N
3 juin 1993
984
Motion Ziegler Jean
91.3317
Motion Ziegler Jean Verbot privater Milizen und Polizeien Interdiction des milices et polices privées
Wortlaut der Motion vom 26. September 1991
Immer häufiger verüben Agenten, die entweder «Milizen», wel- che von wirtschaftlichen Gruppierungen finanziert werden, Pri- vatpolizeien oder privaten Sicherheitsdiensten angehören, Uebergriffe gegen Personen in der Schweiz Sie führen ihre Operationen vor allem in den Grossstädten durch, bedrohen die körperliche Integrität von Personen und scheuen auch nicht vor Entführungen zurück. Sie stören die öffentliche Ord- nung.
Gestützt auf die Artikel 102, 2, 15 und 16 der Bundesverfas- sung wird der Bundesrat eingeladen, mit sofortiger Wirkung die Tätigkeit solcher Organisationen auf dem gesamten Ge- biet der Schweiz zu verbieten.
Darüber hinaus wird der Bundesrat eingeladen, solchen Agenten, soweit sie Ausländer oder Grenzgänger sind, die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung zu entziehen.
Texte de la motion du 26 septembre 1991
Des agents appartenant à des «milices» financées par des groupements économiques, des polices privées et services privés de sécurité multiplient les exactions à l'encontre d'habi- tants de notre pays. Opérant surtout dans les grandes villes, ils menacent l'intégrité physique des personnes et procèdent, à l'occasion, à des enlèvements. Ils troublent l'ordre public.
En vertu des articles 102, 2, 15 et 16 de la Constitution fédé- rale, le Conseil fédéral est invité d'interdire, avec effet immé- diat, l'activité de ces organisations sur l'ensemble du territoire suisse.
Subsidiairement, le Conseil fédéral est invité d'annuler les per- mis de séjour et de travail de ceux d'entre ces agents qui sont de nationalité étrangère ou jouissent du statut de frontalier.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Avec la crise économique qui commence, les conflits sociaux s'intensifient. Certains détenteurs du pouvoir économique, notamment dans le secteur immobilier, sont tentés de faire ap- pel, pour réaliser leurs objectifs - évacuation forcée d'immeu- bles, etc. - , à des milices privées, des polices parallèles, des organismes privés dits de sécurité. Certains des agents em- ployés sont en plus de nationalité étrangère.
Ainsi à Genève, dans la nuit du 22 au 23 septembre 1991, des agents d'une milice privée au service de groupements écono- miques non identifiés ont-ils attaqué violemment les occu- pants d'un immeuble abandonné. Ils en ont blessé certains, enlevé de force d'autres. Il y a quatre mois à Neuchâtel, une autre police privée a provoqué un scandale en se battant avec des agents de la police municipale de cette ville et en moles- tant des spectateurs d'un événement sportif. Les exemples d'exaction sont nombreux. Ils indiquent l'existence d'un pro- blème structurel et conjoncturel qui doit être résolu dans son ensemble.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 9. Dezember 1991 Rapport écrit du Conseil fédéral du 9 décembre 1991
D'éventuelles réglementations dans le domaine des milices et polices privées ont typiquement une nature relevant du droit de police. Aussi longtemps qu'ils ne perturbent pas la tranquil- lité et l'ordre publics, de tels groupements doivent en principe être tolérés et une réglementation particulière à leur égard
n'est pas nécessaire. Ils ne disposent en effet, en principe, pas de prérogatives de puissance publique et ne sont donc autori- sés à utiliser la force que dans les cas de légitime défense et de nécessité. Si des dispositions sur les milices et polices privées devaient néanmoins être édictées, la compétence à cet égard devrait se déterminer d'après les règles constitutionnelles de répartition des attributions entre la Confédération et les can- tons. Or, la répartition des compétences opérée par la Consti- tution fédérale en ce domaine est claire. Du moment qu'au- cune disposition constitutionnelle n'autorise la Confédération à intervenir dans le domaine de la police, les cantons sont en principe compétents conformément à l'article 3 de la Constitu- tion. Au cas où une solution globale pour l'ensemble de la Suisse devait s'avérer nécessaire, la compétence correspon- dante de la Confédération devrait donc être créée par une révi- sion de la constitution.
Le Conseil fédéral peut toutefois s'écarter de cette répartition des compétences telle qu'elle est prévue par la constitution en se fondant sur la clause générale de police de l'article 102 chiffre 10 cst. Cette possibilité est cependant subordonnée à la condition que la sécurité intérieure de la Confédération soit touchée, et non seulement celle d'un canton (voir K Eichen- berger, Commentaire Cst., ad art. 102, note 149), et qu'il existe au surplus un besoin urgent d'intervenir.
Les problèmes soulevés par l'auteur de la motion à propos des milices et polices privées sont - en tout les cas pour l'ins- tant encore - localement limités, en ce sens que de tels grou- pements exercent en règle générale leur activité exclusive- ment dans les grandes villes. Il est vrai toutefois que celle-ci donne lieu assez souvent à des exactions à l'encontre de ci- toyens innocents. De tels événements sont choquants et doi- vent être poursuivis de façon conséquente par les autorités compétentes. Pour l'instant, la situation ne saurait cependant être considérée comme grave au point de justifier une inter- vention de la Confédération dans un domaine relevant de la compétence des cantons.
Selon les prescriptions du droit fédéral applicables en la ma- tière (art. 69ter cst. et LSEE, RS 142.20), les cantons sont com- pétents dans l'octroi des autorisations de séjour (voir à ce pro- pos Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle, 1990, p. 34). Les cantons disposent d'un pouvoir d'apprécia- tion, dans le cadre des normes légales du droit fédéral et des traités internationaux, pour décider du séjour et de l'établisse- ment des étrangers. L'expulsion est également décidée, dans le cas normal, par les autorités cantonales (art. 10 LSEE et art. 16 RSEE), à moins qu'existe une mise en danger de la sécurité intérieure de la Confédération conformément à l'article 70 cst.
Dans le cas d'espèce, le Conseil fédéral est prié de révoquer les autorisations de séjour ou les permis de frontaliers des per- sonnes qui exercent une activité au sein de ces milices et poli- ces privées. Cependant, comme la compétence appartient ici en première ligne aux cantons, le Conseil fédéral ne peut inter- venir que s'il y a lieu de prendre en considération une «expul- sion politique> (G. Malinverni, Commentaire Cst., ad art. 70, note 8). Cela suppose que les activités des étrangers concer- nés soient «dirigées contre les bases constitutionnelles et les orientations politiques fondamentales de la Confédération», étant entendu que n'importe quel trouble de l'ordre public ne représente pas nécessairement une menace pour la sécurité intérieure (Malinverni, op. cit., note 14).
Le Conseil fédéral condamne les exactions commises par des membres des milices et polices privées. Mais ces actions ne peuvent être considérées comme graves au point d'exiger une application de l'article 70 de la Constitution.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
M. Ziegler Jean: Cette motion a plus de deux ans, elle concerne les milices privées qui ont été notamment recrutées en Suisse romande par les spéculateurs immobiliers et qui, au début de l'année 1991, ont attaqué un certain nombre de com-
985
Motion Ziegler Jean
munautés d'habitations, d'immeubles occupés, blessé des squatters et même procédé à des viols de jeunes filles, causé des blessures, ont été les auteurs d'attaques, de voies de fait. La motion demande que la Confédération interdise le recrute- ment de ces milices privées et, notamment, n'accorde plus de permis de séjour à des membres de ces milices, qui sont aussi très souvent recrutés en France voisine.
Je remercie le Conseil fédéral de sa réponse et notamment de sa ferme condamnation des événements de Genève, de Lausanne et d'Yverdon. Néanmoins, je retire cette motion puisqu'entre temps les principaux cantons romands, quatre d'entre eux, ont pris des mesures sérieuses et efficaces, et ont légiféré dans le domaine de ces milices privées.
Je me rallie à ce que dit le Conseil fédéral, à savoir que la Confédération doit intervenir uniquement si les cantons res- tent inactifs, et, exceptionnellement, si la sécurité de tous les cantons est menacée par des agissements de ce type.
Je remercie les cantons romands qui sont intervenus. Je re- mercie M. Koller, conseiller fédéral, de sa réponse et de sa condamnation très ferme des incidents de Genève, de Lau- sanne et d'Yverdon, et je retire donc ma motion.
Zurückgezogen - Retiré
Schluss der Sitzung um 19.45 Uhr La séance est levée à 19 h 45
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Ziegler Jean Verbot privater Milizen und Polizeien Motion Ziegler Jean Interdiction des milices et polices privées
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
04
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 91.3317
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
03.06.1993 - 15:00
Date
Data
Seite
984-985
Page
Pagina
Ref. No
20 022 780
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.