Federal alcohol law amended and takes effect

30004619Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)18 mai 1982Other

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Résumé

This gazette issue publishes several Swiss federal acts and ordinances. The most substantial legislative change is the amendment of the Federal Alcohol Act, which redefines the commerce of distilled beverages, introduces authorization and licensing requirements for wholesale and retail trade, tightens control obligations, restricts advertising, and adjusts enforcement powers and penalties. The amendment is subject to optional referendum, enters into force on 1 January 1983, and some advertising restrictions only take effect on 1 January 1985.

Regest

Federal Alcohol Act; amendment of the commercial regime for distilled beverages, control duties and advertising restrictions; the law introduces an authorization system for trade in distilled beverages, distinguishes wholesale and retail commerce, requires bookkeeping and inspection access, limits advertising to product-related information, and allocates enforcement between the Confederation and the cantons. Transitional provisions fix the referendum deadline, the general commencement date and the deferred effect of certain advertising prohibitions.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 18 18 mai 1982

686 Tâches des départements, des groupements et des offices

688 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

689 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importa- tion de produits agricoles transformés

694 Loi fédérale sur l'alcool

701 Loi sur l'alcool et loi sur la concession des distilleries domestiques. R d'ex.

706 Règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)

707 Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général

721 Juxtaposition des contrôles au passage routier de Chiasso-Brogeda mer- ci/Ponte-Chiasso, visant à régler le passage des véhicules d'un emplace- ment douanier à l'autre. Accord avec l'Italie

723 Respect de prix minima à l'importation de certains fromages en Autri- che. Accord avec la République d'Autriche

725 Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines. Convention nº 123

726 Organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social. Convention nº 141

728 Rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines. Convention nº 142

730 Chômage. Convention internationale nº 2

731 Errata: Arrêté du Conseil fédéral fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition

1

685

Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices

Modification du 5 mai 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I

L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit :

Art. 3, ch. 2B, let. i à n, et ch. 3

  1. Direction politique

B. Tâches d'exécution

i. entretenir des relations avec les pays étrangers dans le domaine des assurances, sous réserve de la compétence de l'Office fédéral des assurances privées, et en ce qui concerne certaines transactions invisibles.

k. à n. Abrogées

  1. Direction des organisations internationales

a. Entretenir des relations avec les organisations internationales, sous réserve de la compétence de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures; traiter les questions d'ordre politique, institutionnel, juridique ou budgétaire qui se posent en leur sein;

b. Assurer l'harmonisation des opinions défendues par la Suisse sur des problèmes politiques au sein des organisations internationales;

c. Entretenir des relations bilatérales et multilatérales dans les domai- nes de la culture et de la science;

d. Entretenir des relations avec la Croix-Rouge internationale.

  1. RS 172.010.15

686

1982 - 335

Tâches des départements, des groupements et des offices

RO 1982

II

La présente modification prend effet le 1er mai 1982.

5 mai 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27457

687

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

Modification du 10 mai 1982

Le Département fédéral de justice et police,

vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger,

1 arrête :

I

L'annexe 2 est complétée comme il suit :

Canton de Saint-Gall

Walenstadt: Walenstadtberg au-dessus de la cote 600 m/à l'ouest de Schat- tenbach * *

Canton des Grisons

Bivio * * Fürstenau

Canton du Valais

Port-Valais *

II

La présente modification entre en vigueur le 18 mai 1982.

10 mai 1982

Département fédéral de justice et police: Furgler

27446

  1. RS 211.412.413; RO 1981 1635 1642 1679 1762 1798 2070, 1982 61 63 162 202 254 462 463 522

688

1982 - 377

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 29 avril 1982

Le Département fédéral des finances arrête :

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982.

29 avril 1982

Département fédéral des finances: Ritschard

  1. RS 632.111.722.1; RO 1982 178

1982 - 381

689

Importation de produits agricoles transformés

RO 1982

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

1704.20

45.70

1806.58

33.40

1908.40

80.90

22

43.60

1902.02

32.80

50

72.80

24

37.80

03

27.70

70

90 .-

30

82.90

04

163.40

72

81.10

32

34.60

06

322.40

76

65.20

34

26.10

08

253.10

2107.10

47.10

40

50.70

10

103 .-

11

34.60

42

45.50

14

74.80

12

28.30

44

35.50

16

69 .-

20

20.40

46

59.90

18

86.60

26

134.60

48

65.30

20

289.20

27

21.40

52

37.70

30

55.90

40

562 .-

1806.20

562 .-

40

117.90

44

253.80

24

253.80

50

24.80

47

103.40

26

248.70

52

20.20

48

41.50

27

150 .-

1903.01

40.20

50

39.60

28

103.40

1907.10

72.10

54

118 .-

30

45.60

20

71.90

58

22.30

32

36.50

22

103 .-

60

369.30

40

104.40

30

68.20

62

164.20

42

83.30

1908.10

94.10

64

41 .-

44

62,50

12

80.90

66

38.60

46

33.40

14

86.70

70

75.10

50

70 .-

16

86.70

80

34.50

51

98.90

20

132.40

82

26.20

52

38.30

22

95.50

84

14.50

56

95.50

30

95.30

2904.58

121.20

50

50.30

22

164 .-

28

20.10

54

25.10

32

17.70

42

431.30

22

431.30

42

75.90

46

248.70

Fr.

690

RO 1982

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif

Taux normal

Taux pour les produits

douanier

de la ZELE CE

AELE

d'ESP

PED

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

brut

1704.20

86.70

45.70

45.70

62.10

45.70

22

84.60

43.60

43.60

60 .-

43.60

24

78.80

37.80

37.80

54.20

37.80

30

135.90

82.90

82.90

104.10

82.90

32

87.60

34.60

34.60

55.80

34.60

34

79.10

26.10

26.10

47.30

26.10

40

103.70

50.70

50.70

71.90

50.70

42

98.50

45.50

45.50

66.70

45.50

44

88.50

35.50

35.50

56.70

35.50

46

112.90

59.90

59.90

81.10

59.90

48

118.30

65.30

65.30

86.50

65.30

50

103.30

50.30

50.30

71.50

50.30

52

90.70

37.70

37.70

58.90

37.70

54

78.10

25.10

25.10

46.30

25.10

1806.20

563 .-

TN1)

562 .-

TN

TN

22

432.30

TN

431.30

TN

TN

24

254.80

TN

253.80

TN

TN

26

249.70

TN

248.70

TN

TN

27

151 .-

TN

150 .-

TN

TN

28

104.40

TN

103.40

TN

TN

30

55.50

45.60

exempt

49.60

45.60

32

46.50

36.50

exempt

40.50

36.50

40

114.40

104.40

exempt

108.40

104.40

42

93.30

83.30

exempt

87.30

83.30

44

72.50

62.50

exempt

66.50

62.50

46

43.40

33.40

exempt

37.40

33.40

50

80 .--

70 .-

exempt

74 .-

70 .-

51

108.90

98.90

exempt

102.90

98.90

52

48.30

38.30

exempt

42.30

38.30

56

105.50

95.50

exempt

99.50

95.50

58

43.40

33.40

exempt

37.40

33.40

1902.02

52.80

32.80

32.80

TN

TN

03

47.70

27.70

27.70

TN

TN

Importation de produits agricoles transformés

  1. TN = taux normal

691

Importation de produits agricoles transformés

RO 1982

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE Ce

AELE

d'ESP

PED

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

1902.04

173.40

163.40

TN

06

332.40

322.40

TN

08

245.10

235.10

TN

10

113 .-

103 .-

103 .-

107 .-

TN

14

84.80

74.80

74.80

78.80

TN

16

79 .-

69 .-

69 .-

73 .--

TN

18

96.60

86.60

86.60

90.60

TN

20

309.20

289.20

289.20

22

184 .-

164 .-

30

75.90

55.90

55.90

63.90

55.90

32

37.70

17.70

17.70

25.70

17.70

40

137.90

117.90

117.90

125.90

117.90

42

95.90

75.90

75.90

83.90

75.90

50

44.80

24.80

24.80

32.80

24.80

52

40.20

20.20

20.20

28.20

20.20

1903.01

43.20

40.20

40.20

TN

TN

1907.10

73.10

72.10

72.10

72.50

72.10

20

86.90

71.90

71.90

77.90

TN

22

118 .-

103 .-

103 .-

109 .-

TN 5)

30

83.20

68.20

68.20

74.20

1908.10

121.10

94.10

94.10

104.90

TN

12

107.90

80.90

80.90

91.70

TN

14

113.70

86.70

86.70

97.50

TN

16

113.70

86.70

86.70

97.50

TN

20

192.40

132.40

132.40

156.40

132.40

  1. 1902.04/98: - en récipients de 2 kg ou moins :

1902.04 = Fr. 163.40 1902.06 = Fr. 322.40 1902.08 = Fr. 235.10

  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins :

1902.04 = Fr. 167.40

1902.06 = Fr. 326.40 1902.08 = Fr. 239.10 en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.22/22: - en récipients de 2 kg ou moins :

1902.20 = Fr. 289.20 1902.22 = Fr. 164 .-

  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins:

1902.20 = Fr. 297.20 1902.22 = Fr. 172 .-

  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure autres

Fr. 68.20

TN

692

1

par 100 kg

brut

brut

brut

du tarif douanier

RO 1982

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE CE

AELE

d'ESP

PED

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

brut

1908.22

155.50

95.50

95.50

119.50

95.50

30

155.30

95.30

95.30

119.30

95.30

40

140.90

80.90

80.90

104.90

80.90

50

132.80

72.80

72.80

96.80

72.80

70

150 .-

90 .-

90 .-

114 .-

90 .-

72

141.10

81.10

81.10

105.10

81.10

76

125.20

65.20

65.20

89.20

65.20

2107.10

167.10

47.10

47.10

95.10

TN

11

154.60

34.60

34.60

82.60

TN

12

148.30

28.30

28.30

76.30

TN

20

25 .-

20.40

20.40

25 .-

20.40

26

144.60

134.60

134.60

138.60

134.60

27

31.40

21.40

21.40

25.40

21.40

28

30.10

20.10

20.10

24.10

20.10

40

563 .-

TN

562 .-

TN

TN

42

432.30

TN

431.30

TN

TN

44

254.80

TN

253.80

TN

TN

46

249.70

TN

248.70

TN

TN

47

104.40

TN

103.40

TN

TN

48

42.50

TN

41.50

TN

TN

50

83.60

39.60

39.60

57.20

TN

54

162 .-

118 .-

118 .-

135.60

TN

58

66.30

22.30

22.30

39.90

TN

60

413.30

369.30

369.30

386.90

TN

62

208.20

164.20

164.20

181.80

TN

64

85 .-

41 .-

41 .-

58.60

TN

66

82.60

38.60

38.60

56.20

TN

70

119.10

75.10

75.10

92.70

TN

80

78.50

34.50

34.50

52.10

TN

82

70.20

26.20

26.20

43.80

84

58.50

14.50

14.50

32.10

TN

2904.58

122.70

121.20

121.20

121.80

121.20

  1. 2107.82 - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 26.20

  • autres

TN

27460

2

693

Loi fédérale sur l'alcool

Modification du 19 décembre 1980

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 32bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 décembre 19781) arrête :

I

La loi fédérale du 21 juin 19322) sur l'alcool est modifiée comme il suit :

Chapitre V. Commerce des boissons distillées destinées à la consommation

I. Définitions

Art. 39

1 Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consom- mation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.

2 Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les ca- deaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.

3 Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons dis- tillées dans l'élaboration de leurs produits.

4 Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail.

Art. 39a

II. Régime de l'autorisation

1 Le commerce des boissons distillées destinées à la consom- mation est soumis à autorisation.

  1. FF 1979 I 57 2) RS 680

694

1982 - 110

Loi sur l'alcool

RO 1982

2 Le producteur qui obtient exclusivement ses eaux-de-vie à partir de ses produits du cru ou de matières premières récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, qui ne débite pas d'eau-de-vie à consommer sur place et n'en achète pas pour en faire le commerce, n'est pas tenu de requérir une autorisation:

a. Pour les ventes à des détenteurs d'une autorisation de com- merce;

b. Pour d'autres ventes, s'il remet chaque fois au moins cinq litres de même sorte à l'acheteur et n'écoule pas au total plus de 400 litres d'eau-de-vie par année.

3 Le Conseil fédéral peut libérer du régime de l'autorisation et ne pas soumettre à d'autres dispositions du présent chapitre le commerce de denrées alimentaires qui ne contiennent que de minimes quantités de boissons distillées, ainsi que celui d'autres produits alcooliques dont la vente est réglementée par des disposi- tions spéciales.

III. Commerce de gro 1. Con itions

Art. 40

1 L'exercice du commerce de gros est subordonné à une licence délivrée par la Régie.

2 Les licences pour le commerce de gros sont octroyées à des personnes morales, à des sociétés commerciales et à des entre- prises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce.

3 L'octroi de la licence est en outre subordonné à la condition que le chef de l'entreprise ou la personne désignée par celle-ci comme responsable du commerce de boissons distillées :

a. Ait l'exercice des droits civils, jouisse d'une bonne réputation et soit domiciliée en Suisse;

b. Possède les connaissances professionnelles nécessaires et offre toute garantie que le commerce sera correctement géré.

4 La Régie peut refuser la licence pour le commerce de gros lorsque le requérant ou la personne désignée comme responsable a été, au cours des cinq dernières années, punie pour infraction grave ou punie à plusieurs reprises pour des infractions à la législation fédérale sur l'alcool, l'absinthe ou le commerce des den- rées alimentaires ou aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques.

5 La Régie retire la licence pour le commerce de gros lorsque l'une des conditions d'octroi n'est plus remplie. Elle peut la retirer lorsqu'intervient un motif de refus.

695

Loi sur l'alcool

RO 1982

Art. 40a

  1. Taxe

1 La licence est octroyée pour une année civile, contre paiement préalable d'une taxe de 300 francs.

2 Lorsque le détenteur d'une licence utilise plusieurs points de vente ou de livraison de boissons distillées, il doit acquitter la taxe pour chacun d'eux.

3 Le Conseil fédéral peut, en cas de notable modification des circonstances, augmenter ou réduire proportionnellement la taxe.

Art. 41

IV. Commerce de détail

  1. Interdiction de faire le com- merce

1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes :

a. Vente ambulante;

b. Vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration;

c. Colportage;

d. Prise et exécution de commandes collectives;

e. Visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes;

f. Vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public;

g. Vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité;

h. Vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur;

i. Remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans;

k. Remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations.

2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes :

a. Vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations;

b. Vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'aban- don de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons ma- jeures;

c. Remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indé- terminé de personnes, lors de foires ou d'expositions aux- quelles participe le commerce des denrées alimentaires.

696

Loi sur l'alcool

RO 1982

  1. Commerce de détail dans les limites du canton

Art. 41a

1 L'exercice du commerce de détail dans les limites du canton est subordonné à une patente délivrée par l'autorité cantonale com- pétente.

2 Celui qui exploite plusieurs points de vente ou de livraison de boissons distillées, doit être au bénéfice d'une patente pour chacun d'eux.

3 Peuvent être admis à pratiquer le commerce de détail des boissons distillées, les producteurs d'eau-de-vie, les établissements de l'hôtellerie et de la restauration y compris les services de restauration dans les aéronefs et les trains ainsi que sur les ba- teaux, les commerces de vins et de spiritueux, les boutiques hors-taxe, les pharmacies et les drogueries, de même que les com- merces offrant un large assortiment de denrées alimentaires qui comprend également des boissons sans alcool.

4 Dans les magasins à libre-service, la surface de vente réservée aux boissons distillées doit être séparée du reste du local de vente par un aménagement adéquat de la construction ou de toute autre manière appropriée. Une surface commune peut être affectée à la vente des boissons distillées et d'autres boissons alcooliques. Lorsque l'état des lieux ne permet pas une séparation des surfaces de vente, les autorités compétentes peuvent prévoir des déroga- tions.

5 Est réservée la compétence des cantons de soumettre le commerce de détail à des restrictions supplémentaires exigées par le bien-être public.

6 Les cantons perçoivent pour la patente de commerce de détail une redevance dont le montant est déterminé d'après le genre et l'importance de l'exploitation.

  1. Commerce de détail hors des limites du canton

Art. 42

1 Celui qui entend exercer le commerce de détail hors des limites du canton où le commerce a son siège doit, en sus de la patente pour le commerce de détail délivrée par le canton, requérir de la Régie une autorisation fédérale pour le commerce de détail.

2 Lorsque des boissons distillées sont livrées d'un point de vente ou de livraison sis en dehors du canton où le commerce a son siège, il est également nécessaire de requérir pour ce point, du canton intéressé, une patente pour le commerce de détail.

3 L'autorisation fédérale pour le commerce de détail est délivrée pour une année civile, contre paiement préalable d'une taxe de 2000 francs. Le Conseil fédéral peut, en cas de notable modifica-

697

Loi sur l'alcool

RO 1982

tion des circonstances, augmenter ou réduire proportionnellement la taxe.

4 La Régie retire l'autorisation lorsque le détenteur ne possède plus de patente cantonale pour le commerce de détail. Elle peut en outre la refuser ou la retirer pour les raisons indiquées à l'article 40, 4e alinéa.

5 Une autorisation fédérale pour le commerce de détail n'est pas nécessaire lorsque la patente cantonale pour le commerce de détail a été délivrée dans chaque canton où des boissons distillées sont livrées.

V. Prescrip- tions de contrôle

Art. 42a

1 Quiconque exerce le commerce des boissons distillées doit :

a. Procéder, au fur et à mesure des opérations, aux incriptions exigées en se conformant aux prescriptions de la Régie;

b. Accorder aux agents chargés de l'exécution de la présente loi libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de bois- sons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.

2 Les inscriptions exigées du détenteur d'une licence pour le com- merce de gros ou d'une autorisation fédérale pour le commerce de détail doivent indiquer les entrées, les sorties et les réserves de boissons distillées selon la sorte, la provenance, la quantité et leur teneur en alcool, ainsi que les noms des fournisseurs et des acheteurs.

$ Les inscriptions exigées du détenteur d'une patente cantonale pour le commerce de détail doivent indiquer les entrées de boissons distillées selon la sorte, la provenance, la quantité et leur teneur en alcool, ainsi que les noms des fournisseurs.

Art. 42b

VI. Limitation de la publicité

1 La publicité pour les boissons distillées, qu'elle soit faite par le texte, l'image ou le son, ne doit contenir que des indications ou des représentations ayant directement trait au produit et à ses propriétés.

2 Des indications de prix ne sont autorisées que sur la marchan- dise, dans les locaux du commerce et sur leurs murs, ainsi que dans les listes de prix remises à la clientèle dans le magasin ou dûment adressées au domicile de celle-ci. Il est interdit de procé- der à des comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d'autres avantages.

698

Loi sur l'alcool

RO 1982

3 La publicité pour les boissons distillées est interdite:

a. A la radio et à la télévision;

b. Dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à des usages publics et sur l'aire qui en dépend;

c. Dans et sur les installations et véhicules des transports publics;

d. Sur les places de sport ainsi que lors de manifestations sportives;

e. Lors de manifestations auxquelles participent surtout des enfants et des adolescents ou qui sont organisées principale- ment pour eux;

f. Dans les commerces ou établissements qui vendent des médi- caments ou dont l'activité consiste principalement à sauve- garder la santé;

g. Sur les emballages et les objects usuels qui ne contiennent pas de boissons distillées ou n'ont aucun rapport avec elles.

4 Il est interdit d'organiser des concours qui servent de publicité pour des boissons distillées ou qui impliquent l'acquisition ou la distribution de telles boissons.

VII. Coordi- nation

Art. 43

La Régie encourage la coordination entre les cantons en matière de réglementation du commerce de détail.

II. Recettes provenant des autorisations fédérales pour le commerce de détail

Art. 46

Les recettes provenant des taxes perçues annuellement au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail sont réparties entre les cantons. Elles le sont de la même manière que la part revenant aux cantons des recettes nettes de l'imposition des boissons distillées.

V. Inobserva- tion des pres- criptions con- cernant le commerce et et la publicité

Art. 57

1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence,

a. Aura pratiqué, sans avoir l'autorisation fédérale requise, ou de toute autre manière contraire aux prescriptions, le com- merce de gros ou, hors des limites du canton, le commerce de détail;

b. N'aura pas observé les prescriptions de contrôle,

sera puni d'une amende de 5000 francs au plus. Les infractions de peu de gravité pourront être réprimées par un avertissement, le cas échéant, sous suite de frais.

699

Loi sur l'alcool

RO 1982

2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence,

a. Aura enfreint les prescriptions concernant la limitation de la publicité;

b. N'aura pas observé dans le commerce de détail les interdic- tions de faire le commerce prévues à l'article 41,

sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

3 Il appartient aux cantons d'édicter des dispositions pénales en matière d'infractions aux prescriptions de l'article 41a, 1er et 2e alinéas, ainsi que de poursuivre et de juger de telles infractions, de même que la violation, dans le commerce de détail cantonal, des interdictions prévues à l'article 41.

Art. 59, 2€ al.

2 Sous réserve de l'article 57, 3e alinéa, la Régie est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger; à ce titre, elle agit comme service de l'administration fédérale.

II

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, le 19 décembre 1980 Le président: Hefti Le secrétaire: Sauvant

Conseil national, le 19 décembre 1980 Le président: Butty Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 mars 1981 sans avoir été utilisé. 1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1983. Le 3e alinéa est réservé.

3 Les dispositions de l'article 42b, 3e alinéa, lettres b, c, d et g ont effet dès le 1 er janvier 1985.

24 février 1982

25076

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. FF 1980 III 1417

700

Règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'alcool et de la loi fédérale sur la concession des distilleries domestiques

Modification du 24 février 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement d'exécution du 6 avril 19621) de la loi fédérale sur l'alcool et de la loi fédérale sur la concession des distilleries domestiques est modifié comme il suit:

Titre

Ordonnance relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distille- ries domestiques

  1. Perception des droits de monopole, des droits supplé- mentaires et des droits de compensation

Art. 78

1 La Régie décide s'il faut percevoir des droits de monopole, des droits supplémentaires ou des droits de compensation et lesquels. Les agents de la douane perçoivent ces droits conformément aux prescriptions douanières en matière de taxation.

2 Tout échantillon prélevé lors du dédouanement doit l'être, en principe, en deux exemplaires; le premier est destiné à la Régie, le deuxième est conservé au bureau de douane. Une fois la taxation douanière devenue exécutoire, le deuxième exemplaire est remis à l'importateur ou à son représentant, si celui-ci le demande et pourvu qu'il acquitte les droits y afférents. Pour les produits qui ne sont pas destinés à la consommation, il suffit, en règle géné- rale, de prélever un exemplaire de l'échantillon.

3 L'importateur ou son représentant peut demander, lors du prélèvement de l'échantillon, qu'un exemplaire supplémentaire, dûment scellé, lui soit remis, moyennant paiement des droits y afférents.

4 La perception et la garantie des droits s'opèrent conformément aux prescriptions douanières.

  1. RS 680.11

1982 - 111 3

701

RO 1982

Lois sur l'alcool et sur la concession des distilleries domestiques - R d'ex.

Chapitre VII: Commerce des boissons distillées destinées à la consommation

Art. 95

1 Les prescriptions régissant le commerce sont applicables à tou- tes les boissons distillées qui sont destinées à la consommation, pourvu que les 2e à 4e alinéas ci-après ne prévoient pas d'excep- tions.

2 Les denrées alimentaires dont la teneur en boissons distillées, calculée en alcool absolu, ne dépasse pas six pour cent en poids ne sont pas soumises aux prescriptions régissant le commerce. Toutefois, les prescriptions de contrôle, prévues à l'article 42a de la loi, s'appliquent aux entreprises qui fabriquent de telles den- rées, à moins qu'elles ne vendent leurs produits sans préemballage.

3 Les prescriptions régissant le commerce ne sont pas applicables aux médicaments qui contiennent de l'alcool, s'ils ont été enregis- trés à l'Office intercantonal de contrôle des médicaments et si leur vente est soumise à la législation sur les médicaments.

4 Le vermouth ainsi que les spécialités de vin, les vins doux et autres vins aromatisés qui sont réputés boissons distillées sont soumis uniquement aux prescriptions des articles 41 et 42b de la loi concernant les interdictions de faire le commerce et la limita- tion de la publicité. Le vermouth est en outre assujetti aux pres- criptions de contrôle de l'article 42a de la loi; la Régie et la Com- mission du commerce des vins s'entendent sur l'application de celles-ci.

II. Commerce de gros

Art. 96

1 La licence pour le commerce de gros permet de livrer des boissons distillées aux détenteurs d'autorisations de commerce ainsi qu'aux entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits. Il est permis, au surplus, d'appro- visionner les employés du détenteur de la licence, pour leurs besoins personnels.

2 Quiconque veut exercer le commerce de gros doit présenter à la Régie une demande de licence, contenant les indications néces- saires relatives:

a. A l'emplacement des locaux commerciaux et des entrepôts, ainsi qu'aux éventuels autres points de vente ou de livraison;

b. Aux personnes responsables du commerce des boissons dis- tillées.

3 Doivent être annexés à la demande:

a. Un extrait du registre du commerce;

702

I. Champ d'application

Lois sur l'alcool et sur la concession des distilleries domestiques - R d'ex.

RO 1982

b. Les documents attestant que les personnes responsables du commerce de boissons distillées ont l'exercice des droits civils, jouissent d'une bonne réputation et sont domiciliées en Suisse.

4 Les personnes responsables doivent justifier des connaissances professionnelles nécessaires. Celles-ci sont présumées acquises chez les détenteurs d'une concession de distillerie, chez les pro- ducteurs qui font métier de produire de l'eau-de-vie, chez les cafe- tiers et hôteliers, les pharmaciens, droguistes, chimistes et techno- logues de la branche alimentaire, les diplômés des écoles d'œno- logie et d'arboriculture, de même que chez les commerçants qui peuvent justifier d'une pratique suffisante dans le commerce des vins ou des spiritueux.

5 La licence est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de 300 francs. Si la durée de validité de la licence est inférieure à une année, le montant à payer correspond à une demi-taxe pour tout semestre commencé de l'année civile.

6 La licence n'est renouvelée que si le détenteur s'acquitte de la taxe de l'année suivante avant la fin de l'année civile.

III. Commerce de détail en général

Art. 97

1 La patente pour le commerce de détail autorise le détenteur à remettre des boissons distillées aux consommateurs exclusive- ment. Celui qui, en plus, livre des boissons distillées à des revendeurs ou à des entreprises de transformation est tenu de se procurer, en sus de la patente pour le commerce de détail, la licence pour le commerce de gros.

2 Par commande collective, au sens de l'article 41, 1er alinéa, lettre d, de la loi, il faut entendre le groupement de commandes individuelles de plusieurs consommateurs, à l'initiative de l'un d'eux ou d'un tiers.

3 Le prix couvrant les frais, au sens de l'article 41, 1er alinéa, lettre g, de la loi, se compose:

a. Du prix de revient à l'achat, c'est-à-dire du prix d'acquisition ou de production de la marchandise, plus les charges fiscales, y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires, les frais de trans- port et autres dépenses;

b. D'une part des frais généraux de l'entreprise à raison de sept pour cent du prix de revient à l'achat, mais d'au moins un franc par litre de boisson prête à la consommation; est réservée la preuve que les frais généraux de l'entreprise tout entière, compte tenu de sa structure ou de son assortiment, sont dans leur ensemble moins élevés.

703

Lois sur l'alcool et sur la concession des distilleries domestiques - R d'ex.

RO 1982

4 Les avantages en usage dans le commerce, tels que ristournes, rabais et objets-réclame de peu de valeur généralement offerts, ne sont pas considérés comme cadeaux ou avantages illicites au sens de l'article 41, 1er alinéa, lettre h, de la loi.

5 Il y a libre-service au sens de l'article 41a, 4e alinéa, de la loi, lorsque le client peut choisir et prendre lui-même les boissons. distillées qu'il désire. Il faut en principe admettre que l'état des lieux permet d'aménager une séparation pour la vente des bois- soins distillées, lorsque la surface de vente totale (pour les bois- sons distillées et toutes les autres marchandises) est supérieure à 300 m2.

Art. 97a

IV. Commerce de détail hors des limites du canton

1 L'autorisation fédérale pour le commerce de détail permet de livrer des boissons distillées aux consommateurs hors des limites du canton dans lequel le commerce a son siège.

2 La demande d'autorisation doit être adressée à la Régie. Le requérant est tenu de produire la patente cantonale pour le com- merce de détail délivrée par le canton où le commerce a son siège et, le cas échéant, par chacun des cantons dans lesquels il entre- tient des points de vente ou de livraison.

3 L'autorisation est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de 2000 francs. Si la durée de validité de l'autorisation est inférieure à une année, le montant à payer correspond au quart de la taxe pour tout trimestre commencé de l'année civile.

4 L'autorisation n'est renouvelée que si le détenteur s'acquitte de la taxe de l'année suivante avant la fin de l'année civile.

V. Prescrip- tions de contrôle

Art. 98

1 La Régie édicte les prescriptions nécessaires concernant les ins- criptions relatives aux boissons distillées commercialisées par les entreprises.

2 A l'égard des entreprises qui possèdent à la fois une licence pour le commerce de gros et une patente pour le commerce de détail, la Régie peut adapter à la structure particulière de l'exploitation les exigences relatives aux inscriptions prescrites.

Art. 98a

VI. Liste cantonale

1 L'autorité cantonale compétente fournit chaque année à la Régie une liste des détenteurs de patentes pour le commerce de détail et le débit pour la consommation sur place et elle lui communique les mutations enregistrées. Les cantons qui n'éta-

704

Lois sur l'alcool et sur la concession des distilleries domestiques - R d'ex.

RO 1982

blissent pas de liste annoncent les mutations et octrois de nou- velles patentes au fur et à mesure.

2 A la demande de la Régie, les cantons la renseignent sur les jugements pénaux prononcés par leurs autorités pour les infrac- tions à la législation sur l'alcool, l'absinthe ou les denrées alimen- taires, ou aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques.

Art. 99

VII. Coordi- nation

La Régie encourage la coordination entre les cantons en ce qui concerne le traitement des questions relatives au commerce de détail, notamment en:

a. Favorisant la collaboration entre la Confédération et les can- tons et des cantons entre eux;

b. Développant l'information réciproque;

c. Veillant à ce que les cantons appliquent de manière uniforme les prescriptions fédérales relatives aux boissons distillées;

d. Conseillant les cantons dans des questions d'ordre juridique et en rapport avec le régime du commerce de détail des boissons distillées.

II

Modification d'autres dispositions

Le règlement d'exécution du 5 juin 19311) de la loi fédérale sur les voyageurs de commerce est modifié comme il suit :

Art. 17 Abrogé

III

Disposition transitoire et entrée en vigueur

1 Un délai est accordé jusqu'au 31 décembre 1984 pour permettre l'adaptation, conformément à l'article 97, 5e alinéa, des surfaces de vente existantes.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983.

24 février 1982 27432

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 943.11

705

Ordonnance concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)

Modification du 26 avril 1982

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête :

1

I

L'ordonnance du 4 mai 19811) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs est modifiée comme il suit:

Art. 38, 2e al.

2 Pour des vols déterminés ou pour des parties déterminées de l'espace aérien contrôlé, l'office peut fixer des minimums inférieurs à ceux qui sont prescrits au 1er alinéa.

Art. 39, 3e al. Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982.

26 avril 1982

27466

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

  1. RS 748.121.11

706

1982 - 387

Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général

du 28 avril 1982

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 60 de la loi sur l'agriculture 1) et en complément de l'ordonnance du 5 mars 19622) sur la protection des végétaux,

arrête :

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier Champ d'application

1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux plantes-hôtes du pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus [Comst.] Ferris), du feu bacté- rien (Erwinia amylovora [Burril] Winslow), ainsi qu'aux viroses des arbres fruitiers présentant un danger général indiquées dans l'annexe 1.

2 Sont réputées plantes-hôtes toutes plantes et parties de plantes (boutures, greffons, porte-greffes, etc.) des genres et espèces figurant dans l'annexe 2, y compris les formes qui en sont dérivées (hybrides, mutations, etc.).

3 Les plantes-hôtes réputées particulièrement susceptibles et celles dont les fruits, faux-fruits ou baies sont susceptibles d'être infectés, sont désignées comme telles dans l'annexe 2.

Art. 2 Contrôles

1 Les services phytosanitaires cantonaux sont compétents en matière de contrô- le à l'intérieur du pays. Ils organisent le contrôle des pépinières (y compris les pépinières forestières, les pépinières de plantes ornementales, les jardineries, etc.) en collaboration avec l'inspection phytosanitaire de la Station fédérale de recherches agronomiques compétente et les milieux intéressés, et coordonnent le contrôle des pépinières fruitières avec le contrôle de la qualité effectué en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 19523) sur la culture profession- nelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers.

2 En principe les exploitants surveillent eux-mêmes l'état sanitaire de leurs cultures de plantes-hôtes.

RS 916.22

  1. RS 910.1

  2. RS 916.20

  3. RS 916.131.2

1982 - 323

707

Lutte contre le pou de San José

RO 1982

3 Le service phytosanitaire cantonal veille à ce que les plantes signalées comme suspectes soient examinées sans délai et qu'un échantillon du matériel soit envoyé si nécessaire à l'inspection phytosanitaire compétente.

4 Les plantes et parties de plantes suspectes ne peuvent être prélevées, trans- plantées, aliénées ou mises dans le commerce qu'à la condition d'avoir été libérées par le service phytosanitaire cantonal.

Art. 3 Zones de lutte

1 Si le pou de San José, le feu bactérien ou une virose des arbres fruitiers présentant un danger général sont détectés à l'intérieur du pays ou à proximité de la frontière suisse, l'inspection phytosanitaire compétente délimite les zones de lutte suivantes en accord avec le service phytosanitaire cantonal:

a. Zone non contaminée: région dans laquelle aucun foyer n'a encore été constaté ou des foyers isolés ont été éliminés;

b. Zone contaminée: région avec foyers de contamination diffus qui ne peu- vent plus être éliminés.

2 Toute plante-hôte infectée située dans une zone non contaminée, ainsi que son entourage, constituent un foyer isolé.

3 L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) annonce les zones de contami- nation et les foyers dans la feuille officielle suisse du commerce ou en donne connaissance d'une autre manière appropriée.

Art. 4 Pépinières

1 Tout exploitant de pépinières (y compris les pépinières forestières, les pépi- nières de plantes ornementales, les jardineries, etc.) qui fait le commerce des plantes-hôtes doit l'annoncer au service phytosanitaire cantonal. Selon l'objec- tif du contrôle ou la situation sanitaire, le service phytosanitaire peut exiger que des communications complémentaires lui soient faites.

2 Le service phytosanitaire cantonal ordonne au moins un contrôle des exploi- tations par an. Les plantes-hôtes ne peuvent être mises dans le commerce qu'après libération par le service phytosanitaire; la durée de validité de la libération est limitée.

3 Les plantes-hôtes d'une pépinière située en zone contaminée ne peuvent être prélevées, transplantées ou mises dans le commerce de quelque manière que ce soit qu'à partir du moment où la parcelle touchée et ses environs ont été reconnus exempts de contamination depuis au moins une année. Le service phytosanitaire cantonal peut autoriser leur transplantation dans une zone de contamination avant ce délai.

4 Le Département fédéral de l'économie publique (département) peut con- traindre les pépiniéristes à n'utiliser aux fins de multiplication et de culture de plantes-hôtes que des greffons ou porte-greffe obtenus par des traitements

708

Lutte contre le pou de San José

RO 1982

déterminés ainsi que des procédés de sélection génétique et phytosanitaire offrant une meilleure garantie de non-contamination.

5 Le département publie la liste des espèces, variétés et types pour lesquels il convient d'observer ces dispositions et édicte les instructions nécessaires. Il prend au préalable l'avis des milieux intéressés.

Art. 5 Mesures préventives

1 Le département peut interdire la multiplication et le commerce de plantes- hôtes particulièrement susceptibles (annexe 2). Les interdictions, de même que la liste des espèces, variétés et types, doivent être publiées. Le département prend au préalable l'avis des milieux intéressés.

C

2 A proximité de vergers ou de pépinières, les cantons peuvent ordonner la destruction des plantes-hôtes particulièrement susceptibles et y interdire leur plantation.

3 Les stations fédérales de recherches compétentes encouragent l'acquisition et la multiplication de plantes-hôtes sûrement non contaminées ou peu suscep- tibles d'être infectées en collaboration avec les milieux intéressés.

4 L'office fédéral peut ordonner une mise en quarantaine du matériel végétal d'origine étrangère.

Chapitre 2: Lutte contre le pou de San José Section 1: Mesures à la frontière

Art. 6 Importation en provenance de pays membres de l'OEPP

1 Les envois de plantes-hôtes (annexe 2) peuvent être importés lorsqu'ils proviennent de pays membres de l'Organisation européenne et méditerra- néenne pour la protection des plantes (OEPP). Une déclaration supplémentaire inscrite dans le certificat phytosanitaire doit attester que les plantes-hôtes sont exemptes de pou de San José. L'office fédéral peut exiger que les plantes-hôtes particulièrement susceptibles soient désinfectées selon ses directives.

2 Les plantes-hôtes provenant de pays ou régions qui ne sont pas reconnus exempts de contamination doivent être désinfectées avant leur importation selon les directives de l'office fédéral.

3 L'office fédéral peut reconnaître la désinfection effectuée dans une installa- tion du pays d'origine pour autant qu'elle soit sous contrôle officiel.

4 L'office fédéral communique les noms des pays, ou parties de pays reconnus exempts de contamination, ainsi que le libellé de la déclaration supplémentaire.

Art. 7 Importation en provenance d'autres pays

Les plantes-hôtes provenant de pays qui ne sont pas membres de l'OEPP ne peuvent être importées.

709

Lutte contre le pou de San José

RO 1982

Art. 8 Importation de fruits

1 Les envois contenant des fruits contaminés par le pou de San José ne sont en principe pas admis à l'importation en vue de la consommation à l'état frais. Un certain taux de contamination est cependant toléré.

2 Le département détermine le mode d'échantillonnage et le seuil de tolérance correspondant. L'échantillonnage est fixé en fonction du genre de fruit, de la période d'importation, et de l'état sanitaire connu des cultures du pays d'origine.

3 Des envois de fruits faiblement contaminés peuvent être admis à titre exceptionnel à l'importation en vue de leur transformation industrielle.

Art. 9 Fruits provenant de la zone frontalière étrangère

1 Les envois de plus de 20 kg de fruits frais de plantes-hôtes provenant de zones frontalières contaminées peuvent être importés après avoir été contrôlés par le service phytosanitaire fédéral, mais sans certificat phytosanitaire et sans paiement de la taxe phytosanitaire.

2 L'office fédéral publie la liste des zones frontalières étrangères contaminées.

Section 2: Mesures à l'intérieur du pays

Art. 10 Dispositions dans les foyers isolés

1 Dans les foyers isolés les plantes-hôtes contaminées doivent être détruites. Au lieu de la destruction, le service phytosanitaire cantonal peut ordonner pour les plantes de valeur une désinfection par un moyen approprié après entente avec l'inspection phytosanitaire compétente.

2 Toutes les plantes-hôtes d'un foyer isolé sont considérées comme suspectes et doivent être contrôlées; elles peuvent être transplantées ou mises dans le commerce au plus tôt une année après la fin des mesures d'éradication, pour autant que ces dernières aient été couronnées de succès.

1

3 La mise en valeur des fruits provenant de plantes-hôtes contaminées doit être effectuée sur l'exploitation productrice, ou en collaboration avec les organisa- tions arboricoles.

Art. 11 Mesures dans les zones contaminées

1 Les arboriculteurs, exploitants de pépinières et autres détenteurs de plantes- hôtes sont tenus de surveiller régulièrement leurs cultures. Toute contamina- tion ou tout cas suspect doit être annoncé sans délai au service phytosanitaire cantonal. Ce dernier arrête les mesures appropriées. Celles-ci peuvent être appliquées collectivement.

2 Les fruits susceptibles d'être contaminés qui sont mis dans le commerce doivent être contrôlés par sondage.

710

Lutte contre le pou de San José

RO 1982

3 La mise en valeur des fruits contaminés doit avoir lieu sur l'exploitation productrice, ou en collaboration avec les organisations arboricoles.

4 Le matériel-hôte provenant de zones contaminées ne peut être ni prélevé, ni transplanté ou mis dans le commerce de quelque manière que ce soit, avant d'avoir été désinfecté selon un procédé reconnu par l'office fédéral et trouvé exempt de contamination lors d'un contrôle officiel.

5 Les pépiniéristes des zones contaminées sont tenus de protéger leurs plantes- hôtes, de même que celles situées aux alentours de leurs cultures, de la contamination par le pou de San José, par des traitements annuels au moyen d'un produit phytosanitaire autorisé à cet effet ou par un autre procédé adéquat.

Chapitre 3: Lutte contre le feu bactérien

Section 1: Mesures à la frontière

Art. 12 Interdiction d'importer des plantes-hôtes

1 Les plantes-hôtes (annexe 2) ne peuvent pas être importées (interdiction générale d'importer).

2 Les plantes-hôtes décelées lors des contrôles effectués à la frontière, et qui n'ont pas été déclarées conformément aux prescriptions, seront détruites.

3 Les plantes-hôtes de provenance étrangère trouvées à l'intérieur du pays seront détruites.

Art. 13 Importation de fruits

1 Les envois de fruits susceptibles d'être infectés en provenance de zones contaminées ne sont pas admis à l'importation.

2 Lorsque les fruits proviennent de zones non contaminées, ils peuvent être admis à l'importation, à condition d'être transportés dans des emballages neufs et accompagnés d'un certificat phytosanitaire attestant par une déclaration supplémentaire qu'ils sont exempts de feu bactérien.

3 Les envois suspects ou qui ne répondent pas à ces exigences sont refoulés.

4 L'office fédéral désigne les régions contaminées étrangères et prescrit le libellé de la déclaration supplémentaire.

Section 2: Mesures à l'intérieur du pays

Art. 14 Mesures dans les foyers isolés

1 Lorsqu'un cas de feu bactérien est établi, les plantes infestées doivent être détruites. Le service phytosanitaire cantonal arrête les autres mesures à pren- dre.

711

Lutte contre le pou de San José

RO 1982

2 Lorsque l'on ne décèle plus de plantes-hôtes contaminées, le service phytosa- nitaire cantonal peut lever entièrement ou partiellement les mesures en vigueur au plus tôt pour le début du printemps suivant.

3 Le service phytosanitaire, en collaboration avec les organisations arboricoles, arrête des dispositions particulières en vue d'utiliser les fruits provenant d'un foyer isolé.

Art. 15 Mesures dans les zones contaminées

1 Toutes les plantes-hôtes d'une zone contaminée sont considérées comme suspectes et il est interdit de les transporter ailleurs. Les dispositions particu- lières de l'article 4, 3e alinéa, sont applicables pour les pépinières.

2 Les propriétaires de plantes-hôtes d'une zone contaminée sont tenus de procéder à des contrôles réguliers quant à la présence de symptômes du feu bactérien. En cas d'infection établie ou présumée, le service phytosanitaire cantonal doit en être immédiatement informé. Il lui appartient d'arrêter les mesures qui s'imposent. Celles-ci peuvent faire l'objet d'une action communau- taire.

3 Les fruits susceptibles d'être infectés, en provenance d'une zone contaminée, doivent être contrôlés par sondage avant leur mise dans le commerce.

4 La mise en valeur des fruits infectés ou suspects de l'être doit avoir lieu sur l'exploitation, ou en collaboration avec les organisations arboricoles.

Chapitre 4: Lutte contre les viroses des arbres fruitiers

Section 1: Mesures à la frontière

Art. 16

1 En principe l'importation de plantes-hôtes (annexe 2) est interdite.

2 L'office fédéral peut autoriser l'importation de plantes-hôtes en provenance de pays membres de l'OEPP, à condition qu'elles aient été produites selon une méthode de sélection génétique et phytosanitaire agréée par l'office fédéral. L'origine des plantes doit être attestée par le certificat phytosanitaire et les étiquettes.

3 Les plantes admises à l'importation doivent être gardées durant deux pério- des de végétation dans la parcelle de plantation à disposition du service phytosanitaire cantonal chargé d'en assurer le contrôle.

4 Les porte-greffes et greffons de valeur, qui n'ont pas été multipliés selon les conditions stipulées à l'alinéa 2, peuvent être exceptionnellement admis à l'importation; l'office fédéral lie celle-ci à certaines conditions et charges.

5 Les plantes-hôtes décelées lors des contrôles effectués à la frontière, qui n'ont pas été déclarées conformément aux prescriptions, seront détruites.

712

Lutte contre le pou de San José

RO 1982

6 Les plantes-hôtes importées en contravention des dispositions des 1er à 4e alinéas et trouvées à l'intérieur du pays seront détruites.

Section 2: Mesures à l'intérieur du pays

Art. 17 Mesures dans les foyers isolés

1 Lorsqu'un cas de virose est constaté, les plantes infectées doivent être détruites. Le service phytosanitaire arrête les autres mesures à prendre.

C

2 Les plantes-hôtes situées dans un foyer isolé sont considérées comme suspec- tes et ne peuvent être prélevées, transplantées ou mises dans le commerce de quelque manière que ce soit.

3 Le service phytosanitaire cantonal peut déclarer effective l'extinction d'un foyer isolé et lever les mesures arrêtées au plus tôt deux ans après le dernier constat d'infection.

Art. 18 Mesures dans les zones contaminées

1 Toutes les plantes-hôtes d'une zone contaminée sont considérées comme suspectes et il est interdit de les transporter hors de cette zone. Les dispositions particulières de l'article 4, 3e alinéa, sont applicables pour les pépinières.

2 Les détenteurs de plantes-hôtes d'une zone contaminée sont tenus de procé- der à des contrôles réguliers quant à la présence de symptômes de viroses. Lorsque de tels symptômes sont observés, le service phytosanitaire cantonal doit en être informé immédiatement. Il arrête les mesures appropriées.

Chapitre 5: Subventions fédérales, protection juridique, dispositions pénales

Art. 19 Subventions

1 La Confédération rembourse aux cantons, à la charge du fonds phytosani- taire, la moitié au plus des frais encourus par eux ou les communes en rapport avec l'exécution de la présente ordonnance.

2 Elle peut dans certains cas accroître jusqu'à 70 pour cent au plus la participation aux indemnités versées par les cantons à la suite de mesures de lutte dans les foyers isolés (art. 14, 1er al.).

3 Le département arrête des directives pour la détermination des indemnités versées par les cantons en vertu de l'article 67, 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture.

Art. 20 Protection juridique

Les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale régissent le recours contre les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance et des

713

Lutte contre le pou de San José

RO 1982

autorités fédérales. Les décisions des cantons et du Département fédéral de l'économie publique concernant les indemnités sont sans appel (art. 67 de la loi sur l'agriculture).

Art. 21 Dispositions pénales

Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 112 et 113 à 116 de la loi sur l'agriculture.

Chapitre 6: Dispositions finales

1

Art. 22 Exécution

1 L'office fédéral est chargé de l'exécution des mesures à la frontière (art. 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 16); sauf dispositions contraires, les services phytosanitaires cantonaux sont chargés de l'exécution à l'intérieur du pays.

2 Les services phytosanitaires cantonaux collaborent avec l'inspection phytosa- nitaire compétente. La mise en pratique des mesures prévues aux articles 4, 1er à 4e alinéas, 5, 2e alinéa, 10, 2e alinéa, 14, 1er et 2e alinéas, et 17, 1er et 3e alinéas, doit se faire en accord avec l'inspection phytosanitaire compétente.

3 Les mesures de lutte prévues aux articles 10, 1er alinéa, 14, 1er alinéa, et 17, 1 er alinéa, doivent être arrêtées en accord avec les services cantonaux compé- tents en matière de protection de la nature lorsqu'elles sont appliquées en dehors de parcelles agricoles ou horticoles, ou de jardins privés ou publics.

Art. 23 Droit applicable

En tant que la présente ordonnance ne contient pas de prescriptions diver- gentes, l'ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux est applicable.

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

L'arrêté du Conseil fédéral du 5 mars 19621) sur la lutte contre le pou de San José est abrogé.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1982.

28 avril 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RO 1962 246, 1968 1533, 1972 2919

27459

714

Annexe 1

(art. 1er, 1er al.)

Liste des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général

Anglais

Allemand

Français

Italien

Apple chat fruit

Kleinfruchtigkeit des Apfels

Fruit atrophié du pommier

Mela nana

Apricot chlorotic leafroll

Chlorotische Blattrollkrank- heit der Aprikose

Enroulement chlorotique de l'abricot

Accartocciamento clorotico dell'albicocco

Peach mosaic (American)

Pfirsichmosaik

Mosaïque du pêcher (américaine)

Mosaico del pesco (americano)

Peach rosette (American)

Rosettenkrankheit des

Pfirsichs (amerikanische)

Rosette du pêcher (américaine)

Rosetta del pesco (americana)

Peach yellows

Pfirsichvergilbung

Jaunisse du pêcher

Giallume del pesco

Plum line pattern (American)

Bandmosaik der Prunus- Arten (amerikanisches)

Marbrure zonale des Prunus (américaine)

Maculatura lineare dei Prunus (americana)

Plum pox

Pockenkrankheit der Zwetschge

Sharka du prunier

Vaiolatura (Sharka) del susino

X-Disease

X-Krankheit des Pfirsichs und der Kirsche

Maladie X du pêcher et du cerisier

Malattia X del pesco e del ciliegio

RO 1982

715

Lutte contre le pou de San José

(amerikanisches)

Lutte contre le pou de San José

RO 1982

Annexe 2

(art. 1er, 2e et 3e al., art. 5, 1er al., art. 6, 1er al., art. 12, 1er al., art. 16, 1er al.)

Listes des plantes-hôtes

Soit les genres et espèces considérés comme plantes-hôtes au sens de l'article 1er, 1er et 2e alinéas.

Les noms latins en italique désignent les genres et espèces particulièrement susceptibles au sens de l'article 1er, 3e alinéa.

A. Liste des plantes-hôtes du pou de San José

(Quadraspidiotus perniciosus [Comst.] Ferris)

Latin

Allemand

Français

Italien

Actinidia

Aktinidie

Actinidie

Actinidia

Strahlengriffel

Akebia

Akebia

Akébia

Akebia

Amelanchier

Felsenmispel, Felsenbirne

Amélanchier

Pero corvino

Cercidiphyllum

Judasbaumblatt

Cercidiphylle

Cercidiphyllum

Chaenomeles (Cydonia)

Scheinquitte, Feuerbusch,

Chaenomeles

Cotogno del Giappone

Cornus

Hornstrauch, Hartriegel

Cornouiller

Corniolo, sanguinella

Cotoneaster 2)

Stein-, Zwergmispel

Cotoneaster

Cotoneaster

Crataegus 2)

Weissdorn

Aubépine

Biancospino

Cydonia4)

Quitte

Cognassier

Cotogno

Davidia

Davidia,

Davidia, davidée

Davidia

Evonymus 2)

Spindelbaum,

Fusain

Fusaria, berretta da prete, evonimo fusaro

Evodia

Evodia

Evodie

Evodia

  1. Ces genres comprennent à la foi des espèces à feuilles caduques et des espèces à feuilles persistantes. Les espèces à feuilles persistantes sont d'autant plus sensibles à la fumigation qu'elles ne cessent jamais complètement de croître. Elles gardent une certaine sensibilité même pendant la saison froide (de novembre à mars), de sorte que l'importation implique quelques risques.

  2. Fruits ou baies également susceptibles.

716

(syn. Euonymus)

Pfaffenhütchen

Taubenbaum

Japanische Quitte

Lutte contre le pou de San José

RO 1982

Latin

Allemand

Français

Italien

Fagus

Buche

Hêtre

Faggio

Juglans

Nussbaum

Noyer

Noce

Kolkwitzia

Kolkwitzia

Kolkwitzie

Colcwizia

Laurocerasus s.

Prunus

Ligustrum 2)

Liguster, Rainweide

Troène

Ligustro

Lonicera 2)

Geissblatt, Hecken- kirsche

Chèvrefeuille

Caprifoglio, Ionicera

Malus 4)

Apfelbaum

Pommier

Melo

Mespilus 4)

Mispel

Néflier

Nespolo

Olearia 1)

Baumaster

Oléaire

Albero delle

margheritine

Osmarea

Osmarea

Osmaréa

Osmarea

Padus s. Prunus

Steinlinde

Filaria

Filaria

Photinia 2)

Glanzmispel

Photinie

Photinia

Populus

Pappel

Peuplier

Pioppo

Prunus2), 4)

Zwetschgen-

Prunier, prunellier,

Prugno, susino, ciliegio, amarasco,

Weichsel-, Apriko-

abricotier, pêcher, amandier,

mandorlo, lauro

Mandelbaum,

laurier-cerise etc.

ceraso, ecc.

Kirschlorbeer usw.

Pyracantha1)

Feuerdorn

Buisson ardent

Agazzino

Pyrus 4)

Apfelbaum, Birnbaum

Pommier, poirier

Melo, pero

Rhamnus

Kreuzdorn, Weg- dorn, Faulbaum

Nerprun

Ramno

Ribes 4)

Johannisbeeren,

Groseillier, cassis,

Ribes, cassis, uva

Cassis, Stachelbeeren

groseillier à

spina

Rosa3)

Rose

Rosier, églantier

Rosa

  1. Genres qui ne comprennent que des espèces à feuilles persistantes.

  2. Ces genres comprennent à la fois des espèces à feuilles caduques et des espèces à feuilles persistantes. Les espèces à feuilles persistantes sont d'autant plus sensibles à la fumigation qu'elles ne cessent jamais complètement de croître. Elles gardent une certaine sensibilité même pendant la saison froide (de novembre à mars), de sorte que l'importation implique quelques risques.

  3. Seulement rosiers sur tige.

  4. Fruits ou baies également susceptibles.

717

1

Phillyrea 1)

Pflaumen-, Kirsch-,

cerisier, griottier,

albicocco, pesco,

sen-, Pfirsich-,

maquereau

Lutte contre le pou de San José

RO 1982

Latin

Allemand

Français

Italien

Salix

Weide

Saule

Salice

Sorbus

Eberesche, Mehl-

Sorbier

Sorbo

beere, Elsbeere, Speierling

Spiraea

Spierstrauch

Spirée

Spirea

Symphoricarpus

Schneebeere

Symphorine

Sinforicarpo, sinforia

Syringa

Flieder

Lilas

Serenella, siringa, lilla

Tilia

Linde

Tilleul

Tiglio

Ulmus

Ulme

Orme

Olmo

B. Liste des plantes-hôtes du feu bactérien (Erwinia amylovora [Burril] Winslow)

Latin

Allemand

Français

Italien

Chaenomeles

Scheinquitte

Chaenomeles

Cotogno del Giappone

Japanische Quitte

Cotoneaster

Stein-, Zwergmispel

Cotoneaster

Cotoneaster

Cotoneaster salicifolius

Cotoneaster watereri

Crataegus

Weissdorn

Aubépine

Biancospino

Cydonia 4)

Quitte

Cognassier

Cotogno

Malus 4)

Apfelbaum

Pommier

Melo

Pyracantha

Feuerdorn

Buisson ardent

Agazzino

Pyrus 4)

Apfelbaum, Birnbaum

Pommier, poirier

Melo, pero

Sorbus

Eberesche, Mehl-

Sorbier

Sorbo

beere, Elsbeere, Speierling

Stranvaesia

Stranvaesia

Stranvésia

Stranvaesia

Feuerbusch,

  1. Fruits ou baies également susceptibles.

718

RO 1982

C. Liste des plantes-hôtes des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général

Latin

Allemand

Français

Italien

Malus sylvestris

Apfelbaum

Pommier

Melo

Prunus avium

Kirschbaum

Cerisier

Ciliegio

Prunus amygdalus (Syn. P. communis Amygd. communis)

Prunus armeniaca

Aprikose

Abricotier

Albicocco, Armellino

Prunus blireiana

P. blireana

Prune-cerise

Ciliegio-Susino

blireiana o blireana

Prunus brigantina

Briançon-Aprikose

Prunier de Briançon, Marmottier

Marmotta,

Albicocco marmotto

Prunus cerasifera (Syn. P. myrobolana)

Kirschpflaume,

Bacarinier,

Ciliegio-susino

Türkische oder

Prune-cerise /

Judenkirsche

Cerisette

Myrobalana

Mirobolan

Mirobalane

Pissard's

Pissardi

Pissardi

Marianna

Marianna

Marianna

Prunus cerasus

Sauerkirsche, Weichsel, Amarelle

Griottier, cerise aigre

Amarena, Marena, Amareno, Mareno

Prunus domestica

Prunellier

Susino

(Syn. P. communis,

P. damascena,

P. oekonomica, P. pyramidalis)

Portainnesti Brompton

Prunus glandulosa

Drüsige Zwerg- kirsche

Cerisier glanduleux

Mandorlo glandu- loso, Mandorlo nano da fiore

Prunus insititia

Pflaumen (im weite- sten Sinn) Marunke

Prunier

Prugnolo da siepe, Prugnolo, Pruno Marunke

Portainnesti

Ackermann,

St-Julien, Dama-

St-Julien, Dama-

scène

scena

Mirabelle

Prunus japonica

Japanische Zwerg- kirsche

Cerisier du Japon

Ciliegio del Giappone

Prunus mandashurica

Mandschurische

Abricotier man- dschourien

Manciuria

Prunus mume

Japanische Aprikose

Abricotier du Japon

Albicocco da fiore

Prunus nigra

Kanadische Pflaume

Prunier noir,

Susino del Canada,

Prunier du Canada

Susino nero

719

PA

Marunke Porte-greffe

di Ackermann,

Ackermann-, St-Julien, Dama- scena-Unterlagen Mirabellen

Mirabelle

Albicocco della

Aprikose

Pruneau

Porte-greffe Brompton

Zwetschge, Dama- szene, Halbzwetschge Brompton-Unter- lagen

blireiana

Mandorlo, Mandolo

Mandelbaum

Amandier

Lutte contre le pou de San José

Lutte contre le pou de San José

RO 1982

Latin

Allemand

Français

Italien

Prunus persica

(Syn. Amygd. persica, Persica vul- garis)

Pfirsich

Pêcher

Persico, Pesco

Prunus salicina (Syn. P. triflora)

Burbank-Pflaumen

Prunier de Burbank

Pruno di Burbank

Prunus serrulata

Japanische Zier- kirsche

Cerisier japonais à fleurs

Ciliegio giapponese da fiore

Prunus sibirica

Sibirische Aprikose

Abricotier sibérien

Albicocco della Siberia

Prunus spinosa

Schwarzdorn, Schlehdorn, Schlehenstrauch

Prunellier, Buisson noir, Belossay

Pruno selvatico, Susino di macchia, Prugnolo

Prunus tomentosa (Syn. P. trichocarpa)

Filzige Zwergkirsche

Cerisier tomenteux

Ciliegio tomentoso

Prunus tribola

Dreilappige Mandel

Prunier tribolé

Mandorlo trilobato della Cina

27459

720

Accord

Traduction1)

entre la Suisse et l'Italie relatif à la juxtaposition des contrôles au passage routier de Chiasso-Brogeda merci/Ponte-Chiasso, visant à régler le passage des véhicules d'un emplacement douanier à l'autre

Conclu le 18 novembre 1981 Entré en vigueur le 1er janvier 1982

C

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement de la République italienne,

en application de l'article 2, chiffres 2 et 3, de la Convention entre la Suisse et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Berne le 11 mars 1961 2),

ont décidé de conclure un accord relatif à la juxtaposition des contrôles au passage routier de Chiasso-Brogeda merci/Ponte-Chiasso, visant à régler le passage des véhicules d'un emplacement douanier à l'autre

et, dans ce but, sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Une zone destinée aux contrôles prescrits pour le passage des véhicules d'un emplacement douanier à l'autre, à l'entrée et à la sortie, est instituée en territoire suisse et italien, au passage routier de Chiasso-Brogeda merci/ Ponte-Chiasso.

Article 2

La zone prévue à l'article premier comprend l'aire contiguë à la frontière, autour des pavillons de contrôle suisses et italiens, à l'exclusion de la partie intérieure desdits pavillons. Le pourtour de l'aire correspond à celui des deux marquises italiennes et suisses, ainsi qu'il ressort du plan officiel affiché dans les deux pavillons.

Article 3

Afin d'accélérer le passage des marchandises d'un emplacement à l'autre, vu l'article 10, 1er alinéa, de la Convention citée dans le préambule, une fiche de circulation est établie pour chaque véhicule; les agents de l'Etat de sortie, une fois le contrôle terminé, la remettent, munie de leur timbre officiel, aux agents de l'Etat d'entrée.

RS 0.631.252.945.461.1

  1. Traduction du texte original italien (RU 1982 721).

  2. RO 1963 711

1982 - 374

721

Contrôles au passage routier de Chiasso-Brogeda merci/ Ponte-Chiasso

RO 1982

Article 4

Avant l'achèvement des contrôles, les agents de l'Etat de sortie peuvent exiger le retour sous escorte d'un véhicule de la zone vers leur propre emplacement, même s'il doit traverser le territoire de l'Etat d'entrée.

Article 5

  1. La Direction du IVe arrondissement des douanes à Lugano et le Comman- dement de la Police cantonale du Tessin à Bellinzone, d'une part, la Direction de la Circonscription douanière de Côme et l'Office II de la Police frontière à Côme, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail et en particulier celles relatives au déroulement du trafic et à l'utilisation de la zone.

1

  1. Les agents les plus élevés en grade en service sur place sont autorisés à adopter, d'un commun accord, les mesures nécessaires sur l'heure ou pour de brefs laps de temps, en particulier pour éliminer les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion du contrôle; en revanche, les décisions de principe sont toujours prises, d'un commun accord, par les Directions ou les Services préposés.

Article 6

  1. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1982.

  2. Chacun des deux Etats peut dénoncer le présent accord moyennant préavis de six mois à dater du 1er jour du mois qui suit la dénonciation.

Fait en deux exemplaires originaux en langue italienne, à Rome, le 18 no- vembre 1981.

Pour le Conseil fédéral suisse: Affolter

Pour le Gouvernement de la République italienne: Cantiello

27461

722

Accord

Traduction1)

entre la Confédération suisse et la République d'Autriche modifiant l'Accord du 11 novembre 1977 concernant le respect de prix minima à l'importation de certains fromages en Autriche

Conclu le 24 mars 1981 Entré en vigueur le 1er juin 1981

Les modifications suivantes à l'annexe II de l'Accord du 11 novembre 19772) ont été convenues :

a) Les prix minima figurant dans l'Accord du 11 novembre 1977 ne sont plus valables dès la mise en vigueur de cet Accord. Toutefois, les droits de douane à l'importation convenus restent en vigueur.

b) Pour les sortes de fromages des groupes 1A, 2, 4, 5, 7 et 8, les prix minima correspondent dorénavant aux prix minima les plus favorables que l'Au- triche a introduits pour d'autres pays pour ces fromages.

c) Pour les fromages des groupes 1B, 3 et 6, les prix minima correspondent à l'avenir aux prix minima les plus favorables accordés par l'Autriche à d'autres pays pour les fromages en question, augmentés d'un montant de 400 S par 100 kg pour les sortes du groupe 1B, de 560 S par 100 kg pour les fromages des groupes 3 et 6.

Le groupe 1B est désormais défini comme suit:

Désignation des fromages

Droit de douane à l'importation S/100 kg

  1. B. Fromages fondus d'une teneur en matières grasses du résidu sec (pourcent en poids):

a) inférieur à 26% 560 .-

b) égal ou supérieur à 26% et inférieur à 46% 560 .-

c) égal ou supérieur à 46% et inférieur à 56% 560 .-

d) égal ou supérieur à 56% 560 .-

d) Les chiffres 2 à 5 sont remplacés comme suit :

  1. La Suisse prendra les dispositions nécessaires à l'application des prix minima prévus dans le présent Accord et entend exercer un contrôle strict sur le niveau des prix franco frontière autrichienne.

RS 0.632.291.631

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1982 723).

  2. RO 1978 1163

1982 - 334

723

Importation de certains fromages en Autriche

RO 1982

La Suisse et l'Autriche sont convenues d'établir une collaboration administrative en vue d'assurer une gestion harmonieuse du présent Accord.

Les autorités autrichiennes aviseront suffisamment tôt les autorités suisses des modifications prévisibles ou intervenues du prix des produits laitiers ainsi que des prix minima et des prix de gros des fromages autrichiens.

  1. Les deux parties se consulteront sur toutes les questions qui pour- raient se poser au sujet de l'application ou qui pourraient résulter de l'application du présent Accord.

1

Des consultations ayant pour objectif de trouver des solutions équili- brées se tiendront notamment lorsque la réglementation convenue entraîne un recul des exportations suisses, lorsque les conditions de concurrence se détériorent, ou lorsque les prix réels des fromages autrichiens se développent sur leur marché différemment des prix minima. Ce serait notamment le cas si, lors d'une augmentation du prix des produits laitiers en Autriche, les prix du fromage n'étaient pas également augmentés de manière raisonnable.

De plus, des consultations peuvent également se tenir lorsque les fromages d'origine suisse soumis à l'Accord ou quelques-uns d'entre eux sont importés en quantités telles qu'ils portent gravement préju- dice au marché autrichien. Dans ce cas, un relèvement extraordinaire des prix minima peut être envisagé d'un commun accord pour toutes les catégories de fromages relevant de l'Accord ou pour quelques- unes d'entre elles.

  1. L'Autriche s'engage à ne pas octroyer un régime plus favorable à d'autres pays.

Berne, le 24 mars 1981

Pour la Délégation de la Suisse : Milan Lusser

Vienne, le 24 mars 1981

Pour la Délégation de l'Autriche: Rudolf Willenpart

26901

724

Convention nº 123 du 22 juin 1965 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines

RS 0.822.722.3; RO 1968 175

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Arabie saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Belgique

17 mai

1978

17 mai

1979

Bolivie2)

31 janvier

1977

31 janvier

1978

Djibouti2)

3 août

1978 S

3 août

1978

Swaziland

5 juin

1981

5 juin

1982

27439

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1695 et 1975 2507. 2) L'âge minimum spécifié en application de l'art. 2, 2e al. est fixé à 16 ans.

1982 - 356

725

Convention nº 141 du 23 juin 1975 concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social

RS 0.822.724.1; RO 1978 555

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Afghanistan

16 mai

1979

16 mai

1980

République fédérale

d'Allemagne2)

5 décembre

1978

5 décembre

1979

Autriche

18 septembre

1978

18 septembre

1979

Chypre

28 juin

1977

28 juin

1978

Danemark

6 juin

1978

6 juin

1979

Equateur

26 octobre

1977

26 octobre

1978

Espagne

28 avril

1978

28 avril

1979

Finlande

14 septembre 1977

14 septembre

1978

Grande-Bretagne

Iles Falkland

26 mars

1979

26 mars

1979

Guernesey

20 février

1979

20 février

1979

Hong-Kong2)

3 janvier

1978

15 février

1978

Inde

18 août

1977

18 août

1978

Israël

21 juin

1979

21 juin

1980

Italie

18 octobre

1979

18 octobre

1980

Kenya

9 avril

1979

9 avril

1980

Mexique

28 juin

1978

28 juin

1979

Philippines

18 juin

1979

18 juin

1980

Zambie

4 décembre

1978

4 décembre

1979

Déclarations

République fédérale d'Allemagne

La convention s'applique également au Land de Berlin.

Hong-Kong

Article 3

  1. Tous les dirigeants d'un syndicat doivent être ou avoir été employés dans l'industrie ou la profession à laquelle le syndicat est directement intéressé, mais
  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 560.

  2. Déclarations, voir ci-après.

726

1982 - 357

Organisations de travailleurs ruraux

RO 1982

cette condition peut faire l'objet de dérogations à la discrétion de l'autorité publique.

  1. Les fonds syndicaux ne peuvent être utilisés que pour des fins précisées dans la loi nationale ou approuvées par l'autorité publique.

  2. La fusion des syndicats enregistrés est subordonnée à l'agrément de l'auto- rité publique lorsque l'un ou l'autre de ces syndicats est membre d'une orga- nisation établie hors du territoire.

  3. L'autorité publique peut intervenir dans certaines circonstances pour con- trôler la comptabilité des syndicats et pour assurer l'application de leurs statuts.

  4. L'affiliation des syndicats à des organisations internationales est subordon- née à l'agrément de l'autorité publique.

  5. Seuls peuvent constituer des fédérations les syndicats enregistrés apparte- . nant à une même profession ou industrie, et l'affiliation des syndicats aux fédérations est limitée aux syndicats enregistrés appartenant à la même profes- sion ou industrie que les syndicats composant la fédération.

  6. Les modifications intéressant les syndicats primaires couvrent aussi les fédé- rations de syndicats; toutefois, une personne ne pourra être dirigeant d'une fédération si elle n'est pas ou n'a pas été occupée dans le métier ou l'occupa- tion auxquels le syndicat primaire s'intéresse directement.

27440

727

Convention nº 142 du 23 juin 1975 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines

RS 0.822.724.2; RO 1978 561

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Afghanistan

16 mai

1979

16 mai

1980

République démocratique

allemande

19 juin

1979

19 juin

1980

République fédérale

d'Allemagne2)

29 décembre

1980

29 décembre

1981

Argentine

15 juin

1978

15 juin

1979

Autriche

2 mars

1979

2 mars

1980

Biélorussie

3 mai

1979

3 mai

1980

Chypre

28 juin

1977

28 juin

1978

Cuba

5 janvier

1978

5 janvier

1979

Danemark

5 juin

1981

5 juin

1982

Equateur

26 octobre

1977

26 octobre

1978

Finlande

14 septembre

1977

14 septembre

1978

Guinée

5 juin

1978

5 juin

1979

Irak

26 juillet

1978

26 juillet

1979

Irlande

22 juin

1979

22 juin

1980

Israël

21 juin

1979

21 juin

1980

Italie

18 octobre

1979

18 octobre

1980

Jordanie

23 juillet

1979

23 juillet

1980

Kenya

9 avril

1979

9 avril

1980

Mexique

28 juin

1978

28 juin

1979

Nicaragua

4 novembre

1977

4 novembre

1978

Norvège

24 novembre

1976

24 novembre

1977

Pays-Bas

19 juin

1979

19 juin

1980

Pologne

10 octobre

1979

10 octobre

1980

Portugal

9 janvier

1981

9 janvier

1982

Tchécoslovaquie

6 mars

1979

6 mars

1980

Ukraine

3 mai

1979

3 mai

1980

Union soviétique

3 mai

1979

3 mai

1980

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 565.

  2. Déclarations, voir ci-après.

728

1982 - 358

Rôle de l'orientation et de la formation professionnelles

RO 1982

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Territoires britanniques :

Gibraltar1)

5 décembre

1977

15 février

1978

Guernesey

20 février

1979

20 février

1979

Hong-Kong1)

25 juillet

1978

25 juillet

1978

Déclarations

République fédérale d'Allemagne

La convention s'applique également au Land de Berlin.

Gibraltar

La convention ne s'appliquera qu'aux ressortissants de Gibraltar et sous certaines conditions à d'autres personnes qui résident en permanence à Gibral- tar.

Hong-Kong

Article 3: L'orientation professionnelle n'est pas en général mise à la dispo- sition des adultes.

27441

  1. Déclarations, voir ci-après.

729

Convention internationale nº 2 du 28 novembre 1919 concernant le chômage

RS 0.823.11; RS 14 91

Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément1)

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Birmanie

18 mai

1948 S

18 mai

1948 2)

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Grande-Bretagne

Hong-Kong3)

11 janvier

1977

11 janvier

1977

Guyane

8 juin

1966 S

8 juin

1966 2)

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

1964 2)

Malte

4 janvier

1965 S

4 janvier

1965 2)

Maurice

2 décembre

1969 S

2 décembre 1969 2)

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2)

1 er mai

1976 S

1 er mai

1976

Seychelles

6 février

1978 S

6 février

1978

Syrie

30 octobre

1961 S

30 octobre

1961 2)

Déclaration

Hong-Kong

Article 1. Les informations concernant le chômage seront communiquées au Bureau international du Travail à des intervalles ne dépassant pas six mois.

27442

  1. La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1627 et 1975 2481. 2) Rectification .

  2. Déclaration, voir ci-après.

730

1982 - 359

Errata

Arrêté du Conseil fédéral fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition

Modification du 24 février 1982 (RO 1982 276)

Le tableau B de l'annexe est remplacé par le tableau suivant :

B. Véhicules automobiles et remorques

Poids total (kg)

Indemnité journalière Francs

Véhicules automobiles

Remorques

jusqu'à 1 000

7 .-

2 .-

1 001 - 1 200

8 .-

3 .-

1 201 - 1 400

9 .-

3 .-

1 401 - 1 600

10 .-

3 .-

1 601 - 1 800

11 .-

3 .-

1 801 - 2 000

12 .-

3 .-

2 001 - 2 500

13 .-

4 .-

2 501 - 3 000

14 .-

4 .- -

3 001 - 3 500

15 .-

5 .-

3 501 - 4 000

17 .-

5 .-

4 001 - 5 000

19 .-

6 .-

5 001 - 6 000

22 .-

8 .-

6 001 - 7 000

25 .-

10 .-

7 001 - 8 000

30 .-

12 .-

8 001 - 9 000

35 .-

14 .-

9 001 - 10 000

40 .-

16 .-

10 001 - 11 000

45 .-

20 .-

11 001 - 12 000

50 .-

20 .-

12 001 - 13 000

55 .-

20 .-

13 001 - 14 000

60 .-

20 .-

14 001 - 15 000

65 .-

20 .-

15 001 - 16 000

70 .-

25 .-

16 001 - 17 000

75 .-

25 .-

731

Errata

RO 1982

Poids total (kg)

Indemnité journalière Francs

Véhicules automobiles

Remorques

17 001 - 18 000

80 .-

25 .---

18 001 - 20 000

85 .-

25 .-

20 001 - 25 000

100 .-

30 .-

25 001 - 30 000

110 .-

35 .-

30 001 - 40 000

40 .-

40 001 - 50 000

45 .-

50 001 et plus

50 .-

5 mai 1982

Chancellerie fédérale

27463

732

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1982-18 vom 18.05.1982 (S. 685-732) RO-1982-18 du 18.05.1982 (p. 685-772) RU-1982-18 del 18.05.1982 (p. 685-732)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1982

Année

Anno

Band

1982

Volume

Volume

Heft

18

Cahier

Numero

Datum

18.05.1982

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Seite

685-772

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Mots-clés

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