Initiative parlementaire. Egalité de salaire
570
N
18 mars 1994
Développement par écrit de l'auteur de l'initiative (résumé)
L'un des phénomènes sociaux les plus importants de ces vingt dernières années est l'évolution du rôle de la femme. La conscience que les femmes ont d'elles-mêmes, mais aussi l'attitude des hommes à l'égard du rôle qu'ils en attendent, ont largement changé, comme en témoigne l'acceptation le 14 juin 1981 par le peuple de l'article constitutionnel sur l'éga- lité, et la modification du droit matrimonial.
Toutefois, cette reconnaissance officielle de l'égalité entre les sexes et du partenariat dans le mariage n'a pas mis fin à la dis- crimination que les femmes subissent. La traduction des deux principes dans la réalité n'avance que lentement et les fem- mes en éprouvent une impatience de plus en plus vive, comme le démontre la grève nationale des femmes du 14 juin 1991.
Parmi les entraves structurelles figurent en particulier les sui- vantes:
a. absence de congé parental;
b. structure salariale: il y a non seulement inégalité des salai- res à travail de valeur égale, mais aussi une difficulté à modifier les modes de répartition des tâches, en raison du fossé qui sé- pare les catégories des bas et des hauts salaires, et leur attri- bution spécifique en fonction du sexe (si l'on considère les sa- laires moyens pour l'homme et la femme, maintes familles se sentent contraintes, ou tout au moins incitées, à renoncer au salaire plus bas, donc à celui de la femme);
c. offre insuffisante d'emplois à temps partiel pour les hom- mes pour les travaux généralement considérés comme mas- culins, ainsi que pour les postes de cadres ou de collabora- teurs hautement qualifiés: les modèles traditionnels de car- rière, qui impliquent une aide féminine à l'arrière-plan, dissua- dent de nombreux hommes de s'occuper de la garde des en- fants;
d. protection sociale insuffisante du travail à temps partiel: le calcul des prestations de la sécurité sociale en fonction du re- venu, ainsi que l'absence d'assurance ou de rémunération des tâches liées à la garde d'enfants, font du travail à temps partiel un «risque à long terme» pour les salariés «normaux» ayant des charges de famille;
e. sécurité sociale fondée sur un modèle familial traditionnel qui n'est plus d'actualité: le fait que les parents célibataires soient insuffisamment couverts par la sécurité sociale, que le veuf ne reçoive pas de prestation particulière (à quelques ex- ceptions près dans la loi sur la prévoyance professionnelle), que le travail à temps partiel entraîne des inconvénients, ren- dent le mariage indispensable et sont contraires à un véritable partenariat;
f. problèmes d'infrastructure: les formes modernes de cons- truction d'appartements et de lotissements, la concentration des magasins dans les centres commerciaux, le manque de garderies à la demi-journée ou à la journée, les horaires scolai- res non coordonnés avec ceux des parents, tout cela décou- rage le partenariat dans l'accomplissement des tâches familia- les et empêche de manière permanente une répartition équita- ble de ces tâches familiales et empêche de manière perma- nente une répartition équitable de ces tâches;
g. enfin, et de façon tout à fait générale, la socialisation tradi- tionnelle des hommes dans la famille, à l'école, en cours de formation, et à l'armée, prépare on ne peut plus mal l'homme à la conduite du ménage, à l'éducation des enfants et aux tâ- ches familiales.
Tant que les femmes seront seules à modifier leur rôle (ce à quoi elles ont d'ailleurs été contraintes, car l'Etat et l'économie nécessitent toujours plus l'activité professionnelle des fem- mes), et donc tant que rien ne changera en ce qui concerne les hommes, la discrimination de la femme persistera, bien que ceci soit contraire à la constitution. C'est pourquoi il est néces- saire d'élaborer un programme spécial destiné à éliminer les entraves structurelles et les «handicaps» des hommes afin de promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme et le partena- riat dans le couple.
Considérations de la commission
La commission constate que la loi sur l'égalité entre femmes et hommes contribuera dans une large mesure à mettre en oeu- vre l'égalité que l'auteur de l'initiative appelle de ses voeux. Quant aux autres préoccupations qu'il exprime, qui concer- nent les aspects les plus divers de la vie sociale, elles sont pour une grande partie d'entre elles traitées actuellement dans le cadre de la révision des lois concernées; quant aux au- tres, elles pourront être examinées dans le cadre d'amende- ments futurs. Enfin, la majorité de la commission estime exces- sives la plupart des propositions formulées ici, compte tenu de la situation financière que connaissent actuellement la Confé- dération et les cantons.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt mit 9 zu 7 Stimmen bei 4 Enthal- tungen, der Initiative keine Folge zu geben.
Proposition de la commission La commission propose, par 9 voix contre 7 et avec 4 absten- tions, de ne pas donner suite à l'initiative.
Angenommen - Adopté
92.412
Parlamentarische Initiative (Sandoz)
Lohngleichheit für Mann und Frau im Arbeitsvertrag
Initiative parlementaire (Sandoz) Égalité de salaire entre hommes et femmes dans le contrat de travail
Siehe Jahrgang 1992, Seite 2697 - Voir année 1992, page 2697 Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art. 68 RCN
Wortlaut der Initiative vom 19. März 1992 Das Obligationenrecht wird folgendermassen ergänzt:
Artikel 322e
Randtitel
a. Grundsatz
Wortlaut
Der Arbeitgeber zahlt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Artikel 322f
Randtitel
b. Klage auf Lohnfestsetzung Wortlaut
Macht eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer glaubhaft, dass eine Lohnungleichheit zum eigenen Nachteil besteht, kann sie oder er vom Richter verlangen, den Lohn vom Zeit- punkt der Klage an neu festzusetzen.
Hat der Arbeitgeber wider Treu und Glauben verstossen, so kann der Lohn auch für das Jahr vor dem Einreichen der Klage neu festgesetzt werden.
Artikel 322g
Randtitel
c. Verwirkung der Klage
Wortlaut
Die Klage muss spätestens ein Jahr, nachdem die Arbeitneh- merin oder der Arbeitnehmer Kenntnis von der Lohnungleich- heit erhalten hat, eingereicht werden.
N
571
Parlamentarische Initiative. Lohngleichheit
Texte de l'initiative du 19 mars 1992 Le Code des obligations est complété de la manière suivante: Article 322e
Titre marginal
a. Principe Texte
L'employeur paie au travailleur, qu'il soit homme ou femme, un salaire égal pour un travail de valeur égale. Article 322f
Titre marginal
b. Action en fixation de salaire
Texte
Le travailleur qui rend vraisemblable l'existence d'une inéga- lité de salaire à son détriment peut demander au juge de fixer le salaire pour l'avenir et dès l'ouverture de l'action.
En cas de mauvaise foi de l'employeur, le salaire peut être fixé également pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
Article 322g
Titre marginal
c. Péremption de l'action
Texte
L'action doit être ouverte au plus tard un an après que le tra- vailleur a eu connaissance de l'inégalité de salaire.
Reimann Maximilian (V, AG) unterbreitet im Namen der Kom- mission für Rechtsfragen (RK) den folgenden schriftlichen Be- richt:
Mit Eingabe vom 19. März 1992 reichte Nationalrätin Sandoz eine parlamentarische Initiative in der Form des ausgearbeite- ten Entwurfs ein.
Die Kommission für Rechtsfragen, welcher dieses Geschäft zur Prüfung zugewiesen wurde, behandelte die Initiative bei der Beratung der Vorlage «93.024. Gleichstellung von Frau und Mann. Bundesgesetz». Sie gab am 22. November 1993 der Initiantin Gelegenheit, sich zu ihrem Vorstoss zu äussern.
Schriftliche Begründung der Initiantin (Zusammenfassung) Die Aufnahme des Grundsatzes «gleicher Lohn für gleichwer- tige Arbeit»> in der Bundesverfassung hat sich im Privatrecht nicht im erwarteten Masse ausgewirkt. Eine der Hauptschwie- rigkeiten liegt darin, dass der Richter nicht ins Budget eines Unternehmers eingreifen und eine rückwirkende oder eine künftige Lohnanpassung verlangen kann, ohne damit die Zu- kunft des Unternehmers selber zu gefährden und so der Be- legschaft mehr zu schaden als zu nützen.
Das Gebot der Rechtssicherheit, die Beachtung der Ver- fassungsvorschrift und der Anspruch auf eine wirksame Durchsetzung des Grundsatzes der Lohngleichheit erfordern eine rasche Anpassung des Obligationenrechts. Die Revision soll den Lohngleichheitsanspruch der Arbeitnehmerinnen konkretisieren, gleichzeitig aber die Möglichkeit, in ein beid- seitig anerkanntes Arbeitsverhältnis einzugreifen, zeitlich begrenzen.
Aus diesen Gründen schlage ich drei neue Artikel zu Ergän- zung des Arbeitsvertrages vor. Der erste konkretisiert den Grundsatz «gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit», der zweite regelt die Beweislast: Schon bei der Vermutung einer Lohnun- gleichheit soll eine Klage möglich sein und es dem Richter er- lauben, den Lohn vom Zeitpunkt der Klage oder - bei einem Verstoss des Arbeitgebers wider Treu und Glauben - rückwir- kend bis zu einem Jahr vor Einreichen der Klage neu festzuset- zen. Damit das Arbeitsverhältnis nicht durch andauernde Un- sicherheiten vergiftet wird, wird in einem dritten Artikel das Kla- gerecht befristet: Die Arbeitnehmerin muss innerhalb eines Jahres vom Zeitpunkt, an dem sie Kenntnis von der Lohnun- gleichheit erhalten hat, klagen; nach dieser Frist erlischt das Klagerecht.
Mit einer raschen Behandlung der Initiative könnten die Span- nungen im Zusammenhang mit der Lohnungleichheit im Pri- vatrecht wahrscheinlich wesentlich abgebaut und ein unbe- streitbarer Rechtsanspruch durchgesetzt werden.
Erwägungen der Kommission
Die Kommission hält fest, dass sie die Initiative, welche als al- ternatives Modell zum Gleichstellungsgesetz betrachtet wer- den muss, ablehnt. Indem die Initiative lediglich Lohnfixierun- gen für die Zukunft ermöglichen will, würde eine entspre- chende Regelung hinter die heutige bundesgerichtliche Rechtsprechung zurückgehen. Auch würde sich bei Annahme der Initiative jede Schlichtungsbemühung zum Nachteil der Klägerin auswirken.
Die Kommission ist überzeugt, dass die Verbesserung der An- wendung des unmittelbar anwendbaren Verfassungsartikels durch das Gleichstellungsgesetz, welches sowohl den öffent- lich-rechtlichen als auch den privatrechtlichen Bereich um- fasst, den berechtigten Anliegen der Betroffenen und unserer Gesellschaft Rechnung trägt. Sie lehnt deshalb Artikel 322e OR der Initiative mit 15 zu 5 Stimmen, Artikel 322f OR der Initia- tive mit 15 zu 4 Stimmen und Artikel 322g OR der Initiative mit 14 zu 7 Stimmen ab. Im übrigen verweist die Kommission auf die diesbezüglichen Beratungen zum Gleichstellungsgesetz
Reimann Maximilian (V, AG) présente au nom de la Commis- sion des affaires juridiques (CAJ) le rapport écrit suivant:
Le 19 mars 1992, Mme Sandoz, conseillère nationale, a déposé une initiative parlementaire sous la forme d'un projet élaboré de toutes pièces.
La Commission des affaires juridiques du Conseil national, chargée de l'examen préalable de cet objet, a traité l'initiative parlementaire dans le contexte de ses délibérations sur le pro- jet «93.024 Egalité entre femmes et hommes». L'auteur de l'ini- tiative a eu l'occasion de s'exprimer à propos de son interven- tion le 22 novembre 1993.
Développement par écrit de l'auteur de l'initiative (résumé)
L'introduction du principe «à travail égal, salaire égal» dans la Constitution fédérale n'a pas eu, en droit privé, le résultat que certaines attendaient. Une des principales difficultés tient au fait que le juge ne peut pas intervenir dans le budget d'un em- ployeur en exigeant un ajustement de salaire pour le passé et le futur. Il risquerait ainsi de compromettre l'avenir même de l'entreprise causant par là à des employés plus de dommages qu'il n'en réparerait.
La sécurité du droit, le respect de la règle constitutionnelle, l'efficacité du principe légitime de l'égalité de salaire exigent une adaptation rapide du CO, de manière à concrétiser le droit des travailleuses, mais aussi à limiter dans le temps la possibi- lité de porter atteinte à un contrat de travail valablement signé. Tels sont les motifs des trois articles nouveaux proposés pour compléter le contrat de travail. Le premier concrétise le prin- cipe «à travail égal, salaire égal», le deuxième règle le fardeau de la preuve en n'exigeant que la vraisemblance de l'inégalité de salaire et permet alors au juge de fixer le salaire pour l'ave- nir et dès l'ouverture du procès; en cas de mauvaise foi de l'employeur, le salaire peut être fixé pour l'année qui précède l'ouverture du procès.
Enfin, pour que les rapports de travail ne soient pas empoison- nés par des incertitudes, le travailleur doit ouvrir action dans l'année qui suit la connaissance de l'inégalité de salaire, sous peine de péremption du droit.
Un traitement rapide de l'initiative serait probablement apte à résoudre l'essentiel des tensions relatives aux inégalités de salaire en droit privé et à assurer le respect d'un droit incontes- table.
Considérations de la commission
La Commission déclare rejeter l'initiative qu'il y a lieu de consi- dérer comme un modèle de remplacement de la loi sur l'éga- lité. Le fait que l'initiative vise uniquement à permettre de fixer les salaires pour l'avenir ramènerait une réglementation y rela- tive à un stade de développement régressif par rapport à l'ac- tuelle jurisprudence du Tribunal fédéral. De plus, en cas d'ac- ceptation de l'initiative, toute tentative d'arbitrage se ferait au détriment des plaignantes.
La commission est persuadée que l'amélioration de la prati- que de l'article constitutionnel, directement applicable grâce à
Motion du Conseil des Etats
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N
18 mars 1994
la loi sur l'égalité, et qui englobe aussi bien les domaines du droit public que ceux du droit privé tiennent compte des requê- tes des intéressés ainsi que des conditions de notre société en général. Elle rejette donc l'article 322e CO de l'initiative par 15 voix contre 5, l'article 322f CO de l'initiative par 15 voix contre 4 et l'article 322g CO de l'initiative par 14 voix contre 7. Par ailleurs, la commission renvoie aux délibérations y rela- tives concernant la loi sur l'égalité.
Antrag der Kommission Die Kommission beantragt, der Initiative keine Folge zu geben.
Proposition de la commission La commission propose de ne pas donner suite à l'initiative.
Angenommen - Adopté
92.3074
Motion des Ständerates (Salvioni) Bundesgesetz über die Kontrolle des Waffenhandels Motion du Conseil des Etats (Salvioni) Loi fédérale pour le contrôle du commerce des armes
Wortlaut der Motion vom 9. März 1993 Der Bundesrat wird eingeladen, den Räten ohne Verzug eine Botschaft über die Kontrolle des Waffenhandels in der Schweiz zu unterbreiten.
Texte de la motion du 9 mars 1993
Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux Chambres, dans le plus bref délai, un message sur le contrôle du commerce des armes en Suisse.
Hubacher Helmut (S, BS) unterbreitet im Namen der Sicher- heitspolitischen Kommission (SiK) den folgenden schriftli- chen Bericht:
Die Sicherheitspolitische Kommission befasste sich an ihrer Sitzung vom 1. und 2. November 1993 mit dieser Motion und gelangte dabei zu folgenden Schlussfolgerungen:
Die Motion wurde am 9. März 1992 eingereicht, als die Sicher- heitspolitische Kommission des Nationalrates einen Antrag für einen Verfassungsartikel ausarbeitete, um dem Bund die Kompetenz für die Aufsicht über den Waffenhandel zu erteilen. Am 26. September 1993 stimmten Volk und Stände dieser Ver- fassungsänderung mit deutlicher Mehrheit zu.
Der Bundesrat ist mit seiner förmlichen Zusage, so schnell wie möglich ein Gesetz zur Verhinderung des Missbrauchs von Waffen und Munition auszuarbeiten, dieser Motion bereits nachgekommen und hat damit dem Anliegen des Motionärs stillschweigend entsprochen. Trotzdem möchte die Kommis- sion die Motion überweisen, um den Bundesrat daran zu erin- nern, dass die Ausarbeitung eines Gesetzes über den Waffen- handel keinen Verzug erträgt und der Zeitplan des Eidgenössi- schen Justiz- und Polizeidepartementes eingehalten werden muss (Prüfung der Vollzugsgesetzgebung durch die Räte zwei Jahre nach Annahme des Verfassungsartikels). Dies um so mehr, als die Geltungsdauer der Verordnung vom 18. De- zember 1991 über den Erwerb und das Tragen von Schuss- waffen durch jugoslawische Staatsangehörige, mit der die be- stehenden Lücken im Konkordat vom 27. März 1969 über den Handel mit Waffen und Munition zum Teil geschlossen wer- den, am 31. Dezember 1994 ausläuft.
Hubacher Helmut (S, BS) présente au nom de la Commission de la politique de sécurité (CPS) le rapport écrit suivant:
La Commission de la politique de la sécurité a traité de cette motion lors de sa séance des 1er et 2 novembre 1993.
La commission est parvenue aux conclusions suivantes: La motion a été déposée le 9 mars 1992, alors même que la Commission de la politique de la sécurité du Conseil national élaborait une proposition d'article constitutionnel qui donnait compétence à la Confédération d'instituer une surveillance sur le commerce d'armes. Le 26 septembre 1993 le peuple et les cantons ont adopté cette modification de la constitution à une très nette majorité.
Dans la mesure où le Conseil fédéral s'est formellement en- gagé à élaborer aussi rapidement que possible une loi visant à prévenir les abus dans l'utilisation d'armes et de munitions, il a ainsi traduit le contenu de la motion dans la pratique et ré- pondu de manière tacite au motionnaire. Malgré cela, la com- mission souhaite transmettre la motion car il importe que le Conseil fédéral accorde certaines priorités à l'élaboration de la législation en matière de commerce d'armes et respecte ainsi le calendrier établi par le Département fédéral de justice et de police (examen de la loi d'application par les Chambres deux ans après l'adoption de l'article constitutionnel). En effet les la- cunes actuelles du concordat du 27 mars 1969 sur le com- merce des armes et des munitions ont pu être partiellement comblées par l'ordonnance du 18 décembre 1991 sur l'acqui- sition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougosla- ves, laquelle arrivera à échéance le 31 décembre 1994.
Antrag der Kommission Die Kommission beantragt einstimmig, die Motion zu über- weisen.
Proposition de la commission La commission propose à l'unanimité de transmettre la mo- tion.
Überwiesen - Transmis
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Parlamentarische Initiative (Sandoz) Lohngleichheit für Mann und Frau im Arbeitsvertrag Initiative parlementaire (Sandoz) Egalité de salaire entre hommes et femmes dans le contrat de travail
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1994
Année
Anno
Band
I
Volume
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Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
18
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
92.412
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 18.03.1994 - 08:00
Date
Data
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570-572
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