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Interpellation Gardiol
Texte de l'interpellation du 29 avril 1993
Je souhaite poser les deux questions suivantes au Conseil fé- déral:
Le salariat à la tâche des conducteurs professionnels de vé- hicules automobiles est-il compatible avec la sécurité rou- tière?
Entend-il appliquer l'article 56 de la loi fédérale sur la circu- lation routière (LCR) qui lui donne le droit d'interdire le salaire à la tâche pour les conducteurs professionnels?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Béguelin, Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Carobbio, de Dardel, Jeanprêtre, Spielmann (8)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Il existe, notamment dans le secteur des transports, des per- sonnes rémunérées en fonction du travail exécuté, des kilomè- tres parcourus, de la marchandise transportée ou, c'est le cas des taxis, en fonction de la recette réalisée mensuellement par le conducteur. En cette période de crise économique, l'em- ployeur ne peut, dans la plupart des cas, fournir du travail en quantité suffisante pour ces salariés à la tâche. Cette forme de rémunération prétérite gravement les travailleurs de ce sec- teur, les transformant en «demi-chômeurs» ou les forçant à tra- vailler plus, afin d'équilibrer leur budget. Très souvent, les heu- res maximales fixées par l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules au- tomobiles ne sont plus respectées. Cette prescription, qui a pour but de protéger le salarié et qui ne peut plus être respec- tée par lui, le criminalise, le met dans l'illégalité par le fait même de travailler pour un salaire décent.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 8. September 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 8 septembre 1993
Selon l'article 56 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhi- cules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quan- tité de marchandises transportées ou d'autres critères similai- res. Comme le Conseil fédéral l'a déjà relevé, à propos de cette disposition, dans son message du 27 août 1986 concer- nant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1986 III 197), il est indéniable que de tels modes de rému- nération portent préjudice à la sécurité routière.
Dans le message précité ainsi que lors des délibérations parlementaires, le Conseil fédéral avait déjà relevé que, compte tenu de la situation qui règne dans l'industrie des transports routiers, il n'était pas nécessaire, pour le moment, de décréter une telle interdiction. Or, cette situation ne s'est pas modifiée depuis lors.
En fait, le versement d'un salaire à la tâche est un mode de ré- munération plutôt rare, sauf dans la branche des taxis. A cet égard, il sied de relever que dans le public on surestime large- ment le nombre des chauffeurs professionnels rémunérés à la tâche. Cela provient du fait que l'on confond souvent le salaire à la tâche avec les critères de calculs appliqués par les entre- prises de transport pour établir leurs offres, critères qui, par la force des choses, se fondent sur une tarification établie en fonction des trajets parcourus, des quantités de marchandi- ses à transporter et d'autres données quantitatives similaires. On ne peut toutefois en conclure que les salariés eux-mêmes sont rémunérés selon de tels critères.
Les propriétaires de voitures automobiles lourdes, qui con- duisent eux-mêmes leurs véhicules, créent un problème lorsqu'ils concluent des contrats de transport à des conditions analogues au salaire à la tâche.
RS 822.22). Selon ces dispositions, l'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passi- ble de la même peine que le conducteur qui l'a commise. Dès lors, lorsque des chauffeurs commettent des infractions aux li- mitations de vitesse ou aux prescriptions sur la durée du tra- vail, de la conduite et du repos ou qu'ils surchargent leur véhi- cule, parce qu'ils sont rémunérés à la tâche, leur employeur peut aussi être amené à rendre des comptes. Selon les dispo- sitions précitées, le juge peut atténuer la peine à l'égard du conducteur ou même l'exempter de toute peine si les circons- tances le justifient.
Präsidentin: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates nicht befriedigt und verlangt Diskussion.
Abstimmung - Vote Für den Antrag auf Diskussion Dagegen Verschoben - Renvoyé
41 Stimmen
15 Stimmen
93.3324
Interpellation Gardiol Krieg in Ex-Jugoslawien. Organisierte Reisen Guerre en ex-Yougoslavie. Voyages organisés
Wortlaut der Interpellation vom 17. Juni 1993
Seit sechs Monaten erscheint immer wieder die Meldung, manchmal sogar auf der Titelseite der Zeitungen (vgl. «24 Heures» vom 12. und vom 13. Juni 1993), dass Serben und andere in der Schweiz niedergelassene Bürger Ex-Jugo- slawiens regelmässig in ihr Heimatland reisen, um ihre Mitbür- ger zu unterstützen und an dem Aggressionskrieg teilzuneh men, der in ihrem Land tobt. Es handle sich weder um Einzel- initiativen noch um humanitäre Hilfe, sondern um eine durch- strukturierte routinierte proserbische Organisation, die zur eth- nischen Säuberung beitrage.
Diese Information lässt sich auf mindestens zwei Arten inter- pretieren. Beide müssen energisch bekämpft werden. Ich stelle daher folgende Fragen:
Interpellation Bircher Peter
2572
N
17 décembre 1993
Falls Zweifel bestehen: Was wurde oder wird getan, um den herumgebotenen Informationen, die sehr präzise sind, nach- zugehen? Was kann an unseren Grenzen und in Zusammen- arbeit mit den Nachbarländern gegen dieses Treiben unter- nommen werden?
Es geht um die innere Sicherheit und den Schutz der in der Schweiz lebenden Ausländer (vor allem der Flüchtlinge, Asylbewerber, Immigranten und Fremdarbeiter). Was wird ge- gen diese Taktik, die zum Hass der Mitmenschen führt, unter- nommen?
Texte de l'interpellation du 17 juin 1993
Depuis 6 mois une «nouvelle» refait régulièrement surface, parfois même à la une des journaux (cf. «24 Heures» des 12 et 13 juin 1993). Des Serbes et autres citoyens de l'ex-Yougosla- vie établis en Suisse, feraient régulièrement le voyage vers leur pays d'origine pour prêter main forte à leurs compatriotes et participer à cette guerre d'agression qui fait rage dans leur pays. Il ne s'agirait pas d'initiatives individuelles ni d'aide hu- manitaire, mais d'une organisation systématique proserbe et bien rodée, contribuant à la purification ethnique.
Il y a au moins deux interprétations possibles face à ces infor- mations. Elles requièrent autant l'une que l'autre d'être com- battues énergiquement. C'est pourquoi je pose les questions suivantes:
Si le doute règne, quelles mesures a-t-on entreprises ou entre- prend-on pour clarifier les renseignements fort détaillés et pré- cis qui circulent? Que peut-on faire à nos frontières et en colla- boration avec les pays voisins de transit pour faire cesser ce manège?
Il y va de la sécurité intérieure et de la protection des étrangers installés en Suisse (plus particulièrement réfugiés, deman- deurs d'asile, immigrants et travailleurs étrangers). Que fait-on pour dénoncer et faire cesser une tactique poussant à la haine de l'autre?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 8. September 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 8 septembre 1993
Certaines affirmations, selon lesquelles de jeunes Serbes éta- blis en Suisse participeraient aux combats qui se déroulent en Bosnie, ont été avancées dès la fin de 1992 par l'association «Aide humanitaire en faveur de la Bosnie-Herzégovine». Elles ont suscité à maintes reprises des articles de presse qui ont amené plusieurs personnes et associations à s'adresser aux autorités. Cette situation a donc incité très tôt à contrôler la vé- racité de ces informations. C'est à cet effet que, dès la fin de 1992, la police fédérale a informé les cantons concernés et l'Administration fédérale des douanes en leur demandant de procéder aux contrôles qui s'imposaient. Il s'est donc agi non seulement de vérifier ces indications, mais aussi d'empêcher ou plutôt de mettre au jour les éventuelles infractions à la loi fé- dérale sur le matériel de guerre (importation et exportation illé- gales d'armes et de munitions), à l'ordonnance sur l'acquisi- tion et le port d'armes à feu par des ressortissants yougosla- ves, ainsi qu'à l'ordonnance instituant des mesures économi-
ques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) (transports de personnes non autorisés).
On a ainsi constaté que près d'un millier de personnes quittent la Suisse chaque week-end pour se rendre en bus dans l'ex- Yougoslavie. Ce sont des voyageurs de toutes les classes d'âge - parmi lesquels se trouvent également des femmes et des enfants - qui transportent des bagages, souvent volumi- neux, constitués pour l'essentiel de vivres et de vêtements. En dépit de contrôles intensifs, nous n'avons eu connaissance à ce jour d'aucun transport de volontaires destinés à être en- gagés dans les zones de conflit yougoslaves. Ce constat n'ex- clut certes pas que des ressortissants de l'ex-Yougoslavie se réunissent pour se rendre dans leur pays d'origine afin de prendre part aux combats; mais il n'est guère possible d'enre- gistrer systématiquement les personnes qui rejoignent leur pays au moyen d'un véhicule privé. Les contrôles pratiqués à la frontière n'indiquent pas les raisons, belliqueuses ou autres (familiales, p. ex.), de leur séjour dans l'ex-Yougoslavie. Quant aux armes, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves, édictée le 18 décembre 1991 par le Conseil fé- déral, on n'en trouve que rarement. Lorsque le cas se produit, une procédure pénale est engagée. A ce jour, les fouilles opé- rées sur des personnes et dans des véhicules n'ont donné lieu à aucune découverte d'armes de combat.
En l'état actuel, les mesures prises conformément au droit en vigueur suffisent à déceler d'éventuelles menaces, et cela d'autant plus que l'Autriche, la Hongrie et l'Italie veillent égale- ment à leurs frontières au maintien des sanctions décrétées par l'ONU à l'encontre de la Yougoslavie. Aussi, des mesures supplémentaires ne s'imposent-elles pas à l'heure actuelle. En particulier, il serait excessif de prononcer une interdiction générale de voyager contre les ressortissants yougoslaves sa- chant qu'il est impossible de connaître d'avance les raisons objectives de leur séjour.
Relevons enfin que des entretiens ont eu lieu à ce sujet avec les représentants des deux associations «Aide humanitaire en faveur de la Bosnie-Herzégovine» et «Pax Christi». De plus, le service de presse du Ministère public de la Confédération a donné à plusieurs reprises des renseignements pertinents aux médias. Et les autorités compétentes, quant à elles, ont déjà répondu à plusieurs lettres de personnes préoccupées par ces questions.
Cela étant, si des pratiques telles que celles dénoncées par l'auteur de l'interpellation devaient être découvertes lors de contrôles ultérieurs, le Conseil fédéral les condamnerait avec vigueur et veillerait à ce que des mesures rigoureuses soient prises sans délai à l'encontre de leurs auteurs.
Präsidentin: Die Interpellantin ist von der Antwort des Bun- desrates nicht befriedigt, verzichtet aber auf Diskussion.
93.3275
Interpellation Bircher Peter Drogenmafia. Dringliche Massnahmen Trafiquants de drogue. Mesures urgentes
Wortlaut der Interpellation vom 4. Juni 1993 Der Bundesrat wird ersucht, zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Gardiol Krieg in Ex-Jugoslawien. Organisierte Reisen Interpellation Gardiol Guerre en ex-Yougoslavie. Voyages organisés
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
V
Volume
Volume
Session
Wintersession
Session
Session d'hiver
Sessione
Sessione invernale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance Seduta
Geschäftsnummer 93.3324
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 17.12.1993 - 08:00
Date
Data
Seite
2571-2572
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20 023 565
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