Recueil des lois fédérales
Nº 7 2 mars 1982
202 Acquisition d'immeubles dans des lieux a vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
203 Tarif des taxes de l'Administration des douanes
204 Importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main
206 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR). Annexes
214 Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles. O du DFTCE
215 Réserves de crise
1
201
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 12 février 1982
Le Département fédéral de justice et police,
vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger, - arrête :
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton de Glaris Filzbach * * *
Canton de Saint-Gall Oberhelfenschwil
Canton du Valais Eischoll * * *
II
La présente modification entre en vigueur le 2 mars 1982.
12 février 1982
27279
202
1982 - 142
Tarif des taxes de l'Administration des douanes
Modification du 17 février 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
Le tarif des taxes de l'Administration des douanes, du 10 septembre 19651), est modifié comme il suit:
Art. 1er, ch. 1|15 et 2|24
Chiffre
Taxe
1 Mise à contribution extraordinaire du personnel pour des tâches non mentionnées sous chiffres 2 et s. en parti- culier :
15 établissement de contrôles que l'assujetti n'a pas tenus ou qu'il n'a pas tenus conformément aux prescriptions : pour chaque fonctionnaire et pour chaque quart d'heure a. Les jours ouvrables entre 6 et 20 heures Fr. 8 .- b. Les jours ouvrables entre 20 heures et 6 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés Fr. 12 .-
2 Dédouanement de marchandises en dehors des heures de service de la douane:
24 autres cas : par dédouanement Fr. 15 .-- ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1982.
17 février 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse:
27287 Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
1982 - 99
203
Ordonnance sur l'importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main
du 17 février 1982
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1 et 2 de l'arrêté sur les préférences tarifaires du 9 octobre 1981 1),
arrête :
Article premier
Sont admis en franchise de droits, sous réserve de l'article 2:
a. Les tissus de soie ou de bourre de soie (schappe), écrus, décreusés, blanchis, teints ou de fils teints, produits sur des métiers à main, compor- tant des lisières véritables des deux côtés, ex nº8 5009.10-40 de la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses 19592);
b. Les tissus de coton, écrus, crémés sur écru, blanchis, mercerisés, teints ou de fils teints, non façonnés ou façonnés, produits sur des métiers à main, comportant des lisières véritables des deux côtés, ex nº8 5509.10-46, 5509.69/10-46 et 5509.79/10-46 de la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses 19592).
Art. 2
1 En dérogation à l'ordonnance du 2 juillet 19753) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement, la fran- chise douanière n'est accordée que lorsque:
a. un certificat spécial d'origine et de fabrication émanant d'une autorité reconnue du pays d'origine est présenté lors du dédouanement;
b. les tissus sont expédiés directement du pays d'origine dans le territoire douanier suisse;
c. les conditions ci-dessus ont été expressément fixées avec le pays d'origine.
2 Sont considérés comme métiers à main au sens de cette ordonnance, les métiers qui, pour la fabrication des tissus, sont actionnées exclusivement par des mouvements des mains ou des pieds.
RS 632.115.01
RO 1982 164
RS 632.10 Annexe
RS 946.39
204
1982 - 113
Importation en franchise douanière de tissus
RO 1982
Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1982.
17 février 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27295
1
205
.
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Annexes
Modification du 11 février 1982
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 36, 1er alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête:
I
Les annexes 1, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1982.
11 février 1982
Département fédéral de justice et police: Furgler
206
1982 - 43
SDR
RO 1982
Annexe 1
Listes des marchandises dangereuses
1-0 Unités de mesure
1-0.1 Les unités de mesure1) suivantes sont applicables dans toutes les annexes :
1 *
207
208
Grandeur
Unité SI
Unité supplémentaire admise
Relation entre les unités
Longueur
m (mètre) m2 (mètre carré)
Volume
m3 (mètre cube)
(2) (litre)
1 l = 10-3 m3
Temps
s (seconde)
min (minute)
1 min = 60 s
h (heure)
1 h = 3600 s
d (jour)
1 d = 86 400 s
Masse
kg (kilogramme)
g (gramme)
1 g = 10-3 kg
Masse volumique
kg/m3
kg/l
1 kg/l = 108 kg/m3
Température
K (kelvin)
℃ (degré Celsius)
0 ℃ ~ 273,15 K
Différence de
K (kelvin)
ºC (degré Celsius)
1 ℃ = 1 K
Force
N (newton)
1 N = 1 kg. m/s2
Pression
Pa (pascal)
bar (bar)
1 Pa = 1 N/m2
Contrainte
N/m2
N/mm2 kWh (kilowattheure)
1 kWh = 3,6 MJ
Energie
J (joule)
1 J = 1 N.m = 1 W.s
Quantité de
chaleur -
eV (électrovolt)
1 eV = 0,1602 . 10-18 J
Puissance
W (watt)
1 W = 1 J/s = 1 N.m/s
Viscosité
cinématique
m2/s
mm2/s
1 mm2/s = 10-6 m2/s
Viscosité
dynamique
Pa · s
mPa · s
1 mPa · s = 10-3 Pa · s
SDR
RO 1982
.
.
1
température
1 bar = 105 Pa
1 N/mm2 = 1 MPa
Travail
t (tonne)
1 t = 103 kg
Superficie
Force
1 kg
1 N
= 9,807 N = 0,102 kg
Contrainte
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2 1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2
Pression
1 Pa
= 1 N/m2 = 10-5 bar = 1,02.10-5 kg/cm2 = 0,75. 10-2 torr
1 bar = 105 Pa
= 1,02 kg/cm2 = 750 torr
1 kg/cm2 = 9,807. 104 Pa
= 0,9807 bar = 736 torr
1 Torr = 1,33. 102 Pa = 1,33. 10-3 bar = 1,36. 10-3 kg/cm2
Travail, Energie, Quantité de chaleur
1 J
1 Nm
= 0,278. 10-6 kWh = 0,102 kgm = 0,239. 10-3 kcal
t kWh = 3,6. 106 J
= 367. 103 kgm = 860 kcal
1 kgm = 9,807 J
=
2,72. 10-6 kWh = 2,34. 10-3 kcal
1 kcal = 4,19.103 J
= 1,16. 10-3 kWh = 427 kgm
Puissance
1 W
= 0,102 kgm/s
= 0,86 kcal/h
1 kgm/s
= 9,807 W
= 8,43 kcal/h
1 kcal/h = 1,16 W
= 0,119 kgm/s
Viscosité cinématique
1 m2/s
= 104 St (stokes) 1 St
10-4 m2/s
Viscosité dynamique
1 Pa·s = 1 Ns/m2 1 P = 0,1 Pa· s
= 10 P (poise) = 0,102 kgs/m2
= 0,1 Ns/m2
1,02 . 10-2 kgs/m2
1 kgs/m2 = 9,807 Pa· s
= 9,807 Ns/m2
= 98,07 P
SDR
RO 1982
209
SDR
RO 1982
1-0.2 Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom de l'unité:
Facteur
Préfixe
Symbole
1 000 000 000 000 000 000 = 1018
trillion
exa
E
1 000 000 000 000 000 = 1015
billiard
péta
P
1 000 000 000 000 == 1012
billion
téra
T
1 000 000 000 = 109
milliard
giga
G
1 000 000 = 106
million
méga
M
1 000 = 103
mille
kilo
k
100 = 102
cent
hecto
h
10 = 101
dix
déca
da
0,1 = 10-1
dixième
déci
d
0,01 = 10-2
centième
centi
c
0,001 = 10-3
millième
milli
m
0,000 001 = 10-6
millionième
micro
0,000 000 001 = 10-9
milliardième
nano
n
0,000 000 000 001 = 10-12
billionième
pico
p
0,000 000 000 000 001 = 10-15
billiardième
femto
f
0,000 000 000 000 000 001
= 10-18
trillionième
atto
a
1-0.3 Lorsque le mot «poids» est utilisé dans les annexes, il s'agit de la masse.
1-0.4 La conversion approximative suivante est autorisée jusqu'à l'introduction intégrale des unités SI dans les textes du SDR :
1 kg/mm2 ~ 10 N/mm2
1 kg/cm2 ~ 1 bar.
Ch. 1-2.4, 201, ch. 15
15° Les récipients vides, non nettoyés, et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 3º.
Nota ad 14° et 15°. Les emballages vides ayant renfermé d'autres matières de la classe II ne sont pas soumis aux prescriptions du SDR/RSD.
Annexe 4
Ch. 4-4.554
Citernes vides
4-4.554
Les citernes vides qui ont contenu du phosphore du 1º doivent, pour pouvoir être acheminées,
210
SDR
RO 1982
soit être remplies d'azote lorsque le réservoir, après fermeture, est étanche au gaz;
soit être remplies d'eau, à raison de 96% au moins et 98% au plus de leur capacité. Entre le 1er octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou plusieurs agents antigel, dénués d'action corrosive et ne pouvant pas réagir avec le phosphore, à une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport.
Pour les conteneurs-citernes, se reporter aux chiffres 5-20.0.48 et 5-20.4.42. Les citernes ayant renfermé du phosphore du 1º doivent être considérées, aux fins de l'application des prescriptions du chiffre 8-21.2, comme «citernes vides non nettoyées».
Annexe 5A
Ch. 5-0.52
5-0.52
Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citérne lui-même ou sur un panneau:
nom de l'exploitant
poids à vide
poids maximal autorisé.
Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables.
Ch. 5-2.54
5-2.54 Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables.
Ch. 5-12.22
»-12.22
Les réservoirs destinés au transport de peroxydes organiques liquides des 1º, 10°, 14º, 15° et 18° doivent être munis d'un écran pare-soleil conforme aux conditions du chiffre 5-2.251. L'écran pare-soleil et toute partie du réservoir non couverte par celui-ci doivent être enduits d'une couche de peinture blanche qui sera nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de détérioration. L'écran pare-soleil doit être exempt de matière combustible.
Annexe 5B Ch. 5-20.4.42
5-20.4.42 Les réservoirs des containers-citernes ayant renfermé du phosphore du 1º de- vront, au moment où ils sont remis pour l'expédition :
211
SDR
RO 1982
soit être remplis d'azote lorsque le réservoir, après fermeture, est étanche aux gaz;
soit être remplis d'eau, à raison de 96% au moins et de 98% au plus de leur capacité. Entre le 1er octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou plusieurs agents antigel, dénués d'action corrosive et ne pouvant pas réagir avec le phosphore, à une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport.
Les containers-citernes ayant renfermé du phosphore du 1º doivent être consi- dérées, aux fins de l'application des prescriptions du chiffre 8-21.2, comme «containers citernes vides non nettoyées».
,
.
212
Annexe 6 Ch. 6-12, Tableau, classe Id
Passage (par unité de transport)
Classe
Matières
Libre en quantité inférieure à
Seulement avec autorisation en quantité de
Interdit en quantité supérieure à
Id
Transportées en citernes: les gaz liquéfiés fortement réfrigérés suivants: Argon, azote, hélium, krypton, néon, xénon et oxygène du 7ºa, air liquide du 8°a, tous contenus dans des citernes ne comportant pas d'évaporateur à tubulure externe, ainsi que citernes vides ayant contenu des gaz mentionnés ci-dessus .. Tous les autres gaz et leurs citernes vides non net- toyées
illimitée
Transportées en récipients : Gaz du 1ºa, b, 2ºa, b, 3ºa, 5°a (sauf l'hémioxyde d'a- zote), 6ºa, et 8°a
Gaz des 1ºat, bt, ct, 2°bt et ct
Argon, azote, dioxyde de carbone, hélium, krypton, néon, oxygène et xénon du 7ºa
600 1
600 1 et plus en récipients de 600 1 au plus
En récipients de plus de 600 1
Boîtes à gaz sous pression des 10°a, at, b.l.,bt.1 et cartouches à gaz sous pression du 11ºa
50 kg
50 à 2000 kg en colis de 50 kg au plus
2000 kg
Boîtes à gaz sous pression des 10b2, bt2, c, ct, et car- touches à gaz sous pression des 11ºat, b, bt, c, et ct
30 kg
30 à 500 kg en colis de 50 kg au plus 150 à 600 1 150 à 450 1
150 1
150 1 Toutes quantités
SDR
RO 1982
213
27288
Hemioxyde d'azote du 5°a Gaz des 3b, c, 4ºa, b, c, 5b, c, 6ºc et 9ºc Gaz des 3ºat, bt, ct, 4ºat, bt, ct, 5°ct, 6°bt, ct, 7b, 8ºb et hémioxyde d'azote du 7ºa Tous les autres gaz
150 1 150 1
illimitée en bouteil- les de 150 1 au plus 150 1
150 1 et plus en bouteilles de 150 1 au plus
Toutes quantités
En bouteilles de plus de 150 1 En bouteilles de plus de 150 1
500 kg
600 1 450 1
Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
Modification du 11 février 1982
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête :
I
1
L'ordonnance du DFTCE du 30 juin 19701) concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit :
Art. 1er, ler al.
1 Pour le trafic général, les prix de transport ordinaires de simple course sur les · lignes à tarifs majorés sont calculés d'après les taxes de base suivantes:
1 à 15 km 47 centimes par km
16 à 30 km à partir de 31 km
35,25 centimes par km
23,5 centimes par km
Art. 2, 1er al.
1 Dans le trafic-voyageurs indigènes, les prix des billets de simple course sont calculés d'après les taxes de base suivantes sur toutes les lignes (lignes à tarifs ordinaires et lignes à tarifs majorés):
1 à 5 km 38 centimes par km;
6 à 10 km passage au barème des prix du tarif normal des entreprises suisses de transport;
à partir de 11 km application dudit barème. 1
II
La présente modification entre en vigueur le 3 mars 1982.
11 février 1982 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
27298
214
1982 - 131
Ordonnance sur les réserves de crise
Modification du 17 février 1982
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L'ordonnance du 11 mars 19521) sur les réserves de crise est modifiée comme il suit :
Art. 5, 1er al., Ire phrase, et 2e al.
1 A partir du 1er du mois qui suit le placement, les bons de dépôt à échéance de quatre ans ainsi que ceux à échéance de huit ans produisent un intérêt de 53/4 pour cent. ...
2 En cas de remboursement anticipé d'un bon de dépôt, par suite de dénoncia- tion, le taux de l'intérêt valable pour toute la durée du placement est fixé comme il suit:
Pour bons de dépôt à échéance de quatre ans si le placement a duré:
Pour bons de dépôt à échéance de huit ans si le placement a duré:
moins d'une année
4 1/2 %
moins d'une année
4
1 à 2 ans
4 3/4 %
1 à 2 ans
4 1/4 %
2 à 3 ans
5 1/4 %
2 à 3 ans
41/2 %
3 à 4 ans
5 3/4 %
3 à 4 ans
43/4 %
4 à 5 ans
5
5 à 6 ans
5 1/4 %
6 à 7 ans
5 1/2 %
7 à 8 ans
5 3/4 %
II
Les nouvelles dispositions sont applicables :
a. Aux bons de dépôt qui seront émis sur la base d'un versement à la réserve par prélèvement sur le bénéfice net ou le rendement net d'un exercice se terminant après le 31 janvier 1982;
1982 - 101
215
Réserves de crise
RO 1982
b. Aux bons de dépôt arrivant à échéance à partir du 1er février 1982, dont la prorogation ou l'échange est requis.
III
La présente modification entre en vigueur le 17 février 1982.
17 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27294
216
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1982-07 vom 02.03.1982 (S. 201-216) RO-1982-07 du 02.03.1982 (p. 201-216) RU-1982-07 del 02.03.1982 (p. 201-216)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
1982
Volume
Volume
Heft
07
Cahier
Numero
Datum
02.03.1982
Date
Data
Seite
201-216
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Pagina
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30 004 608
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