Recueil des lois fédérales
Nº 15 27 avril 1982
518 Forme des actes d'origine, sur les bases arrêtées par la conférence du 28 janvier 1854. Concordat
519 Caisse fédérale d'assurance. O du DFF
522 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
523 Perception de droits d'auteur. R d'ex.
525 Octroi d'autorisations pour la perception de droits d'auteur
527 Protection par des mesures conservatoires des personnes morales, socié- tés de personnes et raisons individuelles
529 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
531 Modification de plusieurs dispositions sur la circulation routière
535 Assurance des véhicules (OAV)
538 Surface nette habitable, nombre et dimension des pièces (programme), aménagement de la cuisine et équipement sanitaire
541 Règlement suisse de livraison du lait
544 Perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché
547 Sécurité sociale. Arrangement administratif concernant l'application du Deuxième Avenant et révision de l'Arrangement administratif (Italie)
517
Concordat touchant la forme des actes d'origine, sur les bases arrêtées par la conférence du 28 janvier 1854
RS 143.11
Par arrêté du Conseil d'Etat du 23 décembre 1981, le canton du Vaud s'est retiré du concordat touchant la forme des actes d'origine, sur les bases arrêtées par la conférence du 28 janvier 1854.
. 27 avril 1982
Chancellerie fédérale
27404
1 .
518
Ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance
Modification du 23 décembre 1981
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
L'ordonnance du 8 novembre 19761) concernant la Caisse fédérale d'assurance est modifiée comme il suit:
Art. 4 (art. 13, 2e al. et art. 40) Prestations de libre passage
1 La prestation de libre passage reçue en faveur de l'assuré est imputée sur la somme d'achat due par l'assuré lui-même. S'il y a un solde, le membre pourra acheter des années d'assurance supplémentaires. La prestation de libre passage non utilisée, que l'assuré laisse à la caisse, porte un intérêt de 4 pour cent par année.
2 L'assuré peut demander le paiement en espèces de la part de la prestation de libre passage qui n'a pas été utilisée pour l'achat d'années d'assurance, dès que les cotisations qu'il a payées conformément à l'article 15 des statuts atteignent le montant de cette part. La caisse peut proposer à l'assuré le paiement en espèces.
3 La prestation de libre passage reçue en faveur du déposant porte un intérêt annuel de 4 pour cent jusqu'à ce que l'intéressé quitte la caisse de déposants.
Art. 5 (art. 14, 1er et 2e al.) Traitement, allocations et indemnités
1 Le gain assuré de l'employé est déterminé conformément à l'article 14, 1er ali- néa, des statuts, d'après le traitement et les autres allocations déclarées assu- rables.
2 Lorsque des employés ne travaillent pas à plein temps ou ne sont pas occupés tous les jours ouvrables, leur gain assuré est réduit proportionnellement.
3 Lorsque des assurés ne sont pas rétribués conformément à la loi du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires ou au règlement des employés du 10 no-
RS 172.222.11
RS 172.221.10
1982 - 283
519
Caisse fédérale d'assurance
RO 1982
vembre 19591), l'administration de la caisse fixe leur gain assuré par analogie aux 1er et 2e alinéas.
4 Les indemnités fixes, au sens de l'article 44 de la loi sur le statut des fonction- naires2) et des articles correspondants du règlement des employés1), sont prises en considération lors du calcul du gain assuré, à condition qu'elles aient un caractère permanent et soient déclarées assurables par l'autorité qui nomme.
Art. 6 (art. 13, 17 et art. 3, 2e al.) Modification du gain assuré
1 Si le gain assuré est augmenté par suite d'une modification du degré de l'emploi, la somme d'achat correspondant à l'âge atteint doit être versée.
2 Si le gain assuré est réduit sans que la caisse alloue de prestation ou par suite d'une modification du degré de l'emploi, le montant des cotisations à rembour- ser se calcule comme celui de l'indemnité de sortie, selon l'article 18 des statuts, au prorata du gain assuré avant et après la réduction.
3 Si le gain assuré est réduit sans que la caisse alloue de prestation, la part soustraite du gain assuré peut rester assurée en vertu de l'article 3, 2e alinéa, des statuts, si l'intéressé a plus de 40 ans et fait partie de la caisse depuis quinze ans au moins.
Art. 10 (art. 18, 3e al.) Intérêts en cas de mariage
1 Les intérêts dont le versement est prévu en cas de sortie pour cause de mariage ne sont payés que pour la période pendant laquelle l'assurée n'était pas mariée.
2 Les intérêts ne sont pas payés si le mariage de l'assurée a lieu plus de 6 mois après la résiliation des rapports de service.
Art. 13 (art. 9, 2e al., et art. 19) Concurrence avec d'autres prestations 1 Les prestations de l'assurance militaire et de la Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents, ainsi que les prestations d'assistance de la Confédé- ration en cas d'accidents professionnels, ne sont pas imputées sur les presta- tions de la caisse dans la mesure où elles ne l'étaient pas sur le traitement.
2 L'assuré non marié qui ne reçoit pas de rente d'invalide ou de vieillesse par suite d'une réduction au sens de l'article 9, 2e alinéa, des statuts, peut renoncer à rester affilié à la caisse s'il a eu 65 ans et n'a pas d'enfant ayant un droit virtuel à une rente d'orphelin, en vertu de l'article 31 des statuts. Il reçoit le remboursement selon l'article 19 des statuts.
3 L'orphelin ou son représentant légal peut renoncer au droit à la rente d'orphelin lorsque celle-ci est suspendue jusqu'à l'âge de 20 ans révolus pour
RS 172.221.104
RS 172.221.10
520
Caisse fédérale d'assurance
RO 1982
cause de réduction au sens de l'article 9, 2e alinéa, des statuts, et pourrait être remise en vigueur par la suite. Il reçoit le remboursement selon l'article 19 des statuts.
Art. 18, 4e al.
4 Si le congé dure 30 jours au maximum, les 1er et 2e alinéas ne sont pas appli- cables. Un mois civil équivaut à 30 jours.
Art. 24 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1982.
23 décembre 1981
Département fédéral des finances : Ritschard
27396
2
521
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 8 avril 1982
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'im- meubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger,
arrête:
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton des Grisons
Hinterrhein Siat **
Susch ** Tujetsch
Canton de Vaud
Vevey */ **
II
La présente modification entre en vigueur le 27 avril 1982.
8 avril 1982
Département fédéral de justice et police:
Furgler
27401
522
1982 - 303
Règlement d'exécution de la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteur
Modification du 31 mars 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
Le règlement d'exécution du 7 février 19411) de la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteur, est modifié comme il suit:
Art. 1er, ler al., let. c, et 2€ al.
1 La loi s'applique:
c. A la perception du droit, garanti par l'article 12, 1er alinéa, chiffre 6, de la loi fédérale du 7 décembre 19222) concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, de communication publique d'œuvres de tout genre diffusées par la radio ou la télévision (retransmission), à condition qu'il y ait communication simultanée, intégrale et sans modifi- cation du programme diffusé; la communication est aussi intégrale lors- que des émissions isolées sont supprimées pour des motifs juridiques.
2 Toutes les dispositions de la loi et de ce règlement applicables aux droits mentionnés au 1er alinéa, lettre a, à l'utilisation de ces droits et à leurs usagers, le sont également aux droits mentionnés au 1er alinéa, lettres b et c, à l'utilisation de ces droits et à leurs usagers.
Art. la, 2€ al.
2 Il est habilité à poser les conditions d'octroi de l'autorisation, conformément à l'article 2, 2e alinéa, de la loi.
Art. 13, 1er al.
1 La Commission arbitrale comprend un président et deux assesseurs, tous trois neutres, un suppléant pour chaque assesseur, et un nombre approprié de représentants des auteurs et des usagers.
1982 - 218
523
Perception de droits d'auteur
RO 1982
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982.
31 mars 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27386
524
Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations pour la perception de droits d'auteur
du 8 avril 1982
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article la, 2e alinéa, du règlement d'exécution du 7 février 19411) de la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteur (ordonnance du Conseil fédéral),
arrête :
Article premier Définitions
1 Les droits de retransmission sont les droits soumis à la loi fédérale du 25 sep- tembre 19402) concernant la perception de droits d'auteur, conformément à l'article 1er, lettre c, de l'ordonnance du Conseil fédéral.
2 Les intermédiaires exploitants d'œuvres au sens de la présente ordonnance sont les éditeurs d'œuvres musicales, littéraires et dramatiques, les producteurs d'œuvres cinématographiques et les organismes de radiodiffusion en tant que producteurs d'œuvres radiophoniques et télévisuelles.
Art. 2 Conditions d'octroi de l'autorisation
L'autorisation nécessaire pour percevoir les droits de retransmission ne sera accordée, pour une même catégorie d'œuvres, qu'à une seule collectivité qui s'oblige
a. A accepter, dans les limites de son autorisation, les auteurs et intermé- diaires exploitants d'œuvres domiciliés en Suisse et à représenter à des conditions équitables tous les autres titulaires de droits d'auteur;
b. A tenir compte des contrats de travail conclus entre les intermédiaires exploitants d'œuvres et les auteurs;
c. A établir un tarif commun avec les autres sociétés de perception et à désigner un organe commun d'encaissement.
RS 231.211
RS 231.21; RO 1982 523
RS 231.2
1982 - 219
525
Perception de droits d'auteur
RO 1982
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1982.
8 avril 1982
Département fédéral de justice et police: Furgler
27405
526
Arrêté du Conseil fédéral protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles
Modification du 24 février 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 19571) protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons indivi- duelles est modifié comme il suit :
Art. 2, 4e al.
4 L'approbation de la décision par les autorités de surveillance des fondations, des compagnies d'assurance, des banques ou des directions de fonds n'est pas nécessaire.
Art. 13, 3ª al.
3 L'organe administratif suprême (conseil d'administration, conseil de banque, gérants, conseil de fondation ou autres) peut, avant ou après le transfert de siège, désigner des organes ou des représentants spéciaux et leur conférer les pouvoirs et attributions qu'il juge nécessaires, sans l'autorisation de l'assem- blée générale ou des autorités de surveillance des fondations, des compagnies d'assurances, des banques ou des fonds de placements.
Art. 16, 3€ al.
3 La gestion et la représentation de directions de banques ou de fonds ne peuvent être déléguées qu'avec l'approbation des autorités de surveillance des banques et des fonds de placements, sauf empêchement résultant d'une occu- pation imminente ou effective de tout ou partie du territoire suisse par des forces ennemies.
Art. 19, 3º al.
3 La cession fiduciaire et la constitution d'un trust ou d'une autre institution analogue doivent être soumises pour approbation à l'autorité de surveillance
1982 - 102
527
Protection par des mesures conservatoires des personnes morales
RO 1982
prévue à l'article 84 du code civil suisse1) s'il s'agit d'actifs situés en Suisse de compagnies suisses d'assurance directes, ou à l'autorité de surveillance des banques et des fonds de placements s'il s'agit des biens de banques, de directions de fonds ou de fonds de placement, sauf empêchement résultant d'une occupation imminente ou effective de tout ou partie du territoire suisse par des forces ennemies.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1982.
24 février 1982
27402
528
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 19 avril 1982
Le Département fédéral des finances arrête :
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1982:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
35.40
1102.12
7.60
0401.20
314.90
ex 1102.14
86.50
ex 0402.10
291.70
1701.20
22.20
ex 0402.10
140 .-
1701.30
25.20
ex 0402.20
681.90
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
108.70
1702.10
63 .-
ex 0403.10
872.50
1702.16
17.20
ex 0403.10
505.50
1702.18
17.60
ex 0403.12
272.50
1702.20
22.20
0405.20
215.20
ex 1703.10
63 .-
1101.10
86.50
1702.30
13.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
12.60
1982 - 314 3
529
Exportation des produits agricoles de base
RO 1982
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982.
19 avril 1982
Département fédéral des finances : Ritschard
27406
530
Ordonnance concernant la modification de plusieurs dispositions sur la circulation routière
du 7 avril 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit :
Art. 12, 1er al.
1 Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Art. 17, 5e al.
5 Lorsque à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.
Art. 30, 4e al.
4 Les véhicules à traction animale, les voitures à bras d'une largeur supérieure à 1 m, les monoaxes dont le poids à vide ne dépasse pas, sans appareil complémentaire, 80 kg, ainsi que les remorques agricoles et les remorques de travail des services du feu ou de la protection civile, seront éclairés pour le moins par un feu jaune non éblouissant placé du côté de la circulation et visible de l'avant et de l'arrière. Lorsque ces remorques sont tirées par des
1982 - 230
531
Circulation routière
RO 1982
véhicules automobiles, un feu rouge arrière, remplaçant le feu jaune, suffit.
Art. 61, 4e al.
4 Lorsqu'il s'agit de courses effectuées par le service du feu, par la protection civile ou la police, d'exercices hors service des orga- nisations militaires ou de cortèges, etc., l'autorité cantonale peut permettre de transporter d'autres personnes encore, au moyen de camions ou de remorques. Elle prescrira les mesures de sécurité qui s'imposent.
Art. 68, 6e al.
6 En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile ou deux engins à traction manuelle ou animale.
Art. 82, 2º al.
2 Aucune autre remorque ne peut être attelée à un convoi dont fait partie une remorque spéciale. Lorsque cela se justifie, l'auto- rité peut toutefois permettre d'atteler deux remorques spéciales au plus à un tracteur ou à un camion lourd et deux petits containers montés sur roues à une voiture automobile légère. L'attelage de deux roulottes de forains peut être autorisé même si la longueur du train routier dépasse la longueur maximale prévue par les dispositions légales.
Art. 87, 3º al., let. e
3 Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins d'une exploitation agricole:
e. Les courses en relation avec le service du feu ou la protection civile.
Art. 90, 1er al., let. a
1 L'autorité cantonale peut permettre l'emploi industriel d'un véhicule agricole:
a. Pour des courses à effectuer au service de l'Etat ou d'une commune, notamment pour la construction et l'entretien des routes et des chemins, pour l'enlèvement des ordures ou de la neige;
532
Circulation routière
RO 1982
II
L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit:
Art. 4, 5e al., let. e
5 Les remorques de travail sont des remorques utilisées comme machines de travail et n'ayant tout au plus qu'une surface de charge restreinte pour l'outillage et le carburant. Sont assimilées aux remorques de travail:
e. Les remorques des services du feu et de la protection civile.
III
L'ordonnance du 27 octobre 19762) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit :
Art. 3, 4e al., let. c
4 Le permis de conduire de la catégorie E n'est pas nécessaire :
c. Au titulaire du permis de la catégorie B ou C pour atteler à son véhicule une remorque agricole ou une remorque du service du feu ou de la pro- tection civile.
Art. 71, 4e al.
4 Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l'original du permis de circulation, à moins qu'un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles ne sont pas tenus d'être porteurs du permis de circulation lorsqu'ils effectuent des courses entre la ferme, les champs ou la forêt; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.
Art. 72, 1er al., let. g Abrogée
IV
L'ordonnance du 5 septembre 19793) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit :
RS 741.41
RS 741.51
RS 741.21
533
Circulation routière
RO 1982
Art. 2, 3€ al.
3 Les dispositions spéciales concernant la circulation routière militaire sont réservées. L'article 101, 8e et 9e alinéas, régit les signaux jaunes et noirs s'adressant exclusivement aux usagers militaires de la route ainsi que les indicateurs de direction blanc et orange s'adressant exclusivement au person- nel de la protection civile.
Art. 67, 1er al., let. b
1 Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés:
1 1
b. Par les militaires chargés de régler la circulation et par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile.
Art. 101, 9€ al.
9 Les indicateurs de direction blanc et orange s'adressent uniquement au personnel de la protection civile. Ils ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.
V
Disposition transitoire
Les remorques de la protection civile qui, pour être admises à la circulation, devaient être équipées jusqu'ici d'une plaque distinctive délivrée par l'Office de la protection civile, seront munies de plaques de contrôle cantonales jusqu'au 30 avril 1985.
VI
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1982.
7 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27398
534
Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV)
Modification du 7 avril 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OAV) est modifiée comme il suit:
Art. 39, 2e al.
2 Un véhicule automobile est considéré comme étranger lorsqu'il circule sous le couvert d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères.
Art. 40, 2€ al., dernière phrase
2 ... L'article 42 de la présente ordonnance est réservé.
Obligations des conduc- teurs de véhi- cules automo- biles étrangers
Art. 43
1 Lors de son entrée en Suisse, le conducteur d'un véhicule automobile étranger doit ou bien prouver l'existence d'une assu- rance satisfaisant aux conditions requises en Suisse (art. 44 et 44a) ou bien conclure une assurance-frontière (art. 45).
2 Les véhicules automobiles étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que si la couverture des dommages est garantie par l'une des assurances prévues au 1er alinéa.
3 Le conducteur d'un véhicule automobile étranger gardera dans son véhicule le certificat d'assurance ou la police d'assurance- frontière; sur demande, il présentera l'un ou l'autre de ces docu- ments aux organes chargés des contrôles.
4 Si un véhicule automobile étranger est impliqué dans un acci- dent, son conducteur doit remettre aux organes de police, lors- qu'il y a constatation des faits, le double de la police d'assurance- frontière; lorsqu'il n'y a pas constatation des faits, il enverra ce document à l'assureur apériteur.
1982 - 256
535
Assurance des véhicules
RO 1982
5 Le Département fédéral de justice et police peut, selon les cas, dispenser les conducteurs de véhicules automobiles au service des administrations d'Etats étrangers de fournir la preuve qu'une assurance a été conclue.
Art. 44a, 2ª al. et 3e al., deuxième phrase Abrogés
Art. 45, 4e al.
4 La police d'assurance-frontière sera établie en double exem- plaire.
Art. 46 et 47 Abrogés
Art. 48, 2e al.
Abrogé
Art. 50, 1er et 2e al.
1 Les rapports des autorités de police relatifs aux accidents causés par des véhicules automobiles étrangers doivent contenir les indications nécessaires à l'identification de la personne respon- sable et de son assureur.
2 Une copie de ces rapports sera adressée dans les meilleurs délais à l'assureur apériteur, le cas échéant avec le double de la police d'assurance-frontière qui doit être demandé au conducteur du véhicule étranger.
Art. 53, 2e al.
2 Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier le détenteur ou le con- ducteur d'un véhicule automobile étranger ou d'un cycle étranger avant causé le dommage ou lorsqu'il n'existe pas d'assurance- responsabilité civile pour le véhicule automobile étranger ayant causé le dommage ou si le délai complémentaire prévu à l'article 44a, 3e alinéa, est échu, l'article 76 de la loi sur la circulation routière et l'article 52 de la présente ordonnance sont applicables.
536
Assurance des véhicules
RO 1982
II
L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit:
Art. 147, ch. 2 Abrogé
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982.
7 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27399
537
Ordonnance concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire
du 12 mars 1982
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 48 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête:
Article premier Exigences minimales relatives à la surface nette habitable ainsi qu'au nombre et à la dimension des pièces
Les exigences minimales relatives à la surface nette habitable, au nombre et à la dimension des pièces (programme) sont les suivantes:
RS 843.142.3 1) RO 1981 2088
538
1982 - 258
Surface nette habitable, nombre et dimension des pièces
RO 1982
Nombre de personnes par ménage (taux d'occupation normale, PPM)
Espaces individuels
Espaces communautaires
Cuisine
Sanitaire
Local de rangement à l'in-
térieur du logement
Surface restante»)
Minimum de la surface nette habitable
(total colonnes précé-
dentes)
mª
mª
m3
mª
mª
mª
mª
total
26
4,5
3,7
3,8
38
15
21
4,5
3,7
3,8
48
3
24
19
5,5
3,5
9
61
4
30
20
5,5
3,5
11
70
5
36
21
6,0
5,0
13
81
6
42
22
6,0
5,0
14
89
7
48
23
6,5
5,5
2
15
100
8
54
24
6,5
5,5
2
15
107
Pour les petits logements on se référera en outre à la brochure nº 23f de la Commission de recherche pour le logement (CRL): «Personnes âgées et logements : Données de base, exigences minimales et recommandations».
La surface restante se compose de la somme des surfaces de circulation et du solde des autres surfaces dépassant la valeur minimale exigée.
Art. 2 Minimum de la surface nette habitable
1 La surface nette habitable de la chambre individuelle pour une personne ne doit pas être inférieure à 10 m2. Des pièces plus petites ne sont admises que si elles peuvent être réunies à d'autres pièces.
2 La surface nette habitable de la première chambre individuelle pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 14 m2.
3 La surface nette des chambres individuelles supplémentaires pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 12 m2.
Art. 3 Equipement minimum de la cuisine
En prenant comme base un élément ayant 55 cm de large et 60 cm de
539
Surface nette habitable, nombre et dimension des pièces
RO 1982
profondeur, il faut pouvoir placer le nombre d'éléments suivants dans la cuisine:
Nombre de personnes par ménage (PPM)
2
3 à 4
5 à 6
7 à 8
Nombre d'éléments
41/2
41/2
51/2
61/2
71/2
.
Art. 4 Equipement minimum des locaux sanitaires
Les locaux sanitaires doivent être pourvus au minimum de l'équipement suivant:
1 à 2 PPM: Local de douche accessible en chaise roulante, comprenant une douche, un lavabo et des WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.
3 à 4 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, lavabo et WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.
5 à 8 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, un lavabo, un autre appareil sanitaire ou la possibilité de raccorder un autre appareil sanitaire (p. ex. lavabo double, WC, bidet, machine à laver, etc.). WC séparés comprenant un lave-mains.
Art. 5 Abrogation du droit antérieur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 2 septembre 19751) concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1982.
12 mars 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger
27397
540
Règlement suisse de livraison du lait
Modification du 26 février 1982
Approuvé par le Conseil fédéral le 7 avril 1982
La Commission suisse du lait arrête :
I
Le Règlement suisse de livraison du lait du 18 octobre 19711) est modifié comme il suit :
Art. 6, let. a
Toute fumure excessive, déséquilibrée, appliquée en temps inopportun ou com- promettant de toute autre manière la bonne qualité du fourrage est interdite, en particulier toute fumure provoquant la diarrhée. Cette interdiction vise notamment :
a. L'épandage d'engrais de ferme, d'engrais du commerce ou de boues d'épuration sur du fourrage en période de croissance, à savoir dès que l'herbe a atteint une hauteur de 10 cm après la coupe ou la fin du pacage; ...
Art. 7 Boues d'épuration et autres résidus
1 Sous réserve du 2e alinéa et à condition qu'elles soient hygiénisées, les boues d'épuration qui proviennent de stations d'épuration des eaux peuvent, toute l'année, être épandues sur les surfaces herbagères, ou ajoutées au purin. Les boues d'épuration sont considérées comme hygiénisées lorsque, au mo- ment où le détenteur de la station d'épuration des eaux usées (détenteur) les livre, elles ne contiennent pas plus de 100 entérobactériacées par gramme et sont exemptes d'œufs de vers susceptibles d'être contagieux. Les producteurs de lait doivent demander au détenteur de la station d'épuration des eaux ou au transporteur des boues d'attester que les boues fournies ont été hygiénisées. Par hectare de surface fertilisée, la quantité de boues d'épuration utilisées ne doit pas dépasser 7,5 tonnes de matière sèche en trois ans. Il est interdit d'épandre des boues d'épuration sur les sols détrempés, couverts de neige ou gelés.
2 Lorsqu'il n'est pas possible d'acquérir des boues d'épuration hygiénisées avant l'échéance du délai que les autorités cantonales responsables de la
1982 - 263
541
Règlement de livraison du lait
RO 1982
protection des eaux ont fixé pour installer les dispositifs adéquats, des boues d'épuration non hygiénisées peuvent être épandues sur les surfaces herbagères ou ajoutées au purin. Lorsque des boues d'épuration non hygiénisées ont été épandues, les surfaces ainsi fertilisées ne peuvent servir de pâture durant quatre à six semaines, et la première coupe qui suit doit être transformée en fourrage sec.
3 Les résidus de fosse septiques domestiques, de fosses étanches recueillant les eaux usées, et des sacs de canalisation de routes ne doivent, durant toute l'année, ni être ajoutés au purin, ni être épandus sur des surfaces herbagères. En revanche, l'épandage, sur les cultures sarclées, de résidus de fosses septiques domestiques et de fosses étanches recueillant les eaux usées, ainsi que de boues d'épuration non hygiénisées, est autorisé, à condition que ces résidus soient enfouis dans le sol avant les semailles.
.
Art. 12, let. a
Sont autorisés comme fourrages complémentaires, à part le foin, le regain et la paille:
a. Le son de blé, les marcs de fruits séchés, les pulpes de betteraves séchées, les drêches de brasserie desséchées, les balles de céréales, le duvet d'a- voine, ainsi que les autres denrées fourragères d'origine végétale dont l'utilisation a été expressément autorisée;
Art. 13, phrase introductive et let. m
Durant la période d'affouragement en vert, il est interdit d'utiliser les denrées fourragères suivantes dans les étables où des vaches laitières sont gardées:
m. Abrogée ...
1
1 Peuvent être donnés comme fourrages complémentaires dans la zone d'inter- diction de l'ensilage (art. 25) et dans la zone d'enlisage (art. 26):
e. Les aliments mélassés (mélasse mélangée à une substance de support) ainsi que les autres denrées fourragères d'origine végétale dont l'utilisa- tion a été expressément autorisée;
.. .
Art. 20, 2º al., let. c Abrogée
542
Règlement de livraison du lait
RO 1982
Art. 21, 3€ al.
3 Le maïs en grain humide et les autres céréales fourragères qui, après avoir été traités, ont été conservés à l'aide d'acide propionique ou d'autres additifs, sont assimilés à des ensilages.
Art. 76, 3e al. Abrogé
II
La présente modification est soumise à l'approbation du Conseil fédéral. Elle entre en vigueur le 1er mai 1982.
26 février 1982
Commission suisse du lait : Le président, B. Blanc Le secrétaire, G. Steiger
27400
,
543
Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché
du 7 avril 1982
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 26, 30 et 31 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait,
arrête :
Article premier Principe
1 La Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures perçoit les suppléments de prix ci-après sur les importations de lait desséché :
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Suppléments de prix par 100 kg de poids dédouane Francs
ex 0402.10
Poudre de lait écrémé
230 .-
ex 0402.10
Poudre de petit lait
120 .-
ex 0402.10
Poudre de babeurre
120 .-
2 Est déterminant pour la perception des suppléments de prix la date d'enregis- trement de la déclaration en douane par le bureau de douane.
Art. 2 Remboursement
1 Lorsque du lait desséché spécial importé qui, pour des motifs d'ordre physio- logique alimentaire ou qualitatif, ne peut effectivement pas être remplacé par du lait desséché indigène, est utilisé dans la fabrication de produits de l'indus- trie alimentaire ou vendu comme produit fini, la Division des importations et des exportations rembourse, sur demande, le supplément de prix à l'importa- teur ou au fabricant.
2 Les suppléments de prix sont déterminés selon les taux en vigueur au moment de la fabrication ou de la livraison des produits finis.
RS 916.358.42 1) RS 916.350
544
1982 - 266
Importations de lait desséché
RO 1982
3 Les demandes dûment motivées et accompagnées des pièces justificatives requises doivent être présentées à la Division des importations et des exporta- tions dans un délai de 60 jours à compter de la fin du trimestre, période pendant laquelle on fait valoir le droit au remboursement. La Division des importations et des exportations peut également autoriser un décompte semes- triel. L'importateur ou le fabricant est tenu de prouver, lors de la présentation de la demande de remboursement, qu'il a utilisé le lait desséché spécial importé dans la fabrication du produit mentionné dans la demande ou qu'il l'a vendu comme produit sans modification.
4 L'importateur ou le fabricant doit permettre que les échelons suivants du commerce bénéficient également de la réduction des frais et des prix consécu- tive au remboursement.
5 L'article 44 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531) s'applique par analogie.
Art. 3 Contrôle
1 Chacun est tenu de fournir aux agents du contrôle les renseignements requis et, sur demande, les pièces justificatives, ainsi que de permettre une visite des lieux si le contrôle l'exige.
2 L'Office fédéral du contrôle des prix veille à ce que les consommateurs béné- ficient de la réduction des frais et des prix.
Art. 4 Emoluments
La Division des importations et des exportations perçoit les émoluments conformément au tarif des taxes du 28 décembre 19562) pour la délivrance des permis d'importation et d'exportation et des bons de dédouanement pour des produits agricoles.
Art. 5 Sanctions et mesures administratives
Les articles 19 à 24 de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 du 7 octobre 19773) sont applicables.
Art. 6 Dispositions finales
1 L'arrêté du Conseil fédéral du 30 août 19724) concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché est abrogé.
RS 916.01
RS 916.024
RS 916.350.1
RO 1972 1794, 1976 1510
545
Importations de lait desséché
RO 1982
2 Cet arrêté reste applicable à tous les faits qui se sont produits durant sa vali- dité.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1982.
7 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27395
546
Texte original
Arrangement administratif - concernant l'application du Deuxième Avenant de sécurité sociale du 2 avril 1980 et la révision de l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963
Conclu le 30 janvier 1982 Entré en vigueur le 1er février 1982
En application de l'article 18, paragraphe 2, lettre a, de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la sécurité sociale1), les autorités compétentes, représentées par
Monsieur Jean-Daniel Baechtold Sous-Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales
Monsieur Rinieri Paulucci di Calboli Barone Ambassadeur d'Italie en Suisse
ont arrêté les dispositions suivantes, relatives à l'application du Deuxième Avenant du 2 avril 19802) et à la révision de l'Arrangement administratif du 18 décembre 19633).
Chapitre premier :
Dispositions qui complètent ou modifient l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963
Article premier
L'article premier de l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit :
«1 Sont désignés comme organismes centralisateurs au sens de l'article 18, paragraphe 2, lettre b, de la Convention:
A. En Suisse:
a. La Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse», pour
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse,
l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants italienne, y compris les régimes spéciaux qui se substituent au régime général pour des catégories déterminées de travailleurs,
RS 0.831.109.454.23
RO 1964 730
RO 1982 98
RO 1964 748
1982 - 198
547
Sécurité sociale
RO 1982
le régime fédéral suisse des allocations familiales,
le régime italien des allocations familiales;
b. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, appelée ci-après «la Caisse nationale», pour
l'assurance suisse en cas d'accidents professionnels et non profes- sionnels et de maladies professionnelles,
l'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles ita- lienne;
c. L'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, appelé ci-après «l'OFAS», pour
l'assurance-maladie et maternité suisse,
l'assurance-maladie et maternité italienne.
B. En Italie:
a. Le Ministère de la Santé, à Rome, en ce qui concerne les soins médicaux, pour
l'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles ita- lienne,
l'assurance suisse en cas d'accidents professionnels et non profes- sionnels et de maladies professionnelles,
l'assurance-maladie et maternité italienne (prestations en nature),
l'assurance-maladie et maternité suisse (soins médicaux et phar- maceutiques);
b. L'Institut national de la prévoyance sociale, appelé ci-après «l'INPS», Direction générale, à Rome, pour
l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants italienne, y compris les régimes spéciaux qui se substituent au régime général pour des catégories déterminées de travailleurs,
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse,
le régime italien des allocations familiales,
le régime fédéral suisse des allocations familiales,
l'assurance-maladie et maternité italienne (prestations en espèces),
l'assurance-maladie et maternité suisse (indemnités journalières);
c. L'Institut national pour l'assurance contre les accidents du travail, Direction générale, à Rome, appelé ci-après «l'INAIL», en ce qui concerne les prestations en espèces, les prothèses et les expertises médico-légales, pour
l'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles ita- lienne,
l'assurance suisse en cas d'accidents professionnels et non profes- sionnels et de maladies professionnelles.
2 L'autorité compétente de chacune des Parties contractantes visée à l'article 18, paragraphe 3, de la Convention se réserve le droit de désigner d'autres organismes centralisateurs; elle en donne connaissance à l'auto- rité compétente de l'autre Partie contractante.»
548
Sécurité sociale
RO 1982
Article 2
L'article 2 de l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit :
«1 Pour les travailleurs détachés sur le territoire de l'autre pays, confor- mément à l'article 5, lettre a, de la Convention, une attestation sur formule spéciale doit être établie, certifiant que, pendant la durée de leur emploi temporaire, les prescriptions des législations du pays du siège de l'employeur demeurent applicables auxdits travailleurs.
2 Lorsque plusieurs travailleurs salariés sont détachés ensemble pour la même période et pour exécuter des travaux pour une même entreprise dans l'autre pays, une attestation collective peut être délivrée.
3 L'attestation est délivrée:
a. aux travailleurs salariés détachés temporairement en Italie par la caisse compétente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse et par l'agence d'arrondissement compétente de la Caisse nationale;
b. aux travailleurs salariés détachés en Suisse, par le siège compétent de l'INPS.
4 L'attestation doit être présentée aux organismes compétents du pays du lieu de travail temporaire par le représentant de l'employeur dans ledit pays, si un tel représentant existe, sinon par le travailleur lui-même.»
Article 3
L'article 4, paragraphe premier, de l'Arrangement administratif du 18 décem- bre 1963 est modifié comme suit:
«1 Pour exercer le droit d'option prévu à l'article 5, lettre f, de la Convention, l'intéressé doit présenter sa requête dans les six mois à dater du début de son activité
en Suisse, à la caisse de compensation compétente de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité,
en Italie, au siège compétent de l'INPS.»
Article 4
Il est introduit dans l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 un nouvel article 7bis de la teneur suivante:
«Lorsqu'en application de l'article 7, lettre a, alinéa 3, de la Convention, dans la teneur introduite par l'article premier du Deuxième Avenant, un ressortissant italien peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité forfaitaire, la Caisse suisse lui communique à la fois le montant de la rente mensuelle à laquelle il peut prétendre et celui de
549
Sécurité sociale
RO 1982
l'indemnité forfaitaire qui viendrait éventuellement s'y substituer. Elle indique également la durée totale des périodes d'assurance qui ont été prises en considération.
L'intéressé doit exercer son droit d'option dans les 90 jours dès la réception de la communication de la Caisse suisse.
Si l'intéressé n'a pas exercé son droit d'option dans le délai prévu, la Caisse suisse lui attribue la rente.»
Article 5
L'article 23 de l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:
«1 Lorsqu'un ressortissant italien ou suisse en Suisse présente une deman- de de pension d'invalidité à l'assurance italienne, la Caisse suisse la fait parvenir au siège compétent de l'INPS avec les attestations médicales et les autres documents produits par l'intéressé. Simultanément, elle commu- nique au siège de l'INPS le résultat des examens médicaux auxquels il a été procédé pour l'octroi d'une rente d'invalidité suisse. Les radiogra- phies, électrocardiogrammes, documents hospitaliers, etc., de même que les rapports sur des examens spéciaux sont à joindre.
2 S'il n'existe pas, au moment de la transmission de la demande au siège de l'INPS, de résultats d'examens de l'assurance suisse, la Caisse suisse fait procéder aux examens nécessaires. Elle le fait également à la demande du siège de l'INPS, si ce dernier estime que les examens transmis ne sont pas assez récents ou ne sont pas complets.
3 Un rapport médical doit être établi sur formule spéciale et contenir une anamnese détaillée avec indications sur le début et la durée de l'affec- tion, les résultats des examens ainsi que le diagnostic qui en découle et la durée probable de l'incapacité de travail.
4 Avec la demande de rente d'invalidité, la Caisse suisse transmet au siège de l'INPS, sur formule spéciale, une récapitulation de toutes les périodes d'assurance devant être prises en considération aux termes de l'article 9 de la Convention. Elle communique en outre au siège de l'INPS si, et le cas échéant depuis quand, l'intéressé touche une rente d'invalidité de l'assu- rance suisse ou si une telle rente lui a été refusée.
5 La Caisse suisse fait procéder, sur demande du siège de l'INPS, aux examens médicaux qui sont nécessaires pour la révision de la pension d'invalidité italienne et lui en communique les résultats au plus tard dans les six mois.
6 Le siège de l'INPS conserve le droit de faire examiner l'intéressé par un médecin de son choix ou de charger la Caisse suisse de procéder aux examens complémentaires jugés nécessaires.»
550
Sécurité sociale
RO 1982
Article 6
Il est introduit dans l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 un nouvel article 40bis de la teneur suivante:
«1 Les rentes et les indemnités forfaitaires de l'assurance suisse ainsi que les pensions de l'assurance italienne sont versées directement aux bénéfi- ciaires qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant par l'orga- nisme assureur compétent.
2 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent, d'un commun accord, modifier les modalités de paiement prévues au paragra- phe premier du présent article.»
Article 7
Il est introduit dans l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 un nouvel article 40ter de la teneur suivante:
«1 Lorsqu'un organisme assureur italien alloue une pension portée au montant du «trattamento minimo» pendant une période durant laquelle l'intéressé pouvait prétendre une rente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ledit organisme peut demander à la Caisse suisse que les éventuels arriérés de rente lui soient versés directement, afin d'être en mesure de récupérer les montants qu'il a alloués en excédent d'après la législation italienne. L'organisme italien recouvre sur le montant de ces arriérés le montant des prestations italiennes allouées en excédent durant la période pour laquelle les arriérés sont dus et verse le surplus au bénéficiaire.
2 La requête de l'organisme italien doit en principe être transmise à la Caisse suisse en même temps que la demande de prestations de l'ayant droit. Si elle est présentée après cette date, elle est prise en considération à condition qu'elle parvienne à la Caisse suisse suffisamment tôt avant que ne soit prise la décision de rente. L'organisme assureur italien procède au décompte et verse dans les plus brefs délais l'éventuel surplus à l'ayant droit; il envoie à la Caisse suisse une copie de la communication adressée à ce sujet à l'ayant droit.»
Article 8
L'article 42 de l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:
«1 Les ressortissants italiens résidant en Italie qui prétendent une presta- tion en espèces de l'assurance-accidents suisse adressent leur demande à la Caisse nationale, soit directement, soit par l'entremise de l'INAIL. La décision de cette caisse est communiquée directement au requérant; un
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RO 1982
Sécurité sociale
double en est adressé, dans le second cas, à la Direction générale de l'INAIL.
2 Les ressortissants suisses résidant en Suisse qui prétendent une presta- tion en espèces de l'assurance-accidents italienne adressent leur demande à l'INAIL, soit directement, soit par l'entremise de la Caisse nationale. La décision de l'INAIL est communiquée directement au requérant; un double en est adressé, dans le second cas, à la Caisse nationale.»
Article 9
L'article 45, paragraphe premier, de l'Arrangement administratif du 18 décem- bre 1963 est modifié comme suit :
«1 Si une personne domiciliée sur le territoire de l'un des Etats contrac- tants et assurée contre les risques d'accidents ou de maladies profession- nelles a besoin, dans l'autre Etat contractant, de soins médicaux au sens de l'article 11 de la Convention, elle doit s'adresser, en Suisse, à l'agence compétente de la Caisse nationale, en Italie, à l'Unité sanitaire locale territorialement compétente; la demande d'octroi de prothèses sera adres- sée au siège compétent de l'INAIL.»
Article 10
L'article 49, première phrase, de l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit :
«Par l'entremise de l'OFAS, de la Caisse suisse et de la Caisse nationale d'une part, et de l'INPS, de l'INAIL, du Ministère de la Santé et des Unités sanitaires locales d'autre part, les organismes d'assurance des deux Etats contractants s'accordent, en vertu de l'article 18 de la Convention, réciproquement l'entraide nécessaire pour l'application des branches d'as- surance visées par la Convention.»
Article 11
L'article 50, paragraphe 2, de l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit :
«2 Les frais résultant d'examens médicaux qui doivent être faits en application des articles 6, paragraphes 1 et 2, et 23, paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais de déplacement, de nourriture et de logement, de même que tous autres frais qui en découlent, ne sont pas remboursés. Les frais pour des examens médicaux auxquels il doit être procédé en application des articles 6, paragraphe 5, et 23, paragraphe 5, sont avancés par l'organisme assureur qui a été chargé de procéder aux examens et rem- boursés par l'organisme assureur qui les a demandés. Le remboursement s'effectue selon les tarifs et les prescriptions applicables pour l'organisme
552
Sécurité sociale
RO 1982
assureur qui a été chargé des examens, par l'entremise de l'organisme centralisateur compétent; ledit remboursement doit s'effectuer dans les six mois à partir de la réception du relevé des frais. Les modalités de ce remboursement sont établies d'un commun accord par les organismes centralisateurs.
En ce qui concerne les assurances accidents et maladies professionnelles, les frais résultant d'examens médicaux et d'enquêtes visant à déterminer la capacité de travail ou de gain, ainsi que les frais de déplacement, de nourriture et de logement, de même que tous autres frais qui en découlent sont avancés par l'organisme chargé de l'enquête et remboursés par l'organisme qui l'a requise. Le remboursement est effectué conformément aux tarifs et aux dispositions qu'applique l'organisme chargé de l'enquête, et par l'entremise des organismes centralisateurs compétents et doit se faire dans les six mois à partir de la réception de la liste des frais. Toutefois, le remboursement n'a pas lieu lorsque les examens et les enquêtes en cause devraient être faits indépendamment de ladite requête. Sur demande, les organismes d'assurance en cause se communiquent les frais qui découleront approximativement des examens et enquêtes deman- dés.»
Article 12
L'article 51 de l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:
«Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes centralisateurs des deux pays, établissent d'un commun accord les formu- laires qu'ils estiment nécessaires pour l'application de cet Arrangement.»
Chapitre II: Dispositions relatives à l'application du Deuxième Avenant
Article 13
Pour l'application de l'article 3 du Deuxième Avenant, l'OFAS fait parvenir aux autorités italiennes les textes des conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse qui s'appliquent à l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants.
Article 14
1 Pour bénéficier des prestations en nature au sens de l'article 4 du Deuxième Avenant, les ressortissants suisses et italiens doivent présenter à l'organisme du lieu où ils se sont rendus un certificat délivré par l'organisme compétent attestant l'autorisation de conserver le bénéfice desdites prestations. Sur re- quête de l'intéressé, le certificat peut être délivré après son départ, lorsqu'il n'a pu être délivré auparavant pour raison de force majeure.
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Sécurité sociale
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2 L'organisme auquel le certificat est présenté octroie les prestations selon les dispositions de la législation qu'il applique. En Italie les prestations en nature sont octroyées par l'Unité sanitaire locale territorialement compétente; l'INAIL est compétent pour l'octroi des prothèses.
3 L'organisme compétent est tenu de rembourser les frais des prestations octroyées pour son compte selon les tarifs appliqués par l'organisme qui a servi ces prestations. Le remboursement est effectué par l'organisme centralisateur.
Article 15
Dans les cas prévus à l'article 11 du Deuxième Avenant, les articles 5 à 8 de l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 s'appliquent par analogie, l'article 6, paragraphe 4, dernière phrase, s'appliquant aussi dans les cas où une mère décédée était au bénéfice d'une pension de vieillesse ou de survivants de l'assurance italienne.
Article 16
1 Pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 12, paragraphe 2, du Deuxième Avenant, les ressortissants suisses et italiens qui transfèrent leur résidence d'Italie en Suisse doivent présenter à l'une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l'autorité compétente suisse
une attestation mentionnant les périodes d'assurance au Service national de santé au cours des 6 derniers mois précédant le transfert de résidence, et
une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies auprès de l'INPS au cours des 6 derniers mois précédant le transfert de résidence.
2 Les attestations sont délivrées respectivement par les Unités sanitaires locales et les sièges de l'INPS territorialement compétents.
3 Les caisses-maladie suisses peuvent, le cas échéant, demander confirmation de périodes excédant 6 mois. Dans ce cas, et lorsqu'il s'agit d'attester des périodes accomplies avant l'institution du Service national de santé, lesdites attestations sont remplacées par des attestations relatives aux périodes d'assu- rance accomplies dans les régimes de pensions délivrées par les organismes assureurs compétents ou par les administrations compétentes.
4 Lorsque l'intéressé, qui a introduit sa demande d'admission dans le délai prévu, ne présente pas les attestations requises, celles-ci pourront être présen- tées ultérieurement.
Dans ce cas, les caisses-maladie suisses remettent aux intéressés des notices explicatives mises à leur disposition par les autorités compétentes italiennes et contenant tous les éléments utiles pour leur permettre de se procurer lesdites attestations.
5 Pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du Deuxième Avenant, les ressortissants suisses qui transfèrent leurs résidence de Suisse en Italie, et qui ne sont pas obligatoirement soumis au Service national
/ .\ .
.
554
Sécurité sociale
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de santé, sont tenus de s'inscrire, selon les dispositions légales applicables, à l'Unité sanitaire locale dans laquelle est incluse la commune de résidence, en présentant un certificat de résidence en Italie ainsi que les autres documents requis en la matière.
Chapitre III: Dispositions finales
Article 17
Les articles 9 à 21 et 26 à 37, ainsi que les titres marginaux du Titre III, chapitre premier, de l'Arrangement administratif du 18 décembre 1963 sont supprimés.
Article 18
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que le Deuxième Avenant du 2 avril 1980 à la Convention en matière de sécurité sociale conclue le 14 décembre 1962 entre la Confédération suisse et la République italienne.
Fait à Berne, le 30 janvier 1982, en double exemplaire, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales : Baechtold
Pour le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale et pour le Ministère de la Santé: Paulucci di Calboli Barone
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Anno
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Datum
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