Motion Allenspach
1950
N
8 octobre 1993
programme du 10 décembre 1990 d'encouragement de l'exécution de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT);
programme complémentaire relatif au droit foncier du 11 septembre 1991;
programme du 20 janvier 1993 de régénération de l'écono- mie de marché; ce dernier a d'ailleurs fixé au 30 juin 1993 le délai pour livrer un projet accompagné d'un rapport explicatif en vue d'une procédure de consultation.
Pour donner suite à ces programmes, l'Office fédéral de l'amé- nagement du territoire a notamment chargé un groupe d'ex- perts de faire des propositions afin d'améliorer les procédures d'autorisation de construire. Ce groupe a présenté dans les délais son rapport sur la base duquel un projet de modification de la LAT ainsi qu'un rapport explicatif ont été élaborés et re- mis au Département fédéral de justice et police.
Par ailleurs, le Conseil fédéral a confié le 7 avril 1993 au Contrôle administratif du Conseil fédéral (CCF) le mandat de procéder à une étude des procédures prévues par la législa- tion fédérale pour la réalisation de projets et de proposer dans chaque domaine considéré des solutions concrètes pour sim- plifier, accélérer et coordonner les procédures de décisions. Le rapport final est attendu pour l'été 1994.
Comme le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de le souligner, la réglementation des questions de procédure demeure large- ment réservée aux cantons. Les propositions faites dans ce domaine par la Confédération doivent donc respecter la sou- veraineté des cantons. C'est dans cet esprit qu'a été élaboré le projet de modification de la LAT qui sera soumis encore cette année à la procédure de consultation.
Ainsi, pour tout ce qui ne relève pas de la compétence de la Confédération, le projet de modification de la LAT mentionné plus haut contient, tout en respectant les compétences canto- nales en matière de procédure, des mesures propres à simpli- fier, accélérer et coordonner les procédures d'autorisations de construire. Pour ce qui concerne les domaines placés dans la compétence de la Confédération, le mandat confié au CCF mentionné plus haut devrait permettre d'apporter les adapta- tions nécessaires aux procédures fédérales d'autorisation.
1b. S'agissant du droit à l'équipement par des particuliers dans les zones à bâtir, il fait l'objet du premier paquet de mesures pré- vues dans le programme complémentaire relatif au droit fon- cier. Ce paquet a été mis en consultation auprès des cantons et des organisations intéressées du 24 mars au 30 juin 1993. Il contient entre autres un projet de modification de la LAT visant d'une part à introduire le droit d'équiper en faveur des particu- liers, d'autre part à prévoir l'obligation pour les collectivités pu- bliques de percevoir auprès des propriétaires fonciers des contributions d'équipement.
C'est sur la base des résultats de la procédure de consultation que le Conseil fédéral décidera du contenu des propositions qu'il présentera au Parlement à propos des mesures relatives au droit foncier en milieu urbanisé.
Divers sondages et évaluations ont montré que les causes de la récession dans la construction et du manque d'enthou- siasme des investisseurs pour le marché du logement ne rési- dent que pour une part très minime dans le délai d'interdiction et la limitation des engagements (cf. P. Farago e. a., «Compor- tement des investisseurs sur le marché immobilier du loge- ment», Bulletin du logement No 54, 1993, p. 46). Bien plus dé- terminants sont les loyers élevés des capitaux, la complexité du droit de la construction, l'indisponibilité de terrains à bâtir, etc. Voici quelques mois, le Conseil fédéral a envoyé en consultation un paquet de mesures concernant le droit foncier en milieu urbanisé. Les réponses sont en cours d'évaluation. D'une abolition anticipée du délai d'interdiction et de la limita- tion des engagements, il ne sera rediscuté au plus tôt qu'à l'occasion de l'arrêté concernant le droit foncier (probable- ment en automne 1993).
Dans son rapport du 25 mars 1992 sur le Programme de la législature 1991-1995, le Conseil fédéral a annoncé son inten- tion de compléter les prescriptions fédérales dans le domaine de la protection de l'environnement, au moyen d'instruments économiques. Le 7 juin 1993, il a adopté le message relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environne-
ment. Ce projet prévoit l'introduction de taxes d'incitation sur les composés organiques volatils et sur l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent. Par ailleurs, le Conseil fédéral se verrait conférer la com- pétence d'introduire, au besoin, d'autres taxes d'incitation, sur les engrais minéraux, les excédents d'engrais de ferme et les produits pour le traitement des plantes.
Le Conseil fédéral fait observer que les taxes d'incitation préci- tées permettront simplement de combler certaines lacunes dans le dispositif législatif et réglementaire destiné à assurer la protection de l'environnement. Elles ne se traduiront donc pas par la suppression de dispositions existantes, même s'il convient de ne pas perdre de vue qu'elles permettront de faire l'économie d'un certain nombre de nouvelles prescriptions qui auraient dû être édictées en leur absence. Concernant les points d'application de ces outils, le Conseil fédéral a l'inten- tion de les mettre en oeuvre de manière à la fois ciblée et ponc- tuelle, à titre de complément aux mesures de police, et unique- ment s'il y a nécessité d'agir et que le système de la taxation incitative puisse effectivement déployer tout son potentiel d'ef- ficacité (une exécution moins «lourde» en zone à forte densité de sources de pollution, par exemple). Par ailleurs, le Conseil fédéral fera en temps utile des propositions en vue d'étendre les taxes d'incitation à d'autres produits.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu- wandeln.
Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en pos- tulat.
Ueberwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
93.3302
Motion Allenspach Erwerbsersatzordnung. Teilrevision
Régime des allocations pour perte de gain. Révision partielle
Wortlaut der Motion vom 16. Juni 1993
Der Bundesrat wird ersucht, eine Revision des Bundesgeset- zes vom 25. September 1952 über die Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee und Zivilschutz einzuleiten. Die Revision soll gewährleisten, dass Wehrmänner bei Beförde- rungsdiensten mindestens so viel an Erwerbsausfallentschä- digung erhalten, wie sie im Falle von Arbeitslosigkeit an Ar- beitslosentaggeldern erhielten.
Texte de la motion du 16 juin 1993
Le Conseil fédéral est prié de prendre des mesures en vue d'une révision de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Cette
Motion Brunner Christiane
1951
révision doit garantir que les militaires qui accomplissent des services d'avancement reçoivent une allocation pour perte de gain au moins égale à l'indemnité de chômage qu'ils touche- raient s'ils étaient sans emploi.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aregger, Baumberger, Bez- zola, Bühler Simeon, Bührer Gerold, Chevallaz, Cincera, Co- lumberg, Comby, Couchepin, Daepp, Dettling, Dünki, Eggly, Etique, Eymann Christoph, Fehr, Fischer-Seengen, Fritschi Oscar, Früh, Giger, Gysin, Heberlein, Hegetschweiler, Iten Jo- seph, Jenni Peter, Keller Rudolf, Kern, Kühne, Loeb François, Mamie, Mauch Rolf, Maurer, Miesch, Moser, Mühlemann, Nar- bel, Philipona, Reimann Maximilian, Rutishauser, Rychen, Scheidegger, Scheurer Rémy, Schnider, Segmüller, Seiler Hanspeter, Stamm Luzi, Steffen, Steinegger, Tschuppert Karl, Vetterli, Wanner, Wittenwiler, Wyss William (54)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Wehrmänner, die Beförderungsdienste leisten, erhalten ge- mäss Erwerbsersatzordnung eine Entschädigung, die in den meisten Fällen wesentlich unter den Arbeitslosentaggeldern liegt Die Tagesentschädigung eines ledigen Uof oder Of ge- mäss EO beträgt 45 Prozent des Tagesverdienstes, der bei 180 Franken plafoniert ist. Die maximale EO-Entschädigung liegt also bei 81 Franken pro Tag, die maximale AL-Entschädi- gung aber bei Fr. 261.30. Nicht ganz so krass liegen die Ver- hältnisse bei Verheirateten mit einer EO-Entschädigung von 75 Prozent, maximal aber 135 Franken pro Tag. Es ist nicht zu- mutbar, dass Wehrmänner, die freiwillig Beförderungsdienste leisten, schlechter als Arbeitslose behandelt werden. Dies wi- derspricht nicht nur den gesellschaftspolitischen Prioritäten, sondern zwingt geeignete Wehrmänner, Beförderungsdienste abzulehnen. Die EO weist positive Rechnungsabschlüsse auf. Eine Revision im geforderten Sinne ist bei gleichbleibenden EO-Beiträgen möglich.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 8. September 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 8 septembre 1993
Heute hat ein alleinstehender Absolvent eines Beförderungs- dienstes Anspruch auf eine Tagesentschädigung von 45 Pro- zent seines durchschnittlichen Einkommens, mindestens aber auf 54 Franken und höchstens auf 81 Franken. Verheira- tete Personen erhalten während der Beförderungsdienste 75 Prozent des vordienstlichen Einkommens, mindestens aber 90 Franken und höchstens 135 Franken. Die heutigen Entschädigungsansätze für längerdauernde Dienstleistungen und insbesondere für Beförderungsdienste stossen in der Tat auf zunehmende Kritik. In seinem Bericht über die Legislatur- planung 1991-1995 hat der Bundesrat die Vorlage einer Bot- schaft für eine 6. EO-Revision angekündigt. In diesem Rah- men wird auch eine Erhöhung der Entschädigungsansätze für die Beförderungsdienste ins Auge gefasst werden. Der Bun- desrat möchte sich heute aber noch nicht auf genaue Beträge festlegen, verdient das Problem doch eine differenziertere Be- trachtung als die blosse Gegenüberstellung von Entschädi- gungsansätzen. So kann etwa gerade bei jungen Personen die Absolvierung eines Beförderungsdienstes mithelfen, Ar- beitslosigkeit zu vermeiden. Ausserdem ermöglicht der Militär- dienst auch Einsparungen, da die Armee für Kost und Logis aufkommt. Die vom Motionär geforderte Angleichung der EO- Entschädigung an die Taggelder der Arbeitslosenversiche rung hätte nach ersten Schätzungen Mehrkosten zwischen 50 und 60 Millionen Franken zur Folge.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu- wandeln.
Ueberwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
93.3290
Motion Brunner Christiane BVG. Koordinationsabzug gemäss Beschäftigungsgrad LPP. Déduction de coordination et temps partiel
Wortlaut der Motion vom 10. Juni 1993
Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung einen Aenderungsentwurf zum Bundesgesetz über die be- rufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (SR 831.40) zu unterbreiten. Damit soll der Koordinationsab- zug im Verhältnis zur Arbeitszeit des Arbeitnehmers festgelegt werden.
Texte de la motion du 10 juin 1993
Le Conseil fédéral est chargé de présenter à l'Assemblée fédé- rale une modification de la loi fédérale sur la prévoyance pro- fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) fixant le montant de la déduction de coordination en fonction du temps de travail du salarié.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bäumlin, Béguelin, Bundi, Carobbio, Caspar-Hutter, Danuser, Duvoisin, Eggen- berger, von Felten, Goll, Gross Andreas, Haering Binder, Haf- ner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Jöri, Ledergerber, Leemann, Meyer Theo, Ruffy, Steiger Hans, Tschäppät Alexander, Vollmer, Zbinden, Züger (28)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
L'importance du chômage qui sévit dans notre pays, nous oblige à trouver des solutions allant au-delà du traitement so- cial classique du chômage (occupation temporaire des chô- meurs en fin de droit, augmentation du nombre des indemni- tés, etc.) et des programmes de relance. Même si ces mesures sont urgentes et nécessaires, tous les experts estiment qu'elles seront insuffisantes. En effet, compte tenu de l'impor- tance des gains de productivité enregistrés notamment dans le secteur tertiaire, une reprise de l'activité économique ne suf- fira malheureusement pas à recréer le plein emploi. Il est donc nécessaire et urgent de s'interroger sur le partage du travail disponible entre le maximum de personnes.
Avant d'envisager des mesures contraignantes, il faut créer les conditions cadres pour favoriser les personnes qui souhaitent travailler à temps partiel, en évitant qu'elles soient pénalisées par la législation sur la prévoyance professionnelle (LPP). Par rapport au travail à temps partiel, on constate une évolution des mentalités dans la population et dans le monde syndical. Pendant longtemps, les syndicats se sont opposés au déve- loppement du travail à temps partiel, qui était, à tort, assimilé aux emplois précaires. Cette vision du travail à temps partiel était liée au fait qu'il était pratiqué essentiellement par des fem- mes qui recherchaient par ce biais un salaire d'appoint. De- puis le milieu des années quatre-vingt, cette vision a heureuse- ment changé et aujourd'hui les syndicats encouragent le tra- vail à temps partiel. Il faut également relever que de nombreu- ses personnes recherchent un emploi à temps partiel supé- rieur à un mi-temps, ce dernier n'étant souvent pas viable fi- nancièrement.
Actuellement les personnes travaillant à temps partiel sont pénalisées par certaines assurances sociales en particulier le 2e pilier. En effet, la LPP n'assure que le salaire qui dépasse le montant dit «de coordination», qui s'élève à 22 560 francs. Ce qui signifie qu'une personne qui occupe un poste rétribué à 4000 francs par mois pour un plein temps, va gagner 2000 francs par mois si elle travaille à mi-temps. Ce qui représente un gain de 24 000 francs. Compte tenu de la déduction de co- ordination de 22 560 francs elle cotisera à la LPP que pour moins de 2000 francs par année. Sa retraite étant proportion-
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Motion Allenspach Erwerbsersatzordnung. Teilrevision Motion Allenspach Régime des allocations pour perte de gain. Révision partielle
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Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 93.3302
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Datum 08.10.1993 - 08:00
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