Recueil des lois fédérales
Nº 16 4 mai 1982
558 Registre du commerce
561 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
562 Modification du tarif d'impôt sur les cigarettes
563 Examens fédéraux des professions médicales. O générale
575
Examens de médecin
584 Examens de médecin-dentiste
591 Examens de médecin-vétérinaire
597 Réserves de crise
599 Primes pour la culture des champs
601 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
605 Mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de mon- tagne II à IV
618 Adhésion de la Suisse à l'Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral (ESO). AF
619 Création d'une Organisation européenne pour des recherches astrono- miques dans l'hémisphère austral. Convention
631 Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'ESO. AF
632 Privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour des recher- ches astronomiques dans l'hémisphère austral. Protocole
643 Continuation de la participation de la Suisse à l'exploitation du satellite météorologique Météosat durant la phase d'exploitation II. AF
644 Exploitation d'un satellite préopérationnel météorologique. Protocole
659 Protection des victimes de la guerre. Conventions de Genève
557
Ordonnance sur le registre du commerce
Modification du 21 avril 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'ordonnance du 7 juin 19371) sur le registre du commerce est modifiée comme il suit:
Art. 24, 2ª al.
2 Pour la radiation d'une raison individuelle dont le chef est décédé, le préposé peut se contenter de la réquisition d'un seul héritier lorsque l'exploitation a cessé sans que sa reprise puisse être envisagée. Si le préposé a un doute sur la qualité d'héritier, il exigera que le requérant fournisse la preuve qu'il est héritier.
c. Sortie de l'administration d'une personne morale
Art. 25a
1 Si un membre sort de l'administration, il peut requérir lui-même sa radiation. Les pièces justificatives nécessaires devront être pro- duites à cet effet.
2 Le préposé en informe immédiatement la personne morale par une communication adressée au domicile légal inscrit. Si aucune opposition de droit privé n'est formée dans les dix jours, il procède à la radiation.
Art. 48
Enseignes
. Les enseignes (désignation spéciale du local affecté au commerce) doivent être inscrites sur le registre du commerce. Les dispositions des articles 38, 44 à 47, 61 et 67 leur sont applicables.
Art. 57, 4e al.
4 Si, dans le délai imparti, l'inscription n'a pas été requise et si aucune opposition écrite et motivée n'a été présentée, le préposé
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1982 - 259
Registre du commerce
RO 1982
procède d'office à l'inscription. En même temps, il dénonce le cas à l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci inflige une amende aux personnes en faute.
Art. 58, 1er al.
1 En cas d'opposition motivée, le préposé transmet le cas à l'auto- rité cantonale de surveillance, qui examine la situation et prend une décision dans les meilleurs délais. Elle communique sa déci- sion, dûment motivée, aux personnes tenues de présenter la réquisition, aux tiers qui ont demandé l'inscription, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Art. 60, 2º à 4ª al.
2 Si, dans le délai imparti, la modification ou la radiation n'a pas été requise et si aucune opposition écrite et motivée n'a été présentée, le préposé procède d'office à la modification ou à la radiation. En même temps, il dénonce le cas à l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci inflige une amende aux personnes en faute.
3 En cas d'opposition motivée, le préposé transmet le cas à l'autorité cantonale de surveillance, qui examine la situation et prend une décision dans les meilleurs délais. Elle communique la décision dûment motivée aux personnes tenues de requérir l'ins- cription, aux tiers qui ont demandé la modification ou la radia- tion et au Département fédéral de justice et police.
4 L'article 58, 2e alinéa, est applicable pour le recours et l'exécu- tion.
Raisons non conformes aux prescriptions
Art. 61
1 La procédure réglée à l'article 60 est applicable par analogie lorsqu'une raison n'est pas conforme ou ne répond plus aux pres- criptions.
2 Si, dans le délai imparti, aucune réquisition ni aucune opposi- tion écrite et motivée n'a été présentée, le préposé fixe la teneur de la raison et l'inscrit. En cas d'opposition motivée ou lorsque la raison dont l'inscription est requise paraît inadmissible au prépo- sé, le cas est transmis à l'autorité cantonale de surveillance qui statue.
Art. 67
1 Lorsque le juge ordonne de modifier une raison, sans enjoindre au préposé de procéder directement à l'inscription correspon-
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Registre du commerce
RO 1982
dante, les personnes tenues de requérir l'inscription doivent le faire.
2 Le devoir du préposé d'examiner, avant d'inscrire une raison, si celle-ci est conforme aux prescriptions (art. 955 CO1)) est réservé.
II
Uniformisation de la terminologie du texte français
Aux articles 3, 2e alinéa, 6, 9, 6e alinéa, 28, 4e alinéa, 35, 36, 3e alinéa, 37, 2e alinéa, 85, 1er alinéa, le mot «bureau» est remplacé par le mot «office».
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982.
21 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27431
560
Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
du 8 avril 1982
C
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement,
arrête :
Article unique
1 Pour l'exercice 1982, les taxes complémentaires sont fixées comme il suit :
a. Pour les banques, à 0,0087 pour mille de la somme du bilan, soit à 8 fr. 70 par million de francs;
b. Pour les fonds de placement en valeurs mobilières, à 0,0026 pour mille de la fortune du fonds, soit à 2 fr. 60 par million de francs;
c. Pour les fonds de placement immobilier ou mixte, à 0,0039 pour mille de la fortune du fonds, soit à 3 fr. 90 par million de francs.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1982.
8 avril 1982
Département fédéral des finances: Ritschard
27417
RS 611.014.1 1) RS 611.014
1982 - 306
561
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt sur les cigarettes
du 31 mars 1982
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,
arrête :
1
Article premier Tarif d'impôt pour les cigarettes
Les catégories de prix et les taux du tarif d'impôt pour les cigarettes figurant à l'annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969' sur l'imposition du tabac, sont modifiés comme il suit:
Annexe IV
Tarif d'impôt pour les cigarettes
Prix de détail par pièce (catégories de prix)
Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr.
jusqu'à 9,5 ct.
36.85
jusqu'à 10,5 ct.
41.75
jusqu'à 11,5 ct.
43 .-
jusqu'à 12 ct.
43.60
au-delà de 12 ct.
44.25
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1982.
31 mars 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27428
562
1982 - 344
Ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM)
du 19 novembre 19801)
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19812)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 6 de la loi fédérale du 19 décembre 18773) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédé- ration suisse,
arrête :
Section 1: Organisation des examens
Article premier Buts
1 Les examens fédéraux des professions médicales comprennent les examens propédeutiques et les examens finals de médecin, médecin-dentiste, médecin- vétérinaire et pharmacien.
2 Les examens visent à déterminer si le candidat possède les capacités requises.
3 Ils doivent en outre permettre de recueillir des informations propres à améliorer l'enseignement.
Art. 2 Comité directeur
1 Le Comité directeur veille à ce que les examens fédéraux des professions médicales se déroulent conformément aux prescriptions et à ce que les candi- dats atteignent les buts assignés à la formation (exigences scientifiques).
2 Le Comité directeur est subordonné au Département fédéral de l'intérieur (dénommé ci-après département). Il est l'organe consultatif de ce département pour les questions touchant les examens des professions médicales; il peut lui soumettre des propositions.
Art. 3 Composition du Comité directeur
1 Le Comité directeur est composé comme il suit :
a. Le président;
b. Les présidents locaux pour la profession de médecin;
c. Un représentant de chacune des facultés de médecine;
RS 811.112.1
Y compris les modifications de l'ordonnance du 31 mars 1982.
FF 1982 I 1337
RS 811.11
1982 - 221
563
Examens des professions médicales
RO 1982
d. Un représentant des facultés pour chacune des professions de médecin- dentiste, médecin-vétérinaire et pharmacien;
e. Un professeur des deux premières années d'études;
f. Un représentant des médecins-assistants et chefs de clinique;
g. Un représentant des étudiants des professions médicales;
h. Un représentant de chacune des organisations des professions suivantes: médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire et pharmacien;
i. Un représentant de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires;
k. Un représentant de la Conférence universitaire suisse.
2 Le Conseil fédéral nomme les membres du Comité directeur, sur la proposi- tion du département qui aura préalablement entendu les organisations repré- sentées au sein de ce comité.
1
3 Le corps médical doit être représenté en principe par des médecins praticiens, notamment par des généralistes exerçant leur art.1)
Art. 4 Séances
1 Le Comité directeur est convoqué selon les besoins par son président.
2 Il ne peut prendre des décisions valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
3 Les décisions sont prises à la majorité des membres votants. Le président participe au vote; en cas d'égalité il a voix prépondérante.
4 Le directeur de l'Office fédéral de la santé publique (dénommé ci-après office) ou un représentant désigné par lui, ainsi qu'un spécialiste des méthodes d'examen assistent aux séances, avec voix consultative.
Art. 5 Président du Comité directeur
1 Sur la proposition du département et après avoir entendu la Fédération des médecins suisses, le Conseil fédéral nomme un médecin en qualité de président du Comité directeur. En principe celui-ci ne sera pas président local. Le Comité directeur désigne un membre en qualité de vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
2 Le président du Comité directeur représente celui-ci vis-à-vis de l'extérieur; il instruit les affaires, convoque les membres aux séances, établit l'ordre du jour, préside les séances et veille à l'exécution des décisions.
3 Le président peut traiter les affaires urgentes par consultation écrite des membres. Si une affaire ne souffre aucun retard, il peut la régler par une décision présidentielle; il communique cette décision au Comité directeur lors de sa prochaine séance.
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Examens des professions médicales
RO 1982
4 Le président peut confier à des spécialistes ou à des membres du Comité directeur l'étude de questions spéciales. Pour leur verser une indemnité, il doit demander préalablement l'approbation de l'office.
Art. 6 Sous-commissions
Le Comité directeur peut déléguer certaines tâches à des sous-commissions, tâches qu'il devra définir. Les articles 4 et 5 sont applicables par analogie.
Art. 7 Présidents locaux
1 Sur la proposition du département, le Conseil fédéral nomme un président local à chaque siège d'examens, pour chaque profession qui y est enseignée, et un président local pour la Suisse italienne. Avant de faire sa proposition, le département prend l'avis des organisations professionnelles compétentes, des facultés et du Comité directeur.
2 Le président local pour la profession de médecin ou son suppléant principal représente le siège d'examens au sein du Comité directeur; il règle la collabo- ration entre les présidents locaux du siège.
3 Les présidents locaux exercent un droit de surveillance sur les examens. Ils défendent les besoins de la pratique médicale, favorisent la collaboration entre les facultés, les autorités cantonales, les organisations des professions médi- cales, les étudiants et le Comité directeur; ils conseillent les candidats pour toutes les questions ayant trait aux examens.
4 Le président local pour la Suisse italienne organise et dirige les examens selon l'article 25.
Art. 8 Suppléants des présidents locaux
1 Sur la proposition du département, le Conseil fédéral désigne un ou plusieurs suppléants pour chaque président local.
2 Le suppléant principal est nommé par le Comité directeur.
3 Les suppléants assistent aux examens oraux, en se conformant aux instruc- tions du président local.
Art. 9 Commissions d'examens
1 Le Conseil fédéral nomme à chaque siège d'examens, pour chaque profes- sion qui y est enseignée, une commission d'examens composée du président local, en qualité de président, et de quatre à six examinateurs. Le Comité directeur propose leur nomination au département, après avoir pris l'avis des facultés.
2 Les commissions d'examens secondent le président local dans l'organisation et la direction des examens.
2
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Examens des professions médicales
RO 1982
Art. 10 Examinateurs
1 Le Comité directeur désigne les examinateurs.
2 Des enseignants et des praticiens de la profession titulaires du diplôme fédéral peuvent être désignés comme examinateurs. Ils doivent abandonner leurs fonctions d'examinateurs lorsqu'ils ont atteint l'âge de 70 ans ou cessé d'exercer leur profession.
3 Lorsqu'il n'y a pas assez d'examinateurs disponibles les présidents locaux peuvent demander le concours d'autres spécialistes à titre de coexaminateurs.
1
Art. 11 Règlement
Le département établit un règlement pour le Comité directeur et les commis- sions d'examen; ce règlement fixe également les tâches des présidents locaux et des examinateurs.
Art. 12 Auditeurs
1 Les examens ne sont pas publics.
2 Le président local peut autoriser certaines personnes qui peuvent justifier d'un intérêt suffisant à assister aux examens, notamment des membres du corps enseignant d'universités suisses et des examinateurs.
3 Les membres du Comité directeur et des commissions d'examens y sont admis d'office.
Art. 13 Bureau
1 L'office tient lieu de bureau du Comité directeur; il assure son secrétariat et tient sa comptabilité.
2 Les travaux de secrétariat sont notamment les suivants:
a. Réception des inscriptions aux examens;
b. Rédaction des procès-verbaux des séances du Comité directeur;
c. Travaux de secrétariat demandés par le président du Comité directeur;
d. Tenue des registres.
Art. 14 Registres
1 L'office tient :
a. Un registre des demandes d'inscription provenant de chaque siège d'exa- mens et des autorisations de se présenter aux examens qui ont été déli- vrées;
b. Un registre des candidats et des résultats obtenus;
c. Un registre des diplômes;
d. Un registre alphabétique des candidats exclus définitivement des examens;
e. Une statistique des examens.
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Examens des professions médicales
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2 Ne peuvent consulter les registres que les personnes pouvant justifier d'un intérêt particulier.
Section 2: Admission
Art. 15 Admission de Suisses
Peuvent être admis à se présenter aux examens fédéraux des professions médicales, les citoyens suisses titulaires d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral ou d'un certificat de fin d'études délivré par une université suisse.
Art. 16 Admission d'étrangers
1 Les étrangers sont admis à se présenter aux examens fédéraux des professions médicales s'ils sont ressortissants d'Etats avec lesquels des traités de réciprocité ont été conclus.
2 Le Comité directeur peut autoriser un étranger à se présenter aux examens s'il est titulaire d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral à condition qu'il ait élu domicile, avec ses parents, en Suisse.
3 Il peut également accorder cette autorisation à des réfugiés qui ont obtenu l'asile en Suisse; le département règle les détails.
4 Dans les cas extraordinaires, le département peut accorder cette autorisation à des étrangers qui entretiennent des relations particulièrement étroites avec notre pays; ils ne pourront toutefois pas bénéficier de conditions plus favo- rables que les Suisses.
Art. 17 Décision
1 Le Comité directeur détermine s'il y a lieu d'autoriser des candidats à se présenter aux examens fédéraux des professions médicales.
2 Il règle toutes les modalités administratives de la procédure d'inscription, de concert avec l'office.
Art. 18 Inscription préalable
1 Le candidat à un examen doit s'inscrire préalablement au bureau du Comité directeur.
2 Le bureau détermine les pièces à présenter et fixe les délais.
3 En cas de retard dû à la faute du candidat, un supplément approprié pouvant aller jusqu'à 200 francs au plus est perçu en sus de la taxe d'examen.
Art. 19 Inscription définitive
1 Le candidat doit présenter son inscription définitive au plus tard à la date de clôture officielle des inscriptions.
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Examens des professions médicales
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2 Le Comité directeur publie chaque année un tableau indiquant les délais d'inscription et les dates des examens.
3 En cas de retard dû à la faute du candidat, ce dernier n'est pas admis à se présenter.
Art. 20 Attestation d'études
Les universités attestent, à l'intention du Comité directeur, que le candidat a fréquenté les cours requis pour l'étude des professions médicales et qu'il a suivi les exercices et les stages pratiques prescrits.
Art. 21 Changement d'études
Pour les candidats qui changent d'études, le Comité directeur décide de l'équivalence des années d'études, cours, travaux pratiques et études cliniques qu'ils ont accomplis, ainsi que des examens ou parties d'examens qu'ils ont subis.
Art. 22 Troubles de la santé
Si le candidat est atteint de graves troubles de la santé qui l'empêchent de subir l'examen ou font douter de son aptitude à exercer une profession médicale, le Comité directeur peut lui refuser le droit de se présenter à l'examen ou faire dépendre ce droit d'une expertise.
Art. 23 Condamnation antérieure
1 Si le candidat a subi une condamnation et si la nature du délit qu'il a commis permet de conclure à son inaptitude à exercer une profession médicale, le Comité directeur peut lui refuser le droit de se présenter aux examens.
2 Si le candidat fait l'objet d'une enquête ou d'une plainte pénales, le président du Comité directeur peut surseoir à l'autorisation.
3 Le Comité directeur peut annuler une décision par laquelle un candidat a été autorisé à se présenter, si l'on constate après coup l'existence de motifs de refuser l'admission ou d'y surseoir.
Section 3: Dispense d'examens fédéraux
Art. 24 Principe
1 Dans les limites des dispositions qui suivent, les Suisses de langue italienne, les Suisses de l'étranger, les Suisses naturalisés et les étrangers ayant obtenu l'asile en Suisse peuvent être dispensés d'examens propédeutiques fédéraux.
2 Dans tous les autres cas une dispense d'examens fédéraux est exclue.
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Examens des professions médicales
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Art. 25 Suisses de langue italienne
Les candidats en médecine, médecine vétérinaire et pharmacie de langue ita- lienne, élevés au Tessin ou dans les vallées des Grisons où l'on parle l'italien, qui ont fait leurs études en Italie et obtenu en qualité de citoyen suisse le diplôme italien de docteur (laurea), peuvent être autorisés à passer un examen final réduit. Le département règle les détails.
Art. 26 Suisses de l'étranger
1 Les Suisses de l'étranger ayant subi des examens à l'étranger peuvent être dispensés par le Comité directeur de tout ou partie des examens propédeu- tiques fédéraux. Celui-ci établit les dispositions précisant les conditions de cette dispense.
2 Les Suisses en séjour d'études à l'étranger ne sont pas considérés comme Suisses de l'étranger.
3 Les candidats titulaires d'un diplôme final d'une université étrangère qui ont pratiqué leur profession en Suisse pendant plusieurs années sont admis à se présenter à un examen final particulier, même s'ils ne sont pas titulaires d'un certificat fédéral de maturité. Le département arrête les dispositions fixant les conditions relatives à cet examen et les matières sur lesquelles il porte.
Art. 27 Suisses naturalisés
1 Le Comité directeur peut dispenser les Suisses naturalisés de tout ou partie des examens propédeutiques fédéraux, s'ils ont obtenu, avant leur naturali- sation, des certificats suisses ou étrangers équivalents.
2 Il peut assortir l'autorisation de se présenter à l'examen final de conditions particulières.
3 Les candidats ayant exercé leur profession durant plusieurs années en Suisse peuvent être autorisés à se présenter à l'examen en vertu des dispositions applicables aux Suisses de l'étranger, s'ils ont obtenu le diplôme universitaire avant d'être naturalisés.
Art. 28 Etrangers
Les étrangers ne peuvent être dispensés d'examens propédeutiques fédéraux que s'ils ont obtenu l'asile en Suisse et possèdent des certificats d'examens équivalents.
Section 4: Procédure
Art. 29 Sessions d'examens
1 Le Comité directeur fixe les sessions d'examens après entente avec les facultés.
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Examens des professions médicales
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2 Un examen ou une partie d'examen ne peut pas être réparti sur plusieurs sessions.
Art. 30 Déroulement des examens
1 Les candidats passent les examens devant un examinateur.
2 Le département fixe les cas où il y a lieu d'adjoindre un coexaminateur. Le coexaminateur peut poser des questions.
3 Le président local est présent aux examens oraux.
Art. 31 Examens théoriques
1 Les examens théoriques servent à évaluer les connaissances scientifiques du candidat.
2 Ils peuvent se dérouler selon les procédés suivants:
a. Par écrit et sous la forme de questions avec plusieurs réponses au choix;
b. Par écrit et sous la forme de questions et réponses brèves;
c. Oralement.
3 Les procédés d'examen doivent être comparables quant aux indications qu'ils fournissent sur les connaissances du candidat.
4 Les facultés déterminent le procédé applicable à chaque épreuve. Les modifi- cations seront annoncées avant le début de l'année d'études.
Art. 32 Examens pratiques
1 Les examens pratiques servent à juger en premier lieu les aptitudes pratiques du candidat. Les examinateurs peuvent poser au candidat des questions connexes au travail pratique qu'il doit exécuter ou lui demander la rédaction d'un rapport.
2 Les examens pratiques peuvent porter sur une ou plusieurs disciplines.
3 L'examinateur choisit les sujets des examens pratiques, les patients, le maté- riel et les moyens auxiliaires.
4 L'examinateur et le coexaminateur observent le candidat autant que possible pendant qu'il exécute son devoir d'examen.
Art. 33 Modalités des examens
1 Le département règle les modalités du procédé d'examen, notamment :
a. Pour les procédés d'examens écrits, les formes de questions et de réponses, leur nombre et le temps imparti pour y répondre;
b. Le déroulement des examens pratiques.
2 Le département établit une liste des techniques que doit posséder le candidat.
3 Avant d'arrêter les dispositions nécessaires, le département prend l'avis des facultés et du Comité directeur.
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Examens des professions médicales
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Art. 34 Coût du procédé des questions avec plusieurs réponses au choix
Si les sièges d'examens utilisent des questionnaires communs, la Confédération peut prendre à sa charge les frais relatifs à la préparation et à l'évaluation des examens écrits selon le procédé des questions avec plusieurs réponses au choix.
Art. 35 Evaluation
1 Une note entière doit être attribuée à chaque épreuve. Si l'épreuve comprend plusieurs parties, une note entière est attribuée à chacune d'elles; la moyenne des notes attribuées à chaque partie d'épreuve constitue la note principale.
2 L'examinateur fixe la note, le cas échéant après avoir pris l'avis du coexami- nateur et du président local.
3 L'évaluation des prestations du candidat s'exprime par les notes suivantes :
très bien =
6
insuffisant 3 =
bien = 5
mauvais =
2
suffisant = 4
très mauvais == 1
Art. 36 Vérification des notes attribuées
1 Dans des cas particuliers, le président local peut soumettre les notes attribuées à la vérification de la commission des examens.
2 La commission des examens peut, avec l'accord des examinateurs intéressés, modifier des notes en faveur du candidat.
Art. 37 Examen non réussi
1 Les conditions que doivent remplir les candidats pour réussir un examen sont fixées par les ordonnances concernant les examens de médecin, de médecin- dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien.
2 Dans tous les cas un examen est considéré comme non réussi, lorsque la moyenne des notes principales est inférieure à 4,0 ou qu'une note principale ou deux notes partielles sont inférieures à 2.
Art. 38 Répétition d'examens non réussis
1 Le candidat qui a échoué à un examen peut s'inscrire à la session suivante. 2 La commission des examens peut imposer au candidat un délai d'une année avant de l'autoriser à se réinscrire à un examen.
3 Le candidat qui a échoué deux fois à l'examen final ou à une partie de celui-ci doit accomplir une nouvelle année d'études en Suisse avant d'être autorisé à se présenter une troisième fois.
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Examens des professions médicales
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Art. 39 Exclusion définitive
1 Le candidat qui a échoué trois fois à un examen ou à une partie d'examen n'est plus autorisé à s'inscrire à aucun autre examen de la même profession.
2 L'exclusion s'étend également aux examens des autres professions médicales, en tant qu'ils correspondent pour l'essentiel à l'examen auquel le candidat a échoué.
Art. 40 Renonciation à l'examen
1 Si le candidat décide de se retirer après son inscription définitive, il doit en informer par écrit le président local.
2 S'il se retire sans motif moins de deux semaines avant le début de l'examen indiqué sur le tableau des délais, la taxe d'examen déjà versée n'est pas remboursée; la taxe d'examen qui n'a pas encore été payée reste due.
3 Le candidat qui, sans aviser ni indiquer de motif, ne se présente pas à l'examen ou qui ne continue pas l'examen commencé, est réputé avoir échoué.
Art. 41 Empêchement
1 Lorsque pour cause de maladie ou pour d'autres motifs importants, le candidat est empêché de se présenter à un examen, il doit en aviser sans délai le président local.
2 En cas de maladie il doit présenter un certificat médical.
3 Le président local décide si les motifs invoqués sont valables.
Art. 42 Suspension et renonciation à poursuivre l'examen
1 Si le candidat tombe malade durant l'examen ou s'il a un autre motif d'empêchement important, il doit en aviser sans délai le président local.
2 Sauf si le candidat a déjà certainement échoué à l'examen, le président local décide s'il faut suspendre ou arrêter l'examen en cours. Si le président local ne peut pas être atteint immédiatement, l'examinateur fait le nécessaire.
3 En cas de suspension de l'examen, le président local décide quand il sera poursuivi.
4 S'il a été décidé d'arrêter l'examen, le candidat doit s'inscrire à la session suivante, faute de quoi l'examen sera réputé non réussi. Le candidat indiquera s'il veut continuer l'examen ou le répéter en entier; dans ce dernier cas il doit payer à nouveau la taxe entière.
Art. 43 Notification du résultat de l'examen
Le président local notifie par écrit au candidat le résultat de l'examen.
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Art. 44 Diplômes
1 Le candidat qui a réussi l'examen final reçoit un diplôme signé par le chef du département et le président local.
2 Les étrangers qui ont été autorisés à se présenter aux examens fédéraux reçoivent un certificat signé par le président du Comité directeur et par le président local. Ce certificat n'autorise pas son détenteur à exercer librement sa profession en Suisse. Après avoir acquis la nationalité suisse, le détenteur peut demander à l'office de lui délivrer le diplôme.
3 Les réfugiés ayant l'asile en Suisse reçoivent le diplôme conformément aux dispositions arrêtées par le département.
4 Les diplômes égarés sont remplacés par un duplicata signé par le directeur de l'office.
Art. 45 Pénalités
1 Le Comité directeur peut annuler un examen réussi si l'on constate après coup que le candidat, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu à tort, l'autorisation de s'y présenter. Il peut décider que le candidat a échoué si celui-ci a influencé le résultat de l'examen en recourant à des moyens illicites.
2 Le président local peut exclure de l'examen un candidat qui se conduit d'une manière inconvenante durant une épreuve ou tente d'en influencer le résultat en recourant à des moyens illicites. Il informe le Comité directeur, qui décide, selon la gravité de la faute, si l'examen doit être annulé ou déclaré non réussi.
3 Le Comité directeur informe l'office lorsqu'il lui paraît qu'une poursuite pénale doit être ouverte contre le candidat fautif. Le département décide s'il y a lieu de poursuivre pénalement.
Art. 46 Droit de recours
1 Le candidat peut recourir dans les trente jours auprès du Comité directeur contre les décisions du président local et des commissions d'examens, et auprès du Département fédéral de l'intérieur contre les décisions du Comité directeur. Les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale sont applicables aux recours.
2 L'autorité de recours peut interdire de prendre connaissance du questionnaire d'examen selon le procédé des questions avec plusieurs réponses au choix; celui-ci est considéré comme secret au sens de l'article 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
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1
Examens des professions médicales
RO 1982
Section 5: Dispositions finales
Art. 47 Abrogation du droit en vigueur
Les articles 1er à 45 et 114 à 121 du règlement du 22 décembre 19641) des examens fédéraux pour les professions médicales sont abrogés.
Art. 48 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.2)
19 novembre 1980 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Chevallaz Le chancelier de la Confédération, Huber
1
26421
RO 1964 1314, 1968 592, 1969 239 1249, 1970 1084 1117, 1971 160, 1973 271, 1974 1066, 1975 1870 2328
Cf. note de l'art. 3, 3e al.
574
Ordonnance concernant les examens de médecin
du 19 novembre 19801)
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19812)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 6 de la loi fédérale du 19 décembre 18773) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse,
arrête :
Section 1: Dispositions générales
Article premier But de la formation
1 La formation a pour but de préparer les étudiants à l'exercice d'une activité médicale, en tenant en particulier compte des besoins de la pratique générale de la médecine.4)
2 Arrivé au terme de ses études, l'étudiant en médecine devra posséder les connaissances, les techniques et les aptitudes que requiert l'exercice de la profession de médecin, à savoir:
a. Connaître l'homme bien portant et les troubles qui peuvent affecter sa santé, leurs causes, leurs symptômes, les moyens de les prévenir et de les influencer, et avoir le goût pour la recherche;
b. Etre en mesure d'appliquer les connaissances et les techniques acquises dans les domaines de la prévention, du diagnostic, de la thérapeutique et de la réadaptation.
La fin des études est le point de départ d'une formation ultérieure dans tous les domaines de la médecine, ainsi que dans ceux de l'enseignement et de la recherche.
3 Pour être à même d'exercer la médecine avec compétence et en tenant compte des besoins de la population, le médecin doit être apte et disposé :
a. A assumer la responsabilité médicale, dans ses aspects physiques, psy- chiques et sociaux, envers l'individu et la société;
b. A établir dans son activité médicale des relations humaines, à les entre-
RS 811.112.2
Y compris les modifications de l'ordonnance du 31 mars 1982.
FF 1982 I 1337
RS 811.11
Teneur selon l'ordonnance du 31 mars 1982, approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 1981 (art. 1er, ch. 2 de l'AF du 17 déc. 1981 concernant l'approbation des ordonnances réglant les examens des professions médicales, FF 1982 I 1337).
1982 - 222
575
Examens de médecin
RO 1982
tenir et à collaborer avec des confrères ainsi qu'avec le personnel non médical des services de santé;
c. A maintenir les connaissances et les techniques acquises, à les compléter au fur et à mesure et à les appliquer dans la profession;
d. A reconnaître les limites de ses propres capacités et à en tirer les consé- quences.
Art. 2 Structure des examens
Les examens de médecin comprennent:
a. Le premier examen propédeutique;
b. Le second examen propédeutique;
c. L'examen final en trois parties.
Art. 3 Sièges d'examens
1 Les examens ont lieu aux sièges suivants :
a. Premier examen propédeutique à Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lau- sanne, Neuchâtel et Zurich;
b. Second examen propédeutique à Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lau- sanne et Zurich;
c. Examen final à Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.
2 Les candidats peuvent choisir librement le siège d'examens, mais ils doivent subir la totalité des épreuves au siège qu'ils ont choisi. Le Comité directeur peut prendre des dispositions particulières si la langue dans laquelle le candidat a choisi d'être examiné est source de difficultés.
3 Les examens finals des candidats suisses de langue italienne, élevés dans le canton du Tessin ou dans les vallées des Grisons où l'on parle l'italien, qui sont titulaires d'un diplôme italien, ont lieu si possible dans les localités appropriées du canton du Tessin, sinon à l'un des sièges d'examens mentionnés au 1er alinéa.
Art. 4 Structure des études
1 Le candidat peut obtenir le diplôme au plus tôt après six années d'études.
2 Les études se composent de:
a. Deux années de formation de base;
b. Trois années d'études cliniques;
c. L'année d'études à option.
3 Le candidat peut subir le premier examen propédeutique après la première année d'études, le second après une nouvelle année d'études.
4 Pour être admis à accomplir les études cliniques, le candidat doit avoir réussi le second examen propédeutique.
576
Examens de médecin
RO 1982
Art. 5 Année d'études à option
1 L'année d'études à option doit permettre à l'étudiant de choisir dans l'en- semble de la médecine les domaines qui répondent à ses besoins et à ses aspi- rations.
2 Pour être admis à accomplir l'année d'études à option, le candidat doit avoir réussi la première partie de l'examen final. Les facultés peuvent fixer l'année d'études à option durant la cinquième ou la sixième année d'études.
3 L'année d'études à option comprend dix mois consécutifs au moins d'activité à plein temps. Six semaines au plus de service militaire peuvent être compris dans cette durée.
4 Les facultés veillent à ce que soient établis des programmes pour l'année d'études à option. Elles surveillent leur déroulement et en rendent compte chaque année au Comité directeur.
5 L'année d'études à option peut aussi être accomplie chez des médecins prati- ciens titulaires du diplôme fédéral, mais au maximum durant trois mois chez le même médecin.
6 L'étudiant ne peut remplacer le médecin d'une manière indépendante qu'a- près six semaines d'activité; la durée totale des remplacements pendant l'année d'études à option ne devra pas dépasser six semaines. Les dispositions canto- nales dérogatoires demeurent réservées.1)
Art. 6 Dispositions générales
Les dispositions de l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales 2) s'appliquent aux examens de médecin pour autant que les prescriptions ci-après n'y dérogent pas.
Section 2: Examens propedeutiques
Art. 7 Objectifs
1 Arrivé au terme de sa formation de base, l'étudiant en médecine devra posséder les connaissances, les techniques et les capacités qui lui permettront de poursuivre les études et d'atteindre le but de la formation.
2 Il s'agit
a. Des connaissances sur le développement, la constitution, les fonctions et le comportement de l'homme ainsi que des notions scientifiques néces- saires à leur compréhension, qu'il faut posséder pour accomplir les études cliniques;
Cf. note de l'art. 1er, 1er al.
RO 1982 563
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Examens de médecin
RO 1982
b. De l'aptitude, fondée sur les connaissances acquises, à exécuter des études et des essais simples ou à étudier des situations-types, à en tirer des données, les présenter et les interpréter.
Art. 8 Procédés d'examen
1 Le premier examen propédeutique est un examen théorique, le second comprend, en sus, un examen pratique.
2 Les facultés responsables de l'enseignement fixent les procédés d'examen qui peuvent être utilisés dans les différentes branches.
3 Les facultés de médecine établissent le programme des matières et des examens, de concert avec les facultés de médecine vétérinaire et après avoir pris l'avis des facultés des sciences naturelles. Ce programme est soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur, qui prend l'avis du Comité directeur. Les modifications apportées au programme peuvent entrer en vigueur au plus tôt deux ans après leur approbation.
Art. 9 Premier examen propédeutique
1 Pour être admis à se présenter au premier examen propédeutique, le candidat doit prouver qu'il a suivi, en sus des cours, les travaux pratiques de physique, chimie et biologie générale prescrits par la faculté, ainsi qu'un cours d'intro- duction au système suisse de la santé publique. Il devra présenter une attes- tation écrite prouvant qu'il a suivi les travaux pratiques.
2 Le premier examen propédeutique comprend quatre épreuves théoriques :
a. Physique - physiologie générale;
b. Chimie - chapitres choisis de biochimie;
c. Biologie générale et biologie humaine, en deux épreuves portant sur la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l'histologie générale, l'embryologie, l'anatomie comparée, l'écologie et des chapitres choisis d'anatomie.
$ Une note principale doit être attribuée à chaque épreuve. Le candidat qui obtient deux notes principales inférieures à 4 échoue à l'ensemble de l'examen.
Art. 10 Second examen propédeutique
1 Pour être admis à se présenter au second examen propédeutique, le candidat doit avoir réussi le premier et avoir accompli pendant quatre semaines sans interruption un stage portant sur les soins aux malades.
2 Le second examen propédeutique comprend quatre épreuves, composées d'une partie théorique et d'une partie pratique:
a. Morphologie et embryologie, en deux épreuves divisées soit en anatomie macroscopique et anatomie microscopique, soit d'après les groupes d'organes;
578
Examens de médecin
RO 1982
b. Physiologie;
c. Biochimie.
3 Quatre notes principales sont attribuées à cet examen; elles sont formées de la moyenne des notes partielles attribuées à la partie théorique et à la partie pratique de chaque épreuve.
4 Le candidat qui obtient deux notes principales inférieures à 4 échoue à l'ensemble de l'examen.
Art. 11 Stage
1 Le Comité directeur désigne les hôpitaux et institutions qui sont agréés pour l'accomplissement du stage et établit les directives sur la formation à dispenser lors de celui-ci.
2 Sont dispensés du stage:
a. Les étudiants incorporés aux troupes sanitaires et qui ont été instruits comme soldats sanitaires;
b. Les étudiants incorporés à d'autres troupes et qui, transférés dans les troupes sanitaires, ont suivi avec succès le cours d'hôpital.
3 Lorsqu'un candidat a été empêché d'accomplir son stage avant le second examen propédeutique, il peut être autorisé à s'y présenter, à la condition qu'il s'engage par écrit à suivre ce stage ultérieurement. Les candidats dont la formation de soldat sanitaire est prévue peuvent être autorisés à se présenter au second examen propédeutique avant d'avoir subi cette formation.
4 Les candidats admis en vertu du 3e alinéa doivent présenter, au plus tard lors de leur inscription à l'examen final de médecin, une attestation prouvant qu'ils ont reçu l'instruction militaire ou accompli le stage de soins aux malades.
Section 3: Examen final
Art. 12 Première partie de l'examen final
1 Pour être admis à se présenter à la première partie de l'examen final, le can- didat doit avoir réussi le second examen propédeutique.
2 Les facultés fixent la première partie de l'examen final à la fin de la 3e ou de la 4e année d'études.
3 La première partie de l'examen final comprend les épreuves suivantes :
a. Physiopathologie;
b. Pharmacologie et toxicologie;
c. Pathologie générale;
d. Microbiologie;
e. Bases de la médecine psycho-sociale.
4 Les facultés choisissent le procédé d'examen qui peut être, pour chaque épreuve, théorique ou pratique.
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Examens de médecin
RO 1982
5 Une note principale est attribuée à chaque épreuve. Le candidat qui obtient deux notes principales inférieures à 4 échoue à cette partie de l'examen.
Art. 13 Deuxième partie de l'examen final
1 Pour être admis à se présenter à la deuxième partie de l'examen final, le candidat doit avoir réussi la première partie.
2 La deuxième partie comprend les épreuves suivantes:
a. Examens théoriques selon le procédé des questions avec plusieurs répon- ses au choix:
Médecine interne et pharmacothérapie
Chirurgie, y compris médecine de catastrophe, anesthésiologie
Pédiatrie/gynécologie/obstétrique
Médecine sociale et préventive, y compris la médecine du travail et des assurances
Oto-rhino-laryngologie/dermatologie et vénéréologie/ophtalmologie;
b. Examens pratiques:
Médecine interne, y compris neurologie et rhumatologie
Psychiatrie
Gynécologie et obstétrique
Oto-rhino-laryngologie
Dermatologie et vénéréologie
Ophtalmologie
Pathologie spéciale: deux notes partielles seront attribuées, l'une en pathologie macroscopique et l'autre en pathologie microscopique
Radiologie médicale
Médecine légale.
3 Il est attribué une note principale à chaque épreuve.
Art. 14 Epoque à laquelle ont lieu les épreuves
1 Dans les facultés qui ont fixé l'année d'études à option en cinquième année d'études, la deuxième et la troisième parties de l'examen final ont lieu en une session.
2 Dans les facultés qui ont fixé l'année d'études à option en sixième année d'études, la deuxième partie de l'examen final peut être passée de trois manières, à savoir:
a. Après la fin de la cinquième année d'études, avant l'année d'études à option, en une session;
b. Après l'année d'études à option, en une session;
c. Divisée en deux séries; la première après la fin de la cinquième année, avant l'année d'études à option, la seconde après celle-ci. Chaque série doit comprendre au moins trois branches dont la répartition peut être choisie par le candidat. La répartition des branches choisies par le
1
580
Examens de médecin
RO 1982
candidat reste valable en cas d'échec, lors de la répétition d'une série d'examen, sous réserve de modification accordée par le président local, pour cause de maladie ou pour d'autres motifs importants.
Art. 15 Procédés d'examens
1 Les examens théoriques de la deuxième partie ont lieu par écrit selon le procédé des questions avec plusieurs réponses au choix; les questions sont tirées d'une banque de questions constituée par les facultés et valable pour toute la Suisse.
C
2 Les examens pratiques comprennent l'examen du patient, l'évaluation de son état, les réponses aux questions posées par les examinateurs ainsi que le contrôle de l'application de techniques choisies au hasard.
3 Les examens pratiques en oto-rhino-laryngologie, en dermatologie et véné- réologie ainsi qu'en ophtalmologie doivent être passés en une seule série. Ils portent au premier chef sur l'examen du patient, la collecte de données et leur évaluation, sur des méthodes d'examen particulières et des mesures thérapeu- tiques.
Art. 16 Evaluation
1 Le candidat a échoué à la deuxième partie de l'examen final ou à une série, s'il obtient :
a. Sur trois à six notes principales, deux notes inférieures à 4;
b. Sur sept à dix notes principales, trois notes inférieures à 4;
c. Sur onze notes principales et plus, quatre notes inférieures à 4.
2 Le candidat qui subit l'examen en deux séries est autorisé à se présenter à la seconde série sans qu'il soit tenu compte du résultat de la première.
3 Le candidat qui a échoué à une série doit répéter toutes les épreuves de cette série. La répétition de la première série, peut être cumulée avec la seconde série, au cours de la même session.
4 Le candidat peut commencer l'année d'études à option sans qu'il soit tenu compte du résultat qu'il a obtenu à la deuxième partie de l'examen final ou à une série de cet examen.
5 Le candidat peut répéter deux fois la deuxième partie de l'examen final ou les séries d'examens auxquelles il a échoué.
Art. 17 Troisième partie de l'examen final
1 Pour être admis à se présenter à la troisième partie de l'examen final, le candidat doit avoir réussi la deuxième partie et fréquenté un enseignement coordonné sur les questions de la médecine générale.1)
4
581
Examens de médecin
RO 1982
2 La troisième partie comprend les épreuves pratiques suivantes:
a. Médecine interne;
b. Chirurgie;
c. Pédiatrie.
3 Les épreuves devront avoir autant que possible un caractère pluridisciplinaire en tenant en particulier compte des problèmes de la pratique médicale géné- rale.1)
4 Outre les techniques et les connaissances du candidat, ces examens doivent permettre d'apprécier son comportement à l'égard du patient en tenant compte de l'entourage social de celui-ci (anamnese, examen, établir des corrélations psychosomatiques et psychosociales, entretien avec le patient). Les examina- teurs évaluent le rapport présenté par le candidat au sujet du patient.
5 Possibilité est offerte au candidat d'avoir un bref entretien avec un examina- teur remplissant la fonction de consultant.
6 Les facultés règlent les modalités de l'examen quant à son contenu, sa structure, la nature des éléments à évaluer et leur pondération, ainsi que sa durée. La conception de cet examen doit être soumise à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur. Les étudiants doivent en avoir connaissance au début de l'année d'études précédant l'examen.
Art. 18 Evaluation
1 Chacune des trois épreuves est appréciée séparément par la mention «réussi» ou «non réussi».
2 Le candidat peut répéter deux fois chaque épreuve à laquelle il a échoué.
3 Après deux échecs, le candidat doit prouver qu'il a accompli une année d'études supplémentaire en Suisse pour être admis à se présenter une dernière fois à une épreuve de la troisième partie de l'examen final.
4 Le candidat qui subit avec succès les trois épreuves réussit la troisième partie de l'examen final.
Section 4: Dispositions finales
Art. 19 Médecine générale
Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser certaines facultés à expérimenter des modèles spéciaux de formation et d'examens pour le domaine de la médecine générale tout en maintenant cependant le nombre des épreuves. Le Département règlera les détails et proposera, le cas échéant avant le 1er jan- vier 1990, les modifications à apporter à la présente ordonnance.1)
582
Examens de médecin
RO 1982
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
Les articles 46 à 73 du règlement du 22 décembre 19641) des examens fédéraux pour les professions médicales sont abrogés.
Art. 21
1 Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983, à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984, à l'examen des branches cliniques de base en 1985 et à l'examen final en 1988.2)
2 Le Département fédéral de l'intérieur édicte des dispositions spéciales, appli- cables aux candidats qui ont échoué à des examens passés selon l'ancien règlement.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2)
19 novembre 1980
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Chevallaz Le chancelier de la Confédération, Huber
26421
RO 1964 1314, 1968 592, 1971 160, 1975 2328
Cf. note de l'art. 1er, 1er al.
583
Ordonnance concernant les examens de médecin-dentiste
du 19 novembre 19801)
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19812)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1877 3) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse,
arrête :
Section 1: Dispositions générales
Article premier Structure des examens
Les examens de médecin-dentiste comprennent:
a. Le premier examen propédeutique;
b. Le second examen propédeutique;
c. L'examen des branches cliniques de base;
d. L'examen final en deux parties.
Art. 2 Sièges d'examens
1 Les examens ont lieu aux sièges suivants:
a. Premier examen propédeutique à Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lau- sanne, Neuchâtel et Zurich;
b. Second examen propédeutique à Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lau- sanne et Zurich;
c. Examen des branches cliniques de base et examen final à Bâle, Berne, Genève et Zurich.
2 Les candidats peuvent choisir librement le siège d'examens, mais ils doivent subir la totalité des épreuves au siège qu'ils ont choisi. Le Comité directeur peut prendre des dispositions particulières si la langue dans laquelle le candidat a choisi d'être examiné est source de difficultés.
Art. 3 Structure des études
1 Le candidat peut obtenir le diplôme au plus tôt après cinq années d'études.
RS 811.112.3
Y compris les modifications de l'ordonnance du 31 mars 1982.
FF 1982 I 1337
RS 811.11
1982 - 223
584
Examens de médecin-dentiste
RO 1982
2 Les études se composent de
a. Deux années de formation de base;
b. Trois années d'études clinique.
3 Le candidat peut subir le premier examen propédeutique après la première année d'études, le second après une nouvelle année d'études.
4 Pour être admis aux études cliniques, le candidat doit avoir réussi le second examen propédeutique.
Art. 4 Facilité accordée aux médecins
Les médecins porteurs d'un diplôme fédéral peuvent être dispensés de cours et d'examens portant sur des matières touchant la médecine générale. Le Comité directeur fixe la possibilité de réduire les études de médecine dentaire pour chaque cas d'espèce, après avoir pris l'avis du mandataire de la médecine dentaire.
Art. 5 Dispositions générales
Les dispositions de l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales1) s'appliquent aux examens de médecin-dentiste pour autant que les dispositions ci-après n'y dérogent pas.
Section 2: Examens propedeutiques
Art. 6 Procédés d'examen
1 Le premier examen propedeutique est un examen théorique, le second comprend, en sus, un examen pratique.
2 Les facultés responsables de l'enseignement fixent les procédés qui peuvent être utilisés pour les différentes branches.
3 Les facultés de médecine établissent le programme des matières et des examens, de concert avec les facultés de médecine vétérinaire et après avoir pris l'avis des facultés des sciences naturelles. Ce programme est soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur, qui prend l'avis du Comité directeur. Les modifications apportées au programme peuvent entrer en vigueur au plus tôt deux ans après leur approbation.
Art. 7 Premier examen propédeutique
1 Pour être admis à se présenter au premier examen propédeutique, le candidat doit prouver qu'il a suivi, en sus des cours, les travaux pratiques de physique, chimie et biologie générale prescrits par la faculté, ainsi qu'un cours d'intro-
585
Examens de médecin-dentiste
RO 1982
duction au système suisse de la santé publique. Il devra présenter une attesta- tion prouvant qu'il a suivi les travaux pratiques.
2 Le premier examen propédeutique comprend quatre épreuves théoriques :
a. Physique - physiologie générale;
b. Chimie - chapitres choisis de biochimie;
c. Biologie générale et biologie humaine, en deux épreuves portant sur la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l'histologie générale, l'embryologie, l'anatomie comparée, l'écologie et des chapitres choisis d'anatomie.
3 Une note principale doit être attribuée à chaque épreuve. Le candidat qui obtient deux notes principales inférieures à 4 échoue à l'ensemble de l'examen.
1 ,
Art. 8 Second examen propedeutique
1 Pour être admis à se présenter au second examen propédeutique, le candidat doit avoir réussi le premier.
2 Le second examen propédeutique comprend quatre épreuves, composées d'une partie théorique et d'une partie pratique :
a. Morphologie et embryologie, en deux épreuves divisées soit en anatomie macroscopique et anatomie microscopique, soit d'après les groupes d'or- ganes;
b. Physiologie;
c. Biochimie.
3 Quatre notes principales sont attribuées à cet examen; elles sont formées de la moyenne des notes partielles attribuée à la partie théorique et à la partie pratique de chaque épreuve.
4 Le candidat qui obtient deux notes principales inférieures à 4 échoue à l'ensemble de l'examen.
Section 3: Examen des branches cliniques de base
Art. 9 Droit de se présenter
Pour être admis à se présenter à l'examen des branches cliniques de base, le candidat doit
a. Avoir réussi le second examen propédeutique;
b. Avoir accompli une année d'études cliniques de base comprenant les cours suivants:
Pharmacologie pour médecins-dentistes 1 à 2 semestres
Microbiologie et immunologie pour médecins-den- tistes 1 à 2 semestres
Physiopathologie pour médecins-dentistes (éventuel-
1 à 2 semestres lement avec travaux pratiques)
586
Examens de médecin-dentiste
RO 1982
Anatomie pathologique générale pour médecins-den- tistes 1 semestre
Clinique médicale pour médecins-dentistes 1 à 2 semestres
Chirurgie générale pour médecins-dentistes 1 à 2 semestres 1 semestre
Radiologie générale pour médecins-dentistes
Embryologie, anatomie et histologie de l'organe masticateur 1 à 2 semestres
c. Présenter des attestations prouvant qu'il a accompli les travaux pratiques dans les branches suivantes:
Histologie pathologique pour médecins-dentistes . . 1 semestre
Microbiologie pour médecins-dentistes 1 semestre
Art. 10 Contenu et procédés
1 L'examen des branches cliniques de base est un examen oral qui comprend les épreuves suivantes:
a. Embryologie, anatomie et histologie de l'organe masticateur;
b. Anatomie pathologique générale;
c. Physiopathologie pour médecins-dentistes;
d. Microbiologie, y compris immunologie générale pour médecins-dentistes (éventuellement avec un travail pratique);
e. Pharmacologie pour médecins-dentistes.
2 Cinq notes principales sont attribuées à cet examen. Le candidat qui obtient deux notes principales inférieures à 4 échoue à l'ensemble de l'examen.
Section 4: Examen final
Art. 11 Droit de se présenter
Pour être admis à se présenter à l'examen final, le candidat doit:
a. Avoir réussi l'examen des branches cliniques de base;
b. Après le second examen propédeutique, avoir accompli trois années d'études de médecine dentaire, comprenant les cours, cliniques et travaux pratiques suivants :
Branches médicales spéciales :
Dermatologie pour médecins-dentistes 1 semestre
Rhino-pharyngologie pour médecins-dentistes 1 semestre
Psychologie et psychiatrie pour médecins-dentistes . 1 semestre
Cours propédeutiques pour médecins-dentistes :
Epidemiologie et médecine dentaire préventive. 1 à 3 semestres
Connaissance des matériaux dentaires 1 à 2 semestres
Propédeutique de médecine dentaire conservatoire (cours et travaux pratiques) . 1 à 2 semestres
587
Examens de médecin-dentiste
RO 1982
Propédeutique prothétique I (cours et travaux pra- tiques) 1 à 2 semestres
Propédeutique prothétique II (cours et travaux pra- tiques) 1 à 2 semestres
Propédeutique d'orthopédie dento-faciale (cours et travaux pratiques) 1 à 2 semestres
Propédeutique de stomatologie et de chirurgie den- taire (cours et travaux pratiques) 1 à 2 semestres
Cours de branches spéciales de médecine dentaire :
Anesthésiologie et réanimation pour médecins-den- distes 1 semestre
Stomatologie et chirurgie dentaire 2 à 3 semestres
Pathologie spéciale de la cavité buccale 1 semestre
Traumatologie 1 semestre
Chirurgie spéciale de l'appareil masticateur
1 à 2 semestres
1 à 2 semestres
Médecine dentaire conservatoire 1 à 2 semestres
Prothèse I
Prothèse II 1 à 2 semestres
Parodontologie 1 à 2 semestres
Soins dentaires aux enfants (pédodontie) 1 à 2 semestres
Orthopédie dento-faciale. 1 à 2 semestres
Radiologie dentaire (y compris radioprotection) 1 à 2 semestres
Médecine dentaire légale et sociale 1 à 2 semestres
c. Présenter des attestations prouvant qu'il a accompli les travaux pratiques suivants:
Histologie pathologique dentaire et parodontale .. 1 semestre
Chirurgie dentaire et policlinique stomatologique .. 2 à 4 semestres
Prothèse chirurgicale et technique des attelles 1 semestre
Médecine dentaire conservatoire 2 à 4 semestres
Prothèse I 2 à 4 semestres
Prothèse II 2 à 4 semestres
Orthopédie dento-faciale. 2 à 4 semestres
Soins dentaires aux enfants 2 à 3 semestres
Parodontologie 2 à 3 semestres
Technique médicale 1 semestre
Art. 12 Première partie
La première partie de l'examen final comprend les branches suivantes:
a. Stomatologie et chirurgie de l'appareil masticateur;
b. Médecine dentaire conservatoire;
c. Prothèse I;
d. Prothèse II;
e. Orthopédie dento-faciale;
588
Examens de médecin-dentiste
RO 1982
f. Soins dentaires aux enfants;
g. Parodontologie.
Art. 13 Procédé et évaluation
1 Chaque branche fait l'objet d'une épreuve orale et d'une épreuve pratique.
2 Dans les examens de soins dentaires aux enfants et de parodontologie, il est attribué une note partielle à l'épreuve orale et à l'épreuve pratique; la moyenne de ces notes forme la note principale. Pour chaque examen des autres branches il est attribué deux notes principales.
C
Art. 14 Travaux pratiques
Dans les épreuves pratiques, le candidat doit résoudre les problèmes suivants:
a. Stomatologie et chirurgie de l'appareil masticateur : examiner un patient, formuler un diagnostic; le cas échéant, procéder à une intervention simple de chirurgie dentaire;
b. Médecine dentaire conservatoire : examiner un ou plusieurs patients, éta- blir le diagnostic et appliquer le traitement approprié, expliquer la ma- nière d'exécuter des préparations histologiques de la branche. Lors de cet examen, on peut également apprécier des traitements que le candidat a appliqués les mois précédents au cours de l'enseignement;
c. Prothèse I: examiner un patient, établir un diagnostic et, dans une mesure à fixer selon le cas, confectionner et poser des prothèses; les travaux préparatoires peuvent être exécutés au cours du semestre qui précède;
d. Prothèse II: examiner un ou deux patients partiellement édentés, établir un diagnostic et, dans une mesure à fixer selon le cas, réaliser la restaura- tion prothétique adéquate; les travaux préparatoires peuvent être exécutés au cours du semestre qui précède;
e. Orthopédie dento-faciale: examiner un ou deux patients dont les dents et les mâchoires sont en position anormale, établir un diagnostic, le cas échéant, dessiner l'appareil ou le confectionner d'après le moule;
f. Soins dentaires aux enfants : examiner un patient, formuler un diagnostic, établir un plan de traitement;
g. Parodontologie: examiner un patient, formuler un diagnostic et établir le plan de traitement; le cas échéant, procéder à une intervention simple.
Art. 15 Seconde partie
La seconde partie de l'examen final comprend les épreuves suivantes:
a. Chirurgie générale;
b. Pathologie de l'appareil masticateur;
c. Rhino-pharyngologie;
d. Médecine dentaire préventive.
589
.
Examens de médecin-dentiste
RO 1982
Art. 16 Procédé
1 Les épreuves de la seconde partie sont orales.
2 Une note principale est attribuée à chaque épreuve.
Art. 17 Evaluation
1 Les résultats des deux parties de l'examen final sont évalués séparément. Douze notes principales sont attribuées à la première partie, quatre à la seconde.
2 Le candidat qui, à la première partie, obtient trois notes principales infé- rieures à 4 ou deux notes principales inférieures à 4 aux épreuves pratiques, échoue à cette partie de l'examen. Du résultat obtenu à la première partie dépend le droit de se présenter à la seconde.
3 Le candidat qui, à la seconde partie, obtient deux notes inférieures à 4 échoue à cette partie de l'examen.
Section 5: Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
Les articles 74 à 86 du règlement du 22 décembre 19641) des examens fédéraux pour les professions médicales sont abrogés.
Art. 19 Dispositions transitoires
Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983 et à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984.2)
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.2)
19 novembre 1980
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Chevallaz Le chancelier de la Confédération, Huber
26421
RO 1964 1314, 1969 1249, 1970 1084, 1974 1066, 1975 2328
Teneur selon l'ordonnance du 31 mars 1982, approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 1981 (art. 1er, ch. 3 de l'AF du 17 déc. 1981 concernant l'approbation des ordonnances réglant les examens des professions médicales, FF 1982 I 1337).
590
Ordonnance concernant les examens de médecin-vétérinaire
du 19 novembre 19801)
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19812)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 6 de la loi fédérale du 19 décembre 18773) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse,
arrête :
.
Section 1: Dispositions générales
Article premier But de la formation
1 Arrivé au terme de ses études, l'étudiant en médecine vétérinaire devra posséder les connaissances, les techniques et les aptitudes que requiert l'exer- cice de la profession de médecin-vétérinaire, à savoir:
a. Examiner, traiter des animaux de rente, des animaux domestiques et des animaux de zoo, et leur administrer des mesures prophylactiques, en tant que ces activités ne nécessitent pas d'installations spéciales;
b. Surveiller et combattre les épizooties et les anthropozoonoses;
c. Assurer le maintien d'une population saine et productive d'animaux de rente;
d. Surveiller les denrées alimentaires d'origine animale aux fins de protéger la santé de l'homme;
e. Protéger les animaux;
f. Analyser des problèmes médico-biologiques.
2 La fin des études est le point de départ d'une spécialisation et d'une formation ultérieure dans tous les domaines de la médecine vétérinaire ainsi que dans ceux de l'enseignement et de la recherche.
Art. 2 Structure des examens
Les examens de médecin-vétérinaire comprennent :
a. Le premier examen propédeutique;
b. Le second examen propédeutique;
c. L'examen final en deux parties.
RS 811.112.4
Y compris les modifications de l'ordonnance du 31 mars 1982.
FF 1982 I 1337
RS 811.11
1982 - 224
591
Examens de médecin-vétérinaire
RO 1982
Art. 3 Sièges d'examens
1 Les examens ont lieu aux sièges suivants :
a. Premier examen propédeutique à Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lau- sanne, Neuchâtel et Zurich;
b. Second examen propédeutique et examen final à Berne et à Zurich.
2 Les candidats peuvent choisir librement le siège d'examens, mais ils doivent subir la totalité des épreuves au siège qu'ils ont choisi. Le Comité directeur peut prendre des dispositions particulières si la langue dans laquelle le candidat a choisi d'être examiné est source de difficultés.
3 Les examens finals des candidats suisses de langue italienne, élevés dans le canton du Tessin ou dans les vallées des Grisons où l'on parle l'italien, qui sont titulaires d'un diplôme italien, ont lieu si possible dans les localités appropriées du canton du Tessin, sinon à l'un des sièges d'examens mentionnés au 1er alinéa.
Art. 4 Structure des études
1 Le candidat peut obtenir le diplôme au plus tôt après cinq années d'études.
2 Les études se composent de
a. Deux années d'études précliniques;
b. Trois années d'études cliniques.
3 Le candidat peut subir le premier examen propédeutique après la première année d'études, le second après une nouvelle année d'études.
4 Pour être admis à accomplir les études cliniques, le candidat doit avoir réussi le second examen propédeutique.
Art. 5 Dispositions générales
Les dispositions de l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales 1) s'appliquent aux examens de médecin-vétérinaire pour autant que les prescriptions ci-après n'y dérogent pas.
Section 2: Examens propedeutiques
Art. 6 Objectifs
1 Arrivé au terme de ses études précliniques l'étudiant en médecine vétérinaire devra posséder les connaissances, les techniques et les capacités qui lui permet- tront de poursuivre les études et atteindre le but de la formation.
2 Il s'agit
a. Des connaissances sur le développement, la constitution et les fonctions de l'organisme animal, ainsi que sur le comportement des animaux, qu'il faut posséder pour accomplir les études cliniques;
592
Examens de médecin-vétérinaire
RO 1982
b. De l'aptitude, fondée sur les connaissances acquises, à exécuter des études et des essais simples ou à étudier des situations-types et à en tirer des données, les présenter et les interpréter.
Art. 7 Procédés d'examen
1 Le premier examen propedeutique est un examen théorique, le second comprend, en sus, un examen pratique.
2 Les facultés responsables de l'enseignement fixent quels procédés d'examen peuvent être utilisés dans les différentes branches.
C
3 Les facultés de médecine établissent le programme des matières et des examens, de concert avec les facultés de médecine vétérinaire et après avoir pris l'avis des facultés des sciences naturelles. Ce programme est soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur, qui prend l'avis du Comité directeur. Les modifications apportées au programme peuvent entrer en vigueur au plus tôt deux ans après leur approbation.
Art. 8 Premier examen propédeutique
1 Pour être admis à se présenter au premier examen propédeutique, le candidat doit prouver qu'il a suivi, en sus des cours, les travaux pratiques de physique, chimie et biologie générale prescrits par la faculté, ainsi qu'un cours d'intro- duction au système suisse de la santé publique. Il devra présenter une attesta- tion écrite prouvant qu'il a suivi les travaux pratiques.
2 Le premier examen propédeutique comprend quatre épreuves théoriques :
a. Physique - physiologie générale;
b. Chimie - chapitres choisis de biochimie;
c. Biologie générale et biologie humaine, en deux épreuves portant sur la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l'histologie générale, l'embryologie, l'anatomie comparée, l'écologie et des chapitres choisis d'anatomie.
3 Une note principale est attribuée à chaque épreuve. Le candidat qui obtient deux notes principales inférieures à 4 échoue à l'ensemble de l'examen.
Art. 9 Second examen propédeutique
1 Pour être admis à se présenter au second examen propédeutique, le candidat doit avoir réussi le premier.
2 Le second examen propédeutique comprend quatre épreuves composées d'une partie théorique et d'une partie pratique:
a. Morphologie et embryologie, en deux épreuves divisées soit en anatomie macroscopique et anatomie microscopique, soit d'après les groupes d'or- ganes;
b. Physiologie;
c. Biochimie.
593
Examens de médecin-vétérinaire
RO 1982
3 Quatre notes principales sont attribuées à cet examen; elles sont formées de la moyenne des notes partielles attribuées à la partie théorique et à la partie pratique de chaque épreuve.
4 Le candidat qui obtient deux notes principales inférieures à 4 échoue à l'ensemble de l'examen.
Section 3: Examen final
Art. 10 Première partie
1 Pour être admis à se présenter à la première partie de l'examen final, le candidat doit avoir réussi le second examen propédeutique.
2 Le candidat peut se présenter à la première partie au plus tôt après avoir accompli la deuxième année d'études cliniques.
3 La première partie comprend les épreuves suivantes :
a. Bactériologie et virologie;
b. Parasitologie;
c. Pharmacologie et toxicologie;
d. Elevage et génétique;
e. Alimentation des animaux;
f. Anesthésiologie;
g. Radiologie et théorie des isotopes.
4 Les examens sont théoriques et se déroulent selon les procédés choisis par les facultés.
5 Il est attribué une note partielle aux épreuves d'anesthésiologie, de radiologie et de théorie des isotopes; la moyenne de ces notes forme une note principale. Une note principale est attribuée à chaque épreuve des cinq autres bran- ches.
6 Le candidat qui obtient deux notes principales inférieures à 4 échoue à cette partie de l'examen.
Art. 11 Seconde partie
1 Pour être admis à la seconde partie de l'examen final, le candidat doit avoir
a. Réussi la première partie;
b. Après avoir réussi la première partie, accompli au moins une année d'études de médecine vétérinaire.
2 La seconde partie comprend les épreuves suivantes:
a. Epreuves théoriques :
Pathologie morphologique et fonctionnelle;
Médecine interne;
Epizooties;
Prophylaxie vétérinaire et législation vétérinaire.
594
Examens de médecin-vétérinaire
RO 1982
b. Epreuves pratiques:
Médecine interne du cheval/des rumi- nants/du porc
Chirurgie
Hygiène des denrées alimentaires
Autopsie ou autopsie partielle d'un animal
Médecine interne d'un petit animal
Gynécologie/biologie de la reproduc- tion
deux épreuves par bran- che, auxquelles sont attri- buées six notes principales
une note principale est attribuée à chaque épreu- ve
Obstétrique
Andrologie
une note partielle est at- tribuée à chaque épreuve; la moyenne de ces notes forme une note principale
3 Les épreuves pratiques des branches cliniques peuvent être publiques.
Art. 12 Evaluation
1 Quatre notes principales sont attribuées aux épreuves théoriques.
2 Dix notes principales sont attribuées aux épreuves pratiques.
3 Le candidat échoue à la deuxième partie de l'examen final s'il obtient deux notes principales inférieures à 3 ou trois notes principales inférieures à 4.
Section 4: Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
Les articles 102 à 113 du règlement du 22 décembre 19641) des examens fédéraux pour les professions médicales sont abrogés.
Art. 14 Dispositions transitoires
Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux candidats qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ancien règlement s'appliquera pour la dernière fois à l'examen de sciences naturelles en 1983 et à l'examen d'anatomie et de physiologie en 1984.2)
RO 1964 1314, 1971 160, 1975 1870
Teneur selon l'ordonnance du 31 mars 1982, approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 1981 (art. 1er, ch. 4 de l'AF du 17 déc. 1981 concernant l'approbation des ordonnances réglant les examens des professions médicales (FF 1982 I 1337).
595
Examens de médecin-vétérinaire
RO 1982
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.1)
19 novembre 1980
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Chevallaz Le chancelier de la Confédération, Huber
26421
596
Ordonnance sur les réserves de crise
Modification du 21 avril 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 mars 19521) sur les réserves de crise est modifiée comme il suit :
Art. 5 Intérêts produits par les bons de dépôt
1 Les bons de dépôt à échéance de quatre ans, ainsi que ceux à échéance de huit ans, nouvellement émis ou prolongés, produiront un intérêt égal à celui des obligations de caisse de même durée de la Banque cantonale de Berne. Les bons de dépôt seront émis le 1er jour du mois. Les intérêts sont payables annuellement.
2 En cas de remboursement anticipé d'un bon de dépôt, par suite de dénon- ciation, les déductions valables pour toute la durée du placement sont fixées comme il suit:
Pour les bons de dépôt à échéance de quatre ans, si le placement a duré:
Pour les bons de dépôt à échéance de huit ans, si le placement a duré:
moins d'une année
moins d'une année - 13/4 %
moins de 2 ans
1 %
moins de 2 ans
moins de 3 ans
moins de 3 ans
11/4%
moins de 4 ans
moins de 4 ans
1 %
moins de 5 ans
3/4 %
moins de 6 ans
moins de 7 ans
moins de 8 ans
3 L'intérêt produit par les bons de dépôt arrivant à échéance prématurément, du fait que la lutte contre le chômage est engagée, se calcule aux taux spécifiés au 1er alinéa.
1982 - 305
597
Réserves de crise
RO 1982
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982.
21 avril 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27420
1
598
Ordonnance concernant les primes pour la culture des champs
Modification du 21 avril 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'ordonnance du 2 avril 19801) concernant les primes pour la culture des champs est modifiée comme il suit :
Art. 2, let. b à f
Sont considérées comme régions où les conditions d'exploitation sont difficiles en raison du climat et de la topographie :
b. Zone intermédiaire élargie:
Les territoires délimités dans l'appendice 1 joint à l'ordonnance 1 du 10 novembre 19592) concernant la loi sur le blé. L'article 24bis, 2e alinéa, de l'ordonnance précitée est applicable;
c. Zone intermédiaire:
Les territoires délimités dans l'appendice 2 joint à l'ordonnance 1 du 10 novembre 19592) concernant la loi sur le blé. L'article 24bis, 2e alinéa, de l'ordonnance précitée est applicable;
d. Zone préalpine des collines;
e. Zone I de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale;
f. Zones II à IV de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale.
Art. 3, 2e et 3€ al.
2 La classification d'une exploitation au sens de l'article 2, lettres b à f est déterminée par l'emplacement de la maison d'habitation du producteur. Lors- que le producteur gère une ou plusieurs exploitations situées en dehors de la zone dont relève la maison d'habitation, c'est l'emplacement de chaque exploi- tation qui est déterminant.
RS 916.112.11
RS 916.111.01
1982 - 322
599
Culture des champs
RO 1982
3 Les parcelles manifestement situées en dehors de la zone dont relève une exploitation, sont classées compte tenu de leur emplacement.
Art. 6 Abrogé
II
1 Les anciennes dispositions restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. 1
2 Les présentes modifications entrent en vigueur comme il suit :
a. L'article 2, lettres b à f, et l'article 3, 2e et 3e alinéas, le 1er mai 1982;
b. L'article 6, le 1er juin 1982.
21 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27418
600
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
Modification du 21 avril 1982
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 15 avril 19811) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit :
Art. 4, 3º al.
3 Seuls les producteurs qui continuent de livrer du lait durant toute la période de contingentement, après la nouvelle répartition, peuvent céder une part de leur contingent à l'occasion de celle-ci.
Art. 6, 1er al.
1 Pour majorer les contingents dans les cas de modernisation (art. 7) ou de changement d'exploitant (art. 8), traiter les adaptations ultérieures de contin- gent (art. 14) ou attribuer un contingent aux producteurs qui commencent à mettre du lait dans le commerce (art. 18), il est mis à la disposition de l'ensemble des sections de l'Union centrale (fédérations laitières) un volant de correction s'élevant à 30 000 quintaux pour la période de contingentement 1982/83.
Art. 7, al. 2bis
2bis Le contingent individuel ne peut être majoré de plus de 15 000 kilos, ni porté au-delà de 100 000 kilos.
Art. 8, 3€ et 4e al.
3 Le contingent individuel ne peut être majoré de plus de 15 000 kilos, ni porté au-delà de 100 000 kilos, ou de 6000 kilos par hectare de surface déterminante.
4 Les partages d'exploitation, la création de communautés d'exploitation et la fusion d'exploitations ne sont pas considérés comme des changements d'exploi- tant.
1982 - 264
601
RO 1982
Contingentement laitier
Art. 11 Changement de zone
1 Lorsque l'exploitation d'un fournisseur de lait est classée dans une autre zone du cadastre de la production animale au cours d'une période de contingente- ment, le fournisseur peut décider de se voir appliquer les droits et devoirs inhérents à son nouveau classement, à partir du 1er mai qui précède ou qui suit la notification de la décision relative au changement de zone.
2 Lorsque l'exploitation passe d'une des zones de montagne II à IV en zone de montagne I, en zone préalpine des collines ou en région de plaine, la fédération laitière compétente attribue au fournisseur un contingent individuel correspon- dant, selon l'article 8 de l'ordonnance du 21 avril 19821) concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV, à sa part à la quantité globale de la coopérative à laquelle il livrait le lait.
Art. 16, 2€ al.
2 Les contingents individuels attachés à l'ancienne exploitation et à celle qui a été reprise ne peuvent être fondus en un seul que lorsque les deux exploitations relèvent d'un même centre collecteur.
Art. 16a Communautés d'exploitation
Lorsque plusieurs exploitations sont groupées en une communauté d'exploi- tation, les contingents individuels peuvent être fondus en un seul si les exploitations groupées relèvent du même centre collecteur et si les conditions mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, lettres a à d, de l'ordonnance du 2 décem- bre 19742) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines sont remplies.
Art. 17, 2€ al.
2 Lorsque la renonciation à la commercialisation du lait dure plus de cinq années laitières, le contingent est mis à raison de 20 pour cent à la disposition de la fédération laitière compétente, aux fins d'augmenter le volant de correc- tion attribué à celle-ci pour la période de contingentement qui suit la prochaine (art. 6, 2e al.). Le solde de 80 pour cent peut être utilisé pour former le volant de correction global (art. 6, 1er al.).
Art. 18, al. 1bis, 2e et 6e al.
1bis A moins que le contingent ne soit gelé, la production de lait destiné à la commercialisation est considérée comme abandonnée lorsque la qualité du lait d'un fournisseur n'a pas été appréciée, durant quatre mois consécutifs, en vertu
RO 1982 605
RS 916.313.1
602
Contingentement laitier
RO 1982
de l'article 2 des instructions du 20 février 19731) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce.
2 Lorsqu'un fournisseur entend cesser temporairement de mettre du lait dans le commerce, il peut demander à la fédération laitière compétente de geler son contingent. Le contingent peut être gelé pour une année au moins et cinq ans au plus. A l'échéance de la durée fixée, le producteur peut demander que son contingent lui soit à nouveau attribué, à moins que celui-ci doive être adapté à la suite de modifications de la surface ou que les contingents de tous les fournisseurs aient été modifiés en vertu de dispositions de portée générale.
6 Lorsqu'un fournisseur reprend une deuxième exploitation sur laquelle il n'était pas produit de lait commercial, ce fournisseur ne peut faire valoir un début de commercialisation en ce qui concerne celle-ci.
Art. 20, 1er al., 2º phrase
1 ... La taxe due en cas de dépassement du contingent de la coopérative est acquittée par les producteurs qui ont livré une quantité de lait supérieure à leur contingent individuel. La somme des parties des contingents individuels qui n'ont pas été livrées est portée en parts égales, conformément à l'appendice 2, au crédit des fournisseurs qui doivent payer la taxe.
Art. 23, 1er al.
1 Les fournisseurs doivent adresser à la fédération laitière compétente leurs demandes relatives au gel de leur contingent (art. 18, 2e al.) au plus tard 30 jours après l'arrêt des livraisons de lait. La commercialisation de lait peut être reprise un 1er mai ou un 1er novembre; la fédération laitière doit être informée au préalable de la reprise des livraisons.
Art. 28, 4e al.
4 Lorsqu'un fournisseur cesse de mettre du lait dans le commerce ou fait geler son contingent avant la fin d'une période de contingentement, il doit acquitter la taxe sur l'excédent calculé pour la durée effective des livraisons.
Appendice 1 (ancien appendice), ch. 6
603
Contingentement laitier
RO 1982
Appendice 2
Calcul de la taxe due en cas de dépassement du contingent individuel (art. 20, 1er al.)
La somme des parties de contingents individuels qui n'ont pas été livrées est divisée par le nombre des fournisseurs qui ont dépassé leur contingent individuel.
Pour chaque producteur, on déduit la quantité obtenue selon le chiffre 1 de la quantité de lait qu'il a livrée en sus de son propre contingent individuel.
Lorsque l'excédent de livraison d'un producteur est ainsi annulé, ce producteur n'a pas à payer de taxe.
Les autres producteurs qui ont dépassé leur contingent individuel doivent acquitter la taxe due par la coopérative, proportionnellement au solde de leur propre excédent de livraisons.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982.
21 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27419
604
Ordonnance concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
du 21 avril 1982
Le Conseil fédéral suisse, a vu les articles 5 et 5b de l'arrêté du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977,
arrête :
Section 1: Généralités
Article premier But
1 La présente ordonnance règle l'attribution des quantités globales de lait aux organisations locales de producteurs (coopératives) comprenant des fournis- seurs situés dans les zones de montagne II à IV, et fixe la taxe due en cas de dépassement de ces quantités globales.
2 Sont assimilés aux coopératives :
a. Les organisations de producteurs qui visent les mêmes buts, ou des buts semblables;
b. Les fournisseurs isolés;
c. Les exploitations d'alpage, sauf en ce qui concerne l'application des arti- cles 8 à 13 et 22.
Art. 2 Surfaces déterminantes
La surface déterminante au sens de la présente ordonnance est la surface productive de l'exploitation, diminuée des forêts, des prés à litière et des vignes.
Art. 3 Attribution à une zone
L'emplacement du bâtiment dans lequel séjourne le plus longtemps, durant le régime d'hiver, la plus grande partie du troupeau, exprimée en unités de gros bétail (exploitation principale), détermine l'attribution à l'une ou l'autre des zones selon le cadastre de la production animale.
Art. 4 Unités de gros bétail déterminantes
Seuls les animaux de l'espèce bovine sont pris en considération dans le cadre
RS 916.350.102 1) RS 916.350.1
1982 - 265
605
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
RO 1982
de la présente ordonnance. Le nombre d'unités de gros bétail (UGB) auquel ils correspondent est le suivant :
UGB
Vache
1,0
Taureau d'élevage ou bœuf de plus de deux ans
1,0
Génisse de plus de deux ans. 0,8
Taureau d'élevage ou bœuf d'un an à deux ans
0,8
Génisse d'un an à deux ans
0,6
Jeune bétail de six à douze mois 0,4
Veau jusqu'à six mois
0,2
Section 2: Quantités globales de lait
Art. 5 Niveau des quantités globales de lait
1 Chaque coopérative dispose, pour une année laitière (1er mai au 30 avril), de la quantité globale de lait qui lui a été attribuée en dernier lieu pour l'année laitière 1981 /82.
2 Les majorations ou réductions opérées en vertu de la section 3 sont réservées.
Art. 6 Transfert de quantités globales de lait
Lorsque des producteurs livrent du lait à plusieurs coopératives, les sections compétentes de l'Union centrale (fédérations laitières) peuvent, si cela se justifie, autoriser ces coopératives à reporter une partie d'une quantité globale de lait sur une autre; le report est valable pour une année laitière.
Section 3: Adaptation des quantités globales de lait
Art. 7 Volant de correction
1 Une quantité de 300 000 quintaux de lait est mise à la disposition de l'ensem- ble des fédérations laitières au titre de volant de correction, pour l'année laitière 1982/83; cette quantité sert à adapter les quantités globales à la suite de modernisations (art. 9), de changements d'exploitant (art. 10), de cas de rigueur (art. 11), de débuts de commercialisation de lait (art. 12), ainsi que de perte de production sur un alpage et d'améliorations d'alpage (art. 15).
2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières comme il suit :
a. Pour un tiers, proportionnellement aux quantités globales de lait attri- buées pour l'année laitière 1981/82 dans leur rayon;
b. Pour deux tiers, proportionnellement au nombre de fournisseurs situés dans les zones de montagne II à IV, recensés dans leur rayon le 1er mai 1980.
606
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
RO 1982
3 La somme des majorations de quantités globales de lait ne doit pas être supérieure au volant de correction attribué.
Art. 8 Part des fournisseurs à la quantité globale de lait
1 Les parts des fournisseurs à la quantité globale de lait sont déterminées pour adapter cette quantité en vertu des articles 9 à 13.
C
2 La part d'un fournisseur à la quantité globale de lait équivaut à ses livraisons de l'année laitière 1979/80, majorées du pourcentage dont la quantité globale notifiée à sa coopérative pour le 1er mai 1981, dépasse les livraisons collectées en 1979/80. Une adaptation de la quantité globale de lait durant l'année laitière 1981/82, imputable à un producteur, ainsi qu'une majoration ultérieure de la part, en vertu des articles 9 à 12, est mise au compte de celui-ci.
3 Lorsque des terres ont été l'objet d'un transfert entre producteurs d'une coopérative après le 1er mai 1979, la part à la quantité globale de lait du cédant est réduite d'une quantité de lait correspondant à la surface perdue, et celle du preneur est majorée d'autant.
Art. 9 Modernisations
1 La fédération laitière calcule, sur demande, la nouvelle part à la quantité globale de lait des fournisseurs qui ont modernisé leurs étables, rationalisé l'exploitation de leurs bâtiments, remis leur ferme en état ou commencé à exploiter une ferme de colonisation ou une étable communautaire, après le 1er mai 1977.
2 La part à la quantité globale du producteur peut tout au plus être majorée jusqu'à concurrence de la quantité déterminée conformément à l'appendice de la présente ordonnance.
3 Lorsqu'un fournisseur n'estive pas de vaches et que la quantité globale de lait est inférieure à 2000 kilos par UGB au sein de sa coopérative, la quantité calculée conformément à l'appendice peut être majorée de 300 kilos par UGB au maximum, mais sans dépasser un total de 2000 kilos par UGB.
4 La part à la quantité globale de lait ne peut être majorée de plus de 15 000 kilos, ni portée au-delà de 100 000 kilos.
5 La fédération laitière calcule, sur demande, la nouvelle part à la quantité globale de lait des fournisseurs qui envisagent de moderniser leur exploitation; cette part est valable si la modernisation a lieu dans les trois ans qui suivent la décision de la fédération laitière.
Art. 10 Changement d'exploitant
1 En cas de changement d'exploitant survenu après le 1er mai 1977, la fédération laitière calcule, sur demande, la nouvelle part du producteur à la quantité globale de lait, compte tenu de situations comparables rencontrées dans la coopérative.
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RO 1982
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
2 La part du producteur à la quantité globale de lait peut tout au plus être portée à la quantité calculée conformément à l'appendice de la présente ordonnance.
3 Lorsque le fournisseur n'estive pas de vaches et que la quantité globale de lait par UGB est inférieure à 2000 kilos au sein de sa coopérative, la quantité calculée conformément à l'appendice peut être majorée de 300 kilos par UGB au maximum, mais sans dépasser un total de 2000 kilos par UGB.
4 La part à la quantité globale de lait ne peut être majorée de plus de 15 000 kilos, ni portée au-delà de 100 000 kilos.
5 Les partages d'exploitations, la création de communautés d'exploitation et la fusion d'exploitations ne sont pas considérés comme des changements d'exploi- tant.
Art. 11 Rigueurs
1 Lorsqu'un fournisseur a subi, en raison d'événements dont il n'est pas responsable, une si grande perte de production durant l'année laitière 1979/80 qu'il en est résulté des rigueurs insupportables lors de la fixation de la quantité globale de lait de sa coopérative, la fédération laitière peut, sur demande, recalculer la part à la quantité globale du fournisseur concerné.
2 La perte de production subie durant l'année laitière 1979/80 est en principe déterminante pour le calcul.
3 La part à la quantité globale du fournisseur ne peut pas être portée au-delà de la quantité déterminée conformément à l'appendice de la présente ordon- nance.
4 La part à la quantité globale ne peut être majorée de plus de 10 000 kilos, ni portée au-delà de 100 000 kilos.
Art. 12 Début de la commercialisation de lait après le 1er mai 1982
1 Lorsqu'un producteur entend commencer à mettre du lait dans le commerce après le 1er mai 1982, la fédération laitière calcule, sur demande, sa part à la quantité globale de lait de la coopérative concernée. Le début de commerciali- sation n'est pris en considération que dans la mesure où le nouveau producteur exploite des terres qui n'étaient pas détenues auparavant par un fournisseur de lait.
2 La part à la quantité globale peut être fixée à 1500 kilos au plus par UGB déterminante (art. 4) détenue au moment du début de la commercialisation de lait, mais au maximum à 3300 kilos de lait par vache.
3 En ce qui concerne les producteurs qui estivent plus d'un tiers de leurs vaches et ne livrent pas au centre collecteur habituel le lait produit par les vaches estivées, la part à la quantité globale de lait peut être fixée à 1000 kilos au plus par UGB déterminante, mais au maximum à 2800 kilos de lait par vache.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
RO 1982
4 Lorsque le nombre déterminant d'UGB le 21 avril suivant le début de la commercialisation de lait est supérieur ou inférieur à celui pris initialement en considération, la part à la quantité globale est adaptée en conséquence. Lorsque les contributions versées au producteur sont réduites en raison de l'insuffisance des ressources fourragères propres au domaine, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 décembre 19741) instituant une contri- bution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, la part à la quantité globale est réduite en consé- quence.
5 La part à la quantité globale de lait ne peut en aucun cas dépasser 100 000 kilos.
6 Une part à la quantité globale calculée à la suite d'un début de commerciali- sation de lait ne peut être majorée au cours des trois années suivantes pour cause de modernisation (art. 9) ou de changement d'exploitant (art. 10).
7 La reprise d'une deuxième exploitation n'est pas considérée comme un début de commercialisation de lait.
Art. 13 Majoration de la quantité globale de lait
1 Lorsque la somme des parts à la quantité globale de lait, au sens de l'article 8, augmentée des majorations effectuées en vertu des articles 9 à 12 est supérieure à la quantité globale de lait déterminée en vertu de l'article 5, 1 er alinéa, celle-ci est augmentée de la différence constatée.
2 En ce qui concerne les fournisseurs qui livrent temporairement du lait dans un autre centre collecteur (fournisseurs non attitrés), la majoration est répartie entre les coopératives, proportionnellement aux différentes parts aux quantités globales de lait dont ils bénéficiaient.
Art. 14 Début de la commercialisation de lait sur les exploitations d'alpage après le 1er mai 1982
1 Lorsque du lait commence à être commercialisé sur une exploitation d'alpa- ge, la quantité globale de lait de celle-ci équivaut aux parts des producteurs à la quantité globale de leur coopérative habituelle ou aux parties de contingent individuel que ceux-ci reportent sur l'exploitation d'alpage. La quantité globale de la coopérative habituelle ou le contingent individuel est réduit d'autant.
2 Lorsqu'un fournisseur cesse d'alper des vaches, la quantité de lait qu'il avait reportée sur l'alpage est de nouveau ajoutée à la quantité globale de sa coopérative, ou à son contingent individuel.
Art. 15 Perte de production ou amélioration d'alpage
1 Lorsqu'un exploitant d'alpage a subi, en raison d'événements dont il n'est 1) RS 916.313.1
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
RO 1982
pas responsable, une si grande perte de production durant les années de référence qu'il en est résulté des rigueurs insupportables lors de la fixation de la quantité globale de lait, la fédération laitière peut, sur demande, majorer cette quantité de manière appropriée.
2 La fédération laitière peut, sur demande, majorer de manière appropriée la quantité globale de lait des exploitations d'alpage sur lesquelles les bâtiments ont été agrandis ou construits depuis le 1er mai 1979, et dont les conditions naturelles de production ont en même temps été sensiblement améliorées.
3 La majoration se fonde sur une charge en vaches et une durée moyenne d'alpage correspondant aux conditions locales usuelles. La quantité globale de lait ne peut pas être portée à plus de 10 kilos de lait par vache et jour d'alpage, ni être majorée de plus de 10 000 kilos lorsque le nombre de vaches alpées ne dépasse pas 50, ou 20 000 kilos lorsque ce nombre est plus élevé.
Art. 16 Changement de zone
1 Lorsque l'exploitation d'un fournisseur de lait passe, en cours d'année laitière, de la région de plaine, de la zone préalpine des collines, ou de la zone de montagne I, en zone de montagne II à IV, ou inversement, le fournisseur peut décider de se voir appliquer les droits et devoirs inhérents à son nouveau classement, dès le 1er mai qui précède ou qui suit la notification de la décision relative au changement de zone.
2 La quantité globale de lait de la coopérative à laquelle le producteur livre le lait après le changement de zone est majorée d'une quantité équivalant au contingent individuel dont bénéficiait ce producteur, ou la quantité globale de lait de la coopérative à laquelle le producteur livrait le lait avant le changement de zone est réduite du contingent individuel nouvellement attribué à ce producteur, à partir de la date qu'il a choisie.
Art. 17 Modification de la surface déterminante à partir du 1er mai 1982 1 Lorsqu'un fournisseur des zones de montagne II à IV a repris des terres d'un fournisseur d'une autre coopérative ou d'un fournisseur de la région de plaine, de la zone préalpine des collines ou de la zone de montagne I, les fournisseurs en cause, ou leurs coopératives lorsque la quantité globale de lait n'a pas été répartie entre les fournisseurs, conviennent par contrat de l'adaptation des quantités globales de lait, ou du contingent individuel.
2 Les contrats conclus par les producteurs au sujet de l'adaptation de la quantité globale de lait sont soumis à l'approbation des coopératives intéres- sées; ceux qui sont conclus par les coopératives doivent être approuvés par les producteurs.
3 Lorsque les intéressés ne peuvent tomber d'accord, ou lorsque le contrat n'est pas approuvé, la fédération laitière décide de l'adaptation de la quantité globale de lait.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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4 La quantité globale de lait ne peut être majorée lorsque les terres sont achetées ou prises en fermage en dehors du rayon usuel d'exploitation du domaine.
Art. 18 Changement de centre collecteur
1 Lorsqu'un fournisseur change de centre collecteur, les coopératives intéres- sées conviennent par contrat de l'adaptation de leur quantité globale de lait.
2 Lorsque les coopératives ne peuvent s'entendre, la fédération laitière statue.
Art. 19 Arrêt de la commercialisation de lait
1 Lorsqu'un fournisseur entend cesser temporairement de mettre du lait dans le commerce, il peut demander à la fédération laitière de geler sa part à la quantité globale de la coopérative, déterminée en vertu de l'article 8, et la quantité globale de la coopérative est réduite d'autant. La part ainsi détermi- née peut être gelée pour une année laitière au moins, mais pour cinq au plus.
2 A l'échéance de la durée fixée, le producteur dispose à nouveau de sa part à la quantité globale de lait et cette dernière est majorée en conséquence, à moins que la part ne doive être adaptée à la suite de modifications de la surface ou que toutes les quantités globales aient été modifiées en vertu de dispositions de portée générale. Lorsque le producteur ne recommence pas à mettre du lait dans le commerce, il perd sa part à la quantité globale de lait.
3 Lorsqu'un producteur cesse définitivement de mettre du lait dans le commer- ce et que ses terres ne sont plus exploitées à des fins laitières, la quantité globale de lait de la coopérative est réduite de sa part.
4 La quantité de lait soustraite est mise à raison de 20 pour cent à la disposition de la fédération laitière aux fins d'augmenter le volant de correc- tion attribué à celle-ci pour l'année laitière qui suit la prochaine. Il est possible d'utiliser le solde de 80 pour cent pour former le volant de correction global.
Section 4: Taxes
Art. 20 Montant
1 Les coopératives qui collectent, au cours d'une année laitière, une quantité de lait supérieure à leur quantité globale de lait doivent acquitter une taxe de 60 centimes par kilo de lait excédentaire.
2 Lorsqu'une coopérative livre des produits laitiers, ceux-ci sont comptés à raison de
10 kg de lait pour 1 kg de crème
25 kg de lait pour 1 kg de beurre
9 kg de lait pour 1 kg de fromage
3 En ce qui concerne les exploitations d'alpage, la production totale, à part le
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
lait utilisé sur l'alpage pour l'élevage ou l'engraissement d'animaux et pour le ménage, est déterminante.
Art. 21 Modification des statuts de la coopérative
Lorsqu'une coopérative doit modifier ses statuts pour répartir la quantité globale de lait entre ses membres ou encaisser la taxe et que la proposition y relative ne recueille pas la majorité des deux tiers, qui est nécessaire en vertu de l'article 888, 2e alinéa, du code des obligations1), ou la majorité plus élevée que prévoient les statuts, la décision de modifier les statuts peut être prise à la majorité absolue des voix émises, lors d'une deuxième assemblée.
Art. 22 Paiement de la taxe par les fournisseurs
Lorsqu'on ne parvient pas à prendre une décision au sujet de la répartition de la quantité globale de lait entre les membres et que ladite quantité est dépassée, les fournisseurs qui ont livré une quantité de lait supérieure à leur part à la quantité globale, calculée en vertu des articles 8 à 13 et 17, doivent participer à la couverture de la taxe due par la coopérative, au prorata de leur dépasse- ment.
Section 5: Procédure
Art. 23 Contrôle des quantités globales de lait
1 Au début de chaque année laitière, les fédérations laitières vérifient les quantités globales de lait et les communiquent aux coopératives.
2 Les fédérations laitières, les offices laitiers cantonaux et l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) contrôlent les quantités globales de lait des fournisseurs qui leur font directement rapport.
Art. 24 Modernisations, changements d'exploitant et rigueurs
1 Les fournisseurs doivent adresser à la coopérative, jusqu'au 15 juin 1982, leurs demandes de majoration de leur part à la quantité globale de lait justifiées par une modernisation (art. 9), un changement d'exploitant (art. 10) ou l'existence de rigueurs (art. 11). La coopérative vérifie les indications fournies et transmet les demandes, avec une proposition, à la fédération laitière, jusqu'au 30 juin 1982. Une majoration prend effet le 1er mai 1982.
2 Aucun délai n'est prescrit en ce qui concerne le dépôt de requêtes fondées sur l'article 9, 5e alinéa. Le fournisseur doit informer la fédération laitière de la fin de la modernisation. Une majoration de la quantité globale de lait prend effet le 1er mai de l'année laitière qui suit.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
RO 1982
Art. 25 Début de la commercialisation de lait
1 Lorsqu'un producteur entend commencer à mettre du lait dans le commerce après le 1er mai 1982 (art. 12), il doit en informer la coopérative à laquelle il sera tenu de livrer le lait. Celle-ci doit adresser à la fédération laitière une demande de majoration de la quantité globale de lait. Une majoration de cette quantité prend effet le 1er novembre ou le 1er mai qui suit la demande.
2 Lorsque du lait commence à être commercialisé sur une exploitation d'alpa- ge, les producteurs qui alpent des vaches doivent informer la fédération laitière, avant l'inalpe, de la partie de leur part à la quantité globale de lait de leur coopérative, ou de la partie de leur contingent individuel qu'ils veulent reporter sur l'exploitation d'alpage.
Art. 26 Perte de production ou amélioration d'alpage
Les exploitants d'alpage doivent adresser à la fédération laitière, jusqu'au 30 juin 1982, leurs demandes de majoration de la quantité globale de lait justifiées par une perte de production ou une amélioration d'alpage (art. 15). Une majoration prend effet à partir de la période d'alpage 1982.
Art. 27 Changement de zone
Le fournisseur doit indiquer à la coopérative, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision relative au changement de zone, la date à partir de laquelle il veut qu'on lui applique les droits et devoirs inhérents au nouveau classement (art. 16). La coopérative transmet cette information à la fédération laitière, qui détermine la nouvelle quantité globale de lait.
Art. 28 Modification de la surface déterminante
Les producteurs et les coopératives sont tenus d'adresser à la fédération laitière, jusqu'au 30 juin de l'année laitière qui suit, les contrats qui concernent l'adaptation de la quantité globale de lait à la suite de modifications de la surface déterminante (art. 17, 1er al.) ou les demandes de décisions relatives à cette adaptation (art. 17, 3e al.), en leur joignant les contrats de vente ou de bail, ou tout autre moyen de preuve. Les modifications acceptées des quantités globales de lait prennent effet le 1er mai qui suit la conclusion des contrats.
Art. 29 Changement de centre collecteur
1 Les contrats relatifs à l'adaptation des quantités globales de lait et les demandes de décision relative à cette adaptation (art. 18) doivent être adressés à la fédération laitière, dans les trente jours qui suivent le changement de centre collecteur.
2 Lorsque le changement de centre collecteur intervient en cours d'année laitière, les quantités globales de lait sont adaptées au prorata de la période non encore écoulée pour cette année-là.
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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Art. 30 Interruption ou fin de la commercialisation de lait
1 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière leurs demandes de gel de leur part à la quantité globale de lait (art. 19, 1er al.), au plus tard 30 jours après l'interruption des livraisons.
2 Les coopératives doivent annoncer à la fédération laitière les producteurs qui ont cessé définitivement de mettre du lait dans le commerce (art. 19, 3e al.).
3 La nouvelle quantité globale de lait prend effet au début de la prochaine année laitière.
Art. 31 Compétence; décisions
1 La fédération laitière dans le rayon de laquelle la coopérative, l'exploitation du producteur isolé ou l'exploitation d'alpage est située est compétente. Lorsqu'une décision concerne des coopératives, producteurs isolés ou exploi- tations d'alpage relevant de plusieurs fédérations laitières, l'Union centrale est compétente.
2 Les fédérations laitières doivent communiquer leurs décisions concernant la modification de quantités globales de lait aux intéressés, à l'Office fédéral et à l'Union centrale.
Art. 32 Encaissement des taxes
1 Les fédérations laitières perçoivent la taxe auprès des coopératives.
2 Elles doivent établir un compte pour chaque coopérative, dans les soixante jours qui suivent la fin d'une année laitière. Les coopératives sont tenues de verser aux fédérations laitières le montant de taxe dû, dans les trente jours qui suivent la réception du compte. Les fédérations laitières ont le droit de déduire le montant de taxe dû des créances que la coopérative a à leur égard.
3 Les fédérations laitières versent les taxes à l'Union centrale dans un délai de trente jours. Cette dernière en garantit le produit, et le porte au crédit du compte laitier.
Section 6: Protection juridique et dispositions pénales
Art. 33 Notification des décisions
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance doivent indiquer les voies de recours; elles sont notifiées aux intéressés sous pli recommandé, ou remises en main propre contre un accusé de réception.
Art. 34 Protection juridique
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être déférées dans les 30 jours à la commission de recours régionale. Les décisions des
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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commissions de recours régionales peuvent être déférées dans le même délai à la commission supérieure de recours, qui statue définitivement.
2 L'Office fédéral peut recourir contre les décisions que prennent les fédéra- tions laitières et les commissions régionales de recours.
3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) s'appli- quent à la procédure devant les commissions de recours régionales et devant la commission supérieure de recours.
4 Les commissions régionales de recours et la commission supérieure de recours communiquent leurs décisions aussi à l'Office fédéral, à l'Union centrale et à la fédération laitière.
Art. 35 Dispositions pénales
Les dispositions pénales de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 s'appliquent aux contraventions.
Section 7: Dispositions finales
Art. 36 Exécution
1 Le Département fédéral de l'économie publique et l'Office fédéral, ainsi que l'Union centrale et les fédérations laitières sont chargés de l'exécution.
2 L'Union centrale et les fédérations laitières sont placées sous la surveillance de l'Office fédéral pour tout ce qui a trait à l'exécution de la présente ordonnance.
3 Les cantons sont tenus de donner tous les renseignements nécessaires aux organes chargés de relever le nombre d'UGB et les surfaces déterminantes. Au besoin, ils veillent à ce que les communes fournissent les renseignements néces- saires aux organisations locales ou régionales des producteurs, et leur permet- tent de consulter les listes d'UGB.
4 L'Office fédéral arrête les instructions nécessaires à l'exécution.
Art. 37 Abrogation du droit en vigueur et disposition transitoire
1 L'ordonnance du 15 décembre 19802) concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV est abrogée.
2 Les dispositions abrogées restent applicables aux faits qui se sont produits durant leur validité.
RS 172.021
RO 1980 2091, 1981 435 1697
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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Art. 38 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1982.
21 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27421
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Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
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Appendice
Calcul de la part maximale à la quantité globale de lait en cas de modernisation (art. 9), de changement d'exploitant (art. 10) et en cas de rigueurs (art. 11)
C
Le calcul est effectué selon la formule suivante:
F (a - 0,02 F) + b H =
2 X (0,75 c + 800 - 8 F)
UGB déterminantes
Livraisons déterminantes par UGB
Limites:
b ≤ 2 F (2 UGB au plus par ha peuvent être mises en compte) 1200 ≤ c ≤ 2800 kg
Légende :
H = part maximale à la quantité globale de lait (en kg)
F = surface déterminante de l'exploitation le 1er mai qui précède la demande, exprimée en ha avec deux décimales (pour les producteurs non attitrés, la surface déterminante totale doit être prise en considé- ration).
a = 1,45 pour les modernisations (art. 9) et les changements d'exploitant (art. 10)
1,35 pour les cas de rigueurs (art. 11)
b = nombre d'UGB de l'exploitation le 21 avril qui précède la demande. Lorsque les contributions versées au producteur sont réduites en rai- son de ressources fourragères propres au domaine insuffisantes, con- formément aux dispositions de l'ordonnance du 2 décembre 1974 instituant une contribution aux détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, le nombre d'UGB doit être réduit dans la même proportion.
c = quantité globale de lait moyenne par UGB au sein de la coopérative (en kg), c'est-à-dire:
Définition: parts des fournisseurs attitrés à la quantité globale de lait en 1981/82, divisées par le nombre d'UGB qu'il détenaient le 21 avril 1980.
Pour calculer la part maximale des producteurs non attitrés, la moyenne prise en considération est celle de la coopérative dans le rayon de laquelle est située l'exploitation principale.
617
Arrêté fédéral portant adhésion de la Suisse à l'Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral (ESO)
du 9 octobre 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19801), arrête :
Article premier
1 La Convention internationale portant création d'une Organisation euro- péenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral (ESO) du 5 octobre 1962 et le Protocole financier à la Convention du 5 octobre 1962 sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à y adhérer2).
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités interna- tionaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Butty Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé.3)
19 janvier 1982
Chancellerie fédérale
26198
FF 1981 I 85
Correction faite par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 de la loi sur les rapports entre les conseils, RS 171.11).
FF 1981 III 223
618
1982 - 243
Convention Texte original portant création d'une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Conclue à Paris le 5 octobre 1962 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19811) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 1er mars 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1982
Les Gouvernements des Etats parties à la présente Convention,
considérant :
que l'étude de l'hémisphère céleste austral est beaucoup moins avancée que celle de l'hémisphère boréal,
que, par suite, les données sur lesquelles repose la connaissance de la galaxie sont loin d'avoir la même valeur dans les diverses parties du ciel et qu'il est indispensable de les améliorer et de les compléter là où elles sont insuffisantes,
que, notamment, il est hautement regrettable que des systèmes, qui n'ont pas d'équivalent dans l'hémisphère boréal, soient presque inaccessibles aux plus grands instruments actuellement en service,
qu'il est, dès lors, urgent d'installer dans l'hémisphère austral de puissants instruments, comparables à ceux de l'hémisphère boréal, mais que, d'autre part, une coopération internationale permettrait seule de mener à bonne fin ce projet,
désireux de créer en commun un observatoire situé dans l'hémisphère austral et doté de puissants instruments, et, par là, d'encourager et d'organiser la coopération dans la recherche astronomique,
sont convenus des dispositions qui suivent:
Article premier Création de l'Organisation
Il est créé par la présente Convention une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral, ci-dessous dénommée l'Organisation.
Le siège de l'Organisation est fixé provisoirement à Bruxelles. Il sera fixé définitivement par le Conseil institué par l'article IV.
Article II Buts
L'Organisation a pour but la construction, l'équipement et le fonctionne- ment d'un observatoire astronomique, situé dans l'hémisphère austral.
Le programme initial de l'Organisation comporte la construction, l'installa-
RS 0.427.1 1) RO 1982 618
1982 - 244
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Recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
tion et le fonctionnement d'un observatoire dans l'hémisphère austral, compre- nant:
a) un téléscope d'environ 3 mètres d'ouverture;
b) une chambre de Schmidt d'environ 1,20 m de lame;
c) trois télescopes au plus, de 1 mètre d'ouverture au maximum;
d) un cercle méridien;
e) l'appareillage auxiliaire nécessaire pour effectuer des programmes de recherches au moyen des instruments définis ci-dessus sous a), b), c) et d);
f) les bâtiments nécessaires pour abriter l'équipement défini ci-dessus sous a), b), c), d) et e), ainsi que pour l'administration de l'observatoire.et le logement du personnel.
Tout programme supplémentaire doit être soumis au Conseil, institué par l'article IV de la présente Convention, et approuvé par celui-ci à la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Organisation. Les Etats qui n'auraient pas approuvé le programme supplémentaire ne sont pas tenus de contribuer à son exécution.
Les Etats membres facilitent l'échange des personnes ainsi que des informa- tions scientifiques et techniques utiles à la réalisation des programmes auxquels ils participent.
. Article III Membres
Sont membres de l'Organisation les Etats parties à la présente Convention.
L'admission d'autres Etats dans l'Organisation se fait selon la procédure prévue à l'article XIII, paragraphe 4.
Article IV Organes
L'Organisation comprend le Conseil et le Directeur.
Article V Conseil
Le Conseil est composé de deux délégués de chacun des Etats membres, dont un au moins est un astronome. Les délégués peuvent être assistés d'experts.
Le Conseil:
a) détermine la ligne de conduite de l'Organisation en matière scientifique, technique et administrative;
b) approuve le budget à la majorité des deux tiers des Etats membres et arrête les dispositions financières conformément au Protocole financier annexé à la présente Convention;
c) contrôle les dépenses, approuve et publie les comptes annuels vérifiés de l'Organisation;
d) décide de la composition du personnel et approuve le recrutement du personnel supérieur de l'Organisation;
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Recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
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e) publie un rapport annuel;
f) approuve le règlement intérieur de l'observatoire proposé par le Direc- teur;
g) a tout pouvoir pour prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de l'Organisation.
Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il décide du lieu de ses réunions.
Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil. Toutefois, un Etat membre ne peut voter sur l'exécution d'un programme autre que le programme initial prévu à l'article II, paragraphe 2, que s'il a accepté de contribuer financièrement à ce programme ou si ce vote concerne des installations pour l'acquisition desquelles il a accepté de verser des contributions.
Les décisions du Conseil ne sont valables que si les représentants des deux tiers des Etats membres au moins sont présents.
Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des Etats membres représentés et votants.
Le Conseil arrête son propre règlement intérieur sous réserve des disposi- tions de la présente Convention.
Le Conseil élit en son sein un Président, dont le mandat est d'un an, et qui ne peut être réélu plus de deux fois consécutivement.
Le Président convoque les réunions du Conseil. Il est tenu de convoquer une réunion du Conseil moins de trente jours après que deux des Etats membres au moins en aient exprimé le désir.
Le Conseil peut créer les organes auxiliaires nécessaires à l'accomplisse- ment des buts de l'Organisation. Le Conseil définit le mandat de tels organes.
Le Conseil détermine, à l'unanimité des Etats membres, le choix de l'Etat sur le territoire duquel sera établi l'observatoire, ainsi que l'emplacement de celui-ci.
Le Conseil conclut les accords de siège nécessaires à l'exécution de la présente Convention.
Article VI Directeur et personnel
b) Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers des Etats membres, mettre fin aux fonctions du Directeur.
5
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c) En cas de vacance de la direction, le Président du Conseil représente l'Organisation dans les actes de la vie civile. Le Conseil peut, alors, désigner, à la place du Directeur, une personne dont il détermine les pouvoirs et responsabilités.
d) Dans les conditions prévues par le Conseil, le Président et le Directeur peuvent déléguer leur signature.
Le Directeur est assisté du personnel scientifique, technique et administratif autorisé par le Conseil.
Sous réserve de l'article V, paragraphe 2d), et des autorisations budgétaires, le personnel est engagé et licencié par le Directeur. Les engagements sont effectués et prennent fin conformément au règlement du personnel adopté par le Conseil.
Le Directeur et le personnel de l'Organisation exercent leurs fonctions dans l'intérêt de celle-ci. Ils ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions que des organes compétents de l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompa- tible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque Etat membre s'engage à ne pas influencer le Directeur et le personnel de l'Organisation dans l'exécution de leur tâche.
Les chercheurs et leurs collaborateurs qui, sur l'autorisation du Conseil, sont appelés à effectuer des travaux dans l'observatoire, sans faire partie du personnel de l'Organisation, sont placés sous l'autorité du Directeur et soumis aux règles générales arrêtées ou approuvées par le Conseil.
Article VII Contributions financières
b) Ces dispositions ne s'appliquent qu'au programme initial désigné au para- graphe 2 de l'Article II.
c) Toutefois, aucun Etat membre n'est tenu de payer des contributions annuelles dépassant un tiers du montant total des contributions fixées par le Conseil. Ce maximum peut être réduit par décision du Conseil prise à l'unanimité au cas où un Etat non mentionné à l'Annexe au protocole financier devient membre de l'Organisation.
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paragraphe 1 ci-dessus, mais sans tenir compte des conditions visées à l'ali- néa c).
C
Toutes les contributions spéciales versées conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus seront portées en déduction des contributions des autres Etats membres, sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil.
Un Etat n'a pas le droit de participer aux activités auxquelles il n'a pas contribué financièrement.
Le Conseil peut accepter des dons et legs faits à l'Organisation s'ils ne sont pas l'objet de conditions incompatibles avec les buts de l'Organisation.
Article VIII Amendements
Le Conseil peut recommander aux Etats membres des amendements à la présente Convention et au Protocole financier annexe. Tout Etat membre, désireux de proposer un amendement, le notifie au Directeur. Celui-ci commu- nique aux Etats membres les amendements ainsi notifiés au moins trois mois avant leur examen par le Conseil.
Les amendements recommandés par le Conseil ne peuvent être adoptés que du consentement de tous les Etats membres procédant conformément à leurs règles constitutionnelles propres. Ils entrent en vigueur trente jours après la dernière notification d'acceptation de la proposition. Le Directeur communi- que aux Etats membres la date d'entrée en vigueur de l'amendement.
Article IX Différends
A moins que les Etats membres intéressés n'acceptent un autre mode de règlement, tout différend entre des Etats membres au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention ou du Protocole financier, qui ne peut être réglé par l'entremise du Conseil, est soumis à la Cour permanente d'arbitrage de la Haye, selon les dispositions de la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Article X Retrait
Tout Etat membre de l'Organisation peut, après un délai qui ne doit pas être inférieur à dix ans à compter de son entrée dans l'Organisation, notifier par
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écrit au Président du Conseil qu'il se retire de l'Organisation. Un tel retrait prend effet à la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel il a été notifié. Tout Etat membre qui se retire de l'Organisation ne peut exercer aucun droit de reprise sur l'actif de l'Organisation, non plus que sur le montant de ses contributions déjà versées.
Article XI Inexécution des obligations
Si l'un des membres de l'Organisation cesse de remplir les obligations qui découlent de la présente Convention, ou du Protocole financier, il est invité par le Conseil à se conformer à leurs dispositions. Si ledit membre ne se confor- mait pas à cette invitation dans le délai qui lui serait imparti, les autres membres, se prononçant à l'unanimité, peuvent décider de poursuivre sans lui leur coopération au sein de l'Organisation. Dans ce cas, cet Etat ne peut exercer aucun droit de reprise sur l'actif de l'Organisation, non plus que sur le montant des contributions déjà versées.
Article XII Dissolution
L'Organisation peut être dissoute à tout moment par résolution prise à la majorité des deux tiers des Etats membres. A défaut d'un accord conclu à l'unanimité entre les Etats membres au moment de la dissolution, il est procédé, par la même résolution, à la nomination d'un liquidateur. L'actif est réparti entre les Etats membres de l'Organisation au moment de la dissolution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu'ils sont parties à la présente Convention. En cas de passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Etats membres, au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.
Article XIII Signature - Adhésion
La présente Convention et le Protocole financier annexe sont ouverts à la signature de tous les Etats qui ont participé aux travaux préliminaires à cette Convention.
La présente Convention et le Protocole financier annexe sont soumis à l'approbation ou à la ratification de chaque Etat conformément à ses règles constitutionnelles.
Les instruments d'approbation ou de ratification seront déposés au Minis- tère des Affaires étrangères de la République française.
Le Conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres, peut prononcer l'admission dans l'Organisation d'Etats autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article. Les Etats, ainsi admis, deviennent membres de l'Organisa- tion en déposant un instrument d'adhésion auprès du Ministère des Affaires étrangères de la République française.
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Article XIV Entrée en vigueur
La présente Convention et le Protocole financier annexe entreront en vigueur à la date du dépôt du quatrième instrument d'approbation ou de ratification, à condition que le total des contributions, selon le barème figurant dans l'annexe du protocole financier, atteigne au moins 70 pour cent.
Pour tout Etat déposant son instrument d'approbation, de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur mentionnée au paragraphe 1 du présent article, la Convention et le Protocole financier entrent en vigueur à la date du dépôt de cet instrument.
Article XV Notifications
Le dépôt de chaque instrument d'approbation, de ratification ou d'adhésion et l'entrée en vigueur de la présente Convention et du Protocole financier annexe sont notifiés par le Ministre des Affaires étrangères de la République française aux Etats signataires et adhérents, ainsi qu'au Directeur de l'Organi- sation.
Le Président du Conseil adressera une notification à tous les Etats membres lorsqu'un Etat se retire de l'Organisation, ou cesse d'en faire partie en vertu de l'article XI.
Article XVI Enregistrement
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention et du Protocole financier annexe, le Ministère des Affaires étrangères de la République française les fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 5 octobre 1962 en un seul exemplaire, en langues allemande, française, néerlandaise et suédoise, le. texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française.
Ce Ministère délivrera une copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents.
(Suivent les signatures)
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Champ d'application de la convention le 1er mars 1982
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
5 décembre 1963
17 janvier
1964
Belgique
2 octobre
1967
2 octobre
1967
Danemark
24 août
1967 A
24 août
1967
France
17 janvier
1964
17 janvier
1964
Pays-Bas
12 juin
1963
17 janvier
1964
Suède
4 novembre
1963
17 janvier
1964
Suisse
1 er mars
1982 A
1 er mars
1982
1
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Adhésion (A)
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Protocole financier Texte original annexé à la Convention portant création d'une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Les Gouvernements des Etats parties à la Convention portant création d'une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémis- phère austral, ci-dessous dénommée la Convention,
désireux d'arrêter des dispositions relatives à l'administration financière de l'Organisation,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Budget
L'exercice financier de l'Organisation va du 1er janvier au 31 décembre.
Le Directeur soumet au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard le 1er septembre de chaque année, des prévisions détaillées de recettes et de dépenses pour l'exercice financier suivant.
Les prévisions de recettes et de dépenses sont groupées par chapitres. Les virements à l'intérieur du budget sont interdits, sauf autorisation du Comité des finances prévu à l'article 3. La forme précise des prévisions budgétaires est déterminée par le Comité des finances sur l'avis du Directeur.
Article 2 Budget additionnel
Si les circonstances l'exigent, le Conseil peut demander au Directeur de présenter un budget additionnel ou révisé. Aucune résolution, dont l'exécution entraîne des dépenses supplémentaires, ne sera tenue pour approuvée par le Conseil à moins qu'il n'ait également approuvé, sur proposition du Directeur, les prévisions de dépenses correspondantes.
Article 3 Comité des finances
Le Conseil crée un Comité des finances composé de représentants de tous les Etats membres, dont les attributions sont déterminées dans le Règlement financier prévu à l'article 8 ci-après. Le Directeur soumet au Comité les prévisions budgétaires qui sont ensuite transmises au Conseil avec le rapport du Comité.
Article 4 Contributions
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de la Convention, le Conseil établit des prévisions budgétaires provisoires dont les dépenses seront couvertes par des contributions fixées conformément aux dispositions de l'annexe au présent Protocole.
A partir du 1er janvier de l'année suivante, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil sont couvertes par les contributions des Etats membres selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention.
Si un Etat devient membre de l'Organisation après le 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la Convention, les contributions de tous les Etats membres sont révisées et le nouveau barème aura effet dès le début de l'exercice financier en cours. Des remboursements sont effectués dans la mesure nécessaire pour adapter les contributions de tous les Etats membres au nouveau barème.
a) Sur avis du Directeur, le Comité des finances fixe les modalités de paiement des contributions en vue d'assurer un bon financement de l'Organisation.
b) Le Directeur communique ensuite aux Etats membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués.
Article 5 Monnaie pour le paiement des contributions
Le Conseil détermine la monnaie dans laquelle le budget de l'Organisation sera établi. Les contributions des Etats membres sont payables en cette monnaie, conformément aux modalités courantes de paiement.
Le Conseil peut toutefois exiger des Etats membres qu'ils paient une partie de leurs contributions en toute autre monnaie dont l'Organisation a besoin pour accomplir ses tâches.
Article 6 Fonds de roulement Le Conseil peut instituer un fonds de roulement.
Article 7 Comptes et vérifications
Le Directeur fait établir un compte de toutes les recettes et dépenses, ainsi qu'un bilan annuel de l'Organisation.
Le Conseil désigne des commissaires aux comptes, dont le premier mandat est de trois ans et peut être renouvelé. Ces commissaires sont chargés d'exami- ner les comptes et bilans de l'Organisation, notamment en vue de certifier que les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires, dans les limites fixées par le Règlement financier. Ils accomplissent toute autre fonction définie dans le Règlement financier.
Le Directeur fournit aux commissaires aux comptes toutes les informations et l'assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leur tâche.
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Article 8 Règlement financier
Le Règlement financier fixe toutes les autres modalités du régime budgétaire comptable et financier de l'Organisation.
Il sera approuvé par le Conseil statuant à l'unanimité.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 5 octobre 1962 en un seul exemplaire, en langues allemande, française, néerlandaise et suédoise, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française.
Ce Ministère délivrera une copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents.
(Suivent les signatures)
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Annexe
Contributions pour la période se terminant le 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la Convention
a) Les Etats qui seront parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur et ceux qui deviendront membres de l'Organisation au cours de la période sus-indiquée supporteront ensemble la totalité des dépenses repré- sentées par les prévisions budgétaires provisoires établies par le Conseil, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du Protocole financier.
b) Les contributions des Etats qui deviendront membres de l'Organisation pendant la période sus-indiquée seront fixées à titre provisoire de telle sorte que les contributions de tous les Etats membres soient proportion- nelles aux pourcentages indiqués au paragraphe d) de la présente annexe. Les contributions de ces nouveaux membres serviront soit, comme il est prévu à l'alinéa c) ci-dessous, à rembourser ultérieurement une partie des contributions provisoires antérieurement versées par les autres Etats membres, soit à couvrir les allocations budgétaires complémentaires inté- ressant la mise en œuvre du programme initial approuvées par le Conseil au cours de cette période.
c) Le montant définitif des contributions dues pour la période sus-indiquée sera établi avec effet rétroactif sur la base du budget d'ensemble de ladite période, de telle sorte qu'il soit celui qu'il aurait été si tous les Etats membres avaient été parties à la Convention au moment de son entrée en vigueur. Toute somme payée par un Etat membre en plus du montant fixé rétroactivement pour sa contribution sera portée au crédit de cet Etat.
d) Si tous les Etats mentionnés dans le barème ci-dessous sont devenus membres de l'Organisation avant la période sus-indiquée, les taux de leurs contributions pour le budget d'ensemble de cette période seront les suivants :
En %
République fédérale d'Allemagne
33,33
Belgique.
11,32
France
33,33
Pays-Bas
10,49
Suède
11,53
Total
100,00
e) En cas de modification du maximum des contributions annuelles tel qu'il est prévu à l'article VII, paragraphe 1, c) de la Convention, le barème ci- dessus sera modifié en conséquence.
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Arrêté fédéral concernant le Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'ESO
du 21 septembre 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19801), arrête :
Article premier
1 Le Protocole relatif aux immunités et privilèges de l'Organisation européenne pour des recherches astronomiques du 12 juillet 1974 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à y adhérer2).
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités interna- tionaux.
Conseil national, le 9 juin 1981 Le président : Butty Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, le 21 septembre 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber
26198
FF 1981 I 85
Correction faite par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 de la loi sur les rapports entre les conseils, RS 171.11).
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Texte original
Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Conclu à Paris le 12 juillet 1974 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 21 septembre 19811) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 1er mars 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1982
Préambule
Les Etats parties à la Convention portant création d'une Organisation euro- péenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral, faite à Paris le 5 octobre 1962, ci-après dénommée «la Convention»,
considérant que ladite Organisation, ci-après dénommée «l'Organisation», devrait jouir sur le territoire de ses Etats membres d'un statut juridique définissant les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
considérant que l'Organisation est établie au Chili où son statut est défini par l'accord en date du 6 novembre 1963 entre le Gouvernement de la République du Chili et l'Organisation,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.
Article 2
Les bâtiments et locaux de l'Organisation sont inviolables, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 du présent article et des articles 5 et 6 ci-après.
L'Organisation ne permettra pas que ses bâtiments ou locaux servent de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou délit flagrants, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanés des autorités territorialement compétentes.
Article 3
Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.
RS 0.192.110.942.7 1) RO 1982 631
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C
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Article 4
a) dans la mesure où le Directeur général de l'Organisation, ou la personne appelée à le remplacer en vertu de l'article VI de la Convention, renonce à celle-ci dans un cas particulier;
b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;
c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application soit de l'article 23, soit de l'article 24 du présent Protocole;
d) en cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un membre du personnel de l'Organisation, à condition que cette saisie-arrêt résulte d'une décision de justice définitive et exécutoire conformément aux règles en vigueur sur le territoire d'exécution;
e) à l'égard d'une demande reconventionnelle directement liée à la demande principale intentée par l'Organisation.
Article 5
L'Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats parties au présent Protocole en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police, de santé publique et du travail ou autres lois de nature analogue et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.
La procédure de coopération mentionnée dans le paragraphe précédent pourra être précisée dans les accords complémentaires visés à l'article 27 du présent Protocole.
Article 6
Chaque Etat partie au présent Protocole conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sûreté et de la sauvegarde de l'ordre public.
Au cas où il estimerait nécessaire d'user de ce droit, le Gouvernement de l'Etat partie au présent Protocole concerné se mettra, aussi rapidement que les
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circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour la protection des intérêts de cette dernière.
Article 7
Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation ainsi que ses biens et revenus sont exonérés des impôts directs.
Lorsque l'Organisation effectue des achats importants de biens ou de services, y compris l'édition de publications, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par l'Etat partie au présent Protocole qui a perçu les droits et taxes en vue de la remise ou du rembourse- ment du montant des droits et taxes de cette nature lorsqu'ils sont identifiables.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus.
Article 8
Chaque Etat partie au présent Protocole accorde l'exonération ou le rembour- sement des droits et taxes d'importation ou d'exportation, à l'exception de ceux qui ne constituent que la rémunération de services rendus, pour les produits et matériels destinés aux activités officielles de l'Organisation ainsi que pour les put lications correspondant à sa mission, importés ou exportés par elle.
Ces produits et matériels sont exempts de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation.
Article 9
Les dispositions des articles 7 et 8 du présent Protocole ne sont pas applicables aux achats de biens et de services et importations de biens destinés aux besoins propres du Directeur général et des membres du personnel de l'Organisation.
Article 10
Les biens appartenant à l'Organisation, acquis conformément à l'article 7 ou importés conformément à l'article 8, ne peuvent être vendus, cédés, prêtés ou loués sur le territoire de l'Etat qui a accordé les exemptions précitées qu'aux conditions fixées par celui-ci.
Les transferts de biens ou la prestation de services opérés entre les établisse- ments de l'Organisation ne sont soumis à aucune charge ni restriction; le cas échéant, les Gouvernements des Etats parties au présent Protocole prennent
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toutes mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de telles charges ou en vue de la levée de telles restrictions.
Article 11
Aux fins du présent Protocole, on entend par «activités officielles de l'Organi- sation» toutes les activités de l'Organisation destinées à la réalisation de ses objectifs tels qu'ils sont définis dans la Convention, y compris son fonctionne- ment administratif.
Article 12
La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par l'Organisation ou à celle-ci, et correspondant à ses buts, ne sera soumise à aucune restriction.
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par le Gouvernement de chaque Etat partie au présent Protocole aux autres organisations internationales similaires.
Article 13
L'Organisation peut recevoir, détenir et transférer tous fonds, devises et numéraires; elle peut en disposer librement pour ses activités officielles et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.
Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l'Organisation tient compte de toute représentation qui lui serait faite par le Gouvernement d'un Etat partie au présent Protocole et qui ne porterait pas préjudice à ses propres intérêts.
Article 14
Les représentants des Etats parties au présent Protocole qui participent aux réunions de l'Organisation jouissent durant l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, de l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit. En pareil cas, les autorités compétentes informent immédiatement de l'arrestation ou de la saisie le Directeur général de l'Organisation ou son représentant.
Les personnes visées au présent article jouissent également de l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles ou écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs
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commise par les intéressés ou de dommage causé par un véhicule automoteur leur appartenant ou conduit par eux.
Article 15
Outre les privilèges et immunités prévus aux articles 16 et 17 ci-dessous, le Directeur général de l'Organisation, ou la personne appelée à le remplacer, jouit pendant la durée de ses fonctions des privilèges et immunités reconnus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques aux agents diplomatiques de rang comparable.
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Article 16
Les personnes au service de l'Organisation jouissent, même après la cessa- tion de leurs fonctions, de l'immunité à l'égard de toute action judiciaire pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.
Cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'infraction à la réglementa- tion de la circulation des véhicules automoteurs commise par les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ou de dommage causé par un véhicule automoteur leur appartenant ou conduit par elles.
Article 17
Les membres du personnel de l'Organisation qui lui consacrent toute leur activité professionnelle:
a) jouissent, en ce qui concerne les transferts de fonds, des privilèges généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales dans le cadre des réglementations nationales respectives;
b) jouissent, lorsqu'ils sont liés à l'Organisation par un contrat d'une durée d'au moins un an, du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l'occasion de leur première installation dans l'Etat intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l'un ou l'autre cas, des conditions et restrictions prévues par les lois et règlements de l'Etat où le droit est exercé;
c) jouissent, avec les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
d) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
e) sont exempts de toute obligation relative au service militaire ou de tout autre service obligatoire;
f) jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mêmes facilités de rapatrie- ment que les membres des missions diplomatiques.
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Article 18
L'Organisation, son Directeur général et les membres de son personnel sont exempts de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale au cas où elle établirait elle-même un système de pré- voyance sociale comportant des prestations suffisantes, sous réserve des ac- cords à passer avec les Etats concernés, parties au présent Protocole, confor- mément aux dispositions de l'article 27 ci-après, ou des mesures correspondan- tes arrêtées par ces mêmes Etats.
Article 19
Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Conseil statuant au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Protocole, le Directeur général et les membres du personnel de l'Organisation visés à l'article 17 peuvent être soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements et émoluments versés par elle. A compter de la date où cet impôt sera appliqué, lesdits traitements et émoluments seront exempts d'impôts nationaux sur le revenu; mais les Etats parties au présent Protocole se réservent la possibilité de tenir compte de ces traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources.
Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne sont pas applicables aux rentes et pensions versées par l'Organisation à ses anciens directeurs généraux et aux anciens membres de son personnel du fait de leurs services au sein de l'Organisation.
Article 20
Les noms, qualités et adresses des membres du personnel de l'Organisation visés à l'article 17 du présent Protocole sont communiqués périodiquement aux Gouvernements des Etats parties audit Protocole.
Article 21
Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole ne sont pas établis en vue d'accorder à leurs bénéficiaires des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonction- nement de l'Organisation et la complète indépendance des personnels auxquels ils sont accordés.
Le Directeur général ou la personne appelée à le remplacer ou, s'il s'agit du représentant d'un Etat partie au présent Protocole, le Gouvernement dudit Etat ou, s'il s'agit du Directeur général lui-même, le Conseil, ont le droit et le devoir de lever cette immunité lorsqu'ils estiment qu'elle empêche le fonction- nement normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans compro- mettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
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Article 22
· Aucun Etat partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles 14, 15 et 17 a), b), c), e) et f) à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents sur son territoire.
Article 23
L'Organisation est tenue d'insérer dans tous les contrats écrits auxquels elle est partie, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, une clause compromissoire prévoyant que tout différend soulevé au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du contrat peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être soumis à un arbitrage privé. Cette clause d'arbitrage spécifiera le mode de désignation des arbitres, la loi applicable et l'Etat dans lequel siégeront les arbitres. La procédure de l'arbitrage sera celle de cet Etat.
L'exécution de la sentence rendue à la suite de cet arbitrage sera régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle sera exécutée.
Article 24
a) relatif à un dommage causé par l'Organisation;
b) impliquant toute obligation non contractuelle de l'Organisation;
c) impliquant toute personne qui pourrait se réclamer de l'immunité de juridiction conformément aux articles 15 et 16, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Proto- cole. Dans les différends où l'immunité de juridiction est réclamée confor- mément aux articles 15 et 16, la responsabilité de l'Organisation sera substituée à celle des personnes visées auxdits articles.
Si un Etat partie au présent Protocole a l'intention de soumettre un différend à l'arbitrage, il le notifiera au Directeur général qui informera immédiatement chaque Etat au présent Protocole de cette notification.
La procédure prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquera pas aux différends entre l'Organisation et le Directeur général, les membres de son personnel ou les experts au sujet de leurs conditions de service.
La sentence du Tribunal d'arbitrage est définitive et sans recours; les parties s'y conformeront. En cas de contestation sur le sens et la portée de la sentence, il appartient au Tribunal d'arbitrage de l'interpréter à la demande de toute partie.
៛
Article 25
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Recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Ces arbitres sont choisis sur une liste ne comprenant pas plus de six arbitres désignés par chaque Etat partie au présent Protocole et six arbitres désignés par l'Organisation.
Si, dans un délai de trois mois après la notification mentionnée au para- graphe 2 de l'article 24, l'une des parties s'abstient de procéder à la nomination prévue au paragraphe 1 du présent article, le choix de l'arbitre est effectué sur la requête de l'autre partie par le Président de la Cour internationale de Justice parmi les personnes figurant sur ladite liste. Il en va de même, à la requête de la partie la plus diligente, lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation du troisième. Toutefois, un ressortissant de l'Etat demandeur ne peut être choisi pour occuper le siège de l'arbitre dont la nomination incombait à l'Organisation, ni une personne inscrite sur la liste par désignation de l'Organisation choisie pour occuper le siège de l'arbitre dont la nomination incombait à l'Etat demandeur. Les personnes appartenant à ces deux catégories ne peuvent pas davantage être choisies pour assumer la présidence du Tribunal.
Le Tribunal d'arbitrage établit ses propres règles de procédure.
Article 26
Tout différend qui pourra naître entre l'Organisation et le Gouvernement d'un Etat partie au présent Protocole au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes sera, à moins que les parties ne conviennent d'un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l'une quelconque d'entre elles, à un Tribunal arbitral composé de trois membres, soit un arbitre désigné par le Directeur général de l'Organisation ou la personne appelée à le remplacer, un arbitre désigné par l'Etat ou les Etats parties au présent Protocole intéressés et un tiers arbitre choisi d'un commun accord par les deux autres, qui ne pourra être ni un fonctionnaire de l'Organisation, ni un ressortissant de l'Etat ou des Etats en cause et qui présidera le Tribunal.
La requête introductive d'instance devra comporter le nom de l'arbitre désigné par la partie demanderesse; la partie défenderesse devra désigner son arbitre et en communiquer le nom à l'autre partie dans les deux mois de la réception de la requête introductive d'instance. Faute par la partie défenderesse d'avoir notifié le nom de son arbitre dans le délai ci-dessus, ou faute par les deux arbitres de s'être mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre dans les deux mois de la dernière désignation d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, sera désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête de la partie la plus diligente.
Le Tribunal établira lui-même ses règles de procédure. Ses décisions s'impose- ront aux parties et ne seront susceptibles d'aucun recours.
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Article 27
L'Organisation peut sur décision du Conseil conclure avec un ou plusieurs Etats parties au présent Protocole des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions du présent Protocole.
Article 28
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats parties à la Convention portant création de l'Organisation en date du 5 octobre 1962.
Le présent Protocole est soumis à ratification ou à approbation. Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.
, 1
Article 29
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'approbation.
Article 30
Après son entrée en vigueur, le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout Etat partie à la Convention portant création de l'Organisation, en date du 5 octobre 1962.
Les instruments d'adhésion seront déposés dans les archives du Gouverne- ment de la République française.
Article 31
Pour tout Etat qui ratifie ou approuve le présent Protocole après son entrée en vigueur, ou pour tout Etat qui y adhère, le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion.
Article 32
Le Gouvernement de la République française notifiera à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré, ainsi qu'au Directeur général de l'Organisation, le dépôt de chacun des instruments de ratification, d'approba- tion ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 33
Le présent Protocole restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la Conven- tion portant création de l'Organisation, en date du 5 octobre 1962.
Tout Etat qui se retire de l'Organisation ou cesse d'en faire partie en vertu de l'article XI de la Convention visée au paragraphe précédent cesse d'être partie au présent Protocole.
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Article 34
Le présent Protocole doit être interprété à la lumière de son objectif essentiel, qui est de permettre à l'Organisation de remplir intégralement et efficacement sa mission et d'exercer les fonctions qui lui sont assignées par la Convention.
Article 35
Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Gouvernement de la Républi- que française le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Paris, le 12 juillet 1974, en un seul exemplaire en langues allemande, danoise, française, néerlandaise et suédoise, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française qui en délivrera copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents.
(Suivent les signatures)
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Champ d'application du protocole le 1er mars 1982
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
2 juillet
1975
25 juillet
1975
Danemark
1 er mars
1976
1 er mars
1976
France
25 juillet
1975
25 juillet
1975
Pays-Bas
16 septembre 1975
16 septembre
1975
Suède
9 juillet
1975
25 juillet
1975
Suisse
1 er mars
1982 A
1 er mars
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Arrêté fédéral approuvant la continuation de la participation de la Suisse à l'exploitation du satellite météorologique Météosat durant la phase d'exploitation II
du 14 décembre 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 19811), arrête :
Article premier
1 Le Protocole modifié le 24 octobre 1980 et portant sur la phase d'exploitation II d'un satellite météorologique préopérationnel est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier et à décider, si l'occasion venait à se présenter, de sa prolongation selon l'article 9, chiffre 6, du protocole.
3 Les montants qu'implique la participation de la Suisse à l'exécution des tâches prévues par le protocole seront inscrits chaque année dans le budget de l'Institut suisse de météorologie.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, le 1er octobre 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber
Conseil national, le 14 décembre 1981 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker
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1982 - 247
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Texte original
Protocole portant sur l'exploitation d'un satellite préopérationnel météorologique1)
Amendé à Paris le 24 octobre 1980 ·Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19812) Entré en vigueur pour la Suisse le 16 mars 1982
Les Gouvernements parties au présent Protocole (ci-après dénommés «les Gouvernements»),
et
l'Organisation européenne de Recherches spatiales conduisant ses activités depuis le 31 mai 1975 sous le nom d'Agence spatiale européenne (ci-après dénommée «l'Agence»),
rappelant «l'Arrangement entre certains Etats membres de l'Organisation européenne de Recherches spatiales et l'Organisation européenne de Recher- ches spatiales concernant l'exécution d'un programme de satellite météorolo- gique»3) ouvert à la signature à Neuilly-sur-seine le 12 juillet 1972 et entré en vigueur le 29 septembre 1972, amendé par le Conseil directeur de programme le 29 mars 1973 et le 11 mars 1977 (ci-après dénommé «l'Arrangement»),
rappelant que l'Arrangement a pour but l'exécution par l'Agence d'un pro- gramme portant sur la conception, le développement, la construction, la mise en orbite, la gestion et le contrôle d'un satellite préopérationnel météorolo- gique (ci-après dénommé «Météosat»),
rappelant que l'Agence a reçu notamment pour mission de vérifier le bon fonctionnement de Météosat au cours de la période de six mois suivant sa mise sur orbite,
considérant l'objectif de la prise en charge de la gestion d'un système opéra- tionnel de météorologie spatiale, composé d'un secteur spatial et d'un secteur au sol associé, par un organisme représentatif des Autorités météorologiques européennes,
désireux néanmoins de prendre, comme l'a proposé la Conférence des Direc- teurs des services de la météorologie, les dispositions nécessaires pour couvrir la phase d'exploitation de Météosat, de manière à ne pas provoquer d'interrup- tion dans sa gestion et son contrôle,
vu la décision prise par le Conseil de l'Organisation européenne de recherches spatiales le 14 mars 1975 (ESRO/C/MIN/73, point 5),
vu l'article VIII de la Convention portant création d'une Organisation euro- péenne de Recherches spatiales, ouverte à la signature à Paris le 14 juin 1962,
RS 0.425.42
RO 1979 833
RO 1982 643
RO 1975 2063
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1982 - 248
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vu la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne signée le 30 mai 19751),
vu la décision du Conseil de l'Agence prise lors de sa 42e session (ESA/C/ MIN/42, point 3.4) de prolonger le mandat de l'Agence pour une nouvelle période de trois ans,
vu les amendements recommandés par le Conseil directeur de programme le 24 octobre 1980 (ESA/PB-MET/XXIV/Res. (final)).
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Les Gouvernements entreprennent l'exploitation du système Météosat en deux phases, la première d'une durée de deux ans et demi commençant six mois après la mise en orbite réussie de la première unité de vol, la seconde d'une durée de trois ans commençant à l'issue de la première phase, sous réserve que deux tiers des contributions à l'enveloppe financière correspon- dante soient assurés à ce moment.
L'Agence exploite le système Météosat au nom des Gouvernements en accord étroit avec leurs Autorités météorologiques, conformément aux déci- sions du Conseil directeur de programme. Les tâches à exécuter, ainsi que les produits attendus sont décrits à l'Annexe A. Les prestations attendues de l'Agence peuvent être revues lors de l'adoption du budget annuel dans le cadre de l'enveloppe financière correspondante.
Article 2
L'Agence assume la gestion et le contrôle du système Météosat.
Article 3
Pour l'exécution de certaines parties de ses tâches, l'Agence peut demander la coopération des institutions et organismes d'Etats membres de l'Agence.
Article 4
Les Gouvernements devront veiller à ce que la composition de leur délégation nationale au Conseil directeur de programme reflète le caractère météorolo- gique de la phase d'exploitation.
Article 5
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niveau des prix de la mi-1975, et pour la deuxième phase d'une enveloppe finan- ·cière de 24 millions d'unités de compte au niveau des prix de la mi-1979, taux de conversion utilisés en 1980.
Les budgets annuels relatifs à chaque phase d'exploitation sont approuvés à la majorité des deux tiers par le Conseil directeur de programme.
L'Annexe B précise les frais d'exploitation du système Météosat et le barème des contributions relatif à chaque phase.
Article 6
En fournissant des services aux utilisateurs, l'Agence et les Gouvernements veillent à ce qu'aucune responsabilité ne soit mise à la charge de l'Agence ou des Gouvernements en cas de mauvais fonctionnement ou d'interruption du système Météosat.
Y
Article 7
L'Agence est chargée de faire en sorte que le système Météosat soit coordonné autant que possible avec les autres systèmes de satellites météorologiques. A cette fin, l'Agence veille, dans la mesure du possible, à ce que les services météorologiques intéressés aient une représentation appropriée dans les réu- nions internationales de coordination.
Article 8
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Participants à l'Arrange- ment et de l'Agence à partir du 1er janvier 1976 jusqu'au 30 septembre 1976.
Les Etats deviennent parties au présent Protocole conformément aux procé- dures prévues dans l'article 13.2 de l'Arrangement.
Le Protocole entre en vigueur lorsqu'il a été signé, sans réserve de ratifica- tion, ou après le dépôt des instruments de ratification ou d'approbation, par l'Agence et par des Etats dont le montant des contributions s'élève aux deux tiers du total des contributions mentionnées à l'Annexe B.
Un Etat membre de l'Agence, partie à l'Arrangement mais qui n'a pas signé le présent Protocole au cours de la période mentionnée au paragraphe premier, peut y adhérer après son entrée en vigueur selon les dispositions pertinentes de l'article 13.5 de l'Arrangement.
Un Etat membre de l'Agence qui n'est pas partie à l'Arrangement peut de même adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur selon les dispo- sitions pertinentes de l'article 13.5 de l'Arrangement. Le Conseil directeur de programme peut, comme condition d'adhésion, demander notamment que l'Etat membre en cause verse une contribution aux investissements réalisés aux termes de l'Arrangement et en fixer le montant. Cette contribution sera portée au crédit des Participants à l'Arrangement au prorata de leur contribution au titre dudit Arrangement.
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Article 9
Les dispositions de l'Arrangement sont applicables mutatis mutandis. Toute- fois, en cas de conflit entre les dispositions de l'Arrangement et celles du Protocole, ces dernières sont prédominantes.
Les Annexes du présent Protocole en forment partie intégrante.
Le Protocole peut prendre fin soit par décision du Conseil directeur de programme prise à la majorité des deux tiers des voix représentant au moins les deux tiers des contributions, soit lorsque la gestion de Météosat sera confiée à un organisme représentatif des Autorités météorologiques européennes, à la suite d'une décision du Conseil directeur de programme prise à la majorité des deux tiers des voix représentant au moins les deux tiers des contributions. Cette dernière décision portera également sur le transfert des installations et des équipements mentionnés à l'article 11.
Chaque Gouvernement a le droit de se retirer du présent Protocole au plus tard le 31 mars 1977 par une notification écrite donnée à l'Agence. Le Gouvernement qui entend faire usage de ce droit en informe l'Agence au plus tard trois mois avant l'envoi de cette notification écrite. La dénonciation prend effet six mois après la notification mentionnée ci-dessus.
Au cas où un ou plusieurs Gouvernements annoncent, avant le 1er janvier 1977, leur intention de se retirer du Protocole, les autres Gouvernements sont également en droit de se retirer en notifiant leur retrait au plus tard le 31 mars 1977, sans que le délai de préavis de 3 mois leur soit imposé.
Dans le cas où le Conseil directeur de programme constate sur rapport de l'Agence, l'arrêt de l'ensemble de la mission de prise d'images de Météosat pour une durée indéterminée, chaque Gouvernement peut se retirer du présent Protocole, sous réserve de notification écrite au Gouvernement dépositaire. Le retrait prend effet trois mois après la date de la notification écrite. Le Gouvernement qui se retire reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d'engagement votés au titre du budget de l'exercice en cours ou des exercices antérieurs.
Le présent Protocole peut être prolongé pour une nouvelle période par décision unanime des Gouvernements dans le cas de fonctionnement satis- faisant du système Météosat à l'issue de la deuxième phase. Le Conseil directeur de programme adopte dans ce cas les dispositions financières corres- pondantes.
Article 10
Tout Gouvernement se réserve le droit de désigner, lors de la signature du
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présent Protocole, soit après, soit en y adhérant, l'organisme météorologique national placé sous sa juridiction, chargé de la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des dispositions du présent Protocole. Cet organisme et l'Agence pourront conclure à cet effet un accord de coopération.
Article 11
L'Agence, agissant pour le compte des Gouvernements, est propriétaire des installations et équipements acquis aux fins du présent Protocole.
Article 12
Les amendements recommandés par le Conseil directeur de programme le 24 octobre 1980 et visés au Préambule prennent effet le 24 novembre 1980.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Neuilly-sur-seine, le 17 décembre 1975, dans les langues allemande, anglaise et française, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements et à l'Agence.
(Suivent les signatures)
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Annexe A du Protocole portant sur l'exploitation d'un satellite préopérationnel météorologique
I. Première phase d'exploitation
Les tâches essentielles visées à l'article 1.2 du Protocole sont les suivantes :
a) Maintenance des installations du secteur terrien définies à la section 2.2 de l'annexe A de l'Arrangement; ceci comprend la maintenance et l'affine- ment du logiciel;
b) Exploitation de ces installations pour suivre et contrôler le satellite en orbite;
c) Analyse des données de télémesure du satellite et étude des performances du satellite en orbite; optimisation des modes d'exploitation;
d) Exploitation des installations du secteur terrien pour acquérir, traiter et diffuser les données comme exposé au point 2 ci-après;
e) Stockage et ressaisie des données acquises par Météosat comme indiqué au point 2.a) ci-après;
f) Liaison avec les utilisateurs.
Les produits attendus visés à l'article 1.2 du Protocole sont décrits ci-après : Les données à fournir au cours de la phase d'exploitation seront fonction, sur le plan tant qualitatif que quantitatif, de la performance de l'ensemble du système Météosat. La liste suivante énumère les données à fournir si le système fonctionne de façon entièrement conforme aux spécifications. Si les perfor- mances n'atteignent pas ce niveau, soit dès le départ soit du fait d'une dégra- dation après un certain temps en orbite, les données prévues dans cette liste pourront ne pas être disponibles en totalité mais l'Agence fera de son mieux pour fournir tous les produits qu'autorisera l'état du système:
a) Des images de la totalité du disque visible à partir du satellite seront reçues toutes les demi-heures. Le canal Infrarouge assurera leur transmis- sion en permanence, le canal Visible, de jour seulement, et le canal Vapeur d'eau, sur commutation. Les images seront traitées par calcula- teur pour compenser dans toute la mesure du possible les imperfections du système de radiomètre. Ces images corrigées («prétraitées») seront archivées sous forme numérique et photographique et constitueront égale- ment les données de base des autres produits énumérés ci-après.
b) Les images seront utilisées pour établir la position apparente de repères terrestres et déterminer à partir de ces éléments, rapportés aux autres données de télémesure, un modèle de déformation correspondant à cha- que image qui précisera les écarts entre l'emplacement réel de points de
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l'image et celui qu'ils occuperaient si la position et l'orientation du satellite étaient idéales. Les modèles de déformation seront archivés et pourront également être utilisés pour le traitement ultérieur des images.
c) Il est prévu qu'environ 20 pour cent des données d'images seront «rectifiées», c'est-à-dire converties selon une projection indépendante de la position ou de l'orientation du satellite. Ces données rectifiées pourront être utilisées à la place des données non rectifiées pour la préparation des produits du système.
d) Une sélection de données d'images, convenablement mises en forme et annotées, sera diffusée via le satellite. Les modalités de sélection et de transmission des données auront la souplesse voulue pour que des modifi- cations puissent leur être apportées en fonction de l'expérience, sur instructions du Conseil directeur de programme. La sélection initiale comporterait des images numériques du disque complet toutes les trois heures, des images numériques et analogiques de la zone Europe-Atlan- tique toutes les demi-heures et des images analogiques des autres régions (en segments) toutes les trois heures au moins.
e) Conformément à l'Accord conclu entre l'Agence et les Autorités françai- ses, les données des satellites SMS/GOES des Etats-Unis (si elles sont disponibles), reçues et remises au format à Lannion, seront diffusées via Météosat. Les horaires seront prévus de façon souple, mais on escompte la transmission chaque jour de huit images numériques et quinze images analogiques.
f) Le programme quotidien de diffusion comportera également environ trente-deux documents WEFAX analogiques, ayant pour base les données traitées émanant de Météosat (par exemple: altitudes de sommets de nuages) ou les données transmises par les centres météorologiques sous forme de cartes.
g) Les données d'images Météosat seront traitées au Centre d'extraction d'informations météorologiques pour obtenir des estimations quantita- tives des données météorologiques suivantes, là où cela sera possible dans chacun des 3000 segments environ de l'image couvrant la zone située à l'intérieur du champ de visibilité utile du satellite (les chiffres entre parenthèses se réfèrent à la fréquence quotidienne de génération de chaque produit):
vent, d'après le mouvement des nuages, pour un maximum d'altitude (2);
température de surface de la mer (2);
altitude de sommets de nuages (4);
néphanalyses (types de nuages et couverture) (4);
bilan radiatif (1);
teneur en vapeur d'eau (2).
Ces produits seront mis à la disposition du réseau de télécommunications de la météorologie mondiale (GTS) par l'intermédiaire du terminal météo- rologique ou diffusés via le satellite et seront également archivés. .
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h) Les données transmises des plates-formes de collectes de données (DCP) au satellite seront reçues par les installations au sol Météosat (CFM). Elles seront traitées, mises en forme, annotées et mises à la disposition des utilisateurs comme convenu avec l'exploitant de la DCP.
i) Des signaux de télécommande (interrogations) seront transmis via le satellite aux DCP selon les besoins agréés des exploitants de DCP.
II. Deuxième phase d'exploitation
Les tâches essentielles visées à l'article 1.2 du Protocole sont les suivantes:
a) Maintenance des installations du secteur terrien définies à la section 2.2 de l'Annexe A de l'Arrangement; ceci comprend la maintenance et l'affina- ment du logiciel;
b) Exploitation de ces installations pour suivre et contrôler le satellite en orbite;
c) Analyse des données de télémesure du satellite et étude des performances du satellite en orbite; optimisation des modes d'exploitation;
d) Exploitation des installations du secteur terrien pour acquérir, traiter et diffuser les données d'un satellite en orbite comme exposé au point 2 ci- après;
e) Stockage et ressaisie des données acquises par Météosat comme indiqué au point 2 a) ci-après;
f) Liaison avec les utilisateurs.
Les produits attendus visés à l'article 1.2 du Protocole sont décrits ci-après : Les données à fournir au cours de l'exploitation du système Météosat seront fonction, sur le plan tant qualitatif que quantitatif, de la performance de l'ensemble du système. La liste suivante énumère les données à fournir si le système fonctionne de façon entièrement conforme aux spécifications; si les performances n'atteignent pas ce niveau, soit dès le départ soit du fait d'une dégradation après un certain temps en orbite, les données prévues dans cette liste pourront ne pas être disponibles en totalité mais l'Agence fera de son mieux pour fournir tous les produits qu'autorisera l'état du système:
a) Des images de la totalité du disque visible à partir du satellite seront reçues toutes les demi-heures. Le canal infrarouge assurera leur trans- mission en permanence, le canal visible de jour seulement et le canal vapeur d'eau sur commutation. Les images seront traitées par calculateur pour compenser dans toute la mesure du possible les imperfections du système de radiomètre. Ces images corrigées (prétraitées) seront archivées sous forme numérique pendant une période d'au minimum 5 mois. Des
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images photographiques prises pendant huit tranches horaires par jour constitueront les archives à long terme. Un service de données sera assuré
à l'aide de ces archives et comprendra :
des copies directes sur bande des CCT archivées,
des tirages par contact des photographies archivées,
des agrandissements sélectifs de documents photographiques,
un bulletin d'images,
une documentation générale.
b) Les images seront utilisées pour établir la position apparente de repères terrestres et déterminer à partir de ces éléments, rapportés aux autres données de télémesure, un modèle de déformation correspondant à cha- que image qui précisera les écarts entre l'emplacement réel de points de l'image et celui qu'ils occuperaient si la position et l'orientation du satellite étaient idéales. Les modèles de déformation seront archivés et pourront également être utilisés pour le traitement ultérieur des images.
c) Des dispositions seront prévues pour la rectification des images, c'est-à- dire leur conversion selon une projection indépendante de la position ou de l'orientation du satellite. Ces données rectifiées pourront être utilisées à la place des données non rectifiées pour la préparation des produits du système.
d) Une sélection de données d'image, convenablement mises en forme et annotées, sera diffusée via le satellite. Les modalités de sélection et de transmission des données auront la souplesse voulue pour que des modi- fications puissent leur être apportées en fonction de l'expérience, sur instructions du Conseil directeur de programme. La sélection initiale comporterait des images numériques du disque complet toutes les trois heures, des images numériques et analogiques de la zone Europe-Atlan- tique (en segments) toutes les trois heures au moins.
e) Des données autres que des données d'image seront également diffusées par le satellite. Elles comprendront des documents WEFAX basés sur des données traitées émanant de Météosat (par exemple altitudes de sommets de nuages) et sur des cartes transmises par les centres météorologiques.
f) Les données d'image Météosat seront traitées au Centre d'extraction d'informations météorologiques pour obtenir des estimations quantita- tives des données météorologiques suivantes, autant que possible dans chacun des 3000 segments environ de l'image couvrant la zone située à l'intérieur du champ de visibilité utile du satellite (les chiffres entre. parenthèses se réfèrent à la fréquence quotidienne de génération de chaque produit):
vent, d'après le mouvement des nuages, pour le maximum d'altitudes possible (2),
température de surface de la mer (2),
altitude de sommets de nuages (4),
néphanalyses (type de nuages et couverture) (2),
1
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ensemble de données climatiques (1),
teneur en vapeur d'eau (2).
Ces produits seront archivés et ils seront mis à la disposition de la communauté météorologique par un moyen approprié:
transmission au centre régional de télécommunications (RTH) d'Offen- bach pour diffusion par le réseau de télécommunications météorologi- ques (GTS),
diffusion via le satellite,
bande magnétique,
documents.
g) Les données transmises des plates-formes de collecte de données (DCP) admises dans le système de collecte de données Météosat seront reçues par la station sol, mises en forme, annotées et mises à la disposition des utilisateurs.
h) Des signaux de télécommande (interrogations) seront transmis via le satel- lite aux DCP selon les besoins agréés des exploitants de DCP.
III. Clause de révision
Les dispositions de la présente annexe peuvent être révisées par décision unanime du Conseil directeur de programme.
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Annexe B du Protocole portant sur l'exploitation d'un satellite préopérationnel météorologique
I. Première phase d'exploitation
L'enveloppe financière globale de 14,15 millions d'unités de compte fixée à l'article 5 du présent Protocole se fonde sur les estimations suivantes, ainsi que sur la responsabilité de l'Agence au cours de toute la durée de la phase d'exploitation :
Millions U.C. (au niveau des prix de la mi-1975)
a) Suivi des performances de Météosat en orbite
Les dépenses au titre du secteur spatial sont estimées comme suit, conformément aux tâches définies dans l'an- nexe A, pour:
l'analyse des données de télémesure du satellite
l'assistance technique fournie au personnel opération- nel pour optimiser les modes d'exploitation
le soutien administratif de l'Agence
le personnel interne de l'Agence et le personnel appar- tenant au consortium chargé du développement du satel- lite et représentant au total environ 23 hommes-années 1
b) Opérations de Météosat en orbite
Les charges relatives aux tâches à réaliser dont la liste est donnée dans l'annexe A peuvent être décomposées en :
7,8
3,25
Coût total d'exploitation
14,15
Chaque Gouvernement contribue aux dépenses découlant de l'exécution de la phase d'exploitation par l'Agence, aux termes du présent Protocole, confor- mément au barème ci-après :
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Agence spatiale européenne
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Etats
Quote-part de contributions %
Allemagne
25,66
Belgique
4,06
Danemark
2,41
France
23,70
Italie
15,07
Royaume-Uni
20,60
Suède
5,02
Suisse
3,48
Total
100,00
L'Agence établit au milieu de chaque année un échéancier des engagements et paiements fermes portant sur l'année suivante. L'échéancier figurant ci-après, fondé sur un démarrage de la phase d'exploitation au 1er janvier 1978, est donné à titre indicatif:
Engagements
Paiements
En millions U.C. au niveau des prix de la mi-1975
1977
2,3
0,3
1978
5,7
5,7
1979
4,45
5,45
1980
1,70
2,70
Total
14,15
14,15
II. Deuxième phase d'exploitation
L'enveloppe financière de la deuxième phase fixée à l'article 5.1 du présent Protocole se fonde sur les estimations suivantes, ainsi que sur la responsabilité de l'Agence au cours de cette phase d'exploitation du système Météosat.
a) Suivi des performances de Météosat en orbite
Les dépenses liées au suivi des performances sont estimées à 1,25 MUC (au niveau des prix de la mi-1979 et au taux de conversion utilisés en 1980); ce montant est compris dans l'enveloppement financier. Il couvre: - l'analyse des données de télémesure;
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Agence spatiale européenne
RO 1982
l'assistance technique fournie au personnel opérationnel pour optimiser les modes d'exploitation;
le soutien administratif de l'Agence;
le personnel de l'Agence et le personnel appartenant au consortium chargé du développement du satellite.
b) Opérations du système Météosat
L'enveloppe financière de 24 MUC se fonde sur les estimations suivantes:
MUC1)
2,8
0,4
Installations 7,2
Immobilisations
0,1
Réalisations 0,5
Soutien administratif
0,8
0,5
11,7
Total
24,0
Ce montant est basé sur les tâches décrites à l'Annexe A Section II du Protocole et se fonde sur la structure budgétaire actuelle; il ne contient pas de marge d'aléas.
Chaque Gouvernement contribue aux dépenses découlant de la seconde phase d'exploitation du système Météosat par l'Agence, aux termes du présent Protocole, conformément au barème ci-après :
Gouvernements
%
Allemagne
25,66
Belgique
4,50
Danemark
2,92
France
25,00
Italie
12,46
Royaume-Uni
14,05
Suisse
4,10
Autres participants
11,31
Total
100,00
656
Agence spatiale européenne
RO 1982
L'échéancier indicatif des paiements est fondé sur une période s'étendant du 24 novembre 1980 au 23 novembre 1983.
CP en MUC
1980 (1 mois)
0,7
1981
8,5
1982
8,0
1983 (11 mois)
6,8
Total
24,0
Il est entendu que le montant du budget de 1982 ou celui de 1983 ne saurait dépasser, sauf accord unanime du Conseil directeur de programme, le niveau du budget fixé pour 1981, soit 8,5 MUC au niveau des prix mi-79, taux utilisés en 1980.
III. Rapports de l'Agence sur la situation financière et contractuelle
Le Directeur général de l'Agence donne les instructions nécessaires pour la présentation des rapports sur l'état d'avancement, sur la répartition géographi que des travaux, sur les appels de contribution, les dépenses encourues et les dernières évaluations des coûts pour l'achèvement du programme conformé- ment aux dispositions afférentes du Règlement financier de l'Agence relatives aux comptes (Titre III, Section VI, du Règlement financier) et aux dispositions adoptées par le Conseil de l'Agence en ce qui concerne les rapports périodiques à lui présenter (document ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).
IV. Clause de révision
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 des sections I et II de la présente Annexe peuvent être révisées par décision unanime du Conseil directeur de programme. Les dispositions de la section III peuvent être révisées par le Conseil directeur de programme à la majorité des deux tiers.
26873
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Agence spatiale européenne
RO 1982
Champ d'application du protocole le 16 mars 1982
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne1)
26 novembre 1981
26 novembre
1981
France
14 octobre
1981
14 octobre
1981
Grande-Bretagne
2 janvier
1981
2 janvier
1981
Suisse
16 mars
1982
16 mars
1982
Agence spatiale européenne
18 août
1981
18 août
1981
26873
658
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre
RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; RO 1951 184 209 230 302
Champ d'application des quatre conventions le 1er mars 1982, complément 1)
I
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Dominique
28 septembre 1981 S
3 novembre 1978
Grenade.
13 avril
1981 S
7 février
1974
Qatar
15 octobre
1975 A
15 avril
1976
Sainte-Lucie
18 septembre 1981 S
22 février
1979
Saint-Vincent-et-Grenadines .
1er avril
1981 A
1er octobre
1981
Iles Salomon
6 juillet
1981 S
7 juillet
1978
Tuvalu
19 février
1981 S
1er octobre
1978
Réserve et déclaration
Iran
Le 4 septembre 1980, le Gouvernement de la République islamique de l'Iran a déclaré vouloir utiliser dorénavant le Croissant rouge en lieu et place du Lion et Soleil rouges comme emblème et signe distinctif.
Suriname
Convention IV: «Suriname se réserve le droit d'appliquer la peine de mort selon les dispositions de l'article 68, paragraphe 2, que les délits qui y sont mention- nés soient passibles ou non de la peine de mort selon la loi du territoire occupé, à l'époque où commence l'occupation.»
1982 - 143
659
Protection des victimes de la guerre
RO 1982
II Retrait de réserve
Espagne (RO 1972 1786)
Convention III: Le 13 octobre 1978, le Gouvernement espagnol a retiré sa réserve concernant l'article 99, paragraphe 1, de la convention.
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In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
1982
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Datum
04.05.1982
Date
Data
Seite
557-660
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Pagina
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