Recueil des lois fédérales
Nº 18 18 mai 1982
686 Tâches des départements, des groupements et des offices
688 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
689 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importa- tion de produits agricoles transformés
694 Loi fédérale sur l'alcool
701 Loi sur l'alcool et loi sur la concession des distilleries domestiques. R d'ex.
706 Règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
707 Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
721 Juxtaposition des contrôles au passage routier de Chiasso-Brogeda mer- ci/Ponte-Chiasso, visant à régler le passage des véhicules d'un emplace- ment douanier à l'autre. Accord avec l'Italie
723 Respect de prix minima à l'importation de certains fromages en Autri- che. Accord avec la République d'Autriche
725 Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines. Convention nº 123
726 Organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social. Convention nº 141
728 Rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines. Convention nº 142
730 Chômage. Convention internationale nº 2
731 Errata: Arrêté du Conseil fédéral fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition
1
685
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 5 mai 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit :
Art. 3, ch. 2B, let. i à n, et ch. 3
B. Tâches d'exécution
i. entretenir des relations avec les pays étrangers dans le domaine des assurances, sous réserve de la compétence de l'Office fédéral des assurances privées, et en ce qui concerne certaines transactions invisibles.
k. à n. Abrogées
a. Entretenir des relations avec les organisations internationales, sous réserve de la compétence de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures; traiter les questions d'ordre politique, institutionnel, juridique ou budgétaire qui se posent en leur sein;
b. Assurer l'harmonisation des opinions défendues par la Suisse sur des problèmes politiques au sein des organisations internationales;
c. Entretenir des relations bilatérales et multilatérales dans les domai- nes de la culture et de la science;
d. Entretenir des relations avec la Croix-Rouge internationale.
686
1982 - 335
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1982
II
La présente modification prend effet le 1er mai 1982.
5 mai 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27457
687
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 10 mai 1982
Le Département fédéral de justice et police,
vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger,
1 arrête :
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit :
Canton de Saint-Gall
Walenstadt: Walenstadtberg au-dessus de la cote 600 m/à l'ouest de Schat- tenbach * *
Canton des Grisons
Bivio * * Fürstenau
Canton du Valais
Port-Valais *
II
La présente modification entre en vigueur le 18 mai 1982.
10 mai 1982
Département fédéral de justice et police: Furgler
27446
688
1982 - 377
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 29 avril 1982
Le Département fédéral des finances arrête :
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982.
29 avril 1982
Département fédéral des finances: Ritschard
1982 - 381
689
Importation de produits agricoles transformés
RO 1982
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
1704.20
45.70
1806.58
33.40
1908.40
80.90
22
43.60
1902.02
32.80
50
72.80
24
37.80
03
27.70
70
90 .-
30
82.90
04
163.40
72
81.10
32
34.60
06
322.40
76
65.20
34
26.10
08
253.10
2107.10
47.10
40
50.70
10
103 .-
11
34.60
42
45.50
14
74.80
12
28.30
44
35.50
16
69 .-
20
20.40
46
59.90
18
86.60
26
134.60
48
65.30
20
289.20
27
21.40
52
37.70
30
55.90
40
562 .-
1806.20
562 .-
40
117.90
44
253.80
24
253.80
50
24.80
47
103.40
26
248.70
52
20.20
48
41.50
27
150 .-
1903.01
40.20
50
39.60
28
103.40
1907.10
72.10
54
118 .-
30
45.60
20
71.90
58
22.30
32
36.50
22
103 .-
60
369.30
40
104.40
30
68.20
62
164.20
42
83.30
1908.10
94.10
64
41 .-
44
62,50
12
80.90
66
38.60
46
33.40
14
86.70
70
75.10
50
70 .-
16
86.70
80
34.50
51
98.90
20
132.40
82
26.20
52
38.30
22
95.50
84
14.50
56
95.50
30
95.30
2904.58
121.20
50
50.30
22
164 .-
28
20.10
54
25.10
32
17.70
42
431.30
22
431.30
42
75.90
46
248.70
Fr.
690
RO 1982
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
Taux normal
Taux pour les produits
douanier
de la ZELE CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
brut
1704.20
86.70
45.70
45.70
62.10
45.70
22
84.60
43.60
43.60
60 .-
43.60
24
78.80
37.80
37.80
54.20
37.80
30
135.90
82.90
82.90
104.10
82.90
32
87.60
34.60
34.60
55.80
34.60
34
79.10
26.10
26.10
47.30
26.10
40
103.70
50.70
50.70
71.90
50.70
42
98.50
45.50
45.50
66.70
45.50
44
88.50
35.50
35.50
56.70
35.50
46
112.90
59.90
59.90
81.10
59.90
48
118.30
65.30
65.30
86.50
65.30
50
103.30
50.30
50.30
71.50
50.30
52
90.70
37.70
37.70
58.90
37.70
54
78.10
25.10
25.10
46.30
25.10
1806.20
563 .-
TN1)
562 .-
TN
TN
22
432.30
TN
431.30
TN
TN
24
254.80
TN
253.80
TN
TN
26
249.70
TN
248.70
TN
TN
27
151 .-
TN
150 .-
TN
TN
28
104.40
TN
103.40
TN
TN
30
55.50
45.60
exempt
49.60
45.60
32
46.50
36.50
exempt
40.50
36.50
40
114.40
104.40
exempt
108.40
104.40
42
93.30
83.30
exempt
87.30
83.30
44
72.50
62.50
exempt
66.50
62.50
46
43.40
33.40
exempt
37.40
33.40
50
80 .--
70 .-
exempt
74 .-
70 .-
51
108.90
98.90
exempt
102.90
98.90
52
48.30
38.30
exempt
42.30
38.30
56
105.50
95.50
exempt
99.50
95.50
58
43.40
33.40
exempt
37.40
33.40
1902.02
52.80
32.80
32.80
TN
TN
03
47.70
27.70
27.70
TN
TN
Importation de produits agricoles transformés
691
Importation de produits agricoles transformés
RO 1982
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE Ce
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
1902.04
173.40
163.40
TN
06
332.40
322.40
TN
08
245.10
235.10
TN
10
113 .-
103 .-
103 .-
107 .-
TN
14
84.80
74.80
74.80
78.80
TN
16
79 .-
69 .-
69 .-
73 .--
TN
18
96.60
86.60
86.60
90.60
TN
20
309.20
289.20
289.20
22
184 .-
164 .-
30
75.90
55.90
55.90
63.90
55.90
32
37.70
17.70
17.70
25.70
17.70
40
137.90
117.90
117.90
125.90
117.90
42
95.90
75.90
75.90
83.90
75.90
50
44.80
24.80
24.80
32.80
24.80
52
40.20
20.20
20.20
28.20
20.20
1903.01
43.20
40.20
40.20
TN
TN
1907.10
73.10
72.10
72.10
72.50
72.10
20
86.90
71.90
71.90
77.90
TN
22
118 .-
103 .-
103 .-
109 .-
TN 5)
30
83.20
68.20
68.20
74.20
1908.10
121.10
94.10
94.10
104.90
TN
12
107.90
80.90
80.90
91.70
TN
14
113.70
86.70
86.70
97.50
TN
16
113.70
86.70
86.70
97.50
TN
20
192.40
132.40
132.40
156.40
132.40
1902.04 = Fr. 163.40 1902.06 = Fr. 322.40 1902.08 = Fr. 235.10
TN
1902.04 = Fr. 167.40
1902.06 = Fr. 326.40 1902.08 = Fr. 239.10 en récipients de plus de 2 kg
TN
1902.20 = Fr. 289.20 1902.22 = Fr. 164 .-
TN
1902.20 = Fr. 297.20 1902.22 = Fr. 172 .-
TN
Fr. 68.20
TN
692
1
par 100 kg
brut
brut
brut
du tarif douanier
RO 1982
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
brut
1908.22
155.50
95.50
95.50
119.50
95.50
30
155.30
95.30
95.30
119.30
95.30
40
140.90
80.90
80.90
104.90
80.90
50
132.80
72.80
72.80
96.80
72.80
70
150 .-
90 .-
90 .-
114 .-
90 .-
72
141.10
81.10
81.10
105.10
81.10
76
125.20
65.20
65.20
89.20
65.20
2107.10
167.10
47.10
47.10
95.10
TN
11
154.60
34.60
34.60
82.60
TN
12
148.30
28.30
28.30
76.30
TN
20
25 .-
20.40
20.40
25 .-
20.40
26
144.60
134.60
134.60
138.60
134.60
27
31.40
21.40
21.40
25.40
21.40
28
30.10
20.10
20.10
24.10
20.10
40
563 .-
TN
562 .-
TN
TN
42
432.30
TN
431.30
TN
TN
44
254.80
TN
253.80
TN
TN
46
249.70
TN
248.70
TN
TN
47
104.40
TN
103.40
TN
TN
48
42.50
TN
41.50
TN
TN
50
83.60
39.60
39.60
57.20
TN
54
162 .-
118 .-
118 .-
135.60
TN
58
66.30
22.30
22.30
39.90
TN
60
413.30
369.30
369.30
386.90
TN
62
208.20
164.20
164.20
181.80
TN
64
85 .-
41 .-
41 .-
58.60
TN
66
82.60
38.60
38.60
56.20
TN
70
119.10
75.10
75.10
92.70
TN
80
78.50
34.50
34.50
52.10
TN
82
70.20
26.20
26.20
43.80
84
58.50
14.50
14.50
32.10
TN
2904.58
122.70
121.20
121.20
121.80
121.20
Fr. 26.20
TN
27460
2
693
Loi fédérale sur l'alcool
Modification du 19 décembre 1980
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 32bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 décembre 19781) arrête :
I
La loi fédérale du 21 juin 19322) sur l'alcool est modifiée comme il suit :
Chapitre V. Commerce des boissons distillées destinées à la consommation
I. Définitions
Art. 39
1 Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consom- mation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.
2 Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les ca- deaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.
3 Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons dis- tillées dans l'élaboration de leurs produits.
4 Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail.
Art. 39a
II. Régime de l'autorisation
1 Le commerce des boissons distillées destinées à la consom- mation est soumis à autorisation.
694
1982 - 110
Loi sur l'alcool
RO 1982
2 Le producteur qui obtient exclusivement ses eaux-de-vie à partir de ses produits du cru ou de matières premières récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, qui ne débite pas d'eau-de-vie à consommer sur place et n'en achète pas pour en faire le commerce, n'est pas tenu de requérir une autorisation:
a. Pour les ventes à des détenteurs d'une autorisation de com- merce;
b. Pour d'autres ventes, s'il remet chaque fois au moins cinq litres de même sorte à l'acheteur et n'écoule pas au total plus de 400 litres d'eau-de-vie par année.
3 Le Conseil fédéral peut libérer du régime de l'autorisation et ne pas soumettre à d'autres dispositions du présent chapitre le commerce de denrées alimentaires qui ne contiennent que de minimes quantités de boissons distillées, ainsi que celui d'autres produits alcooliques dont la vente est réglementée par des disposi- tions spéciales.
III. Commerce de gro 1. Con itions
Art. 40
1 L'exercice du commerce de gros est subordonné à une licence délivrée par la Régie.
2 Les licences pour le commerce de gros sont octroyées à des personnes morales, à des sociétés commerciales et à des entre- prises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce.
3 L'octroi de la licence est en outre subordonné à la condition que le chef de l'entreprise ou la personne désignée par celle-ci comme responsable du commerce de boissons distillées :
a. Ait l'exercice des droits civils, jouisse d'une bonne réputation et soit domiciliée en Suisse;
b. Possède les connaissances professionnelles nécessaires et offre toute garantie que le commerce sera correctement géré.
4 La Régie peut refuser la licence pour le commerce de gros lorsque le requérant ou la personne désignée comme responsable a été, au cours des cinq dernières années, punie pour infraction grave ou punie à plusieurs reprises pour des infractions à la législation fédérale sur l'alcool, l'absinthe ou le commerce des den- rées alimentaires ou aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques.
5 La Régie retire la licence pour le commerce de gros lorsque l'une des conditions d'octroi n'est plus remplie. Elle peut la retirer lorsqu'intervient un motif de refus.
695
Loi sur l'alcool
RO 1982
Art. 40a
1 La licence est octroyée pour une année civile, contre paiement préalable d'une taxe de 300 francs.
2 Lorsque le détenteur d'une licence utilise plusieurs points de vente ou de livraison de boissons distillées, il doit acquitter la taxe pour chacun d'eux.
3 Le Conseil fédéral peut, en cas de notable modification des circonstances, augmenter ou réduire proportionnellement la taxe.
Art. 41
IV. Commerce de détail
1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes :
a. Vente ambulante;
b. Vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration;
c. Colportage;
d. Prise et exécution de commandes collectives;
e. Visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes;
f. Vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public;
g. Vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité;
h. Vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur;
i. Remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans;
k. Remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations.
2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes :
a. Vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations;
b. Vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'aban- don de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons ma- jeures;
c. Remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indé- terminé de personnes, lors de foires ou d'expositions aux- quelles participe le commerce des denrées alimentaires.
696
Loi sur l'alcool
RO 1982
Art. 41a
1 L'exercice du commerce de détail dans les limites du canton est subordonné à une patente délivrée par l'autorité cantonale com- pétente.
2 Celui qui exploite plusieurs points de vente ou de livraison de boissons distillées, doit être au bénéfice d'une patente pour chacun d'eux.
3 Peuvent être admis à pratiquer le commerce de détail des boissons distillées, les producteurs d'eau-de-vie, les établissements de l'hôtellerie et de la restauration y compris les services de restauration dans les aéronefs et les trains ainsi que sur les ba- teaux, les commerces de vins et de spiritueux, les boutiques hors-taxe, les pharmacies et les drogueries, de même que les com- merces offrant un large assortiment de denrées alimentaires qui comprend également des boissons sans alcool.
4 Dans les magasins à libre-service, la surface de vente réservée aux boissons distillées doit être séparée du reste du local de vente par un aménagement adéquat de la construction ou de toute autre manière appropriée. Une surface commune peut être affectée à la vente des boissons distillées et d'autres boissons alcooliques. Lorsque l'état des lieux ne permet pas une séparation des surfaces de vente, les autorités compétentes peuvent prévoir des déroga- tions.
5 Est réservée la compétence des cantons de soumettre le commerce de détail à des restrictions supplémentaires exigées par le bien-être public.
6 Les cantons perçoivent pour la patente de commerce de détail une redevance dont le montant est déterminé d'après le genre et l'importance de l'exploitation.
Art. 42
1 Celui qui entend exercer le commerce de détail hors des limites du canton où le commerce a son siège doit, en sus de la patente pour le commerce de détail délivrée par le canton, requérir de la Régie une autorisation fédérale pour le commerce de détail.
2 Lorsque des boissons distillées sont livrées d'un point de vente ou de livraison sis en dehors du canton où le commerce a son siège, il est également nécessaire de requérir pour ce point, du canton intéressé, une patente pour le commerce de détail.
3 L'autorisation fédérale pour le commerce de détail est délivrée pour une année civile, contre paiement préalable d'une taxe de 2000 francs. Le Conseil fédéral peut, en cas de notable modifica-
697
Loi sur l'alcool
RO 1982
tion des circonstances, augmenter ou réduire proportionnellement la taxe.
4 La Régie retire l'autorisation lorsque le détenteur ne possède plus de patente cantonale pour le commerce de détail. Elle peut en outre la refuser ou la retirer pour les raisons indiquées à l'article 40, 4e alinéa.
5 Une autorisation fédérale pour le commerce de détail n'est pas nécessaire lorsque la patente cantonale pour le commerce de détail a été délivrée dans chaque canton où des boissons distillées sont livrées.
V. Prescrip- tions de contrôle
Art. 42a
1 Quiconque exerce le commerce des boissons distillées doit :
a. Procéder, au fur et à mesure des opérations, aux incriptions exigées en se conformant aux prescriptions de la Régie;
b. Accorder aux agents chargés de l'exécution de la présente loi libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de bois- sons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.
2 Les inscriptions exigées du détenteur d'une licence pour le com- merce de gros ou d'une autorisation fédérale pour le commerce de détail doivent indiquer les entrées, les sorties et les réserves de boissons distillées selon la sorte, la provenance, la quantité et leur teneur en alcool, ainsi que les noms des fournisseurs et des acheteurs.
$ Les inscriptions exigées du détenteur d'une patente cantonale pour le commerce de détail doivent indiquer les entrées de boissons distillées selon la sorte, la provenance, la quantité et leur teneur en alcool, ainsi que les noms des fournisseurs.
Art. 42b
VI. Limitation de la publicité
1 La publicité pour les boissons distillées, qu'elle soit faite par le texte, l'image ou le son, ne doit contenir que des indications ou des représentations ayant directement trait au produit et à ses propriétés.
2 Des indications de prix ne sont autorisées que sur la marchan- dise, dans les locaux du commerce et sur leurs murs, ainsi que dans les listes de prix remises à la clientèle dans le magasin ou dûment adressées au domicile de celle-ci. Il est interdit de procé- der à des comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d'autres avantages.
698
Loi sur l'alcool
RO 1982
3 La publicité pour les boissons distillées est interdite:
a. A la radio et à la télévision;
b. Dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à des usages publics et sur l'aire qui en dépend;
c. Dans et sur les installations et véhicules des transports publics;
d. Sur les places de sport ainsi que lors de manifestations sportives;
e. Lors de manifestations auxquelles participent surtout des enfants et des adolescents ou qui sont organisées principale- ment pour eux;
f. Dans les commerces ou établissements qui vendent des médi- caments ou dont l'activité consiste principalement à sauve- garder la santé;
g. Sur les emballages et les objects usuels qui ne contiennent pas de boissons distillées ou n'ont aucun rapport avec elles.
4 Il est interdit d'organiser des concours qui servent de publicité pour des boissons distillées ou qui impliquent l'acquisition ou la distribution de telles boissons.
VII. Coordi- nation
Art. 43
La Régie encourage la coordination entre les cantons en matière de réglementation du commerce de détail.
II. Recettes provenant des autorisations fédérales pour le commerce de détail
Art. 46
Les recettes provenant des taxes perçues annuellement au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail sont réparties entre les cantons. Elles le sont de la même manière que la part revenant aux cantons des recettes nettes de l'imposition des boissons distillées.
V. Inobserva- tion des pres- criptions con- cernant le commerce et et la publicité
Art. 57
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence,
a. Aura pratiqué, sans avoir l'autorisation fédérale requise, ou de toute autre manière contraire aux prescriptions, le com- merce de gros ou, hors des limites du canton, le commerce de détail;
b. N'aura pas observé les prescriptions de contrôle,
sera puni d'une amende de 5000 francs au plus. Les infractions de peu de gravité pourront être réprimées par un avertissement, le cas échéant, sous suite de frais.
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Loi sur l'alcool
RO 1982
2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence,
a. Aura enfreint les prescriptions concernant la limitation de la publicité;
b. N'aura pas observé dans le commerce de détail les interdic- tions de faire le commerce prévues à l'article 41,
sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus.
3 Il appartient aux cantons d'édicter des dispositions pénales en matière d'infractions aux prescriptions de l'article 41a, 1er et 2e alinéas, ainsi que de poursuivre et de juger de telles infractions, de même que la violation, dans le commerce de détail cantonal, des interdictions prévues à l'article 41.
Art. 59, 2€ al.
2 Sous réserve de l'article 57, 3e alinéa, la Régie est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger; à ce titre, elle agit comme service de l'administration fédérale.
II
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, le 19 décembre 1980 Le président: Hefti Le secrétaire: Sauvant
Conseil national, le 19 décembre 1980 Le président: Butty Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 mars 1981 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1983. Le 3e alinéa est réservé.
3 Les dispositions de l'article 42b, 3e alinéa, lettres b, c, d et g ont effet dès le 1 er janvier 1985.
24 février 1982
25076
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
700
Règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'alcool et de la loi fédérale sur la concession des distilleries domestiques
Modification du 24 février 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement d'exécution du 6 avril 19621) de la loi fédérale sur l'alcool et de la loi fédérale sur la concession des distilleries domestiques est modifié comme il suit:
Titre
Ordonnance relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distille- ries domestiques
Art. 78
1 La Régie décide s'il faut percevoir des droits de monopole, des droits supplémentaires ou des droits de compensation et lesquels. Les agents de la douane perçoivent ces droits conformément aux prescriptions douanières en matière de taxation.
2 Tout échantillon prélevé lors du dédouanement doit l'être, en principe, en deux exemplaires; le premier est destiné à la Régie, le deuxième est conservé au bureau de douane. Une fois la taxation douanière devenue exécutoire, le deuxième exemplaire est remis à l'importateur ou à son représentant, si celui-ci le demande et pourvu qu'il acquitte les droits y afférents. Pour les produits qui ne sont pas destinés à la consommation, il suffit, en règle géné- rale, de prélever un exemplaire de l'échantillon.
3 L'importateur ou son représentant peut demander, lors du prélèvement de l'échantillon, qu'un exemplaire supplémentaire, dûment scellé, lui soit remis, moyennant paiement des droits y afférents.
4 La perception et la garantie des droits s'opèrent conformément aux prescriptions douanières.
1982 - 111 3
701
RO 1982
Lois sur l'alcool et sur la concession des distilleries domestiques - R d'ex.
Chapitre VII: Commerce des boissons distillées destinées à la consommation
Art. 95
1 Les prescriptions régissant le commerce sont applicables à tou- tes les boissons distillées qui sont destinées à la consommation, pourvu que les 2e à 4e alinéas ci-après ne prévoient pas d'excep- tions.
2 Les denrées alimentaires dont la teneur en boissons distillées, calculée en alcool absolu, ne dépasse pas six pour cent en poids ne sont pas soumises aux prescriptions régissant le commerce. Toutefois, les prescriptions de contrôle, prévues à l'article 42a de la loi, s'appliquent aux entreprises qui fabriquent de telles den- rées, à moins qu'elles ne vendent leurs produits sans préemballage.
3 Les prescriptions régissant le commerce ne sont pas applicables aux médicaments qui contiennent de l'alcool, s'ils ont été enregis- trés à l'Office intercantonal de contrôle des médicaments et si leur vente est soumise à la législation sur les médicaments.
4 Le vermouth ainsi que les spécialités de vin, les vins doux et autres vins aromatisés qui sont réputés boissons distillées sont soumis uniquement aux prescriptions des articles 41 et 42b de la loi concernant les interdictions de faire le commerce et la limita- tion de la publicité. Le vermouth est en outre assujetti aux pres- criptions de contrôle de l'article 42a de la loi; la Régie et la Com- mission du commerce des vins s'entendent sur l'application de celles-ci.
II. Commerce de gros
Art. 96
1 La licence pour le commerce de gros permet de livrer des boissons distillées aux détenteurs d'autorisations de commerce ainsi qu'aux entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits. Il est permis, au surplus, d'appro- visionner les employés du détenteur de la licence, pour leurs besoins personnels.
2 Quiconque veut exercer le commerce de gros doit présenter à la Régie une demande de licence, contenant les indications néces- saires relatives:
a. A l'emplacement des locaux commerciaux et des entrepôts, ainsi qu'aux éventuels autres points de vente ou de livraison;
b. Aux personnes responsables du commerce des boissons dis- tillées.
3 Doivent être annexés à la demande:
a. Un extrait du registre du commerce;
702
I. Champ d'application
Lois sur l'alcool et sur la concession des distilleries domestiques - R d'ex.
RO 1982
b. Les documents attestant que les personnes responsables du commerce de boissons distillées ont l'exercice des droits civils, jouissent d'une bonne réputation et sont domiciliées en Suisse.
4 Les personnes responsables doivent justifier des connaissances professionnelles nécessaires. Celles-ci sont présumées acquises chez les détenteurs d'une concession de distillerie, chez les pro- ducteurs qui font métier de produire de l'eau-de-vie, chez les cafe- tiers et hôteliers, les pharmaciens, droguistes, chimistes et techno- logues de la branche alimentaire, les diplômés des écoles d'œno- logie et d'arboriculture, de même que chez les commerçants qui peuvent justifier d'une pratique suffisante dans le commerce des vins ou des spiritueux.
5 La licence est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de 300 francs. Si la durée de validité de la licence est inférieure à une année, le montant à payer correspond à une demi-taxe pour tout semestre commencé de l'année civile.
6 La licence n'est renouvelée que si le détenteur s'acquitte de la taxe de l'année suivante avant la fin de l'année civile.
III. Commerce de détail en général
Art. 97
1 La patente pour le commerce de détail autorise le détenteur à remettre des boissons distillées aux consommateurs exclusive- ment. Celui qui, en plus, livre des boissons distillées à des revendeurs ou à des entreprises de transformation est tenu de se procurer, en sus de la patente pour le commerce de détail, la licence pour le commerce de gros.
2 Par commande collective, au sens de l'article 41, 1er alinéa, lettre d, de la loi, il faut entendre le groupement de commandes individuelles de plusieurs consommateurs, à l'initiative de l'un d'eux ou d'un tiers.
3 Le prix couvrant les frais, au sens de l'article 41, 1er alinéa, lettre g, de la loi, se compose:
a. Du prix de revient à l'achat, c'est-à-dire du prix d'acquisition ou de production de la marchandise, plus les charges fiscales, y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires, les frais de trans- port et autres dépenses;
b. D'une part des frais généraux de l'entreprise à raison de sept pour cent du prix de revient à l'achat, mais d'au moins un franc par litre de boisson prête à la consommation; est réservée la preuve que les frais généraux de l'entreprise tout entière, compte tenu de sa structure ou de son assortiment, sont dans leur ensemble moins élevés.
703
Lois sur l'alcool et sur la concession des distilleries domestiques - R d'ex.
RO 1982
4 Les avantages en usage dans le commerce, tels que ristournes, rabais et objets-réclame de peu de valeur généralement offerts, ne sont pas considérés comme cadeaux ou avantages illicites au sens de l'article 41, 1er alinéa, lettre h, de la loi.
5 Il y a libre-service au sens de l'article 41a, 4e alinéa, de la loi, lorsque le client peut choisir et prendre lui-même les boissons. distillées qu'il désire. Il faut en principe admettre que l'état des lieux permet d'aménager une séparation pour la vente des bois- soins distillées, lorsque la surface de vente totale (pour les bois- sons distillées et toutes les autres marchandises) est supérieure à 300 m2.
Art. 97a
IV. Commerce de détail hors des limites du canton
1 L'autorisation fédérale pour le commerce de détail permet de livrer des boissons distillées aux consommateurs hors des limites du canton dans lequel le commerce a son siège.
2 La demande d'autorisation doit être adressée à la Régie. Le requérant est tenu de produire la patente cantonale pour le com- merce de détail délivrée par le canton où le commerce a son siège et, le cas échéant, par chacun des cantons dans lesquels il entre- tient des points de vente ou de livraison.
3 L'autorisation est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de 2000 francs. Si la durée de validité de l'autorisation est inférieure à une année, le montant à payer correspond au quart de la taxe pour tout trimestre commencé de l'année civile.
4 L'autorisation n'est renouvelée que si le détenteur s'acquitte de la taxe de l'année suivante avant la fin de l'année civile.
V. Prescrip- tions de contrôle
Art. 98
1 La Régie édicte les prescriptions nécessaires concernant les ins- criptions relatives aux boissons distillées commercialisées par les entreprises.
2 A l'égard des entreprises qui possèdent à la fois une licence pour le commerce de gros et une patente pour le commerce de détail, la Régie peut adapter à la structure particulière de l'exploitation les exigences relatives aux inscriptions prescrites.
Art. 98a
VI. Liste cantonale
1 L'autorité cantonale compétente fournit chaque année à la Régie une liste des détenteurs de patentes pour le commerce de détail et le débit pour la consommation sur place et elle lui communique les mutations enregistrées. Les cantons qui n'éta-
704
Lois sur l'alcool et sur la concession des distilleries domestiques - R d'ex.
RO 1982
blissent pas de liste annoncent les mutations et octrois de nou- velles patentes au fur et à mesure.
2 A la demande de la Régie, les cantons la renseignent sur les jugements pénaux prononcés par leurs autorités pour les infrac- tions à la législation sur l'alcool, l'absinthe ou les denrées alimen- taires, ou aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques.
Art. 99
VII. Coordi- nation
La Régie encourage la coordination entre les cantons en ce qui concerne le traitement des questions relatives au commerce de détail, notamment en:
a. Favorisant la collaboration entre la Confédération et les can- tons et des cantons entre eux;
b. Développant l'information réciproque;
c. Veillant à ce que les cantons appliquent de manière uniforme les prescriptions fédérales relatives aux boissons distillées;
d. Conseillant les cantons dans des questions d'ordre juridique et en rapport avec le régime du commerce de détail des boissons distillées.
II
Modification d'autres dispositions
Le règlement d'exécution du 5 juin 19311) de la loi fédérale sur les voyageurs de commerce est modifié comme il suit :
Art. 17 Abrogé
III
Disposition transitoire et entrée en vigueur
1 Un délai est accordé jusqu'au 31 décembre 1984 pour permettre l'adaptation, conformément à l'article 97, 5e alinéa, des surfaces de vente existantes.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983.
24 février 1982 27432
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
705
Ordonnance concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
Modification du 26 avril 1982
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête :
1
I
L'ordonnance du 4 mai 19811) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs est modifiée comme il suit:
Art. 38, 2e al.
2 Pour des vols déterminés ou pour des parties déterminées de l'espace aérien contrôlé, l'office peut fixer des minimums inférieurs à ceux qui sont prescrits au 1er alinéa.
Art. 39, 3e al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982.
26 avril 1982
27466
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
706
1982 - 387
Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
du 28 avril 1982
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 60 de la loi sur l'agriculture 1) et en complément de l'ordonnance du 5 mars 19622) sur la protection des végétaux,
arrête :
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux plantes-hôtes du pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus [Comst.] Ferris), du feu bacté- rien (Erwinia amylovora [Burril] Winslow), ainsi qu'aux viroses des arbres fruitiers présentant un danger général indiquées dans l'annexe 1.
2 Sont réputées plantes-hôtes toutes plantes et parties de plantes (boutures, greffons, porte-greffes, etc.) des genres et espèces figurant dans l'annexe 2, y compris les formes qui en sont dérivées (hybrides, mutations, etc.).
3 Les plantes-hôtes réputées particulièrement susceptibles et celles dont les fruits, faux-fruits ou baies sont susceptibles d'être infectés, sont désignées comme telles dans l'annexe 2.
Art. 2 Contrôles
1 Les services phytosanitaires cantonaux sont compétents en matière de contrô- le à l'intérieur du pays. Ils organisent le contrôle des pépinières (y compris les pépinières forestières, les pépinières de plantes ornementales, les jardineries, etc.) en collaboration avec l'inspection phytosanitaire de la Station fédérale de recherches agronomiques compétente et les milieux intéressés, et coordonnent le contrôle des pépinières fruitières avec le contrôle de la qualité effectué en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 19523) sur la culture profession- nelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers.
2 En principe les exploitants surveillent eux-mêmes l'état sanitaire de leurs cultures de plantes-hôtes.
RS 916.22
RS 910.1
RS 916.20
RS 916.131.2
1982 - 323
707
Lutte contre le pou de San José
RO 1982
3 Le service phytosanitaire cantonal veille à ce que les plantes signalées comme suspectes soient examinées sans délai et qu'un échantillon du matériel soit envoyé si nécessaire à l'inspection phytosanitaire compétente.
4 Les plantes et parties de plantes suspectes ne peuvent être prélevées, trans- plantées, aliénées ou mises dans le commerce qu'à la condition d'avoir été libérées par le service phytosanitaire cantonal.
Art. 3 Zones de lutte
1 Si le pou de San José, le feu bactérien ou une virose des arbres fruitiers présentant un danger général sont détectés à l'intérieur du pays ou à proximité de la frontière suisse, l'inspection phytosanitaire compétente délimite les zones de lutte suivantes en accord avec le service phytosanitaire cantonal:
a. Zone non contaminée: région dans laquelle aucun foyer n'a encore été constaté ou des foyers isolés ont été éliminés;
b. Zone contaminée: région avec foyers de contamination diffus qui ne peu- vent plus être éliminés.
2 Toute plante-hôte infectée située dans une zone non contaminée, ainsi que son entourage, constituent un foyer isolé.
3 L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) annonce les zones de contami- nation et les foyers dans la feuille officielle suisse du commerce ou en donne connaissance d'une autre manière appropriée.
Art. 4 Pépinières
1 Tout exploitant de pépinières (y compris les pépinières forestières, les pépi- nières de plantes ornementales, les jardineries, etc.) qui fait le commerce des plantes-hôtes doit l'annoncer au service phytosanitaire cantonal. Selon l'objec- tif du contrôle ou la situation sanitaire, le service phytosanitaire peut exiger que des communications complémentaires lui soient faites.
2 Le service phytosanitaire cantonal ordonne au moins un contrôle des exploi- tations par an. Les plantes-hôtes ne peuvent être mises dans le commerce qu'après libération par le service phytosanitaire; la durée de validité de la libération est limitée.
3 Les plantes-hôtes d'une pépinière située en zone contaminée ne peuvent être prélevées, transplantées ou mises dans le commerce de quelque manière que ce soit qu'à partir du moment où la parcelle touchée et ses environs ont été reconnus exempts de contamination depuis au moins une année. Le service phytosanitaire cantonal peut autoriser leur transplantation dans une zone de contamination avant ce délai.
4 Le Département fédéral de l'économie publique (département) peut con- traindre les pépiniéristes à n'utiliser aux fins de multiplication et de culture de plantes-hôtes que des greffons ou porte-greffe obtenus par des traitements
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Lutte contre le pou de San José
RO 1982
déterminés ainsi que des procédés de sélection génétique et phytosanitaire offrant une meilleure garantie de non-contamination.
5 Le département publie la liste des espèces, variétés et types pour lesquels il convient d'observer ces dispositions et édicte les instructions nécessaires. Il prend au préalable l'avis des milieux intéressés.
Art. 5 Mesures préventives
1 Le département peut interdire la multiplication et le commerce de plantes- hôtes particulièrement susceptibles (annexe 2). Les interdictions, de même que la liste des espèces, variétés et types, doivent être publiées. Le département prend au préalable l'avis des milieux intéressés.
C
2 A proximité de vergers ou de pépinières, les cantons peuvent ordonner la destruction des plantes-hôtes particulièrement susceptibles et y interdire leur plantation.
3 Les stations fédérales de recherches compétentes encouragent l'acquisition et la multiplication de plantes-hôtes sûrement non contaminées ou peu suscep- tibles d'être infectées en collaboration avec les milieux intéressés.
4 L'office fédéral peut ordonner une mise en quarantaine du matériel végétal d'origine étrangère.
Chapitre 2: Lutte contre le pou de San José Section 1: Mesures à la frontière
Art. 6 Importation en provenance de pays membres de l'OEPP
1 Les envois de plantes-hôtes (annexe 2) peuvent être importés lorsqu'ils proviennent de pays membres de l'Organisation européenne et méditerra- néenne pour la protection des plantes (OEPP). Une déclaration supplémentaire inscrite dans le certificat phytosanitaire doit attester que les plantes-hôtes sont exemptes de pou de San José. L'office fédéral peut exiger que les plantes-hôtes particulièrement susceptibles soient désinfectées selon ses directives.
2 Les plantes-hôtes provenant de pays ou régions qui ne sont pas reconnus exempts de contamination doivent être désinfectées avant leur importation selon les directives de l'office fédéral.
3 L'office fédéral peut reconnaître la désinfection effectuée dans une installa- tion du pays d'origine pour autant qu'elle soit sous contrôle officiel.
4 L'office fédéral communique les noms des pays, ou parties de pays reconnus exempts de contamination, ainsi que le libellé de la déclaration supplémentaire.
Art. 7 Importation en provenance d'autres pays
Les plantes-hôtes provenant de pays qui ne sont pas membres de l'OEPP ne peuvent être importées.
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Lutte contre le pou de San José
RO 1982
Art. 8 Importation de fruits
1 Les envois contenant des fruits contaminés par le pou de San José ne sont en principe pas admis à l'importation en vue de la consommation à l'état frais. Un certain taux de contamination est cependant toléré.
2 Le département détermine le mode d'échantillonnage et le seuil de tolérance correspondant. L'échantillonnage est fixé en fonction du genre de fruit, de la période d'importation, et de l'état sanitaire connu des cultures du pays d'origine.
3 Des envois de fruits faiblement contaminés peuvent être admis à titre exceptionnel à l'importation en vue de leur transformation industrielle.
Art. 9 Fruits provenant de la zone frontalière étrangère
1 Les envois de plus de 20 kg de fruits frais de plantes-hôtes provenant de zones frontalières contaminées peuvent être importés après avoir été contrôlés par le service phytosanitaire fédéral, mais sans certificat phytosanitaire et sans paiement de la taxe phytosanitaire.
2 L'office fédéral publie la liste des zones frontalières étrangères contaminées.
Section 2: Mesures à l'intérieur du pays
Art. 10 Dispositions dans les foyers isolés
1 Dans les foyers isolés les plantes-hôtes contaminées doivent être détruites. Au lieu de la destruction, le service phytosanitaire cantonal peut ordonner pour les plantes de valeur une désinfection par un moyen approprié après entente avec l'inspection phytosanitaire compétente.
2 Toutes les plantes-hôtes d'un foyer isolé sont considérées comme suspectes et doivent être contrôlées; elles peuvent être transplantées ou mises dans le commerce au plus tôt une année après la fin des mesures d'éradication, pour autant que ces dernières aient été couronnées de succès.
1
3 La mise en valeur des fruits provenant de plantes-hôtes contaminées doit être effectuée sur l'exploitation productrice, ou en collaboration avec les organisa- tions arboricoles.
Art. 11 Mesures dans les zones contaminées
1 Les arboriculteurs, exploitants de pépinières et autres détenteurs de plantes- hôtes sont tenus de surveiller régulièrement leurs cultures. Toute contamina- tion ou tout cas suspect doit être annoncé sans délai au service phytosanitaire cantonal. Ce dernier arrête les mesures appropriées. Celles-ci peuvent être appliquées collectivement.
2 Les fruits susceptibles d'être contaminés qui sont mis dans le commerce doivent être contrôlés par sondage.
710
Lutte contre le pou de San José
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3 La mise en valeur des fruits contaminés doit avoir lieu sur l'exploitation productrice, ou en collaboration avec les organisations arboricoles.
4 Le matériel-hôte provenant de zones contaminées ne peut être ni prélevé, ni transplanté ou mis dans le commerce de quelque manière que ce soit, avant d'avoir été désinfecté selon un procédé reconnu par l'office fédéral et trouvé exempt de contamination lors d'un contrôle officiel.
5 Les pépiniéristes des zones contaminées sont tenus de protéger leurs plantes- hôtes, de même que celles situées aux alentours de leurs cultures, de la contamination par le pou de San José, par des traitements annuels au moyen d'un produit phytosanitaire autorisé à cet effet ou par un autre procédé adéquat.
Chapitre 3: Lutte contre le feu bactérien
Section 1: Mesures à la frontière
Art. 12 Interdiction d'importer des plantes-hôtes
1 Les plantes-hôtes (annexe 2) ne peuvent pas être importées (interdiction générale d'importer).
2 Les plantes-hôtes décelées lors des contrôles effectués à la frontière, et qui n'ont pas été déclarées conformément aux prescriptions, seront détruites.
3 Les plantes-hôtes de provenance étrangère trouvées à l'intérieur du pays seront détruites.
Art. 13 Importation de fruits
1 Les envois de fruits susceptibles d'être infectés en provenance de zones contaminées ne sont pas admis à l'importation.
2 Lorsque les fruits proviennent de zones non contaminées, ils peuvent être admis à l'importation, à condition d'être transportés dans des emballages neufs et accompagnés d'un certificat phytosanitaire attestant par une déclaration supplémentaire qu'ils sont exempts de feu bactérien.
3 Les envois suspects ou qui ne répondent pas à ces exigences sont refoulés.
4 L'office fédéral désigne les régions contaminées étrangères et prescrit le libellé de la déclaration supplémentaire.
Section 2: Mesures à l'intérieur du pays
Art. 14 Mesures dans les foyers isolés
1 Lorsqu'un cas de feu bactérien est établi, les plantes infestées doivent être détruites. Le service phytosanitaire cantonal arrête les autres mesures à pren- dre.
711
Lutte contre le pou de San José
RO 1982
2 Lorsque l'on ne décèle plus de plantes-hôtes contaminées, le service phytosa- nitaire cantonal peut lever entièrement ou partiellement les mesures en vigueur au plus tôt pour le début du printemps suivant.
3 Le service phytosanitaire, en collaboration avec les organisations arboricoles, arrête des dispositions particulières en vue d'utiliser les fruits provenant d'un foyer isolé.
Art. 15 Mesures dans les zones contaminées
1 Toutes les plantes-hôtes d'une zone contaminée sont considérées comme suspectes et il est interdit de les transporter ailleurs. Les dispositions particu- lières de l'article 4, 3e alinéa, sont applicables pour les pépinières.
2 Les propriétaires de plantes-hôtes d'une zone contaminée sont tenus de procéder à des contrôles réguliers quant à la présence de symptômes du feu bactérien. En cas d'infection établie ou présumée, le service phytosanitaire cantonal doit en être immédiatement informé. Il lui appartient d'arrêter les mesures qui s'imposent. Celles-ci peuvent faire l'objet d'une action communau- taire.
3 Les fruits susceptibles d'être infectés, en provenance d'une zone contaminée, doivent être contrôlés par sondage avant leur mise dans le commerce.
4 La mise en valeur des fruits infectés ou suspects de l'être doit avoir lieu sur l'exploitation, ou en collaboration avec les organisations arboricoles.
Chapitre 4: Lutte contre les viroses des arbres fruitiers
Section 1: Mesures à la frontière
Art. 16
1 En principe l'importation de plantes-hôtes (annexe 2) est interdite.
2 L'office fédéral peut autoriser l'importation de plantes-hôtes en provenance de pays membres de l'OEPP, à condition qu'elles aient été produites selon une méthode de sélection génétique et phytosanitaire agréée par l'office fédéral. L'origine des plantes doit être attestée par le certificat phytosanitaire et les étiquettes.
3 Les plantes admises à l'importation doivent être gardées durant deux pério- des de végétation dans la parcelle de plantation à disposition du service phytosanitaire cantonal chargé d'en assurer le contrôle.
4 Les porte-greffes et greffons de valeur, qui n'ont pas été multipliés selon les conditions stipulées à l'alinéa 2, peuvent être exceptionnellement admis à l'importation; l'office fédéral lie celle-ci à certaines conditions et charges.
5 Les plantes-hôtes décelées lors des contrôles effectués à la frontière, qui n'ont pas été déclarées conformément aux prescriptions, seront détruites.
712
Lutte contre le pou de San José
RO 1982
6 Les plantes-hôtes importées en contravention des dispositions des 1er à 4e alinéas et trouvées à l'intérieur du pays seront détruites.
Section 2: Mesures à l'intérieur du pays
Art. 17 Mesures dans les foyers isolés
1 Lorsqu'un cas de virose est constaté, les plantes infectées doivent être détruites. Le service phytosanitaire arrête les autres mesures à prendre.
C
2 Les plantes-hôtes situées dans un foyer isolé sont considérées comme suspec- tes et ne peuvent être prélevées, transplantées ou mises dans le commerce de quelque manière que ce soit.
3 Le service phytosanitaire cantonal peut déclarer effective l'extinction d'un foyer isolé et lever les mesures arrêtées au plus tôt deux ans après le dernier constat d'infection.
Art. 18 Mesures dans les zones contaminées
1 Toutes les plantes-hôtes d'une zone contaminée sont considérées comme suspectes et il est interdit de les transporter hors de cette zone. Les dispositions particulières de l'article 4, 3e alinéa, sont applicables pour les pépinières.
2 Les détenteurs de plantes-hôtes d'une zone contaminée sont tenus de procé- der à des contrôles réguliers quant à la présence de symptômes de viroses. Lorsque de tels symptômes sont observés, le service phytosanitaire cantonal doit en être informé immédiatement. Il arrête les mesures appropriées.
Chapitre 5: Subventions fédérales, protection juridique, dispositions pénales
Art. 19 Subventions
1 La Confédération rembourse aux cantons, à la charge du fonds phytosani- taire, la moitié au plus des frais encourus par eux ou les communes en rapport avec l'exécution de la présente ordonnance.
2 Elle peut dans certains cas accroître jusqu'à 70 pour cent au plus la participation aux indemnités versées par les cantons à la suite de mesures de lutte dans les foyers isolés (art. 14, 1er al.).
3 Le département arrête des directives pour la détermination des indemnités versées par les cantons en vertu de l'article 67, 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture.
Art. 20 Protection juridique
Les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale régissent le recours contre les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance et des
713
Lutte contre le pou de San José
RO 1982
autorités fédérales. Les décisions des cantons et du Département fédéral de l'économie publique concernant les indemnités sont sans appel (art. 67 de la loi sur l'agriculture).
Art. 21 Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 112 et 113 à 116 de la loi sur l'agriculture.
Chapitre 6: Dispositions finales
1
Art. 22 Exécution
1 L'office fédéral est chargé de l'exécution des mesures à la frontière (art. 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 16); sauf dispositions contraires, les services phytosanitaires cantonaux sont chargés de l'exécution à l'intérieur du pays.
2 Les services phytosanitaires cantonaux collaborent avec l'inspection phytosa- nitaire compétente. La mise en pratique des mesures prévues aux articles 4, 1er à 4e alinéas, 5, 2e alinéa, 10, 2e alinéa, 14, 1er et 2e alinéas, et 17, 1er et 3e alinéas, doit se faire en accord avec l'inspection phytosanitaire compétente.
3 Les mesures de lutte prévues aux articles 10, 1er alinéa, 14, 1er alinéa, et 17, 1 er alinéa, doivent être arrêtées en accord avec les services cantonaux compé- tents en matière de protection de la nature lorsqu'elles sont appliquées en dehors de parcelles agricoles ou horticoles, ou de jardins privés ou publics.
Art. 23 Droit applicable
En tant que la présente ordonnance ne contient pas de prescriptions diver- gentes, l'ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux est applicable.
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral du 5 mars 19621) sur la lutte contre le pou de San José est abrogé.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1982.
28 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27459
714
Annexe 1
(art. 1er, 1er al.)
Liste des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
Anglais
Allemand
Français
Italien
Apple chat fruit
Kleinfruchtigkeit des Apfels
Fruit atrophié du pommier
Mela nana
Apricot chlorotic leafroll
Chlorotische Blattrollkrank- heit der Aprikose
Enroulement chlorotique de l'abricot
Accartocciamento clorotico dell'albicocco
Peach mosaic (American)
Pfirsichmosaik
Mosaïque du pêcher (américaine)
Mosaico del pesco (americano)
Peach rosette (American)
Rosettenkrankheit des
Pfirsichs (amerikanische)
Rosette du pêcher (américaine)
Rosetta del pesco (americana)
Peach yellows
Pfirsichvergilbung
Jaunisse du pêcher
Giallume del pesco
Plum line pattern (American)
Bandmosaik der Prunus- Arten (amerikanisches)
Marbrure zonale des Prunus (américaine)
Maculatura lineare dei Prunus (americana)
Plum pox
Pockenkrankheit der Zwetschge
Sharka du prunier
Vaiolatura (Sharka) del susino
X-Disease
X-Krankheit des Pfirsichs und der Kirsche
Maladie X du pêcher et du cerisier
Malattia X del pesco e del ciliegio
RO 1982
715
Lutte contre le pou de San José
(amerikanisches)
Lutte contre le pou de San José
RO 1982
Annexe 2
(art. 1er, 2e et 3e al., art. 5, 1er al., art. 6, 1er al., art. 12, 1er al., art. 16, 1er al.)
Listes des plantes-hôtes
Soit les genres et espèces considérés comme plantes-hôtes au sens de l'article 1er, 1er et 2e alinéas.
Les noms latins en italique désignent les genres et espèces particulièrement susceptibles au sens de l'article 1er, 3e alinéa.
A. Liste des plantes-hôtes du pou de San José
(Quadraspidiotus perniciosus [Comst.] Ferris)
Latin
Allemand
Français
Italien
Actinidia
Aktinidie
Actinidie
Actinidia
Strahlengriffel
Akebia
Akebia
Akébia
Akebia
Amelanchier
Felsenmispel, Felsenbirne
Amélanchier
Pero corvino
Cercidiphyllum
Judasbaumblatt
Cercidiphylle
Cercidiphyllum
Chaenomeles (Cydonia)
Scheinquitte, Feuerbusch,
Chaenomeles
Cotogno del Giappone
Cornus
Hornstrauch, Hartriegel
Cornouiller
Corniolo, sanguinella
Cotoneaster 2)
Stein-, Zwergmispel
Cotoneaster
Cotoneaster
Crataegus 2)
Weissdorn
Aubépine
Biancospino
Cydonia4)
Quitte
Cognassier
Cotogno
Davidia
Davidia,
Davidia, davidée
Davidia
Evonymus 2)
Spindelbaum,
Fusain
Fusaria, berretta da prete, evonimo fusaro
Evodia
Evodia
Evodie
Evodia
Ces genres comprennent à la foi des espèces à feuilles caduques et des espèces à feuilles persistantes. Les espèces à feuilles persistantes sont d'autant plus sensibles à la fumigation qu'elles ne cessent jamais complètement de croître. Elles gardent une certaine sensibilité même pendant la saison froide (de novembre à mars), de sorte que l'importation implique quelques risques.
Fruits ou baies également susceptibles.
716
(syn. Euonymus)
Pfaffenhütchen
Taubenbaum
Japanische Quitte
Lutte contre le pou de San José
RO 1982
Latin
Allemand
Français
Italien
Fagus
Buche
Hêtre
Faggio
Juglans
Nussbaum
Noyer
Noce
Kolkwitzia
Kolkwitzia
Kolkwitzie
Colcwizia
Laurocerasus s.
Prunus
Ligustrum 2)
Liguster, Rainweide
Troène
Ligustro
Lonicera 2)
Geissblatt, Hecken- kirsche
Chèvrefeuille
Caprifoglio, Ionicera
Malus 4)
Apfelbaum
Pommier
Melo
Mespilus 4)
Mispel
Néflier
Nespolo
Olearia 1)
Baumaster
Oléaire
Albero delle
margheritine
Osmarea
Osmarea
Osmaréa
Osmarea
Padus s. Prunus
Steinlinde
Filaria
Filaria
Photinia 2)
Glanzmispel
Photinie
Photinia
Populus
Pappel
Peuplier
Pioppo
Prunus2), 4)
Zwetschgen-
Prunier, prunellier,
Prugno, susino, ciliegio, amarasco,
Weichsel-, Apriko-
abricotier, pêcher, amandier,
mandorlo, lauro
Mandelbaum,
laurier-cerise etc.
ceraso, ecc.
Kirschlorbeer usw.
Pyracantha1)
Feuerdorn
Buisson ardent
Agazzino
Pyrus 4)
Apfelbaum, Birnbaum
Pommier, poirier
Melo, pero
Rhamnus
Kreuzdorn, Weg- dorn, Faulbaum
Nerprun
Ramno
Ribes 4)
Johannisbeeren,
Groseillier, cassis,
Ribes, cassis, uva
Cassis, Stachelbeeren
groseillier à
spina
Rosa3)
Rose
Rosier, églantier
Rosa
Genres qui ne comprennent que des espèces à feuilles persistantes.
Ces genres comprennent à la fois des espèces à feuilles caduques et des espèces à feuilles persistantes. Les espèces à feuilles persistantes sont d'autant plus sensibles à la fumigation qu'elles ne cessent jamais complètement de croître. Elles gardent une certaine sensibilité même pendant la saison froide (de novembre à mars), de sorte que l'importation implique quelques risques.
Seulement rosiers sur tige.
Fruits ou baies également susceptibles.
717
1
Phillyrea 1)
Pflaumen-, Kirsch-,
cerisier, griottier,
albicocco, pesco,
sen-, Pfirsich-,
maquereau
Lutte contre le pou de San José
RO 1982
Latin
Allemand
Français
Italien
Salix
Weide
Saule
Salice
Sorbus
Eberesche, Mehl-
Sorbier
Sorbo
beere, Elsbeere, Speierling
Spiraea
Spierstrauch
Spirée
Spirea
Symphoricarpus
Schneebeere
Symphorine
Sinforicarpo, sinforia
Syringa
Flieder
Lilas
Serenella, siringa, lilla
Tilia
Linde
Tilleul
Tiglio
Ulmus
Ulme
Orme
Olmo
B. Liste des plantes-hôtes du feu bactérien (Erwinia amylovora [Burril] Winslow)
Latin
Allemand
Français
Italien
Chaenomeles
Scheinquitte
Chaenomeles
Cotogno del Giappone
Japanische Quitte
Cotoneaster
Stein-, Zwergmispel
Cotoneaster
Cotoneaster
Cotoneaster salicifolius
Cotoneaster watereri
Crataegus
Weissdorn
Aubépine
Biancospino
Cydonia 4)
Quitte
Cognassier
Cotogno
Malus 4)
Apfelbaum
Pommier
Melo
Pyracantha
Feuerdorn
Buisson ardent
Agazzino
Pyrus 4)
Apfelbaum, Birnbaum
Pommier, poirier
Melo, pero
Sorbus
Eberesche, Mehl-
Sorbier
Sorbo
beere, Elsbeere, Speierling
Stranvaesia
Stranvaesia
Stranvésia
Stranvaesia
Feuerbusch,
718
RO 1982
C. Liste des plantes-hôtes des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général
Latin
Allemand
Français
Italien
Malus sylvestris
Apfelbaum
Pommier
Melo
Prunus avium
Kirschbaum
Cerisier
Ciliegio
Prunus amygdalus (Syn. P. communis Amygd. communis)
Prunus armeniaca
Aprikose
Abricotier
Albicocco, Armellino
Prunus blireiana
P. blireana
Prune-cerise
Ciliegio-Susino
blireiana o blireana
Prunus brigantina
Briançon-Aprikose
Prunier de Briançon, Marmottier
Marmotta,
Albicocco marmotto
Prunus cerasifera (Syn. P. myrobolana)
Kirschpflaume,
Bacarinier,
Ciliegio-susino
Türkische oder
Prune-cerise /
Judenkirsche
Cerisette
Myrobalana
Mirobolan
Mirobalane
Pissard's
Pissardi
Pissardi
Marianna
Marianna
Marianna
Prunus cerasus
Sauerkirsche, Weichsel, Amarelle
Griottier, cerise aigre
Amarena, Marena, Amareno, Mareno
Prunus domestica
Prunellier
Susino
(Syn. P. communis,
P. damascena,
P. oekonomica, P. pyramidalis)
Portainnesti Brompton
Prunus glandulosa
Drüsige Zwerg- kirsche
Cerisier glanduleux
Mandorlo glandu- loso, Mandorlo nano da fiore
Prunus insititia
Pflaumen (im weite- sten Sinn) Marunke
Prunier
Prugnolo da siepe, Prugnolo, Pruno Marunke
Portainnesti
Ackermann,
St-Julien, Dama-
St-Julien, Dama-
scène
scena
Mirabelle
Prunus japonica
Japanische Zwerg- kirsche
Cerisier du Japon
Ciliegio del Giappone
Prunus mandashurica
Mandschurische
Abricotier man- dschourien
Manciuria
Prunus mume
Japanische Aprikose
Abricotier du Japon
Albicocco da fiore
Prunus nigra
Kanadische Pflaume
Prunier noir,
Susino del Canada,
Prunier du Canada
Susino nero
719
PA
Marunke Porte-greffe
di Ackermann,
Ackermann-, St-Julien, Dama- scena-Unterlagen Mirabellen
Mirabelle
Albicocco della
Aprikose
Pruneau
Porte-greffe Brompton
Zwetschge, Dama- szene, Halbzwetschge Brompton-Unter- lagen
blireiana
Mandorlo, Mandolo
Mandelbaum
Amandier
Lutte contre le pou de San José
Lutte contre le pou de San José
RO 1982
Latin
Allemand
Français
Italien
Prunus persica
(Syn. Amygd. persica, Persica vul- garis)
Pfirsich
Pêcher
Persico, Pesco
Prunus salicina (Syn. P. triflora)
Burbank-Pflaumen
Prunier de Burbank
Pruno di Burbank
Prunus serrulata
Japanische Zier- kirsche
Cerisier japonais à fleurs
Ciliegio giapponese da fiore
Prunus sibirica
Sibirische Aprikose
Abricotier sibérien
Albicocco della Siberia
Prunus spinosa
Schwarzdorn, Schlehdorn, Schlehenstrauch
Prunellier, Buisson noir, Belossay
Pruno selvatico, Susino di macchia, Prugnolo
Prunus tomentosa (Syn. P. trichocarpa)
Filzige Zwergkirsche
Cerisier tomenteux
Ciliegio tomentoso
Prunus tribola
Dreilappige Mandel
Prunier tribolé
Mandorlo trilobato della Cina
27459
720
Accord
Traduction1)
entre la Suisse et l'Italie relatif à la juxtaposition des contrôles au passage routier de Chiasso-Brogeda merci/Ponte-Chiasso, visant à régler le passage des véhicules d'un emplacement douanier à l'autre
Conclu le 18 novembre 1981 Entré en vigueur le 1er janvier 1982
C
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République italienne,
en application de l'article 2, chiffres 2 et 3, de la Convention entre la Suisse et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Berne le 11 mars 1961 2),
ont décidé de conclure un accord relatif à la juxtaposition des contrôles au passage routier de Chiasso-Brogeda merci/Ponte-Chiasso, visant à régler le passage des véhicules d'un emplacement douanier à l'autre
et, dans ce but, sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Une zone destinée aux contrôles prescrits pour le passage des véhicules d'un emplacement douanier à l'autre, à l'entrée et à la sortie, est instituée en territoire suisse et italien, au passage routier de Chiasso-Brogeda merci/ Ponte-Chiasso.
Article 2
La zone prévue à l'article premier comprend l'aire contiguë à la frontière, autour des pavillons de contrôle suisses et italiens, à l'exclusion de la partie intérieure desdits pavillons. Le pourtour de l'aire correspond à celui des deux marquises italiennes et suisses, ainsi qu'il ressort du plan officiel affiché dans les deux pavillons.
Article 3
Afin d'accélérer le passage des marchandises d'un emplacement à l'autre, vu l'article 10, 1er alinéa, de la Convention citée dans le préambule, une fiche de circulation est établie pour chaque véhicule; les agents de l'Etat de sortie, une fois le contrôle terminé, la remettent, munie de leur timbre officiel, aux agents de l'Etat d'entrée.
RS 0.631.252.945.461.1
Traduction du texte original italien (RU 1982 721).
RO 1963 711
1982 - 374
721
Contrôles au passage routier de Chiasso-Brogeda merci/ Ponte-Chiasso
RO 1982
Article 4
Avant l'achèvement des contrôles, les agents de l'Etat de sortie peuvent exiger le retour sous escorte d'un véhicule de la zone vers leur propre emplacement, même s'il doit traverser le territoire de l'Etat d'entrée.
Article 5
1
Article 6
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1982.
Chacun des deux Etats peut dénoncer le présent accord moyennant préavis de six mois à dater du 1er jour du mois qui suit la dénonciation.
Fait en deux exemplaires originaux en langue italienne, à Rome, le 18 no- vembre 1981.
Pour le Conseil fédéral suisse: Affolter
Pour le Gouvernement de la République italienne: Cantiello
27461
722
Accord
Traduction1)
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche modifiant l'Accord du 11 novembre 1977 concernant le respect de prix minima à l'importation de certains fromages en Autriche
Conclu le 24 mars 1981 Entré en vigueur le 1er juin 1981
Les modifications suivantes à l'annexe II de l'Accord du 11 novembre 19772) ont été convenues :
a) Les prix minima figurant dans l'Accord du 11 novembre 1977 ne sont plus valables dès la mise en vigueur de cet Accord. Toutefois, les droits de douane à l'importation convenus restent en vigueur.
b) Pour les sortes de fromages des groupes 1A, 2, 4, 5, 7 et 8, les prix minima correspondent dorénavant aux prix minima les plus favorables que l'Au- triche a introduits pour d'autres pays pour ces fromages.
c) Pour les fromages des groupes 1B, 3 et 6, les prix minima correspondent à l'avenir aux prix minima les plus favorables accordés par l'Autriche à d'autres pays pour les fromages en question, augmentés d'un montant de 400 S par 100 kg pour les sortes du groupe 1B, de 560 S par 100 kg pour les fromages des groupes 3 et 6.
Le groupe 1B est désormais défini comme suit:
Désignation des fromages
Droit de douane à l'importation S/100 kg
a) inférieur à 26% 560 .-
b) égal ou supérieur à 26% et inférieur à 46% 560 .-
c) égal ou supérieur à 46% et inférieur à 56% 560 .-
d) égal ou supérieur à 56% 560 .-
d) Les chiffres 2 à 5 sont remplacés comme suit :
RS 0.632.291.631
Traduction du texte original allemand (AS 1982 723).
RO 1978 1163
1982 - 334
723
Importation de certains fromages en Autriche
RO 1982
La Suisse et l'Autriche sont convenues d'établir une collaboration administrative en vue d'assurer une gestion harmonieuse du présent Accord.
Les autorités autrichiennes aviseront suffisamment tôt les autorités suisses des modifications prévisibles ou intervenues du prix des produits laitiers ainsi que des prix minima et des prix de gros des fromages autrichiens.
1
Des consultations ayant pour objectif de trouver des solutions équili- brées se tiendront notamment lorsque la réglementation convenue entraîne un recul des exportations suisses, lorsque les conditions de concurrence se détériorent, ou lorsque les prix réels des fromages autrichiens se développent sur leur marché différemment des prix minima. Ce serait notamment le cas si, lors d'une augmentation du prix des produits laitiers en Autriche, les prix du fromage n'étaient pas également augmentés de manière raisonnable.
De plus, des consultations peuvent également se tenir lorsque les fromages d'origine suisse soumis à l'Accord ou quelques-uns d'entre eux sont importés en quantités telles qu'ils portent gravement préju- dice au marché autrichien. Dans ce cas, un relèvement extraordinaire des prix minima peut être envisagé d'un commun accord pour toutes les catégories de fromages relevant de l'Accord ou pour quelques- unes d'entre elles.
Berne, le 24 mars 1981
Pour la Délégation de la Suisse : Milan Lusser
Vienne, le 24 mars 1981
Pour la Délégation de l'Autriche: Rudolf Willenpart
26901
724
Convention nº 123 du 22 juin 1965 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines
RS 0.822.722.3; RO 1968 175
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Arabie saoudite
15 juin
1978
15 juin
1979
Belgique
17 mai
1978
17 mai
1979
Bolivie2)
31 janvier
1977
31 janvier
1978
Djibouti2)
3 août
1978 S
3 août
1978
Swaziland
5 juin
1981
5 juin
1982
27439
1982 - 356
725
Convention nº 141 du 23 juin 1975 concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social
RS 0.822.724.1; RO 1978 555
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Afghanistan
16 mai
1979
16 mai
1980
République fédérale
d'Allemagne2)
5 décembre
1978
5 décembre
1979
Autriche
18 septembre
1978
18 septembre
1979
Chypre
28 juin
1977
28 juin
1978
Danemark
6 juin
1978
6 juin
1979
Equateur
26 octobre
1977
26 octobre
1978
Espagne
28 avril
1978
28 avril
1979
Finlande
14 septembre 1977
14 septembre
1978
Grande-Bretagne
Iles Falkland
26 mars
1979
26 mars
1979
Guernesey
20 février
1979
20 février
1979
Hong-Kong2)
3 janvier
1978
15 février
1978
Inde
18 août
1977
18 août
1978
Israël
21 juin
1979
21 juin
1980
Italie
18 octobre
1979
18 octobre
1980
Kenya
9 avril
1979
9 avril
1980
Mexique
28 juin
1978
28 juin
1979
Philippines
18 juin
1979
18 juin
1980
Zambie
4 décembre
1978
4 décembre
1979
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention s'applique également au Land de Berlin.
Hong-Kong
Article 3
La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 560.
Déclarations, voir ci-après.
726
1982 - 357
Organisations de travailleurs ruraux
RO 1982
cette condition peut faire l'objet de dérogations à la discrétion de l'autorité publique.
Les fonds syndicaux ne peuvent être utilisés que pour des fins précisées dans la loi nationale ou approuvées par l'autorité publique.
La fusion des syndicats enregistrés est subordonnée à l'agrément de l'auto- rité publique lorsque l'un ou l'autre de ces syndicats est membre d'une orga- nisation établie hors du territoire.
L'autorité publique peut intervenir dans certaines circonstances pour con- trôler la comptabilité des syndicats et pour assurer l'application de leurs statuts.
L'affiliation des syndicats à des organisations internationales est subordon- née à l'agrément de l'autorité publique.
Seuls peuvent constituer des fédérations les syndicats enregistrés apparte- . nant à une même profession ou industrie, et l'affiliation des syndicats aux fédérations est limitée aux syndicats enregistrés appartenant à la même profes- sion ou industrie que les syndicats composant la fédération.
Les modifications intéressant les syndicats primaires couvrent aussi les fédé- rations de syndicats; toutefois, une personne ne pourra être dirigeant d'une fédération si elle n'est pas ou n'a pas été occupée dans le métier ou l'occupa- tion auxquels le syndicat primaire s'intéresse directement.
27440
727
Convention nº 142 du 23 juin 1975 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines
RS 0.822.724.2; RO 1978 561
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Afghanistan
16 mai
1979
16 mai
1980
République démocratique
allemande
19 juin
1979
19 juin
1980
République fédérale
d'Allemagne2)
29 décembre
1980
29 décembre
1981
Argentine
15 juin
1978
15 juin
1979
Autriche
2 mars
1979
2 mars
1980
Biélorussie
3 mai
1979
3 mai
1980
Chypre
28 juin
1977
28 juin
1978
Cuba
5 janvier
1978
5 janvier
1979
Danemark
5 juin
1981
5 juin
1982
Equateur
26 octobre
1977
26 octobre
1978
Finlande
14 septembre
1977
14 septembre
1978
Guinée
5 juin
1978
5 juin
1979
Irak
26 juillet
1978
26 juillet
1979
Irlande
22 juin
1979
22 juin
1980
Israël
21 juin
1979
21 juin
1980
Italie
18 octobre
1979
18 octobre
1980
Jordanie
23 juillet
1979
23 juillet
1980
Kenya
9 avril
1979
9 avril
1980
Mexique
28 juin
1978
28 juin
1979
Nicaragua
4 novembre
1977
4 novembre
1978
Norvège
24 novembre
1976
24 novembre
1977
Pays-Bas
19 juin
1979
19 juin
1980
Pologne
10 octobre
1979
10 octobre
1980
Portugal
9 janvier
1981
9 janvier
1982
Tchécoslovaquie
6 mars
1979
6 mars
1980
Ukraine
3 mai
1979
3 mai
1980
Union soviétique
3 mai
1979
3 mai
1980
La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 565.
Déclarations, voir ci-après.
728
1982 - 358
Rôle de l'orientation et de la formation professionnelles
RO 1982
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Territoires britanniques :
Gibraltar1)
5 décembre
1977
15 février
1978
Guernesey
20 février
1979
20 février
1979
Hong-Kong1)
25 juillet
1978
25 juillet
1978
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention s'applique également au Land de Berlin.
Gibraltar
La convention ne s'appliquera qu'aux ressortissants de Gibraltar et sous certaines conditions à d'autres personnes qui résident en permanence à Gibral- tar.
Hong-Kong
Article 3: L'orientation professionnelle n'est pas en général mise à la dispo- sition des adultes.
27441
729
Convention internationale nº 2 du 28 novembre 1919 concernant le chômage
RS 0.823.11; RS 14 91
Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Birmanie
18 mai
1948 S
18 mai
1948 2)
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Grande-Bretagne
Hong-Kong3)
11 janvier
1977
11 janvier
1977
Guyane
8 juin
1966 S
8 juin
1966 2)
Kenya
13 janvier
1964 S
13 janvier
1964 2)
Malte
4 janvier
1965 S
4 janvier
1965 2)
Maurice
2 décembre
1969 S
2 décembre 1969 2)
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2)
1 er mai
1976 S
1 er mai
1976
Seychelles
6 février
1978 S
6 février
1978
Syrie
30 octobre
1961 S
30 octobre
1961 2)
Déclaration
Hong-Kong
Article 1. Les informations concernant le chômage seront communiquées au Bureau international du Travail à des intervalles ne dépassant pas six mois.
27442
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1627 et 1975 2481. 2) Rectification .
Déclaration, voir ci-après.
730
1982 - 359
Errata
Arrêté du Conseil fédéral fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition
Modification du 24 février 1982 (RO 1982 276)
Le tableau B de l'annexe est remplacé par le tableau suivant :
B. Véhicules automobiles et remorques
Poids total (kg)
Indemnité journalière Francs
Véhicules automobiles
Remorques
jusqu'à 1 000
7 .-
2 .-
1 001 - 1 200
8 .-
3 .-
1 201 - 1 400
9 .-
3 .-
1 401 - 1 600
10 .-
3 .-
1 601 - 1 800
11 .-
3 .-
1 801 - 2 000
12 .-
3 .-
2 001 - 2 500
13 .-
4 .-
2 501 - 3 000
14 .-
4 .- -
3 001 - 3 500
15 .-
5 .-
3 501 - 4 000
17 .-
5 .-
4 001 - 5 000
19 .-
6 .-
5 001 - 6 000
22 .-
8 .-
6 001 - 7 000
25 .-
10 .-
7 001 - 8 000
30 .-
12 .-
8 001 - 9 000
35 .-
14 .-
9 001 - 10 000
40 .-
16 .-
10 001 - 11 000
45 .-
20 .-
11 001 - 12 000
50 .-
20 .-
12 001 - 13 000
55 .-
20 .-
13 001 - 14 000
60 .-
20 .-
14 001 - 15 000
65 .-
20 .-
15 001 - 16 000
70 .-
25 .-
16 001 - 17 000
75 .-
25 .-
731
Errata
RO 1982
Poids total (kg)
Indemnité journalière Francs
Véhicules automobiles
Remorques
17 001 - 18 000
80 .-
25 .---
18 001 - 20 000
85 .-
25 .-
20 001 - 25 000
100 .-
30 .-
25 001 - 30 000
110 .-
35 .-
30 001 - 40 000
40 .-
40 001 - 50 000
45 .-
50 001 et plus
50 .-
5 mai 1982
Chancellerie fédérale
27463
732
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1982-18 vom 18.05.1982 (S. 685-732) RO-1982-18 du 18.05.1982 (p. 685-772) RU-1982-18 del 18.05.1982 (p. 685-732)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
1982
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Datum
18.05.1982
Date
Data
Seite
685-772
Page
Pagina
Ref. No
30 004 619
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