Recueil des lois fédérales
Nº 17 11 mai 1982
662 Emoluments pour le casier judiciaire
663 Encouragement de la conservation des monuments historiques
664 Services des dispenses en matière de protection civile. O du DFTCE
666 Loi applicable aux obligations alimentaires. Convention
668 Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations ali- mentaires. Convention
669 Reconnaissance et exécution des décisions en matière d'obligations ali- mentaires envers les enfants. Convention
670 Amendements à la Convention de 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation mari- time (OMCI). AF
671 Création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Amendements à la Convention
681 Conditions d'admission du Parmigiano Reggiano aux taux de droit de douane consolidé au GATT. Echange de lettres avec la Communauté économique européenne
683 Sixième prorogation de la convention sur le commerce du blé de 1971. Protocole de 1981
684 Première prorogation de la convention relative à l'aide alimentaire de 1980. Protocole de 1981
661
Ordonnance fixant les émoluments pour le casier judiciaire
du 3 mars 1982
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 18 de l'ordonnance du 21 décembre 19731) sur le casier judiciaire, arrête :
1
Article premier
L'émolument dû pour l'établissement d'un extrait de casier judiciaire est fixé à 15 francs par exemplaire. Le tarif s'applique également lorsque plusieurs extraits concernant la même personne sont demandés simultanément.
Art. 2
L'ordonnance du 7 mars 19742) sur l'augmentation des émoluments du casier judiciaire est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983.
3 mars 1982
Département fédéral de justice et police: Furgler
22749
RS 331.1 1) RS 331 2) RO 1974 947
662
1982 - 260
Ordonnance sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques
Modification du 28 avril 1982
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 août 19581) sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques est modifiée comme il suit:
Art. 12, 1er al., let. n, ainsi que 2e et 3€ al.
1
n. Abrogée
2 Le propriétaire du monument doit, par la signature d'une formule d'enga- gements, attester qu'il accepte ces conditions. En cas de violation de l'un des engagements, le remboursement de la subvention fédérale peut être exigé.
3 Le propriétaire doit faire inscrire au registre foncier les engagements men- tionnés ci-dessus au 1er alinéa, lettres f à m, ainsi que d'autres obligations durables, sous la forme d'une servitude grevant au profit de la Confédération la parcelle sur laquelle le monument est situé. En cas de violation du contrat de servitude par le propriétaire, des dommages-intérêts peuvent être réclamés.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982.
28 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27424
1982 - 282
663
Ordonnance du DFTCE sur les services des dispenses en matière de protection civile
du 28 avril 1982
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE),
vu l'article 48, 2e alinéa, lettre g, de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile (OPCi),
arrête :
Article premier
Désignation des services chargés des dispenses :
a. Office fédéral de l'énergie pour le personnel s'occupant de l'exploitation de guerre des centrales d'électricité;
b. Service de protection des établissements relevant de la Direction générale des PTT pour le personnel de cette entreprise;
c. Office de protection d'établissement relevant de la Direction générale des CFF ainsi que les organismes correspondants dans les arrondissements I à III pour le personnel de cette entreprise;
d. Service de protection d'établissement du BLS (Berne-Loetschberg- Simplon) pour le personnel de l'ensemble du groupe d'exploitation du BLS;
e. Office fédéral des transports pour le personnel des entreprises de trans- port concessionnaires, sans le groupe d'exploitation du BLS;
f. Service de protection d'établissement de la direction de Radio-Suisse SA pour le personnel de cette entreprise.
Art. 2
Les services indiqués à l'article premier annoncent au Secrétariat général du DFTCE le nombre de dispenses du service de protection civile en temps de service actif qu'ils ont accordées (art. 46 OPCi). Le jour critère est le 1er jan- vier de chaque année et la communication doit être faite d'ici à la fin de ce mois.
RS 522.4 1) RS 520.11
664
1982 - 375
Protection civile
RO 1982
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1982.
28 avril 1982
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
27443
C
2
665
Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
RS 0.211.213.01; RO 1977 1620
Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Italie 2)
2 octobre
1981
1er janvier
1982
Luxembourg 2)
13 octobre
1981
1 er janvier
1982
Pays-Bas 2)
12 décembre
1980
1 er mars
1981
Réserves et déclarations
Italie
Conformément à l'article 24, l'Italie se réserve le droit prévu à l'article 15 d'appliquer la loi italienne aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité italienne et que le débiteur a sa résidence habituelle en Italie.
Luxembourg
Le Gouvernement luxembourgeois se réserve le droit, conformément à l'article 14, de ne pas appliquer la convention aux obligations alimentaires entre époux divorcés, séparés de corps, ou dont le mariage a été déclaré nul ou annulé, lorsque la décision de divorce, de séparation, de nullité ou d'annulation de mariage a été rendue par défaut dans un Etat où la partie défaillante n'avait pas sa résidence habituelle. Dans ce cas les articles 4 à 6 de la convention sont applicables.
Conformément à l'article 15, le Gouvernement luxembourgeois se réserve le droit d'appliquer la loi luxembourgeoise lorsque le créancier et le débiteur sont tous deux de nationalité luxembourgeoise et que le débiteur a sa résidence habituelle au Luxembourg.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1977 1627.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
666
1982 - 162
Obligations alimentaires
RO 1982
Pays-Bas
Conformément à l'article 24, les Pays-Bas se réservent le droit prévu par l'article 15 d'appliquer leur loi interne aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur sont de nationalité néerlandaise et que le débiteur a sa résidence habituelle dans le Royaume des Pays-Bas.
La convention est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néerlan- daises.
27414
667
Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires
RS 0.211.213.02; RO 1976 1559
Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément 1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Italie 2)
2 octobre
1981
1 er janvier 1982
1
Réserve
Italie
Conformément à l'article 34 de la convention, la République italienne se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d'aliments par paiements périodi- ques, figurant à l'article 26, chiffre 3, sauf les décisions et les transactions prévoyant le paiement par un versement unique de l'allocation due en cas de dissolution de mariage, telle qu'elle est réglée par l'article 5, 4e alinéa, de la Loi du 1er décembre 1970, nº 898.
27415
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1569, 1977 1656, 1979 1561, 1980 639 et 1981 510.
Réserve, voir ci-après.
668
1982 - 163
Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants
RS 0.211.221.432; RO 1964 1290
Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément 1)
I Déclaration
Danemark
La compétence de rendre exécutoires au Danemark les décisions étrangères a été conférée à partir du 1er janvier 1979 aux autorités administratives princi- pales, à savoir aux autorités administratives régionales et, à Copenhague, au Bureau du Préfet.
II
Retrait de réserve
Pays-Bas (RO 1976 1903) Le 12 décembre 1980, le Royaume des Pays-Bas a retiré sa réserve concernant l'article 18.
27416
1982 - 165
669
Arrêté fédéral concernant les amendements à la Convention de 1948 relative à la création d'une Organisation intergouverne- mentale consultative de la navigation maritime (OMCI)
du 9 décembre 1980
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19801), arrête :
Article premier
1 Les amendements et suppléments à la Convention du 6 mars 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la naviga- tion maritime (OMCI) adoptés par la IXe, la Xe et la XIe Assemblée générale de l'OMCI en 1975, 1977 et 1979 sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, le 1er octobre 1980 Le président: Ulrich Le secrétaire: Sauvant
Conseil national, le 9 décembre 1980
Le président : Butty
Le secrétaire: Koehler
26058
670
1982 - 315
Amendements à la Convention du 6 mars 1948 Texte original
relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime
Adoptés le 14 novembre 1975 Approuvés par l'Assemblée fédérale le 9 décembre 19801) Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 14 mai 1981 Entrés en vigueur pour la Suisse le 22 mai 1982
Par résolution A.358 du 14 novembre 1975, adoptée à la IXe Assemblée générale de l'OMCI, la convention du 6 mars 1948 2) a été modifiée comme il suit :
Titre de la Convention et Préambule
Le titre actuel de la Convention est remplacé par le suivant :
Convention portant création de l'Organisation maritime internationale
Le nom de l'Organisation dans le Préambule actuel est remplacé par le suivant : Organisation maritime internationale
Article premier
Le texte actuel du paragraphe a) est remplacé par le suivant :
Les buts de l'Organisation sont:
a) d'instituer un système de collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale, d'encourager l'adoption générale de normes aussi élevées que possible en ce qui concerne la sécurité maritime, l'effica- cité de la navigation, la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution et de s'occuper des questions juridiques liées aux objectifs énoncés dans le présent article;
Article 3
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Pour atteindre les buts exposés à la première partie, l'Organisation doit:
a) sous réserve des dispositions de l'article 4, examiner les questions figurant aux alinéas a), b) et c) de l'article premier que pourront lui soumettre tout Membre, tout organe, toute institution spécialisée des Nations Unies ou
RS 0.747.305.91 1) RO 1982 670 2) RO 1958 1025, 1978 365
1982 - 316
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toute autre organisation intergouvernementale, ainsi que les questions qui lui seront soumises aux termes de l'alinéa d) de l'article premier et faire des recommandations à leur sujet;
b) élaborer des projets de conventions, d'accords et d'autres instruments appropriés, les recommander aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et convoquer les conférences qu'elle pourra juger nécessaires;
c) instituer un système de consultations entre les Membres et d'échange de renseignements entre les gouvernements;
d) s'acquitter des fonctions découlant des alinéas a), b) et c) du présent article, notamment de celles qui lui sont assignées aux termes d'instru- ments internationaux relatifs à des questions maritimes.
Article 12
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
L'Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin et tels organes subsidiaires que l'Organisation estimerait à tout moment néces- saire de créer, ainsi qu'un Secrétariat.
Article 16
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes :
a) élire à chaque session ordinaire parmi ses Membres autres que les Membres associés un président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu'à la session ordinaire suivante;
b) établir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Conven- tion;
c) établir, si elle le juge nécessaire, tous organes subsidiaires temporaires ou, sur recommandation du Conseil, permanents;
d) élire les Membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l'article 18;
e) recevoir et examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui;
f) approuver le programme de travail de l'Organisation;
g) voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de l'Organisa- tion, conformément à la partie XI;
h) examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation;
i) remplir les fonctions dévolues à l'Organisation, sous la réserve que l'Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux paragraphes a) et b) de l'article 3 pour qu'il formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des instruments appropriés; sous réserve en outre que tous
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instruments ou recommandations soumis par le Conseil à l'Assemblée et que celle-ci n'aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des observations de l'Assemblée;
j) recommander aux Membres l'adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires et à la lutte contre cette pollution ou d'amendements à ces règles et directives qui lui ont été soumis;
k) décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute autre procédure appropriée pour l'adoption des conventions internationales ou des amendements à des conventions internationales élaborés par le Comi- té de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin ou tout autre organe de l'Organisation;
Article 22
i) Le nouveau paragraphe a) suivant est ajouté :
a) Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévi- sions budgétaires préparés par le secrétaire général à la lumière des propositions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin et d'autres organes de l'Organisation et, en tenant compte, établit et soumet à l'Assemblée le programme de travail et le budget de l'Organisation, eu égard à l'intérêt général et aux priorités de l'Organisation.
ii) Le paragraphe a) actuel devient le paragraphe b) et son texte actuel est remplacé par le suivant :
b) Le Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommanda- tions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique et du Comité de la protection du milieu marin, ainsi que d'autres organes de l'Organisation. Il les transmet à l'Assemblée et, si l'Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.
iii) Le paragraphe b) actuel devient le paragraphe c) et son texte actuel est remplacé par le suivant :
c) Les questions relevant des articles 29, 34 et 39 ne seront examinées par le Conseil qu'après étude soit du Comité de la sécurité maritime, soit du Comité juridique, soit du Comité de la protection du milieu marin, suivant les cas.
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Article 24
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
A chaque session ordinaire, le Conseil fait rapport à l'Assemblée sur les travaux accomplis par l'Organisation depuis la précédente session ordinaire.
Article 25
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Le Conseil soumet à l'Assemblée les comptes de l'Organisation accompagnés de ses observations et de ses recommandations.
1
Article 26
i) Le texte actuel devient le paragraphe a) et la partie mentionnée dans ce paragraphe devient la partie XIV.
ii) Le nouveau paragraphe b) suivant est ajouté :
b) Compte tenu des dispositions de la partie XIV et des relations entretenues avec d'autres organismes par les comités respectifs en vertu des articles 29, 34 et 39, le Conseil assure entre les sessions de l'Assemblée les relations avec les autres organisations.
Article 27
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Entre les sessions de l'Assemblée, le Conseil exerce toutes les fonctions dévolues à l'Organisation, à l'exception de la charge de faire des recomman- dations qui résulte de l'alinéa j) de l'article 16. En particulier, le Conseil coordonne les activités des organes de l'Organisation et peut apporter au programme de travail, dans la mesure strictement nécessaire, les modifications qui peuvent s'imposer pour assurer le bon fonctionnement de l'Organisation.
Article 29
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
a) Le Comité de la sécurité maritime examine toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation, telles que les aides à la navigation maritime, la construction et l'équipement des navires, les questions d'équipage dans la mesure où elles intéressent la sécurité, les règlements destinés à prévenir les abordages, la manipulation des cargai- sons dangereuses, la réglementation de la sécurité en mer, les renseigne- ments hydrographiques, les journaux de bord et les documents intéressant la navigation maritime, les enquêtes sur les accidents en mer, le sauvetage
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des biens et des personnes ainsi que toutes autres questions ayant un rapport direct avec la sécurité maritime.
b) Le Comité de la sécurité maritime prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l'Assemblée ou le Conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l'Organisation.
c) Compte tenu des dispositions de l'article 26, le Comité de la sécurité maritime, à la demande du Conseil ou s'il le juge utile dans l'intérêt de ses propres travaux, maintient avec d'autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l'Organisation.
Article 30
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Le Comité de la sécurité maritime soumet au Conseil :
a) les propositions de règlements de sécurité ou d'amendements aux règle- ments de sécurité que le Comité a élaborées;
b) les recommandations et les directives qu'il a élaborées;
c) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.
Article 32 (nouveau)
Le nouvel article 32 suivant est ajouté à la fin de la partie VII:
Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 28, le Comité de la sécurité maritime, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
Parties VIII et IX (nouvelles)
Les nouvelles parties VIII et IX suivantes sont ajoutées après l'actuelle partie VII:
Partie VIII - Comité juridique
Article 33
Le Comité juridique se compose de tous les Membres.
Article 34
a) Le Comité juridique examine toutes les questions juridiques qui relèvent de la compétence de l'Organisation.
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b) Le Comité juridique prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l'Assemblée ou le Conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l'Organisation.
c) Compte tenu des dispositions de l'article 26, le Comité juridique à la demande du Conseil ou s'il le juge utile dans l'intérêt de ses propres travaux, maintient avec d'autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l'Organisation.
Article 35
Le Comité juridique soumet au Conseil:
a) les projets de convention internationale ou les projets d'amendements aux conventions internationales qu'il a élaborés;
b) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.
Article 36
Le Comité juridique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
Article 37
Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 33, le Comité juridique, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
Partie IX - Comité de la protection du milieu marin
Article 38
Le Comité de la protection du milieu marin se compose de tous les Membres.
Article 39
Le Comité de la protection du milieu marin doit examiner toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation dans le domaine de la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette pollution, et plus particulièrement :
a) exercer les fonctions conférées ou susceptibles d'être conférées à l'Organi- sation aux termes ou en vertu de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution par les navires, notamment en ce qui
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concerne l'adoption et la modification de règles ou d'autres dispositions, conformément aux dispositions desdites conventions;
b) examiner les mesures propres à faciliter la mise en œuvre des conventions visées au paragraphe a) ci-dessus;
c) prendre les dispositions nécessaires en vue d'obtenir des données scienti- fiques, techniques et autres données pratiques sur la prévention de la pollution des mers par les navires et sur la lutte contre cette pollution pour les diffuser aux Etats, notamment aux pays en voie de développe- ment; le cas échéant, faire des recommandations et élaborer des direc- tives;
d) favoriser, en tenant compte des dispositions de l'article 26, la coopération avec les organismes régionaux exerçant des activités dans le domaine de la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette pollution;
e) examiner toutes autres questions du ressort de l'Organisation susceptibles de favoriser la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution, et notamment la coopération avec d'autres organisations internationales sur des questions intéressant l'environne- ment; prendre les mesures opportunes à cet égard, en tenant compte des dispositions de l'article 26.
Article 40
Le Comité de la protection du milieu marin soumet au Conseil:
a) les propositions de règlements sur la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution ainsi que les propositions d'amendements à ces règlements que le Comité a élaborées;
b) les recommandations et les directives qu'il a élaborées;
c) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.
Article 41
Le Comité de la protection du milieu marin se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
Article 42
Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 38, le Comité de la protection du milieu marin, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument, se confor- me aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
Les parties VIII à XVII actuelles deviennent les parties X à XIX.
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Les articles 33 à 63 actuels deviennent les articles 43 à 73.
Article 33 (qui devient l'article 43)
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, ainsi que les autres membres du personnel que peut exiger l'Organisation. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation et, sous réserve des dispositions de l'article 23, il nomme le personnel mentionné ci-dessus.
Article 34 (qui devient l'article 44)
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Le Secrétariat est chargé de tenir à jour toutes les archives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Organisation, et de préparer, centraliser et distribuer les notes, documents, ordres du jour, procès-verbaux et renseigne- ments utiles au travail de l'Organisation.
Article 38 (qui devient l'article 48) Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Le Secrétaire général assume toutes les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Convention, l'Assemblée ou le Conseil.
Article 39 (qui devient l'article 49)
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Chaque Membre prend à sa charge les appointements, les frais de déplacement et les autres dépenses de sa délégation aux réunions tenues par l'Organisation.
Article 42 (qui devient l'article 52)
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Orga- nisation dans un délai d'un an à compter de la date de leur échéance n'a droit de vote ni à l'Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité de la protection du milieu marin; l'Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.
Article 43 (qui devient l'article 53)
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à
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l'Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité juridique ou au Comité de la protection du milieu marin n'en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes :
a) Chaque Membre dispose d'une voix.
b) Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, et, lorsqu'une majorité des deux tiers est requise, à une majorité des deux tiers des Membres présents.
c) Aux fins de la présente Convention, l'expression «Membres présents et votants» signifie «Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les Membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.
C
Article 52 (qui devient l'article 62)1)
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Les textes des projets d'amendements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par L'As- semblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approba- tion par les deux tiers des Membres de l'Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Mem- bres à l'exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas ledit amendement. L'Assemblée peut spécifier à la majorité des deux tiers, au moment de l'adoption d'un amendement, que celui-ci est d'une nature telle que tout Membre qui aura fait une semblable déclaration et qui n'aura pas accepté l'amendement dans un délai de douze mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l'expiration de ce délai, d'être Partie à la Convention.
Article 55 (qui devient l'article 65)
Le texte actuel est remplacé par le suivant :
Tout différend ou toute question surgissant à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention est soumis à l'Assemblée pour règlement ou réglé de toute autre manière dont les parties au différend peuvent convenir. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit, pour tout organe de l'Organisation, de régler un tel différend ou une telle question qui surgirait pendant la durée de son mandat.
Les références qui figurent dans les articles ci-après sont modifiées comme suit : Article 6 La référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67.
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Article 7
La référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67.
Article 8 La référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67.
Article 9
La référence à l'article 58 devient une référence à l'article 68.
Articles 53 et 54 (qui deviennent les articles 63 et 64) Les références à l'article 52 deviennent les références à l'article 62.
Article 56 (qui devient l'article 66)
La réference à l'article 55 devient une référence à l'article 65.
Article 58 (qui devient l'article 68) La référence à l'article 57, qui figure au paragraphe d), devient une référence à l'article 67.
Article 59 (qui devient l'article 69)
La référence à l'article 58, qui figure au paragraphe b), devient une référence à l'article 68.
Article 60 (qui devient l'article 70)
La référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67.
26058
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Texte original
Echange de lettres du 29 mars 1982 entre la Suisse et la Communauté économique européenne relatif aux conditions d'admission du Parmigiano Reggiano au taux de droit de douane consolidé au GATT
Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 29 mars 1982
S.E. M. Pierre Cuénoud Ambassadeur, chef de la Mission Suisse auprès des Communautés européennes
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 29 mars 1982 libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux entretiens que nous avons eus au sujet des problèmes qui sont apparus à l'importation en Suisse de «Parmigia- no-Reggiano» depuis la mise en vigueur des nouvelles conditions d'admis- sion pour ce fromage convenues entre la Suisse et la Communauté en 1980.
Nous sommes arrivés à la conclusion que, pour surmonter ces difficultés, il serait opportun d'adapter les normes figurant dans la Convention de Stresa, en y éliminant la notion de poids moyen de ce fromage, conformé- ment à la législation italienne en vigueur.
Vu que la procédure d'adaptation de ces normes prendra un certain temps, les autorités suisses s'engagent à appliquer la solution transitoire suivante:
au plus tard un mois après que le Conseil Permanent de ladite Convention aura notifié aux autorités fédérales le dépôt de la demande du Gouverne- ment italien de modifier les normes de la Convention concernant le poids moyen du fromage «Parmigiano-Reggiano», les autorités suisses admet- tront au taux du droit consolidé de frs. 25 .- /100 kg ledit fromage, sans tenir compte dorénavant du critère de poids moyen.
Au cas où la modification en question ne serait pas adoptée par les Parties Contractantes de la Convention, des consultations auront lieu entre la Suisse et la Communauté en vue de trouver une solution satisfaisante définitive.
RS 0.817.142.11
1982 - 311
681
Conditions d'admission du Parmigiano Reggiano - CEE
RO 1982
Ces dispositions entreront en vigueur après l'accomplissement des procé- dures d'approbation interne.
Je vous prie, Monsieur le Directeur Général, de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de marquer mon accord sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute consi- dération.
C. Villain Directeur général de l'agriculture
27425
682
Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la convention sur le commerce du blé de 1971
RS 0.916.111.311.1; RO 1981 1584
Champ d'application du protocole le 1er mai 1982, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
30 juillet
1981
30 juillet
1981
Autriche
29 décembre
1981
29 décembre
1981
Barbade
24 juillet 1981 A
24 juillet
1981
Belgique
22 décembre
1981
22 décembre
1981
Bolivie
23 décembre
1981 A
23 décembre
1981
Egypte
27 juillet
1981
27 juillet
1981
El Salvador
29 juillet
1981 A
29 juillet
1981
Espagne
7 décembre 1981
7 décembre
1981
Etats-Unis
12 janvier
1982
12 janvier
1982
Grande-Bretagne
31 décembre
1981
31 décembre
1981
Guatemala
4 février
1982
4 février
1982
Irak
8 septembre 1981
8 septembre
1981
Irlande
30 décembre
1981
30 décembre
1981
Israël
18 novembre
1981 A
18 novembre
1981
Kenya
8 juillet
1981
8 juillet
1981
Malte
7 juillet
1981 A
7 juillet
1981
Nigéria
4 février
1982 A
4 février
1982
Pérou
18 août
1981
18 août
1981
Portugal
16 novembre 1981
16 novembre
1981
Tunisie
20 octobre
1981
20 octobre
1981
Déclaration
République fédérale d'Allemagne
Le protocole est applicable aussi au Land de Berlin.
27426
1982 - 312
683
Protocole de 1981 portant première prorogation de la convention relative à l'aide alimentaire de 1980
RS 0.916.111.311.1; RO 1981 1590
Champ d'application du protocole le 1er mai 1982, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
1
République fédérale
d'Allemagne 2)
30 juillet
1981
30 juillet
1981
Autriche
29 décembre
1981
29 décembre
1981
Etats-Unis
12 janvier
1982
12 janvier
1982
Grande-Bretagne
31 décembre
1981
31 décembre
1981
Irlande
30 décembre 1981
30 décembre
1981
Déclaration
République fédérale d'Allemagne Le protocole est applicable aussi au Land de Berlin.
27427
La présente publication complète celle qui figure au RO 1981 1593.
Déclaration, voir ci-après.
684
1982 - 313
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1982-17 vom 11.05.1982 (S. 661-684) RO-1982-17 du 11.05.1982 (p. 661-684) RU-1982-17 del 11.05.1982 (p. 661-684)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
1982
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Datum
11.05.1982
Date
Data
Seite
661-684
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Pagina
Ref. No
30 004 618
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