VAT ordinance held constitutional in urgent interpellation

20024521Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)6 oct. 1994Not Examined

Ouvrir la source

Résumé

In an urgent interpellation before the National Council, Oehler challenged the constitutionality of the new VAT ordinance. In its written reply, the Federal Council defended the ordinance as fully compatible with the transitional constitutional provisions. It emphasized that Parliament wanted a euro-compatible VAT, accepted some schematism in input tax deduction rules, justified the leasing/rental provisions as ensuring equal treatment, and maintained that sports-related supplies were not constitutionally exempted. The reply also stressed the need to implement VAT by 1 January 1995 and to address any remaining weaknesses later.

Regest

Transitional constitutional provisions on VAT; constitutionality of the implementing ordinance. The Federal Council’s assessment is that the ordinance remains within the constitutional framework where it is based on the principles expressly laid down in the transitional provisions and on an overall legislative appraisal after consultation. A limited schematic approach in the rules on input tax deduction is permissible because VAT is an auto-assessed consumption tax and private use must be excluded already at the stage of deductible input tax. Leasing/rental rules and the taxation of ancillary services are justified by equal treatment and the avoidance of privileging taxpayers. Cultural exclusions are to be construed according to the constitutional text; they do not extend to sports associations merely by administrative interpretation.

Texte intégral

Taxe sur la valeur ajoutée

1814

N

6 octobre 1994

chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée). Selon la volonté expresse des Chambres fédérales, la TVA suisse doit être eu- rocompatible. C'est pourquoi, dans le cadre des délibérations parlementaires, on n'a de loin pas introduit, à l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution, et sous une forme comprimée, tous les principes les plus importants selon les- quels devait être aménagée l'ordonnance régissant la TVA. Le premier projet établi sur cette base a encore été remanié de façon approfondie en fonction des résultats de la procédure de consultation. L'idée directrice était de faire une apprécia- tion des principes, du projet et des avis exprimés dans leur en- semble. Ainsi, par rapport au projet, plusieurs dispositions de l'ordonnance ont été modifiées, certaines en faveur du contri- buable, d'autres en sa défaveur. Mais il est évident que l'or- donnance s'en tient aux principes des dispositions transitoires et est donc conforme à la constitution.

  1. L'article 8 alinéa 2 lettre h des dispositions transitoires de la constitution contient le principe selon lequel les dépenses n'ayant pas un caractère commercial n'ouvrent pas droit à la déduction de l'impôt préalable. L'article 30 alinéas 1er et 2 de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) tient compte de ce fait en énumérant les biens et les presta- tions de services dénués - totalement ou en partie - de carac- tère commercial. Chaque dépense de ce type renferme une part de consommation finale que la TVA, en tant qu'impôt de consommation, doit frapper. Il est évident que la part privée doit être déduite déjà avant de calculer l'impôt préalable dé- ductible, faute de quoi les assujettis à la TVA seraient avanta- gés de manière injustifiée vis-à-vis des non-assujettis.

Un certain schématisme est inhérent à la solution choisie; il est cependant nécessaire, étant donné que la TVA - comme l'Icha - est un impôt perçu par autotaxation, que les assujettis soient en mesure d'établir leurs décomptes aisément et sans frais notoires. Ces dispositions sont en outre eurocompati- bles, ainsi que l'avaient précisément demandé en leur temps les Chambres fédérales. En outre, la comparaison avec d'au- tres pays montre que la solution suisse n'est pas si désavanta- geuse. En France et en Italie par exemple, il n'y a actuellement aucun droit à la déduction de l'impôt préalable pour l'acquisi- tion de voiture ni pour les dépenses d'hébergement, de nourri- ture et de boissons, alors que l'Allemagne connaît à ce sujet une réglementation très différenciée, mais également très compliquée.

  1. La réglementation choisie en ce qui concerne la location/ leasing de marchandises est justifiée par le fait que sous le ré- gime de l'Icha, il est possible de traiter fiscalement les mar- chandises de location de deux manières. Soit - comme le pré- voit l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires - l'Icha est acquitté sur la valeur totale de la marchandise à l'achat, soit - comme l'autorise la pratique administrative - on impose les indemnités de location en lieu et place du prix d'achat Le passage à la TVA doit mettre tous les assujettis sur un pied d'égalité en les soumettant à la base légale. Il s'ensuit que si le prix d'achat n'a pas encore été entièrement imposé par le paiement de l'impôt sur les indemnités de location, l'impôt sur le chiffre d'affaires doit être, à la fin de l'année, acquitté après coup sur la valeur marchande des biens loués. Cette façon de procéder aboutit ainsi à une égalité de traitement satisfaisante et non pas à un cumul anticonstitutionnel d'impôt, car on n'im- pose pas deux fois le même état de fait, mais bien deux états de fait qui sont indépendants l'un de l'autre et qui sont soumis chacun à une réglementation fiscale distincte.

  2. Le texte constitutionnel exclut du champ de l'impôt les pres- tations culturelles, mais pas les associations sportives. Le Conseil fédéral a interprété la notion de culture dans un sens très large. Il y inclut des prestations telles que les manifesta- tions théâtrales et musicales, les visites de musées, etc., et également le sport. Ces prestations sont exclues du champ de l'impôt lorsqu'elles sont fournies directement au public et pour autant qu'une contre-prestation déterminée soit exigée.

Les finances d'inscription ne sont en revanche pas des contre-prestations pour des prestations culturelles. Elles doi- vent donc être imposées comme tout autre chiffre d'affaires. Les finances d'inscription permettent notamment de payer des prestations telles que la remise (aux participants) de bois-

sons et de nourritures, de médailles, etc., ainsi que la mise à (leur) disposition d'installations (places de parc, moyens de transport, vestiaires, toilettes, etc.), c'est-à-dire des presta- tions que tout autre assujetti doit imposer. Sont également soumises à l'impôt d'autres opérations réalisées en relation avec des manifestations sportives, par exemple des presta- tions de l'hôtellerie et de la restauration. Le principe de l'éga- lité de traitement commande qu'on ne fasse aucune distinc- tion du point de vue fiscal entre une eau minérale vendue par l'organisateur d'une manifestation sportive et une eau miné- rale vendue par le restaurateur.

Le fait que le Conseil fédéral, après avoir réexaminé son projet et après avoir pris connaissance de tous les avis exprimés, ait été amené à procéder à ces modifications ne heurte pas la bonne foi. Pour le Conseil fédéral, c'est l'appréciation d'en- semble qui est prédominante. On ne peut pas non plus parler d'anticonstitutionnalité, car, comme on l'a dit, la constitution n'exclut pas de l'assujettissement les organisations sportives. 5. L'introduction en fort peu de temps de la taxe sur la valeur ajoutée a contraint le Conseil fédéral à édicter l'ordonnance dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, il n'est pas sur- prenant que certains points d'importance secondaire n'aient pas pu faire l'objet d'un débat exhaustif.

Toutefois, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée doit im- pérativement fonctionner dès le 1er janvier 1995: tous les ef- forts doivent donc se concentrer maintenant sur cet objectif; ce n'est qu'ultérieurement qu'on pourra débattre des éven- tuelles faiblesses des principes et de l'exécution de l'ordon- nance.

94.3351

Dringliche Interpellation Oehler Verfassungsmässigkeit der Mehrwertsteuer-Verordnung Interpellation urgente Oehler Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Constitutionnalité

Wortlaut der Interpellation vom 20. September 1994 Siehe Wortlaut der Interpellation 94.3348 hiervor

Texte de l'interpellation du 20 septembre 1994 Voir texte de l'interpellation 94.3348 ci-devant

Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun

Schriftliche Begründung - Développement par écrit Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht eine schriftliche Antwort.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 3. Oktober 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral du 3 octobre 1994 Siehe Stellungnahme zur Interpellation 94.3348 hiervor

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Dringliche Interpellation Oehler Verfassungsmässigkeit der Mehrwertsteuer-Verordnung Interpellation urgente Oehler Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Constitutionnalité

In

Dans

In

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr

1994

Année

Anno

Band

III

Volume

Volume

Session

Herbstsession

Session

Session d'automne

Sessione

Sessione autunnale

Rat

Nationalrat

Conseil

Conseil national

Consiglio

Consiglio nazionale

Sitzung

16

Séance

Seduta

Geschäftsnummer 94.3351

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum

06.10.1994 - 15:00

Date

Data

Seite

1814-1814

Page

Pagina

Ref. No

20 024 521

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

Mots-clés

value added taxconstitutionalityinput tax deductionequal treatmentleasingcultural exemptionsports servicesself-assessment