Interpellation Jeanprêtre
2013
92.3477
Interpellation Jeanprêtre Ansteckung von Hamophilen mit dem Aids-Virus Hémophiles infectés par le virus du sida
Wortlaut der Interpellation vom 2. Dezember 1992
Der Bundesrat wird aufgefordert, in der unerfreulichen Affäre der Ansteckung von Hämophilen mit dem Aids-Virus die Ver- antwortlichkeiten festzustellen und uns über das Blutspenden in den Gefängnissen zu informieren.
Gegen folgende Institutionen werden in dieser Angelegenheit Vorwürfe erhoben:
gegen das Zentrallabor des Schweizerischen Roten Kreu- zes, weil es kontaminierte Blutprodukte verkauft habe;
gegen die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS), weil sie ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt habe;
gegen das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV), weil es die Kostenerstattung für ein zuverlässigeres ausländisches Produkt hinausgezögert habe.
Texte de l'interpellation du 2 décembre 1992
Le Conseil fédéral est invité à établir les responsabilités dans cette pénible affaire et à nous renseigner sur la collecte du sang en prison.
Sont incriminés dans cette affaire:
le Laboratoire central de la Croix-Rouge suisse pour avoir vendu des produits contaminés;
l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) pour avoir manqué à son devoir de surveillance;
l'Office fédéral des assurances sociales (Ofas) pour avoir ra- lenti le remboursement d'un produit étranger plus sûr.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Béguelin, Bundi, Carobbio, de Dardel, Eggenberger, Haering Binder, Hafner Ursula, Hal- ler, Hämmerle, Herczog, Jöri, Ledergerber, Leemann, Leuen- berger Ernst, Matthey, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander (17)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Un grand hebdomadaire romand vient d'évoquer ce thème qu'il qualifie de «scandale» et qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en France.
Alors que le premier cas de sida dû à la transfusion chez un hémophile a été connu en 1982 déjà, toutes les embûches ont été mises sur la route du concepteur allemand d'un produit qui garantissait l'inactivation du sang contaminé. Des arguments financiers ont été avancés.
La distribution de produits ni testés, ni inactivés se poursuivra au moins jusqu'au 1er mai 1986, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance instituant des mesures propres à empêcheur la transmission par le sang et les produits sanguins de mala- dies infectieuses dangereuses.
Les stocks de concentrés de la Croix-Rouge suisse n'ont ja- mais été récupérés ou échangés. A aucun moment le Labora- toire central, qu'a dirigé durant 37 ans M. Hässig, n'a proposé cette démarche aux hémophiles.
Crainte de créer la panique, négligence? Comment expliquer une telle attitude? N'est-ce pas le Laboratoire central (et non l'association des hémophiles) qui devait informer les patients? Comment des hémophiles auraient-ils pu saisir des risques qui ont largement échappé aux scientifiques à une époque où la connaissance du sida n'en était qu'à ses balbutiements? Je prie le Conseil fédéral de répondre aussi à ces questions et surtout d'établir les responsabilités dans cette pénible affaire où d'innocentes personnes sont dramatiquement concer- nées. Et de nous assurer que tout, actuellement, est réalisé pour que de telles tragédies ne se reproduisent jamais.
Le Conseil fédéral doit aussi nous renseigner sur la collecte du sang en prison et nous assurer qu'il n'y a pas de dysfonction- nement, que tous les moyens existent de contrôler les prati- ques et l'application des normes prescrites dans un but de sé- curité.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 1. Juni 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral
du 1er juin 1993
En ce qui concerne les responsabilités
En automne 1988, la Société suisse des hémophiles a désigné comme coresponsables des infections VIH chez les hémophi- les, les fabricants de produits de substitution du sang (la mai- son Immuno AG et le Laboratoire central du Centre de transfu- sion de la Croix-Rouge suisse), les cantons du fait de leur qua- lité d'autorité de surveillance des médecins traitants, ainsi que l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) et la Confédération. On reprochait à la Confédération que la pro- cédure d'admission à l'Office fédéral des assurances sociales (Ofas) pour une préparation de substitution allemande com- mercialisée en Suisse depuis juin 1984, préparation qui s'est ultérieurement avérée sûre quant à l'inactivation du VIH, avait duré jusqu'en 1986, obligeant ainsi de nombreux patients à utiliser les produits contaminés du Laboratoire central de la Croix-Rouge et d'Immuno AG. On reprochait également à la Confédération que le produit de la Croix-Rouge avait été ad- mis comme médicament obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie lors même qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de vente.
Le Conseil fédéral s'est expliqué, dans son message du 12 mars 1990 relatif à l'arrêté fédéral sur l'octroi de contri- butions aux hémophiles et receveurs de transfusions sangui- nes infectés par le VIH (FF 1990 || 232ss), au sujet de ces repro- ches et d'une éventuelle responsabilité des organes de la Confédération. Il a exprimé l'avis que l'on ne saurait reprocher un comportement fautif à ces organes et que la Confédération n'encourait dès lors pas de responsabilité au sens de la loi sur la responsabilité.
En décembre 1992, à propos de la décision du Comité central de la Croix-Rouge de procéder à une enquête rétrospective (look-back-VIH) en Suisse, la question des responsabilités dans l'affaire du sang contaminé a une nouvelle fois fait l'objet de controverses. C'est pourquoi le Département fédéral de l'in- térieur a constitué, le 22 mars 1993, un groupe de travail «sang et sida» chargé de procéder aux investigations suivantes:
établir les circonstances dans lesquelles un certain nombre de patients on été, en 1985 et éventuellement avant et après, infectés par le VIH lors de transfusions de sang et de produits sanguins;
apprécier si, dans le cas de ces infections, les dispositions légales, les règles d'un bon fonctionnement administratif et les règles de la déontologie médicale ont été judicieusement ap- pliquées;
étudier et apprécier la répartition des tâches, dans les do- maines de la récolte de sang, des transfusions de sang et de produits sanguins, des opérations connexes ainsi que de la prévention de maladies transmissibles par le sang, entre l'Of- fice fédéral de la santé publique, l'Office fédéral des assuran- ces sociales, l'Office intercantonal de contrôle des médica- ments, les cantons, la Croix-Rouge suisse, la Fondation Croix-Rouge Laboratoire central, l'Association des centres de transfusion de la Croix-Rouge suisse ainsi que d'autres cen- tres de transfusion et d'autres sociétés privées.
L'objectif de cette initiative est de fixer clairement les responsa- bilités pour l'avenir et de mettre en place des structures per- mettant aux autorités de réagir rapidement et avec un maxi- mum d'efficacité dans ce domaine. Le groupe de travail doit présenter sont rapport au Département fédéral de l'intérieur à la fin de cette année.
La question des éventuelles responsabilités pénales relève de la compétence des tribunaux. Dans le canton de Genève plu- sieurs personnes ayant été infectées par du sang ou des pro- duits sanguins ont déposé plainte contre inconnu. Ces procé- dures pénales sont encore en cours.
N 8 octobre 1993
2014
Interpellation de Dardel
En ce qui concerne la collecte de sang dans les prisons
Le laboratoire central et les centres de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse, responsable en tant qu'associaton faîtière de l'organisation de la transfusion sanguine en Suisse (selon l'arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix- Rouge suisse), n'ont pas procédé à des prélèvements de sang dans les établissements pénitentiaires au cours des dernières décennies.
Par contre, des collectes de sang ont été organisées dans les prisons entre 1967 et 1973 par l'Institut sérothérapique et vac- cinal suisse Berna. Le sang prélevé n'a cependant jamais été utilisé pour des transfusions, mais servait exclusivement à la préparation de produits dérivés du sang (p. ex. des immuno- globulines). Jusqu'en 1990, les collectes se déroulaient deux fois par année dans six établissements pénitentiaires du pays. L'Institut Berna a cessé de pratiquer ces prélèvements à partir de 1990.
La participation au don du sang dans ces établissements était facultative. Les donneurs pouvaient être exclus du don du sang par les médecins responsables pour raisons de santé.
Tout risque de trasmission d'une infection à VIH était exclu pour les raisons suivantes:
Aucun don du sang prélevé dans ces établissements n'était utilisé pour des transfusions sanguines.
Depuis juin 1985, un test de détection des anticorps contre le VIH était pratiqué sur tous les prélèvements (outre le contrôle pour l'antigène de surface de l'hépatite B). Ceux qui étaient positifs ou douteux étaient détruits et n'entraient pas dans la production.
Les prélèvements négatifs au test VIH étaient utilisés dans la fabrication de produits dérivés du sang (immunoglobulines). Ils étaient par conséquent soumis à une méthode de fraction- nement inactivant les virus qui n'auraient éventuellement pas été détectés par le test de dépistage. Cette situation peut se produire dans les cas où le prélèvement a eu lieu pendant la période de la «fenêtre immunologique» c'est-à-dire lorsque le virus est déjà présent dans l'organisme alors que les anticorps ne sont pas encore détectables. La durée de cette période s'étend généralement de 6 semaines à 3 mois après le mo- ment de l'infection initiale. Le procédé d'inactivation utilisé a été approuvé par l'OMS et la FDA (Food and Drug Administra- tion aux USA).
La procédure appliquée par l'Institut Berna était par consé- quent conforme aux prescriptions de l'ordonnance du 9 avril 1986 instituant des mesures propres à empêcher la transmis- sion par le sang et les produits sanguins de maladies infectieu- ses dangereuses.
Präsident: Die Interpellantin ist von der Antwort des Bundes- rates nicht befriedigt und verlangt Diskussion.
Abstimmung - Vote Für den Antrag auf Diskussion Dagegen
44 Stimmen 43 Stimmen
Verschoben - Renvoyé
92.3475
Interpellation de Dardel Geheimjustiz Justice secrète
Wortlaut der Interpellation vom 2. Dezember 1992
Der Bundesrat ist in unserem Land Garant für die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Müsste er als solcher nicht die Entschlossenheit der Bundesbehörden im Kampf gegen den Rassismus bekunden und beim Kanton Schwyz vorstellig werden, damit juristische Missgriffe wie beim Urteil gegen den Rechtsextremisten Strebel nicht noch einmal vorkommen?
Texte de l'interpellation du 2 décembre 1992
Comme garant de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et pour démontrer la volonté des autori- tés fédérales de lutter contre le racisme, ne conviendrait-il pas que le Conseil fédéral intervienne auprès du canton de Schwyz pour que des bavures judiciaires, telles que celle du jugement du frontiste Strebel, ne se reproduisent pas?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Béguelin, Bundi, Carobbio, Eggenberger, von Felten, Goll, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Jöri, Ledergerber, Leemann, Leuenber- ger Ernst, Matthey, Steiger Hans, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander, Züger (19)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Récemment, dans le canton de Schwyz, un tribunal a jugé l'extrémiste Strebel, dirigeant du Front patriotique, pour des agissements violents et racistes.
Les débats se sont déroulés à huis clos et le jugement n'a pas été rendu publiquement Il a fallu l'intervention du canton de Zoug pour que le dispositif du jugement soit porté à la connaissance de l'opinion publique.
Dans cette affaire, il n'apparaît pas que soit réalisée l'une ou l'autre des conditions, dans lesquelles un tribunal peut mener des débats à huis clos selon l'article 6 alinéa premier de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, selon cette même disposition, la sentence doit de toute façon être rendue publiquement.
Certes, le droit énoncé à l'article 6 alinéa premier de la Convention européenne des droits de l'homme constitue d'abord une garantie de procédure en faveur de l'accusé. Mais la publicité des débats et de la sentence, en procédure pénale, constitue aussi une règle démocratique élémentaire, garantissant l'information de la population.
Par ailleurs, dans la perspective de l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les for- mes de discrimination raciale, qui oblige les Etats contractants et leurs autorités publiques à s'abstenir de toutes discrimina- tions raciales et à combattre le racisme, l'attitude du tribunal de Schwyz apparaît comme très problématique.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 8. März 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 8 mars 1993
Aux termes de l'article 102 chiffre 2 de la constitution, le Conseil fédéral a pour tâche de veiller « .... à l'observation de la constitution, des lois et des arrêtés de la Confédération, .... ». En principe, seules les activités législatives et administratives des cantons, à l'exclusion de leurs activités judiciaires, sont soumises à ce pouvoir de surveillance, qui doit s'exercer avec retenue, dans un esprit de courtoisie confédérale.
La Convention européenne des droits de l'homme, le droit fé- déral et le droit cantonal autorisent, pour des motifs qui se re- coupent largement, certaines exceptions au principe de la pu-
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1993
Année
Anno
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IV
Volume
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Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
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Datum 08.10.1993 - 08:00
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