Double imposition. Convention avec le Luxembourg
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N
23 septembre 1993
depuis 1990; nous avons fait ce que faisait d'ailleurs l'adminis- tration fédérale. Il s'agit dès lors d'un rattrapage et non pas d'une augmentation de ces indemnités. C'est tout, mais nous sommes d'avis que nous devons en rester là.
En revanche, la majorité voudrait cette augmentation réelle. Sans doute, les tâches sont-elles plus nombreuses, mais c'est aussi vrai pour les tâches de l'administration fédérale. Sans doute sommes-nous modestement équipés par rapport à des parlements étrangers, mais nous l'avons toujours été et il nous semble que, dans la situation actuelle des finances fédérales, il ne s'agit pas d'augmenter notre standard, mais de le dimi- nuer.
J'ai lu pendant l'été que les partis gouvernementaux considé- raient que les propositions d'économie du Conseil fédéral étaient tout à fait insuffisantes. Alors, véritablement, si vous voulez être cohérents avec vous-mêmes, il ne faut pas com- mencer par augmenter les contributions aux groupes politi- ques au moment où vous demandez au Conseil fédéral de faire un effort supplémentaire d'économies dans le cadre du budget, à moins que vous ne vouliez engager un collaborateur scientifique dont la mission essentielle sera d'assurer la cohé- rence de votre politique. C'est véritablement la seule justifica- tion que l'on pourrait trouver à cette augmentation.
Dans quelques semaines, nous aborderons ici les questions du budget - la Commission des finances le fera très prochai- nement et le plénum le fera ensuite - et j'entends déjà un cer- tain nombre d'entre vous qui n'auront pas de mots assez durs pour fustiger l'absence de volonté d'économie de l'adminis- tration fédérale. Comment voulez-vous expliquer ensuite à nos électeurs, au peuple, que nous sommes rigoureux quand nous demandons à l'administration fédérale de faire des éco- nomies, mais qu'en revanche, lorsqu'il s'agit de nos propres affaires, nous pouvons alors nous montrer extrêmement géné- reux? Quand j'entends l'argumentation consistant à dire que le Conseil fédéral est d'accord avec notre minorité parce qu'il veut nous empêcher de contrôler son budget, alors je pense qu'il faut nous dépêcher de changer de conseillers fédéraux Si c'est ça, le raisonnement du Conseil fédéral, c'est véritable- ment inacceptable.
Je rappellerai enfin qu'il y a peu de temps - il y a exactement une année, le 27 septembre 1992 - que le peuple suisse a re- fusé d'augmenter les contributions personnelles aux parle- mentaires. Bien sûr, il s'agit ici d'autre chose: il ne s'agit pas des contributions personnelles, il s'agit des contributions aux groupes politiques. Mais jusqu'à ce que vous ayez fait com- prendre au simple citoyen la différence qu'il y a entre des contributions personnelles et des contributions aux groupes politiques, je vous souhaite un très bon voyage!
Enfin, vous n'arriverez pas à ôter de l'idée du citoyen deux choses: la première est que l'on est en train de tourner la vo- lonté populaire en demandant une augmentation qui va au- delà de la simple compensation du renchérissement, et on dira une fois de plus: Ils font ce qu'ils veulent.
La deuxième chose, qui n'échappera probablement pas au ci- toyen, est que l'arrêté que nous nous proposons de prendre n'est pas soumis au référendum, et c'est la raison pour la- quelle nous avons choisi cette voie pour augmenter les contri- butions.
En conséquence, je vous invite à vous montrer raisonnables et à admettre un rattrapage sous forme, au maximum, de com- pensation du renchérissement, mais en aucun cas n'aller au- delà.
Abstimmung - Vote Für den Antrag der Mehrheit Für den Antrag der Minderheit
63 Stimmen 44 Stimmen
Ziff. Il
Antrag des Büros Abs. 1
Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich; er untersteht je- doch aufgrund von Artikel 14 Absatz 1 des Entschädigungs- gesetzes vom 18. März 1988 nicht dem Referendum.
Abs. 2
Er tritt am 1. Januar 1994 in Kraft.
Ch. Il Proposition du Bureau Al. 1
Le présent arrêté est de portée générale; il n'est cependant pas sujet au référendum en vertu de l'article 14 alinéa 1 de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités. Al. 2
Il entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes Dagegen
71 Stimmen 37 Stimmen
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
93.030
Doppelbesteuerung. Abkommen mit Luxemburg Double imposition. Convention avec le Luxembourg
Botschaft und Beschlussentwurf vom 8. März 1993 (BBI I 1534) Message et projet d'arrêté du 8 mars 1993 (FF | 1430) Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art 68 RCN
Herr Rychen unterbreitet im Namen der Kommission den fol- genden schriftlichen Bericht:
Luxemburg war bisher der einzige EG-Mitgliedstaat, mit dem die Schweiz noch kein Doppelbesteuerungsabkommen abge- schlossen hatte. Mit dem vorliegenden Abkommen, welches im Vernehmlassungsverfahren bei den Kantonen und den in- teressierten Wirtschaftskreisen breite Zustimmung gefunden hat, soll nun diese Lücke geschlossen werden. Geltungsbereich
Das Abkommen gilt für die Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, mit Ausnahme der an der Quelle erhobenen schweizerischen Verrechnungssteuer auf Lotteriegewinnen. Die wichtigsten Bestimmungen des Abkommens: 1. Dividenden
Luxemburg erhebt auf Dividenden eine Quellensteuer von 15 Prozent. Gemäss einer seit Beginn des Jahres 1992 ange- wendeten EG-Richtlinie sind Gewinnausschüttungen einer Tochtergesellschaft an ihre Muttergesellschaft von der Quel- lensteuer zu befreien.
Dieser Grundsatz wurde im vorliegenden Abkommen veran- kert. Damit bleiben wir auch dem Ziel, die schweizerische Ab- kommenspraxis den Entwicklungen in den Nachbarländern anzupassen, treu. In Anbetracht der Tatsache jedoch, dass eine Gesellschaft, die ihre Beteiligung von wenigstens 25 Pro- zent nicht während eines ununterbrochenen Zeitraumes von mindestens zwei Jahren hält, von der Anwendung der erwähn- ten EG-Richtlinie ausgenommen werden kann, wurde für Be- teiligungen, die vor Ausrichtung der Dividenden weniger als zwei Jahre gehalten werden, der im OECD-Musterabkommen vorgesehene Satz von 5 Prozent ins Abkommen aufgenom- men. In allen anderen Fällen ist ein Satz von 15 Prozent an- wendbar.
Luxemburg kennt keine Quellensteuer auf Zinsen. Um ein ge- wisses Gleichgewicht zu wahren, wurde auf Obligationenzin- sen und Bankguthaben ein Satz für die verbleibende Quellen- steuer von 10 Prozent vereinbart. Diese Lösung garantiert ei-
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Doppelbesteuerung. Abkommen mit Luxemburg
nerseits die Erhebung der schweizerischen Verrechnungs- steuer auf diesen Zinsen und bietet andererseits auch Luxem- burg die Möglichkeit, gegebenenfalls eine entsprechende Quellensteuer einzuführen.
Luxemburg erhebt auf Lizenzgebühren eine Quellensteuer von 12 Prozent (bei Urheberrechten 10 Prozent). Es wurde je- doch vereinbart, dass Lizenzgebühren nur im Wohnsitzstaat des Empfängers besteuert werden können.
Beide Länder wenden die Befreiungsmethode mit Progressi- onsvorbehalt an. Bei den Quellensteuern auf Dividenden wird Luxemburg die auf diesen Zahlungen erhobene schweizeri- sche Verrechnungssteuer anrechnen. Die Schweiz wird für die luxemburgischen Quellensteuern die pauschale Steueran- rechnung gewähren. Die schweizerische Verrechnungssteuer auf Zinsen wird durch Luxemburg angerechnet werden.
Informationen werden ausschliesslich zum Zwecke richtiger Abkommensanwendung ausgetauscht.
Das Abkommen soll rückwirkend auf den 1. Januar des Jah- res des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft treten.
Die Schweiz erwartet von diesem Abkommen Einbussen hauptsächlich im Zusammenhang mit der vollständigen oder teilweisen Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf Divi- denden und Zinsen und durch die vollständige Anrechnung der von Luxemburg auf Dividenden erhobenen Quellensteuer. Diese Einbussen dürften jedoch nicht gross ins Gewicht fallen. Den steuerlichen Auswirkungen müssen anderseits auch die mit dem Abschluss eines solchen Abkommens verbundenen Vorteile für die schweizerische Wirtschaft gegenübergestellt werden.
M. Rychen présente au nom de la commission le rapport écrit suivant:
Le Luxembourg est le seul Etat de la Communauté euro- péenne avec lequel la Suisse n'était pas encore liée par une convention de double imposition. Le présent accord, qui a ren- contré une large approbation des cantons et des milieux éco- nomiques intéressés au cours de la procédure de consulta- tion, devrait à présent combler cette lacune.
Champ d'application
La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la for- tune, à l'exception de l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries.
Les principales dispositions de la convention:
Le Luxembourg prélève un impôt à la source de 15 pour cent sur les dividendes. Conformément à une directive de la Com- munauté européenne devenue effective au 1er janvier 1992, les distributions de bénéfice effectuées par une société fille à la société mère doivent être exonérées de l'impôt à la source. Ce régime a été ancré dans la présente convention, ce qui nous permet ainsi de poursuivre les objectifs fixés, à savoir d'adap- ter la pratique conventionnelle suisse aux développements suivis dans ce domaine par les pays voisins. Toutefois, comme une société qui ne détient pas sa participation d'au moins 25 pour cent pendant une période minimale ininterrom- pue de deux ans peut être exclue de la directive européenne précitée, le taux de 5 pour cent prévu par la convention- modèle de l'OCDE a été également retenu pour les participa- tions détenues pendant moins de deux ans avant le paiement des dividendes. Dans tous les autres cas, le taux de 15 pour cent est applicable.
Le Luxembourg ne connaît pas d'impôt à la source sur les inté- rêts. Afin de préserver un certain équilibre, un taux d'impôt ré- siduel de 10 pour cent sur les intérêts d'obligations et d'avoirs bancaires a été introduit. Cette solution garantit la perception de l'impôt anticipé suisse sur ces intérêts et offre également la possibilité au Luxembourg d'introduire le cas échéant une im- position analogue.
Le Luxembourg prélève un impôt à la source de 12 pour cent (droit d'auteur 10 pour cent) sur les redevances. Le principe de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire a pu toutefois être inséré dans la convention.
Les deux Etats appliquent la méthode de l'exonération avec progressivité. Dans le domaine des impôts à la source sur les dividendes, le Luxembourg imputera l'impôt anticipé suisse retenu sur ces revenus et la Suisse accordera l'imputation for- faitaire de l'impôt luxembourgeois. En ce qui concerne les in- térêts, l'impôt anticipé suisse devra être imputé par le Luxem- bourg.
Seuls les renseignements nécessaires à l'application régu- lière de la convention peuvent être échangés.
La convention doit entrer en vigueur rétroactivement au 1er janvier de l'année où a eu lieu l'échange des instruments de ratification.
Cette convention peut entraîner pour la Suisse des pertes de ressources fiscales avant tout dues au remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé sur les dividendes et les intérêts ainsi qu'à l'imputation intégrale de l'impôt perçu à la source au Luxembourg sur les dividendes. Ce manque à gagner ne de- vrait toutefois pas revêtir une grande importance. On peut op- poser à ces effets d'ordre fiscal les avantages pour l'économie suisse résultant de la signature d'un tel accord.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig - bei zwei Enthal- tungen -, auf die Vorlage einzutreten und dem Bundesbe- schluss über ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Luxem- burg zuzustimmen.
Proposition de la commission
A l'unanimité - avec deux abstentions -, la commission vous propose d'entrer en matière sur le projet de loi et d'approuver l'arrêté fédéral concernant une convention de double imposi- tion avec le Luxembourg.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen L'entrée en matière est décidée sans opposition
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1, 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et préambule, art. 1, 2 Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes 89 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
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In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
04
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
93.030
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
23.09.1993 - 08:00
Date
Data
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1584-1585
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