Taxe sur la valeur ajoutée
1814
N
6 octobre 1994
chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée). Selon la volonté expresse des Chambres fédérales, la TVA suisse doit être eu- rocompatible. C'est pourquoi, dans le cadre des délibérations parlementaires, on n'a de loin pas introduit, à l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution, et sous une forme comprimée, tous les principes les plus importants selon les- quels devait être aménagée l'ordonnance régissant la TVA. Le premier projet établi sur cette base a encore été remanié de façon approfondie en fonction des résultats de la procédure de consultation. L'idée directrice était de faire une apprécia- tion des principes, du projet et des avis exprimés dans leur en- semble. Ainsi, par rapport au projet, plusieurs dispositions de l'ordonnance ont été modifiées, certaines en faveur du contri- buable, d'autres en sa défaveur. Mais il est évident que l'or- donnance s'en tient aux principes des dispositions transitoires et est donc conforme à la constitution.
Un certain schématisme est inhérent à la solution choisie; il est cependant nécessaire, étant donné que la TVA - comme l'Icha - est un impôt perçu par autotaxation, que les assujettis soient en mesure d'établir leurs décomptes aisément et sans frais notoires. Ces dispositions sont en outre eurocompati- bles, ainsi que l'avaient précisément demandé en leur temps les Chambres fédérales. En outre, la comparaison avec d'au- tres pays montre que la solution suisse n'est pas si désavanta- geuse. En France et en Italie par exemple, il n'y a actuellement aucun droit à la déduction de l'impôt préalable pour l'acquisi- tion de voiture ni pour les dépenses d'hébergement, de nourri- ture et de boissons, alors que l'Allemagne connaît à ce sujet une réglementation très différenciée, mais également très compliquée.
La réglementation choisie en ce qui concerne la location/ leasing de marchandises est justifiée par le fait que sous le ré- gime de l'Icha, il est possible de traiter fiscalement les mar- chandises de location de deux manières. Soit - comme le pré- voit l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires - l'Icha est acquitté sur la valeur totale de la marchandise à l'achat, soit - comme l'autorise la pratique administrative - on impose les indemnités de location en lieu et place du prix d'achat Le passage à la TVA doit mettre tous les assujettis sur un pied d'égalité en les soumettant à la base légale. Il s'ensuit que si le prix d'achat n'a pas encore été entièrement imposé par le paiement de l'impôt sur les indemnités de location, l'impôt sur le chiffre d'affaires doit être, à la fin de l'année, acquitté après coup sur la valeur marchande des biens loués. Cette façon de procéder aboutit ainsi à une égalité de traitement satisfaisante et non pas à un cumul anticonstitutionnel d'impôt, car on n'im- pose pas deux fois le même état de fait, mais bien deux états de fait qui sont indépendants l'un de l'autre et qui sont soumis chacun à une réglementation fiscale distincte.
Le texte constitutionnel exclut du champ de l'impôt les pres- tations culturelles, mais pas les associations sportives. Le Conseil fédéral a interprété la notion de culture dans un sens très large. Il y inclut des prestations telles que les manifesta- tions théâtrales et musicales, les visites de musées, etc., et également le sport. Ces prestations sont exclues du champ de l'impôt lorsqu'elles sont fournies directement au public et pour autant qu'une contre-prestation déterminée soit exigée.
Les finances d'inscription ne sont en revanche pas des contre-prestations pour des prestations culturelles. Elles doi- vent donc être imposées comme tout autre chiffre d'affaires. Les finances d'inscription permettent notamment de payer des prestations telles que la remise (aux participants) de bois-
sons et de nourritures, de médailles, etc., ainsi que la mise à (leur) disposition d'installations (places de parc, moyens de transport, vestiaires, toilettes, etc.), c'est-à-dire des presta- tions que tout autre assujetti doit imposer. Sont également soumises à l'impôt d'autres opérations réalisées en relation avec des manifestations sportives, par exemple des presta- tions de l'hôtellerie et de la restauration. Le principe de l'éga- lité de traitement commande qu'on ne fasse aucune distinc- tion du point de vue fiscal entre une eau minérale vendue par l'organisateur d'une manifestation sportive et une eau miné- rale vendue par le restaurateur.
Le fait que le Conseil fédéral, après avoir réexaminé son projet et après avoir pris connaissance de tous les avis exprimés, ait été amené à procéder à ces modifications ne heurte pas la bonne foi. Pour le Conseil fédéral, c'est l'appréciation d'en- semble qui est prédominante. On ne peut pas non plus parler d'anticonstitutionnalité, car, comme on l'a dit, la constitution n'exclut pas de l'assujettissement les organisations sportives. 5. L'introduction en fort peu de temps de la taxe sur la valeur ajoutée a contraint le Conseil fédéral à édicter l'ordonnance dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, il n'est pas sur- prenant que certains points d'importance secondaire n'aient pas pu faire l'objet d'un débat exhaustif.
Toutefois, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée doit im- pérativement fonctionner dès le 1er janvier 1995: tous les ef- forts doivent donc se concentrer maintenant sur cet objectif; ce n'est qu'ultérieurement qu'on pourra débattre des éven- tuelles faiblesses des principes et de l'exécution de l'ordon- nance.
94.3351
Dringliche Interpellation Oehler Verfassungsmässigkeit der Mehrwertsteuer-Verordnung Interpellation urgente Oehler Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Constitutionnalité
Wortlaut der Interpellation vom 20. September 1994 Siehe Wortlaut der Interpellation 94.3348 hiervor
Texte de l'interpellation du 20 septembre 1994 Voir texte de l'interpellation 94.3348 ci-devant
Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun
Schriftliche Begründung - Développement par écrit Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht eine schriftliche Antwort.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 3. Oktober 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral du 3 octobre 1994 Siehe Stellungnahme zur Interpellation 94.3348 hiervor
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Dringliche Interpellation Oehler Verfassungsmässigkeit der Mehrwertsteuer-Verordnung Interpellation urgente Oehler Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Constitutionnalité
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Jahr
1994
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Band
III
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Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
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Geschäftsnummer 94.3351
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06.10.1994 - 15:00
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