N
1641
Interpellation Zisyadis
cet échange de prestations, ce ne sont pas les taxes de sé- jour qui sont imposées, mais les prestations imposables que l'office du tourisme fournit à la commune. On ne peut donc pas dire non plus qu'un impôt soit encore une fois prélevé sur la taxe de séjour comme s'il s'agissait d'un impôt spécial ou d'un impôt sur la dépense à affectation obligatoire. Par ailleurs, l'imposition fiscale des opérations en question réali- sées par les offices du tourisme n'est pas en contradiction avec les directives de l'Union européenne en matière d'har- monisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Dans la mesure où les dispositions de la constitution et de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée prévoient un assujettissement, la Confédération est tenue de prélever l'impôt auprès des entreprises et institutions concernées. Une compensation de la charge fiscale résultant de l'imposi- tion de prestations fournies dans le cadre de la TVA n'est pas prévue. On fera cependant remarquer que chaque contribua- ble peut porter en déduction les impôts préalables qui le frap- pent sur les acquisitions de livraisons et de prestations de services qu'il utilise pour une activité imposable. Cette règle est donc également valable pour les offices du tourisme qui sont désormais assujettis. En conséquence, leur charge fis- cale est également réduite des impôts préalables mention- nés.
Le Conseil fédéral soumettra au Parlement les questions soulevées par l'auteur de l'interpellation pour qu'il les étudie dans le cadre des travaux préliminaires qui ont déjà été en- trepris en vue de mettre sur pied une loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée.
Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait
94.3548
Interpellation Zisyadis Wust-Hinterziehung Fraude à l'Icha
Wortlaut der Interpellation vom 15. Dezember 1994
Im Zusammenhang mit dem Fall von Hinterziehung von 140 Millionen Franken Wust im Tessin stelle ich dem Bun- desrat folgende Fragen:
Trifft es zu, dass die Steueruntersuchung sehr schnell er- gab, dass von 1028 beschlagnahmten Dokumenten lediglich 56 authentisch, die restlichen 972 dagegen gefälscht waren? 2. Aus welchen Gründen hat die Hauptabteilung Warenum- satzsteuer des Eidgenössischen Finanzdepartements trotz der Höhe der hinterzogenen Summe die Unterlagen nicht un- verzüglich dem zuständigen Tessiner Untersuchungsrichter für die Ermittlungen und die Strafverfolgung zugestellt?
Trifft es zu, dass es aufgrund der Interventionen der Bun- desverwaltung nicht möglich war, mehr als eine Person na- mentlich in das Verfahren einzubeziehen, nämlich eine Frau X, die einen Monatslohn von 4500 Franken bezog und für diese Geschäfte in der Grössenordnung von 1 Milliarde Franken verantwortlich war?
Trifft es zu, dass die fragliche Frau X zum Zeitpunkt der Tat nur etwa dreissig Jahre alt war?
Hat die Verwaltung mit Nachdruck versucht, die wirklichen Verantwortlichen, die Partner oder die Mittäter hinter Frau X in diesen Geschäften zu eruieren?
In wessen Diensten arbeitete diese Frau X, und wer be- zahlte für sie die Sozialversicherungsbeiträge, AHV usw .?
Muss aufgrund des beträchtlichen Umfangs (etwa eine Milliarde) der zur Last gelegten Geschäfte, vor allem in Gold,
nicht vermutet werden, dass in der Schweiz ein wichtiger Ge- schäftsmann, ein einflussreicher Treuhänder oder Stroh- mann oder sogar eine Bank daran beteiligt war?
Frau X wurde privatrechtlich zur Bezahlung der Schuld ge- genüber dem Bund von 140 Millionen Franken verurteilt, strafrechtlich aber trotz den Urkundenfälschungen freige- sprochen. Ist vorgesehen, gegen dieses Urteil eines Tessi- ner Gerichts die verfügbaren Rechtswege zu beschreiten?
Wieviel Gold (gewichtsmässig) oder wie viele Münzen (Zahl, Herkunft, Jahrgang) wurden umgesetzt?
Welches sind die Lieferanten und Abnehmer von Frau X? Haben sie die Wust bezahlt?
Handelt es sich um Gold, Silber oder Schmuck von zwei- felhafter Herkunft oder nicht?
Welchen Anteil hatte Münzgold an diesem Handel, der in nur vier Jahren den Betrag von einer Milliarde Franken er- reichte oder sogar überschritt?
Texte du postulat du 15 décembre 1994
Concernant l'affaire de fraude fiscale à l'Icha qui, au Tessin, a porté sur un montant de 140 millions de francs, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes:
Est-il exact que l'enquête fiscale a révélé assez rapide- ment que sur 1028 documents saisis, seuls 56 étaient authentiques, - les 972 autres étant des faux?
Pour quelles raisons et malgré l'ampleur de la fraude, la Division principale de l'Impôt sur le chiffre d'affaires du Dé- partement fédéral des finances n'a-t-il pas transmis rapide- ment ce dossier pour enquêtes et suites pénales au juge d'instruction tessinois compétent?
Est-il exact que les interventions de l'administration fédé- rale n'ont permis de mettre en cause nommément qu'une seule personne: Dame X recevant un salaire mensuel de 4500 francs et responsable de ce marché de l'ordre de 1 milliard de francs?
Est-il exact que Dame X en question n'avait qu'une tren- taine d'années à l'époque des faits?
Est-ce que l'administration a cherché efficacement les réels responsables ou partenaires ou collaborateurs impli- qués dans cette affaire, aux côtés de Dame X ?
Au service de qui cette Dame X travaillait-elle et qui parti- cipait à ses cotisations sociales, AVS, etc .?
L'envergure considérable des opérations, notamment sur l'or, incriminées (environ 1 milliard) ne laisse-t-elle pas pré- sager l'intervention d'un homme d'affaires important, d'une fi- duciaire ou d'un prête-nom influent, voire d'une banque, en Suisse?
Dame X ayant été reconnue débitrice de la Confédération de 140 millions de francs, mais acquittée pénalement malgré les faux en écriture, est-il prévu d'utiliser toutes les voies de recours contre ce jugement tessinois?
Quelles sont les quantités en poids d'or ou en pièces d'or monnayés (leur nombre, leur origine, leur millésime)?
Quels sont les pourvoyeurs ou fournisseurs de Dame X et se sont-ils acquittés de l'Icha?
S'agissait-il d'or, d'argent et de bijoux de provenance douteuse ou non?
Quelle est la part d'or monnayé sur ce marché atteignant ou dépassant le milliard de francs, en quatre ans seulement?
Mitunterzeichner - Cosignataires: de Dardel, Spielmann (2)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
La mutation de l'Icha en TVA a été organisée par l'adminis- tration fédérale avec une rapidité, voire une légèreté qui en- traînent beaucoup d'inquiétude dans l'opinion publique, chez les consommateurs et aussi chez les artisans et petits com- merçants.
Cette administration fédérale de l'Icha expirante vient de lais- ser une trace historique dans les annales du fisc: Le tribunal correctionnel de Lugano, lors d'une audience publique, le 17 novembre 1994, a révélé qu'une dame, âgée d'une tren- taine d'années, était parvenue à éluder l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires pour un montant de 140 millions de francs durant les années 1984 à 1987.
N 23 juin 1995
1642
Interpellation Zisyadis
Dans la conjoncture actuelle, une perte pour le fisc fédéral de 140 millions de francs justifie au moins quelques questions, des enquêtes sérieuses, voire des sanctions au moins admi- nistratives. On sait fort bien qu'un petit commerçant ou arti- san surpris à camoufler quelques centaines de francs aux inspecteurs fédéraux de l'ICHA se voit aussitôt harcelé et as- treint à se mettre à jour très rapidement.
Dans cette gigantesque fraude fiscale patiemment tolérée, il est question d'or. Nos plus hautes autorités et quelques ini- tiés n'ont pas pu ignorer que le Tessin, surtout à Chiasso, a été la plate-forme du très juteux et considérable négoce de l'or monnayé. Un ouvrage serait en cours de rédaction préci- sément sur ce sujet et cela à l'instigation de collectionneurs, de numismates et vraisemblablement de banquiers améri- cains.
Le cadeau fiscal de 140 millions de francs fait apparaître un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de francs sur quatre années seulement, de 1984 à 1987. A cette époque et grâce à un conseiller fédéral vaudois, l'Icha frappait, pour fort peu de temps, aussi les ventes de pièces en or, vraies ou imitées, écoulées dans notre pays.
Selon le jugement intervenu, sur 1028 documents examinés par l'administration fédérale, seuls 56 étaient vrais et cela dans le but de tromper lourdement le fisc et les douanes.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 29. März 1995 Rapport écrit du Conseil fédéral du 29 mars 1995
L'interpellateur se réfère au jugement du 17 novembre 1994 rendu par le Tribunal correctionnel de Lugano dans l'affaire M. Ce jugement d'acquittement a été confirmé le 24 janvier 1995 par la Cour de cassation du canton du Tes- sin. La raison pour laquelle l'interpellateur parle d'un «cadeau fiscal» demeure peu claire, étant donné que l'Ad- ministration fédérale des contributions (AFC) a fixé le mon- tant de la dette fiscale de l'entreprise individuelle M. à 116 322 454 francs (sans intérêts et frais) par décision sur réclamation du 10 mai 1989, décision qui est entrée en force de chose jugée. Une poursuite a été introduite à l'encontre de Dame M. Durant l'enquête pénale, l'inculpée a fait valoir qu'elle n'avait pas de fortune. Il reste désormais à attendre les suites de la procédure pénale (recours du Ministère pu- blic auprès du Tribunal fédéral) et le résultat de la poursuite. S'agissant du déroulement des événements qui ont conduit à la perte fiscale en cause, il convient de relever les trois points suivants:
a. Rétrospectivement, il paraît clair que Dame M. s'était mise à la disposition d'un individu de nationalité italienne en tant que prête-nom. L'Italien en question s'est vraisemblablement présenté sous un faux nom; Dame M. n'a jamais jugé utile d'éclaircir l'arrière-plan de ses affaires alors qu'elle savait que cet Italien fréquentait les milieux de la contrebande. D'autre part, elle a toujours fait en sorte de montrer une image sérieuse face à ses partenaires commerciaux suisses. Ces derniers pouvaient présumer à l'époque que cette femme intelligente menait ses affaires d'une façon irrépro- chable. De surcroît, Dame M. a procuré à ses deux fournis- seurs une déclaration de grossiste délivrée d'une façon cor- recte.
b. De plus, il faut ajouter que la totalité du commerce décou- vert par l'AFC à l'occasion du contrôle d'octobre 1987 ne concernait que de l'argent sous forme de granulat et de l'or sous forme de lingots. Il ressort des constatations faites auprès des fournisseurs ainsi que des documents décou- verts auprès de Dame M. que celle-ci n'a pas - contraire- ment à ce que laisse supposer l'interpellation - acheté ou vendu en Italie de l'or monnayé, des bijoux ou des objets semblables. Lorsque, au cours des débats judiciaires, il a été question de monnaies, cela concernait cinq quittances que la contribuable avait présentées dans le but d'obtenir son ins- cription en tant que grossiste. Il apparaît aujourd'hui que les livraisons alléguées à cette époque concernant «Monete d'Oro Elisabeth» d'une valeur globale de 57 658 francs étaient fictives. Les noms des acquéreurs italiens qui ont été
donnés à Dame M. en 1984 par son pourvoyeur italien devai- ent être des pseudonymes. L'ensemble a uniquement servi à obtenir frauduleusement le statut de grossiste. Le reproche fait à l'administration d'avoir éventuellement été dupée en 1984 déjà n'est pas justifié, car les affirmations des exporta- teurs relatives à leurs (prétendus) acquéreurs étrangers sont difficilement vérifiables.
c. Les livraisons destinées à l'exportation sont normalement exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cela valait sous le régime de l'Icha et il en va de même aujourd'hui pour la TVA. L'exportation illégale constituait (et constitue encore actuellement) une importante exception: si un exportateur li- vre des marchandises à l'étranger en contournant les contrô- les douaniers, il perd alors le droit au traitement privilégié pour cette livraison, c'est-à-dire que l'impôt sur le chiffre d'af- faires est dû comme s'il s'agissait d'une livraison sur territoire suisse. Cette règle était connue de Dame M. Le fait qu'à l'époque de la commission des actes celle-ci était, comme le relève l'interpellation, relativement jeune, ne change rien à l'affaire. Comme les décomptes trimestriels étaient toujours présentés à temps, cela ne donnait lieu à aucun soupçon de la part de l'administration. Les irrégularités ne sont apparues que lors du contrôle fiscal ordinaire exécuté en octobre 1987. Lorsque l'inspecteur a confronté Dame M. aux pièces justifi- catives des fournisseurs, elle a déclaré que son pourvoyeur italien avait emporté les déclarations d'exportation corres- pondantes. L'avocat de Dame M. a indiqué que les 1028 dé- clarations en question lui avaient été transmises par ledit pourvoyeur italien à l'aéroport de Milan-Linate et qu'il les avait ensuite ramenées en Suisse. Lors de la remise de ces 1028 déclarations d'exportation à la division d'inspection de l'AFC, l'avocat a fait allusion à la possible falsification desdi- tes déclarations, tout en soulignant que son rôle s'était limité à transmettre ces pièces. De toute façon, la prétendue trans- mission de ces déclarations à l'aéroport de Milan-Linate ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure pénale suisse, et c'est la raison pour laquelle le Ministère public du canton du Tessin n'a, à juste titre, mis en discussion devant la Cour de cassation que la remise de décomptes trimestriels Icha in- complets par la contribuable M. (escroquerie en matière de contributions). Sur ce point, Dame M. devrait, à notre avis, être déclarée pénalement coupable, car elle connaissait, en tout cas partiellement, l'arrière-plan de cette affaire; dès lors, elle ne saurait prétendre avoir été de bonne foi.
Après ces préliminaires, nous sommes en mesure de répon- dre à chaque question comme suit:
En ce qui concerne les déclarations d'exportation, il con- vient tout d'abord de préciser que leur établissement tombe dans la compétence de l'Administration fédérale des doua- nes. Dans un cas normal, ces déclarations sont conservées par l'exportateur contribuable et présentées seulement en cas de contrôle. Dans l'affaire M. - lors du contrôle d'octobre 1987 - seules 56 déclarations d'exportation( qui se sont ré- vélées par la suite être authentiques) avaient été présentées spontanément par la contribuable. Concernant les 1028 do- cuments remis après coup et compte tenu des sous-enten- dus mentionnés plus haut émanant de l'avocat de l'inculpée, l'AFC a procédé immédiatement à la vérification de ces piè- ces; il s'est avéré qu'elles étaient falsifiées.
Les nouvelles dispositions du Code pénal suisse sur le blanchissage d'argent ne sont entrées en vigueur qu'en 1990. Au moment du contrôle et sur la base des constata- tions faites, seuls pouvaient entrer en considération le faux dans les titres et l'escroquerie en matière de contributions selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA). Par conséquent, l'autorité compétente pour instruire et juger de tels délits était l'Administration fédérale des contributions (cf. art. 41 al. 1er de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un im- pôt sur le chiffre d'affaires) et il n'y avait aucun motif de trans- mettre le dossier à l'autorité de poursuite pénale tessinoise. Dès que le Département fédéral des finances auquel est su- bordonnée l'AFC a décidé, au vu des résultats de l'enquête, qu'une peine ou une mesure privative de liberté devait être envisagée, le dossier a été transmis au juge ordinaire du canton du Tessin.
Juni 1995 N
1643
Interpellation Zisyadis
Comme il s'agissait en 1988 d'éclaircir des transactions en rapport avec des déclarations d'exportation et des livraisons transfrontalières, le chef de la division juridique d'alors avait ordonné qu'une instruction préparatoire soit menée par l'Ad- ministration fédérale des douanes (entraide administrative). Cette dernière a interrogé Dame M. en détail et s'est égale- ment efforcée de faire la lumière sur les ramifications étran- gères de l'affaire. Bien que l'Administration fédérale des douanes se soit penchée sur le dossier plusieurs mois durant et qu'elle ait mené des recherches auprès des maisons d'ex- portation tessinoises qui étaient mentionnées sur les docu- ments falsifiés, elle n'a pas réussi à découvrir la véritable identité du pourvoyeur de Dame M. C'est la raison pour la- quelle seule Dame M. figure dans la procédure pénale tessi- noise en qualité d'inculpée. D'autre part, il n'existait aucun motif pour introduire une poursuite pénale à l'encontre des fournisseurs, car ces derniers pouvaient se prévaloir de la déclaration de grossiste fournie en bonne et due forme par Dame M.
L'hypothèse de l'interpellateur relative à l'âge de Dame M. est exacte.
Les recherches de l'Administration fédérale des douanes ont entre autres révélé que Dame M. avait même visé des factures adressées à des firmes inexistantes. Le fait qu'une femme d'affaires aussi intelligente se soit laissé manipuler de la sorte par un individu quasiment inconnu qui lui versait «sous la table» un salaire mensuel de 4500 francs donne à penser qu'elle était disposée à prêter son nom pour n'importe quel genre d'affaires. On a ainsi de la peine à comprendre l'argumentation du juge tessinois qui part de l'idée que Dame M. a été trompée et qui considère que celle-ci a agi de bonne foi alors qu'elle n'a cessé de «fermer les yeux» sur sa clientèle italienne. L'AFC estime que le jugement du 17 novembre 1994 doit être annulé et que Dame M. doit être sévèrement condamnée. Une sanction pénale pourrait aisé- ment être prononcée sur la base des pièces présentées au tribunal, car les investigations de l'Administration fédérale des douanes ont encore été complétées par des mesures d'instruction supplémentaires de l'AFC (audition d'un fournis- seur et de Dame M.).
Dame M. est toujours restée discrète au sujet de l'arrière- plan italien de l'affaire. Dès lors, l'AFC n'est pas en mesure de répondre à la question de savoir au service de qui tra- vaillait l'inculpée. Son pourvoyeur était un inconnu milanais dont Dame M. n'a jamais vu le passeport et qui la payait comptant, sans aucun décompte AVS, etc. La sanction pé- nale escomptée dans cette affaire de prête-nom devrait être à même de dissuader à l'avenir quiconque voudrait prêter son nom aveuglément pour de telles pratiques.
L'affaire M. démontre que l'exportation illégale (permet- tant de soustraire l'Icha) peut fonctionner sans l'intervention directe d'un homme d'affaires important, d'une fiduciaire ou même d'une banque. Le système élaboré devait seulement empêcher les contacts entre, d'une part, les fournisseurs, fussent-ils des commerçants en métaux précieux ou des banques, et, d'autre part, les passeurs. C'était donc l'entre- prise de Dame M. qui servait d'intermédiaire pour le fonction- nement de ce réseau. Elle a d'ailleurs déclaré, et il faut la croire sur ce point, qu'elle n'avait jamais versé une quelcon- que somme d'argent aussi bien pour l'achat de la marchan- dise que pour le transport sur territoire suisse. Ces tâches in- combaient aux passeurs qui jouaient leur rôle sous le con- trôle de la «centrale milanaise».
L'acquittement de Dame M. n'est pas définitif. Dans l'af- faire en cause, le Ministère public du canton du Tessin n'agissait d'ailleurs pas seulement en tant que représentant du canton, car l'AFC a choisi un procédé qui avait déjà été utilisé pour des affaires antérieures: ainsi, après avoir trans- mis le cas avec l'autorisation du département compétent, le 1er mars 1993, aux autorités du canton du Tessin, afin qu'une peine privative de liberté conséquente soit prononcée à l'encontre de Dame M. (transmission après clôture de l'en- quête en application de l'art. 21 al. 1er DPA), l'AFC a de- mandé au Ministère public fédéral, par lettre du 5 mai 1993, d'investir le procureur cantonal en tant que représentant de
la Confédération. Le Ministère public fédéral a donné suite à cette requête par décision du 11 mai 1993.
Il a déjà été partiellement répondu à cette question; les quantités de métal précieux dont il a été fait trafic illégale- ment vers l'Italie concernent exclusivement de l'or sous forme de lingots (pour une valeur d'environ 806 millions de francs) et de l'argent sous forme de granulat (pour une valeur d'environ 883 millions de francs). Les exportations se sont déroulées du 1er janvier 1985 au 25 juin 1987. L'inculpée a confirmé que l'argent avait été passé en contrebande en quantité susceptible d'être mise dans le coffre d'une voiture de tourisme et que la marchandise avait encore été transbor- dée sur territoire suisse.
La question relative aux fournisseurs a déjà été traitée; l'AFC ne peut pas communiquer des noms, car étant toujours partie dans la procédure judiciaire en cours, elle reste tenue de garder le secret. Actuellement, seul le juge compétent peut autoriser la consultation du dossier. De toute façon, il faut admettre que les fournisseurs étaient de bonne foi, étant donné que, comme il a déjà été indiqué, ces derniers dispo- saient d'une déclaration de grossiste valable remise par l'ex- portatrice Dame M. D'ailleurs, la reconstitution des activités commerciales de Dame M. n'a été possible que grâce à la comptabilité irréprochable desdits fournisseurs qui a été mise sans autres à la disposition de l'inspecteur de l'Icha. 11. La marchandise livrée constituait de la marchandise commerciale normale, comme celle qui était délivrée à d'autres acquéreurs des fournisseurs en question.
Il a déjà été répondu à cette question; il n'a pas été livré d'or monnayé à Dame M.
Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait
95.3005
Interpellation Zisyadis Besteuerung der AHV/IV-Renten Imposition des rentes AVS/AI
Wortlaut der Interpellation vom 23. Januar 1995 Leistungen der AHV und der IV mussten bisher zu 80 Prozent versteuert werden. Seit dem 1. Januar 1995 wer- den sie nun zu 100 Prozent besteuert. Das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer wurde 1990 angenommen, als die Wirtschaftslage noch nicht so bedrohlich war wie heute. Die Anwendung des neuen Bundesgesetzes trifft die Klein- verdiener wie ein Fallbeil; diese werden nun schwer benach- teiligt.
Ich frage den Bundesrat:
Beabsichtigt er, diese Massnahme trotz der durch die Wirt- schaftskrise verstärkten sozialen Ungleichheiten im jetzigen Zeitpunkt in die Praxis umzusetzen?
Ist er damit einverstanden, die Besteuerung der niedrig- sten AHV/IV-Renten im Hinblick auf die verschlechterte Wirt- schaftslage auf den gegenwärtigen Satz von 80 Prozent zu begrenzen?
Texte de l'interpellation du 23 janvier 1995
Les prestations de l'AVS et de l'Al étaient jusqu'ici imposées à 80 pour cent. Depuis le 1er janvier 1995, elles seront impo- sées à 100 pour cent. La loi sur l'impôt fédéral direct a été adoptée en 1990, alors que la situation économique n'avait pas la gravité que nous connaissons aujourd'hui. L'applica- tion de la nouvelle LFD tombe comme un couperet pour les contribuables modestes, qui vont être fortement pénalisés. Je demande au Conseil fédéral:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Zisyadis Wust-Hinterziehung Interpellation Zisyadis Fraude à l'Icha
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Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
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1995
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III
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Sommersession
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Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 94.3548
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Datum 23.06.1995 - 08:00
Date
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1641-1643
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