tertiaire qui du point 639 se dirige contre le Bois de l'Hôpital
Courtepin
Seulement la région Vieux-Quartier-Le Bergou, sise au sud-ouest de la route Cournillens-Vieux Quartier et au sud du point 564
Courtion Misery Villarepos
Wallenried
Seulement la région située en bordure du Chandon Seulement la région située en bordure du Chandon Seulement la région accidentée de Bochat, de Plan-côté ouest-et du vallon de Chandon rive droite et gauche Seulement la région Les Baumes, Les Bois et Cornatse
Sarine Autafond
Autigny
Seulement la région sud-est, dès la route Le Bugnon- Autafond et le chemin de desserte qui la prolonge (Pt. 681-682.9) Toute la commune
747
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Avry-sur-Matran Toute la commune, hormis la région située à l'ouest de la route la Sonnaz-Seedorf et au nord du chemin ter- tiaire La Riviala-Corjolens
La Corbaz
Toute la région située au sud du chemin de desserte Hobelet-Les Râpes-La Corbaz
Corjolens Toute la région située au sud de la route cantonale Fribourg-Payerne, ainsi que la zone qui englobe l'école Toute la commune
Chénens
Corpataux
Toute la commune
Corserey
Toute la commune
Cottens
Toute la commune
Ecuvillens Fribourg
Toute la commune * Seulement la région de Tory, au nord de la route Fri- bourg-Givisiez et celle de Bourguillon entre la Sarine et le Gottéron
Granges-Paccot
La région sise au sud de l'autoroute, à l'exception de celle qui se situe à l'est de la route cantonale Fribourg- Courtepin et au sud-est du Lavapesson
Grolley Lentigny
Toute la commune
Lossy
Toute la commune, hormis la région de Passafou, au nord du ruisseau des Riaux
Lovens
Toute la commune
Magnedens Marly
Toute la commune
Toute la commune *
Matran
Toute la région située au sud de la ligne de chemin de fer
Neyruz Noréaz
Toute la commune
Seulement la région de Piamont-Seedorf et le Moulin, au nord de la route La Sonnaz-Seedorf-Noréaz, jus- qu'à la ferme des Taillinces
Onnens Pierrafortscha Ponthaux-Nierlet
Toute la commune
Toute la commune *
Seulement la partie sud-est du territoire, de la rive droite du Gottau à la ferme de La Verne par la route Nierlet-Ponthaux, mais sans la région de Sarrasin et La Fenetta, sise à l'est de la route Nierlet-Grolley; ainsi que la région de Haut Meistre, au-dessus du chemin de desserte qui, du point 670, se dirige contre le sud-est Toute la commune *
Posat Posieux
Toute la commune, hormis la Station fédérale de recherches sur la production animale et l'Institut agri- cole de Grangeneuve; mais y compris Châtillon, La Pila et Le Sac
748
Seulement le domaine de La Croix
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Prez-vers-Noréaz La région située au sud de la route cantonale Fribourg- Payerne
Rossens Villars-sur-Glâne
Toute la commune *
La région sise au sud de la ligne de chemin de fer
Singine Guin Seulement la région Bäriswil-Lengmatt à l'est de la forêt de Angstorf
Saint-Antoine Saint-Ours Schmitten
Toute la commune *
Toute la commune *
Tavel
La région située au sud de la route cantonale Fribourg- Berne, ainsi que celles d'Ober-Mülital et de Bethlehem * La région située à l'est de la ligne Eichmatta-Muta- cher-Chli Maggenberg-Maggenbergzelg *
Ueberstorf Toute la commune *, hormis les régions de Zelg et Grossried
Wünnewil La région située au sud de la ligne de chemin de fer Berne-Fribourg *
Canton de Soleure
District /Commune
Balsthal-Gäu
Egerkingen La région sise au nord de la route cantonale T 5*, sans la région de Chrummacker au sud du Wilweg (Pt. 440 jusqu'au carrefour T 5)
Oberbuchsiten La région sise au nord de la route cantonale T 5 *, sans la région de Brunnmatt au sud du Brunnmattweg (Pt. 444) jusqu'au Wilweg (Pt. 440)
Oensingen La région sise au nord de la route cantonale T 5 *, sans la région Leuenfeld-Schachen entre les routes de com- munication T 5-Aeussere Klus
Dorneck
Dornach Toute la commune
Gempen Toute la commune *
Hofstetten Toute la commune *
Metzerlen Toute la commune *
3
749
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Gösgen Lostorf La région sise au nord de la route Södler-Eibach-Eglise du village-Büechlen-Stüsslingen *
Région sise à l'ouest de la route cantonale *
Niedererlinsbach Niedergösgen Toute la commune, sans les régions sises au sud de la route cantonale et du Mülifeld
Obererlinsbach Stüsslingen
Région sise à l'ouest de la route cantonale *
Toute la commune, sans la région de Gheid entre la route cantonale et le Stüsslingerbach jusqu'au Pt. 460 *
Trimbach
Toute la commune *, sans la région de Grossfeld sise au sud de la courbe de niveau 400 m
Winznau
La région sise au nord-ouest de la courbe de niveau 430 m *
Olten
Däniken
La région sise au sud de la ligne Kohlschwerzistrasse- Talhubel (Pt. 405)-Chrummacker-Pt. 409-Bergmatt (Pt. 416)
Dulliken
La région sise au sud de la ligne Bergmatt-Deistler- route cantonale-Eglise-Nigglisberg (Pt. 408) *
Eppenberg- Wöschnau Gretzenbach
La région sise au sud de la route cantonale Schönen- werd-Wöschnau-Aarau
La région sise au sud de la route de Schönenwerd- Sengetel-Bühlackerstrasse-Schulstrasse-Kölliker- strasse-Hasengasse jusqu'au Hashubelweg-Kohl- schwerzistrasse
Hägendorf Kappel
La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région sise au sud du Mittelgäubach, limitée à
l'ouest par la Staatsstrasse Kappel-Boningen et la route menant à Hochrüti jusqu'au Pt. 467
Olten
La région sise au nord de la route cantonale T 5 (ex- ploitations Chalchofen et Grund) *
La région de Fustlig sise au sud de la courbe de niveau 430 m (Pt. 431-395)
Rickenbach
Les régions sises au sud de Gheidgraben (= courbe de niveau 420 m) jusqu'au Pt. 419, mais sans la région de Ruppoldingen *
Schönenwerd
La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région de Bornfeld au sud de la courbe de niveau 430 m
La région sise au sud de la route cantonale Schönen- werd-Wöschnau, limitée à l'ouest par la courbe de niveau 400 m
750
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District /Commune
Starrkirch-Wil
La région sise au sud de la route de communication Oberwil-Leimgruben
Walterswil Wangen
Toute la commune *
La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région sise au sud de la courbe de niveau 430 m
Lebern
Bellach La région sise au nord du chemin rural Eschenhof jus- qu'à la route conduisant à Oberbellach (Pt. 439), ainsi qu'au nord de la Dorfstrasse
Bettlach La région sise au nord de la route de Grenchen jusqu'à l'église, ainsi qu'au nord de la Friedhofstrasse *
Flumenthal La région sise au nord de la route cantonale Soleure- Olten
Grenchen La région sise au nord de la route cantonale Bienne- Soleure jusqu'au carrefour du Löwen, ainsi qu'au nord de la route de Bettlach *
Hubersdorf Langendorf Toute la commune, sans la région sise au sud de la route de Bellach
Lommiswil Toute la commune
Niederwil
Toute la commune *
Oberdorf
Toute la commune *
Riedholz
Rüttenen
Toute la région sise au nord de la route Soleure-Olten Toute la région sans le Königshof *
Selzach La région sise au nord de la route cantonale jusqu'à l'établissement Schläfli, ainsi que la région Hubacker- Mannwil au nord du chemin rural *
Canton de Bâle-Ville
Commune
Bettingen Toute la commune
Riehen La région sise au sud-est de la ligne de chemin de fer
Canton de Bâle-Campagne
751
Toute la commune
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Arlesheim Arlesheim La région sise à l'est de la route principale Dornach- Arlesheim-Münchenstein
Münchenstein La région sise à l'est de la route principale München- stein-Rütihard-Muttenz*
Muttenz Les régions sises au sud de la ligne Rütihardstrasse- Fröscheckweg-Pfaffenmattweg, sans la plaine de Rüti- hard jusqu'au point 406 et sans Lachmatt en-dessous de 300 m *
Pfeffingen
Toute la commune
Liestal
Arisdorf Bubendorf
Toute la commune *
La région sise à l'ouest du chemin Liestal-Glind-Bu- bendorf (sans «hintere Frenke») jusqu'au point 378 * La région sise à l'ouest du point 318-Frenkendorf- Tüelenrainstrasse-sentier menant à Schillingsrain *
Frenkendorf
Füllinsdorf
La région sise à l'est de Eichelhof-Chrüzen et de la route Moosmatt-Schöntal jusqu'à la Leimenstrasse (Pt. 392) *
Lausen
La région sise au sud de la ligne de chemin de fer, ainsi qu'au nord de Weihermattweg-Pt. 336-Pt. 326-Eglise de Lausen ancien stand des cibles Liestal *
Liestal La région sise à l'ouest de Tüelenrainstrasse-Weiden- hubstrasse-Glind *
La région sise à l'ouest de Schöntal-Fraumattstrasse- Heidenlochstrasse
Pratteln
La région sise au sud de la courbe de niveau 300 m à partir du point 318-Wartenbergstrasse-Maienfeld- strasse, limitée à l'est par la ligne de chemin de fer CFF *
Seltisberg
Toute la commune
Sissach
Anwil
Toute la commune
Böckten
Toute la commune *
Buus
Toute la commune *
Toute la commune *
La région sise au sud de l'ancienne route de campagne Sissach-Itingen-Lausen *
Känerkinden Kilchberg Oltingen
Toute la commune *
Toute la commune
Toute la commune *
Gelterkinden Itingen
La région sise au nord du chemin Weihermatt *
752
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Rünenberg Sissach
Toute la commune *
La région sise au nord du chemin Weihermatt jusqu'à la Rheinfeldenstrasse, au nord de l'Ergolz *
La région sise au sud de la route de campagne condui- sant à Itingen, limitée à l'est par l'autoroute *
Tenniken
Toute la commune *
Thürnen
Toute la commune *
Wenslingen
Toute la commune *
Wintersingen Wittinsburg
Toute la commune *
Toute la commune *
Zunzgen
Les régions sises à l'ouest de, l'autoroute, ainsi qu'à l'est du Diegter-Bach *
Waldenburg Diegten
Toute la commune *
Canton de Schaffhouse
District / Commune Oberklettgau Gächlingen
La région sise au nord du chemin rural longeant la frontière communale Chüetel-Pt. 577.9-route de cam- pagne vers le sud sur une distance de 500 m-route de campagne de l'ouest: 500 m jusqu'à la frontière com- munale *
Schleitheim Schleitheim
La région sise au nord de la route cantonale Siblin- gen-frontière nationale jusqu'à Rank, excepté les ré- gions Widen, Duren et Oberwiesen *
La région sise à l'ouest de Geren entre le Schleithei- merbach et la route de campagne Geren-Talmüli La région sise au sud de la courbe de niveau 500 m Hohbrugg-Hasedel-chemin rural conduisant à la route Schleitheim/Oberhallauerberg-stand de tir-Alphof-che- min rural jusqu'au coin de la forêt de Wosterholz * La région sise au nord de la route cantonale Löhnin- gen-Siblingen-Breitestrasse-Randenstrasse-Unterer Filzbodenweg, limitée à l'ouest par la route de cam- pagne Hauptstrasse/Waldhof, ainsi que la région de Näppental limitée par la route de campagne à 350 m
Siblingen
753
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District /Commune
d'altitude au sud de Näppental, la route principale, le coin de la forêt de Büchbil *
Unterklettgau Hallau
La région sise au nord de la courbe de niveau 500 m, excepté les régions de Wunderklingen; Untere Egg; Husemerbuck au nord de Schindergraben-route Zoll- haus/Husen; Uf Rummelen/Mörderrain au sud de la route de campagne Hallau/Rummelen, en-dessus de la route Hallau/Wunderklingen (Pt. 550) et de la courbe de niveau 550 m
Oberhallau
La région sise au nord de la courbe de niveau 500 m, excepté la région d'Aspletswies à partir de la route de campagne près du point 527
Trasadingen La région sise à l'ouest de la courbe de niveau 450 m, excepté la région de Holzloch-Steinacker situé au-des- sus du vignoble
Wilchingen
La région du Wilchingerberg sise au-dessus du vignoble et du ruisseau près du Tummihof, limitée au nord-ouest par la courbe de niveau 550 m et le chemin rural Bruderhof-Berghus
Canton de Saint-Gall
La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire
Canton des Grisons
La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire
Canton d'Argovie
District /Commune
Aarau
Aarau La région sise au nord du cours de l'Aar
Biberstein Toute la commune *
Erlinsbach Toute la commune *
Gränichen Toute la commune *
754
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Hirschthal
La région de Tal sise à l'est de la route Muhen/Hirsch- thal-Talstrasse (Pt. 449)-chemin de cimetière Toute la commune *
Küttigen Muhen Oberentfelden
La région sise à l'est de la route Suhr/Schöftland *
Suhr
La région sise à l'est de la route Weltimatt-passage en dessous de l'autoroute-Am Berg-Muhen * La région sise au sud de l'autoroute
Baden
Baden
Toute la commune, excepté la région de Dättwil sise au sud de l'autoroute
Toute la commune
Bellikon Bergdietikon Birmenstorf
Toute la commune
La région sise au nord de la route cantonale Win- disch-Birmenstorf-accès à l'autoroute Dättwil (Hopital cantonal)
Ennetbaden Freienwil
Toute la commune *
Toute la commune *
Gebenstorf
Toute la commune, excepté la région de Vogelsang et de Geelig, limitée au nord par la ligne Wiesenstrasse- Landstrasse-Grenzstrasse
Killwangen
La région sise au sud de la ligne Brühlweg-Dorfstrasse- Rüttihaldenstrasse-Steinbruchstrasse-Poststrasse *
Künten
La région sise à l'est de la Staatsstrasse Niederrohr- dorf-Bremgarten *
Mägenwil
La région sise au sud de la route Othmarsingen-Mä- genwil-Eckwilstrasse (Pt. 417)-frontière communale La région sise à l'ouest de la Zürcherstrasse-Hafnerweg (Pt. 407)-stand des cibles (Pt. 438) *
Niederrohrdorf
La région sise à l'est de la route cantonale Buss- lingen-Vogelrüti-Niederrohrdorf-Loren-Fislisbach
Toute la commune *
Oberehrendingen Oberrohrdorf Obersiggenthal
Toute la commune
La région sise au nord du chemin de l'église et à l'est de la route de campagne
Remetschwil
Toute la commune, excepté la région sise à l'ouest de la route cantonale Vogelrüti-Künten
Spreitenbach
La région sise à l'ouest de la ligne Poststrasse-Kirch- strasse-Eichstrasse (Pt. 411) *
Turgi Unterehrendingen Untersiggenthal
Toute la commune
Toute la commune
La région sise au nord du chemin Rebberg-Schlatt- Untersiggingen-route Untersiggingen/Obersiggingen- Kirchweg *
755
C
Neuenhof
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Wettingen
La région sise au nord de la route Baden-(Pont sur la Limmat)-Wettingen-Geisswies-Gchütt-Otelfingen
Wohlenschwil Toute la commune, excepté les régions de Wiege, de Bifang et de Münzel, ainsi que de Moos sise à l'est de la route Rüsstal-Büblikon-Wohlenschwil-Tägerig
Bremgarten
Berikon Bremgarten Büttikon Eggenwil
Toute la commune
La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Toute la commune
La région sise au nord-est de la Staatsstrasse Künten- Bremgarten
Fischbach-Göslikon
La région de Schachen, d'Obermatten et de Moos sise au sud-ouest de la ligne à haute tension Toute la commune
Hägglingen Hermetschwil-
Staffeln Hilfikon
Toute la commune
Toute la commune *
Toute la commune
Jonen Niederwil
La région sise à l'ouest de la ligne Charenwaldstrasse- Hauptstrasse-Schänisweg-Kappelenweg-frontière com- munale Toute la commune
Oberlunkhofen Oberwil
Toute la commune *
Rudolfstetten-
Toute la commune
Toute la commune *
La région sise au sud-ouest de la route Wohlenschwil- Tägerig-Flurwald-stand des cibles
Uezwil Unterlunkhofen Villmergen
Toute la commune
Toute la commune
La région sise à l'ouest du chemin rural Harzrüti/ Luegeten-stand des cibles-Büttikonerstrasse-Oberdorf- strasse-Mitteldorfstrasse-Schulhausstrasse-Schwarz- haldenstrasse-lisière de la forêt-courbe de niveau 460 m Toute la commune
Widen Wohlen
La région sise au nord-est de la ligne de chemin de fer- Bremgartenstrasse-Jurastrasse-Niderwilerstrasse-Al-
menweg-chemin de communication Almenstrasse/Angli- Kon-Dottikonerstrasse
Zufikon
La région d'Harzrüti sise à l'ouest du chemin rural Har- zer-Luegeten Toute la commune
756
Friedlisberg Sarmenstorf Tägerig
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District /Commune
Brougg
Auenstein Hausen
Toute la commune *
La région sise à l'est de la ligne Debrunnenstrasse- Hölzliweg-Sonnhaldenstrasse-Weistrasse (courbe de niveau 400 m)
Mülligen
Pente sud de l'Eiteberg au-dessus de la courbe de ni- veau 400 m (altitude du stand des cibles)
Oberbözberg Remigen
Toute la commune *
La région sise à l'ouest de la ligne Rinikerstrasse-Müh- lemattstrasse (Pt. 410)-chemin rural conduisant à la Mönthalerstrasse-Mönthalerstrasse-village-Villigen- strasse-Haselweg d'en bas-Hasel *
Riniken
Schinznach Dorf
Les régions de Halden et de Chrendel sises à l'ouest de la ligne Brunnmattstrasse-Schneggweg-Veilchenstrasse La région sise à l'ouest de la ligne Veltheimerstrasse- Steinachbrücke-Krummenlandstrasse-Kreuzbrunnen- Bözeneggstrasse-Bözhaldenhof-en contrebas du vigno- ble de Bözhalde-Wisstrotten-Villnachenstrasse * Toute la commune
Umiken Unterbözberg Veltheim
Toute la commune *
La région sise à l'ouest de la route locale de communi- cation Schinznach/Veltheim-Wildeggstrasse-Schloss- weg-Schlossrain-bas de la pente jusqu'à Au * La région sise à l'ouest de la route principale Rufen- ach-Böttstein *
Villigen
La région sise à l'ouest de la Bruggerstrasse *
Villnachern Windisch
La région de Lindhof, de Hölzli et de Chrüzhalden, limitée à l'est par la ceinture de forêt et, à l'ouest, par la courbe de niveau 400 m (altitude du stand des cibles)
Kulm
Gontenschwil Holziken
Toute la commune * La région sise à l'est de l'Uerke, limitée au nord par la route principale (Pt. 443)-bas de la pente jusqu'au ci- metière-frontière communale
Leimbach
Toute la commune *
Oberkulm
Toute la commune *
Reinach Toute la commune *
Schlossrued
Toute la commune *
Schöftland
La région sise à l'est de la ligne Luzernerstrasse-Dorf- strasse-Studenrainstrasse-Juraweg-Buechlisbergweg *
Teufenthal Unterkulm Zetzwil
Toute la commune
Toute la commune *
Toute la commune *
4
757
C
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Laufenbourg Eiken Etzgen
La région sise au sud de l'autoroute *
La région sise au sud de la route reliant la gare du che- min de fer (Pt. 329,6) à Etzgen (Pt. 336)-route de com- munication conduisant à la route cantonale (Pt. 324)- route cantonale *
Frick
La région sise au sud-ouest de la ligne de chemin de fer, ainsi que la région sise au nord-est de l'autoroute Chaisetenbergstrasse (Pt. 365)-Büntenberg (Pt. 352) * Toute la commune *
Gipf-Oberfrick
Toute la commune
Toute la commune *
La région sise au sud de la ligne de chemin de fer * La région sise à l'ouest de la ligne de chemin de fer, ainsi que la région sise au nord-est de Büntenweg (Pt. 352)-Türrmattweg-rue du village-Binzweg
(Pt. 361)-Altisackerwald-bas de la pente-chemin rural Brümliken *
Schwaderloch
La région sise au sud de la route cantonale Laufen- burg-Leibstadt * Toute la commune *
Lenzbourg
Ammerswil Boniswil Dintikon
Toute la commune Toute la commune *
La région sise à l'ouest de la frontière communale- Lättbergstrasse-Dorfstrasse-Ammerswilerstrasse-che- min du stand des cibles-coin inférieur de la forêt du Herrliberg
Egliswil
La région sise à l'est de la ligne Wilweg-Brüggli (Pt. 446)-Seonerstrasse-Seengerstrasse-Zopfweg- courbe de niveau 460 m *
1
Fahrwangen Hallwil Hendschiken Meisterschwanden Schafisheim
Toute la commune *
La région sise à l'ouest de la ligne de chemin de fer La région de Büel
Toute la commune
Seengen
La région sise à l'ouest de la ligne coin de la forêt- Chrumbacher-Schürzstrasse d'en haut-Schulrain-Para- diesstrasse-Sandweg-Erlenweg-Wilstrasse (Pt. 442)- lisière de la forêt jusqu'à Hinterberg-bifurcation Bette- tal (Pt. 430)-frontière communale La région sise au sud de la route cantonale Boniswil- Seengen (Pt. 477);
758
Herznach Hornussen Münchwilen Oeschgen
Ueken
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Seon
La région sise à l'est de Egliswilerstrasse-Siglisbühl- weg-Im Feld-bas de la pente-frontière communale La région sise au nord-ouest du Aabach-ligne de chemin de fer, limitée au nord par la lisière de la forêt Siglis- mühle-Schnäggenrain-route d'Aarau-Fornholz (Pt. 452)-Schafisheimerstrasse-Scheuerbergstrasse-stand de tir-stand des cibles-lisière de la forêt *
Muri
Aristau
Toute la commune
Benzenschwil
Toute la commune *
Besenbüren
Toute la commune
Boswil
Toute la commune *
Bünzen
Toute la commune
Merenschwand
Toute la commune
Muri Rottenschwil Waltenschwil
Toute la commune
La région sise au sud-ouest de la frontière communale Heumoosweg-route cantonale 124-Gänglistrasse-Büe- lisacherstrasse-Sauackerstrasse-ainsi qu'à l'est de Zelg- listrasse-«Auf und nieder»-frontière communale
Rheinfelden Möhlin La région de Hübel sise au-dessus du chemin rural (Pt. 351), ainsi qu'au-dessus de la courbe de niveau 370 m-chemin rural Ziegelhof-Zeiningen
Stein Zeiningen
La région sise au sud de l'autoroute *
La région sise au sud de l'autoroute Juchgasse-Mittel- dorf-Oberdorf-Wydenbergweg-chemin rural condui- sant au Ziegelhof *
Zuzgen
Toute la commune *
Zofingue Aarbourg La région sise à l'est de la ligne de chemin de fer d'Olten à Aarbourg
Attelwil Brittnau
Toute la commune
Toute la commune
Kirchleerau Kölliken
Toute la commune *
La région sise à l'ouest de Aegelmoosstrasse-Schönen- werdstrasse-ligne de chemin de fer (Pt. 430)-Chatzen- bühlstrasse-passage sous l'autoroute-frontière commu- nale *
Moosleerau Murgenthal Oftringen
Toute la commune *
Toute la commune La région sise au sud-est de l'autoroute-route princi- pale d'en bas-route principale d'en haut *
759
Toute la commune *
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
La région sise au nord de la ligne Dorf bach-Lauter- bachstrasse-Langerenweg-Langerenrain-lisière de la forêt-frontière communale
Reitnau Rothrist
Toute la commune *
La région sise au sud du Rotkanal (Pt. 409)-Oberwi- lerweg-Galliweg-Breitestrasse-Schellbergweg-Senn- hofweg-Hauptstrasse-Aeschwuerweg-Hardbach Toute la commune
Safenwil Staffelbach
La région sise à l'est de la Stoltenstrasse
La région sise au sud de Kirchleerauerstrasse-Stamm- rain-Roschbrunnenstrasse, ainsi qu'à l'ouest de la ligne Oberfeldweg-Bolistrasse-chemin rural Weid/Tann- brunnen *
Strengelbach
La région sise au sud de la Zofingerstrasse, ainsi qu'à l'ouest de la pente du Sägetstrasse-bas de Oelirain- Hardbach (Pt. 416)
Vordemwald Zofingue
Toute la commune
La région sise à l'est de la ligne de chemin de fer
Zurzach
Böttstein
La région sise au sud-ouest de la ligne Chänebüel- Flue-Graben et Bachtobel *
La région sise au nord de la Surb
Döttingen Endingen
Toute la commune *, excepté la région d'Oberfeld limi- tée par la ligne à haute tension, Firsthalden et Litten- bach, ainsi que la région de Seemli, limitée par le che- min rural Mühlhalden/Schlatt et la Seemlistrasse
Fisibach
La région sise au sud de la ligne Belchenstrasse-Dorf- strasse-Mitteldorfstrasse-Bachserstrasse-Alte Sanzen- bergstrasse-Sanzenbergstrasse (Pt. 424.7)-chemin rural conduisant à droite à la lisière de la forêt *
Klingnau
La région sise au sud-est de Aspenrain-Höngersteig- hauli-Zürigasse-ligne de chemin de fer *
Leibstadt
La région sise au sud de la route cantonale Schwader- loch-Leibstadt-Strick *
Lengnau Leuggern
Toute la commune *
La région sise à l'ouest de la route Strick-Hettensch- wil, excepté la région de Regenhalden
La région sise à l'ouest du chemin rural conduisant au stand des cibles-courbe de niveau 370 m jusqu'à Hin- terbänkler-lisière de la forêt jusqu'à Fehrental-Schlat- terstrasse *
Mellikon Rekingen
Toute la commune * La région sise au sud de la ligne de chemin de fer
760
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District /Commune
Rietheim La région sise au sud-ouest de la ligne de chemin de fer, excepté Laubberghof et Berg
Schneisingen Toute la commune *, mais sans la région de Schlad- wiesen, limitée par la ligne Schladstrasse-Zelglistrasse- chemin rural Bächliacker/Widen-route de communica- tion Wilden/Lengnau-route cantonale au nord de Schladwald
La région sise au nord de la Surb
Tegerfelden Unterendingen La région sise à l'est de la Surb-pont sur la Surb- Gasse-Judenweg, ainsi que la pente située au sud du chemin rural Boll *
Zurzach La région sise au sud de la ligne de chemin de fer
Canton de Thurgovie
District / Commune
Arbon
Dozwil Toute la commune
Egnach Toute la commune *
Hefenhofen
Toute la commune
Kesswil
La région sise au sud et à l'est de la ligne Liren- Schützenhausstrasse (Pt. 448)-route jusqu'à la rive du
lac (Pt. 397.8)
Sommeri
Toute la commune
Romanshorn
Toute la commune
Salmsach
Toute la commune
Uttwil
Toute la commune
Bischofszell
Amriswil
Toute la commune
Biessenhofen
Toute la commune
Buhwil
La région sise au sud de la ligne route Istighofen- Hinterbuhwil-Schönenberg *
Engishofen
Toute la commune
Ennetaach
Toute la commune
Erlen
Toute la commune
Götighofen
Toute la commune *
Kradolf
La région sise à l'est de la route principale Bischofs- zell-Sulgen
Kümmertshausen Oberaach
Toute la commune Toute la commune
761
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Riedt
Schönenberg Sulgen
Toute la commune Toute la commune
La région sise à l'est de la route principale Kradolf- Sulgen-Opfershofen
Frauenfeld
Aadorf
Toute la commune
Aawangen
Toute la commune
Eschikofen
La région sise au sud de la route principale
Ettenhausen Toute la commune
Frauenfeld
La région sise au sud de la ligne Wellhauserweg-Zür- cherstrasse
Gachnang
Toute la commune
Gerlikon
Toute la commune
Guntershausen
bei Aadorf
Toute la commune
Harenwilen
Toute la commune
Hüttlingen
La région sise au sud de la route principale
La région sise au sud de la ligne de chemin de fer
Islikon Lustdorf Matzingen Mettendorf
Toute la commune
A l'est du village, la région sise au sud de la route principale; à l'ouest du village, uniquement la région de Schnätzer située au-dessus du chemin rural conduisant à Wellhausen
Oberwil Stettfurt Thundorf Wellhausen
La région sise au sud de la ligne de chemin de fer
Toute la commune
Toute la commune
A l'ouest du village, la région sise au-dessus du chemin rural Wellhausen-Unter Griesen; à l'est du village, la région sise au-dessus du chemin rural bifurcation im- meuble Rohr Toute la commune
Wittenwil
Kreuzlingen Alterswilen Altishausen Altnau
Toute la commune Toute la commune
La région sise au sud de la ligne O-E: chemin rural parallèle à la route principale au sud de Neuwinklen- Geusenbach-Güttingerstrasse-Bütenstrasse-première route de campagne au sud de la Güttingerstrasse La région sise au sud de la forêt
Bottighofen Dippishausen Dünnershaus
Toute la commune Toute la commune
.
762
Toute la commune
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Ellighausen Engwilen Ermatingen
Toute la commune
Toute la commune
La région sise au sud de la ligne O-E: Haldenhof- Pt. 472-Lanterschwilen-route de campagne-forêt de Pfaffenrain-route de campagne au sud de Chirchen- äcker-Pt. 523-Pt. 502
Güttingen
La région sise au sud de la ligne Mattenhofstrasse- Hauptstrasse-Sonnenbergstrasse-Schützenhaussstrasse Toute la commune
Herrenhof Illighausen Kreuzlingen
Toute la commune
La région sise au sud de la ligne O-E: courbe de niveau 500 m jusqu'à la route principale Bätershausen-fron- tière communale jusqu'au Forrenhölzli est-barrage an- tichars-lisière de la forêt au nord de Mösli-Pt. 480- chemin rural Melgenten ouest-Melgenten est
Landschlacht
La région sise au nord de la route Hasenrüti-Neu- winklen
Langrickenbach
Toute la commune
Lipperswil
Toute la commune
Lippoldswilen
Toute la commune
Neuwilen
Toute la commune
Oberhofen/Lengwil
Toute la commune, excepté la région sise au nord de la route de campagne Melgenten-est
Schönenbaumgarten
Toute la commune
Siegershausen
Toute la commune
Sonterswil
Toute la commune
Tägerwilen
La région sise au sud de la courbe de niveau 500 m
Wäldi Toute la commune
Zuben
Toute la commune
Münchwilen
Affeltrangen
Toute la commune
Balterswil
Toute la commune *
Bettwiesen Toute la commune *
Buch bei Märwil
Toute la commune
Eschlikon
Toute la commune
Fischingen
La région Wis/Anwil *
Horben
Toute la commune
Kalthäusern
Toute la commune
Lommis
Toute la commune
Märwil
Toute la commune
Münchwilen
Toute la commune
Schönholzerswilen
Toute la commune
Sirnach
Toute la commune *
763
C
1
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Tägerschen
Toute la commune *
Tobel
Toute la commune
Wallenwil
Toute la commune
Wängi
Toute la commune
Weingarten/Lommis
Toute la commune
Wetzikon
Toute la commune
Wiezikon
Toute la commune *
Zezikon
Toute la commune
Steckborn
Berlingen
Toute la commune
Dettighofen Eschenz
Toute la commune
La région sise au sud de la ligne E-O: route de cam- pagne Sangi-Sonnenhof Pt. 423-route d'Hirzensprung- courbe de niveau 500 m
Fruhtwilen
Toute la commune
Gündelhart Herdern
Toute la commune
La région sise au nord de la ligne E-O: route princi- pale Pfyn-Herdern-Kalchrain
Homburg Hüttwilen
Toute la commune
La région sise au nord de la ligne O-E: courbe de ni- veau 500 m-Kalchrainstrasse-lisière de la forêt de Büelen
Kaltenbach
La région sise au-dessus de la courbe de niveau 500 m, excepté Rüti
Lanzenneunforn Mammern
Toute la commune
La région sise au sud de la ligne: route principale Glarisegg-Mammern jusqu'au passage à niveau-ligne de chemin de fer *
Müllheim
Uniquement la région de Langenhart/Sonnenberg sise au-dessus de la courbe de niveau 435 m
Nussbaumen
La région sise au nord de la ligne O-E: chemin rural Oelenberg-oberste Rebbergstrasse-Bergstrasse-Bur- gengass-Kalchenackerstrasse-Birchenweg
Pfyn
La région sise au nord de la ligne O-E: Route d'Her- dern-Pt. 443-Pt. 451.8-lisière de la forêt jusqu'à la route Pfyn/Hungerbüehl-pylone métallique 33-Chemin rural est Toute la commune
Raperswilen Salenreutenen . Salenstein/ Mannenbach Steckborn
Toute la commune *
Toute la commune Toute la commune *
764
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Weinfelden
Amlikon
La région sise au sud de la Thur
Andhausen
Toute la commune
Andwil
Toute la commune
Berg
Toute la commune
Birwinken Toute la commune
Bissegg
Toute la commune
Bussnang
Toute la commune
Donzhausen
Toute la commune
Dotnacht
Toute la commune
Engwang
La région sise à l'est de la ligne: route de Gruebmüli- Engwang-Hof-Joppenhus-lisière de la forêt au nord de Schlatt
Friltschen
Toute la commune
Graltshausen
Toute la commune
Griesenberg
Toute la commune, excepté la région sise au nord de la
route Bonau/Eschikofen
Guntershausen
Toute la commune
Happerswil/Buch
Toute la commune
Hessenreuti
Toute la commune
Hugelshofen
Toute la commune
Illhart
La région sise au nord de la route principale Müll- heim-Kreuzlingen
Istighofen
Toute la commune, excepté la région de Thurau sise au nord de la route Bürglen-Istighofen-Buhwil
Klarsreuti
Toute la commune
Leimbach
Toute la commune
Märstetten
La région sise au nord-est de la ligne E-O: Bachtobel- strasse-Rueberbaumstrasse-Kirchgasse-Engwiler-
Mattwil Mauren
Toute la commune
La région sise au nord de la ligne O-E: Hardstrasse- Mauren village-Dohlenstrasse-route principale Berg/ Opfershofen
Mettlen
Toute la commune
Oberbussnang
Toute la commune
Opfershofen
La région sise à l'est de la route Sulgen-Berg
Oppikon
Toute la commune
Reuti/Weinfelden
Toute la commune
Rothenhausen
Toute la commune
Strohwilen
Toute la commune
Weerswilen
Toute la commune
765
Lanterswil
Toute la commune *
strasse
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Weinfelden La région sise au nord de la ligne E-O: chemin rural Unterhard-ligne de chemin de fer-route de Frauen- feld-Bachtobelstrasse
Canton de Vaud
District /Commune
Aigle
Bex La région située au-dessus de la route Le Châtel-Bex et l'Avançon *
Ollon La colline de St-Triphon, ainsi que la région située au- dessus de la route Sala-Villy; puis Villy jusqu'à Ollon seulement les terrains situés au-dessus des vignes *
Aubonne
Aubonne Seulement la région Les Ancelles entre la route Au- bonne-Pizy et le canal dérivé de l'Armary, non com- pris la Pra
Bougy-Villars
La partie du territoire communal située au-dessus de la côte boisée du Signal de Bougy
Montherod La région sise au sud-ouest de la route cantonale Montherod-Gimel
Pizy
Toute la commune
Avenches Avenches
Seulement la partie du territoire communal sise à l'est du Bois de Châtel dans le vallon du Chandon
Donatyre Oleyres
Les régions de la Planche et du Moulin Gris seulement Toute la commune, sauf les régions de Montau et Sur Vuaty à l'est de la route Vuaty-Oleyres, ainsi que la région du Moulin au nord-ouest du village
Echallens Bottens
La région située au-dessus de la route cantonale Cugy Bottens-Poliez-Pittet *
Bretigny- sur-Morrens Cugy
La région sise à l'est de la route cantonale Le Mont- Bottens * La région sise à l'est de la route cantonale Le Mont- Bottens
Dommartin Goumoens-le-Jux
La région sise à l'est du Coruz * Seulement l'exploitation du «Brésil»
766
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Grandson
Bonvillars
La région située au-dessus du chemin du bas des vignes St-Maurice-Bonvillars *
Champagne
Seulement les régions de la Prise et Bas des Bois sises au-dessus des vignes de St-Maurice
Concise
La région de la Fin en contre-haut du chemin rural passant par les points 513, 525 et 519, et de la route cantonale Concise-Mutrux, mais y compris la Prise Gaulaz, ainsi que toute la partie de la commune sise au nord-est de la Diaz *
Corcelles- près-Concise
La région sise au-dessus des vignes, en contre-haut du chemin rural passant par les points 513, 497 et le bas du Bois de Chênes *
Fontaines- sur-Grandson
La région située au nord de la route cantonale Fon- taines-Grandevent, ainsi que du chemin rural de Cro- set à l'est du village *
Onnens
La région située en contre-haut des vignes de Chassagne *
Lausanne
Belmont-
La région située au nord de la ligne CFF Lausanne- Berne *
sur-Lausanne
Epalinges
Toute la commune *
Lausanne
La région comprise entre le Flon Morand et la Chan- delar *
Le Mont- sur-Lausanne
La région sise à l'est de la ligne tracée par le ruisseau entre La Clochatte et Petit Mont, puis par la route cantonale Le Mont-Cugy *
Pully
La région située au-dessus du Bois de la Chenaula *
Lavaux
Chexbres
La partie du territoire communal située au-dessus du vignoble *
Cully La partie du territoire communal située au-dessus du vignoble *
Epesses
La région située au nord de la ligne CFF Lausanne- Berne *
Grandvaux La région située au nord de la ligne CFF Lausanne- Berne *
Lutry
La région située au nord de la ligne CFF Lausanne- Berne *
Puidoux
La partie du territoire communal sise en contre-haut du vignoble *
Riex La région située au nord de la ligne CFF Lausanne- Berne *
767
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District /Commune
Saint-Saphorin
La région située au nord de la ligne CFF Vevey- Chexbres *
Villette La partie du territoire communal située en contre-haut de la ligne CFF Lausanne-Berne *
Moudon
Boulens Bussy-sur-Moudon
Toute la commune *
La région sise entre la Cerjaule et le Bois du Gros Chêne, ainsi que celle sise au nord-est du cimetière, en contrebas du chemin passant vers celui-ci, y compris Praz Calâ
Cremin
Seulement les régions du cimetière, La Taille et La Chasse sises au sud-est du village et en contrebas de la route cantonale Lucens-Cremin, ainsi que la région de Gros Champ
Curtilles
Toute la commune, à l'exception de la plaine de la Broye au nord-ouest du chemin rural reliant Pré Cerjat à Curtilles, ainsi que de la région sise en contrebas de la côte du Grand Bois-La Tassonnaire
Dompierre Forel-sur-Lucens
Toute la commune *
Seulement la partie du territoire communal sise au nord-ouest de la ligne tracée par les routes et chemins menant de la Croix-Dessus à Pissevache par Forel- Dessus et Forel-Dessous
Lucens
Les régions de Moille, Pra Bacon, Communs d'en Haut, ainsi que les exploitations de l'Essert, Ponty et Praz Calâ
Moudon
Seulement les régions sises en contre-haut des routes Moudon-Thierrens et Moudon-Rossenges, ainsi que l'exploitation de Valacrêt; puis la partie du territoire communal située au sud-est de la ligne passant par la Baume-le Plan-La Clergère *
Ogens
Seulement la région en contre-haut de la route Ogens- St-Cierges et du chemin de la Roche à Roux, y com- pris l'extrémité de la commune au sud de la Roche à Roux
Peyres-Possens
Toute la commune
Rossenges
Toute la commune
Saint-Cierges
Toute la commune *
Syens
Toute la commune *
Vucherens
Toute la commune *
Orbe Bofflens
Seulement la région sise au sud du chemin rural Croy- Riondan, à l'ouest de la ligne CFF
768
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
District / Commune
Croy
Toute a commune, excepté la région de l'Etang d'Ar- nex en contrebas du rideau de forêt
Oron
Vuillens
Toute la commune*
Payerne
Cerniaz Champtauroz
Toute la commune
Toute la commune, non compris les régions de la Gaité, Montévau, Haut du Mont et Plan sises au nord-ouest de la ligne passant par la route de Vuissens, puis par la courbe de 710 m et le chemin rural jusqu'au point 719 au nord
Combremont- le-Grand
Les régions des Esserts, Autavaux, Orgemont com- prises entre a route Combremont-le-Grand-Nuvilly et le chemin rural menant du village aux Esserts par Marvey, y compris l'extrémité nord-est de la dépression de Derrière Vernex; puis la région d'Aclex, ainsi que celle limitrophe de la commune de Chapelle FR à l'est du Haut des Bois-le Signal
Henniez
Seulement la région de Pra Tsérère au sud du ravin de La Râpe
Sassel
Seulement la région sise en contre-haut du chemin menant de la Grange d'en Haut à Verdière Toute la commune
Sédeilles Seigneux
Toute la région sise au sud-est de la route cantonale Lausanne-Payerne entre les Carronnets et Henniez
Treytorrens
Toute la commune, non compris la région située au nord-ouest de la ligne passant par le chemin rural me- nant du Bois du Mont aux Grosses Pierres, puis dès la route cantonale point 675, par le chemin des Grands Champs, non compris la région des Grands Champs Toute la commune, non compris la région sise au sud et au sud-est de la ligne passant par La Râpe-Perte- Les Sauges-Le Dévin
Villarzel
Rolle Mont-sur-Rolle
La région des Granges
Yverdon Prahins
Seulement la partie sud-est du territoire communal sise en contre-haut de la route Démoret-Prahins, ainsi que la région de La Râpette en contre-haut du chemin rural menant au Bois de la Faye
769
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
Canton du Valais
La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal au-dessus du vieux pont de Saint-Maurice, situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire
Canton de Neuchâtel
District / Commune
Boudry
Bevaix
La région sise au nord de la ligne de chemin de fer, excepté les régions d'Archessus et de Rugenet à l'ouest par le chemin conduisant à Le Suif (Pt. 526)*
Bôle
Boudry
La région sise au nord de la ligne de chemin de fer La région sise au nord de la ligne de chemin de fer, excepté les régions de Perreux et des Sagnes au-dessous de 530 m d'altitude, limitées à l'est pas la route condui- sant à la Métairie Bendith
Colombier La région sise au nord de la ligne de chemin de fer
Corcelles-
Cormondrèche
Toute la commune
Gorgier
Toute la commune
Peseux
Toute la commune
Rochefort
Toute la commune *
St-Aubin-Sauges Toute la commune *
Vaumarcus
Toute la commune *
Neuchâtel
Saint-Blaise La région sise au nord de la ligne de chemin de fer Neuchâtel-Bienne *
Cornaux
Cressier
La région sise au nord de la courbe de niveau 460 m La région sise au nord de la courbe de niveau 460 m
Hauterive Toute la commune *
Neuchâtel
Toute la commune *
Canton du Jura
La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire
770
27469
Ordonnance 1 concernant la loi sur le blé
Modification du 12 mai 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2€ al. Abrogé
Art. 2
b. Gérance 1 L'administration confie la gérance des offices locaux à une personne expérimentée domiciliée dans le secteur d'activité dudit office.
2 Celui qui possède ou exploite un moulin de commerce ou à façon, un centre de conditionnement ou y travaille contre rému- nération ne peut gérer un office local. L'administration peut autoriser des exceptions.
Art. 3, 1er al., 2e phrase
1 . Ils sont tenus de remplir consciencieusement les obligations que la loi sur le blé et ses ordonnances ainsi que les instructions de l'administration leur imposent. ...
Art. 7, 2e et 5€ al.
2 Ces indemnités couvrent également tous les frais relatifs aux versements ainsi que les frais de port, de téléphone et les autres dépenses.
5 Si une centrale ou un office local prouve que les indemnités ne couvrent pas ses frais, l'administration peut lui rembourser les frais supplémentaires.
1982 - 365
771
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
Art. 9
b. Indemnités
L'administration verse aux commissaires-acheteurs une indemnité journalière et les dédommage de leurs frais de voyage. Les prescriptions et le tarif applicables aux experts de l'administration fédérale font règle.
Art. 10, 3e al.
3 Sont réputées centres de conditionnement les entreprises qui, pour le compte et aux frais des producteurs, traitent le blé indigène (nettoyage, séchage, etc.), l'entreposent et le livrent à la Confédération. Les centres de préparation qui se bornent à traiter le blé indigène pour le compte et aux frais des producteurs ne sont pas reconnus comme des centres de conditionnement.
1
Autorisation d'exploiter un centre de con- ditionnement
Art. 10bis
1 Un centre de conditionnement ne peut être exploité que s'il possède l'autorisation de l'administration. Une autorisation est également requise pour l'ouverture de filiales, pour l'agrandisse- ment d'un centre déjà existant et pour la transformation d'un centre de conditionnement à livraison individuelle (centre indi- viduel) en un centre à livraison collective (centre collecteur).
2 L'autorisation n'est délivrée qu'à l'entreprise qui dispose d'ins- tallations et de locaux lui permettant de remplir ses obligations (art. 10, 3e al.).
3 Le centre de conditionnement doit desservir une région suffi- samment étendue. L'administration détermine en cas de nécessité le rayon d'activité ou limite la capacité d'entreposage et de prise en charge du blé; ce faisant, elle prend l'avis des cantons intéres- sés. Il faut suffisamment prendre en considération les intérêts des centres de conditionnement existants.
4 L'autorisation fixe l'emplacement du centre de conditionnement et détermine si ce dernier traite, entrepose et livre le blé à la Confédération au nom de chaque producteur, par lots, ou collec- tivement par espèces et classes de blé séparées.
5 L'administration peut en tout temps réexaminer le rayon d'acti- vité du centre et prendre au besoin les mesures mentionnées au 3e alinéa.
6 L'administration peut annuler son autorisation en cas de grave violation des prescriptions légales et si les obligations ne sont pas remplies.
772
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
Art. 10ter
Procédure
1 Les demandes d'autorisation doivent être présentées par écrit à l'administration. Elles doivent contenir un avant-projet compre- nant les indications nécessaires relatives aux constructions et aux installations.
2 L'administration doit prendre l'avis des centres de conditionne- ment avoisinants, sauf pour les transformations.
3 Les plans d'exécution doivent être soumis à l'examen de l'admi- nistration avant l'adjudication des travaux de construction et la commande des installations.
Obligations des centres de condition- nement
Art. 10quater
1 Les centres de conditionnement doivent désigner un gérant res- ponsable et l'annoncer à l'administration.
2 Sitôt après avoir traité le blé destiné à être livré à la Confédéra- tion, les centres de conditionnement doivent établir une liste conforme à la vérité, indiquant, pour chaque producteur, le poids, l'espèce, la variété et la qualité du blé.
3 Le blé doit être assuré convenablement au moins contre les dégâts causés par le feu et par l'eau, jusqu'au moment où il est livré.
4 L'administration peut exiger d'un centre de conditionnement qu'il fournisse une sûreté d'un montant adéquat.
5 L'administration peut convenir avec les centres de conditionne- ment qu'ils logeront, contre une allocation équitable, le blé indigène acheté par elle jusqu'au moment où elle en disposera. En pareil cas, les centres sont assimilés aux entrepôts déterminés à l'article 45, 4e alinéa.
6 Le Département fédéral des finances peut subordonner l'exploi- tation d'un centre de conditionnement à d'autres conditions.
Art. 10quinquies
Centre collecteur
1 Les centres collecteurs doivent taxer le blé amené par les pro- ducteurs lors de la livraison et selon les instructions particulières de l'administration.
2 Le blé livré doit être entreposé sans être mêlé aux autres réserves, de façon à être facilement contrôlable, dans les locaux du centre. Ce dernier n'a aucun droit de disposer du blé.
3 Le paiement du blé aux producteurs doit s'effectuer conformé- ment aux instructions particulières de l'administration. Les cen-
773
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
tres tiendront une comptabilité claire et complète, séparée du reste de leurs opérations commerciales. Les virements en espèces doivent s'effectuer sur un compte en banque séparé. Le compte d'exploitation ainsi que le compte de pertes et profits des centres de conditionnement qui n'ont pas été constitués en société coopé- rative seront révisés par une société fiduciaire reconnue par l'administration. Ceux qui ont livré du blé au centre ont le droit d'examiner son compte d'exploitation ainsi que son compte de pertes et profits.
4 Les centres doivent établir un règlement concernant leur activité (réception du blé, procédure en cas de contestation, nettoyage, séchage, magasinage et livraison du blé, fixation des tarifs, règle- ment de compte avec les producteurs, etc.) et le soumettre à l'approbation de l'administration. Ledit règlement sera remis aux producteurs.
Epoque
Art. 11
1 L'administration prend livraison du blé indigène, sous réserve des alinéas 2 à 4, comme suit :
a. Du 1er août au 31 janvier de celui qui provient des offices locaux des blés et des centres de conditionnement ;
b. Du 1er février au 30 juin des excédents de semences prove- nant des offices locaux et des centres de conditionnement et du reste du blé qui ne peut toutefois provenir que des centres collecteurs ayant une garantie d'entreposage.
2 Elle peut, pour de justes motifs, fixer une date antérieure au 1er août pour le commencement des livraisons.
3 Elle peut également suspendre au besoin les livraisons ou les autoriser seulement durant certains jours de la semaine, ou limiter les quantités qui peuvent être livrées quotidiennement.
4 L'administration peut prescrire aux centres collecteurs l'espèce et la classe de prix dans les quantités annoncées pour la livraison ou commander dans les centres la marchandises nécessaire (quan- tité, espèce et classe de prix) en tout temps, afin de faciliter une attribution adéquate et économique du blé indigène aux moulins de commerce. L'administration peut agir dans le même sens à l'égard de ceux qui entreposent du blé sous contrat.
5 Le supplément prévu à l'article 14 sera établi, pour les quantités livrées en retard, comme il l'est en cas de livraison dans les délais.
Art. 12, 1er al., let. h, 2€ et 4e al.
1 L'administration n'achète pas pour l'alimentation humaine:
774
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
h. Les variétés de blé panifiable impropres à la panification ou des mélanges contenant des variétés impropres à la panifica- tion.
2 L'administration peut, en outre, refuser des variétés de froment propres à la panification qui ne figurent pas sur la liste officielle des variétés si elles n'atteignent pas la teneur de 9 pour cent de protéine brute et la valeur minimum de 20 au cours du test Zélény; chaque variété figurant dans les mélanges doit satisfaire à ces critères. La teneur en protéine et le test Zélény sont détermi- nés selon la méthode appliquée par l'Association internationale de chimie céréalière (ICC).
4 En outre, l'administration n'achète pas le blé propre à la mouture et germé qui est cultivé dans la zone limitrophe étran- gère par un producteur domicilié dans la zone limitrophe suisse qui n'est pas lui-même agriculteur, et qui est importé en franchise de douane en vertu des prescriptions douanières relatives au trafic rural de frontière. Est considéré comme agriculteur celui qui gère une exploitation agricole dans la zone limitrophe suisse et cultive du blé dans la zone limitrophe étrangère selon les usages locaux ou pour compléter son exploitation.
Art. 13, 3e al. Abrogé
Art. 14, 1er al.
1 Pour le blé livré après le mois d'août, les prix fixés par le Conseil fédéral sont majorés des suppléments suivants, sans égard à la qualité :
Pour-cent
Du 1er au 15 septembre 1/2
du 16 septembre au 15 octobre
1 1/2
du 16 octobre au 15 novembre 21/2
du 16 novembre au 31 décembre 3
janvier 4
février 5
51/2
mars
du 1er avril au 30 juin 61/2
Art. 14bis, 2€ al. Abrogé
775
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
Art. 14quater, 2e al.
2 La CCF règle les comptes avec l'administration après la vente de la marchandise.
Art. 14quinquies
Approvision- nement direct
Les meuniers peuvent inscrire dans les cartes de mouture le blé indigène germé qui remplit les conditions exigées pour la prise en charge par l'administration.
Art. 15, 2e phrase
... Demeurent réservés les cas prévus par les articles 16, 1er et 4e alinéas, et 16bis.
Etendue de l'approvision- nement direct
Art. 16
1 Les producteurs qui ne livrent pas plus de 1000 kg de blé à la Confédération sont dispensés d'en garder pour leurs besoins. Si plusieurs producteurs font ménage commun, ils sont considérés comme un unique producteur.
2 Ceux qui livrent plus de 1000 kg de blé doivent garder et faire moudre ou moudre eux-mêmes (art. 16bis) chaque année (1er juin au 31 mai) au moins 100 kg par personne entretenue à demeure dans leur ménage et âgée de plus de 6 ans le 1er juin. Pour les personnes entretenues partiellement ou temporairement, cette quantité est réduite de 8 kg par mois complet.
3 Le maïs et l'orge ne peuvent être compris dans la quantité de blé que le producteur est obligé de garder pour l'approvisionnement direct. Ne peut en outre être compris le blé:
a. Qui n'a pas été transformé dans un moulin à façon reconnu, à l'exception des cas prévus à l'article 16bis;
b. Qui n'est pas inscrit réglementairement dans le registre du meunier et sur la carte de mouture;
c. Qui n'est pas panifiable, au sens de l'article 17, 4e alinéa;
d. Qui est vendu ou employé comme semence.
4 L'administration peut, pour de justes motifs, autoriser des déro- gations au 2e alinéa, ou dispenser un producteur de garder du blé pour ses besoins.
5 Le Département fédéral des finances peut édicter d'autres dispo- sitions concernant l'approvisionnement direct des établissements et des exploitations qui présentent des conditions particulières.
776
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
Blé moulu hors du mou- lin à façon
C
Art. 16bis
1 L'administration peut, sur demande, autoriser des producteurs à mettre en œuvre eux-mêmes du blé panifiable qu'ils ont eux- mêmes cultivé, afin d'accomplir leur approvisionnement direct obligatoire.
2 L'autorisation n'est accordée qu'aux producteurs qui apportent la preuve que les moulins avoisinants ne veulent pas satisfaire aux demandes de mise en œuvre du blé pour des produits spéciaux ou en petites quantités.
3 Le producteur doit utiliser les produits de la mouture dans son propre ménage pour l'alimentation humaine.
4 La demande sera présentée par l'intermédiaire de l'office local, qui doit confirmer que les conditions sont remplies.
Titre précédant l'article 17
D. Réduction du prix de mouture
Art. 17, 1er et 4€ al., let a et b
1 Le producteur n'a droit à la réduction du prix de mouture que si le blé panifiable indigène a été transformé dans un moulin recon- nu par l'administration et si cette mise en œuvre a été inscrite réglementairement dans le registre et sur la carte de mouture. Les produits de la mouture de ce blé seront retirés au plus tard jusqu'au 15 juillet de l'exercice suivant.
4 Ne sont pas considérés comme panifiables :
a. Les mélanges de blé indigène avec de l'avoine, du maïs ou d'autres produits fourragers;
b. les mélanges de blé indigène avec de l'orge si cette dernière ne provient pas de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale.
Art. 18, 1er, 2€ et 4e al.
1 Tout producteur qui veut livrer du blé à la Confédération ou bénéficier de la réduction du prix de mouture est tenu de se procurer une carte de mouture auprès de gérant de l'office local des blés (art. 10, 2e al.).
2 Les cartes de mouture sont remises par l'administration (for- mule officielle). Elles doivent être retirées avant le 30 novembre. Après cette date, l'ayant droit doit payer à l'office local des blés un émolument de 10 francs.
4 Le producteur doit remettre sa carte de mouture au meunier au plus tard lors de la remise du lot à moudre.
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Loi sur le blé - O 1
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Calcul de la réduction du prix de mouture
Art. 18bis
1 La réduction du prix de mouture est accordée annuellement pour un maximum de 300 kg de blé indigène par personne. Cette quantité maximale s'applique aussi au maïs à condition que le producteur l'utilise dans son propre ménage pour l'alimentation humaine.
2 Pour les personnes entretenues partiellement ou temporaire- ment, 25 kg par mois complet sont imputés.
3 La réduction du prix de mouture pour un maximum de 1500 kg par exploitation et par an est accordée, indépendamment du nombre des personnes entretenues, pour l'orge provenant des exploitations situées dans la région de montagne définie par le cadastre de la production animale.
4 Pour le blé mis en œuvre conformément à l'article 16bis, aucun droit à la réduction du prix de mouture n'entre en ligne de compte.
Taux de la réduction du prix de mou- ture
Art. 19
La réduction du prix de mouture correspond au montant suivant par quintal de blé mis en œuvre réglementairement pour l'appro- visionnement direct :
a. 10 francs pour les exploitations situées en dehors de la région de montagne définie par le cadastre de la production ani- male;
b. 12 francs pour les exploitations situées dans la zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale;
c. 14 francs pour les exploitations situées dans les zones II à IV de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale.
Procédure
Art. 20
1 La réduction du prix de mouture est effectuée par le meunier à façon dès l'établissement de la facture destinée au producteur, mais au plus tard après la fin des moutures. Elle doit être justifiée par écrit.
2 Le producteur doit restituer la carte de mouture à son office local dès que les moutures sont achevées ou, s'il a remis durant le mois de mai du blé à son meunier, au plus tard jusqu'au 30 juin de l'exercice suivant. Passé ce délai, il est tenu de verser un émolument de 10 francs à l'office local, en raison du surcroît de travail qu'il lui occasionne.
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Loi sur le blé - O 1
RO 1982
3 Le producteur qui restitue sa carte de mouture l'exercice suivant doit rembourser la réduction du prix de mouture.
Section E. Indemnité compensatoire dans les régions de montagne (art. 21, 21bis et 22)
Abrogés
Art. 25
Achat de blé sur pied
Celui qui veut vendre à la Confédération du blé acheté sur pied ou provenant de réserves reprises avec une exploitation rurale, ou qui veut bénéficier pour ce blé de la réduction du prix de mouture, doit demander une autorisation à l'administration.
Organisation financière
Art. 26
1 L'Office fédéral de l'agriculture porte au compte de l'adminis- tration les avances de fonds effectuées aux offices cantonaux de la culture des champs pour le versement des subsides à la production. 2 L'administration avance des fonds aux centrales pour leurs propres indemnités et pour le paiement des indemnités aux offi- ces locaux des blés.
3 Les offices cantonaux de la culture des champs et les centrales sont tenus d'affecter ces fonds exclusivement aux buts prescrits par l'administration; celle-ci peut exiger que les centrales four- nissent des sûretés.
4 Les subsides à la production et le prix du blé indigène livré à la Confédération doivent être versés intégralement aux producteurs ou aux tiers désignés par eux. L'émolument prévu par l'article 20, 2e alinéa, peut être perçu. Des créances privées ne peuvent être compensées qu'avec le consentement du producteur.
5 Les offices cantonaux et communaux de la culture des champs, ainsi que les centrales doivent tenir une comptabilité claire, distincte de leurs autres comptabilités commerciales.
Art. 27, 1er al.
1 En vue d'améliorer la qualité du blé indigène, l'administration entreprend, avec le concours des stations fédérales de recherches agronomiques et des organisations des diverses branches intéres- sées, des essais et des recherches pour déterminer la valeur culturale, meunière et boulangère des variétés de blé.
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Loi sur le blé - O 1
RO 1982
Prix du blé de semence
Art. 28
1 L'administration peut subordonner l'octroi des allocations pré- vues par l'article 27 à la condition que les prix des semences certifiées n'excèdent pas un certain montant. Elle fixe les prix maximums chaque année, après entente avec l'Office fédéral de l'agriculture et après avoir consulté les représentants de la Fédé- ration suisse des sélectionneurs, en se fondant sur les prix d'achat fixés par le Conseil fédéral pour le blé indigène et compte tenu des frais supplémentaires entraînés par la production de semence.
2 Les semences vendues à un prix dépassant le prix maximum ne donnent pas droit aux allocations prévues par l'article 27.
1
Art. 29, 1er al., 3e phrase, et 3e al.
1 .
.. Son montant est, en outre, proportionné à la catégorie de semence (semence de base, semence de multiplication, semence certifiée).
3 L'administration peut réduire ou supprimer la prime de qualité si l'on contrevient aux prescriptions de certification.
Vente de semence
Art. 31
1 Si la réserve de semences certifiées ne suffit pas, l'administra- tion, en collaboration avec la Fédération suisse des sélectionneurs et les stations fédérales de recherches agronomiques, se pourvoit elle-même de semences de bonne qualité, d'origine indigène ou étrangère, ou, au besoin, de blé propre à être transformé en semence.
2 L'administration livre la semence de réserve nécessaire ou le blé propre à être transformé en semence aux centres de nettoyage des sociétés de sélectionneurs. Les prescriptions des stations fédérales de recherches agronomiques s'appliquent au conditionnement et à l'écoulement de la semence.
3 Le prix auquel l'administration vend les semences indigènes ou étrangères est fixé, en règle générale, d'après celui des semences certifiées.
Art. 32, 1er al.
1 L'administration n'autorise l'importation de blé de semence qu'à titre exceptionnel; elle arrête les conditions auxquelles ces autorisations sont délivrées. Elle peut, notamment, percevoir la différence entre le prix, admis par elle, des semences étrangères et celui des semences indigènes. En règle générale, elle n'autorise
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Loi sur le blé - O 1
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que l'importation de quantités limitées nécessaires à la couverture des besoins indigènes en blé de semence ou utilisées à des fins d'expériences.
Art. 36, 1er al., let. b, introduction et 3e al., Ire phrase
1 Les meuniers de commerce doivent tenir les contrôles suivants: b. Un contrôle de production hebdomadaire qui contienne les indications suivantes et qui doit être clôturé à chaque mois civil:
C
3 Tous les contrôles doivent être tenus dans des livres ou sur des feuilles de comptabilité ou des formules pour ordinateur qui soient équivalentes et reconnues par l'administration. Ils s'effec- tueront au fur et à mesure. . . .
Art. 38, 3º al.
3 Les meuniers qui auraient à loger une réserve de base inférieure à 10 t sont dispensés de cette obligation. Dans les exploitations mixtes (moulin à blé tendre et à blé dur) le blé dur est compté séparément. Si la quantité à stocker pour l'une des deux catégo- ries est de moins de 10 t, la réserve de base doit être entreposée.
Art. 42, 2e al.
2 Le meunier à qui la réserve de base doit être enlevée en totalité ou en partie doit la restituer à l'administration selon les variétés et les qualités composant primitivement ladite réserve. Il peut également l'acquérir au prix du jour de ces variétés et qualités au moment où le blé lui est enlevé.
Art. 47
Autres réserves de la Confé- dération
1 Le meunier de commerce doit entreposer les autres réserves de la Confédération qui se trouvent dans ses installations d'une ma- nière appropriée et facilement contrôlable. S'il désire entreposer ce blé en dehors de ses installations, il doit demander l'autorisa- tion de l'administration. Le meunier supporte les frais d'entrepo- sage en dehors de ses installations.
2 Le meunier de commerce à qui les autres réserves de la Confédé- ration doivent être enlevées en totalité ou en partie doit les restituer à l'administration dans la quantité et la classe de prix entreposées selon la comptabilité des stocks. Il peut aussi régler son compte avec l'administration sur la base du prix de vente en vigueur pour cette classe de prix au moment de la reprise.
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Art. 48bis
Mise en œuvre, Remise des produits de la mouture
Les meuniers à façon sont tenus de mettre en œuvre, au fur et à mesure, le blé indigène panifiable ou conditionnellement panifia- ble qui leur est remis par les producteurs en vue de bénéficier de la réduction du prix de mouture pour ce blé. Les moutures doivent être achevées jusqu'au 30 juin de l'exercice suivant. Les dispositions de l'article 50, 1er alinéa, restent réservées.
Inscriptions dans le dé- compte et les cartes de mou- ture
Art. 49
1 Le meunier doit inscrire sans retard dans le décompte de mouture tous les lots de blé panifiable indigène que les produc- teurs livrent, ainsi que les lots conditionnellement panifiables (art. 17, 3e al.). Le blé conditionnellement panifiable doit être inscrit tout d'abord dans la colonne prévue pour le grain non nettoyé.
2 Le meunier ne transcrit sur les cartes de mouture que les lots pour lesquels le producteur entend bénéficier de la réduction du prix de mouture. Le poids du grain nettoyé (1er al.) constitue le poids du lot de mouture.
3 Toutes les indications doivent être inscrites sans retard dans le décompte de mouture. Les inscriptions dans les cartes de mouture peuvent s'effectuer périodiquement, mais au plus tard après la fin des moutures. Toutes les livraisons doivent être inscrites dans les cartes de mouture jusqu'au 15 juin.
Décompte
Art. 49bis
1 L'administration peut, sur demande, virer au meunier, après avoir reçu la preuve des réductions du prix de mouture déjà effectuées, un acompte unique par exercice.
2 L'administration établit, une fois l'exercice écoulé, une liste des moutures inscrites sur les cartes de mouture. Le meunier à façon vérifie cette liste et règle son compte avec l'administration. Celle- ci lui paie alors la réduction du prix de mouture.
Art. 50
Dépôts de blé et de farine dans les mou- lıns à façon
1 Les meuniers à façon peuvent prendre en dépôt du blé indigène des producteurs et le mettre en œuvre en un ou plusieurs lots. Ces dépôts doivent être inscrits dans le décompte de mouture. Les dépôts qui, le 30 juin, sont encore en possession des meuniers, doivent être inscrits dans le décompte de mouture de l'exercice suivant, et datés du 1er juillet.
2 Toutes les restitutions des produits tirés de la mouture doivent être inscrites dans le décompte de mouture.
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Art. 51
Emploi obliga- toire des for- mules offi- cielles
1 L'administration fournit aux meuniers à façon, au prix coûtant, le décompte de mouture. L'emploi de ce décompte de mouture ou d'une formule pour ordinateur reconnue par l'administration, qui contient au moins les mêmes indications, est obligatoire.
2 Les inscriptions dans les formules et dans les cartes de mouture doivent être faites à la machine à écrire, à l'encre ou à l'aide d'un crayon à bille. Les inscriptions inexactes ne seront pas effacées, mais biffées et corrigées lisiblement.
Producteurs exploitant un moulin à façon
Art. 52
Le meunier qui prétend bénéficier de la réduction du prix de mouture pour le blé cultivé par lui avise, avant de le mettre en œuvre, le gérant de l'office local et lui indique la quantité et l'espèce de blé. Le gérant peut demander à voir le blé et les produits de la mouture. Le meunier les inscrit lui-même dans son décompte de mouture. En revanche, c'est au gérant de l'office local qu'incombe le soin d'inscrire la mouture sur la carte du meunier; celui-ci lui présente, à cet effet, son décompte de mou- ture.
Entreposage et droit de disposer
Art. 57
1 L'épeautre qui a été attribué aux moulins à décortiquer par la Confédération et le grain doivent être entreposés d'une manière appropriée et facilement contrôlable. Les exploitants de moulins à décortiquer qui désirent entreposer l'épeautre ou le grain en dehors de leurs installations doivent demander l'autorisation de l'administration. Ces meuniers supportent les frais d'entreposage en dehors de leurs installations.
2 L'épeautre et le grain sont la propriété de la Confédération, qui assume le risque d'incendie. Il est interdit aux moulins à décorti- quer d'en disposer sans l'autorisation écrite de l'administration.
3 Les déchets appartiennent au meunier.
Permis d'im- porter et droit de douane supplémentaire
Art. 67
Le droit de douane supplémentaire est fixé à 80 francs par quintal brut de blé pour les importations de blé panifiable qui sont effectuées avec l'autorisation de l'administration conformément à l'article 39, 3e alinéa, de la loi sur le blé.
Art. 73, 1er al., let. a à k
1 L'administration perçoit les taxes suivantes :
783
C
Loi sur le blé - O 1
RO 1982
a. 15 francs ...;
b. 15 francs ...;
c. 100 francs ...;
d. 15 francs ...;
e. 10 francs pour la remise tardive du registre des producteurs par le gérant de l'office local des blés; la centrale peut gar- der le montant de cette taxe;
f. 10 francs ...;
g. 15 francs pour l'autorisation de livrer à la Confédération du blé acheté sur pied ou provenant de réserves reprises avec une exploitation rurale, ou de bénéficier, pour ce blé, de la réduction du prix de mouture (art. 25);
h. 20 francs pour tout permis d'importer du blé de semence et du blé panifiable (art. 32, 1er al., et art. 67);
i. 20 francs ...;
k. 15 à 40 francs ...;
Art. 75, 1er al., 2e phrase et 2€ al.
2 L'Administration des douanes est tenue, sans égard à son obligation d'observer le secret, de renseigner l'Administration fédérale des blés à l'aide des documents qu'elle détient si l'appli- cation de la législation sur le blé le rend nécessaire.
II
1 L'administration peut accorder un délai transitoire d'une année au plus pour le paiement du blé selon la nouvelle réglementation.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982. ,
12 mai 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27477
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Ordonnance sur l'approvisionnement du pays en blé
Modification du 12 mai 1982
Le Département fédéral des finances · arrête :
I
L'ordonnance du 11 novembre 19591) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit :
Art. 1bis
Indemnités L'administration alloue les indemnités suivantes aux centrales, pour elles-mêmes et pour les offices locaux :
Fr.
Indemnité de base
5000 .-
en plus
par office local
120 .-
par carte de mouture délivrée
13 .-
par producteur qui livre du blé 12 .-
par tonne de blé indigène prise en charge
par l'intermédiaire de l'office local 5.50
par l'intermédiaire d'un centre individuel 2.50
par l'intermédiaire d'un centre collecteur 1.20
Art. 2, 1er al., 2e phrase, et 2e al.
1 ... Les dispositions concernant les taxes prévues par les articles 18, 2e alinéa, et 20, 2e alinéa, de l'ordonnance 1 demeurent réservées.
2 Si le producteur entend être payé pour son blé d'une façon qui n'est pas le mode de paiement habituel de la centrale, il doit en supporter les frais.
Art. 3
Comptabilité 1 Le registre des producteurs délivré par l'administration doit être constamment tenu à jour; les inscriptions seront faites à l'encre
1982 - 393
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Approvisionnement du pays en blé. O du DFF
RO 1982
ou au crayon à bille. L'office local le clôt comme il est prescrit et l'envoie à la centrale le 31 juillet au plus tard. En cas de remise tardive, l'office local des blés doit payer à la centrale une taxe de 10 francs. La centrale vérifie le registre des producteurs à l'aide de ses livres, le corrige s'il y a lieu et l'adresse à l'administration. Après l'avoir contrôlé, l'administration le renvoie à l'office local par l'entremise de la centrale. L'office local doit conserver ce registre au moins cinq ans.
2 Les centrales sont tenues :
a. De tenir une comptabilité
des fonds que l'administration leur confie pour le paie- ment des indemnités aux offices locaux des blés,
des paiements du blé en espèces ou par chèques,
des sacs pour le blé;
b. De tenir un contrôle clair et précis
des paiements par virements du blé aux producteurs et aux centres collecteurs,
de la compensation des avances de fonds de l'adminis- tration aux centres collecteurs;
c. De contrôler que la compensation des avances de fonds citées à la lettre b, chiffre 2, s'effectue dans les délais.
3 Les fonds confiés par l'administration aux centrales doivent être affectés exclusivement aux paiements cités au 2e alinéa, lettre a, chiffre 1. Lesdits fonds ainsi que les paiements du blé en espèces ou par chèques doivent chacun passer par un compte séparé. L'administration peut se faire remettre des extraits du compte en banque et du compte de chèques postaux.
Suppléments et réfactions sur le prix normal de prise en charge
Art. 5, titre marginal, 4e et 5€ al.
...
4 Les réfactions doivent être appliquées: 4 pour cent pour le blé panifiable atteint par des parasites, 1 pour cent pour l'épeautre dont le poids à l'hectolitre a été augmenté par un traitement mécanique intensif et pour les déchets de semence.
5 Si le commissaire-acheteur constate une autre moins-value que celle due aux causes précitées (1er à 4e al.), il fixe le montant de la réfaction selon les instructions de l'administration.
Art. 6, 1er al.
1 Les suppléments de prix pour les différences avec le poids à l'hectolitre normal et les réfactions pour moins-value doivent être compensés réciproquement.
1
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Approvisionnement du pays en blé. O du DFF
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Livraisons multiples par un office local
Art. 7, titre marginal, Ire phrase
En règle générale, il n'y aura plus d'une livraison par office local des blés que si l'abondance de la récolte le nécessite. ...
Art. 8, 2€ al.
2 Le gérant de l'office local vérifie dans chaque cas si le produc- teur a retiré une carte de mouture et s'il est en droit de livrer les quantités de blé déclarées; il doit vérifier en particulier, en se fondant sur les indications figurant sur la carte de mouture (art. 28, al. 1 bis), si le producteur est un agriculteur au sens de l'article 12, 4e alinéa, de l'ordonnance 1. Puis il fait le total des livraisons annoncées et le communique à la centrale.
Art. 11, 4e al., 2e phrase
4 ... Il doit également veiller à ce que le chargement du blé s'effectue dans des wagons propres.
Art. 13, 1er al., let. a, d, e, g et 3e al.
1 Les centres de conditionnement doivent observer les disposi- tions ci-après:
a. Ils délivrent au producteur un récépissé, rédigé sur formule officielle ou approuvé par l'administration, pour chaque lot de blé. Ils en conservent un exemplaire et en remettent un autre au producteur.
d. Ils annoncent à la centrale les quantités de blé indigène prêtes à la livraison.
e. Le gérant du centre de conditionnement doit veiller à ce que le chargement de blé s'effectue dans des wagons propres.
g. Les centres collecteurs doivent établir, en trois exemplaires, une liste (bordereau), à l'aide du récépissé établi pour chaque producteur et chaque réception de blé; ils inscriront dans cette liste l'espèce, la classe de prix et la quantité de blé livré, ainsi que les données concernant sa taxation. Après avoir établi le décompte final, ils remettent un exemplaire de ce bordereau au producteur et à l'office local compétent.
3 En outre, les dispositions réglant la livraison du blé indigène par l'entremise des offices locaux des blés s'appliquent par analogie aux centres de conditionnement, à moins que des prescriptions parti- culières n'aient été édictées à leur intention. Les centres de conditionnement sont également visés chaque fois que les disposi- tions précitées font mention des producteurs.
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Approvisionnement du pays en blé. O du DFF
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Art. 19, 1er al.
1 Lorsqu'elle ne s'est pas fait représenter à la livraison de blé destiné à un entrepôt fédéral, l'administration peut contester la qualité du grain dans les trois jours qui suivent son arrivée. Les poids établis dans les entrepôts de l'administration sont détermi- nants en cas de différences de poids si le blé n'a pas été pesé officiellement par les chemins de fer.
Art. 23, 1er et 2e al., Ire phrase
1 Abrogé
2 Les sacs qui contiennent, à dessein, du blé de qualité inégale, étranger ou présentant des grains dénaturés ou traités chimique- ment, doivent être refusés. ...
Livraisons du blé; Bulletins de prise en charge et de taxation
Art. 25
1 L'office local remplit complètement et lisiblement pour chaque producteur le bulletin officiel de taxation et en remet un exem- plaire au producteur ou à son représentant. Les exemplaires destinés à l'administration et à la centrale doivent être transmis avec les bulletins de prise en charge immédiatement à la centrale après la prise en charge du blé. L'office local joint un exemplaire du bulletin de taxation à la carte de mouture à la fin de l'exercice. Si la centrale délivre elle-même les bulletins de taxation, l'office local doit confirmer au producteur la livraison de blé au moyen d'une formule approuvée par l'administration.
2 Le centre individuel remplit complètement et lisiblement pour chaque producteur le bulletin officiel de taxation et lui en remet un exemplaire. Les exemplaires destinés à l'administration et à la centrale doivent être transmis avec les bulletins de prise en charge immédiatement à la centrale après la prise en charge du blé. L'exemplaire du bulletin de taxation destiné à la carte de mouture doit être transmis à l'office local visé directement ou par l'inter- médiaire de la centrale; un exemplaire reste au centre. L'adminis- tration peut également autoriser une centrale à procéder aux inscriptions sur les bulletins de taxation.
3 Dans les centres collecteurs, les bulletins de prise en charge doivent être transmis à la centrale immédiatement après la prise en charge. Le bordereau prévu à l'article 13, 1er alinéa, lettre g, doit être joint, à la fin de l'exercice, à la carte de mouture au lieu du bulletin de taxation.
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Approvisionnement du pays en blé. O du DFF
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4 La centrale vérifie les bulletins de prise en charge et de taxation, les fait compléter et rectifier s'il y a lieu et les numérote d'après les bulletins de livraison.
Art. 26
Paiement
1 En se fondant sur les bulletins de prise en charge qu'elles comparent préalablement avec les bulletins de taxation, les cen- trales établissent pour chaque destinataire un bulletin de livraison complet et lisible. Ce bulletin peut également être établi par le centre de conditionnement en cas de livraison collective.
2 La banque désignée par l'administration reçoit des centrales l'ordre de procéder au paiement pour autant qu'il n'y ait pas d'avances à compenser. Une copie de l'ordre de paiement ainsi que les bulletins correspondants de livraison, de prise en charge et de taxation doivent être adressés sans délai à l'administration. Les paiements seront virés au centre collecteur en cas de livraison collective. Le paiement doit être effectué directement auprès du producteur en cas de livraison par l'intermédiaire d'un office local ou d'un centre individuel. Les montants seront arrondis en plus ou en moins aux cinq centimes les plus proches.
3 Le paiement au producteur doit s'effectuer au plus tard 40 jours après la prise en charge lors des livraisons de blé par l'intermé- diaire d'un office local ou d'un centre individuel. Les paiements en espèces ou en chèques seront faits dans les deux jours après la réception de l'argent de l'administration par la centrale. En cas de contestation pour la livraison d'un producteur, on peut surseoir au paiement jusqu'à ce que la contestation soit liquidée.
4 Les autres dispositions réglant la livraison du blé indigène par l'entremise des centres de conditionnement sont réservées.
Art. 26quinquies, Ire phrase
Si le froment, le seigle, l'épeautre et l'épeautre en grain sont livrés en sacs, la marchandise est vendue brut pour net et l'acheteur doit verser un supplément fixé par l'administration. ...
Art. 26octres, 2e al. Abrogé
Titre précédant l'article 28
IV. Carte de mouture et réduction du prix de mouture
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Approvisionnement du pays en blé. O du DFF
RO 1982
Art. 28, al. 1bis
1bis Le gérant de l'office local dont le rayon d'activité est situé dans la zone limitrophe suisse vérifie avant la remise de la carte de mouture si le producteur est un agriculteur au sens de l'article 12, 4e alinéa de l'ordonnance 1 et effectue la mention correspon- dante sur la carte de mouture.
Art. 31, 1er al.
1 Le meunier qui a moulu le blé est compétent pour en inscrire la mouture sur la carte du producteur.
Art. 32, 1er al., Ire phrase et 2e al., dernière phrase
1 Le blé donnant droit à la réduction du prix de mouture ne peut être échangé ...
2 .. . ; le meunier inscrit la mouture de ce blé dans son décompte de mouture et sur la carte du producteur.
Vérification de la carte de mouture
Art. 33
1 L'office local vérifie les inscriptions figurant sur les cartes de mouture qui lui ont été remises. S'il constate des erreurs, il demande des explications à l'intéressé et peut, à cet effet, le convoquer. S'il soupçonne quelque irrégularité, il avertit l'admi- nistration.
2 Une fois convaincu de l'exactitude des inscriptions figurant sur la carte de mouture, l'office local inscrit sur la carte de mouture la réduction du prix de mouture due au producteur. S'il constate que la quantité maximale est dépassée, il procède à la réduction correspondante et avise le meunier à façon concerné. Si la quanti- té maximale est dépassée à la suite de moutures dans deux moulins, il procède à la réduction correspondante en partant de la dernière date de livraison et en avise le meunier à façon.
3 Après vérification, l'office local certifie l'exactitude des inscrip- tions figurant sur la carte de mouture par une signature manus- crite de son gérant. Il classe ensuite les cartes de mouture en les numérotant, établit le bordereau selon la formule officielle et transmet le tout à la centrale.
Art. 34
Contrôle par la centrale
La centrale contrôle les cartes de mouture et les bordereaux. Si elle constate des erreurs, elle les fait corriger par l'office local. Lorsque tout est en ordre, la centrale adresse à l'administration
790
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF
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les cartes de mouture et les bordereaux avec le bordereau collectif prescrit. L'administration alloue les indemnités prévues à l'article 1 bis si tout est en ordre.
Art. 35 Abrogé
Section V. Indemnités compensatoire (art. 36 et 36bis) Abrogée
Prime de qualité
Art. 37
1 La prime de qualité est de 7 francs en moyenne par quintal de semence de blé panifiable.
2 L'administration verse la prime de qualité une fois par an aux ayants droit en se fondant sur les pièces qui lui sont communi- quées par les Stations fédérales de recherches agronomiques.
3 Le paiement de la prime de qualité pour la semence de blé fourrager est également effectué par l'administration sur ordre de l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 38, al. 1, 1bis et 2, dernière phrase, ainsi que 3e al., Ire phrase 1 Le producteur qui désire livrer à l'administration les semences certifiées de froment, de seigle et d'épeautre qu'il n'a pu vendre lui-même, doit en informer la Fédération suisse des sélectionneurs par l'entremise de son syndicat, en indiquant la quantité et l'espèce de semences et en joignant à sa demande un rapport d'analyse favorable délivré par une station fédérale de recherches agronomiques.
1 bis Les syndicats de sélectionneurs peuvent mélanger des lots de même espèce provenant de producteurs séparés. Les semences annoncées doivent être tenues à la disposition de l'administration à l'endroit même où elles ont été triées.
2 ... Celle-ci prend alors livraison de la marchandise. Les excé- dents sont en règle générale pris en charge sans avoir été triés.
3 En règle générale, le blé de semence que l'administration achète doit être livré à un poids de chaque sac égalisé à 101 kg brut pour le froment et le seigle et à 51 ou 61 kg pour l'épeautre. . ..
Art. 50, 3e phrase
... Le poids établi par les agents de l'entrepôt avant l'expédition
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Approvisionnement du pays en blé. O du DFF
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de la marchandise ou par les services des chemins de fer fait règle. ...
Art. 51, 3e al., Ire phrase
3 Les stocks de blé indigène logés dans le moulin ne peuvent être renouvelés qu'à l'aide d'une marchandise de la même espèce, de qualité au moins égale et appartenant au meunier. ...
Art. 55, titre marginal
Art. 56
1 Lorsque la qualité du froment étranger est établie par un certificat reconnu et sans appel émanant des autorités du pays de livraison, le meunier de commerce est aussi tenu de reconnaître ledit certificat de qualité, à moins qu'il puisse prouver que la qualité ne correspond plus au certificat.
2 Les dispositions de l'article 53 s'appliquent du reste par analogie aux réclamations.
Art. 56bis, titre marginal, et ler al.
1 L'administration alloue aux meuniers de commerce l'indemnité suivante pour leur présence lors de la prise en charge du blé indigène:
a. Lorsque le blé est livré au moulin même par le producteur, 12 centimes par 100 kg net;
b. Si tel n'est pas le cas, 20 centimes par 100 kg net, mais au moins 120 francs.
Art. 58, 2º al.
2 Le meunier ou son mandataire atteste la mouture du blé qui a droit à la réduction du prix de mouture en apposant sa signature sur la carte de mouture.
Art. 59, 1er et 2€ al., Ire phrase
1 Le meunier doit présenter son décompte de mouture au gérant de l'office local, si celui-ci en a besoin pour établir le duplicata d'une carte de mouture perdue ou pour corriger une carte.
2 Les décomptes de mouture remplis seront conservés pendant cinq ans au moins. ...
792
b. Réclama- tions
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF
RO 1982
Art. 62, 3e al.
3 Le meunier doit expédier franco à l'administration un échantil- lon correspondant à la qualité moyenne de chaque lot; ces échantillons sont de 300 g environ.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982.
12 mai 1982
Département fédéral des finances: Ritschard
27479
793
Ordonnance d'exécution V de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (Réserve supplémentaire de blé)
Modification du 12 mai 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête:
,
I
L'ordonnance d'exécution V du 10 novembre 19591) de la loi sur l'approvi- sionnement du pays en blé (réserve supplémentaire de blé) est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé
Art. 1er, 1er et 2€ al.
1 La réserve supplémentaire prévue par l'article 3, 2e alinéa, de la loi sur le blé, est fixée à environ 360 000 t de blé panifiable, en moyenne (300 000 t de blé tendre, 60 000 t de blé dur).
2 Elle est logée à raison de:
a. 189 500 t (152 500 t de blé tendre, 37 000 t de blé dur) par les meuniers de commerce (art. 4);
b. 90 500 t (67 500 t de blé tendre, 23 000 t de blé dur) par les négociants en blé (art. 5);
c. Le solde, soit 80 000 t de blé tendre par l'Administration fédérale des blés (dénommée ci-après «l'administration») (art. 7).
Constitution et composition de la réserve supplémentaire
Art. 6
1 Il y a lieu de constituer pour la première fois une réserve des provenances et qualités suivantes :
a. Blé tendre: froment Canada western red spring 1, 13,5 pour cent de protéine;
b. Blé dur: froment Canada western amber durum 1.
2 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus de renouveler la réserve supplémentaire de blé tendre étranger; ils doivent détenir en tout temps les provenances et qualités sui- vantes:
794
1982 - 366
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V
RO 1982
a. Au moins 35 pour cent de froment Canada western red spring 1 ou 2 ou de froment US northern spring 1 ou 2;
b. Au moins 25 pour cent de Canada western red spring 1 ou 2, US northern spring 1 ou 2, US hardwinter 1 ou 2 ou froment panifiable argentin (trigo pan);
c. Au plus 40 pour cent de blé tendre de bonne qualité mar- chande et propre à la mouture et au magasinage.
3 Les meuniers de commerce peuvent remplacer leur réserve sup- plémentaire de blé tendre étranger jusqu'à 75 pour cent par du blé indigène de bonne qualité marchande et propre à la mouture et au magasinage.
4 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus de renouveler la réserve supplémentaire de blé dur étranger; ils doivent détenir en tout temps les provenances et qualités suivantes :
a. Au moins 50 pour cent de froment Canada western amber durum 1, 2 ou 3 ou de froment US hard amber durum 1, 2 ou 3;
b. Au plus 50 pour cent de blé dur de bonne qualité marchande et propre à la mouture et au magasinage.
5 L'administration peut autoriser des dérogations aux 2e, 3e et 4e alinéas dans des cas particuliers.
6 Le blé étranger faisant partie de la réserve supplémentaire doit être dédouané.
7 Les meuniers de commerce doivent loger cette réserve dans les locaux du moulin. Ils ne peuvent la loger hors de leur moulin qu'avec l'autorisation de l'administration.
8 Les négociants en blé peuvent confier le magasinage de la réserve à des tiers établis dans le pays. Leurs conventions de magasinage peuvent réglementer la répartition judicieuse des stocks.
Réserve sup- plémentaire de l'adminis- tration
Art. 7
La fraction de la réserve supplémentaire logée par l'administra- tion se composera en règle générale de froment indigène. Elle peut être temporairement plus basse, compte tenu de l'importance des livraisons de blé indigène à la Confédération.
Art. 9
Caisse commune
1 Pour couvrir les frais entraînés par le magasinage de la réserve supplémentaire (indemnité de magasinage, intérêts des capitaux, prime d'assurance, amortissement des stocks, etc.) et les risques inhérents à une baisse des prix du blé composant ladite réserve,
795
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V
RO 1982
les meuniers de commerce et les négociants en blé peuvent créer une caisse de compensation (dénommée ci-après «caisse»), gérée par la société. La caisse n'a pas de personnalité juridique propre et sa fortune constitue une portion du patrimoine de la société, portion qui doit être gérée séparément et qui n'appartient qu'aux bénéficiaires. Les dispositions du 5e alinéa sont réservées.
2 Les meuniers et les négociants en blé prévoient, dans les conven- tions de magasinage qu'ils passent avec l'administration, une clause autorisant la société à prélever des contributions sur les quantités de blé qu'ils importent (contributions pour la réserve supplémentaire), ainsi que sur les quantités de blé indigène et étranger qu'ils mettent en œuvre (contributions de mise en œu- vre). L'administration notifie à la société les quantités de blé mises en œuvre par les meuniers. La société fixe les contributions compte tenu des frais à couvrir. Ces contributions sont soumises à l'approbation du Département fédéral des finances.
3 Si l'administration livre, au sens de l'article 21, 1er alinéa, de la loi sur le blé, du blé étranger provenant de sa réserve de base ou de sa réserve supplémentaire, elle perçoit la contribution pour la réserve supplémentaire. Cette dernière est partie intégrante du prix que les meuniers doivent payer.
4 Les propriétaires de réserves supplémentaires reçoivent une indemnité, provenant des fonds de la caisse, destinée à couvrir les frais mentionnés au 1er alinéa. La société ne répond du paiement des indemnités qu'à raison des fonds de la caisse.
5 Si la caisse est supprimée, le Conseil fédéral fixe l'emploi des fonds disponibles, dans le cadre de la loi sur le blé.
6 Les différends survenant entre un meunier de commerce ou un négociant en blé, d'une part, et la société, d'autre part, en sa qualité d'administratrice de la caisse, ainsi que les différends survenant entre la Confédération et la société relatifs à des prétentions pécuniaires issues du présent article, sont régis par l'article 60 de la loi sur le blé et tranchés par la Commission arbitrale prévue par l'article 33 de la loi fédérale du 30 septem- bre 19551) sur la préparation de la défense nationale économique.
Indemnité de magasinage
Art. 9bis
1 Les indemnités de magasinage sont déterminées séparément pour les meuniers et les négociants en blé, compte tenu de leurs frais moyens, et elles sont fixées par la société. Elles sont soumises à l'approbation du Département fédéral des finances.
796
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V
RO 1982
2 La variation, due aux modifications du taux d'escompte de la Banque nationale suisse, des indemnités concernant les intérêts relatifs aux renouvellements du stockage obligatoire entre en vi- gueur à la date communiquée par l'Office fédéral de la défense économique. Une décision de la société ou une autorisation du Département fédéral des finances ne sont pas nécessaires.
C
Décompte avec la caisse
Art. 9ter
1 Lorsque l'on se fonde sur le prix du jour moyen lors des décomptes avec la caisse, il s'agit du prix applicable aux qualités de base prévues à l'article 6, 1er alinéa. Il est établi pour un seul jour ou pour une période déterminée et se compose du prix CIF international, des frais de transport par le Rhin jusqu'à la fron- tière suisse (franco wagon), des taxes douanières et de la contri- bution pour la réserve supplémentaire.
2 La société détermine, en accord avec l'administration, une cer- taine période pour le calcul des prix du jour moyens lors des nouvelles fixations périodiques de la réserve supplémentaire des meuniers (art. 4, 2e al.) et des négociants en blé (art. 5, 1er al.). Une commission d'experts nommée par la société établit les prix du jour moyens et les soumet à l'approbation de la société.
3 Si la réserve supplémentaire est augmentée et si le prix du jour moyen est supérieur à la valeur comptable (art. 11, 1er al.), la caisse doit verser la différence, pour la quantité acquise, aux meuniers et aux négociants se trouvant en pareil cas. Si le prix du jour moyen est inférieur (art. 11, 1er al.), ils sont tenus de verser la différence à la caisse.
4 Si la réserve supplémentaire est réduite et si le prix du jour moyen est inférieur à la valeur comptable, la caisse doit verser la différence, pour la quantité libérée, aux meuniers et aux négo- ciants se trouvant en pareil cas. Si le prix du jour moyen est supérieur, ils sont tenus de verser la différence à la caisse.
5 Dans le cas où une augmentation générale de la réserve supplé- mentaire est décidée, la société décide, sur proposition d'une com- mission d'experts nommée par elle, si l'on se fondera sur les prix du jour moyens ou sur la moyenne des prix d'entrée pour les qualités de base d'après l'article 6, 1er alinéa. Si l'on a recours aux prix du jour moyens, il faut appliquer la procédure prévue aux 2e, 3e et 4e alinéas. La moyenne des prix d'entrée est établie sur la base des prix que les détenteurs de réserves obligatoires ont payés pour le blé importé, pendant une période fixée par la société avant l'augmentation de la réserve.
5
797
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V
RO 1982
6 Si la réserve supplémentaire est supprimée ou réduite pour d'autres raisons que celles des articles 4, 2e alinéa et 5, 1er alinéa, la qualité entreposée à l'origine (art. 6, 1er al.) est prise pour base du décompte. Si, lors d'une suppression générale ou d'une dimi- nution de la réserve supplémentaire, le prix du jour moyen est inférieur à la valeur comptable, la caisse versera la différence aux propriétaires. Si les moyens de la caisse ne suffisent pas, la Confédération prend des mesures pour dédommager financière- ment les meuniers et les négociants en blé. Si, au contraire, le prix du jour moyen est supérieur à la valeur comptable, les proprié- taires devront verser la différence à la caisse. La fixation des prix du jour moyens s'effectue dans le cas présent conformément aux 2e, 3e et 4e alinéas.
7 La société fixe le prix du jour moyen après avoir entendu le propriétaire et l'administration lorsqu'une réserve supplémentaire est établie pour la première fois ou lorsqu'elle est supprimée.
Assurance obligatoire
Art. 10
1 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus d'assurer de manière complète la réserve supplémentaire, selon les conditions générales d'assurance d'entreprises commerciales, au- près d'une société d'assurance concessionnaire en Suisse, contre tous les dommages assurables et pouvant être causés par l'incen- die, les explosions, la foudre, les éléments naturels, ainsi que le vol avec effraction et l'eau. Pour déterminer la valeur assurée, il faut prendre pour base le prix probable du marché du froment entreposé dans les locaux au moment du sinistre. Une police d'assurance séparée doit être conclue pour la réserve supplémen- taire. Le propriétaire d'une réserve supplémentaire entreposée totalement ou partiellement chez des tiers doit en outre régler par écrit avec ceux-ci la question de l'assurance et de la responsabilité pour le blé entreposé.
,
2 Le preneur d'assurance peut conclure une assurance avec indica- tion du jour critère pour les dommages causés par l'incendie; une assurance pour une valeur assurée partielle est admissible en ce qui concerne le vol et les dégâts d'eau, à condition que la couverture du dommage soit suffisante.
Art. 10bis
Responsabilité de la Confé- dération
1 Si la réserve supplémentaire ne peut être assurée, conformément à l'article 10, 1er alinéa, auprès d'une compagnie d'assurance concessionnaire en Suisse, ou si le propriétaire de la réserve ne peut obtenir, en vertu de quelque autre titre juridique, réparation
798
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V
RO 1982
du dommage subi par lui, la Confédération répond seulement envers les meuniers et les négociants en blé, du dommage causé aux choses qui est une conséquence directe:
a. D'événements de guerre, de violations de la neutralité, de révolutions, de rébellions, d'émeutes et de grèves;
b. De tremblements de terre, d'éruptions volcaniques ou de modifications de la structure du noyau de l'atome;
c. D'autres catastrophes survenues sous l'action des éléments naturels, telles que des effondrements du sol, des glissements de terrain, des inondations provoquées par des bassins arti- ficiels pour autant que ces événements ne soient pas en rap- port avec les événements ci-après et figurant au 2e alinéa.
C
2 En revanche, la responsabilité de la Confédération est expressé- ment exclue pour les dommages survenant à la suite:
a. D'inondations périodiques;
b. D'apparition périodique d'eaux souterraines et de leur reflux hors de la canalisation;
c. De la mauvaise qualité du terrain sur lequel reposent les bâtiments;
d. De défauts de construction;
e. De l'entretien défectueux des bâtiments;
f. De négligences dans l'exécution des mesures de précaution qu'on peut exiger des propriétaires de stocks;
g. De stockage dans les locaux impropres à cet usage;
h. De dommages d'exploitation avec lesquels l'expérience a montré qu'il faut compter, comme des dommages résultant de travaux effectués en hauteur et de travaux souterrains et de galerie lors de l'extraction de pierre, de gravier, de sable et d'argile.
3 La responsabilité de la Confédération est engagée en cas d'évé- nements de guerre ou de violations de la neutralité, aussi long- temps que la Suisse n'est pas entraînée dans une guerre. Les dommages qui surviendraient après l'entrée en guerre de la Suisse seraient couverts, après la fin des hostilités, selon les règles générales applicables à la réparation des dommages de guerre.
4 Si le meunier ou le négociant en blé demande réparation du dommage, il doit prouver qu'il n'a pas commis de faute, que l'événement qui a provoqué ce dommage n'était pas assurable ou ne l'était que partiellement, et qu'il ne peut obtenir réparation en vertu de quelque autre titre juridique. Pour le calcul des domma- ges, on se fondera sur le prix du marché du froment au moment où ceux-ci se sont produits au lieu de stockage.
5 Les différends relatifs à la responsabilité de la Confédération sont tranchés, sur plainte du propriétaire des stocks, par la
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Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V
RO 1982
Commission arbitrale mentionnée à l'article 33 de la loi fédérale du 30 septembre 19551) sur la préparation de la défense nationale économique (art. 60 de la loi sur le blé).
Art. 13, 3e al., 2e phrase, et 4e al.
3 ... C'est pourquoi l'administration est tenue de lui fixer dans tous les cas un délai équitable pour se mettre en règle avec la convention, tout en appelant son attention sur les sanctions prévues par l'article 49, lettre e, de la loi sur le blé.
4 Si l'inobservation de la convention constitue l'une des infrac- tions mentionnées par l'article 48 de la loi sur le blé et par les articles 15 et 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif2), les dispositions pénales et de procédure pénale des deux lois précitées sont applicables.
Art. 13bis, ler al., 2e phrase
1 ... Si l'infraction à la convention constitue un acte passible des sanctions prévues par l'article 48 de la loi sur le blé, ainsi que par les articles 15 et 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif2), on applique la prescription la plus longue des deux lois précitées.
Art. 14, 4e al., Ire phrase
4 Dans tous les cas, la convention ne cesse de produire effet qu'au moment où le crédit octroyé en vertu de l'article 11 a été remboursé, et où la différence de la valeur due éventuellement par le propriétaire des stocks a été payée, conformément à l'article 9bis, 6e alinéa. ...
Dispositions finales de la modification du 28 août 1974 Abrogées
/ **
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982.
12 mai 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27478
800
Arrêté fédéral
concernant la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et une modification de la Convention sur la conservation des espèces
du 11 décembre 1980
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 19801), arrête :
Article premier
1 La Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
3 La modification du 22 juin 1979 de la Convention du 3 mars 19732) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Convention sur la conservation des espèces) est approuvée.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, le 25 septembre 1980 Le président : Hp. Fischer Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, le 11 décembre 1980 Le président: Hefti Le secrétaire: Sauvant
26177
1982 - 363
801
Texte original
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
Conclue à Berne le 19 septembre 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 19801) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1982
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature;
Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures;
Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiques;
Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre elles;
Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore et de la faune sauvages;
Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu'une coopération internationale devrait s'instau- rer pour préserver en particulier les espèces migratrices;
Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des gouver- nements ou des instances internationales, notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, de 1972, et l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe;
Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution nº 2 de la deuxième Confé- rence ministérielle européenne sur l'environnement,
Sont convenus de ce qui suit:
RS 0.455 1) RO 1982 801
802
1982 - 364
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
Chapitre I Dispositions générales
Article 1
La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération.
Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables.
Article 2
Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local.
Article 3
Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémi- ques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages.
Chaque Partie contractante encourage l'éducation et la diffusion d'informa- tions générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats.
1
Chapitre II Protection des habitats
Article 4
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition.
Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménage- ment et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées
803
RO 1982
Conservation de la vie sauvage
visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones.
Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attention particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemble- ment, d'alimentation, de reproduction ou de mue.
Les Parties contractantes s'engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au présent article lors- qu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent de part et d'autre de frontières.
Chapitre III Conservation des espèces
Article 5
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l'annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe, ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la commer- cialisation de ces espèces.
Article 6
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces :
a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;
b. la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de repos;
c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;
d. la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, mêmes vides;
e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.
804
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
Article 7
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III.
Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.
Ces mesures comprennent notamment:
a. l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglemen- taires d'exploitation;
b. l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant;
c. la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.
Article 8
S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des popula- tions d'une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l'annexe IV.
Article 9
dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune;
pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété;
dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires;
à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage;
pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.
6
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Conservation de la vie sauvage
RO 1982
les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués;
les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;
les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;
l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en œuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l'exécution;
les contrôles opérés.
Chapitre IV Dispositions particulières concernant les espèces migratrices
Article 10
En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contrac- tantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires.
Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3.a de l'article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans l'annexe III.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 11
a. coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des mesures prises conformé- ment aux autres articles de la présente Convention;
b. encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention.
a. à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder au préalable et au regard des expériences d'autres Parties contractantes, à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable;
b. à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes.
806
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
Article 12
Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention.
Chapitre VI Comité permanent
Article 13
Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté écono- mique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.
Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention peut se faire représenter au Comité par un observateur.
Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions.
Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des catégories suivantes :
a. organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernemen- taux;
b. organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés à cette fin par l'Etat dans lequel ils sont établis,
peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, trois mois au moins avant la réunion du Comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles s'y opposent.
807
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande.
La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité perma- nent établit son règlement intérieur.
Article 14
revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modification qui pourraient être né- cessaires;
faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention;
recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;
faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Con- vention;
faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la présente Con- vention et portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d'accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'espèces.
Article 15
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.
Chapitre VII Amendements
Article 16
808
=
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invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.
a. pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation des Parties contractantes;
b. pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation.
Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du présent article sont appli- cables à l'adoption de nouvelles annexes à la présente Convention.
Article 17
Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.
Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopté est communi- qué aux Parties contractantes.
A l'expiration d'une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et sauf si un tiers des Parties contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui n'ont pas notifié d'objections.
Chapitre VIII Règlement des différends
Article 18
Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.
Tout différend entre Parties contractantes concernant l'interprétation ou
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Conservation de la vie sauvage
RO 1982
l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces parties en conviennent autrement est, à la requête de l'une d'entre elles, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa désignation dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s'applique au cas où les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers arbitres.
En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie con- tractante, l'autre Partie contractante adresse la requête d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se consti- tuent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.
Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire.
Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage.
Chapitre IX Dispositions finales
Article 19
Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres.
La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
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moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 20
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Minis- tres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties contrac- tantes, inviter à adhérer à la Convention tout Etat non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 21
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dési- gner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre mo- ment par la suite, étendre l'application de la présente convention, par décla- ration adressée au Secrétaire Général du conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations interna- tionales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notifica- tion adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 22
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Conservation de la vie sauvage
formes d'exploitation mentionnés dans l'annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises.
Toute Partie contractante qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Aucune autre réserve n'est admise.
Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragra- phes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 24
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique euro- péenne signataire de la présente Convention, et à toute Partie contractante:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;
d. toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;
e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 15;
f. tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur;
g. toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21;
h. toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22;
i. le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22;
j. toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat et à la communauté économique européenne signataires ainsi qu'à tout Etat invité à signer la présente Convention ou à y adhérer.
C
(Suivent les signatures)
Champ d'application de la convention le 1er juin 1982
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Italie.
11 février
1982
1 er juin
1982
Liechtenstein.
30 octobre
1980
1 er juin
1982
Pays-Bas 1)
28 octobre
1980
1er juin
1982
Portugal
3 février
1982
1er juin
1982
Suisse
12 mars
1981
1 er juin
1982
Déclaration
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
26177
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Annexe I
Espèces de flore strictement protégées
Cette annexe contient 119 espèces végétales strictement protégées. La plupart de ces plantes sont extrêmement rares et souvent ne possèdent pas d'autre nom que leur nom scientifique.
Pteridophyta
Aspidiaceae Diplazium caudatum (Cav.) Jermy
Pteridaceae Pteris serrulata Forssk.
Gymnospermae
Pinaceae Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
Angiospermae
Alismataceae Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk
Berberidaceae Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach
Boraginaceae
Anchusa crispa Viv. Myosotis rehsteineri Wartm.
Omphalodes littoralis Lehm.
Onosma caespitosum Kotschy Onosma troodi Kotschy
Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci Symphytum cycladense Pawl.
Campanulaceae
Campanula sabatia De Not.
Caryophyllaceae
Arenaria lithops Heywood ex McNeill Gypsophila papillosa P. Porta Lœflingia tavaresiana G. Samp. Silene orphanidis Boiss. Silene rothmaleri Pinto de Silva Silene velutina Pourret ex Loisel.
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Chenopodiaceae Kochia saxicola Guss. Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Cistaceae Tuberaria major (Willk.) Pinto de Silva
Compositae
Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo
Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter
Artemisia granatensis Boiss. Artemisia laciniata Willd. Aster pyrenaeus Desf. ex DC. Aster sibiricus L.
Centaurea balearica J.D. Rodriguez
Centaurea heldreichii Halácsy
Centaurea horrida Badaro
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea lactiflora Halácsy Centaurea linaresii Lazaro
Centaurea megarensis Halácsy & Hayek
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea princeps Boiss. & Heldr.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Logfia neglecta (Soy .- Will.) Holub Senecio alboranicus Maire
Convolvulaceae Convolvulus argyrothamnos Greuter
Cruciferae
Alyssum akamasicum B.L. Burtt
Alyssum fastigiatum Heywood
Arabis kennedyae Meikle Biscutella neustriaca Bonnet Brassica hilarionis Post Brassica macrocarpa Guss. Braya purpurascens (R. Br.) Bunge Coronopus navasii Pau Diplotaxis siettiana Maire Enarthrocarpus pterocarpus DC. Hutera rupestris P. Porta Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
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Conservation de la vie sauvage
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Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss. Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood
Euphorbiaceae Euphorbia ruscinonensis Boiss.
Gramineae Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
Grossulariaceae Ribes sardoum Martelli
Hypericaceae
Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson
Iridaceae
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy Crocus hartmannianus Holmboe
Labiatae
Amaracus cordifolium Montr. & Auch. Micromeria taygetea P.H. Davis Nepeta sphaciotica P.H. Davis Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. Thymus cephalotos L.
Leguminosae
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge Astragalus aquilinus Anzalone Astragalus maritimus Moris Astragalus verrucosus Moris Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Ononis maweana Ball Oxytropis deflexa (Pallas) DC.
Lentibulariaceae Pinguicula crystallina Sibth & Smith
Liliaceae Androcymbium rechingeri Greuter Chionodoxa lochiae Meikle Muscari gussonei (Parl.) Tod. Scilla morrisii Meikle
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Conservation de la vie sauvage
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Orchidaceae Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó
Papaveraceae Rupicapnos africana (Lam.) Pomel
Plumbaginaceae Armeria rouyana Daveau Limonium paradoxum Pugsley Limonium recurvum C.E. Salmon
C
Polygonaceae Rheum rhaponticum L.
Primulaceae Primula apennina Widmer Primula egaliksensis Wormsk.
Ranunculaceae
Aquilegia cazorlensis Heywood Aquilegia kitaibelii Schott
Consolida samia P.H. Davis
Delphinium caseyi B.L. Burtt
Ranunculus kykkoënsis Meikle Ranunculus weyleri Mares
Rubiaceae Galium litorale Guss.
Scrophulariaceae Antirrhinum charidemi Lange Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria ficalhoana Rouy
Selaginaceae Globularia stygia Orph. ex Boiss.
Solanaceae Atropa baetica Willk.
Thymelaeaceae Daphne rodriguezii Texidor
Umbelliferae Angelica heterocarpa Llyod Angelica palustris (Besser) Hoffmann Bupleurum kakiskalae Greuter Ferula cypria Post
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Conservation de la vie sauvage
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Laserpitium longiradium Boiss. Oenanthe conioides Lange
Valerianaceae Valeriana longiflora Willk.
Violaceae Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix
1
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Conservation de la vie sauvage
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Annexe II
Espèces de faune strictement protégées
Mammifères
Desmana pyrenaica
Microchiroptera
Chauves-souris : toutes les espèces sauf la pipistrelle commune
Spermophile d'Europe
Grand hamster
Porc-épic
Loup
Renard polaire, Isatis
Ursidae
Ours : toutes les espèces
Lutreola lutreola
Vison
Lutra lutra
Loutre
Gulo gulo
Glouton
Lynx pardina
Lynx pardelle
Panthera pardus
Panthère
Panthera tigris
Tigre
Odobenus rosmarus
Morse
Monachus monachus
Phoque moine
Capra aegagrus
Rupicapra rupicapra ornata
Ovibos moschatus
Bœuf musqué
Dauphins des Anciens
Delphinus delphis Tursiops truncatus
Dauphin souffleur Marsouin
Rorqual bleu
Mégaptère ou Jubarte
Baleine des Basques
Baleine de Groenland
Oiseaux
Gaviidae
Podiceps griseigena Podiceps auritus Podiceps nigricollis Podiceps ruficollis
Plongeons: toutes les espèces
Grèbe jougris Grèbe esclavon Grèbe à cou noir Grèbe castagneux
819
C
Citellus citellus
Cricetus cricetus Hystrix cristata Canis lupus Alopex lagopus
Desman des Pyrénées
Phocaena phocaena Sibbaldus musculus
Megaptera novaeangliae Eubalaena glacialis Balaena mysticetus
Chèvre véritable
Chamois des Abruzzes
Conservation de la vie sauvage
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Hydrobatidae
Puffinus puffinus Procellaria diomedea Phalocrocorax pygmaeus
Pelecanidae
Ardea purpurea Casmerodius albus (Egretta alba) Egretta garzetta Ardeola ralloides Bubulcus ( Ardeola) ibis Nycticorax nycticorax Ixobrychus minutus Botaurus stellaris
Ciconiidae
Threskiornithidae
Phoenicopterus ruber Cygnus cygnus Cygnus (columbianus) bewickii Anser erythropus Branta leucopsis Branta ruficollis Tadorna tadorna Tadorna ferruginea Marmaronetta ( Anas) angusti- rostris Somateria spectabilis Polysticta stelleri Histrionicus histrionicus Bucephala islandica Mergus albellus Oxyura leucocephala
Falconiformes
Turnix sylvatica
Gruidae Porzana porzana Porzana pusilla Porzana parva Crex crex Porphyrio porphyrio Fulica cristata
Pétrels : toutes les espèces Puffin des Anglais Puffin cendré Cormoran pygmée
Pélicans: toutes les espèces
Héron pourpré Grande aigrette
Aigrette garzette
Héron crabier Héron garde-bœufs
Héron bihoreau
Blongios nain
Grand butor (étoilé)
Cigognes: toutes les espèces
Ibis et Spatules : toutes les espèces
Flamant rose
Cygne sauvage
Cygne de Bewick
Oie naine
Bernache nonnette
Bernache à cou roux
Tadorne de Belon
Tadorne Casarca
Sarcelle marbrée
Eider à tête grise
Eider de Steller
Garrot arlequin Garrot d'Islande
Harle Piette
Erismature à tête blanche
Rapaces: toutes les espèces Turnix d'Andalousie
Grues: toutes les espèces
Marouette ponctuée Marouette de Baillon Marouette poussin Râle des genêts Poule sultane Foulque à crête
820
Conservation de la vie sauvage
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Otitidae
Hoplopterus spinosus Charadrius hiaticula
Charadrius dubius Charadrius alexandrinus Charadrius leschenaulti Eudromias morinellus Arenaria interpres Gallinago media
Numenius tenuirostris Tringa stagnatilis Tringa ochropus Tringa glareola
Tringa hypoleucos Tringa cinerea Calidris minuta Calidris temminckii
Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris alba Limicola falcinellus
Recurvirostridae
Phalaropodidae
Burhinus œdicnemus
Glareolidae
Pagophila eburnea
Larus audouinii
Larus melanocephalus Larus genei Larus minutus Larus (Xenia) sabini Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybrida Gelochelidon nilotica Hydroprogne caspia Sterna hirundo Sterna paradisaea (macrura)
Outardes: toutes les espèces
Vanneau éperonné
Grand gravelot
Petit gravelot
Gravelot à collier interrompu
Pluvier du désert Pluvier guignard
Tournepierre à collier Bécassine double
Courlis à bec grêle
Chevalier stagnatile
Chevalier cul-blanc
Chevalier sylvain
Chevalier guignette
Bargette cendrée (de Térek)
Bécasseau minute
Bécasseau de Temminck
Bécasseau violet
Bécasseau variable
Bécasseau cocorli
Bécasseau Sanderling
Bécasseau falcinelle
Echasses et Avocettes: toutes espèces
Phalaropes: toutes les espèces Œdicnème criard
Glaréoles et courvites : toutes les espèces
Mouette ivoire (Goéland Séna- teur)
Goéland d'Audouin
Mouette mélanocéphale
Goéland railleur
Mouette pygmée
Mouette de Sabine
Guifette noire
Guifette leucoptère
Guifette moustache
Sterne Hansel
Sterne caspienne (tchégrava)
Sterne pierre-garin Sterne arctique
821
C
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
Sterna dougallii Sterna albifrons Sterna sandvicensis
Pteroclididae
Clamator glandarius
Strigiformes
Caprimulgidae
Apus pallidus Apus melba Apus caffer Alcedo atthis Merops apiaster Coracias garrulus Upupa epops
Piciformes
Calandrella brachydactyla Calandrella rufescens Melanocorypha calandra Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis Galerida theklae Eremophila alpestris
Hirundinidae
Motacillidae
Laniidae Bombycilla garrulus Cinclus cinclus Troglodytes troglodytes
Prunellidae
Saxicola rubetra Saxicola torquata Oenanthe oenanthe Oenanthe pleschanka (leucomela) Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina
Sterne de Dougall Sterne naine Sterne caujek
Gangas: toutes les espèces
Coucou-geai
Chouettes et hiboux: toutes les espèces
Engoulevents : toutes les espèces
Martinet pâle
Martinet à ventre blanc (alpin)
Martinet caffre
Martin-pêcheur
Guêpier d'Europe
Rollier d'Europe Huppe fasciée
Pics : toutes les espèces
Alouette calandrelle
Allouette pispolette
Alouette calandre Alouette leucoptère (à ailes
blanches) Alouette nègre Cochevis de Thékla Alouette hausse-col
Hirondelles: toutes les espèces
Pipits et bergeronnettes: toutes les espèces
Pies grièches : toutes les espèces Jaseur boréal Cincle plongeur (Merle d'eau) Troglodyte
Accenteurs: toutes les espèces Traquet tarier Traquet pâtre Traquet motteux
Traquet pie
Traquet oreillard Traquet Isabelle
822
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
Oenanthe leucura Cercotrichas galactotes Monticola saxatilis Monticola solitarius Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus Erithacus rubecula Luscinia megarhynchos Luscinia luscinia Luscinia ( Cyanosylvia) svecica Tarsiger cyanurus
Traquet rieur Agrobate roux Merle de roche Merle bleu
Rouge-queue noir
Rouge-queue à front blanc Rouge-gorge
Rossignol philomèle
Rossignol progné
Gorge-bleue
Robin à flancs roux
Fauvettes et pouillots: toutes les espèces
Roitelets: toutes les espèces
Gobemouches: toutes les espèces Mésange à moustaches
Mésanges; toutes les espèces
Sittelles et tichodromes: toutes les espèces
Certhiidae
Grimpereaux: toutes les espèces
Emberiza citrinella
Bruant jaune
Emberiza cirlus
Bruant zizi
Emberiza cineracea Emberiza caesia
Bruant cendré
Bruant cendrillard
Emberiza leucocephala
Bruant à calotte blanche
Emberiza cia
Bruant fou
Emberiza schoeniclus
Bruant des roseaux
Emberiza melanocephala
Bruant mélanocéphale
Emberiza aureola
Bruant auréole
Bruant nain
Bruant rustique
Bruant des neiges
Bruant lapon
Verdier
Chardonneret
Tarin des aulnes
Linotte à bec jaune
Linotte mélodieuse
Sizerin flammé
Sizerin blanchâtre
Sylviinae
Regulinae
Muscicapinae
Panurus biarmicus
Paridae
Sittidae
Emberiza pusilla Emberiza rustica Plectrophenax nivalis Calcarius lapponicus Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus
Carduelis flavirostris Carduelis cannabina Carduelis flammea Carduelis hornemanni
823
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
Serinus citrinella Serinus serinus Loxia curvirostra
Loxia pityopsittacus Loxia leucoptera
Pinicola enucleator
Dur-bec des sapins
Roselin cramoisi
Bouvreuil githagine
Coccothraustes coccothraustes Petronia petronia
Gros-bec
Moineau soulcie
Niverolle (Pinson des neiges)
Etourneau unicolore
Martin roselin
Loriot jaune
Mésangeai imitateur Pie bleue
Casse-noix moucheté
Grave à bec rouge
Chocard à bec jaune
Amphibiens
Salamandrina terdigitata Salamandra luschani Chioglossa lusitanica Triturus cristatus
Proteus anguinus Bombina variegata Bombina bombina
Alytes obstetricans Alytes cisternasii Pelobates cultripes Pelobates fuscus Bufo calamita Bufo viridis Hyla arborea Rana arvalis Rana dalmatina Rana latastei
Salamandrine à lunettes Salamandre de Lycie
Chioglosse
Triton crêté
Protée Olm
Sonneur à ventre jaune
Sonneur à ventre rouge
Alyte accoucheur
Alyte accoucheur ibérique
Pélobate cultripède
Pélobate commun
Crapaud des joncs
Crapaud vert Rainette
Grenouille des champs
Grenouille agile Grenouille agile d'Italie
Reptiles
Testudo hermanni Testudo graeca
Venturon montagnard
Serin cini
Bec-croisé des sapins
Bec-croisé perroquet
Bec-croisé bifascié
Carpodacus erythrinus Rhodopechys githaginea
Montifringilla nivalis
Sturnus unicolor
Sturnus roseus ( Pastor roseus) Oriolus oriolus
Perisoreus infaustus Cyanopica cyanus Nucifraga caryocatactes Pyrrhocorax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus
Tortue d'Hermann Tortue mauresque et tortue orientale
824
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
Testudo marginata Emys orbicularis Mauremys caspica Dermochelys coriacea Caretta caretta
Tortue grecque Cistude d'Europe
Emyde
Tortue luth
Caouanne
Lepidochelys kempii
Tortue olivâtre de Kemp
Chelonia mydas
Tortue verte
Eretmochelys imbricata Cyrtodactylus kotschyi Chamaeleo chamaeleon
Tortue imbriquée
Gecko de Kotschy
Caméléon
Algyroides marchi
Algyroide d'Espagne
Lacerta lepida
Lézard ocellé
Lacerta parva (Gallotia)
Lézard nain
Lacerta simonyi Lacerta princeps
Lézard ocellé de Kurdistan
Lacerta viridis
Lézard vert
Podarcis muralis
Lézard des murailles
Podarcis lilfordi
Lézard de l'île d'Ayre
Podarcis sicula
Lézard de Faraglione
Podarcis filfolensis
Lézard des murailles de Malte
Alblepharus kitaibelii
Abléphar de Kitaibel
Coluber hippocrepis Elaphe situla
Couleuvre léopardine
Elaphe quatuorlineata
Couleuvre à quatre raies
Elaphe longissima
Couleuvre d'Esculape
Coronella austriaca
Couleuvre lisse
Vipera ursinii Vipera latasti
Vipère de Lataste
Vipera ammodytes
Vipère ammodyte
Vipera xanthina
Vipère ottomane
Vipera lebetina
Vipère des Cyclades
Vipera kaznakovi
Vipère du Caucase
825
Lézard géant de Hierro
Couleuvre fer-à-cheval
Vipère d'Orsini
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
Annexe III
Espèces de faune protégées
Mammifères
Erinaceus europaeus
Soricidae
Pipistrellus pipistrellus Lepus timidus Lepus capensis Sciurus vulgaris Marmota marmota Castor fiber
Gliridae
Microtus ratticeps Microtus nivalis
Cetacea
Meles meles Mustela erminea Mustela nivalis Putorius (Mustela) putorius Martes martes Martes foina
Viverridae
Felis catus Lynx lynx Phoca vitulina Pusa ( Phoca) hispida Pagophilus groenlandicus
Erignathus barbatus Halichoerus grypus Cystophora cristata Sus scrofa meridionalis
Hérisson d'Europe
Musaraignes: toutes les espèces
Pipistrelle commune Lièvre variable
Lièvre brun
Ecureuil
Marmotte des Alpes Castor
Loirs, muscardins: toutes les espèces
Campagnol nordique Campagnol des neiges
Cétacés (baleines etc.): toutes les espèces non mentionnées à l'Annexe II
Blaireau
Hermine
Belette
Putois
Martre des pins
Fouine
Mangoustes et genettes: toutes les espèces
Chat sauvage Lynx boréal
Phoque veau-marin
Phoque marbré
Phoque du Groenland
Phoque barbu
Phoque gris
Phoque à capuchon
Sanglier méditerranéen
826
.
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
Cervidae
Ovis aries Capra ibex Capra pyrenaica Rupicapra rupicapra
Cerfs : toutes les espèces
Mouflon
Bouquetin des Alpes
Bouquetin d'Espagne Chamois (Alpes), Isard (Pyrénées)
Oiseaux
Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II à l'exception de:
Larus marinus
Goéland marin
Larus fuscus
Goéland brun
Larus argentatus
Goéland argenté
Columba palumbus
Pigeon ramier
Passer domesticus
Moineau domestique
Sturnus vulgaris
Etourneau sansonnet
Garrulus glandarius
Geai des chênes
Pica pica
Pie bavarde
Corvus monedula
Choucas des Tours
Corvus frugilegus
Corbeau freux
Corvus corone corone
Corneille noire
Corvus corone cornix
Corneille mantelée
Amphibiens
Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II
Reptiles
Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II
827
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
Annexe IV
Moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits
Mammifères
Collets
Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés
Enregistreurs
Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer
Sources lumineuses artificielles
Miroirs et autres objets aveuglants
Dispositifs pour éclairer les cibles
Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit
Explosifs1)
Filets2)
Pièges-trappes2)
Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants
Gazage et enfumage
Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Avions
Véhicules automobiles en déplacement
Excepté pour la chasse aux baleines.
Si appliqué pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective.
828
Conservation de la vie sauvage
RO 1982
Oiseaux
Collets1)
Gluaux
Hameçons
Oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés
Enregistreurs
Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer
Sources lumineuses artificielles
Miroirs et autres objets aveuglants
Dispositifs pour éclairer les cibles
Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit
Explosifs
Filets
Pièges-trappes
Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants
Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Avions
Véhicules automobiles en déplacement
26177
829
Convention nº 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire
RS 0.822.713.9; RS 14 37
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie
19 octobre
1962 S
19 octobre
1962 2)
Angola
4 juin
1976 S
4 juin
1976
Arabie saoudite
15 juin
1978
15 juin
1979
Bahamas
25 mai
1976 S
25 mai
1976
Bahreïn
11 juin
1981
11 juin
1982
Bangladesh
22 juin
1972 S
22 juin
1972 2)
Barbade
8 mai
1967 S
8 mai
Bénin
12 décembre
1960 S
12 décembre 19602)
Botswana
18 octobre
1966 S
18 octobre
1966 2)
Burundi
11 mars
1963 S
11 mars
1963 2)
Cameroun
7 juin
1960 S
7 juin
1960 2)
Cap-Vert
3 avril
1979 S
3 avril
1979
République centrafricaine
27 octobre
1960 S
27 octobre
1960 2)
Chypre
23 septembre
1960 S
23 septembre 19602)
Comores
23 octobre
1978 S
23 octobre
1978
Congo
10 novembre
1960 S
10 novembre 19602)
Côte d'Ivoire
21 novembre
1960 S
21 novembre 19602)
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Fidji
19 avril
1974 S
19 avril
Gabon
14 octobre
1960 S
14 octobre
Ghana
20 mai
1957 S
20 mai
Grenade
9 juillet
1979 S 2)
9 juillet
Guinée
21 janvier
1959 S
21 janvier
Guinée-Bissau.
21 février
1977 S
21 février
1977
Guyane
8 juin
1966 S
8 juin
Haute-Volta
21 novembre
1960 S
21 novembre 19602)
Indonésie
12 juin
1950 S
12 juin
Jamaïque
26 décembre
1962 S
26 décembre 19622)
Kampuchea
24 février
1969 S
24 février
Kenya
13 janvier
1964 S
13 janvier
Laos
23 janvier
1964 S
23 janvier
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1652 et 1975 2492.
Rectification
830
1982 - 347
Travail forcé ou obligatoire
RO 1982
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Lesotho
31 octobre
1966 S
31 octobre 19661)
Liban
1er juin
1977
1 er juin
1978
Madagascar
1er novembre 1960 S
1 er novembre 19601)
Malaisie
11 novembre 1957 S
11 novembre 19571)
Mali
22 septembre 1960 S
22 septembre 19601)
Malte
4 janvier
1965 S
4 janvier
Mauritanie
20 juin
1961 S
20 juin
Nauru
5 septembre 1968 S
5 septembre 19681)
Niger
27 février
1961 S
27 février
Nigéria
17 octobre
1960 S
17 octobre
Ouganda
4 juin
1963 S
4 juin
Papouasie-Nouvelle-Guinée
1er mai
1976 S
1 er mai
1976
Sainte-Lucie
14 mai
1980 S
14 mai
1980
Sénégal
4 novembre
1960 S
4 novembre 19601)
Seychelles
6 février
1978 S
6 février
1978
Sierra Leone
13 juin
1961 S
13 juin
Singapour
25 octobre
1965 S
25 octobre
Somalie
18 novembre
1960 S
18 novembre 19601)
Suriname
15 juin
1976 S
15 juin
1976
Swaziland
26 avril
1978 S
26 avril
1978
Syrie
30 octobre
1961 S
30 octobre
Tanzanie
30 janvier
1962 S
30 janvier
Tchad
10 novembre
1960 S
10 novembre 19601)
Togo
7 juin
1960 S
7 juin
Trinité-et-Tobago
24 mai
1963 S
24 mai
Yémen (Sanaa)
29 juillet
1976
29 juillet
1977
Zaïre
20 septembre
1960 S
20 septembre 19601)
Zambie
2 décembre
1964 S
2 décembre 19641)
Zimbabwe
6 juin
1980 S
6 juin
1980
27447
831
Convention nº 45 du 21 juin 1935 concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories
RS 0.822.715.5; RS 14 18
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)
I
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande
20 août
1975
20 août
1976
Angola
4 juin
1976 S
4 juin
1976
Arabie saoudite
15 juin
1978
15 juin
1979
Bahamas
25 mai
1976 S
25 mai
1976
Bangladesh
22 juin
1972 S
22 juin
Cameroun
3 septembre 1962 S
3 septembre 19622)
Chypre
23 septembre 1960 S
23 septembre 19602)
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Fidji
19 avril
1974 S
19 avril
Ghana
20 mai
1957 S
20 mai
Grande-Bretagne
Hong-Kong
23 janvier
1976
23 janvier
1976
Guinée-Bissau.
21 février
1977 S
21 février
1977
Guyane
8 juin
1966 S
8 juin
Indonésie
12 juin
1950 S
12 juin
Kenya
13 janvier
1964 S
13 janvier
Lesotho
31 octobre
1966 S
31 octobre
1966 2)
Malaisie
11 novembre
1957 S
11 novembre 19572)
Malawi
22 mars
1965 S
22 mars
Nicaragua
1er mars
1976
1 er mars
1977
Nigéria
17 octobre
1960 S
17 octobre
Ouganda
4 juin
1963 S
4 juin
Pakistan.
31 octobre
1947 S
31 octobre
Papouasie-Nouvelle-Guinée
1er juin
1976 S
1 er juin
1976
Sierra Leone
13 juin
1961 S
13 juin
Singapour
25 octobre
1965 S
25 octobre
Somalie
18 novembre 1960 S
18 novembre 19602)
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1661 et 1975 2494.
Rectification
832
1982 - 348
Emploi des femmes aux travaux souterrains
RO 1982
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Swaziland
5 juin
1981
5 juin
1982
Syrie
30 octobre
1961 S
30 octobre
Tanzanie
30 janvier
1962 S
30 janvier
Zambie
2 décembre
1964 S
2 décembre
Zimbabwe
6 juin
1980 S
6 juin
1980
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Canada
19 mai
1978
19 mai
1979
Uruguay
26 mai
1978
26 mai
1979
27448
833
Convention internationale nº 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce
RS 0.822.719.1; RO 1950 761
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Algérie
19 octobre
1962 S
19 octobre
Angola
4 juin
1976 S
4 juin
1976
Arabie saoudite
15 juin
1978
15 juin
1979
Bahamas
25 mai
1976
25 mai
1977
Bahreïn
11 juin
1981
11 juin
1982
Bangladesh
22 juin
1972 S
22 juin
Barbade 3)
8 mai
1967 S
8 mai
1967 2)
Cap-Vert
16 octobre
1979 S
16 octobre
1979
Comores
23 octobre
1978 S
23 octobre
1978
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Equateur
26 août
1975
26 août
1976
Fidji
19 avril
1974 S
19 avril
Grenade 3)
9 juillet
1979 S 2)
9 juillet
Guinée-Bissau
21 février
1977 S
21 février
1977
Guyane 3)
8 juin
1966 S
8 juin
Jamaïque 3)
26 décembre
1962 S
26 décembre 1962 2)
Kenya
13 janvier
1964 S
13 janvier
Malaisie
3 mars
1964 S
3 mars
Malte 3)
4 janvier
1965 S
4 janvier
Maurice
2 décembre
1969 S
2 décembre 19692)
Mozambique.
6 juin
1977
6 juin
1978
Niger
9 janvier
1979
9 janvier
1980
Nigéria 3)
17 octobre
1960 S
17 octobre
Ouganda 3)
4 juin
1963 S
4 juin
Qatar
18 août
1976
18 août
1977
Rwanda
2 décembre
1980
2 décembre 1981
Sierra Leone 3)
13 juin
1961 S
13 juin
1961 2)
Singapour
25 octobre
1965 S
25 octobre
Suriname
15 juin
1976 S
15 juin
1976
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1972 793, 1973 1673 et 1975 2498.
Rectification
Cet Etat est lié à la convention à l'exclusion de la partie II.
1982 - 349
834
Succession (S)
Inspection du travail dans l'industrie et le commerce
RO 1982
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Swaziland
5 juin
1981
5 juin
1982
Tanzanie 2)
30 janvier
1962 S
30 janvier
Yémen (Sanaa)
29 juillet
1976
29 juillet
1977
27449
C
1
Rectification
Cet Etat est lié à la convention à l'exclusion de la partie II.
835
Convention nº 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical
RS 0.822.719.7; RO 1976 689
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément1)
I
Etats parties
Ratification
Succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie
19 octobre
1962 S
19 octobre
Bangladesh
22 juin
1972 S
22 juin
Barbade
8 mai
1967 S
8 mai
Bénin
12 décembre 1960 S
12 décembre
Cameroun
3 septembre
1962 S
3 septembre
République centrafricaine
27 octobre
1960 S
27 octobre
Colombie
16 novembre
1976
16 novembre
1977
Comores
23 octobre
1978 S
23 octobre
1978
Congo
10 novembre
1960 S
10 novembre
Côte d'Ivoire
21 novembre 1960 S
21 novembre
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Espagne
20 avril
1977
20 avril
1978
Gabon
14 octobre
1960 S
14 octobre
Grande-Bretagne
Hong-Kong3)
15 octobre
1963
15 octobre
1963
Guinée
21 janvier
1959 S
21 janvier
Haïti
5 juin
1979
5 juin
1980
Haute-Volta
21 novembre
1960 S
21 novembre
Jamaïque
26 décembre
1962 S
26 décembre
Lesotho4)
31 octobre
1966 S
31 octobre
Madagascar
1er novembre 1960 S
1er novembre
Mali
22 septembre 1960 S
22 septembre
Mauritanie
20 juin
1961 S
20 juin
Niger
27 février
1961 S
27 février
Nigéria
17 octobre
1960 S
17 octobre
Portugal
14 octobre
1977
14 octobre
1978
Sainte-Lucie
14 mai
1980 S
14 mai
1980
Sénégal
4 novembre 1960 S
4 novembre 19602)
La présente publication rectifie et complète celle qui figure au RO 1976 695.
Rectification
Déclaration, voir ci-après.
Déclaration, voir RO 1976 700.
836
1982 - 350
Liberté syndicale et protection du droit syndical
RO 1982
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Seychelles
6 février
1978 S
6 février
1978
Suriname
15 juin
1976 S
15 juin
1976
Swaziland
26 avril
1978 S
26 avril
1978
Syrie
26 juillet
26 juillet
1961
Tchad
10 novembre 1960 S
10 novembre
Togo
7 juin
1960 S
7 juin
Trinité-et-Tobago
24 mai
1963 S
24 mai
Yémen (Sanaa)
29 juillet
1976
29 juillet
1977
Déclaration 2)
Hong-Kong
Article 3. Tous les dirigeants d'un syndicat doivent être ou avoir été employés dans l'industrie ou la profession à laquelle le syndicat est directement intéressé, mais cette condition peut faire l'objet de dérogations à la discrétion de l'autorité publique.
II
Rectification
Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1976 697), il y a lieu de biffer la Grenade.
27450
Rectification
Cette déclaration remplace le 1er paragraphe de l'article 3 qui figure au RO 1976 700.
837
Convention nº 89 du 9 juillet 1948 concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie
RS 0.822.719.9; RO 1950 405
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)
I
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie
19 octobre
1962 S
19 octobre
Angola
4 juin
1976 S
4 juin
1976
Arabie saoudite
15 juin
1978
15 juin
1979
Bahreïn
11 juin
1981
11 juin
1982
Bangladesh
22 juin
1972 S
22 juin
Burundi
11 mars
1963 S
11 mars
Comores
23 octobre
1978 S
23 octobre
1978
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Guinée-Bissau
21 février
1977 S
21 février
1977
Rwanda
18 septembre 1962 S
18 septembre
Swaziland
5 juin
1981
5 juin
1982
Zaïre
20 septembre 1960 S
20 septembre 19602)
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Nouvelle-Zélande
23 mars
1981
23 mars
1982
27451
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1678 et 1975 2500.
Rectification
838
1982 - 351
Convention nº 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale
RS 0.822.720.0; RO 1973 1602
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie
19 octobre
1962 S
19 octobre
République démocratique
allemande
7 mai
1975
7 mai
1976
Angola
4 juin
1976 S
4 juin
1976
Arabie saoudite
15 juin
1978
15 juin
1979
Cap-Vert
16 octobre
1979 S
16 octobre
1979
Comores
23 octobre
1978 S
23 octobre
1978
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Grande-Bretagne
Gibraltar
3 mai
1978
3 mai
1978
Guinée-Bissau
21 février
1977 S
21 février
1977
Liban
1er juin
1977
1 er juin
1978
Maroc
11 mai
1979
11 mai
1980
Mozambique
6 juin
1977
6 juin
1978
Népal
10 juin
1976
10 juin
1977
Rwanda
2 décembre
1980
2 décembre 1981
Swaziland
5 juin
1981
5 juin
1982
Yémen (Sanaa)
29 juillet
1976
29 juillet
1977
27452
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1606 et 1975 2501.
Rectification
1982 - 352
839
Convention internationale nº 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé
RS 0.822.720.5; RO 1958 507
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)
I
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Angola
4 juin
1976 S
4 juin
1976
Arabie saoudite
15 juin
1978
15 juin
1979
Bahamas
25 mai
1976 S
25 mai
1976
Bangladesh
22 juin
1972 S
22 juin
Barbade
8 mai
1967 S
8 mai
Burundi
11 mars
1963 S
11 mars
Cameroun
3 septembre 1962 S
3 septembre 19622)
Cap-Vert
3 avril
1979 S
3 avril
1979
Chypre
23 septembre
1960 S
23 septembre 19602)
Comores
23 octobre
1978 S
23 octobre
1978
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Fidji
19 avril
1974 S
19 avril
Grenade
9 juillet
1979 S2)
9 juillet
Guinée-Bissau
21 février
1977 S
21 février
1977
Guyane
8 juin
1966 S
8 juin
Jamaïque
26 décembre
1962 S
26 décembre 19622)
Kenya
13 janvier
1964 S
13 janvier
Liban
1 er juin
1977
1 er juin
1978
Malaisie
13 octobre
1958 S
13 octobre
Malte
4 janvier
1965 S
4 janvier
Maurice
2 décembre
1969 S
2 décembre 19692)
Mozambique.
6 juin
1977
6 juin
1978
Nauru
5 septembre 1968 S
5 septembre 19682)
Nigéria
17 octobre
1960 S
17 octobre
Ouganda
4 juin
1963 S
4 juin
Papouasie-Nouvelle-Guinée
1 er mai
1976 S
1 er mai
1976
Rwanda
18 septembre
1962 S
18 septembre 19622)
Sainte-Lucie
14 mai
1980 S
14 mai
1980
Cette publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1684 et 1975 2502.
Rectification
840
1982 - 353
Abolition du travail forcé
RO 1982
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Seychelles
6 février
1978 S
6 février
1978
Sierra Leone
13 juin
1961 S
13 juin
Somalie
18 novembre
1960 S
18 novembre 19601)
Suriname
15 juin
1976 S
15 juin
1976
Swaziland
28 février
1979
28 février
1980
Tanzanie
22 juin
1964 S
22 juin
Trinité-et-Tobago
24 mai
1963 S
24 mai
Yémen (Aden)
14 avril
1969 S
14 avril
Zimbabwe
6 juin
1980 S
6 juin
1980
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Singapour
19 avril
1979
19 avril
1980
27453
841
Convention nº 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession
RS 0.822.721.1; RO 1961 824
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Angola
4 juin
1976 S
4 juin
1976
Arabie saoudite
15 juin
1978
15 juin
1979
Bangladesh
22 juin
1972 S
22 juin
Belgique
22 mars
1977
22 mars
1978
Bolivie
31 janvier
1977
31 janvier
1978
Cap-Vert
3 avril
1979 S
3 avril
1979
France
28 mai
1981
28 mai
1982
Guinée-Bissau
21 février
1977 S
21 février
1977
Haïti .
9 septembre 1976
9 septembre 1977
Liban
1 er juin
1977
1 er juin
1978
Mozambique
6 juin
1977
6 juin
1978
Qatar
18 août
1976
18 août
1977
Rwanda
2 février
1981
2 février
1982
Swaziland
5 juin
1981
5 juin
1982
Zambie
23 octobre
1979
23 octobre
1980
27454
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1681 et 1975 2503.
Rectification
842
1982 - 354
Convention nº 120 du 8 juillet 1964 concernant l'hygiène dans le commerce et les bureaux
RS 0.822.722.0; RO 1966 563
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément1)
Etats parties
Ratification
Succession (S)
Entrée en vigueur
Belgique
17 mai
1978
17 mai
1979
Bolivie
31 janvier
1977
31 janvier
1978
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Guatemala
21 octobre
1975
21 octobre
1976
Liban
1er juin
1977
1 er juin
1978
27455
1982 - 355
843
Convention nº 88 du 9 juillet 1948 concernant l'organisation du service de l'emploi
RS 0.823.111; RO 1952 123
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Succession (S)
Algérie
19 octobre
1962 S
19 octobre
Angola
4 juin
1976 S
4 juin
1976
Bahamas
25 mai
1976 S
25 mai
1976
Bolivie
31 janvier
1977
31 janvier
1978
Chypre
23 septembre
1960 S
23 septembre 19602)
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Equateur
26 août
1975
26 août
1976
Guinée-Bissau
21 février
1977 S
21 février
1977
Kenya
13 janvier
1964 S
13 janvier
Liban
1 er juin
1977
1 er juin
1978
Malte
4 janvier
1965 S
4 janvier
Mozambique
6 juin
1977
6 juin
1978
Sierra Leone
13 juin
1961 S
13 juin
Singapour
25 octobre
1965 S
25 octobre
Suriname
15 juin
1976 S
15 juin
1976
Syrie
30 octobre
1961 S
30 octobre
Tanzanie
22 juin
1964 S
22 juin
27456
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1674 et 1975 2499.
Rectification
844
1982 - 360
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1982-19 vom 25.05.1982 (S. 733-844) RO-1982-19 du 25.05.1982 (p. 773-844) RU-1982-19 del 25.05.1982 (p. 733-844)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
1982
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Datum
25.05.1982
Date
Data
Seite
773-844
Page
Pagina
Ref. No
30 004 620
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