Recueil des lois fédérales
Nº 13 13 avril 1982
462 et 463 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
464 Participation au financement des universités. Accord intercantonal
470 Limitation du nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative. O
471 Cadastre de la production agricole et délimitation de la région de mon- tagne, ainsi que de la zone préalpine des collines
472 Jaugeage des bateaux de navigation intérieure. Convention
461
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 23 mars 1982
Le Département fédéral de justice et police,
vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger,
arrête :
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit :
Canton d'Uri
Altdorf UR
Canton des Grisons
Ruschein
Canton du Tessin
Arogno *
Canton du Valais
Reckingen VS
.
II
La présente modification entre en vigueur le 13 avril 1982.
23 mars 1982
Département fédéral de justice et police:
Furgler
27379
462
1982 - 254
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 7 avril 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger est com- plétée comme il suit :
Annexe 3
Canton
Total des résidences secondaires
Dont résidences secon- daires exploitées sous forme d'établissement hôtelier
Glaris
25
10
II
La présente modification entre en vigueur le 13 avril 1982.
4
7 avril 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27370
1982 - 228
463
Accord intercantonal sur la participation au financement des universités
Conclu par les conférences des directeurs des Départements cantonaux des finances et de l'instruction publique le 26 novembre 1979
Approuvé par le Conseil fédéral le 24 février 1982
I. Objectifs et principes
§ 1 Objectifs
L'accord a pour objectif,
d'associer les cantons non universitaires au financement des universités cantonales;
d'assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux universités canto- nales;
de garantir l'égalité de traitement des étudiants provenant des cantons si- gnataires.
§ 2 Principes
1 Les cantons qui adhèrent à l'accord (cantons signataires) versent pour les étudiants provenant de leur canton immatriculés à la haute école d'un autre canton signataire une contribution annuelle aux dépenses de la haute école.
2 Sous réserve du § 13, les cantons universitaires qui adhèrent au présent accord s'engagent à éviter, dans la mesure du possible, l'introduction de limitations d'accès aux études.
3 Ils garantissent aux étudiants ou candidats aux études provenant des cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants ou candidats aux études de leur propre canton. L'égalité de traitement porte notamment sur l'accès aux études. Les différences en matière de taxes d'études existant actuellement entre les universités demeurent réservées.
II. Contributions aux dépenses des cantons universitaires
§ 3 Contributions
La contribution par étudiant et par an s'élève à :
Francs
1981
3000
1982
3000
1983
3000
1984
4000
1985
4000
1986
5000
.
RS 414.23
464
1982 - 100
Participation au financement des universités
RO 1982
§ 4 Cantons débiteurs
1 Le paiement de la contribution incombe au canton de domicile de l'étudiant. Est réputé tel le canton de domicile des parents de l'étudiant avant le début des études, le cas échéant, celui de l'autorité de tutelle.
2 Si l'étudiant réside dans un autre canton et qu'il y a exercé pendant au moins deux ans une activité lucrative le rendant financièrement indépendant, la contribution est à la charge de ce dernier canton.
3 Sont considérés comme étudiants, au sens du présent accord, les étudiants immatriculés dans une université d'un canton signataire et domiciliés en Suisse, qu'ils soient de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement.
§ 5 Recensement des étudiants
1 Le nombre d'étudiants déterminant pour le paiement de la contribution est la moyenne des effectifs d'étudiants du semestre d'hiver et du semestre d'été.
2 Les effectifs sont déterminés d'après les critères du système d'information universitaire suisse.
§ 6 Procédure
1 Se fondant sur les chiffres annoncés par les cantons universitaires, le secré- tariat de la Conférence universitaire suisse se charge de recouvrer les contri- butions auprès des cantons débiteurs, puis de les virer aux cantons universi- taires.
2 Le décompte établi à l'intention des cantons débiteurs doit être accompagné d'une liste nominative des étudiants.
3 Le décompte doit être payé dans les 60 jours.
4 Les contributions reçues doivent être virées dans les 30 jours aux cantons universitaires y ayant droit.
III. Accès aux universités et égalité de traitement
§ 7 Egalité de traitement
S'il s'avère nécessaire de limiter l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège de l'université touchée par cette mesure.
§ 8 Etudiants des cantons non signataires
1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.
2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires y ont été immatriculés.
465
Participation au financement des universités
RO 1982
3 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord se verront imposer une taxe supplémentaire représentant au moins le montant de la contribution payée par les cantons signataires.
§ 9 Incompatibilité avec d'autres accords
Les cantons signataires renoncent aux conventions ou accords particuliers incompatibles avec le présent accord. Sont notamment exclus les accords entre cantons universitaires et cantons non universitaires qui contreviendraient au principe d'égalité de traitement des étudiants et d'égalité des droits des cantons signataires.
IV. Cas particuliers
§ 10 Cantons qui participent au financement d'universités
Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire en question de contributions supplémentaires selon le présent accord si la charge financière qu'ils supportent atteint ou dépasse les contributions prévues au chapitre II du présent accord.
§ 11 Cantons ayant la charge d'une institution universitaire indépendante Les institutions universitaires indépendantes officiellement reconnues et dis- pensant une formation académique sont, pour autant qu'elles soient financées par un canton signataire, assimilées aux universités en ce qui concerne l'appli- cation du présent accord.
V. Principauté de Liechtenstein
§ 12
La Principauté de Liechtenstein peut également adhérer au présent accord, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres cosignataires.
VI. Organes
§ 13 Commission mixte
1 Une commission mixte composée de directeurs de Départements des finances et de directeurs de Départements de l'instruction publique des cantons signa- taires
contrôle le recouvrement et le transfert des contributions aux dépenses des cantons universitaires,
prend les décisions concernant les affaires courantes relatives à l'application de l'accord,
466
Participation au financement des universités
RO 1982
soumet, en ce qui concerne les affaires importantes, ses propositions aux gouvernements des cantons signataires,
propose pour le cas où des limitations des admissions seraient envisagées des mesures aux gouvernements des cantons universitaires,
examine, avant l'échéance de l'accord, à l'intention de la Conférence des directeurs des Départements cantonaux des finances et de la Conférence des directeurs des Départements cantonaux de l'instruction publique, la question de la conclusion d'un nouvel accord sur la participation au financement des universités.
C
2 La commission est instituée par les gouvernements des cantons signataires. Elle est composée paritairement de représentants de cantons universitaires et de cantons non universitaires. La Confédération y délègue une représentation ayant voix consultative.
§ 14 Secrétariat
Les fonctions de secrétariat de la commission mixte sont assumées par le secré- tariat de la Conférence universitaire suisse.
VII. Juridiction
§ 15 Instance d'arbitrage
Une instance d'arbitrage désignée par la commission mixte tranche sans appel les litiges portant sur la contribution due par un canton en vertu du § 4.
§ 16 Tribunal fédéral
Sous réserve du § 15, les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis, par voie de plainte, au Tribunal fédéral.
VIII. Dispositions transitoires et finales
§ 17 Adhésion
Les cantons qui adhèrent au présent accord doivent en informer la Conférence universitaire suisse.
§ 18 Durée
1 Le présent accord est conclu pour une durée de six ans, à dater de son entrée en vigueur.
2 Deux ans avant le terme de l'accord, la Conférence des directeurs des Départements cantonaux des finances et la Conférence des directeurs des
467
Participation au financement des universités
RO 1982
Départements cantonaux de l'instruction publique proposent, le cas échéant, aux gouvernements cantonaux, la conclusion d'un nouvel accord.
§ 19 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1981.
L'entrée en vigueur n'est effective que si au moins trois cantons universitaires et au moins sept cantons non universitaires ont annoncé leur adhésion.
Zurich/Lucerne, le 26 novembre 1979
Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique:
Le président, Gilgen Le secrétaire, Egger
Conférence des directeurs cantonaux des finances: Le président, Mugglin Le secrétaire, Stucky
27369
468
Participation au financement des universités
RO 1982
L'accord intercantonal est entré en vigueur le 1er janvier 1981. Tous les cantons ainsi que la Principauté de Liechtenstein y ont adhéré.
Canton
Adhésion
Zurich
1er janvier 1981
Berne
26 août 1980
Lucerne
20 octobre 1980
Uri
30 novembre 1980
Schwyz
11 août 1980
Unterwald-le-Haut
27 avril 1980
Unterwald-le-Bas
27 juin 1980
Glaris
4 mai 1980
Zoug
29 mai 1980
Fribourg
17 novembre 1980
Soleure
4 décembre 1980
Bâle-Ville
19 février 1981
Bâle-Campagne
22 janvier 1981
Schaff house
21 décembre 1980
Appenzell Rh .- Ext.
15 juin 1981
Appenzell Rh .- Int.
9 juin 1980
Saint-Gall
11 novembre 1980
Grisons
29 septembre 1980
Argovie
30 novembre 1980
Thurgovie
30 novembre 1980
Tessin
5 novembre 1980
Vaud
27 mai 1980
Valais
22 juin 1980
Neuchâtel
23 juin 1980
Genève
5 juin 1980
Jura
30 novembre 1980
Principauté de Liechtenstein
5 novembre 1981
27369
469
Ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative
Modification du 31 mars 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'ordonnance du 22 octobre 19801) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative est modifiée comme il suit :
Art. 3, 1er al., let. c et d
1 Sous réserve des articles 21, 22 et 24, ne sont pas soumis aux mesures de limitation:
c. Les étrangers bénéficiant d'une autorisation de séjour de courte durée ne dépassant pas au total huit mois par année civile, qui veulent exercer une activité en qualité de:
Artistes, tels que musiciens, peintres, sculpteurs, modeleurs, écri- vains, acteurs de cinéma et de théâtre, régisseurs, fantaisistes;
Personnes présentant un numéro artistique dans un cirque ou un théâtre de variétés;
Danseurs se produisant dans un spectacle à caractère musical et artistique;
d. Les étrangers bénéficiant d'une autorisation de séjour à l'année ou de courte durée, qui n'exercent une activité lucrative en Suisse que durant trois mois au maximum par année civile, lorsque:
La durée et le but de leur séjour sont fixés à l'avance;
Ils ne remplacent aucun étranger (rotation) engagé pour cette durée dans la même entreprise.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982.
31 mars 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse:
27384
Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
470
1982 - 255
Ordonnance concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine des collines
Modification du 31 mars 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'ordonnance du 10 novembre 19711) concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préal- pine des collines est modifiée comme il suit:
Art. 9 Protection juridique
1 Les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture peuvent, dans les 30 jours qui suivent leur notification, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines; la commission statue définitivement.
2 La Commission est composée de sept membres nommés par le Conseil fédéral; les dispositions relatives à la procédure et à l'organisation de la Com- mission font l'objet d'une ordonnance particulière.
3 La procédure de recours est régie par les dispositions de la procédure administrative fédérale.
Art. 10 Abrogé
.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1982. Elle s'applique à toutes les procédures de recours pendantes devant le Département fédéral de l'économie publique au moment de son entrée en vigueur.
31 mars 1982
27383
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
1982 - 217
471
Convention du 15 février 1966 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure
R$ 0.747.224.011; RO 1976 124
Champ d'application de la convention le 1er mars 1982, complément 1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Union soviétique 2)
19 février 1981 A 19 février 1982
Réserves et déclarations
Union soviétique
Conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la convention, l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas liée par l'article 14 de ladite convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la convention, que les parties ne pourraient résoudre par voie de négociations ou par un autre mode de règlement, peut être, à la demande de l'une quelconque des parties contractantes intéressées, soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice. L'Union soviétique déclare que ces différends ne pourront être soumis audit arbitrage qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties au litige.
Conformément à l'article 10, paragraphe 6, de la convention, l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de la conven- tion ne s'appliqueront pas aux voies navigables intérieures de l'Union soviéti- que, que seuls les navires battant pavillon de l'Union soviétique sont autorisés à emprunter.
En application de l'article 10, paragraphe 5, de la convention, le Gouverne- ment soviétique a choisi le groupe de lettres distinctif «RSSU» pour le bureau de jaugeage de l'Union soviétique, dont les fonctions sont remplies par le Registre maritime de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
27352
472
1982 - 125
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1982-13 vom 13.04.1982 (S. 461-472) RO-1982-13 du 13.04.1982 (p. 461-472) RU-1982-13 del 13.04.1982 (p. 461-472)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
1982
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Datum
13.04.1982
Date
Data
Seite
461-472
Page
Pagina
Ref. No
30 004 614
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.