Task wages for professional drivers and road safety

20023565Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)17 déc. 1993Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In response to the interpellation, the Federal Council stated that task wages may undermine road safety, but that the present situation in road transport does not justify a general prohibition under Art. 56 LCR. It emphasized that such remuneration is relatively rare outside the taxi sector, that existing criminal provisions and enforcement against employers and drivers already have a preventive effect, and that further measures are currently unnecessary. The question was answered in writing; the interpellant was not satisfied and requested discussion.

Regeste Omnilex

Art. 56 Abs. 3 SVG; Lohn nach Fahrtstrecke, Transportmenge oder ähnlichen Kriterien: Der Bundesrat kann solche Entgeltsysteme für professionelle Motorfahrzeugführer verbieten, jedoch nur, soweit dies aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich ist. Ein generelles Verbot allein aus lohnpolitischen Erwägungen ist unzulässig. Bestehende strafrechtliche Verantwortlichkeitsregeln und Kontrollmechanismen können einen wesentlichen Präventionseffekt entfalten; solange die tatsächliche Lage keine zusätzliche Massnahme gebietet, ist von einem Verbot abzusehen.

Texte intégral

  1. Dezember 1993 N

2571

Interpellation Gardiol

Texte de l'interpellation du 29 avril 1993

Je souhaite poser les deux questions suivantes au Conseil fé- déral:

  1. Le salariat à la tâche des conducteurs professionnels de vé- hicules automobiles est-il compatible avec la sécurité rou- tière?

  2. Entend-il appliquer l'article 56 de la loi fédérale sur la circu- lation routière (LCR) qui lui donne le droit d'interdire le salaire à la tâche pour les conducteurs professionnels?

Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Béguelin, Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Carobbio, de Dardel, Jeanprêtre, Spielmann (8)

Schriftliche Begründung - Développement par écrit

Il existe, notamment dans le secteur des transports, des per- sonnes rémunérées en fonction du travail exécuté, des kilomè- tres parcourus, de la marchandise transportée ou, c'est le cas des taxis, en fonction de la recette réalisée mensuellement par le conducteur. En cette période de crise économique, l'em- ployeur ne peut, dans la plupart des cas, fournir du travail en quantité suffisante pour ces salariés à la tâche. Cette forme de rémunération prétérite gravement les travailleurs de ce sec- teur, les transformant en «demi-chômeurs» ou les forçant à tra- vailler plus, afin d'équilibrer leur budget. Très souvent, les heu- res maximales fixées par l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules au- tomobiles ne sont plus respectées. Cette prescription, qui a pour but de protéger le salarié et qui ne peut plus être respec- tée par lui, le criminalise, le met dans l'illégalité par le fait même de travailler pour un salaire décent.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 8. September 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 8 septembre 1993

  1. Selon l'article 56 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhi- cules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quan- tité de marchandises transportées ou d'autres critères similai- res. Comme le Conseil fédéral l'a déjà relevé, à propos de cette disposition, dans son message du 27 août 1986 concer- nant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1986 III 197), il est indéniable que de tels modes de rému- nération portent préjudice à la sécurité routière.

  2. Dans le message précité ainsi que lors des délibérations parlementaires, le Conseil fédéral avait déjà relevé que, compte tenu de la situation qui règne dans l'industrie des transports routiers, il n'était pas nécessaire, pour le moment, de décréter une telle interdiction. Or, cette situation ne s'est pas modifiée depuis lors.

En fait, le versement d'un salaire à la tâche est un mode de ré- munération plutôt rare, sauf dans la branche des taxis. A cet égard, il sied de relever que dans le public on surestime large- ment le nombre des chauffeurs professionnels rémunérés à la tâche. Cela provient du fait que l'on confond souvent le salaire à la tâche avec les critères de calculs appliqués par les entre- prises de transport pour établir leurs offres, critères qui, par la force des choses, se fondent sur une tarification établie en fonction des trajets parcourus, des quantités de marchandi- ses à transporter et d'autres données quantitatives similaires. On ne peut toutefois en conclure que les salariés eux-mêmes sont rémunérés selon de tels critères.

Les propriétaires de voitures automobiles lourdes, qui con- duisent eux-mêmes leurs véhicules, créent un problème lorsqu'ils concluent des contrats de transport à des conditions analogues au salaire à la tâche.

  1. Enfin, on ne saurait négliger l'effet préventif exercé par les dispositions pénales particulières concernant la responsabi- lité de l'employeur pour les infractions commises par les chauffeurs qui lui sont subordonnés, dispositions qui figurent à l'article 100 chiffre 2 LCR et à l'article 28 alinéa 4 de l'ordon- nance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR;

RS 822.22). Selon ces dispositions, l'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passi- ble de la même peine que le conducteur qui l'a commise. Dès lors, lorsque des chauffeurs commettent des infractions aux li- mitations de vitesse ou aux prescriptions sur la durée du tra- vail, de la conduite et du repos ou qu'ils surchargent leur véhi- cule, parce qu'ils sont rémunérés à la tâche, leur employeur peut aussi être amené à rendre des comptes. Selon les dispo- sitions précitées, le juge peut atténuer la peine à l'égard du conducteur ou même l'exempter de toute peine si les circons- tances le justifient.

  1. Quant à la rémunération à la tâche, qui est répandue dans la branche des taxis, elle n'a guère d'effets négatifs sur la sécu- rité routière. Cela provient certainement du fait que, le tachy- graphe étant obligatoire sur les taxis, il est possible de contrô- ler efficacement le respect des prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Au surplus, les enregistre- ments de la vitesse obtenus grâce au tachygraphe permettent en tout temps d'avoir des indications précises sur la manière de conduire des chauffeurs de taxis ce qui, comme l'expé- rience le montre, a un effet préventif considérable. Les chauf- feurs de taxis sont d'ailleurs soumis à des contrôles particuliè- rement fréquents et sévères, car, notamment dans les villes re- lativement importantes, on s'efforce aussi d'améliorer la sécu- rité des passagers par le biais des règlements régissant les entreprises de taxis. Le Conseil fédéral est d'avis que de tels contrôles, qui permettent d'accroître la sécurité routière et de mieux protéger les salariés, devraient être encore renforcés. Quoi qu'il en soit, une interdiction des salaires à la tâche appli- quée en vertu de considérations relevant de la seule politique salariale, sans qu'elle s'impose pour des raisons de sécurité routière, ne serait pas compatible avec l'article 56 ali- néa 3 LCR.

Präsidentin: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates nicht befriedigt und verlangt Diskussion.

Abstimmung - Vote Für den Antrag auf Diskussion Dagegen Verschoben - Renvoyé

41 Stimmen

15 Stimmen

93.3324

Interpellation Gardiol Krieg in Ex-Jugoslawien. Organisierte Reisen Guerre en ex-Yougoslavie. Voyages organisés

Wortlaut der Interpellation vom 17. Juni 1993

Seit sechs Monaten erscheint immer wieder die Meldung, manchmal sogar auf der Titelseite der Zeitungen (vgl. «24 Heures» vom 12. und vom 13. Juni 1993), dass Serben und andere in der Schweiz niedergelassene Bürger Ex-Jugo- slawiens regelmässig in ihr Heimatland reisen, um ihre Mitbür- ger zu unterstützen und an dem Aggressionskrieg teilzuneh men, der in ihrem Land tobt. Es handle sich weder um Einzel- initiativen noch um humanitäre Hilfe, sondern um eine durch- strukturierte routinierte proserbische Organisation, die zur eth- nischen Säuberung beitrage.

Diese Information lässt sich auf mindestens zwei Arten inter- pretieren. Beide müssen energisch bekämpft werden. Ich stelle daher folgende Fragen:

Interpellation Bircher Peter

2572

N

17 décembre 1993

  • Ist die Information begründet, hat man Beweise für diese Vorkommnisse? Wenn ja: Was unternehmen Behörden und Polizei, um diesen Reiseverkehr einzustellen?

Falls Zweifel bestehen: Was wurde oder wird getan, um den herumgebotenen Informationen, die sehr präzise sind, nach- zugehen? Was kann an unseren Grenzen und in Zusammen- arbeit mit den Nachbarländern gegen dieses Treiben unter- nommen werden?

  • Gehören sie ins Kapitel der Gerüchte, mit denen in unserem Land Fremdenhass und damit verbundene Ausschreitungen provoziert werden?

Es geht um die innere Sicherheit und den Schutz der in der Schweiz lebenden Ausländer (vor allem der Flüchtlinge, Asylbewerber, Immigranten und Fremdarbeiter). Was wird ge- gen diese Taktik, die zum Hass der Mitmenschen führt, unter- nommen?

Texte de l'interpellation du 17 juin 1993

Depuis 6 mois une «nouvelle» refait régulièrement surface, parfois même à la une des journaux (cf. «24 Heures» des 12 et 13 juin 1993). Des Serbes et autres citoyens de l'ex-Yougosla- vie établis en Suisse, feraient régulièrement le voyage vers leur pays d'origine pour prêter main forte à leurs compatriotes et participer à cette guerre d'agression qui fait rage dans leur pays. Il ne s'agirait pas d'initiatives individuelles ni d'aide hu- manitaire, mais d'une organisation systématique proserbe et bien rodée, contribuant à la purification ethnique.

Il y a au moins deux interprétations possibles face à ces infor- mations. Elles requièrent autant l'une que l'autre d'être com- battues énergiquement. C'est pourquoi je pose les questions suivantes:

  • Est-ce une information fondée, a-t-on des preuves de ces agissements? Si oui, que font nos autorités politiques et poli- cières pour empêcher la poursuite de ce trafic?

Si le doute règne, quelles mesures a-t-on entreprises ou entre- prend-on pour clarifier les renseignements fort détaillés et pré- cis qui circulent? Que peut-on faire à nos frontières et en colla- boration avec les pays voisins de transit pour faire cesser ce manège?

  • Est-ce à traiter au chapitre des rumeurs utilisées pour attiser la xénophobie et ses dérapages dans notre pays?

Il y va de la sécurité intérieure et de la protection des étrangers installés en Suisse (plus particulièrement réfugiés, deman- deurs d'asile, immigrants et travailleurs étrangers). Que fait-on pour dénoncer et faire cesser une tactique poussant à la haine de l'autre?

Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun

Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 8. September 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 8 septembre 1993

Certaines affirmations, selon lesquelles de jeunes Serbes éta- blis en Suisse participeraient aux combats qui se déroulent en Bosnie, ont été avancées dès la fin de 1992 par l'association «Aide humanitaire en faveur de la Bosnie-Herzégovine». Elles ont suscité à maintes reprises des articles de presse qui ont amené plusieurs personnes et associations à s'adresser aux autorités. Cette situation a donc incité très tôt à contrôler la vé- racité de ces informations. C'est à cet effet que, dès la fin de 1992, la police fédérale a informé les cantons concernés et l'Administration fédérale des douanes en leur demandant de procéder aux contrôles qui s'imposaient. Il s'est donc agi non seulement de vérifier ces indications, mais aussi d'empêcher ou plutôt de mettre au jour les éventuelles infractions à la loi fé- dérale sur le matériel de guerre (importation et exportation illé- gales d'armes et de munitions), à l'ordonnance sur l'acquisi- tion et le port d'armes à feu par des ressortissants yougosla- ves, ainsi qu'à l'ordonnance instituant des mesures économi-

ques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) (transports de personnes non autorisés).

On a ainsi constaté que près d'un millier de personnes quittent la Suisse chaque week-end pour se rendre en bus dans l'ex- Yougoslavie. Ce sont des voyageurs de toutes les classes d'âge - parmi lesquels se trouvent également des femmes et des enfants - qui transportent des bagages, souvent volumi- neux, constitués pour l'essentiel de vivres et de vêtements. En dépit de contrôles intensifs, nous n'avons eu connaissance à ce jour d'aucun transport de volontaires destinés à être en- gagés dans les zones de conflit yougoslaves. Ce constat n'ex- clut certes pas que des ressortissants de l'ex-Yougoslavie se réunissent pour se rendre dans leur pays d'origine afin de prendre part aux combats; mais il n'est guère possible d'enre- gistrer systématiquement les personnes qui rejoignent leur pays au moyen d'un véhicule privé. Les contrôles pratiqués à la frontière n'indiquent pas les raisons, belliqueuses ou autres (familiales, p. ex.), de leur séjour dans l'ex-Yougoslavie. Quant aux armes, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves, édictée le 18 décembre 1991 par le Conseil fé- déral, on n'en trouve que rarement. Lorsque le cas se produit, une procédure pénale est engagée. A ce jour, les fouilles opé- rées sur des personnes et dans des véhicules n'ont donné lieu à aucune découverte d'armes de combat.

En l'état actuel, les mesures prises conformément au droit en vigueur suffisent à déceler d'éventuelles menaces, et cela d'autant plus que l'Autriche, la Hongrie et l'Italie veillent égale- ment à leurs frontières au maintien des sanctions décrétées par l'ONU à l'encontre de la Yougoslavie. Aussi, des mesures supplémentaires ne s'imposent-elles pas à l'heure actuelle. En particulier, il serait excessif de prononcer une interdiction générale de voyager contre les ressortissants yougoslaves sa- chant qu'il est impossible de connaître d'avance les raisons objectives de leur séjour.

Relevons enfin que des entretiens ont eu lieu à ce sujet avec les représentants des deux associations «Aide humanitaire en faveur de la Bosnie-Herzégovine» et «Pax Christi». De plus, le service de presse du Ministère public de la Confédération a donné à plusieurs reprises des renseignements pertinents aux médias. Et les autorités compétentes, quant à elles, ont déjà répondu à plusieurs lettres de personnes préoccupées par ces questions.

Cela étant, si des pratiques telles que celles dénoncées par l'auteur de l'interpellation devaient être découvertes lors de contrôles ultérieurs, le Conseil fédéral les condamnerait avec vigueur et veillerait à ce que des mesures rigoureuses soient prises sans délai à l'encontre de leurs auteurs.

Präsidentin: Die Interpellantin ist von der Antwort des Bun- desrates nicht befriedigt, verzichtet aber auf Diskussion.

93.3275

Interpellation Bircher Peter Drogenmafia. Dringliche Massnahmen Trafiquants de drogue. Mesures urgentes

Wortlaut der Interpellation vom 4. Juni 1993 Der Bundesrat wird ersucht, zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen:

  1. Drängen sich aufgrund der bedrohlichen und beängstigen- den Ausmasse des Drogenhandels in der Schweiz nicht völlig neue, rasche und wirksame Massnahmen im Kampf gegen die Drogenmafia auf?

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Interpellation Gardiol Krieg in Ex-Jugoslawien. Organisierte Reisen Interpellation Gardiol Guerre en ex-Yougoslavie. Voyages organisés

In

Dans

In

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

V

Volume

Volume

Session

Wintersession

Session

Session d'hiver

Sessione

Sessione invernale

Rat

Nationalrat

Conseil

Conseil national

Consiglio

Consiglio nazionale

Sitzung

15

Séance Seduta

Geschäftsnummer 93.3324

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 17.12.1993 - 08:00

Date

Data

Seite

2571-2572

Page

Pagina

Ref. No

20 023 565

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Mots-clés

road safetytask wagesprofessional driverstransport regulationspeedingworking timetaxi sectorenforcementprevention

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether task wages for professional motor-vehicle drivers are compatible with road safety.

Solution extraite

Such remuneration can be detrimental to road safety, but taxi work and other contexts do not show a general need for an immediate ban.

Motifs extraits

The Federal Council noted that task wages may encourage speeding or breaches of working-time rules, yet actual use is rare outside taxis and existing criminal and control mechanisms mitigate the risk.

Question juridique clé

Whether the Federal Council intends to invoke Art. 56 LCR to prohibit task wages for professional drivers.

Solution extraite

No general prohibition is warranted at present; a ban would be incompatible with Art. 56(3) LCR if based only on wage policy rather than road-safety necessity.

Motifs extraits

According to the Council, the statutory power exists, but the current transport situation does not justify exercising it; existing supervision and penalties are considered sufficient.

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