Lex Friedrich. Interventions
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E
29 septembre 1993
s'attendre à une forte augmentation de ce genre d'autorisa- tions pour l'année en cours.
Compte tenu de son but, la lex Friedrich n'est pas un instru- ment d'aménagement du territoire. En limitant la demande, elle a toutefois permis de réduire la pression exercée sur le marché foncier; d'où, indirectement, une détente sur le front de l'aménagement du territoire. Il s'agira par conséquent d'examiner la nécessité d'introduire des mesures internes de remplacement capables de contenir, dans des limites accep- tables, les conséquences d'une libéralisation du marché fon- cier. Une commission d'experts examinera les répercussions d'une suppression.
Bien que conscient de la situation économique précaire du moment, le Conseil fédéral estime néanmoins qu'une abroga- tion immédiate de la lex Friedrich ne se justifie pas pour autant. Une suppression devrait s'inscrire en concordance avec la po- litique en matière de droit foncier, d'aménagement du territoire et de logements, tout en tenant compte des développements politiques à l'étranger. Aussi, le Département fédéral de justice et police entend instituer une commission d'experts qui sera chargée d'examiner, d'ici au début 1995, les conséquences d'une abrogation de la lex Friedrich ou, le cas échéant, d'un nouveau concept.
Au vu de la situation économique tendue que l'on traverse, le Conseil fédéral admet la nécessité, postulée dans diverses interventions parlementaires, de procéder à des changements urgents dans le domaine de l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. C'est pourquoi il a chargé le DFJP d'élaborer sans délai un projet de révision. Ce dernier comprendra les importants assouplissements qui étaient déjà prévus dans le projet Eurolex, mais les étendra à tous les étrangers. En outre, il prendra en considération la situation économique des régions de montagne ainsi que les besoins des secteurs industriels et financiers de même que les enga- gements internationaux de la Suisse (traités sur l'établisse ment). Le projet de révision sera déjà mis en consultation à la fin 1993.
Le Conseil fédéral observe notamment que les aspects écono- miques ne sauraient être les seuls critères présidant à la politi- que foncière. Des facteurs d'ordre moral, social ou politique jouent également un rôle important compte tenu de l'irréversi- bilité et de la diversité de l'utilisation du sol. C'est pourquoi il propose à la commission de ne pas donner suite à l'initiative genevoise préconisant l'abrogation de la lex Friedrich.»
La Commission des affaires juridiques s'est à nouveau occu- pée les 1er et 2 septembre 1993 de l'initiative du canton de Ge- nève ainsi que de la prise de position du Conseil fédéral y rela- tive. A l'issue d'un débat approfondi, elle est parvenue, en complément aux considérations ci-dessus, aux conclusions suivantes:
Il y a lieu d'assouplir rapidement la lex Friedrich en considéra- tion de la situation du marché immobilier. Compte tenu cepen- dant des conditions actuelles de politique intérieure, on ne saurait renoncer à toutes les restrictions d'accès. C'est pour- quoi la commission, à l'unanimité, est d'avis qu'il y a lieu, dans une première phase, de donner partiellement suite à l'initiative du canton de Genève dans la mesure où le Conseil fédéral sera chargé, par la voie d'une motion de la commission, de soumettre au Parlement, jusqu'en mai 1994 au plus tard, un projet pour une révision rapide de la loi fédérale sur l'acqui- sition d'immeubles par des personnes à l'étranger (lex Friedrich): l'assujettissement au régime de l'autorisation devra en principe être limité au pur placement de capitaux ainsi qu'à l'acquisition de résidences secondaires, de logements de va- cances ou d'objets analogues, compte tenu des obligations contractées par la Suisse dans des traités internationaux. La nouvelle réglementation sur l'assujettissement au régime de l'autorisation devra également prendre en considération les législations étrangères analogues qui sont compatibles avec le droit de la CE et du Gatt.
Ensuite, il y a lieu, sur la base de l'avis du Conseil fédéral relatif à l'initiative du canton de Genève, du 25 août 1993, d'inviter ce même Conseil fédéral, par un postulat, à présenter au Parle- ment, jusqu'en mai 1994, et ce, conjointement au projet de ré- vision partielle de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger, un rapport qui indiquera de manière concrète comment et jusqu'à quand il entend rempla- cer cette législation par d'autres réglementations relevant du droit foncier et de l'aménagement du territoire. Dans ce contexte, on tiendra compte, en particulier, des intérêts des ré- gions de montagne, des besoins de l'économie, de l'industrie et du secteur financier ainsi que des obligations internationa- les de la Suisse.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, der Standesinitiative Genf durch Ueberweisung der Kommissionsmotion und des Kommissionspostulates teilweise Folge zu geben.
Proposition de la commission
La commission propose à l'unanimité, par le dépôt d'une mo- tion de la commission et d'un postulat de la commission, de donner partiellement suite à l'initiative du canton de Genève.
93.3378
Motion RK-SR (93.304) Teilrevision der Lex Friedrich Motion CAJ-CE (93.304) Révision partielle de la lex Friedrich
Wortlaut der Motion vom 2. September 1993
Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten bis spätestens im Mai 1994 eine Vorlage zur raschen Teilrevi- sion des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (Lex Friedrich) zu unterbreiten. Die Bewilligungspflicht soll unter Beachtung der staatsvertrag- lichen Verpflichtungen der Schweiz grundsätzlich auf reine Ka- pitalanlagen sowie auf den Erwerb von Ferien- und Zweitwoh- nungen und diesen Objekten gleichzustellenden Gegenstän- den beschränkt werden. Auf die Bedürfnisse und Anliegen der Wirtschaft sowie der Tourismus- und Bergregionen soll bei der Neuumschreibung der Bewilligungsgründe Rücksicht ge- nommen werden. Weiter hat die neue Regelung der Bewilli- gungspflicht analoge ausländische Gesetzgebungen zu be- rücksichtigen, die mit dem Recht der EG und des Gatt verein- bar sind.
Texte de la motion du 2 septembre 1993
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement, au plus tard jusqu'en mai 1994, un projet de révision partielle ac- célérée de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (lex Friedrich). L'assujettissement au régime de l'autorisation devra en principe être limité au pur placement de capitaux ainsi qu'à l'acquisition de résidences secondaires, de logements de vacances ou d'objets analo- gues, compte tenu des obligations contractées par la Suisse dans des traités internationaux. On tiendra compte aussi des besoins et des demandes de l'économie ainsi que des régions touristiques et de montagne pour élaborer une définition nou- velle des motifs d'autorisation. De plus, la nouvelle réglemen- tation concernant l'assujettissement au régime de l'autorisa- tion devra considérer les législations étrangères analogues qui sont compatibles avec le droit de la CE et du Gatt.
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Motion RK-SR (93.304) Teilrevision der Lex Friedrich Motion CAJ-CE (93.304) Révision partielle de la lex Friedrich
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Jahr
1993
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Ständerat
Conseil
Conseil des Etats
Consiglio
Consiglio degli Stati
Sitzung
06
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 93.3378
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
29.09.1993 - 08:00
Date
Data
Seite
710-710
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