1643
Interpellation Zisyadis
Comme il s'agissait en 1988 d'éclaircir des transactions en rapport avec des déclarations d'exportation et des livraisons transfrontalières, le chef de la division juridique d'alors avait ordonné qu'une instruction préparatoire soit menée par l'Ad- ministration fédérale des douanes (entraide administrative). Cette dernière a interrogé Dame M. en détail et s'est égale- ment efforcée de faire la lumière sur les ramifications étran- gères de l'affaire. Bien que l'Administration fédérale des douanes se soit penchée sur le dossier plusieurs mois durant et qu'elle ait mené des recherches auprès des maisons d'ex- portation tessinoises qui étaient mentionnées sur les docu- ments falsifiés, elle n'a pas réussi à découvrir la véritable identité du pourvoyeur de Dame M. C'est la raison pour la- quelle seule Dame M. figure dans la procédure pénale tessi- noise en qualité d'inculpée. D'autre part, il n'existait aucun motif pour introduire une poursuite pénale à l'encontre des fournisseurs, car ces derniers pouvaient se prévaloir de la déclaration de grossiste fournie en bonne et due forme par Dame M.
L'hypothèse de l'interpellateur relative à l'âge de Dame M. est exacte.
Les recherches de l'Administration fédérale des douanes ont entre autres révélé que Dame M. avait même visé des factures adressées à des firmes inexistantes. Le fait qu'une femme d'affaires aussi intelligente se soit laissé manipuler de la sorte par un individu quasiment inconnu qui lui versait «sous la table» un salaire mensuel de 4500 francs donne à penser qu'elle était disposée à prêter son nom pour n'importe quel genre d'affaires. On a ainsi de la peine à comprendre l'argumentation du juge tessinois qui part de l'idée que Dame M. a été trompée et qui considère que celle-ci a agi de bonne foi alors qu'elle n'a cessé de «fermer les yeux» sur sa clientèle italienne. L'AFC estime que le jugement du 17 novembre 1994 doit être annulé et que Dame M. doit être sévèrement condamnée. Une sanction pénale pourrait aisé- ment être prononcée sur la base des pièces présentées au tribunal, car les investigations de l'Administration fédérale des douanes ont encore été complétées par des mesures d'instruction supplémentaires de l'AFC (audition d'un fournis- seur et de Dame M.).
Dame M. est toujours restée discrète au sujet de l'arrière- plan italien de l'affaire. Dès lors, l'AFC n'est pas en mesure de répondre à la question de savoir au service de qui tra- vaillait l'inculpée. Son pourvoyeur était un inconnu milanais dont Dame M. n'a jamais vu le passeport et qui la payait comptant, sans aucun décompte AVS, etc. La sanction pé- nale escomptée dans cette affaire de prête-nom devrait être à même de dissuader à l'avenir quiconque voudrait prêter son nom aveuglément pour de telles pratiques.
L'affaire M. démontre que l'exportation illégale (permet- tant de soustraire l'Icha) peut fonctionner sans l'intervention directe d'un homme d'affaires important, d'une fiduciaire ou même d'une banque. Le système élaboré devait seulement empêcher les contacts entre, d'une part, les fournisseurs, fussent-ils des commerçants en métaux précieux ou des banques, et, d'autre part, les passeurs. C'était donc l'entre- prise de Dame M. qui servait d'intermédiaire pour le fonction- nement de ce réseau. Elle a d'ailleurs déclaré, et il faut la croire sur ce point, qu'elle n'avait jamais versé une quelcon- que somme d'argent aussi bien pour l'achat de la marchan- dise que pour le transport sur territoire suisse. Ces tâches in- combaient aux passeurs qui jouaient leur rôle sous le con- trôle de la «centrale milanaise».
L'acquittement de Dame M. n'est pas définitif. Dans l'af- faire en cause, le Ministère public du canton du Tessin n'agissait d'ailleurs pas seulement en tant que représentant du canton, car l'AFC a choisi un procédé qui avait déjà été utilisé pour des affaires antérieures: ainsi, après avoir trans- mis le cas avec l'autorisation du département compétent, le 1er mars 1993, aux autorités du canton du Tessin, afin qu'une peine privative de liberté conséquente soit prononcée à l'encontre de Dame M. (transmission après clôture de l'en- quête en application de l'art. 21 al. 1er DPA), l'AFC a de- mandé au Ministère public fédéral, par lettre du 5 mai 1993, d'investir le procureur cantonal en tant que représentant de
la Confédération. Le Ministère public fédéral a donné suite à cette requête par décision du 11 mai 1993.
Il a déjà été partiellement répondu à cette question; les quantités de métal précieux dont il a été fait trafic illégale- ment vers l'Italie concernent exclusivement de l'or sous forme de lingots (pour une valeur d'environ 806 millions de francs) et de l'argent sous forme de granulat (pour une valeur d'environ 883 millions de francs). Les exportations se sont déroulées du 1er janvier 1985 au 25 juin 1987. L'inculpée a confirmé que l'argent avait été passé en contrebande en quantité susceptible d'être mise dans le coffre d'une voiture de tourisme et que la marchandise avait encore été transbor- dée sur territoire suisse.
La question relative aux fournisseurs a déjà été traitée; l'AFC ne peut pas communiquer des noms, car étant toujours partie dans la procédure judiciaire en cours, elle reste tenue de garder le secret. Actuellement, seul le juge compétent peut autoriser la consultation du dossier. De toute façon, il faut admettre que les fournisseurs étaient de bonne foi, étant donné que, comme il a déjà été indiqué, ces derniers dispo- saient d'une déclaration de grossiste valable remise par l'ex- portatrice Dame M. D'ailleurs, la reconstitution des activités commerciales de Dame M. n'a été possible que grâce à la comptabilité irréprochable desdits fournisseurs qui a été mise sans autres à la disposition de l'inspecteur de l'Icha. 11. La marchandise livrée constituait de la marchandise commerciale normale, comme celle qui était délivrée à d'autres acquéreurs des fournisseurs en question.
Il a déjà été répondu à cette question; il n'a pas été livré d'or monnayé à Dame M.
Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait
95.3005
Interpellation Zisyadis Besteuerung der AHV/IV-Renten Imposition des rentes AVS/AI
Wortlaut der Interpellation vom 23. Januar 1995 Leistungen der AHV und der IV mussten bisher zu 80 Prozent versteuert werden. Seit dem 1. Januar 1995 wer- den sie nun zu 100 Prozent besteuert. Das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer wurde 1990 angenommen, als die Wirtschaftslage noch nicht so bedrohlich war wie heute. Die Anwendung des neuen Bundesgesetzes trifft die Klein- verdiener wie ein Fallbeil; diese werden nun schwer benach- teiligt.
Ich frage den Bundesrat:
Beabsichtigt er, diese Massnahme trotz der durch die Wirt- schaftskrise verstärkten sozialen Ungleichheiten im jetzigen Zeitpunkt in die Praxis umzusetzen?
Ist er damit einverstanden, die Besteuerung der niedrig- sten AHV/IV-Renten im Hinblick auf die verschlechterte Wirt- schaftslage auf den gegenwärtigen Satz von 80 Prozent zu begrenzen?
Texte de l'interpellation du 23 janvier 1995
Les prestations de l'AVS et de l'Al étaient jusqu'ici imposées à 80 pour cent. Depuis le 1er janvier 1995, elles seront impo- sées à 100 pour cent. La loi sur l'impôt fédéral direct a été adoptée en 1990, alors que la situation économique n'avait pas la gravité que nous connaissons aujourd'hui. L'applica- tion de la nouvelle LFD tombe comme un couperet pour les contribuables modestes, qui vont être fortement pénalisés. Je demande au Conseil fédéral:
N
23 juin 1995
1644
Interpellation Stucky
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Béguelin, Borel François, Brunner Christiane, Bugnon, de Dardel, Jean- prêtre, Ruffy, Spielmann, Ziegler Jean (10)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 5. April 1995
Rapport écrit du Conseil fédéral du 5 avril 1995
La nouvelle loi sur l'impôt fédéral direct (Lifd) entrée en vi- gueur le 1er janvier 1995 prévoit effectivement que les rentes AVS/Al sont maintenant imposables à 100 pour cent. Précé- demment, ces rentes n'étaient imposables qu'à raison de 80 pour cent. Le motif de cette modification est une adapta- tion à l'imposition des prestations de la prévoyance profes- sionnelle et de la prévoyance individuelle liée. Pour ces pres- tations de prévoyance, le législateur a introduit, en 1987, le principe de «la déduction de la totalité des cotisations et de l'imposition de la totalité des prestations». Ce principe s'ap- plique depuis cette date aux impôts de la Confédération, des cantons et des communes. Le législateur l'a également re- pris maintenant dans le cadre de la Lifd pour les rentes AVS/ Al. Cette uniformisation est parfaitement justifiée. Car, con- trairement aux cotisations au 2e pilier, qui ne sont déducti- bles entièrement que depuis 1987 (auparavant elles n'étaient déductibles que dans une mesure limitée), les contribuables ont toujours pu déduire la totalité de leurs cotisations à l'AVS/ Al. Le législateur a donc appliqué méthodiquement le prin- cipe «déduction de la totalité des cotisations, imposition de la totalité des prestations» aux rentes AVS/AI.
Il n'y a aucun motif de revenir sur ce principe et de prévoir à nouveau une imposition de 80 pour cent des rentes AVS/ Al. En effet, les contributions correspondantes, qu'elles vien- nent du travailleur ou de l'employeur, étaient, sont et restent entièrement déductibles. En outre, on ne peut affirmer que tous les bénéficiaires de rentes AVS/AI sont financièrement faibles: il n'y a donc aucune raison d'imposer généralement le 80 pour cent de ces prestations.
Pour les rentiers AVS/Al qui vivent effectivement dans des conditions modestes, le législateur a prévu toutefois une me- sure de dégrèvement particulière. Elle concerne tous les bé- néficiaires des prestations complémentaires de l'AVS/AI. L'article 24 lettre h Lifd exonère expressément les revenus fondés sur la législation concernant les prestations complé- mentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. La loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 7 al. 4 let. k) a adopté la même solution. En- fin, on relèvera que les revenus très modestes ne sont pas soumis à l'impôt, compte tenu de l'aménagement du barème de l'impôt fédéral direct. Pour les contribuables mariés, l'as- sujettissement à l'impôt ne commence en effet qu'à partir d'un revenu imposable (revenu brut moins les frais d'acquisi- tion du revenu et les déductions sociales) de 23 000 francs. 4. Toutes ces raisons s'opposent à la modification de la so- lution adoptée par le législateur.
Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait
95.3055
Interpellation Stucky Fiskalische Behandlung der Verwaltungsratshonorare
Jetons de présence. Traitement fiscal
Wortlaut der Interpellation vom 3. Februar 1995
Die unterzeichnenden Mitglieder der Subkommission WAK, die den Auftrag haben, einen Vorschlag zu einem Mehrwert- steuergesetz zu unterbreiten, ersuchen den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden Fragen bis zur Frühjahrs- session 1995, da sie für ihre Arbeit eine präzise Aussage des Bundesrates zu diesem Punkt benötigen.
Will der Bundesrat das Honorar für eine Verwaltungsrats- tätigkeit zukünftig neu als Beratungsleistung eines Selbstän- digerwerbenden behandeln und der Mehrwertsteuer unter- stellen, oder gilt ein Verwaltungsratshonorar weiterhin ge- mäss AHV-Verordnung als Lohn an einen Unselbständiger- werbenden?
Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die gleichzeitige Er- fassung des gleichen Betrages als Lohn an einen Unselb- ständigerwerbenden und zusätzlich als mehrwertsteuer- pflichtiger Umsatz aus einer Beratertätigkeit eines Selbstän- digerwerbenden weder verfassungs- noch fiskalrechtlich möglich ist?
Ist der Bundesrat bereit, die entsprechende AHV-Verord- nung abzuändern, um diese Entgelte neu der Mehrwertsteu ergesetzgebung unterstellen zu können?
Will der Bundesrat an der geltenden AHV-Verordnung festhalten und folgerichtig darauf verzichten, die Verwal- tungsratshonorare als mehrwertsteuerpflichtigen Umsatz ei- nes Selbständigerwerbenden zu erklären, wie das in der «Wegleitung für Mehrwertsteuerpflichtige» vorgesehen ist, welche die Eidgenössische Steuerverwaltung im Herbst 1994 herausgegeben hat?
Sieht der Bundesrat eine unterschiedliche Behandlung der Steuerpflichtigen vor, je nachdem, ob es sich beim Empfän- ger um einen Unselbständigerwerbenden oder um einen Selbständigerwerbenden handelt? Und wenn ja, wie würde diese Lösung konkret ausgestaltet?
Texte de l'interpellation du 3 février 1995
Les soussignés membres de la sous-commission CER char- gés de présenter une proposition de loi sur la TVA prient le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes avant la session de printemps 1995, les précisions demandées étant nécessaires pour leurs travaux:
Le Conseil fédéral compte-t-il traiter à l'avenir les honorai- res versés en rémunération de la participation à un conseil d'administration en tant que prestation de conseil d'une per- sonne exerçant une activité lucrative indépendante et donc soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ou entend-il continuer à la considérer comme salaire rétribuant une activité dépen- dante au titre du règlement de l'AVS?
Est-il aussi d'avis que le fait de traiter la même somme si- multanément comme salaire versé à une personne exerçant une activité dépendante et comme chiffre d'affaires prove- nant d'une activité indépendante de consultant et donc sou- mis à la TVA est contraire à la constitution ainsi qu'au droit fiscal?
Envisage-t-il de modifier le règlement de l'AVS afin de pouvoir soumettre ces honoraires à la législation sur la TVA? 4. Compte-t-il s'en tenir à l'actuel règlement de l'AVS et en conséquence renoncer à soumettre les honoraires de conseil d'administration comme chiffre d'affaires provenant d'une activité indépendante et soumise à la TVA, comme cela est prévu dans les instructions destinées aux contribuables sou- mis à la taxe sur la valeur ajoutée publiées en automne 1994 par l'Administration fédérale des contributions?
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Zisyadis Besteuerung der AHV/IV-Renten Interpellation Zisyadis Imposition des rentes AVS/AI
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Dans
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Jahr
1995
Année
Anno
Band
III
Volume
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Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 95.3005
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.06.1995 - 08:00
Date
Data
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1643-1644
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Pagina
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