Recueil des lois fédérales
Nº 3 2 février 1982
110 Aide en matière d'investissements dans les régions de montagne
112 Suppléments de prix sur les denrées fourragères Sauvegarde de la vie humaine en mer
125 - AF concernant l'autorisation donnée au Conseil fédéral d'accepter des amendements à la Convention de 1974
127 - AF concernant la Convention de 1974
128 - Convention internationale de 1974
109
Ordonnance sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne
Modification du 20 janvier 1982
Le Conseil fédéral suisse arrête :
I
L'ordonnance du 9 juin 19751) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:
Art. 20 Coûts déterminants
Sont à prendre en compte tous les coûts liés à la réalisation d'un projet, notamment les frais d'études, d'établissement de plans, d'achat de terrain, les frais de construction et les frais accessoires, ainsi que les coûts d'aménagement, d'installation et d'équipement.
Art. 24 Contrôle
1 Des spécialistes de l'administration cantonale contrôlent les devis, les dé- comptes et les travaux exécutés.
2 Le canton désigne l'organe de contrôle compétent.
3 Sont réservés les contrôles effectués par l'organe fédéral de surveillance qui peut exiger la production des pièces originales.
Art. 25 Versement des prêts
1 Les prêts consentis par décision de la Confédération sont versés au bénéfi- ciaire sur proposition du canton.
2 Pour les travaux exécutés, des versements partiels peuvent être effectués dans les limites de l'aide en matière d'investissements qui leur est afférente, mais au plus jusqu'à 80 pour cent du prêt consenti par la Confédération.
3 Les versements partiels doivent atteindre 20 pour cent au moins du montant consenti par la Confédération.
4 Les modalités des versements partiels sont réglées par contrat avant que le premier versement partiel ne soit effectué.
1981 - 892
110
Aide en matière d'investissements dans les régions de montagne RO 1982
II
La présente modification prend effet le 1er janvier 1982.
20 janvier 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
27160
...
111
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
du 23 décembre 1981
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 19 et 120 de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 19 de l'ordonnance générale du 21 décembre 19532) sur l'agriculture; arrête :
Section 1: Prélèvement
Article premier Montant
1 La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF) est chargée de percevoir sur les denrées fourragères et la paille importées les suppléments de prix indiqués à l'annexe 1.
2 Si la CCF autorise l'acquisition de quantités de denrées fourragères supé- rieures aux attributions trimestrielles qu'elle accorde, les suppléments de prix indiqués au 1er alinéa sont majorés comme il suit:
a. Dépassement jusqu'à 5 pour cent: 2 francs par 100 kg (poids faisant foi pour le dédouanement);
b. Dépassement de plus de 5 pour cent et jusqu'à 10 pour cent: 3 francs par 100 kg (poids faisant foi pour le dédouanement).
3 Les majorations de suppléments de prix qui sont fixées au 2e alinéa seront calculées séparément, mais non cumulées.
Art. 2 Moment de la perception
Les suppléments de prix prévus à l'article 1er s'appliquent à toutes les marchandises dont la déclaration en douane est acceptée à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Sont réservés :
a. Le remboursement prévu par les ordonnances AELE nos 27 et 28 du 18 septembre 19783);
b. La renonciation à la perception des suppléments pour les denrées four- ragères servant à constituer pour la première fois les réserves obligatoires au sens de l'article 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 avril 19594) sur la
RS 916.112.231
RS 910.1
RS 916.01
RS 632.310.22, 632.310.221
RS 531.111.27
112
1982 - 26
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
constitution de réserves de denrées fourragères, ainsi que de l'article 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 avril 19591) sur la constitution de réser- ves d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture.
Art. 3 Déclaration de garantie
1 La CCF est autorisée à subordonner à une déclaration de garantie, l'impor- tation de marchandises mentionnées à l'annexe 1 et devant servir à des fins autres que l'affouragement.
2 Les importateurs sont tenus de transférer la déclaration de garantie aux acheteurs. Tout importateur ou acheteur qui ne s'acquitte pas des obligations découlant de la déclaration de garantie, est tenu de payer à la CCF les supplé- ments de prix non perçus, aux.taux en vigueur au moment de l'importation.
Art. 4 Utilisation de produits de mouture
1 Lorsque, dans une entreprise, le volume des ventes de produits de mouture utilisés pour l'alimentation humaine, correspondants aux numéros du tarif douanier mentionnés à l'annexe 2, est en moyenne d'une année civile (période de contrôle) supérieur au volume indicatif des ventes ou inférieur aux ventes minimums, le supplément de prix sur la quantité en plus doit être remboursé, et celui sur la quantité en moins payé.
2 Le montant du remboursement et celui du paiement se calculent d'après la moyenne des suppléments de prix en vigueur durant la période de contrôle, pondérée selon la durée de validité de ces suppléments.
3 L'établissement du décompte ressortit à la CCF. Celle-ci décide du rembour- sement du supplément de prix ou de son paiement en se référant aux contrôles exécutés par elle dans les entreprises de transformation.
Section 2: Remboursement ou remise
Art. 5 Charge intolérable
Si les suppléments de prix constituent une charge intolérable, le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu la CCF, charger cet organisme de rembourser à l'importateur tout ou partie des suppléments de prix, ou de lui en faire remise.
Art. 6 Réexportation
1 Lorsque des marchandises grevées de suppléments de prix ont été réexpor- tées, les suppléments de prix sont remboursés.
2 Si ces marchandises sont des aliments mélangés préparés en Suisse, les
113
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
suppléments de prix perçus sur les différents composants sont remboursés dans la mesure où il est établi:
a. Que les composants sont d'origine étrangère, ou
b. Que le fabricant a, durant la période correspondante, utilisé de la mar- chandise étrangère identique pour la préparation d'aliments mélangés.
3 L'ayant droit au remboursement est l'exportateur. Le montant du rembour- sement se calcule d'après les taux en vigueur au moment de l'exportation (acceptation de la déclaration d'exportation).
Art. 7 Animaux de jardins zoologiques, de laboratoires et autres animaux 1 Les suppléments de prix sont remboursés lorsque les marchandises grevées sont utilisées pour affourager :
a. Les animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques;
b. Les animaux servant à des fins scientifiques ou techniques;
c. Les animaux sauvages (oiseaux compris);
d. Les poissons, chiens, chats et autres petits animaux gardés à des fins non agricoles (garde d'animaux dans des appartements, des locaux annexes ou des enclos, sans production alimentaire).
2 L'article 6, 2e alinéa, s'applique par analogie aux aliments mélangés préparés en Suisse.
3 L'ayant droit au remboursement est l'importateur ou, lorsqu'il s'agit d'ali- ments mélangés préparés en Suisse, le fabricant. Le montant de ce rembour- sement se calcule d'après les taux en vigueur au moment de la livraison de la marchandise par l'importateur ou par le fabricant.
Art. 8 Déchets pour l'affouragement
Les déchets pour l'affouragement provenant de la transformation dans le pays de marchandises grevées de suppléments de prix sont assimilés aux marchan- dises faisant l'objet des articles 6 et 7. Le taux du numéro du tarif douanier sous lequel la marchandise a été importée, est déterminant pour le rembour- sement du supplément de prix.
Art. 9 Aliments destinés à la volaille
1 Pour que les aliments destinés à la volaille soient grevés équitablement, le produit des suppléments de prix perçus sur les denrées fourragères importées, utilisées pour l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies ainsi que de canards, et en vue de la production de poussins d'engrais, est remboursé partiellement, au prorata du nombre d'animaux de chair abattus.
2 Ont droit au remboursement les engraisseurs suisses de volailles qui produi- sent annuellement, et sont en mesure d'en faire état, au moins 500 kg de volailles (poids vif) dans leur propre exploitation, au moyen d'aliments d'ori- gine étrangère grevés de suppléments de prix.
114
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
3 Les taux de remboursement sont fixés d'après les suppléments de prix moyens perçus, pendant la période d'engraissement, sur les composants d'un mélange standard destiné aux volailles à l'engrais. Le montant à rembourser dépend du poids vif des volailles, étant admis qu'un gain de poids d'un kilo correspond à la consommation d'aliments suivante: 2,0 kg pour les poulets, 2,7 kg pour les dindes, 3,0 kg pour les pintades, 3,6 kg pour les cailles et les canards, 3,2 kg pour les oies.
4 Les taux de remboursement pour la quantité d'aliments consommés par les animaux reproducteurs de races de chair sont calculés d'après les suppléments de prix grevant un mélange standard. Les montants sont remboursés au prorata du nombre de poulets de chair abattus, la quantité d'aliments consom- més par les animaux reproducteurs de races de chair étant estimée à 600 g (poulets, dindes, pintades, oies et canards) ou 100 g (cailles) par pièce abattue.
5 Le montant du supplément excédant 3 francs par 100 kg d'aliments destinés à la volaille est remboursé.
Art. 10 Marche à suivre
1 Les demandes de remboursement de suppléments de prix fondées sur l'arti- cle 5 doivent être adressées au Département fédéral de l'économie publique; celles qui sont faites en vertu des articles 6 et 7 seront adressées à la CCF. Les demandes dûment motivées et accompagnées des pièces justificatives requises doivent être présentées :
a. S'il s'agit de cas prévus à l'article 5, dans un délai de 90 jours à compter de la naissance du droit au remboursement;
b. S'il s'agit de cas prévus à l'article 6, dans un délai d'une année à compter de la naissance du droit au remboursement;
c. S'il s'agit de cas prévus à l'article 7, dans un délai de 90 jours à compter de la naissance du droit au remboursement, ou lorsqu'il a été convenu d'un décompte trimestriel avec la CCF, dans un délai de 60 jours à compter de la fin du trimestre.
2 Les engraisseurs ou leurs groupements adressent chaque mois à l'Office fédéral de l'agriculture, au moyen d'une formule spéciale accompagnée des pièces justificatives requises, les demandes de remboursement de suppléments de prix fondées sur l'article 9. Après les avoir examinées, l'Office charge la CCF de procéder au remboursement.
3 Les groupements d'engraisseurs peuvent être astreints à présenter des deman- des communes pour les entreprises qui leur sont affiliées.
4 Les associations et maisons qui prennent en charge la viande de volaille pro- duite par des entreprises pratiquant l'engraissement en vertu de contrats se substituent à celles-ci à la condition que ces associations et maisons donnent la garantie que le prix de vente sera fixé compte tenu de la réduction des frais due au remboursement des suppléments de prix.
115
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
Art. 11 Contrôle
1 En tant que l'application de la présente ordonnance l'exige, chacun est tenu de donner aux organes de contrôle les renseignements demandés, de présenter les pièces justificatives et de permettre une visite des lieux.
2 Les personnes ou maisons qui, par leur comportement, rendent un contrôle nécessaire peuvent être astreintes à en supporter les frais.
3 Le Contrôle fédéral des prix veille à ce que les consommateurs bénéficient de la réduction des frais et des prix consécutive au remboursement des supplé- ments de prix.
Art. 12 Restitution
L'autorité compétente doit exiger la restitution des suppléments de prix indûment remboursés ou le paiement de ceux qui ont été indûment remis.
Section 3: Protection juridique et dispositions finales
Art. 13 Protection juridique
Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.
Art. 14 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture et la CCF sont chargés de l'exécution.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 29 octobre 19801) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est abrogée.
2 Les prescriptions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
1
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1982.
23 décembre 1981
Département fédéral de l'économie publique : Honegger
27239
116
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
Annexe (Art. 1er, 1er al.)
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier1)
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 0507.16
Poudres et déchets de plumes ou de parties de plu- mes, pour l'affouragement
22 .-
ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement.
10 .-
ex 0705.10/14
Légumes à cosse, entiers, non travaillés :
pour l'affouragement (100%)
pour usages techniques, pour la mouture (à for- fait) 1 .-
1 .-
ex 0705.20 Légumes à cosse, travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affouragement
10 .-
ex 0706.01 Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tu- bercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier :
38 .-
ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 14.50
ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement : 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 14.50
ex 0901.20 Coques et pellicules de café, pour l'affouragement. . . 25 .-
1001.12 Froment et méteil, dénaturés : - pour l'affouragement (100%) - pour usages techniques (à forfait)
22 .-
1 .-
1002.12 Seigle, dénaturé: - pour l'affouragement (100%). 14 .-
18 .-
117
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 1003.01
Orge:
pour l'affouragement
orge fourragère (100%) 21 .-
légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 25 .-
pour l'alimentation humaine
orge pour la mouture (68 %)
14.30
légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 11.15
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1004.01
Avoine:
18 .-
pour l'alimentation humaine (63 %) 11.35
pour usages techniques (à forfait)
1 .-
ex 1005.01
Maïs:
26 .-
pour l'alimentation humaine (45 %) 11.70
pour usages techniques (à forfait)
1 .-
ex 1006.10/20
Riz brut, brisures de riz, dénaturés ou non, pour l'affouragement.
22 .-
ex 1007.01
Millet :
pour l'affouragement (100%).
21 .-
11.15
1 .-
Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres cé- réales :
pour l'affouragement
soumises au stockage obligatoire (100%) 24 .-
non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire)
28 .-
1 .-
ex 1101.12
Farine de maïs pour l'affouragement
37 .-
ex 1101.14
Farine de riz pour l'affouragement
33 .-
ex 1101.16
Farine d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farine de gonflement de toutes céréales, pour l'affou- ragement
40 .-
1101.30
Farine fourragère, dénaturée
44 .-
ex 1102.10
40 .-
14.30
, 1
.
118
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 11.70
Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) . 11.95
ex 1102.14/22
Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de maïs ou de riz, pour l'affouragement
26 .-
ex 1102.30 Germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'extraction de l'huile
22 .-
ex 1104.10 Farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow- root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au nº 0706, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affou- ragement
38 .-
ex 1104.12 Farine de bananes, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement .
24 .-
ex 1105.10 Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dé- naturés, pour l'affouragement
27 .-
ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transforma- tion produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire)
28 .-- 14.85
ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement . 28 .-
ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement ..
31 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 1201.10
Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement) :
12.70
13.90
en pour cent de ex 2304.01 Stockage obligatoire
119
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
Supplément en fr. par
100 kg brut
Stockage obligatoire
ex 1201.20
Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
37
10.75
42
12.20
ex 1201.30
Graines de lin pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
pour entreprises d'extraction
62
18 .-
67
19.45
53
15.35
58
16.80
Graines de sésame pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
pour entreprises d'extraction
45
13.05
50
14.50
ex 1201.50
53
15.35
58
16.80
Graines de tournesol pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
non décortiquées :
pour entreprises d'extraction . .
48
13.90
53
15.35
décortiquées :
pour entreprises d'extraction . .
50
14.50
55
15.95
pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement) :
pour entreprises d'extraction
78
22.60
83
24.05
à forfait
1 .-
ex 1201.30 ex
50
Graines et fruits oléagineux pour la fa- brication de l'huile, autres que graines de lin, graines de colza, graines de sé- same, de palmistes, graines de tourne- sol ou fèves de soja (déchets pour l'af- fouragement)
50
14.50
120
en pour cent de ex 2304.01
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 1201.10
ex 20
ex 30
ex 50
ex 1202.10
Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en ré- cipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement 50 .-
ex 1203.20
Graines de vesces et de lupin
pour l'affouragement (100%) 26 .- 1 .-
pour usages techniques (à forfait)
ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement
24 .-
ex 1208.20
Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affouragement : - soumises au stockage obligatoire. 16 .-
ex 1209.01
Paille de céréales
brute ..
hachée (p. ex. farine de paille, pellets de paille) .
-. 20 21 .- 21 .-
Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux four- ragers, lupin, vesces et autres produits fourragers si- milaires
10
12
20
22 .- 32 .- 27 .- 18 .-
ex 1405.30
Farine d'algues, pour l'affouragement
Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement ...
20 .-
ex 1501.10
Saindoux et autres graisses de porc pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants, pour l'affouragement ..
70 .-
ex 1501.22
Graisse de volailles pressée, fondue ou extraite à l'aide de solvants, pour l'affouragement. 70 .-
ex 1502.20
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fon- dus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement
70 .-
ex 1503.20 Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnées, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement
70 .-
ex 1506.10 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) pour l'affouragement
70 .-
121
Graines et fruits oléagineux pour l'affouragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement ....
50 .-
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées
ex
10/12
70 .-
ex
30/32
70 .-
ex 1512.10
ex
14
Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement
70 .-
ex 1513.01
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimen- taires préparées, pour l'affouragement
70 .-
ex 1802.01
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de ca- cao, pour l'affouragement.
25 .-
ex 1907.10
Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement
12 .-
ex 2106.20
Levure pour l'affouragement
17 .-
2.75
ex 2301.01
Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaines; cretons, pour l'affouragement :
10 .-
20 .-
ex 2302.01
Sons et autres résidus dérivés du traitement, pour l'affouragement :
33 .-
23 .-
ex 2303.01
Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires :
pour l'affouragement :
pulpes de betteraves.
27 .---
31 .-
27 .-
autres
35 .-
ex 2304.01
Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, pour l'affouragement - soumis au stockage obligatoire . 29 .-
33 .-
122
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dé- nommés ni compris ailleurs
24 .-
ex
20
22 .- 32 .-
ex 2307.10
Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, bis- cuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux
30 .-
ex 2307.14
Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement.
10 .-
ex 2307.20
Préparations fourragères (y compris celles qui con- tiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substances minérales :
Poudre de lait ou de lacto-sérum (petit-lait), pro- duits à base de fèves de soja ou contenant des ma- tières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médica- menteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être uti- lisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines four- ragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est li- mité à une période d'élevage et d'engraissement déterminée
280 .-
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 42 .---
pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique
42 .-
ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules so- lubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 19 .-
ex 3906.10
Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement
30 .-
123
ex
10
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1982
Annexe 2 (Art. 4)
Volume indicatif des ventes et ventes minimums
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Produits de mouture utilisés pour l'alimentation humaine
Volume indicatif Ventes des ventes
minimums
kg/100 kg
kg/100 kg
1
ex 1003.01
25
10
45
30
ex 1004.01
Avoine pour la mouture
25
10
ex 1005.01
Maïs pour l'alimentation humaine
50
35
ex 1007.01
30
15
30
15
ex 1102.10
30
25
33
28
41
36
ex 1107.10
Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et si- milaire), pour l'alimentation humaine
45
30
1
27239
124
Arrêté fédéral concernant l'autorisation donnée au Conseil fédéral d'accepter des amendements à la Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
du 19 juin 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19801), arrête :
Article premier
Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements au chapitre I de l'annexe de la Convention du 1er novembre 19742) pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui ont été soumis pour approbation aux Etats contractants par l'Organisation maritime consultative intergouvernementale (OMCI).
Art. 2
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral décide de l'entrée en vigueur de cet arrêté; sa durée est fixée à 15 ans.
Conseil des Etats, le 19 juin 1981 Le président : Hefti La secrétaire: Huber-Hotz
Conseil national, le 19 juin 1981
Le président: Butty
Le secrétaire: Koehler
FF 1980 II 721
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne.
1981 - 469
125
Sauvegarde de la vie humaine en mer
RO 1982
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1981 sans avoir été utilisé. 1)
2 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 1982.
14 janvier 1982
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser
26058
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Arrêté fédéral concernant la Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
du 9 juin 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19801), arrête:
Article premier
1 La Convention du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 1974) est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, le 2 mars 1981 La président: Hefti La secrétaire: Huber
Conseil national, le 9 juin 1981 Le président : Butty Le secrétaire: Koehler
26058
1981 - 949
127
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
Texte original
Conclue à Londres le 1er novembre 1974
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19811) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er octobre 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1982
Les Gouvernements contractants,
Désireux d'établir d'un commun accord des principes et des règles uniformes à l'effet de sauvegarder la vie humaine en mer,
considérant que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure une convention destinée à remplacer la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, afin de tenir compte des faits nouveaux intervenus depuis sa conclusion,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Obligations générales découlant de la convention
a) Les Gouvernements contractants s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe2), qui fait partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à l'Annexe.
b) Les Gouvernements contractants s'engagent à promulguer toutes lois, tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné.
Article II Champ d'application
La présente Convention s'applique aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.
Article III Lois, règlements
Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer et déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l'Organisation»):
a) une liste des organismes non gouvernementaux qui sont autorisés à agir
RS 0.747.363.33
RO 1982 127
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne.
128
1981 - 950
Sauvegarde de la vie humaine en mer
.RO 1982
pour son compte dans l'application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de la faire tenir aux Gouvernements contractants qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires;
b) le texte des lois, décrets, ordres et règlements qui auront été promulgués sur les différentes matières qui entrent dans le champ de la présente Conven- tion;
c) un nombre suffisant de spécimens des certificats délivrés par lui, conformé- ment aux dispositions de la présente Convention, en vue de les faire tenir aux Gouvernements contractants qui les porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires.
Article IV Cas de force majeure
a) Un navire qui n'est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces prescriptions en raison d'un déroutement quelconque au cours de son voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure.
b) Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par raison de force majeure ou par suite de l'obligation qui est faite au capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de vérifier l'application au navire d'une prescription quelconque de la présente Convention.
Article V Transport des personnes en cas d'urgence
a) Pour assurer l'évacuation des personnes en vue de les soustraire à une menace à la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut autoriser le transport sur ses navires d'un nombre de personnes supérieur au nombre permis en d'autres circonstances par la présente Convention.
b) Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements con- tractants d'aucun droit de contrôle qu'ils exercent aux termes de la présente Convention sur de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports.
c) Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire général de l'Organisation par le gouvernement qui l'a accordée, en même temps qu'un rapport sur les circonstances de fait.
Article VI Traités et conventions antérieurs
a) La présente Convention remplace et abroge entre les Gouvernements contractants la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie hu- maine en mer signée à Londres le 17 juin 1960.
b) Tous les autres traités, conventions ou accords qui concernent la sauve- garde de la vie humaine en mer ou les questions qui s'y rapportent et qui sont actuellement en vigueur entre les Gouvernements Parties à la présente Conven-
129
RO 1982
Sauvegarde de la vie humaine en mer
tion conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne:
i) les navires auxquels la présente Convention ne s'applique pas;
ii) les navires auxquels la présente Convention s'applique, pour ce qui est des points ne faisant pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention.
c) Cependant, dans la mesure où de tels traités, conventions ou accords sont en conflit avec les prescriptions de la presente Convention, ces dernières prescriptions doivent prévaloir.
d) Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention restent soumis à la législation des Gouvernements con- tractants.
Article VII Règles spéciales résultant d'accords
Quand, en conformité avec la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre tous les Gouvernements contractants, ou entre certains d'entre eux. ces règles doivent être communiquées au Secrétaire général de l'Organisation en vue de les faire tenir à tous les Gouvernements contractants.
Article VIII Amendements
a) La présente Convention peut être modifiée par l'une ou l'autre des procé- dures définies dans les paragraphes ci-après.
b) Amendements après examen par l'Organisation:
i) tout amendement proposé par un Gouvernement contractant est soumis au Secrétaire général de l'Organisation et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant son examen;
ii) tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen;
iii) les Gouvernement contractants des Etats, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amende- ments;
iv) les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Gouverne- ments contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l'alinéa iii) du présent paragraphe (ci- après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi») à condition qu'un tiers au moins des Gouvernements contractants soient présents au moment du vote;
v) s'ils sont adoptés conformément à l'alinéa iv) du présent paragraphe, les amendements sont communiqués par le Secrétaire général de l'Organisa- tion à tous les Gouvernements contractants, aux fins d'acceptation;
130
Sauvegarde de la vie humaine en mer
RO 1982
vi) 1) un amendement à un article de la Convention ou au chapitre I de son Annexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Gouvernements contractants;
aa) à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Gouvernements contractants pour acceptation; ou
bb) à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi.
Toutefois, si pendant la période ainsi spécifiée plus d'un tiers des Gouvernements contractants, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient au Secrétaire général de l'Organisation qu'ils élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté;
vii) 1) un amendement à un article de la Convention ou au chapitre I de son Annexe entre en vigueur à l'égard des Gouvernements contractants qui l'ont accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur à l'égard de chaque Gouvernement contractant qui l'accepte après cette date six mois après son accepta- tion par ce Gouvernement contractant;
1
c) Amendement par une conférence:
i) à la demande d'un Gouvernement contractant appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l'Organisation convoque une conférence des Gouvernements contractants pour examiner les amende- ments à la présente Convention;
131
RO 1982
Sauvegarde de la vie humaine en mer
ii) tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Gouvernements contrac- tants aux fins d'acceptation;
iii) à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respec- tivement aux alinéas vi) et vii) du paragraphe b) du présent article, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.
d) i) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l'Annexe qui est entré en vigueur n'est pas tenu d'étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d'un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement a, conformément au sous-alinéa vi) 2) du paragraphe b) du présent article, élevé une objection contre ledit amendement, et n'a pas retiré cette objection, mais seulement dans la mesure où ce certificat s'applique à des points qui sont visés par l'amendement en question.
ii) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l'Annexe qui est entré en vigueur doit étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d'un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement a notifié au Secrétaire général de l'Organisation, conformément au sous-alinéa vii 2) du paragraphe b) du présent article, qu'il se dispense de donner effet à l'amendement.
e) Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Conven- tion fait en application du présent article et qui a trait à la structure du navire n'est applicable qu'aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur de cet amende- ment, ou après cette date.
f) Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu du sous-alinéa vii 2) du para- graphe b) du présent article doivent être adressées par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe tous les Gouvernements contrac- tants de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.
g) Le Secrétaire général de l'Organisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.
Article IX Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion a) La présente Convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Organisa- tion, du 1er novembre 1974 au 1er juillet 1975, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par :
i) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approba- tion; ou
132
Sauvegarde de la vie humaine en mer
RO 1982
ii) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
iii) adhésion.
b) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion.
c) Le Secrétaire général de l'Organisation informe les gouvernements de tous les Etats ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt.
Article X Entrée en vigueur
a) La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à la Convention conformément aux disposi- tions de l'article IX.
b) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt.
c) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'article VIII s'applique à la Conven- tion dans sa forme modifiée.
Article XI Dénonciation
a) La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Gou- vernement contractants à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ce gouvernement.
b) La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci notifie à tous les autres Gouvernements contractants toute dénonciation reçue et la date de sa récep- tion, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet.
c) La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.
Article XII Dépôt et enregistrement
a) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Orga- nisation qui en adresse des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y adhèrent.
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Sauvegarde de la vie humaine en mer
RO 1982
b) Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l'Organisation au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XIII Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne- ments, ont apposé leur signature à la présente Convention.
Fait à Londres ce premier novembre mil neuf cent soixante-quatorze.
(Suivent les signatures)
Champ d'application de la Convention le 1er janvier 1982
Etats parties
Signature sans réserve
Entrée en vigueur
de ratification (S1)
Ratification Adhésion (A)
Afrique du Sud
23 mai
1980 A
25 mai
1980
République démocratique
allemande
15 mars
1979 A
25 mai
1980
République fédérale
d'Allemagne 1)
26 mars
1979
25 mai
1980
Argentine
5 décembre
1979
25 mai
1980
Bahamas
16 février
1979 A
25 mai
1980
Belgique
24 septembre
1979
25 mai
1980
Brésil
22 mai
1980 A
25 mai
1980
Canada
8 mai
1978 A
25 mai
1980
Cap-Vert
28 avril
1977 A
25 mai
1980
Chili
28 mars
1980
25 mai
1980
Chine
7 janvier
1980
25 mai
1980
Colombie
31 octobre
1980 A
31 janvier
1981
Corée (Sud)
31 décembre
1980
31 mars
1981
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RO 1982
Sauvegarde de la vie humaine en mer
Etats parties
Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Danemark
8 mars
1978
25 mai
1980
République dominicaine
10 avril
1980 A
25 mai
1980
Egypte
4 septembre 1981
4 décembre
1981
Espagne
5 septembre 1978
25 mai
1980
Etats-Unis
7 septembre 1978
25 mai
1980
Finlande
21 novembre 1980 A
21 février
1981
France 1)
25 mai
1977
25 mai
1980
Grande-Bretagne 1)
7 octobre
1977
25 mai
1980
Grèce
12 mai
1980
25 mai
1980
Guinée
19 janvier
1981 A
19 avril
1981
Hongrie
9 janvier
1980
25 mai
1980
Inde
16 juin
1976 A
25 mai
1980
Indonésie
17 février
1981
17 mai
1981
Israël
15 mai
1979
25 mai
1980
Italie
11 juin
1980 A
11 septembre 1980
Japon
15 mai
1980 A
25 mai
1980
Koweït
29 juin
1979 A
25 mai
1980
Libéria
14 novembre 1977
25 mai
1980
Libye
2 juillet
1981 A
2 octobre
1981
Maldives
14 janvier
1981 A
14 avril
1981
Mexique
28 mars
1977
25 mai
1980
Monaco
1er novembre 1974 Si
25 mai
1980
Nigéria
7 mai
1981 A
7 août
1981
Norvège
15 février
1977
25 mai
1980
Panama
9 mars
1978 A
25 mai
1980
Papouasie-Nouvelle-Guinée
12 novembre
1980 A
12 février
1981
Pays-Bas1)
10 juillet
1978 A
25 mai
1980
Pérou
4 décembre
1979 A
25 mai
1980
Qatar
22 décembre
1980 A
22 mars
1981
Roumanie
24 mai
1979 A
25 mai
1980
Singapour
16 mars
1981 A
16 juin
1981
Suède
7 juillet
1978
25 mai
1980
Suisse
1 er octobre
1981
1 er janvier
1982
Tchécoslovaquie
18 août
1980
18 novembre
1980
Tonga
12 avril
1977 A
25 mai
1980
Trinité-et-Tobago
15 février
1979 A
25 mai
1980
Tunisie
6 août
1980 A
6 novembre
1980
Turquie
31 juillet
1980 A
31 octobre
1980
Ukraine
1er novembre 1974 Si
25 mai
1980
Union soviétique
9 janvier
1980
25 mai
1980
135
Sauvegarde de la vie humaine en mer
RO 1982
Etats parties
Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Uruguay
30 avril
1979 A
25 mai
1980
Yémen (Saana)
6 mars
1979 A
25 mai
1980
Yougoslavie
11 juin
1979
25 mai
1980
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est aussi applicable au Land de Berlin.
France
Le gouvernement français formule une réserve au sujet de l'article VIII, paragraphe d, sous-alinéa i, en ce sens qu'il ne reconnaîtra aucune invocation de cette disposition en ce qui concerne ses propres navires, cette disposition étant contraire au droit international.
Grande-Bretagne
La convention est aussi applicable à Hong Kong.
Pays-Bas
La convention est aussi applicable aux Antilles néerlandaises.
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Dans
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In
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1982
Année
Anno
Band
1982
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Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
02.02.1982
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