Federal Gazette issue with ordinance amendments

30004614Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)13 avr. 1982Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue publishes several federal and inter-cantonal normative acts: amendments to ordinances on foreign persons acquiring vacation real estate, foreign workers, and agricultural zoning, as well as an inter-cantonal agreement on university financing with accession information and jurisdictional provisions. It is a compilation of regulatory texts and entry-into-force notices, not a judicial decision resolving a dispute.

Regeste Omnilex

Official publication of federal ordinances and an inter-cantonal agreement; no adjudication of a concrete dispute. The text records normative amendments, entry-into-force clauses, and institutional arrangements, including an arbitration clause for contribution disputes and federal court jurisdiction for disputes between cantons under the university-financing agreement.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 13 13 avril 1982

462 et 463 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

464 Participation au financement des universités. Accord intercantonal

470 Limitation du nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative. O

471 Cadastre de la production agricole et délimitation de la région de mon- tagne, ainsi que de la zone préalpine des collines

472 Jaugeage des bateaux de navigation intérieure. Convention

461

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

Modification du 23 mars 1982

Le Département fédéral de justice et police,

vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger,

arrête :

I

L'annexe 2 est complétée comme il suit :

Canton d'Uri

Altdorf UR

Canton des Grisons

Ruschein


Canton du Tessin

Arogno *

Canton du Valais

Reckingen VS

.

II

La présente modification entre en vigueur le 13 avril 1982.

23 mars 1982

Département fédéral de justice et police:

Furgler

27379

  1. RS 211.412.413; RO 1981 1635 1642 1679 1762 1798 2070, 1982 61 63 162 202 254

462

1982 - 254

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

Modification du 7 avril 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I

L'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger est com- plétée comme il suit :

Annexe 3

Canton

Total des résidences secondaires

Dont résidences secon- daires exploitées sous forme d'établissement hôtelier

Glaris

25

10

II

La présente modification entre en vigueur le 13 avril 1982.

4

7 avril 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27370

  1. RS 211.412.413; RO 1981 1635 1642 1679 1762 1798 2070, 1982 61 63 162 202 254

1982 - 228

463

Accord intercantonal sur la participation au financement des universités

Conclu par les conférences des directeurs des Départements cantonaux des finances et de l'instruction publique le 26 novembre 1979

Approuvé par le Conseil fédéral le 24 février 1982

I. Objectifs et principes

§ 1 Objectifs

L'accord a pour objectif,

  • d'associer les cantons non universitaires au financement des universités cantonales;

  • d'assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux universités canto- nales;

  • de garantir l'égalité de traitement des étudiants provenant des cantons si- gnataires.

§ 2 Principes

1 Les cantons qui adhèrent à l'accord (cantons signataires) versent pour les étudiants provenant de leur canton immatriculés à la haute école d'un autre canton signataire une contribution annuelle aux dépenses de la haute école.

2 Sous réserve du § 13, les cantons universitaires qui adhèrent au présent accord s'engagent à éviter, dans la mesure du possible, l'introduction de limitations d'accès aux études.

3 Ils garantissent aux étudiants ou candidats aux études provenant des cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants ou candidats aux études de leur propre canton. L'égalité de traitement porte notamment sur l'accès aux études. Les différences en matière de taxes d'études existant actuellement entre les universités demeurent réservées.

II. Contributions aux dépenses des cantons universitaires

§ 3 Contributions

La contribution par étudiant et par an s'élève à :

Francs

1981

3000

1982

3000

1983

3000

1984

4000

1985

4000

1986

5000

.

RS 414.23

464

1982 - 100

Participation au financement des universités

RO 1982

§ 4 Cantons débiteurs

1 Le paiement de la contribution incombe au canton de domicile de l'étudiant. Est réputé tel le canton de domicile des parents de l'étudiant avant le début des études, le cas échéant, celui de l'autorité de tutelle.

2 Si l'étudiant réside dans un autre canton et qu'il y a exercé pendant au moins deux ans une activité lucrative le rendant financièrement indépendant, la contribution est à la charge de ce dernier canton.

3 Sont considérés comme étudiants, au sens du présent accord, les étudiants immatriculés dans une université d'un canton signataire et domiciliés en Suisse, qu'ils soient de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement.

§ 5 Recensement des étudiants

1 Le nombre d'étudiants déterminant pour le paiement de la contribution est la moyenne des effectifs d'étudiants du semestre d'hiver et du semestre d'été.

2 Les effectifs sont déterminés d'après les critères du système d'information universitaire suisse.

§ 6 Procédure

1 Se fondant sur les chiffres annoncés par les cantons universitaires, le secré- tariat de la Conférence universitaire suisse se charge de recouvrer les contri- butions auprès des cantons débiteurs, puis de les virer aux cantons universi- taires.

2 Le décompte établi à l'intention des cantons débiteurs doit être accompagné d'une liste nominative des étudiants.

3 Le décompte doit être payé dans les 60 jours.

4 Les contributions reçues doivent être virées dans les 30 jours aux cantons universitaires y ayant droit.

III. Accès aux universités et égalité de traitement

§ 7 Egalité de traitement

S'il s'avère nécessaire de limiter l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège de l'université touchée par cette mesure.

§ 8 Etudiants des cantons non signataires

1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.

2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires y ont été immatriculés.

465

Participation au financement des universités

RO 1982

3 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord se verront imposer une taxe supplémentaire représentant au moins le montant de la contribution payée par les cantons signataires.

§ 9 Incompatibilité avec d'autres accords

Les cantons signataires renoncent aux conventions ou accords particuliers incompatibles avec le présent accord. Sont notamment exclus les accords entre cantons universitaires et cantons non universitaires qui contreviendraient au principe d'égalité de traitement des étudiants et d'égalité des droits des cantons signataires.

IV. Cas particuliers

§ 10 Cantons qui participent au financement d'universités

Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire en question de contributions supplémentaires selon le présent accord si la charge financière qu'ils supportent atteint ou dépasse les contributions prévues au chapitre II du présent accord.

§ 11 Cantons ayant la charge d'une institution universitaire indépendante Les institutions universitaires indépendantes officiellement reconnues et dis- pensant une formation académique sont, pour autant qu'elles soient financées par un canton signataire, assimilées aux universités en ce qui concerne l'appli- cation du présent accord.

V. Principauté de Liechtenstein

§ 12

La Principauté de Liechtenstein peut également adhérer au présent accord, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres cosignataires.

VI. Organes

§ 13 Commission mixte

1 Une commission mixte composée de directeurs de Départements des finances et de directeurs de Départements de l'instruction publique des cantons signa- taires

  • contrôle le recouvrement et le transfert des contributions aux dépenses des cantons universitaires,

  • prend les décisions concernant les affaires courantes relatives à l'application de l'accord,

466

Participation au financement des universités

RO 1982

  • soumet, en ce qui concerne les affaires importantes, ses propositions aux gouvernements des cantons signataires,

  • propose pour le cas où des limitations des admissions seraient envisagées des mesures aux gouvernements des cantons universitaires,

  • examine, avant l'échéance de l'accord, à l'intention de la Conférence des directeurs des Départements cantonaux des finances et de la Conférence des directeurs des Départements cantonaux de l'instruction publique, la question de la conclusion d'un nouvel accord sur la participation au financement des universités.

C

2 La commission est instituée par les gouvernements des cantons signataires. Elle est composée paritairement de représentants de cantons universitaires et de cantons non universitaires. La Confédération y délègue une représentation ayant voix consultative.

§ 14 Secrétariat

Les fonctions de secrétariat de la commission mixte sont assumées par le secré- tariat de la Conférence universitaire suisse.

VII. Juridiction

§ 15 Instance d'arbitrage

Une instance d'arbitrage désignée par la commission mixte tranche sans appel les litiges portant sur la contribution due par un canton en vertu du § 4.

§ 16 Tribunal fédéral

Sous réserve du § 15, les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis, par voie de plainte, au Tribunal fédéral.

VIII. Dispositions transitoires et finales

§ 17 Adhésion

Les cantons qui adhèrent au présent accord doivent en informer la Conférence universitaire suisse.

§ 18 Durée

1 Le présent accord est conclu pour une durée de six ans, à dater de son entrée en vigueur.

2 Deux ans avant le terme de l'accord, la Conférence des directeurs des Départements cantonaux des finances et la Conférence des directeurs des

467

Participation au financement des universités

RO 1982

Départements cantonaux de l'instruction publique proposent, le cas échéant, aux gouvernements cantonaux, la conclusion d'un nouvel accord.

§ 19 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1981.

L'entrée en vigueur n'est effective que si au moins trois cantons universitaires et au moins sept cantons non universitaires ont annoncé leur adhésion.

Zurich/Lucerne, le 26 novembre 1979

Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique:

Le président, Gilgen Le secrétaire, Egger

Conférence des directeurs cantonaux des finances: Le président, Mugglin Le secrétaire, Stucky

27369

468

Participation au financement des universités

RO 1982

L'accord intercantonal est entré en vigueur le 1er janvier 1981. Tous les cantons ainsi que la Principauté de Liechtenstein y ont adhéré.

Canton

Adhésion

Zurich

1er janvier 1981

Berne

26 août 1980

Lucerne

20 octobre 1980

Uri

30 novembre 1980

Schwyz

11 août 1980

Unterwald-le-Haut

27 avril 1980

Unterwald-le-Bas

27 juin 1980

Glaris

4 mai 1980

Zoug

29 mai 1980

Fribourg

17 novembre 1980

Soleure

4 décembre 1980

Bâle-Ville

19 février 1981

Bâle-Campagne

22 janvier 1981

Schaff house

21 décembre 1980

Appenzell Rh .- Ext.

15 juin 1981

Appenzell Rh .- Int.

9 juin 1980

Saint-Gall

11 novembre 1980

Grisons

29 septembre 1980

Argovie

30 novembre 1980

Thurgovie

30 novembre 1980

Tessin

5 novembre 1980

Vaud

27 mai 1980

Valais

22 juin 1980

Neuchâtel

23 juin 1980

Genève

5 juin 1980

Jura

30 novembre 1980

Principauté de Liechtenstein

5 novembre 1981

27369

469

Ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative

Modification du 31 mars 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I

L'ordonnance du 22 octobre 19801) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative est modifiée comme il suit :

Art. 3, 1er al., let. c et d

1 Sous réserve des articles 21, 22 et 24, ne sont pas soumis aux mesures de limitation:

c. Les étrangers bénéficiant d'une autorisation de séjour de courte durée ne dépassant pas au total huit mois par année civile, qui veulent exercer une activité en qualité de:

  1. Artistes, tels que musiciens, peintres, sculpteurs, modeleurs, écri- vains, acteurs de cinéma et de théâtre, régisseurs, fantaisistes;

  2. Personnes présentant un numéro artistique dans un cirque ou un théâtre de variétés;

  3. Danseurs se produisant dans un spectacle à caractère musical et artistique;

d. Les étrangers bénéficiant d'une autorisation de séjour à l'année ou de courte durée, qui n'exercent une activité lucrative en Suisse que durant trois mois au maximum par année civile, lorsque:

  1. La durée et le but de leur séjour sont fixés à l'avance;

  2. Ils ne remplacent aucun étranger (rotation) engagé pour cette durée dans la même entreprise.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982.

31 mars 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse:

27384

  1. RS 823.21

Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

470

1982 - 255

Ordonnance concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine des collines

Modification du 31 mars 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I

L'ordonnance du 10 novembre 19711) concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préal- pine des collines est modifiée comme il suit:

Art. 9 Protection juridique

1 Les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture peuvent, dans les 30 jours qui suivent leur notification, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines; la commission statue définitivement.

2 La Commission est composée de sept membres nommés par le Conseil fédéral; les dispositions relatives à la procédure et à l'organisation de la Com- mission font l'objet d'une ordonnance particulière.

3 La procédure de recours est régie par les dispositions de la procédure administrative fédérale.

Art. 10 Abrogé

.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1982. Elle s'applique à toutes les procédures de recours pendantes devant le Département fédéral de l'économie publique au moment de son entrée en vigueur.

31 mars 1982

27383

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 912.1

1982 - 217

471

Convention du 15 février 1966 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure

R$ 0.747.224.011; RO 1976 124

Champ d'application de la convention le 1er mars 1982, complément 1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Union soviétique 2)

19 février 1981 A 19 février 1982

Réserves et déclarations

Union soviétique

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la convention, l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas liée par l'article 14 de ladite convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la convention, que les parties ne pourraient résoudre par voie de négociations ou par un autre mode de règlement, peut être, à la demande de l'une quelconque des parties contractantes intéressées, soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice. L'Union soviétique déclare que ces différends ne pourront être soumis audit arbitrage qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties au litige.

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, de la convention, l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de la conven- tion ne s'appliqueront pas aux voies navigables intérieures de l'Union soviéti- que, que seuls les navires battant pavillon de l'Union soviétique sont autorisés à emprunter.

En application de l'article 10, paragraphe 5, de la convention, le Gouverne- ment soviétique a choisi le groupe de lettres distinctif «RSSU» pour le bureau de jaugeage de l'Union soviétique, dont les fonctions sont remplies par le Registre maritime de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

27352

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 159 et 1981 461. 2) Réserves et déclarations, voir ci-après.

472

1982 - 125

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1982-13 vom 13.04.1982 (S. 461-472) RO-1982-13 du 13.04.1982 (p. 461-472) RU-1982-13 del 13.04.1982 (p. 461-472)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1982

Année

Anno

Band

1982

Volume

Volume

Heft

13

Cahier

Numero

Datum

13.04.1982

Date

Data

Seite

461-472

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Ref. No

30 004 614

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official gazetteordinance amendmentinter-cantonal agreemententry into forceuniversity financingforeign workersreal estate acquisitionmountain region delimitation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of amendments to the ordinance on acquisition of real estate by persons abroad

Question juridique clé

Publication of amendments to the ordinance limiting foreign workers

Question juridique clé

Publication of amendments to the ordinance on agricultural production cadastre and mountain region delimitation

Question juridique clé

Publication of the inter-cantonal agreement on university financing and its accession list

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