N 17 juin 1994
1180
Motion Brunner Christiane
94.3075 Motion Duvoisin Förderung der Mobilität Jugendlicher in der Ausbildung. Schaffung eines Fonds Création d'un fonds destiné à favoriser la mobilité des jeunes en formation
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos- tulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
Wortlaut der Motion vom 1. März 1994
Der Bundesrat wird eingeladen, einen Fonds zu schaffen, der die Mobilität der Jugendlichen, die in Ausbildung begriffen sind, innerhalb der Schweiz und in Europa fördert. Dieser Fonds wäre durch Beiträge der öffentlichen Hand und Privater zu finanzieren und durch eine verwaltungsexterne Institution zu verwalten.
Texte de la motion du 1er mars 1994
Le Conseil fédéral est invité à créer un fonds destiné à favoriser la mobilité des jeunes en formation, à l'intérieur du pays, ou en Europe. Ce fonds serait alimenté par des contributions publi- ques et privées, et géré par une institution extérieure à l'admi- nistration.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bäumlin, Boden- mann, Brunner Christiane, Bundi, Danuser, de Dardel, Eggen- berger, Gross Andreas, Haering Binder, Hafner Ursula, Her- czog, Jeanprêtre, Jöri, Ledergerber, Leemann, Leuenberger Ernst, Meyer Theo, Rechsteiner, Strahm Rudolf, Zbinden, Ziegler Jean (22)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
La situation de crise nous fait encore mieux mesurer l'impor- tance de la formation professionnelle et complémentaire ainsi que la mobilité des travailleurs.
Pour encourager les jeunes filles et les jeunes hommes en for- mation à accomplir ou à parfaire cette dernière dans une autre région linguistique de Suisse ou de l'Europe, il conviendrait de pouvoir, sous certaines conditions, participer au financement des frais supplémentaires encourus (voyages, pension, assu- rances, cours, etc.).
Ce fonds pourrait également pourvoir à:
l'information;
le conseil;
la constitution d'un réseau d'accueil et d'accompagnement;
toute mesure susceptible d'atteindre le but poursuivi.
Ce fonds pourrait être géré par une institution (fondation) spé- cifique à créer.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 11. Mai 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral du 11 mai 1994
L'objectif visé par la motion, à savoir l'encouragement de la mobilité en Suisse et à travers l'Europe des jeunes en forma- tion, est incontesté. Cet objectif devrait être atteint notamment par la création d'un fonds spécial. Ce sont aussi les pouvoirs publics, dont la Confédération également, qui seraient appe- lés à financer un tel fonds.
Le Conseil fédéral accueille favorablement toute initiative en faveur de la mobilité des jeunes en formation. Cependant, l'état actuel des finances fédérales le contraint à ne pas char- ger la Confédération de nouveaux engagements financiers. Le Conseil fédéral se propose en revanche d'étudier dans quelle mesure la Confédération, par le biais d'une action coordonnée, serait à même de renforcer les démarches déjà entreprises ou d'appuyer la mise en oeuvre d'initiatives pri- vées inédites.
94.3107
Motion Brunner Christiane Arbeitslosenversicherung. Leistungsanspruch für Inhaber der Bewilligung B Droit aux prestations de l'assurance-chômage des titulaires d'un permis B
Wortlaut der Motion vom 16. März 1994
Der Bundesrat wird beauftragt, für Arbeitslose, denen infolge des Verlustes ihres Arbeitsplatzes oder aus wirtschaftlichen Gründen die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung verwei- gert wird, eine Lösung zu suchen, die es ihnen in allen Kanto- nen ermöglicht, im Ausmass der entrichteten Beiträge die Lei- stungen der obligatorischen Arbeitslosenversicherung zu be- ziehen.
Texte de la motion du 16 mars 1994
Le Conseil fédéral est chargé de trouver une solution permet- tant aux chômeurs et aux chômeuses auxquels la prolonga- tion de l'autorisation de séjour est refusée suite à la perte de l'emploi ou pour des motifs d'ordre économique, de bénéficier de manière uniforme des prestations de l'assurance-chômage obligatoires correspondant aux cotisations versées.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bäumlin, Boden- mann, Borel François, Brügger Cyrill, Danuser, Duvoisin, Eg- genberger, Fankhauser, von Felten, Gross Andreas, Haering Binder, Hafner Ursula, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Jöri, Ledergerber, Marti Werner, Matthey, Ruffy, Steiger Hans, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander, Vollmer, Zbinden (26)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Selon la législation en vigueur, seuls les titulaires d'un permis C sont placés sur pied d'égalité avec les Suisses en matière de prestations de l'assurance-chômage.
Dans la mesure où l'autorisation de séjour est liée à l'autorisa- tion d'exercer une activité lucrative, l'échéance du permis im- plique également l'inaptitude au placement. Les prestations de l'assurance-chômage n'étant pas exportables, les condi- tions fixées par la Laci ne sont pas remplies. Ainsi, les assurés et les assurées ayant perdu leur emploi et dont le permis B ar- rive en même temps ou postérieurement à échéance ne béné- ficient plus des prestations de l'assurance-chômage.
L'Office fédéral des étrangers recommande aux cantons de fixer le délai de départ des titulaires de permis B n'ayant pas reçu la prolongation de l'autorisation de travail de sorte qu'ils puissent épuiser complètement leur droit aux prestations de l'assurance-chômage.
Cette pratique a été instaurée dans certains cantons. Il convient cependant de l'étendre de manière impérative à tous les cantons, de façon à ce que, d'une part, toutes les ressortis- santes et tous les ressortissants étrangers titulaires d'un per- mis B ne soient pas renvoyés avant qu'ils aient épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage, et, d'autre part, qu'ils soient traités de manière équitable sur l'ensemble du territoire suisse.
N
1181
Motion Mühlemann
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 11. Mai 1994
Rapport écrit du Conseil fédéral du 11 mai 1994
Selon l'article 69ter de la Constitution fédérale, les cantons dé- cident du séjour et de l'établissement des étrangers. La Confé- dération ne peut par conséquent pas rendre obligatoire la pro- longation des autorisations de séjour des chômeurs étrangers sans modifier au préalable la constitution.
En date du 2 novembre 1992, l'Office fédéral des étrangers a toutefois édicté des directives invitant les autorités cantonales de police des étrangers à prolonger les autorisations de séjour des étrangers au chômage jusqu'à l'échéance de leur droit en matière d'indemnités de chômage.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail en a fait de même, en date du 5 mars 1993, en recommandant aux offices du travail d'adopter une attitude souple lors de la prolongation, par la police des étrangers, des autorisations de séjour des travailleurs étrangers titulaires d'une autorisation de séjour à l'année.
D'une manière générale, la pratique des cantons dans ce do- maine est assez souple, notamment envers les étrangers avec famille. Cependant, il n'est pas exclu que l'attitude de certains cantons soit restrictive, créant ainsi des situations difficiles. Il est donc souhaitable de sensibiliser à nouveau les autorités cantonales sur la situation des étrangers en cours de chô- mage.
En conséquence, le Conseil fédéral estime qu'il serait plus ju- dicieux de transformer la motion en postulat. Les voeux des motionnaires pourraient, dans une certaine mesure, se réali- ser d'une manière plus expéditive par une directive commune des offices fédéraux concernés exhortant les cantons à pro- longer les autorisations de séjour des étrangers chômeurs jusqu'à l'échéance de leur droit aux indemnités de chômage.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos- tulat
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
94.3156
Motion Mühlemann Aufhebung des Bundesgesetzes über die Handelsreisenden Loi fédérale sur les voyageurs de commerce. Abrogation
Wortlaut der Motion vom 18. März 1994
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz vom 4. Ok- tober 1930 über die Handelsreisenden aufzuheben. Für Han- delsreisende wird grundsätzlich eine Ausweiskarte für Han- delsreisende verlangt, doch befolgt nur eine geringe Minder- zahl von Firmen diese rechtliche Vorschrift. Da die Gebühren nie verändert wurden, sind die Einnahmen für den Staat lä- cherlich bescheiden. Gleichzeitig könnte der administrative Aufwand für diese Alibiübung stark eingeschränkt werden. Hier liegt ein gutes Beispiel für die längst notwendige Deregu- lierung vor.
Texte de la motion du 18 mars 1994
Le Conseil fédéral est chargé d'abroger la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce. En principe, les voyageurs de commerce doivent avoir une carte de légiti- mation pour exercer leur activité, mais seule une petite mino- rité d'entreprises respecte cette prescription légale. Comme
les taxes y relatives n'ont jamais été modifiées, les recettes qu'en retire l'Etat sont ridiculement basses. En outre, on pour- rait limiter considérablement la paperasserie que nécessite cet exercice alibi. Voici un bon exemple de déréglementation telle qu'elle est souhaitable depuis longtemps.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Allenspach, Aregger, Bez- zola, Bischof, Bürgi, Dormann, Fischer-Seengen, Frey Walter, Fritschi Oscar, Grossenbacher, Gysin, Hafner Rudolf, Hess Otto, Jenni Peter, Kern, Nabholz, Reimann Maximilian, Rutis- hauser, Spoerry, Stalder, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Steiner Rudolf, Stucky, Vetterli, Wanner, Wittenwiler, Wyss Paul, Wyss William (30)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht eine schriftliche Antwort.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 11. Mai 1994
Rapport écrit du Conseil fédéral du 11 mai 1994
Wer Kunden aufsucht, um bei ihnen Bestellungen für Waren aufzunehmen, gilt als Handelsreisender und bedarf zur Aus- übung dieser Tätigkeit einer Ausweiskarte (Art. 1 des Bundes- gesetzes vom 4. Oktober 1930 über die Handelsreisenden, HRG; SR 943.1). Das Gesetz unterscheidet Gross- und Klein- reisende. Grossreisende suchen Bestellungen bei Geschäfts- leuten und Unternehmungen auf. Der Bezug einer Grossrei- sendenkarte (sog. grüne Karte) erfordert, abgesehen vom Handelsregistereintrag der Firma, keine besonderen Bedin- gungen und ist taxfrei. Die Karte ist insbesondere im internatio- nalen Verkehr von Nutzen. Als international anerkannte Ge- werbelegitimationskarte erleichtert sie Grossreisenden den Zugang zu ausländischen Märkten. Kleinreisender ist, wer für den persönlichen Gebrauch oder für den Haushalt bestimmte Bestellungen bei der Privatkundschaft, also bei Letztverbrau- chern, aufnimmt. Die Kleinreisendenkarte (sog. rote Karte) ko- stet 200 Franken und wird unter anderem nur ausgestellt, wenn der Gesuchsteller innert der letzten drei Jahre zu keiner entehrenden Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Nach der Praxis des Bundesgerichts fallen vor allem Vermögens- und Sittlichkeitsdelikte unter die Kategorie der entehrenden Frei- heitsstrafe. Zweck dieser Einschränkung ist es, jene Personen von der Ausübung des Handelsreisendenberufes fernzuhal- ten, die eine potentielle Gefahr für das aufzusuchende Publi- kum darstellen können.
Obwohl das HRG ursprünglich auch gewerbepolitische (Schutz des ortsansässigen Handels) und fiskalpolitische Zwecke verfolgte, traten diese gegenüber dem gewerbepoli- zeilichen Schutzzweck im Laufe der Zeit immer mehr in den Hintergrund, woraus sich auch erklärt, dass die Taxe von 200 Franken für die Kleinreisendenkarte nie der Teuerung an- gepasst worden ist. Das HRG wird vom Grossteil der relevan- ten Firmen beachtet. Im Jahre 1993 wurden rund 6000 Klein- reisende in über 900 Firmen und rund 10 000 Grossreisende registriert.
Die Totalrevision des Handelsreisendengesetzes ist in den Re- gierungsrichtlinien 1991-1995 im Anhang 2 unter «Weitere Vorlagen» aufgeführt. Bei der Anhandnahme der Revision wird sich die Frage nach der Weiterberechtigung des HRG stellen. Bereits im Bereich der Grossreisenden, wo eine Deregulie- rung am unproblematischsten erscheint, stellen sich aber Pro- bleme internationaler Art. Die Grossreisendenkarte entspricht dem im Internationalen Abkommen vom 3. November 1923 zur Vereinfachung der Zollförmlichkeiten (SR 0.631.121.1) ent- haltenen Muster und ist als internationale Gewerbelegitimati- onskarte anerkannt. Sie kann die zollfreie Einführung von Wa- renproben durch Handelsreisende erleichtern. Ihre Aufhe- bung hätte negative Auswirkungen auf Grossreisende von Schweizer Firmen im Ausland. Zudem bestehen Handelsver- träge, die für Grossreisende gegenseitig eine internationale Gewerbelegitimationskarte vorschreiben. Eine einfache Auf- hebung des HRG ist deshalb nicht denkbar. Bei der Kleinrei- sendenkarte sind administrative Vereinfachungen möglich.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Brunner Christiane Arbeitslosenversicherung. Leistungsanspruch für Inhaber der Bewilligung B Motion Brunner Droit aux prestations de l'assurance-chômage des titulaires d'un permis B
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In
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Jahr
1994
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
94.3107
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 17.06.1994 - 08:00
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