935
Verkehr mit Edelmetallen. Bundesgesetz Revision
Neunte Sitzung - Neuvième séance
Donnerstag, 9. Juni 1994, Vormittag Jeudi 9 juin 1994, matin
08.00 h
Vorsitz - Présidence: Haller Gret (S, BE)/Frey Claude (R, NE)
93.049
Verkehr mit Edelmetallen und Edelmetallwaren. Bundesgesetz. Revision Loi sur le contrôle des métaux précieux. Révision
Differenzen - Divergences
Siehe Jahrgang 1993, Seite 2434 - Voir année 1993, page 2434 Beschluss des Ständerates vom 30. Mai 1994 Décision du Conseil des Etats du 30 mai 1994
Ziff. I Art. 6 Abs. 2 Antrag der Kommission Streichen
Ch. I art. 6 al. 2 Proposition de la commission Biffer
Matthey Francis (S, NE), rapporteur: Je rappelle l'objet de nos discussions puisque à travers la révision de la loi sur le contrôle des métaux précieux, il s'agit d'adapter cette loi au fonctionnement et surtout à l'évolution de l'industrie sur les plans technique et commercial, ainsi qu'aux impératifs de la normalisation sur le plan international à travers les normes ISO et les normes du Comité européen de normalisation. Cette loi a aussi pour but de protéger les consommateurs et surtout l'in- dustrie suisse contre la concurrence déloyale.
Dans le débat que nous avions eu à la session d'hiver à propos de cet article 6 - et c'était le seul qui avait fait l'objet d'une dis- cussion dans le cadre de l'ensemble de la révision -, nous avions eu à discuter d'une proposition Früh, faite en séance. M. Früh avait déposé, en commission, une autre proposition beaucoup plus incisive que cette «Kann-Vorschrift» que vous avez à l'alinéa 2 de l'article 6. A l'époque, notre commission, par de 12 voix contre 1, avait rejeté la proposition Früh. En séance, par 55 voix contre 34, vous aviez accepté la proposi- tion de l'alinéa 2 de cet article 6.
Le Conseil des Etats a fait de cette «Kann-Vorschrift» une pres- cription obligatoire faite au Conseil fédéral d'édicter des dispo- sitions plus précises sur les offres publiques faites dans la pu- blicité et l'information.
Après discussion dans notre commission, et dans un premier vote, la commission propose d'en rester à la version du Conseil national par 8 voix sans opposition, ce qui signifie que nous n'étions pas tous là. Mais dans un deuxième vote, la commission a proposé de biffer ce que le Conseil national, dans sa séance plénière, avait accepté et que la commission avait, à l'époque, également refusé. C'est par 5 voix contre 3 et avec 1 abstention que la commission vous propose de biffer cet alinéa 2 pour en rester à l'article 6 alinéa 1er.
En effet, il nous paraît que l'article 6 contient en lui-même les dispositions suffisantes pour pouvoir intervenir puisque l'alinéa 1er dit bien que les désignations prescrites ou admi- ses par la loi ou l'ordonnance doivent se référer à la composi- tion de l'ouvrage, que la désignation du titre doit intervenir sur l'ouvrage et que toute désignation trompeuse pourrait faire l'objet de poursuites. Donc, la protection que l'on veut à la fois du consommateur et de l'industrie est déjà contenue dans l'article 6 et l'ordonnance d'exécution précisera cet article 6. Il nous semble, au niveau de notre commission, qu'il n'y a pas à intervenir de façon supplémentaire par un alinéa 2 qui est, en fait, non seulement superflu, mais qui pourrait mettre en cause, malgré tout, l'industrie et surtout la compétitivité de l'industrie suisse, qui aurait à respecter des dispositions supplémentaires par rapport à l'ensemble de l'industrie internationale.
En effet, les normes internationales et, en particulier, une fu- ture directive européenne ne prévoient pas ce genre de dispo- sition concernant les offres publiques faites dans la publicité et l'information. A titre indicatif, si on suivait la décision du Conseil des Etats, cela signifierait que tous les catalogues qui se font devraient se conformer à cette disposition et l'on sait très bien que les catalogues ne sont pas faits uniquement pour notre pays, mais pour l'ensemble du marché.
Incontestablement, seule l'industrie de notre pays serait sou- mise à ce type de disposition, raison pour laquelle, nous vous demandons de ne pas vous rallier à la décision du Conseil des Etats.
Stucky Georg (R, ZG), Berichterstatter: Es geht um eine relativ kleine Differenz, die wir beim Entwurf zum Bundesgesetz über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetall- waren zu behandeln haben.
In Artikel 6 des Gesetzentwurfes war vorgesehen, dass in be- zug auf die Zusammensetzung der Ware eine Verordnung er- lassen wird und dass im übrigen die Täuschung oder das Her- vorrufen einer Täuschung über die Ware selbst verboten ist, so dass keine Verwechslung betreffend den Goldgehalt vorkom- men kann.
Darüber hinaus hat nun unser Rat auch vorgesehen, dass eine Verordnung über die Werbung und Information für solche Wa- ren erlassen werden kann. Der Ständerat hat aus dieser Kann- Vorschrift eine Muss-Vorschrift gemacht.
Nun muss man sich natürlich fragen, ob es sinnvoll ist, über In- formationen eine Verordnung zu erlassen, respektive man muss sich fragen, wie diese Verordnung aussehen könnte. Vom Bundesrat wird gesagt, das sei an sich schon nicht mög- lich. Es sei auch mit Bezug auf Europa, das keine solchen Vor- schriften kenne, nicht richtig, wenn wir Sondervorschriften er- liessen, die dann ihren Niederschlag in den Katalogen, die ja nicht nur in der Schweiz verteilt würden, finden sollten. Über- dies wäre eine Verletzung bei der Information oder Werbung betreffend Schmuckwaren ein Fall unlauteren Wettbewerbs und allenfalls im Rahmen des entsprechenden Gesetzes zu ahnden. Deshalb kann man sich mit Fug fragen, ob es sinnvoll ist, hier eine Verordnung - selbst mit einer Kann-Vorschrift - vorzusehen.
Die Kommission ist dann in der Folge dazu gekommen, den ganzen Absatz 2 zu streichen, namentlich nachdem uns ge- sagt wurde, was in der Verordnung gemäss Absatz 1 des Arti- kels 6 gesagt werden soll: Edelmetallwaren müssen die An- gaben des gesetzlichen Feingehaltes mit Tausendsteln, aus- gedrückt in arabischen Ziffern, tragen. Das scheint uns zu genügen.
Deshalb hat die Kommission zuerst mit 8 zu 0 Stimmen die ständerätliche Version abgelehnt und mit 5 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen, Ihnen zu beantragen, Absatz 2 zu streichen.
Angenommen - Adopté
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
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Datum 09.06.1994 - 08:00
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