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6 octobre 1995
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Postulat Bugnon
cun des systèmes est régi par des dispositions distinctes. Dans le droit en vigueur, la tâche des caisses de compensa- tion AVS se limite à contrôler si l'employeur satisfait à l'obli- gation de s'affilier à une institution de prévoyance. Ce con- trôle n'est ni lacunaire ni incomplet (cf. art. 11 LPP et art. 9 OPP 2; directives de l'Ofas du 21 novembre 1989 sur le con- trôle de l'affiliation des employeurs à une institution de pré- voyance professionnelle conformément à la LPP; Mémento 9.02 du Centre d'information AVS/AI). Une des demandes formulées dans le postulat est donc satisfaite.
Les caisses de compensation AVS ne transmettent pas auto- matiquement les données qu'elles détiennent et/ou collectent (p. ex. les informations sur le montant des salaires et d'autres données) aux institutions de la prévoyance professionnelle ni, d'ailleurs, aux autres assurances sociales. Les caisses de compensation AVS ne sont pas autorisées à se procurer des informations importantes relatives à l'affiliation d'employeurs auprès de l'institution de prévoyance professionnelle. Les institutions qui assurent la prévoyance professionnelle de plusieurs employeurs ont conclu avec les employeurs affiliés un contrat de droit privé dont découlent des droits et des obli- gations pour chacune des parties. Un tel contrat prévoit que l'employeur a l'obligation de collaborer à la recherche des in- formations dont l'institution de prévoyance professionnelle a besoin. Si l'employeur ne satisfait pas à cette obligation, il n'est pas possible pour autant de faire intervenir une institu- tion de droit public d'un autre secteur des assurances socia- les pour rechercher des données ou vérifier des informations fournies par l'employeur - au lieu d'agir contre le partenaire contractuel par la voie de droit prévue dans le contrat. Procé- der de la sorte reviendrait à violer la loi fédérale sur la protec- tion des données et les dispositions relatives à l'obligation de garder le secret et à celle de renseigner (cf. art. 50 LAVS; art. 209bis al. 1er let. c RAVS; art. 87 LPP; art. 2 al. 1er OSRPP). Ces dispositions prévoient que les caisses de com- pensation AVS peuvent, dans le cas d'espèce et sur de- mande motivée, donner des renseignements aux institutions de prévoyance professionnelle, au fonds de garantie et aux autorités de surveillance, dans la mesure où les renseigne- ments et les documents fournis leur sont nécessaires pour contrôler l'assujettissement des employeurs ou statuer en matière de cotisations ou de prestations, si aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose. Les dispositions de l'AVS et de la prévoyance professionnelle citées plus haut satisfont aux prescriptions et exigences de la loi fédérale sur la protection des données. Elles en concrétisent les principes directeurs, en particulier la bonne foi, la proportionnalité, la sécurité des données et la subsidiarité. Lorsque les condi- tions requises sont remplies, les caisses de compensation AVS fournissent aux institutions de prévoyance profession- nelle tous les renseignements et les pièces nécessaires. Dans le droit des assurances sociales prévaut le principe de l'obligation de garder le secret. La transmission de données doit donc rester limitée au cas d'espèce; il est illicite de trans- mettre automatiquement des données. C'est pourquoi le Conseil fédéral estime qu'il est hors de question de modifier les dispositions citées afin de généraliser les communica- tions de données entre les caisses de compensation AVS et des institutions de la prévoyance professionnelle comme le souhaite l'auteur du postulat. Il ne serait alors plus possible de prendre suffisamment en compte les préoccupations légi- times de la protection des données et, surtout, on ne prévien- drait pas efficacement l'usage abusif des informations trans- mises aux institutions de la prévoyance professionnelle.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Abgelehnt - Rejeté
95.3320
Postulat Bugnon Sorgentelefon für Kinder Lignes téléphoniques pour enfants en détresse
Wortlaut des Postulates vom 22. Juni 1995
Die Arbeitsgruppe Kindesmisshandlung weist 1992 im Schlussbericht der Studie «Kindesmisshandlungen in der Schweiz» auf die Notwendigkeit eines Sorgentelefons für Kinder hin.
Ich bitte den Bundesrat, zu prüfen, ob eine Telefonlinie für Kinder und Jugendliche eingerichtet werden kann. Die Num- mer soll für die ganze Schweiz gelten und wenn möglich drei- stellig sein.
Im weiteren bitte ich den Bundesrat, zu prüfen, ob die Träger- schaften des Sorgentelefons «Help Phone» für diese wich- tige und dringliche Aufgabe mit Finanzhilfen des Bundes un- terstützt werden können (z. B. im Rahmen des Jugendförde- rungsgesetzes).
Texte du postulat du 22 juin 1995
Dans ses conclusions, le rapport sur l'enfance maltraitée pu- blié en 1992 relevait l'importance de lignes téléphoniques à l'intention des jeunes enfants en détresse.
Le Conseil fédéral est prié d'étudier la possibilité de proposer aux jeunes et aux enfants un numéro d'appel en cas de dé- tresse (si possible à trois chiffres) valable pour l'ensemble de la Suisse.
Le Conseil fédéral est prié d'étudier la possibilité, vu l'ur- gence et la valeur de la tâche accomplie par les associations membres de «Help Phone», d'accorder à cette association une subvention régulière (dans le cadre de la loi sur les acti- vités de jeunesse, ou autres).
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bär, Baumann Rue- di, Bäumlin, Béguelin, Borel François, Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Bühlmann, Bundi, Carobbio, Danuser, Darbellay, de Dardel, Diener, Duvoisin, Eggly, Fankhauser, Fasel, Gadient, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas, Haering Binder, Hafner Ursula, Hollenstein, Jeanprêtre, Lepori Bonet- ti, Leuenberger Ernst, Meier Hans, Misteli, Ostermann, Ro- bert, Ruffy, Sandoz, Schmid Peter, Singeisen, Thür, Tschopp, Vollmer, Weder Hansjürg, Zbinden, Zisyadis (43)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit En France, en Italie, en Allemagne et en Grande-Bretagne, il existe des lignes d'aide spécifiques pour les enfants et les jeunes, qui ont un numéro d'appel national.
En Suisse, les enfants et les jeunes qui souhaitent demander un conseil, confier un souci, faire part d'une détresse peuvent appeler différentes permanences qui sont à leur disposition dans les cantons, mais il n'existe pas de numéro national. L'association «Help Phone» regroupe les différentes asso- ciations cantonales. Depuis trois ans déjà, elle essaie d'obtenir un numéro national. Il est en effet important pour les enfants de ne devoir se remémorer qu'un numéro d'appel simple, surtout qu'un déménagement ou un déplace- ment ne sont jamais à exclure. Les associations membres de «Help Phone», reconnues pour leur compétence et leur déontologie, devraient pouvoir bénéficier d'un numéro d'ap- pel simple.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 16. August 1995 Déclaration écrite du Conseil fédéral du 16 août 1995 Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.
Überwiesen - Transmis
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Postulat Bugnon Sorgentelefon für Kinder Postulat Bugnon Lignes téléphoniques pour enfants en détresse
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
13
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 95.3320
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 06.10.1995 - 08:00
Date
Data
Seite
2200-2200
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Pagina
Ref. No
20 026 184
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