Recueil des lois fédérales
Nº 10 23 mars 1982
262 Réquisition
276 Indemnités et valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition
281 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
282 Redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève- Cointrin et Zurich
284 Importation de chevaux
285 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion
293 Non-prolifération des armes nucléaires. Traité
297 Traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés. Accord avec le Gouvernement de la République française
300 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord européen
301 Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Conven- tion nº 5
303 Travail de nuit des enfants dans l'industrie. Convention nº 6
305 Droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles. Convention nº 11
307 Application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels. Convention nº 14
261
Ordonnance concernant la réquisition
Modification du 24 février 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'ordonnance du 3 avril 19681) concernant la réquisition est modifiée comme il suit :
Art. 4, let. a, premier tiret et b, deuxième phrase
a. Réquisition de base:
b. (Ne concerne que le texte allemand)
Art. 9 Indemnités
1 Excepté l'usage de terrains (art. 92, 1er al.), tout objet réquisitionné donne droit à une indemnité journalière, qui sera aussi versée pour le jour de la remise et le jour de la restitution. L'usure normale est comprise dans l'indem- nité journalière. Par contre, les frais d'entretien et de réparation incombent aux ayants droit, de même que le logement, l'affouragement et le traitement vétérinaire des animaux.
2 Des indemnités particulières peuvent être versées pour certains biens.
3 Des indemnités de moins-value sont versées en cas de perte de valeur ne résultant pas de l'usure normale des biens réquisitionnés, par suite d'accident notamment.
4 Les taux des indemnités journalières, des indemnités particulières, ainsi que les valeurs d'estimation maximales et les amortissements annuels sont fixés par l'ordonnance du 24 juin 19682) fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition.
RS 519.7
RS 519.71
262
1982 - 97
Réquisition
RO 1982
Art. 9a Versement de l'indemnité
1 Toutes les indemnités sont versées par les organes de l'ayant droit, à savoir:
a. Pour l'armée: par le comptable de la troupe;
b. Pour la protection civile: par le comptable de l'organisme local;
c. Pour l'économie de guerre: par le comptable de l'organe de l'économie de guerre.
2 Les indemnités sont versées en principe à la fin de chaque mois et lors de la restitution. Pour les aéronefs, les indemnités par heure de vol sont versées à la fin de chaque trimestre.
0
Art. 9b Surveillance de la comptabilité
La surveillance de la comptabilité est exercée
a. Pour l'armée: par le Commissariat central des guerres;
b. Pour la protection civile: par l'Office fédéral de la protection civile;
c. Pour l'économie de guerre : par l'Office fédéral de la défense économique.
Art. 10 Recours
1 Les organes centraux de la réquisition mentionnés aux articles 4, lettre a, 85, 86 et 87 statuent en première instance sur les demandes de dommages-intérêts.
2 La décision peut être déférée à la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale, et en dernière instance au Tribunal fédéral.
3 La procédure devant la Commission de recours est fixée par la loi fédérale sur la procédure administrative1), et celle devant le Tribunal fédéral par la loi fédérale sur l'organisation judiciaire2). Le délai de recours est de trente jours.
Art. 10a Effets de la réquisition
1 Lorsque la réquisition a pour objet l'exercice d'un droit, notamment l'usage ou la possession d'une chose, les effets découlant des rapports de droit privé et de droit public rattachés à ce droit sont suspendus pendant la durée de la réquisition dans la mesure où ils sont touchés par celle-ci.
2 Lorsque la réquisition a pour objet un droit, en particulier le droit de propriété, ce droit passe à la corporation de droit public dont relève l'ayant droit, par le transfert de la possession à ce dernier. La corporation de droit public concernée n'est pas tenue de reprendre les droits et les obligations découlant du droit privé et du droit public rattachés au droit qui fait l'objet de la réquisition.
3 Au surplus, le sort des rapports de droit privé et de droit public touchés par la réquisition est réglé par le droit privé et par le droit public, respectivement.
RS 172.021
RS 173.110
263
Réquisition
RO 1982
Art. 10b Détenteur
1 Est détenteur au sens de la présente ordonnance:
a. Lorsque la réquisition a pour objet l'exercice d'un droit, le titulaire du droit, réel ou personnel, qui concède l'usage, la possession ou la coposses- sion de la chose réquisitionnée;
b. Lorsque la réquisition a pour objet un droit, le titulaire de ce droit.
2 Le possesseur a les mêmes obligations que le détenteur si c'est lui qui a la maîtrise effective de la chose devant être réquisitionnée.
Art. 13 Instructions
Les organes de la réquisition arrêtent les instructions nécessaires, dans les limites des présentes dispositions. Ils renseignent les détenteurs sur leurs obligations et les experts d'estimation, respectivement les organes compétents de l'ayant droit sur leurs attributions. Ils règlent la convocation des experts, après entente avec les services compétents (art. 105 et s.).
Art. 15, 2e al.
2 En lieu et place d'inspections, les contrôles peuvent se faire par correspon- dance.
Art. 17, 2€ et 4e al.
2 Les biens visés ou non par un ordre de fourniture peuvent être réquisitionnés en particulier par les organes de mobilisation, respectivement par les organes de mise sur pied aux fins d'assurer les travaux de mobilisation de l'armée ou de mise sur pied de la protection civile.
4 Abrogé
Art. 18, 3€ al., première phrase et 5e al.
1
F
3 Les officiers, les sous-officiers supérieurs et les complémentaires des classes de fonction 1a-4, ainsi que les titulaires de fonctions dirigeantes dans la protec- tion civile ou l'économie de guerre, sont dispensés de présenter ou d'accompa- gner personnellement leurs biens visés par un ordre de fourniture, lorsqu'ils ne peuvent atteindre à temps le lieu d'entrée au service ou lorsqu'ils sont indispensables à leur lieu d'emploi. ...
5 L'organe de la réquisition fait quérir, aux frais du détenteur, les biens qui n'ont pas été présentés, sauf si celui-ci prouve que l'empêchement est dû à des raisons majeures.
Art. 20 Abrogé
264
Réquisition
RO 1982
Art. 21, 1er al.
1 La réquisition des véhicules à moteur incombe à l'Office fédéral des troupes de transport en liaison avec l'Etat-major du groupement de l'état-major général (Division mobilisation). Avec l'accord de l'ayant droit, l'organe de la réquisition peut confier certaines tâches aux commandants de troupes, aux cantons et aux communes.
Art. 23 Assurance responsabilité civile pour les véhicules de la protection civile
1 Pour les véhicules réquisitionnés au profit de la protection civile, la Confédé- ration garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. Les communes sont libérées de l'obligation de s'assurer à l'égard de ces véhicules.
2 Les frais y relatifs sont répartis dans chaque cas particulier selon la clé fixée par la loi du 23 mars 19621) sur la protection civile.
Art. 24 Réception
1 Pour chaque véhicule, l'ayant droit établit immédiatement, en deux exem- plaires, un procès-verbal de réception mentionnant tous les dommages et défauts. Le détenteur doit annoncer à l'ayant droit les dommages et défauts qu'il connaît.
2 L'original et la copie du procès-verbal sont signés par le détenteur ou son mandataire et par l'ayant droit. L'original reste en main de l'ayant droit. La copie, qui tient lieu de quittance pour le véhicule, est remise au détenteur.
Art. 25 et 26 Abrogés
Art. 27 Dommages et défauts constatés après coup
1 Les dommages et défauts non inscrits dans le procès-verbal de réception, qui sont constatés par l'ayant droit après la réception du véhicule mais qui existaient incontestablement auparavant, sont mentionnés dans le procès- verbal par l'organe de réquisition après consultation du détenteur.
2 A défaut d'entente, l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport décide s'il faut procéder à cette mention. Sa décision est susceptible de recours dans les dix jours à l'Office fédéral des troupes de transport.
Art. 28 Abrogé
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Réquisition
RO 1982
Art. 29 Véhicules à réparer
1 Un véhicule nécessitant des réparations ne peut être réquisitionné que lorsqu'il n'est pas possible de le remplacer par un véhicule en état de marche. Le véhicule n'est pas considéré comme nécessitant une réparation si les défauts n'en empêchent pas l'emploi.
2 Le chef du service du matériel compétent ou l'organe intéressé de la protec- tion civile ou de l'économie de guerre décide si le véhicule doit être remis en état ou rendu au détenteur.
Art. 30 Compensation des frais en cas de réparation
1 Lorsque durant la période de réquisition l'ayant droit procède à la réparation des véhicules qui présentaient des défauts ou dommages lors de la réception, l'organe chargé de la comptabilité selon l'article 9a compense les frais de répa- ration par les indemnités journalières dues jusqu'à concurrence de 60 indem- nités journalières.
2 Le montant des frais de réparation qui dépasse 60 indemnités journalières est à la charge de l'Etat, de même que le montant des frais de réparation qui ne peut être compensé.
Art. 31 Restitution
1 Chaque restitution de véhicules à moteur a lieu sous la conduite d'un respon- sable. Dans la mesure où ce dernier n'est pas compétent, il s'adjoint un conseiller technique.
2 Les détenteurs sont informés par écrit de la restitution. Les militaires et les membres de la protection civile sont mis en congé pour la durée de la resti- tution et la conduite de leur véhicule au domicile.
3 Pour la restitution au détenteur, les ayants droit doivent présenter les véhicules nettoyés et en état de marche. L'homme qui a conduit en dernier lieu le véhicule réquisitionné assiste à la restitution.
4 La restitution ne peut avoir lieu que sur le vu du procès-verbal de réception. Le détenteur ou son mandataire doit présenter lors de la restitution sa copie du procès-verbal de réception.
5 Lorsque ni le détenteur ni son mandataire ne se présente, l'ayant droit remplit lui-même le procès-verbal de restitution. Dans ce cas, il prend les mesures nécessaires (garage, conduite) et en informe le détenteur. Les frais sont à la charge de ce dernier, à moins qu'il ne prouve que des raisons majeures l'ont empêché de reprendre son véhicule.
6 Le procès-verbal de restitution est destiné à l'organe chargé de la comptabi- lité; il sert de pièce justificative pour le décompte final. L'ayant droit et le détenteur en reçoivent chacun une copie.
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Réquisition
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Art. 32 Abrogé
Art. 33 Indemnité de mise en état et de moins-value
1 Lors de la restitution, il est procédé à l'inscription au procès-verbal de restitution des dommages survenus durant la réquisition.
C
2 Le chef responsable des opérations de restitution fixe d'entente avec le détenteur l'indemnité de mise en état. Jusqu'au montant de 1500 francs par véhicule à moteur, l'indemnité de mise en état est adjugée définitivement et versée au détenteur par l'organe chargé de la comptabilité. Lorsque la créance du détenteur dépasse le montant de 1500 francs, celui-ci est renvoyé devant l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport qui tranche le cas. Le Département militaire fédéral après entente avec le Département des finances indexe ce montant en cas de service actif.
3 Si le détenteur prétend une indemnité pour moins-value il doit être renvoyé devant l'expert précité quel que soit le montant auquel il prétend avoir droit.
4 Les accessoires et pièces d'équipement manquants sont mis à la charge du responsable par l'organe chargé de la comptabilité.
Art. 34 Décision et recours
1 Le responsable et le détenteur ou son mandataire signent le procès-verbal de restitution.
2 Si le détenteur et le responsable pour les opérations de restitution ne peuvent se mettre d'accord sur le montant dû à titre d'indemnité de mise en état, le détenteur doit être renvoyé devant l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport, même si le montant total de la créance afférente au véhicule en question n'atteint pas 1500 francs.
3 Le détenteur ou son mandataire qui, convoqué à temps, n'a toutefois pas assisté à la restitution, peut recourir contre la décision du responsable dans les dix jours dès réception de sa copie du procès-verbal de restitution auprès de l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport. Il supporte dans tous les cas les taxes prélevées par l'expert pour le traitement du cas.
4 Si le détenteur n'est pas d'accord avec la décision de l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport, il doit lui confirmer par écrit, dans les trente jours, ses objections avec indication des motifs. L'expert transmet le dossier à l'Office fédéral des troupes de transport qui tranche après examen du cas.
5 La décision de l'Office fédéral des troupes de transport peut être déférée à la Commission de recours.
Art. 35, titre médian, 1er et 4e al. Dommages constatés après coup
1 Le détenteur peut demander une indemnité pour les dommages qui n'ont pas
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Réquisition
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été constatés lors de la restitution, s'il prouve qu'ils sont imputables à la réquisition. La demande d'indemnité doit être adressée à l'Office fédéral des troupes de transport, immédiatement après la constatation du dommage.
4 La demande d'indemnité se prescrit par six mois à compter du jour de la restitution.
Art. 36 à 38 Abrogés
Art. 40 Estimations d'entrée et de sortie
Sous réserve des dispositions ci-après, les dispositions relatives à la réception et à la restitution (art. 101 et s.) sont applicables à la réquisition des aéronefs.
Art. 42, 2e al. Abrogé
Art. 45, 2€ al., sixième tiret
2 Peuvent être réquisitionnés, notamment :
... du béton;
Les machines pour la préparation et la mise en œuvre de revêtement bitu- mineux;
Les machines pour .. .
Art. 46, 1er al.
1 Les dispositions relatives à la réception et à la restitution (art. 101 et s.) sont applicables à la réquisition des engins du génie civil.
Art. 47, deuxième phrase
. . Les officiers, les sous-officiers supérieurs et les complémentaires de classes de fonction la - 4, ainsi que les titulaires de fonctions dirigeantes dans la protection civile ou l'économie de guerre ne peuvent en aucun cas être retenus.
Art. 49a Chevaux de selle
1 Il n'est procédé qu'en temps de service actif à l'estimation d'entrée et au marquage des chevaux de selle ainsi qu'à l'établissement des procès-verbaux y relatifs.
2 L'organe central de la réquisition arrête les instructions nécessaires confor- mément à l'article 13.
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Réquisition
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Art. 52, 2€ al.
2 La taille sous potence des chevaux est fixée en considération de leur utilisa- tion dans le cadre des directives prévues à l'article 13.
Art. 53 Motifs d'exclusion
Après entente avec l'Etat-major du groupement de l'état-major général, l'Of- fice fédéral des affaires vétérinaires de l'armée désigne:
a. (Ne concerne que le texte allemand) ;
b. Les chevaux qui peuvent être rendus sans indemnité aux détenteurs dans les cinq jours à compter de l'estimation;
c. (Ne concerne que le texte allemand).
C
Art. 54, 1er al., deuxième phrase
... (Ne concerne que le texte allemand)
Art. 56, 1er al., première phrase
1 En vue du service actif, l'estimation et le marquage des chevaux, ainsi que l'établissement des procès-verbaux, sont préparés lors des inspections ordon- nées par l'Etat-major du groupement de l'état-major général. ...
Art. 67, 2e al., phrase introductive
2 Le droit à une indemnité s'éteint :
...
Art. 70 et 74 Abrogés
Art. 77, 3e al.
3 L'organe de la réquisition pourvoit au remplacement du 80 pour cent des pertes par des prestations en nature ou sous forme d'une indemnité équitable.
Art. 78 Abrogé
Titre précédant l'article 79
Art. 79, al. 1, 2 et 2bis
1 La réquisition d'immeubles (selon art. 655 CC1)) ou de parties d'immeubles, 1) RS 210
2
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Réquisition
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avec ou sans mobilier, incombe à l'Etat-major du groupement de l'état-major général (Division service territorial).
2 Des commissions d'estimation, composées de spécialistes, sont formées dans les arrondissements ou régions territoriales intéressés (art. 105 et 108, 2e al.); ces commissions examinent périodiquement l'état et la valeur des biens entrant en considération et doivent être en mesure, le moment venu et dans les délais voulus, d'assurer une réquisition judicieuse. Les locaux ne sont pas estimés.
2bis Avec l'accord de l'ayant droit, l'organe de la réquisition peut, en matière de réquisition de base des locaux, confier certaines tâches aux commandants de troupes, aux cantons et aux communes.
Art. 81a, première phrase
L'organe de la réquisition invite les autorités communales intéressées, ou direc- tement les détenteurs dans certains cas particuliers, à présenter à l'estimation, respectivement à la réception, les biens requis à une date et en un lieu déterminés. ...
Art. 83 Convocation des experts
L'organe de la réquisition convoque les experts et veille à ce qu'ils soient renseignés sur leurs attributions.
Art. 84 Abrogé
Art. 85, 1er al., deuxième phrase
Art. 87, deuxième phrase
... Les demandes de réquisition sont traitées selon ses instructions.
Titre précédant l'article 89
III. Réquisition ordinaire de biens immobiliers
Art. 89, 4e al.
Abrogé
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Art. 94, let. d
Les quatre exemplaires du procès-verbal établi lors de la réquisition de bâtiments ou de locaux sont destinés :
d. A l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité.
Art. 95, 3€ al., première phrase
3 La décision du commandement territorial peut être déférée dans les dix jours à l'Etat-major du groupement de l'état-major général (Division service terri- torial). ...
Art. 96 Fin de la réquisition
1 Lorsque l'ayant droit renonce à l'usage des bâtiments ou locaux réquisition- nés, il le fait savoir et envoie sans délai son exemplaire du procès-verbal au commandement territorial, lequel informe le propriétaire et fait payer les indemnités par l'organe chargé de la comptabilité selon l'article 9a.
2 Les articles 121 à 123 sont applicables par analogie pour les locaux réquisi- tionnés qui ont subi un dommage ne résultant pas de l'usure normale.
Art. 98 Abrogé
Art. 100, titre médian, 2e al., première phrase et 3e al., deuxième phrase Procédure
2 Dans la mesure où une estimation est prévue, l'organe de la réquisition compétent fait estimer les biens après coup, le plus tôt possible. ...
. Pour les véhicules à moteur, l'article 27 est applicable par analogie. 3
Titre précédant l'article 101
E. Réception et restitution
I. Généralités
Art. 101 Principes
1 Sous réserve de la réglementation spéciale prévue pour les véhicules à moteur, les biens réquisitionnés sont estimés en règle générale par une commis- sion ou des experts à leur réception et à leur restitution.
2 Pour la réquisition de véhicules à moteur il n'est fait appel à des experts que pour l'estimation de dommages et défauts constatés après coup (art. 27) ainsi que pour l'estimation de dommages qui sont survenus durant la réquisition (art. 33 et 34).
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Réquisition
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Art. 103, 1er al., première phrase et 3€ al.
1 Les biens de consommation (p. ex. denrées alimentaires, bois) ne sont pas estimés. ...
3 Abrogé
Art. 104, 1er, 3€ et 4€ al.
1 Le détenteur ou son mandataire doit présenter et reprendre les biens réqui- sitionnés à l'endroit désigné à cet effet. Il est tenu d'assister à la réception et à la restitution; cependant, ces dernières ont lieu même en son absence, laquelle doit être alors mentionnée dans le procès-verbal.
3 Au besoin, le détenteur ou son mandataire est logé et nourri par les soins de l'organe de la réquisition, aux frais de l'Etat.
4 Abrogé
Art. 105, 1er et 3€ al.
1 Les organes de la réquisition forment des commissions d'estimation.
3 (Ne concerne que le texte allemand)
Art. 107, 1er al.
1 Les experts-chefs et les experts sont convoqués par les organes de la réquisition.
Art. 108, 3€ al.
3 Les organes de la réquisition désignent les secrétaires.
Art. 109 Cause de désistement
Les experts-chefs et les experts ne peuvent pas participer aux estimations d'entrée et de sortie de leurs propres biens, ni de ceux de leur parenté (selon art. 10, loi sur la procédure administrative1)) ou de leur employeur.
Art. 113, 2e et 3€ al.
2 Lorsque des dommages existant incontestablement avant l'estimation sont constatés après la réception des biens réquisitionnés, l'organe compétent de la réquisition en est informé immédiatement. Ce dernier fait réviser l'estimation en présence du détenteur.
3 L'organe compétent de la réquisition peut restituer sans indemnité les objets défectueux au lieu de les faire remettre en état.
272
Réquisition
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Art. 116, 1er al., let. a et b, et 2€ al., deuxième phrase
1 Sont inscrits au procès-verbal:
a. L'organe compétent de la réquisition, ainsi que le nom et l'adresse du détenteur;
b. (Ne concerne que le texte allemand)
2 L'ayant droit atteste la réception des biens réquisitionnes sur l'exemplaire du procès-verbal destiné à l'organe compétent de la réquisition.
C
Art. 117, let. d
Les procès-verbaux d'estimation sont établis en quatre exemplaires, destinés :
d. A l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité (art. 9b)
Art. 118, 1er al.
1 L'estimation de sortie est effectuée, en règle générale, au même lieu que l'estimation d'entrée.
Art. 119 Estimation de sortie au lieu de réception
1 Pour l'estimation de sortie, l'organe compétent de la réquisition, l'ayant droit et le détenteur remettent leur exemplaire du procès-verbal à l'organe d'estima- tion. Le résultat de l'estimation de sortie est porté sur les trois exemplaires.
2 Après l'estimation de sortie, l'organe compétent de la réquisition et l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité reçoivent un exemplaire du procès- verbal. Le troisième exemplaire est rendu au détenteur, qui doit le garder et le présenter lors d'une nouvelle réquisition.
Art. 120 Estimation de sortie à un autre lieu
Lorsque l'estimation de sortie est effectuée exceptionnellement à un autre lieu que l'estimation d'entrée, elle est faite sur la base du procès-verbal présenté par l'ayant droit. Ce procès-verbal est ensuite transmis à l'organe compétent de la réquisition du lieu d'estimation d'entrée qui portera le résultat de l'estimation de sortie sur les deux autres exemplaires. L'organe compétent de la réquisition veille à ce qu'un exemplaire soit transmis à l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité et que les objets soient rendus au détenteur au lieu d'estimation d'entrée. Les frais de transport des objets du lieu d'estimation de sortie au lieu de la restitution sont à la charge de l'Etat.
Art. 121, 1er al., dernière phrase
1 ... Il n'est pas admis de fixer une indemnité globale de moins-value pour les objets réquisitionnés soumis à forte usure.
273
Réquisition
RO 1982
Art. 123 Dommages constatés après coup
1 Le détenteur peut demander subséquemment une indemnité pour les dom- mages qui n'ont pas été constatés lors de l'estimation de sortie, s'il prouve qu'ils sont imputables à la réquisition. La demande doit être adressée à l'organe compétent de la réquisition aussitôt le dommage constaté.
2 L'organe compétent de la réquisition fait procéder à une vérification par les organes d'estimation, qui prononcent sur la demande d'indemnité. Les frais de l'expertise sont mis à la charge du détenteur s'il a annoncé le dommage à tort.
3 La créance en dommages-intérêts se prescrit par six mois à compter du jour de l'estimation de sortie.
Art. 124, 1bis al.
1bis Les articles 33, 3e alinéa, et 34, 4e alinéa, sont applicables aux véhicules à moteur.
Art. 125, 2º à 4e al.
2 Sont applicables à l'armée les dispositions du règlement d'administration, à la protection civile l'article 79 de la loi sur la protection civile1), à l'économie de guerre la loi sur la préparation de la défense nationale économique 2).
3 Abrogé
4 Le recours de la Confédération contre des tiers responsables des dommages ou des pertes est du ressort de l'Administration fédérale des finances.
Art. 126 Transferts
1 (Ne concerne que le texte allemand)
2 Un procès-verbal de transfert, établi en quatre exemplaires, indique le lieu et la date de la remise, ainsi que le nombre et l'état des biens réquisitionnés. Un exemplaire est destiné à l'ancien et au nouvel ayant droit; le troisième est envoyé immédiatement à l'organe de la réquisition compétent qui a ordonné l'estimation, pour inscription du transfert dans son procès-verbal. Le dernier exemplaire est destiné à l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité.
Art. 127, 1er al., deuxième phrase
1 ... L'organe de la réquisition compétent y inscrit séparément les indemnités journalières et les indemnités de moins-value payées précédemment.
RS 520.1
RS 531.01
274
Réquisition
RO 1982
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1982.
24 février 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27323
275
Arrêté du Conseil fédéral fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition
Modification du 24 février 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
1
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 19681) fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition est modifié comme il suit :
Titre Ordonnance fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition
Art. 2
L'indemnité journalière versée pour les véhicules à moteur se calcule:
a. Pour les motocyclettes: en fonction de la cylindrée
b. Pour les véhicules auto- mobiles et les remorques : en fonction du poids total
c. Pour les canots à moteur : en fonction de la longueur
d. Pour les chalands à mo- teur:
en fonction de la charge utile exprimée en tonnes
Art. 3
1 L'indemnité journalière est fixée selon le tableau annexé.
2 Pour les véhicules dotés d'un équipement spécial, l'indemnité journalière fixée selon le 1er alinéa est augmentée comme il suit :
a. Pour les véhicules automobiles et les remorques : 10 pour cent pour une plate-forme élévatrice,
10 pour cent pour un treuil,
20 pour cent pour une grue de chargement,
20 pour cent pour les véhicules avec traction sur toutes les roues,
20 pour cent pour les bennes interchangeables,
20 pour cent pour les camions frigorifiques,
276
1982 - 98
Indemnités et valeurs d'estimation en cas de réquisition
RO 1982
50 pour cent pour les camions-citerne, 90 pour cent pour les autocars et les bus.
b. pour les canots à moteur : 5 francs pour un radar.
c. pour les chalands à moteur : 5 francs pour un radar, 10 pour cent pour un pont plat.
Art. 5, 1er al.
1 L'amortissement annuel des engins du génie civil estimés est le suivant :
En pour-cent
a. Pour l'année d'estimation 0
b. De la 2e à la 5e année 10
c. Pour la 6e et pour chaque année suivante 5
Art. 7, 1er al.
1 La valeur d'estimation maximale est fixée comme il suit pour les chevaux et les mulets :
a. Chevaux de selle Francs
jusqu'à 8 ans 7000 .-
de 9 à 12 ans 5500 .-
de plus de 12 ans 4000 .-
b. Chevaux du train et mulets
jusqu'à 8 ans 5000 .-
de 9 à 12 ans 4200 .-
de plus de 12 ans 3400 .-
Art. 8, 1er al.
1 Les valeurs d'estimation maximales sont fixées comme il suit pour les chiens de service: Francs
pour les chiens jusqu'à 4 ans 1200 .-
pour les chiens de 5 à 8 ans 1800 .-
pour les chiens de 9 ans et plus 1200 .-
Art. 9, 1er al.
1 L'indemnité journalière pour les pigeons voyageurs est de 25 centimes par pigeon, colombier et accessoires compris.
Art. 11
L'indemnité journalière pour l'ensemble du matériel sanitaire est de 1 pour mille de la valeur d'estimation.
3
277
Indemnités et valeurs d'estimation en cas de réquisition
RO 1982
Art. 12, 3€ al.
3 L'indemnité pour l'utilisation de locaux (parties d'immeubles) ou de cavernes est déterminée, compte tenu de la surface utilisée, de la nature des locaux ou cavernes et du mode d'utilisation, selon les dispositions applicables pour l'armée (O du 29 octobre 19651) concernant les indemnités militaires).
Art. 13, 1er al., 2€ al., phrase introductive et 3e al.
1 Après entente avec le Département fédéral des finances, le Département militaire fédéral indexera régulièrement, notamment au début d'un service actif, les indemnités fixées dans la présente ordonnance.
2 Dès son entrée en vigueur, les textes suivants seront abrogés:
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1968.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1982.
24 février 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27 324
278
Indemnités et valeurs d'estimation en cas de réquisition RO 1982
Annexe (Art. 3, al. 1)
Tableaux
A. Motocyclettes
Cylindrée (cm3)
Indemnité journalière Francs
jusqu'à 50
2 .-
51 - 125
3 .-
126 - 250
4 .-
251 et plus
5 .-
B. Véhicules automobiles et remorques
Poids total (kg)
Indemnité journalière Francs
Véhicules automobiles
Remorques
jusqu'à
1 000
7 .-
2 .-
1 001 - 1 200
8 .-
1 201 - 1 400
9 .-
1 401 - 1 600
10 .-
3 .-
1 601 - 1 800
11 .-
1 801 - 2 000
12 .-
2 001 - 2 500
13 .-
4 .-
3 001 -
3 500
15 .-
5 .-
3 501 - 4 000
17 .-
4 001 - 5 000
19 .-
6 .-
5 001 - 6 000
22 .-
8 .-
6 001 - 7 000
25 .-
10 .-
7 001 - 8 000
30 .-
12 .-
8 001 - 9 000
35 .-
14 .-
9 001 - 10 000
40 .-
16 .-
10 001 - 11 000
45 .-
11 001 - 12 000
50 .--
12 001 - 13 000
55 .-
20 .-
13 001 - 14 000
60 .-
14 001 - 15 000
65 .-
.
2 501 - 3 000
14 .-
279
C
Indemnités et valeurs d'estimation en cas de réquisition
RO 1982
Poids total (kg)
Indemnité journalière Francs
Véhicules automobiles
Remorques
15 001 - 16 000
70 .-
16 001 - 17 000
75 .-
25 .-
17 001 - 18 000
80 .-
18 001 - 20 000
85 .-
20 001 - 25 000
100 .-
30 -
25 001 - 30 000
110 .-
35 .-
30 001 - 40 000
40 .-
40 001 - 50 000
45 .-
50 001 et plus
50 .-
1
C. Canots à moteur
Longueur de la coque (m)
Indemnité journalière Francs
5,00 - 5,99
25 .-
6,00 - 6,99
30 .-
7,00 - 7,99
35 .-
8,00 - 8,99
40 .-
9,00 - 9,99
50 .-
10,00 - 10,99
60 .-
11,00 - 11,99
70 .-
12,00 - 12,99
80 .-
13,00 - 13,99
90 .-
14,00 - 14,99
100 .-
D. Chalands à moteur
1 fr. 25 par tonne de charge utile.
27324
280
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 mars 1982
Le Département fédéral des finances arrête :
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1982:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
34 .-
1102.12 ex 1102.14
4.80
0401.20
301.60
81.20
ex 0402.10
296.50
1701.20
22.20
ex 0402.10
143.60
1701.30
25.20
ex 0402.20
688.80
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
110.30
1702.10
63 .-
ex 0403.10
856.50
1702.16
17.20
ex 0403.10
489.50
1702.18
17.60
ex 0403.12
253 .-
1702.20
22.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
1101.10
81.20
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982.
15 mars 1982
Département fédéral des finances : Ritschard
27345
1982 - 216
281
·
1702.30
13.20
0405.20
215.20
Ordonnance fixant les redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich
du 2 mars 1982
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 19731) relative à la perception de redevances de sécurité aérienne, arrête :
Article premier Principe
La redevance de sécurité aérienne est fixée en pour cent des redevances d'atterrissage perçues par les exploitants sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich.
Art. 2 Redevance d'atterrissage
1 La redevance d'atterrissage perçue pour l'approche d'un aéronef et son atterrissage subséquent est établie conformément aux dispositions du règle- ment relatif aux redevances perçues sur les aérodromes suisses exploités en vertu d'une concession (aéroports), règlement approuvé par l'Office fédéral de l'aviation civile en vertu de l'article 39 de la loi du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne.
2 Ce règlement paraît dans la Publication d'information aéronautique suisse (AIP-Suisse), qui peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile et auprès des services d'information des aéroports suisses.
Art. 3 Taux de la redevance
1 La redevance de sécurité aérienne s'élève :
a. Lors de l'utilisation de l'aéroport de Berne- Belp
à 150 pour cent de la redevance d'atterrissage
b. Lors de l'utilisation de l'aéroport de Genève- Cointrin :
à 54 pour cent de la redevance d'atterrissage
RS 748.112.131
282
1982 - 195
Redevances de sécurité aérienne
RO 1982
à 61 pour cent de la redevance d'atterrissage
c. Lors de l'utilisation de l'aéroport de Zurich: - pour les aéronefs dont le poids est de 31 tonnes au plus.
à 28 pour cent de la redevance d'atterrissage
à 35 pour cent de la redevance d'atterrissage
C
2 L'Office fédéral de l'aviation civile s'efforce d'obtenir qu'à conditions égales la somme globale de la redevance d'atterrissage et de la redevance de sécurité aérienne soit la même sur les trois aéroports.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 18 septembre 19751) fixant les redevances de sécurité aérien- ne est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1982.
2 mars 1982
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
27334
283
Ordonnance sur l'importation de chevaux
Modification du 15 mars 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux est modi- fiée comme il suit :
Art. 5, 8€ al.
8 Les agriculteurs qui habitent dans la Basse-Engadine, dans les vallées de Müstair et de Poschiavo, dans le val Bregaglia, à Simplon-Village ou à Gondo, peuvent importer des chevaux de travail et des mulets pour leur propre usage s'ils s'engagent à garder ces animaux pendant au moins trois ans. A cette même condition, les agriculteurs qui habitent le canton du Tessin peuvent importer des mulets pour leur propre usage.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982.
15 mars 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27339
284
1982 - 186
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
RS 0.101; RO 1974 2151
Champ d'application de la convention le 15 février 1982, complément 1)
A
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Espagne 2)
4 octobre 1979
4 octobre
1979
Portugal 2)
9 novembre 1978
9 novembre 1978
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
La République fédérale d'Allemagne déclare renouveler, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet 1981, sa déclaration de reconnaissance,
de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, le protocole additionnel du 20 mars 1952 et le protocole nº 4 du 16 septembre 1963;
sous réserve de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952 et du protocole nº 4 du 16 septembre 1963.
Autriche
Le gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1979, sa déclaration de reconnaissance,
de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles (art. 25 de la convention);
sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention);
de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme pour les articles 1 à 4 du protocole nº 4 à la susdite convention.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464 et 1978 64.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1982 - 82
285
RO 1982
Sauvegarde des droits de l'homme
Chypre
Le gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1980, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention (art. 46 de la convention).
Espagne
Conformément à l'article 64 de la convention, l'Espagne formule des réserves au sujet de l'application des dispositions suivantes :
Bref exposé des dispositions citées :
Le Code de Justice militaire prévoit qu'en cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l'accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont légalement définis. En tout état de cause, celui qui a fait l'objet d'une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de suite jusqu'au Chef de l'Etat.
Bref exposé des dispositions citées:
L'article 28 de la Constitution, qui reconnaît la liberté de se syndiquer, prévoit cependant que la loi pourra limiter ou faire exception à l'exercice de ce droit en ce qui concerne les Forces ou Corps armés ou les autres corps soumis à une discipline militaire, et réglementera les particularités de son exercice en ce qui concerne les fonctionnaires publics.
L'article 127, dans son paragraphe 1, stipule que les juges, magistrats et procureurs en service actif ne pourront appartenir ni à des partis politi- ques ni à des syndicats et prévoit que la loi établira le système et les modalités de leur association professionnelle.
II. Déclarations interprétatives
L'Espagne déclare qu'elle interprète:
286
Sauvegarde des droits de l'homme
RO 1982
III. Déclarations
L'Espagne déclare reconnaître, pour une période de deux ans à partir du 1er juillet 1981, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention.
C
L'Espagne déclare également reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 15 octobre 1979, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention survenant après le 14 octobre 1979.
France
La France déclare reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 2 octobre 1981, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et dans les articles 1 à 4 du protocole nº 4 (art. 25 de la convention).
La France déclare également reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à compter du 16 juillet 1980, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interpré- tation et l'application de ladite convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952, ainsi que des protocoles nº 3 du 6 mai 1963, nº 4 du 16 septem- bre 1963, et nº 5 du 20 janvier 1966 (art. 46 de la convention).
Grande-Bretagne
Le Royaume-Uni déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, du 14 janvier 1981 au 13 janvier 1986,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme;
sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme.
Le Royaume-Uni déclare également reconnaître, pour une nouvelle période, allant du 14 janvier 1981 au 13 janvier 1986, à l'égard d'Anguilla, ainsi qu'à l'égard des territoires suivants, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales: Bermudes, Iles Caïman, Iles Falkland, Gibraltar, Guernesey, Iles Turques et Caïques, Jersey, Ste-Hélène,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme;
sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme.
287
Sauvegarde des droits de l'homme
RO 1982
Grèce
Le gouvernement grec déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 30 janvier 1979, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la conven- tion) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention.
Islande
Le gouvernement islandais déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq années à partir du 3 septembre 1979, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention.
Italie
L'Italie déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 1er août 1981,
1
Luxembourg
Le Luxembourg déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 28 avril 1981,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, le protocole additionnel du 20 mars 1952 et le protocole nº 4 du 16 septembre 1963;
la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952 et du protocole nº 4 du 16 septembre 1963.
Pays-Bas
Les Pays-Bas déclarent reconnaître, à partir du 1er septembre 1979 jusqu'à révocation,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention;
sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention.
288
Sauvegarde des droits de l'homme
RO 1982
Portugal
Conformément à l'article 64 de la convention, le Gouvernement de la Républi- que portugaise formule les réserves suivantes :
I. L'article 5 de la convention ne sera appliqué que dans les limites des articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire qui prévoient des arrêts pour les militaires.
Les articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire stipulent respective- ment:
Article 27
Les arrêts consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux destinés à cette fin, dans un endroit approprié, caserne ou établissement militaire, à bord d'un navire dans un local approprié et, à défaut de ceux-ci, dans un endroit déterminé par l'autorité compé- tente.
Pendant la durée de la peine, les militaires pourront exécuter, entre la sonnerie de la diane et le coucher du soleil, les services qui leur seraient prescrits.
Article 28
Les arrêts de rigueur consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux destinés à cette fin.
II. L'article 7 de la convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 309 de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l'inculpation et le jugement des agents et responsables de la police d'Etat (PIDE-DGS).
L'article 309 de la Constitution stipule:
Article 309
Demeurent en vigueur la loi nº 8/75 du 25 juillet et les amendements à celle-ci introduits par la loi nº 16/75 du 23 décembre et par la loi nº 18/75 du 28 décembre (1975).
Une loi pourra préciser la qualification pénale des actes visés au para- graphe 2 de l'article 2, à l'article 3, à l'alinéa b) de l'article 4 et à l'article 5 de l'instrument mentionné au paragraphe précédent.
Une loi pourra préciser les circonstances atténuantes exceptionnelles prévues par l'article 7 de l'instrument en question.
(La loi nº 8/75 détermine les peines à appliquer aux responsables, fonction- naires et collaborateurs de l'ancienne Direction Générale de Sécurité [aupa- ravant Police Internationale et de Défense de l'Etat] dissoute après le 25 avril 1974 et établit que la compétence pour le jugement appartient à un tribunal militaire.)
III. L'article 10 de la convention ne sera appliqué que dans les limites du numéro 6 de l'article 38 de la Constitution de la République portugaise qui détermine que la télévision ne peut être propriété privée.
289
RO 1982
Sauvegarde des droits de l'homme
Le numéro 6 de l'article 38 de la Constitution stipule:
Article 38
IV. L'article 11 de la convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 60 de la Constitution de la République portugaise qui interdit le «lock-out».
L'article 60 de la Constitution stipule:
Article 60 Le lock-out est interdit.
V. L'alinéa b) du numéro 3 de l'article 4 de la convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 276 de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l'établissement d'un service civil obligatoire.
L'article 276 de la Constitution stipule:
Article 276
Défendre la Patrie est le devoir fondamental de tous les Portugais.
Le service militaire est obligatoire dans les conditions et pour la durée prévue par la loi.
Les personnes reconnues inaptes au service militaire armé et les objec- teurs de conscience effectueront selon le cas un service militaire non armé ou un service civil.
Un service civil peut être établi en remplacement ou en complément du service militaire et être rendu obligatoire pour les citoyens exemp- tés d'obligations militaires.
Quiconque se soustrait à l'accomplissement de ses obligations mili- taires ou civiques ne peut conserver ou obtenir un emploi au service de l'Etat ou d'une collectivité publique.
Nul ne peut subir de préjudices dans sa situation, ses avantages sociaux ou son emploi en raison de l'accomplissement du service mili- taire ou du service civil obligatoire.
VI. L'article 11 de la convention ne sera appliqué que dans les limites du numéro 4 de l'article 46 de la Constitution de la République portugaise qui interdit les organisations qui se réclament de l'idéologie fasciste.
Le numéro 4 de l'article 46 de la Constitution stipule:
Article 46
290
Sauvegarde des droits de l'homme
RO 1982
Le Portugal déclare reconnaître, pour une période de deux ans à partir du 9 novembre 1978,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention;
sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention.
Par la suite, la présente déclaration sera reconduite tacitement pour de nouvelles périodes de deux ans si l'intention de la dénoncer n'est pas notifiée avant l'expiration de la période en cours.
C
Suède
La Suède déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 13 mai 1981, sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention, ainsi que du protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, et du protocole nº 4, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963.
Suisse
Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans, à partir du 28 novembre 1980, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite convention.
B
Retrait de réserves
Pays-Bas (RO 1974 2172)
Par lettre du 10 décembre 1980, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a retiré sa réserve relative à l'article 6 en ce qui concerne les Antilles néerlan- daises. Ce retrait a pris effet le 11 décembre 1980.
291
Sauvegarde des droits de l'homme
RO 1982
Suisse (RO 1974 2173)
Par lettre du 26 janvier 1982, le gouvernement suisse a retiré sa réserve portant sur l'article 5 de la convention. Ce retrait a pris effet le 1er janvier 1982.
27319
292
Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires
RS 0.515.03; RO 1977 472
C
Champ d'application du traité le 15 février 1982, complément 1)
Etats parties
Ratification
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bangladesh
31 août
1979 A
31 août
1979
Barbade
21 février
1980
21 février
1980
Cap-Vert
24 octobre
1979 A
24 octobre
1979
Congo
23 octobre
1978 A
23 octobre
1978
Egypte 2)
26 février
1981
26 février
1981
Indonésie
12 juillet
1979
12 juillet
1979
Sainte-Lucie
28 décembre
1979 S
22 février
1979
Iles Salomon
17 juin
1981 S
7 juillet
1978
Turquie 2)
17 avril
1980
17 avril
1980
Déclarations
Egypte
Si l'Egypte a signé et, par la suite, ratifié le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, c'est mue par la conviction que la prolifération des armes nucléaires menace la sécurité de l'humanité et qu'il faut donc y mettre un frein. L'Egypte, qui avait été parmi les premiers pays à demander que ce traité soit conclu à bref délai, a pris une part agissante à sa négociation. Le traité était l'aboutissement logique des efforts grâce auxquels, plus tôt, avait pu être conclu le Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau.
L'engagement contracté par l'Egypte, aux termes des dispositions du traité sur la non-prolifération, de ne pas acquérir ou fabriquer d'aucune façon des armes nucléaires, ne doit pas porter atteinte à son droit inaliénable de domestiquer et d'utiliser de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément aux dispo- sitions de l'article IV du traité qui affirment le droit inaliénable de toutes les Parties au traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination. Le fait que ce droit
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 479, 1978 1261 et 1979 955.
Déclarations, voir ci-après.
1982 - 77
293
RO 1982
Non-prolifération des armes nucléaires
soit énoncé dans le traité représente, en réalité, la codification d'un droit fondamental auquel nul ne peut renoncer ou déroger.
Il s'ensuit que l'Egypte attache une importance particulière aux dispositions de l'article IV du traité où il est demandé à toutes les Parties qui sont en mesure de le faire de coopérer en contribuant au développement plus poussé des applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en dévelop- pement.
L'Egypte, au moment où elle entreprend de construire des réacteurs nucléaires de puissance dont la production d'électricité lui permette de faire face à ses besoins croissants en énergie afin de pourvoir à la prospérité et au bien-être de son peuple, estime donc être en droit d'attendre des pays industrialisés pos- sédant une industrie nucléaire développée qu'ils lui accordent assistance et appui. Nous tenons à faire observer que cette aide serait conforme à la lettre et à l'esprit de l'article IV du traité, étant donné notamment que l'Egypte, en application des dispositions de l'article III du traité, accepte que les activités nucléaires menées sur son territoire à des fins pacifiques soient soumises aux garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Sur le plan des droits prévus dans le traité pour toutes les Parties signataires, en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, l'Egypte souhaite se référer aux dispositions de l'article V du traité qui stipule que les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu'elles soient, des explosions nucléaires doivent être accessibles aux Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au traité. Bien que ces applications suscitent actuellement certaines difficultés, eu égard en particulier à leurs conséquences préjudiciables pour l'environnement, l'Egypte n'en est pas moins fermement d'avis que les Etats dotés d'armes nucléaires Parties au traité ne devraient pas être dégagés de la responsabilité qui leur incombe de promouvoir l'étude et la mise au point de ces applications afin de surmonter toutes les dif- ficultés dont elles sont actuellement assorties.
L'Egypte déplore vivement que les Etats dotés d'armes nucléaires, en particu- lier les deux grandes puissances, n'aient pas pris de mesures efficaces pour mettre fin à la course aux armements nucléaires et procéder au désarmement nucléaire. Tout en accueillant avec satisfaction les négociations sur la limita- tion des armes stratégiques de 1972 et 1979, connues sous le nom de SALT I et SALT II, l'Egypte ne peut que souligner le fait que ces négociations non seulement n'ont pu déboucher sur une cessation effective de la course aux armements nucléaires, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif mais ont en fait permis la mise au point d'une nouvelle génération d'armes de destruction de masse.
En outre, et ce plus de 17 ans après la conclusion du Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau, les Etats dotés d'armes nucléaires affirment que diverses difficultés font
294
1 ..
RO 1982
Non-prolifération des armes nucléaires
encore obstacle à la conclusion d'un accord interdisant pour toujours tous les essais d'armes nucléaires; en fait, ce qui fait défaut, c'est la volonté politique.
En conséquence, à l'occasion du dépôt de ses instruments de ratification du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, l'Egypte adresse un appel aux Etats dotés d'armes nucléaires Parties au traité pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations afin de mettre un terme à la course aux armements nucléaires et de réaliser le désarmement nucléaire.
L'Egypte demande également à tous les Etats dotés d'armes nucléaires de n'épargner aucun effort pour interdire d'une façon permanente et au plus tôt tous les essais d'armes nucléaires, ce qui permettra de mettre un terme à la mise au point et à la fabrication de nouveaux types d'armes de destruction massive, tandis que l'arrêt de la fourniture de matières fissiles à des fins militaires freinera l'accroissement quantitatif des armes nucléaires.
En ce qui concerne la sécurité des Etats non dotés d'armes nucléaires, l'Egypte estime que la résolution 255 du Conseil de sécurité, en date du 19 juin 1968, n'offre pas aux Etats non dotés d'armes nucléaires de garanties adéquates contre le recours ou la menace du recours aux armes nucléaires par les Etats dotés d'armes nucléaires. En conséquence, l'Egypte demande à ces derniers de s'efforcer de conclure un accord interdisant une fois pour toutes le recours ou la menace du recours aux armes nucléaires.
Ils obéiraient, ce faisant, à la lettre et à l'esprit des principes directeurs fondamentaux formulés par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la conclusion du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, en particulier au principe de l'équilibre des responsabilités et obligations mutuelles des puissances nucléaires et non nucléaires, et au vœu que le traité soit une étape vers le désarmement général et complet, notamment le désarmement nucléaire.
L'Egypte, fermement convaincue que la création de zones exemptes d'armes nucléaires dans différentes parties du monde est essentielle à l'application du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, a déployé de grands efforts pour créer des zones exemptes d'armes nucléaires au Moyen-Orient et en Afrique.
A ce propos, l'Egypte accueille avec satisfaction la résolution 35/147 adoptée par consensus par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 35e session; dans cette résolution, l'Assemblée invitait les pays du Moyen-Orient, dans l'attente de la création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région, à se déclarer solennellement favorables à la création d'une telle zone, à s'abste- nir, sur une base de réciprocité, de fabriquer, d'acquérir ou de posséder de toute autre manière des armes nucléaires et à déposer ces déclarations auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.
En conclusion, l'Egypte souhaite signaler qu'en ratifiant le Traité sur la non- prolifération des armes nucléaires, elle était fermement convaincue d'agir conformément à ses intérêts vitaux dans la mesure où le traité réussira à réduire la prolifération des armes nucléaires dans le monde, en particulier au
295
RO 1982
Non-prolifération des armes nucléaires
Moyen-Orient, région qui doit rester totalement exempte d'armes nucléaires, si l'on veut que le traité contribue efficacement à la paix, à la sécurité et à la prospérité de la région et du monde en général.
Turquie
Le gouvernement de la République de Turquie a décidé de déposer aujourd'hui l'instrument de ratification du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
En votant en faveur du traité, le 12 juin 1968 à la 22e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, et en signant le traité le 28 janvier 1969, le gouvernement turc avait fait part de son intention de le ratifier.
Le gouvernement turc est convaincu que le traité est le plus important accord multilatéral sur les armes conclu jusqu'ici. En réduisant le danger d'une guerre nucléaire, il contribue largement au processus de détente, à la sécurité interna- tionale, et au désarmement.
La Turquie croit que son adhésion servira l'universalité du traité et renforcera le système international de non-prolifération nucléaire. Il est cependant évident qu'on ne pourra mettre fin à la course aux armements et empêcher les techniques de guerre d'atteindre un niveau dangereux pour l'ensemble de l'humanité qu'en concluant un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. En outre, la Turquie tient à souligner les obligations de non-prolifération des Etats dotés d'armes nuclé- aires, prévues aux paragraphes pertinents du préambule et de l'article VI du traité.
Il faut mettre fin à tous les genres de prolifération et prendre des mesures pour assurer suffisamment la sécurité des Etats non dotés d'armes nucléaires. L'absence de telles assurances pourrait avoir comme conséquence l'anéantisse- ment des objectifs et des dispositions du traité.
Ayant inclus l'énergie nucléaire dans son plan de développement comme l'une des sources de production d'électricité, la Turquie est prête, ainsi qu'il est stipulé à l'article IV du traité, à coopérer avec les Etats techniquement avancés, sur une base de non-discrimination, dans le domaine de la recherche et du développement de la technologie nucléaire, notamment en matière de produc- tion d'énergie. Des mesures développées ou à développer aux niveaux national et international pour assurer la non-prolifération des armes nucléaires ne devraient en aucun cas empêcher les Etats non dotés d'armes nucléaires de poursuivre l'application de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.
27316
296
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés
Conclu le 30 octobre 1979 Entré en vigueur par échange de notes le 5 janvier 1982
Le Conseil fédéral suisse,
agissant au nom des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwald-le- Haut, Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes extérieures, Appenzell Rhodes intérieures, Saint-Gall, Gri- sons, Argovie, Thurgovie, Vaud et Neuchâtel 1)
et
Le Gouvernement de la République française,
Désireux de faciliter les donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés,
Considérant que les législations fiscales en vigueur tant en France que dans les cantons suisses prévoient l'exonération des donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés,
Désireux d'étendre cette exonération aux collectivités et organismes de l'autre Etat sous réserve de réciprocité,
Sont convenus des dispositions suivantes :
' Article premier
Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la Confédération suisse, aux cantons suisses parties au présent accord, leurs communes ou autres collectivités locales, sont exoné- rées en France des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès.
La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes suisses à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'orga- nismes de même nature créés ou organisés en France.
RS 0.642.034.91
1982 - 86
297
Traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés
RO 1982
Article 2
Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la République française (Etat, collectivités territo- riales et régions) sont exonérées, dans les cantons parties au présent accord, de l'impôt sur les donations et sur les successions (impôt sur les parts héréditaires et impôt sur la masse successorale).
La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes français à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'orga- nismes de même nature créés ou organisés dans les cantons parties au présent accord.
Article 3
Seules les autorités compétentes des deux Etats contractants, soit pour la France le Ministre du Budget (Service de la Législation fiscale) et pour la Suisse l'Administration fédérale des contributions agissant au nom des cantons parties au présent accord, peuvent communiquer directement entre elles. Elles s'efforcent de résoudre, par voie d'accord amiable, les difficultés auxquelles l'application du présent accord peut donner lieu.
Article 4
Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux donations intervenues et aux succes- sions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur.
D'autres cantons suisses pourront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, adhérer au présent accord. Le Conseil fédéral suisse notifiera chaque nouvelle adhésion au Gouvernement de la République française. A l'égard de chaque canton adhérent, le présent accord entrera en vigueur à la date de cette notification.
Article 5
Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé.
Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties ou adhérents à l'accord.
La dénonciation prendra effet un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent.
298
Traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés RO 1982
Fait le 30 octobre 1979, à Paris, en double exemplaire, en langue française.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
François de Ziegler
Pour le Gouvernement de la République française: Jean Meadmore
27320
299
Accord européen du 30 septembre 1957
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222
I
Modification des annexes
Entrée en vigueur le 1er janvier 1982
Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suisse a approuvées le 22 décembre 1980 ne sont pas publiées dans le Recueil des lois fédérales. Le texte de ces modifications peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
II
Champ d'application de l'accord le 1er janvier 1982, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Danemark
1er juillet
1981 A 1 er août 1981
27212
1
300
1982 - 31
Convention nº 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels
RS 0.822.711.5; RS 14 8
Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément1)
Etats parties
Succession (S)
Entrée en vigueur
Bahamas
25 mai
1976 S
25 mai
1976
Barbade
8 mai
1967 S
8 mai
Bénin
12 décembre
1960 S
12 décembre
République centrafricaine
27 octobre
1960 S
27 octobre
Comores
23 octobre
1978 S
23 octobre
1978
Congo
10 novembre 1960 S
10 novembre
Côte d'Ivoire
21 novembre
1960 S
21 novembre
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Fidji
19 avril
1974 S
19 avril
Gabon
14 octobre
1960 S
14 octobre
Grenade
9 juillet
1979 S2)
9 juillet
Guinée
21 janvier
1959 S
21 janvier
Guyane
8 juin
1966 S
8 juin
Haute-Volta
21 novembre
1960 S
21 novembre
Kenya
13 janvier
1964 S
13 janvier
Lesotho
31 octobre
1966 S
31 octobre
Madagascar
1er novembre 1960 S
1er novembre
Mali
22 septembre 1960 S
22 septembre
Malte
4 janvier
1965 S
4 janvier
Maurice
2 décembre
1969 S
2 décembre
Mauritanie
20 juin
1961 S
20 juin
Niger
27 février
1961 S
27 février
Ouganda
4 juin
1963 S
4 juin
Sainte-Lucie
14 mai
1980 S
14 mai
1980
Sénégal
4 novembre 1960 S
4 novembre
Seychelles
6 février
1978 S
6 février
1978
Singapour
25 octobre
1965 S
25 octobre
Swaziland
26 avril
1978 S
26 avril
1978
Tanzanie
22 juin
1964 S
22 juin
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1630 et 1975 2482.
Rectification.
1982 - 166
301
Admission des enfants aux travaux industriels
RO 1982
Etats parties
Succession (S)
Entrée en vigueur
Tchad
10 novembre 1960 S
10 novembre 19601)
Togo
7 juin
1960 S
7 juin
Zambie
2 décembre 1964 S
2 décembre
27305
302
Convention nº 6 du 28 novembre 1919 concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie
RS 0.822.711.6; RS 14 13
Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément1)
I
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Angola
4 juin
1976 S
4 juin
1976
Bangladesh
22 juin
1972 S
22 juin
Bénin
12 décembre
1960 S
12 décembre
Birmanie
18 mai
1948 S
18 mai
République centrafricaine
27 octobre
1960 S
27 octobre
Comores
23 octobre
1978 S
23 octobre
1978
Congo
10 novembre
1960 S
10 novembre
Côte d'Ivoire
21 novembre 1960 S
21 novembre
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Gabon
14 octobre
1960 S
14 octobre
Guinée
21 janvier
1959 S
21 janvier
Guinée-Bissau.
21 février
1977
21 février
1977
Haute-Volta
21 novembre
1960 S
21 novembre
Kampuchea
24 février
1969 S
24 février
Laos
23 janvier
1964 S
23 janvier
Madagascar
1 er novembre 1960 S
1 er novembre
Mali
22 septembre 1960 S
22 septembre
Mauritanie
20 juin
1961 S
20 juin
Niger
27 février
1961 S
27 février
Pakistan
31 octobre
1947 S
31 octobre
Sénégal
4 novembre
1960 S
4 novembre
Tchad
10 novembre
1960 S
10 novembre
Togo
7 juin
1960 S
7 juin
La présente publication rectifie et complète celle qui figure au RO 1973 1169. 2) Rectification.
1982 - 167
303
Travail de nuit des enfants
RO 1982
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Cameroun
11 avril 1975
11 avril 1976
Tunisie
24 mai 1974
24 mai 1975
27306
304
1
1
Convention nº 11 du 12 novembre 1921 : concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles
RS 0.822.712.1; RS 14 34
Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément1)
I
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie
19 octobre
1962 S
19 octobre
Bahamas
25 mai
1976 S
25 mai
1976
Bangladesh
22 juin
1972 S
22 juin
Barbade
8 mai
1967 S
8 mai
Bénin
12 décembre
1960 S
12 décembre
Birmanie
18 mai
1948 S
18 mai
Burundi
11 mars
1963 S
11 mars
Cameroun
7 juin
1960 S
7 juin
République centrafricaine
27 octobre
1960 S
27 octobre
Comores
23 octobre
1978 S
23 octobre
1978
Congo
10 novembre
1960 S
10 novembre
Côte d'Ivoire
21 novembre
1960 S
21 novembre
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Fidji
19 avril
1974 S
19 avril
Gabon
14 octobre
1960 S
14 octobre
Grenade
9 juillet
1979 S2)
9 juillet
Guinée
21 janvier
1959 S
21 janvier
Guyane
8 juin
1966 S
8 juin
Haute-Volta
21 novembre
1960 S
21 novembre
Kenya
13 janvier
1964 S
13 janvier
Lesotho
31 octobre
1966 S
31 octobre
Madagascar
1er novembre 1960 S
1er novembre 19602)
Malaisie
3 mars
1964 S
3 mars
Malawi
22 mars
1965 S
22 mars
Mali
22 septembre 1960 S
22 septembre
Malte
4 janvier
1965 S
4 janvier
1965 2)
Maurice
2 décembre
1969 S
2 décembre
1969 2)
Mauritanie
20 juin
1961 S
20 juin
1961 2)
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1634 et 1975 2484.
Rectification.
1982 - 168
305
Droits d'association des travailleurs agricoles
RO 1982
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Succession (S)
Mozambique
6 juin
1977
6 juin
1977
Niger
27 février
1961 S
27 février
Ouganda
4 juin
1963 S
4 juin
Pakistan
31 octobre
1947 S
31 octobre
Papouasie-Nouvelle-Guinée
1er mai
1976 S
1 er mai
1976
Portugal
27 septembre 1977
27 septembre
1977
Rwanda
18 septembre 1962 S
18 septembre
Sainte-Lucie
14 mai
1980 S
14 mai
1980
Sénégal
4 novembre
1960 S
4 novembre
Seychelles
6 février
1978 S
6 février
1978
Singapour
25 octobre
1965 S
25 octobre
Suriname
15 juin
1976 S
15 juin
1976
Swaziland
26 avril
1978 S
26 avril
1978
Syrie
30 octobre
1961 S
30 octobre
Tanzanie
22 juin
1964 S
22 juin
Tchad
10 novembre
1960 S
10 novembre 7 juin
Zaïre
20 septembre 1960 S
20 septembre
Zambie
2 décembre
1964 S
2 décembre
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Botswana
17 novembre 1966
17 novembre 1967
27307
306
Togo
7 juin
1960 S
$
Convention nº 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels
RS 0.822.712.4; RS 14 3
Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie
19 octobre
1962 S
19 octobre
1962 2)
Angola
4 juin
1976 S
4 juin
1976
Arabie saoudite
15 juin
1978
15 juin
1978
Bahamas
25 mai
1976 S
25 mai
1976
Bahreïn
11 juin
1981
11 juin
1981
Bangladesh
22 juin
1972 S
22 juin
1972 2)
Bénin
12 décembre
1960 S
12 décembre 19602)
Birmanie
18 mai
1948 S
18 mai
1948 2)
Burundi
11 mars
1963 S
11 mars
1963 2)
Cameroun
7 juin
1960 S
7 juin
1960 2)
République centrafricaine.
27 octobre
1960 S
27 octobre
1960 2)
Comores
23 octobre
1978 S
23 octobre
1978
Congo
10 novembre 1960 S
10 novembre 1960 2)
Côte d'Ivoire
21 novembre 1960 S
21 novembre 1960 2)
Djibouti
3 août
1978 S
3 août
1978
Gabon
14 octobre
1960 S
14 octobre
1960 2)
Grenade
9 juillet
1979 S 2)
9 juillet
1979 2)
Guinée
21 janvier
1959 S
21 janvier
1959 2)
Guinée-Bissau
21 février
1977
21 février
1977
Haute-Volta
21 novembre
1960 S
21 novembre 1960 2)
Kenya
13 janvier
1964 S
13 janvier
1964 2)
Lesotho
31 octobre
1966 S
31 octobre
1966 2)
Madagascar
1er novembre 1960 S
1 er novembre 19602)
Malaisie
3 mars
1964 S
3 mars
1964 2)
Mali
22 septembre 1960 S
22 septembre 1960 2)
Mauritanie
20 juin
1961 S
20 juin
1961 2)
Mozambique
6 juin
1977
6 juin
1977
Niger
27 février
1961 S
27 février
1961 2)
Pakistan
31 octobre
1947 S
31 octobre
1947 2)
Rwanda
18 septembre 1962 S
18 septembre 1962 2)
Sainte-Lucie
14 mai
1980 S
14 mai
1980
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1638 et 1975 2576.
Rectification.
1982 - 169
307
Repos hebdomadaire dans les établissements industriels
RO 1982
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Sénégal
4 novembre 1960 S
4 novembre 19601)
Suriname
15 juin
1976 S
15 juin
1976
Swaziland
26 avril
1978 S
26 avril
1978
Syrie
30 octobre
1961 S
30 octobre
Tchad
10 novembre 1960 S
10 novembre 19601)
Togo
7 juin
1960 S
7 juin
Yémen (Sanaa)
29 juillet
1976
29 juillet
1976
Zaïre
20 septembre 1960 S
20 septembre 19601)
Zimbabwe
6 juin
1980 S
6 juin
1980
Territoire britannique:
Hong-Kong2)
23 janvier
1976
23 janvier
1976
Thơ
Réserve et déclaration
Hong-Kong
Article 2. Les travailleurs non manuels percevant un salaire supérieur à 6000 dollars de Hong-Kong ne peuvent pas prétendre légalement à des jours de repos.
Article 5. Les travailleurs hommes adultes qui ont légalement droit à un jour de repos tous les sept jours peuvent travailler ce jour-là sur une base volontaire mais ne peuvent pas prétendre à une période de repos compensatoire.
27308
Rectification.
Réserve et déclaration, voir ci-après.
308
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AS-1982-10 vom 23.03.1982 (S. 261-308) RO-1982-10 du 23.03.1982 (p. 261-308) RU-1982-10 del 23.03.1982 (p. 261-308)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
1982
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Datum
23.03.1982
Date
Data
Seite
261-308
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Ref. No
30 004 611
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