1593
Motion de Dardel
à la coopération transfrontalière. Celui-ci est chargé de servir de plaque tournante dans le domaine de l'information des cantons, de soutenir ces derniers dans leurs contacts trans- frontaliers et de contribuer à la coordination des activités des divers offices fédéraux concernés.
Deuxièmement, il convient de souligner la mise en place de la Conférence des gouvernements cantonaux. Elle permet aux cantons de coordonner leur position et de se concerter dans toutes les questions à caractère supradépartemental. En ce sens, elle favorise également le dialogue entre la Con- fédération et les cantons au sein du groupe de contact.
Mentionnons, troisièmement, la révision totale de la Consti- tution fédérale. D'une part, le projet de nouvelle Constitution fédérale vise la mise à jour du droit constitutionnel actuelle- ment en vigueur. D'autre part, on proposera des réformes dans les domaines des droits populaires et du système judi- ciaire ainsi que certaines innovations ponctuelles. La réforme du fédéralisme fait partie, avec la réforme du Parlement et celle du gouvernement, d'autres questions majeures qui pourraient être traitées dans une phase ultérieure. La Confé- rence des gouvernements cantonaux a institué un groupe de travail appelé à s'occuper de cette réforme du fédéralisme. Des représentants de la Confédération y participeront égale- ment.
Quatrièmement, la crise des finances fédérales et cantona- les constitue un autre défi pour le fédéralisme suisse. Il a été décidé d'y répondre, d'une part, par des efforts immédiats d'assainissement et, d'autre part, par des réformes structu- relles dans les relations Confédération-cantons. Ce dernier objectif doit être atteint dans le cadre d'un programme intitulé «Nouveau régime de péréquation financière». Sur décision du Conseil fédéral, plusieurs groupes de travail sous la con- duite d'un organe de coordination, soutenus conjointement par le Département fédéral des finances et la Conférence des directeurs cantonaux des finances, ont été institués en automne 1994. Un rapport sur les principes directeurs du nouveau régime de la péréquation financière sera remis au Conseil fédéral à la fin de l'année 1995. Le message conte- nant des propositions de modifications devrait être prêt en 1997.
Au titre des défis lancés au fédéralisme, on mentionnera en- core, par exemple, une meilleure prise en compte de la situa- tion des grandes villes dans la politique fédérale, de même que les efforts entrepris en vue de développer la collabora- tion au sein de régions supracantonales.
Toutes ces évolutions et ces réformes ne procèdent pas d'un concept central, tel le «fédéralisme coopératif», mais elles ré- pondent à des problèmes concrets. Dans ce cadre, il est par- faitement possible et adéquat de trouver des solutions axées sur l'avenir. Vu l'étendue et la complexité des questions po- sées, il ne serait guère possible ni judicieux de vouloir partir d'une vision uniforme pour le développement du fédéralisme suisse. On pourrait également craindre qu'une conception globale ne favorise pas le fédéralisme, mais au contraire le limite et l'immobilise. Enfin, le développement d'un concept de ce genre est une entreprise qui nécessiterait la participa- tion de beaucoup de milieux concernés - exécutifs et législa- tifs, Confédération et cantons, politiciens et scientifiques, pra- ticiens et théoriciens. La Confédération ne peut pas proposer unilatéralement un fédéralisme participatif; celui-ci a tout autant besoin d'impulsions concrètes qui proviennent des autres échelons de l'Etat. Finalement, les efforts visant à dé- velopper le fédéralisme procèdent du même souci que celui qui a présidé à l'élaboration de la Constitution fédérale de 1848, soit assurer un juste équilibre entre l'unité nationale et les diversités cantonales. A cela est venu s'ajouter récem- ment la question de l'intégration à l'Europe et à l'économie mondiale, intégration qui sert aussi à atteindre les objectifs fondamentaux de la Confédération (entre autres protéger la liberté, promouvoir le bien-être, garantir l'autonomie).
l'avons déjà dit dans notre réponse à la motion Epiney du 9 décembre 1992 (92.3501), nous ne pensons pas qu'il soit opportun de réviser l'article 9 de la Constitution fédérale. Nous avons confirmé et motivé cette position dans le rapport susmentionné du 7 mars 1994, sans exclure toutefois que la teneur de cet article soit adaptée à la pratique actuelle dans le cadre de la révision totale de la Constitution fédérale. Tant le Parlement que le groupe de contact Confédération-can- tons ont adhéré aux conclusions dudit rapport, dont il ressort notamment que toutes les possibilités offertes par l'article 9 de la Constitution fédérale n'ont pas encore été épuisées. 2.1. Ces dernières années, plusieurs lois-cadres ont été adoptées ou proposées dans divers domaines (par ex. amé- nagement du territoire, harmonisation fiscale, chemins pour piétons et chemins de randonnées pédestres). Le recours de plus en plus fréquent à l'instrument de la législation-cadre est judicieux; on l'envisage pour plusieurs actes législatifs ac- tuellement en cours d'élaboration. Dans le cadre du nouveau régime de péréquation financière également, on s'efforcera de trouver des solutions en vue de remplacer des réglemen- tations fédérales détaillées par des lois-cadres.
2.2. S'agissant de la coopération transfrontalière, nous ren- voyons aux explications développées ci-dessus ainsi qu'au rapport susmentionné du 7 mars 1994, qui met en lumière les multiples formes de la coopération et les possibilités dont dispose la Confédération pour soutenir les efforts des can- tons. S'agissant de la coopération intercantonale, nous ren- voyons à nouveau à l'institution de la Conférence des gou- vernements cantonaux. On relèvera également que les can- tons sont de plus en plus enclins à traiter, dans le cadre de régions supracantonales, les tâches qu'ils ne sont plus en mesure d'assumer seuls.
2.3./2.4. Le Conseil fédéral soutient également la proposition d'introduire des règles destinées à harmoniser les ordres ju- ridiques cantonaux plutôt que de les unifier, ainsi que celle de cibler l'intervention de la Confédération sur les objets d'im- portance nationale. Les travaux concernant le nouveau ré- gime de péréquation financière pourraient, en particulier, dé- boucher sur des modifications inspirées de ces deux principes. Le Conseil fédéral considère que l'élaboration d'une nouvelle conception de l'Etat, à savoir le «fédéralisme coopératif» ainsi que des modifications constitutionnelles particulières (art. 9 cst.) ne constituent pas les moyens les plus adéquats pour réaliser un équilibre judicieux au sein de l'Etat fédéral. Pour le reste, le Conseil fédéral partage les préoccupations du motionnaire, et il a déjà pris un certain nombre de mesu- res pour en tenir compte.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos- tulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
94.3524
Motion de Dardel Polizeiliche Ermittlungen. Revision des Bundesstrafrechts
Phase policière dans la procédure pénale fédérale
Wortlaut der Motion vom 8. Dezember 1994 Ich beauftrage den Bundesrat, dem Parlament den Entwurf zu einer Änderung des Bundesgesetzes über die Bundes- strafrechtspflege vorzulegen, der folgende Neuerungen vor- sieht:
N
23 juin 1995
1594
Motion de Dardel
Bei Inhaftierung einer Person soll das polizeiliche Ermitt- lungsverfahren auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt werden, damit der Bundesanwalt gezwungen ist, die Akten sehr rasch an den kantonalen oder eidgenössischen Unter- suchungsrichter weiterzuleiten;
das Ergreifen von Rechtsmitteln soll bereits während des polizeilichen Ermittlungsverfahrens gewährleistet sein, und zwar durch die Möglichkeit der Beschwerdeführung gegen alle Entscheide des Bundesanwalts, durch die Einrichtung ei- nes raschen Verfahrens zur provisorischen Freilassung und durch das Erfordernis einer genauen und ausführlich begrün- deten Anschuldigung.
Texte de la motion du 8 décembre 1994
Le Conseil fédéral est invité à présenter au Parlement un projet de modification de la procédure pénale fédérale:
afin de limiter strictement dans le temps, en cas de déten- tion d'une personne, la phase de recherche policière, en obli- geant le procureur général à transmettre dans un délai très bref le dossier au juge d'instruction cantonal ou fédéral;
afin d'assurer, pendant cette phase, que les droits de la dé- fense soient garantis par un recours judiciaire contre toutes les décisions du procureur, par une procédure rapide de mise en liberté provisoire et par une décision d'inculpation précise et détaillée.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Bugnon, Bühlmann, Cas- par-Hutter, Eggenberger, Gross Andreas, Leemann, Poncet, Rechsteiner, Schweingruber, Strahm Rudolf, Thür, Tschäp- pät Alexander, Vollmer, Zbinden (14)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
L'arrestation de quatre personnes, à mi-septembre 1994, par Mme la procureure générale de la Confédération, en relation avec la procédure pénale dirigée en France contre le terro- riste Carlos, remet à l'ordre du jour les modalités de la procé- dure pénale fédérale (PPF).
Plus particulièrement est en cause la phase dite des recher- ches de la police judiciaire, soit les articles 100 à 107bis PPF. Certes, à la suite de l'affaire des fiches de police politi- que, ces dispositions ont été modifiées en 1992. Mais elles continuent d'être problématiques à plusieurs égards.
Comme la loi ne limite pas dans le temps la phase de recherche de police judiciaire, le procureur général utilise en pratique cette phase pour mener lui-même des enquêtes pénales contre des personnes qui sont accusées (incul- pées), voire arrêtées et détenues. Autrement dit, cette phase policière se substitue à l'instruction préparatoire des articles 108ss. PPF et, rien n'obligeant le procureur à trans- mettre le dossier à un juge d'instruction, cette phase poli- cière n'est pas limitée dans le temps.
Les «mesures de contrainte» ordonnées par le procureur sont susceptible d'un recours devant la Chambre d'accusa- tion du Tribunal fédéral (art. 105 PPF). Mais ce recours ne porte que sur les décisions de détention provisoire, de sur- veillance postale ou téléphonique, de perquisition ou de sé- questre, à l'exclusion des autres décisions du procureur (par ex. surveillance des visites des avocats aux détenus; non- admission des avocats aux audiences d'interrogatoires des inculpés ou d'audition de témoins; non-accès au dossier ou à une partie de celui-ci).
En pratique, entre le moment où le détenu forme une de- mande de mise en liberté provisoire auprès du procureur et le moment où la Chambre d'accusation statue, il s'écoule plus d'un mois. Ce délai est nettement trop long au regard de l'article 5 chiffre 2 CEDH.
Aucune disposition légale ne sanctionne la violation par le procureur de son obligation de notifier à l'inculpé de manière claire et détaillée les éléments constitutifs de l'accusation portée contre lui. Il apparaît ainsi qu'en pratique les inculpa- tions ne sont pas conformes à l'article 5 chiffre 2 CEDH.
Il semble que les problèmes évoqués sous chiffres 1 à 4 ci- dessus ne sont pas résolus par le projet de loi d'août 1993 modifiant la PPF (dissociation des fonctions du procureur de la Confédération). En effet, ce projet de loi supprime la com-
pétence du procureur général en matière de police judiciaire, mais remplace simplement le procureur général par le direc- teur de la police judiciaire. Plus particulièrement, ce projet de loi ne limite pas la durée de la phase de recherche de police judiciaire, n'élargit pas le droit de recours des inculpés, n'ac- célère pas la procédure de mise en liberté provisoire et ne prévoit rien sur la décision d'inculpation.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 1. März 1995 Rapport écrit du Conseil fédéral du 1er mars 1995
Dans son message du 18 août 1993 concernant la modifica- tion de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF, dissocia- tion des fonctions du procureur de la Confédération), le Con- seil fédéral propose une description plus précise de l'objectif et de l'ampleur de l'enquête de police judiciaire et stipule que celle-ci doit autant que possible être menée rapidement. Il a toutefois renoncé expressément à suivre la proposition vi- sant à en limiter la durée, car celle-ci dépend fortement de l'objet et de l'ampleur des recherches (FF 1993 639/653). Cette remarque s'applique également aux cas de détention. Les auteurs présumés d'une infraction peuvent certes être identifiés (pour autant qu'il n'y ait pas encore d'autres partici- pants inconnus), mais cela ne garantit nullement l'établisse ment rapide des faits essentiels, pas plus que la préservation des traces et la conservation des preuves. Cela d'autant que l'avancement des recherches dépend encore de circonstan- ces, comme la disposition à déposer du prévenu et des per- sonnes entendues à titre de renseignements ou la rapidité et la qualité de l'exécution de commissions rogatoires par des organes étrangers, que les enquêteurs ne peuvent guère ou pas du tout influencer. A cela s'ajoute le fait que la fin de l'en- quête de police judiciaire menée dans les cas impliquant la détention préventive des prévenus ne signifie pas que les motifs à la base de cette détention n'existent plus. Un risque de fuite peut notamment subsister au-delà de la phase des recherches et exiger le maintien de la détention.
Il ressort des considérations ci-dessus que le fait de la mise en détention préventive ne représente pas un critère valable pour limiter la durée de la procédure d'enquête. En stipulant: - la compétence du procureur général de la Confédération de décerner un mandat d'arrêt (art. 45 ch. 1 PPF);
l'examen obligatoire du bien-fondé de l'arrestation par un juge indépendant (art. 47 PPF);
l'exigence de requérir l'autorisation de la Chambre d'accu- sation du Tribunal fédéral pour une détention préventive or- donnée en raison d'un danger de collusion et si la durée dé- passe 14 jours (art. 51 al. 2 PPF), et
la licéité du recours à la Chambre d'accusation contre le re- fus d'une mise en liberté par le procureur général (art. 52 PPF),
le droit en vigueur contient des mesures efficaces contre la détention préventive abusive et est conforme aux disposi- tions de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'examen par le juge des décisions du procureur général - demandé uniquement comme possibilité par le motionnaire - est déjà prévu dans le droit en vigueur, en partie même comme obligation:
procédure d'examen du bien-fondé de l'arrestation par le juge compétent (art. 47 PPF);
possibilité de recourir devant la Chambre d'accusation con- tre le refus d'une demande de mise en liberté (art. 52 ch. 2 PPF);
obligation de requérir l'approbation du président de la Chambre d'accusation pour des mesures de surveillance (art. 66bis s. en relation avec l'art. 72 PPF);
licéité du recours devant la Chambre d'accusation contre les mesures de contrainte et les actes y relatifs qui ont été or- donnés ou confirmés par le procureur général (art. 105bis al. 2 PPF).
La durée de la procédure d'appel devant la Chambre d'accu- sation contre les ordres de détention est, elle aussi, détermi- née essentiellement par l'objet et l'ampleur de la cause pénale. Sont par ailleurs importantes les règles de procédure
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Motion FK-NR (94.073)
et leur application par le tribunal. Conformément à l'article 105bis alinéa 3 PPF, la procédure de recours contre les ordres de détention est régie par les articles 215 à 219 PPF. L'article 219 alinéa 1er PPF ne prévoit qu'un simple échange de correspondance (recours contre le maintien de la détention et prise de position du procureur général ou du juge d'instruction dans un délai imparti), ce qui permet géné- ralement une décision rapide. En pratique cependant, la Chambre d'accusation donne toujours à la défense l'occa- sion de répliquer. Cette manière de faire est aussi à l'avan- tage de la personne arrêtée puisqu'elle renforce notablement son influence sur le résultat de la procédure. Elle a toutefois pour effet de prolonger quelque peu la procédure de recours. La loi fédérale sur la procédure pénale prescrit aujourd'hui déjà l'obligation de donner connaissance à l'inculpé, lors de son interrogatoire, du fait qui lui est imputé (art. 40 al 2 PPF). Cette règle s'applique également au mandat d'arrêt dont un exemplaire doit être remis à l'intéressé; doivent en outre y fi- gurer les dispositions pénales applicables, ainsi que la cause de l'arrestation (art. 46 al. 2 PPF). De plus, l'existence d'une forte présomption de culpabilité, ainsi que les motifs de l'ar- restation constituent l'objet de la procédure obligatoire de- vant le juge compétent (art. 47 PPF) et de l'examen, en pro- cédure de recours, du bien-fondé de l'arrestation par la Chambre d'accusation (art. 52 al. 2 PPF). Ces dispositions garantissent à l'inculpé, dès le début de l'enquête de police judiciaire et plus particulièrement encore en cas de détention préventive, son information précise quant au comportement répréhensible qui lui est fait grief.
En résumé, il ressort de ce qui précède qu'au sujet des points soulevés par le motionnaire aucun besoin législatif urgent n'est en soi perceptible. Dans le cadre d'une révision ulté- rieure de la loi fédérale sur la procédure pénale, le Conseil fédéral est cependant disposé à accepter l'intervention sous forme de postulat et à la faire étudier plus en détail.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos- tulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
95.3001
Motion FK-NR (94.073) Reingewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank Motion CdF-CN (94.073) Participation au bénéfice de la Banque nationale suisse
Wortlaut der Motion vom 18. Januar 1995
Der Bundesrat wird beauftragt, mit der Schweizerischen Na- tionalbank eine angemessene Erhöhung der bisherigen Reingewinnausschüttung an Bund und Kantone auszuhan- deln.
Texte de la motion du 18 janvier 1995
Le Conseil fédéral est chargé de négocier avec la Banque nationale suisse une augmentation appropriée du montant actuel prélevé sur le bénéfice net de celle-ci et alloué à la Confédération et aux cantons.
Schriftliche Begründung Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen eine schriftliche Antwort.
Développement par écrit
Les auteurs renoncent au développement et demandent une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 26. April 1995
Im Februar 1992 kamen der Bundesrat und die Schweizeri- sche Nationalbank (SNB) überein, die bisherige Praxis der Gewinnverteilung der SNB beginnend mit dem Gewinn von 1991 zu ändern. Bis zu diesem Zeitpunkt wies die SNB jähr- lich einen Reingewinn aus, der gerade die Dotierung des Re- servefonds, die Auszahlung der Dividende an die Aktionäre und die Pro-Kopf-Entschädigung an die Kantone deckte. Zu- sätzlich anfallende Reinerträge wurden hauptsächlich zur Bildung von Rückstellungen in Form von ungesicherten De- visenreserven verwendet.
Bei der 1992 beschlossenen Gewinnausschüttung an den Bund und an die Kantone war der Grundsatz wegleitend, dass die SNB weiterhin die betriebs- und volkswirtschaftlich notwendigen Rückstellungen zu bilden habe. Deshalb wurde die Regel festgelegt, wonach die SNB ihre Rückstellungen bzw. ihre ungesicherten Devisenreserven im Gleichschritt mit dem durchschnittlichen Wachstum des nominalen Brutto- sozialprodukts erhöht. Die Devisenreserven der SNB stellen eine notwendige Reserve für den Krisen- und Kriegsfall dar. Sie stärken die Krisenresistenz des schweizerischen Finanz- platzes. Ferner ermöglichen sie der SNB, im Falle einer Frankenschwäche am Devisenmarkt zu intervenieren. Um die starken jährlichen Schwankungen zu glätten, wurde eine Obergrenze für die Ausschüttung von 600 Millionen Franken festgelegt. Übersteigt der ausschüttbare Überschuss diese Obergrenze, wird die Differenz den Rückstellungen zuge- schlagen und dient dem Ausgleich in Jahren mit kleineren Überschüssen oder Verlusten.
Eine Erhöhung der Obergrenze der jährlichen Ausschüttung, wie sie die Motion verlangt, erachtet der Bundesrat derzeit für nicht angebracht. Folgende Gründe sprechen dafür, vor- erst die Auswirkungen der geltenden Regelung über einen längeren Zeitraum zu analysieren:
Die Gewinnausschüttung stellt eine Ausdehnung der No- tenbankgeldmenge dar. Um inflationäre Effekte zu verhin- dern, muss die SNB diese zusätzliche Liquidität kompensie- ren, zum Beispiel durch Verkäufe von Devisen und inländi- schen Aktiven. Diese Kompensationsgeschäfte engen den Handlungsspielraum der SNB stark ein.
Es ist zu beachten, dass die Überschüsse der SNB grosse Schwankungen aufweisen. Insbesondere der Dollar-Wech- selkurs übt einen nachhaltigen Einfluss auf die Überschüsse aus. Diese Tatsache hat sich im abgelaufenen Jahr eindrück- lich manifestiert, hat sich doch die markante Abwertung des Dollars stark negativ auf die erwirtschafteten Überschüsse ausgewirkt.
Der Bundesrat unterstützt grundsätzlich das von der Motion anvisierte Ziel, dem Bund und den Kantonen zusätzliche Ein- nahmen zu verschaffen. Er hat bereits verschiedentlich dar- auf hingewiesen, dass die Sanierung des Bundeshaushalts ohne Mehreinnahmen innert nützlicher Frist kaum möglich sein wird. Der von der Motion aufgezeigte Weg scheint dem Bundesrat indessen derzeit nicht gangbar zu sein. Zum ei- nen können von einer höheren Gewinnausschüttung der SNB falsche Signale ausgehen, die den Sparanstrengungen der öffentlichen Hand zuwiderlaufen. Zum anderen gilt es vorerst, die Funktionstüchtigkeit und die Auswirkungen der geltenden Regelung über einen längeren Zeitraum zu beob- achten, bevor über eine allfällige Erhöhung der Reingewinn- ausschüttung diskutiert werden kann.
Rapport écrit du Conseil fédéral du 26 avril 1995
En février 1992, le Conseil fédéral et la Banque nationale suisse (BNS) sont convenus de modifier la répartition du bé- néfice de la BNS en appliquant, au bénéfice de l'exercice de l'année 1991 déjà, la modification qui venait d'être décidée. Auparavant, le bénéfice net annoncé par la BNS servait uni- quement à alimenter le fonds de réserve, verser un dividende
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion de Dardel Polizeiliche Ermittlungen. Revision des Bundesstrafrechts Motion de Dardel Phase policière dans la procédure pénale fédérale
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Jahr
1995
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 94.3524
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Datum 23.06.1995 - 08:00
Date
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