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Parlamentarische Initiative. Lohngleichheit
cun profit les deniers publics pour des démarches inutiles et que les gens forcés de travailler dans les bureaux électoraux ne comprennent pas le sens de leur labeur.
Enfin, les citoyens de ces cantons sont convoqués aux urnes sans raison, pour une simple confirmation, à laquelle l'élé- ment essentiel d'une élection manque.
L'opposition à cette procédure s'est accrue sensiblement ces dernières années. Elle se reflète dans la participation électo- rale extrêmement basse dans ces cantons et dans l'usage dé- monstratif de bulletins blancs par les citoyens qui, désireux d'accomplir leurs devoirs civiques, refusent pour des raisons politiques ou autres, de soutenir le candidat à confirmer.
Une révision de la procédure électorale est donc urgente; elle ne limiterait nullement les droits démocratiques si on adoptait la forme suggérée. Le droit de proposer une candidature que possède chaque citoyen des cantons en question serait intact, ainsi que son droit de vote et son éligibilité.
La procédure d'élection tacite ne doit être appliquée dans les arrondissements n'ayant qu'un député à élire également, que lorsqu'une seule candidature est déposée. Dans tous les au- tres cas une élection devra avoir lieu.
Afin d'établir la volonté des partis politiques et des citoyens, il faut, dans ces arrondissements aussi, attirer l'attention des électeurs lorsque les élections au Conseil national sont an- noncées, sur le délai et sur les conditions formelles à observer pour le dépôt d'une candidature. Si plusieurs candidatures sont déposées, un scrutin est organisé. Si un seul candidat s'annonce, c'est-à-dire si le nombre de candidatures n'est pas supérieur à celui des sièges à pourvoir, l'autorité cantonale compétente doit déclarer élu l'unique candidat en lice.
Il est souhaitable que la révision de la loi électorale ait lieu rapi- dement afin qu'elle soit applicable lors des élections de 1991 au Conseil national.
Considérations de la commission
A la suite d'un débat général, la commission a fait les constata- tions de principes suivantes:
Le chancelier de la Confédération a chargé à la mi-avril une commission d'étude de préparer la révision de la loi sur les droits politiques (RS 161.1). La procédure de consultation y re- lative débutera avant la fin de l'année.
Il faudrait réviser les articles 47 et 48 de la loi fédérale sur les droits politiques si on acceptait l'initiative, c'est-à-dire si on dé- cidait de permettre des élections tacites dans les cantons dans lesquels un seul député au Conseil national est élu. A cet effet, il n'est pas nécessaire d'appliquer à l'élection au scrutin majoritaire la procédure compliquée prévue pour le dépôt des candidatures dans le système d'élection au scrutin propor- tionnel. Il suffirait de fixer un délai pour le dépôt des candidatu- res. Si à l'expiration de ce délai, le nombre de candidats n'est pas supérieur à celui des sièges à pourvoir, l'élection a lieu ta- citement.
Il est gênant que les cantons soient traités différemment se- lon qu'ils sont représentés au Conseil national par un député ou par plusieurs; il convient de supprimer cette inégalité. Ces élections qui n'en sont pas vraiment affaiblissent l'intérêt pour la chose publique, renforçant l'absentéisme électoral et le dé- pôt de bulletins blancs. Si, dans un arrondissement où un seul député est à élire, une seule candidature est déposée, ni les bulletins blancs, ni l'absentéisme ne peuvent empêcher l'élec- tion de l'unique candidat en lice.
Or, dans les petits cantons, l'élu peut établir le contact aves ses électeurs sans qu'il n'y ait de scrutin.
La procédure prévue pour le dépôt des candidatures préserve d'ailleurs les chances de tous les groupes, si petits soient-ils. Il convient enfin de relever qu'il ne s'agit pas de favoriser les élections tacites dans les cantons où un seul député au Conseil national est à élire, mais simplement de permettre une telle procédure.
Antrag der Kommission Die Kommission beantragt,
Proposition de la commission La commission propose:
de ne pas donner suite à l'initiative (pour des raisons d'ordre formel);
de transmettre son projet de motion.
Angenommen - Adopté
Ad 87.228
Motion der Kommission Stille Wahlen in Einer-Wahlkreisen
Motion de la commission Elections tacites dans les arrondissements dans lesquels un seul député est élu
Wortlaut der Motion vom 7. November 1988
Der Bundesrat wird beauftragt, anlässlich der bevorstehenden Revision das Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 17. Dezember 1976 so zu ändern, dass auch in Wahlkreisen (Kantonen), in denen nur ein Mitglied des Nationalrates zu wählen ist, stille Wahlen möglich sind.
Texte de la motion du 7 novembre 1988
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques, en cours de révi- sion, de manière à permettre des élections tacites dans les ar- rondissments électoraux (cantons) dans lesquels un seul dé- puté au Conseil national est élu.
Ueberwiesen - Transmis
89.249
Parlamentarische Initiative (Nabholz) Lohngleichheit für Mann und Frau. Beweislastregel Initiative parlementaire (Nabholz) Ègalité des salaires masculins et féminins. Fardeau de la preuve
Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art. 68 RCN
Präsident: Dieses Geschäft wurde in der Kategorie III traktan- diert. Die Kommission beantragt Kategorie V. Wir stimmen darüber ab.
Abstimmung - Vote Für den Antrag der Kommission offensichtliche Mehrheit Dagegen Minderheit
Wortlaut der Initiative vom 13. Dezember 1989 Artikel 343 OR sei folgendermassen zu ergänzen: «Hat im Streitfalle die klagende Partei Tatsachen dargelegt, die die ungleiche Entlohnung für gleichwertige Arbeit als glaub- haft erscheinen lassen, trifft die beklagte Partei die volle Be- weislast für den Gegenbeweis.»
Initiative parlementaire. Egalité des salaires
554
N 18 mars 1991
Texte de l'initiative du 13 décembre 1989 L'article 343 CO doit être complété comme il suit: «Lorsqu'en cas de litige, la partie plaignante présente des faits qui laissent supposer de manière vraisemblable que l'égalité des salaires n'est pas respectée pour un travail de valeur égale, il incombe à la partie adverse de prouver le contraire».
Frau Jeanprêtre unterbreitet im Namen der Kommission den folgenden schriftlichen Bericht:
Die Petitions- und Gewährleistungskommission des National- rates, welcher dieses Geschäft zur Prüfung zugewiesen wurde, befasste sich am 4. September und am 19. November 1990 mit der Initiative. Sie gab der Initiantin Gelegenheit, sich zu ihrem Vorstoss zu äussern (Art. 21quinquies Geschäftsver- kehrsgesetz, SR 171.11).
Schriftliche Begründung der Initiantin (Zusammenfassung):
Vor fast zehn Jahren haben Volk und Stände der Verankerung des Gleichberechtigungsartikels in der Verfassung zuge- stimmt. Im letzten Satz von Artikel 4 Absatz 2 BV wird der An- spruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit festge- schrieben. Dieser Anspruch ist nach dem Willen des Verfas- sungsgebers direkt anwendbar und gilt sowohl für private wie für öffentliche Arbeitsverhältnisse. Arbeitnehmerinnen - oder auch Arbeitnehmer - können bei Verletzung des Lohngleich- heitsprinzips direkt gestützt auf die Verfassung klagen. Dabei ist gemäss den damaligen Erläuterungen des Bundesrates die Bestimmung als so klar erachtet worden, dass der Richter sie direkt anwenden können sollte. Ich glaubte damals auch an diese Möglichkeit, habe aber in den vergangenen neun Jahren - insbesondere auch in meiner beruflichen Tätigkeit als Anwältin und im Zusammenhang mit Lohngleichheitsfra- gen, die an mich herangetragen worden sind - gemerkt, dass diese kurze, prägnante Fassung eigentlich nicht applikabel ist. Es ist sehr schwierig, diesen Verfassungsgrundsatz in ei- nem konkreten Lohngleichheitsprozess zum Tragen zu brin- gen. Obgleich der Satz klar formuliert ist, wirft er erhebliche Probleme auf, die sich gegen die betroffenen Klägerinnen aus- wirken. Es ist ein aussergewöhnlicher Sachverhalt, dass in ei- ner Rechtsordnung eine so bedeutsame Materie mit einem einzigen Satz geregelt ist. Wenn man sich in anderen Ländern umschaut, die ebenfalls das Lohngleichheitsprinzip festge- schrieben haben, kann man feststellen, dass es nirgends so kurz abgetan werden konnte. Bei uns sind noch viele Fragen offen. In der Praxis haben sich vor allem zwei Dinge als beson- ders hinderlich erwiesen, um dem Lohngleichheitsprinzip im individuellen Rechtsstreit zum Durchbruch zu verhelfen: der Begriff der «Gleichwertigkeit» der Arbeit und die Regelung der Beweislastverteilung. Seinerzeit wurde in der Debatte bewusst nicht von gleicher, identischer oder gleichartiger Arbeit ge- sprochen, sondern explizit von «gleichwertiger» Arbeit. Das heisst nach der üblichen Beweislastverteilung, dass die kla- gende Partei diejenigen Tatsachen beweisen muss, aus de- nen sie Rechte ableiten möchte, in diesem Fall die Gleichwer- tigkeit der Arbeit. Es hat sich bei den meisten Lohngleichheits- prozessen, die bis jetzt geführt wurden, gezeigt, dass dies un- möglich ist. Infolge einer Motion Jaggi hat das Eidgenössi- sche Justiz- und Polizeidepartement 1985 Expertenaufträge verteilt, um diese Problematik untersuchen zu lassen. Eine de- partementsinterne Arbeitsgruppe, in der auch die Sozialpart- ner und andere externe Kreise vertreten waren, veröffentlichte daraufhin 1988 einen Bericht mit einem Katalog mit zahlrei- chen Vorschlägen zur Verbesserung der Situation. Der Bericht mass der Frage der individuellen Rechtsdurchsetzung und der Stellung der Klägerin im Verfahren eine eminente Bedeu- tung zu. Die Expertengruppe kam zum Schluss, dass einer der Hauptgründe für die relativ bescheidene Zahl von Lohngleich- heitsprozessen mit der Rechtsposition bezüglich der Beweis- last der Klägerin zusammenhängt. Der Bericht ging bereits in eine Art Vernehmlassung, und alle Parteien stimmten dem Prinzip der Umkehr der Beweislast zu.
Ausgangspunkt für die Frage der Beweislast ist Artikel 8 ZGB, wonach eine Partei das Vorhandensein einer behaupteten Tat-
sache beweisen muss, wenn sie aus dieser Tatsache Rechte ableitet, es sei denn, das Gesetz bestimme es anders. Eine gleiche Pflicht hat die beklagte Seite nicht. Sie ist in einer we- sentlich komfortableren Lage. Es genügt, wenn sie Fakten an- führt oder Zweifel an den Ausführungen der klagenden Seite anbringt, um das Schicksal des Prozesses beeinflussen zu können. Was schon in einem normalen Prozess allerhand an Aufwand und Problemen für eine klagende Seite bedeutet, ist in Lohngleichheitsprozessen von zusätzlichen Schwierigkei- ten begleitet. Die Klägerin gerät praktisch immer in einen Be- weisnotstand. Eine Klägerin muss in einem Lohngleichheits- verfahren nicht nur beweisen, dass sie weniger verdient als ein männlicher Kollege, sie muss zusätzlich beweisen können, dass ihre Arbeit derjenigen des Kollegen gleichwertig ist. Eine Arbeitnehmerin hat in den allermeisten Fällen keine Ueber- sicht über die Lohnstruktur eines Betriebes. Sie kennt die Hin- tergründe nicht, die dazu führen, dass gewisse Arbeiten in der Lohnskala anders eingestuft worden sind als andere. Sie weiss oft nicht einmal, aus welchen Bestandteilen sich ein Sa- lär zusammensetzt. Unbekannt ist ihr auch, wie Arbeiten und Leistungen bewertet werden. Der Begriff «gleichwertig», mit dem man über den Begriff «gleich» oder «gleichartig» hinaus- gehen wollte, erweist sich jetzt als Fussangel. Laut mehreren Gerichtsentscheiden ist Gleichwertigkeit von Arbeiten nur be- legbar durch eine Arbeitsbewertung, bei der der Arbeitsplatz und nicht der Stelleninhaber bewertet wird. Für eine Arbeit- nehmerin ist es natürlich unmöglich, von sich aus eine Arbeits- platzbewertung zu initiieren. Sie kann auch nicht wissen, wel- che Elemente eine Rolle spielen und wie sie gewichtet wer- den, falls in ihrer Firma bereits Arbeitsplatzanalysen und -be- wertungen als Grundlage für das Salärgefüge dienen. Sie ist als Arbeitnehmerin gegenüber dem Arbeitgeber durch ihre Position von Anfang an in einer ungünstigen Lage. Sie muss Dinge beweisen, die gar nicht in ihren Kenntnisbereich gelan- gen können. Wenn Recht nicht nur festgeschrieben, sondern auch durchsetzbar gemacht werden soll, muss in diesem Be- reich die unmögliche Beweislastsituation geändert werden, wie dies in vielen anderen Ländern bereits der Fall ist. Es muss ausreichen, dass die Klägerin den Sachverhalt glaubhaft ma- chen kann, während die beklagte Partei, die das gesamte Be- weismaterial in Händen hält, den Gegenbeweis anzutreten hat, dass sachliche Gründe zu einer Minderbezahlung führen und es nicht mit dem Frausein der Klägerin zusammenhängt. Es handelt sich bei meinem Vorstoss nicht um die einzige Massnahme, sie ist nur ein Teil eines ganzen Paketes, aber es ist ein Schritt, der rasch realisiert werden könnte.
Erwägungen der Kommission
Lohnklagen bedeuten allgemein für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine grosse Belastung. Dies zeigt sich schon darin, dass Lohnklagen meistens erst bei gekündigten Ar- beitsverhältnissen angestrengt werden. Bei Lohngleichheits- klagen kommt zusätzlich noch ein erschwerendes Element hinzu, und zwar stellt sich für den Richter und die Beteiligten erstmals die Frage der Lohnbewertung, der Einschätzung des Wertes einer Arbeit.
Die allgemeine Verfahrensregel, dass Tatsachen von jener Partei zu erbringen sind, die daraus Rechte ableitet, führt so- dann regelmässig zum Beweisnotstand einer Klägerin: Arbeit- nehmerinnen, die eine Diskriminierung vermuten, müssen da- bei den Nachweis von Fakten erbringen, die fast ausschliess- lich im Kenntnis- und Einflussbereich des Arbeitgebers liegen. Dieser Beweisnotstand, der faktisch auf eine Rechtsverweige- rung hinauslaufen kann, gilt schon in Fällen offener und direk- ter Diskriminierung. Er gilt um so mehr in Fällen mittelbarer Diskriminierung, deren Vorliegen oder Nichtvorliegen nur aus einem Indizienbeweis beurteilt werden kann.
In den meisten Ländern finden sich darum gesetzliche Rege- lungen zur teilweisen Umkehr der Beweislast. Generell verlan- gen solche Regelungen, dass die Klägerin zunächst Tatsa- chen geltend macht, die eine Verletzung von Gleichbehand- lungsvorschriften glaubhaft machen. Darauf obliegt es dem Beklagten darzutun, dass die Behandlung der Klägerin nicht diskriminierend ist, wobei auch alle von der Klägerin verlang- ten Beweisstücke vorzulegen sind.
Parlamentarische Initiative. Lohngleichheit
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Die Beweislastregel trägt somit dazu bei, dass beide Parteien, vor allem aber die beklagte Partei, ein Interesse daran haben, das Gericht möglichst gut zu dokumentieren und die entspre- chenden Beweisstücke herauszugeben. In der Praxis sind nämlich die Beweismittel regelmässig bei einer Partei, beim Beklagten, konzentriert, und die Gerichte sind heute oft nicht in der Lage, die Möglichkeiten der Untersuchungsmaximen auszuschöpfen.
Die Kommission teilt im übrigen die Auffassung der Initiantin und weist abschliessend darauf hin, dass im Konsultationsver- fahren des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements zum Bericht «Lohngleichheit für Mann und Frau» im Juli 1989 sämtliche Parteien die Beweislastregel befürwortet haben.
Mme Jeanprêtre présente au nom de la commission le rap- port écrit suivant:
La Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales qui a été chargée de l'examen de cet objet a traité l'initiative le 4 septembre et le 19 novembre 1990. Elle a permis à l'auteur de l'initiative de donner son avis (art. 21quinquies, loi sur les rapports entre les conseils, RS 171.11).
Développement par écrit de l'auteur de l'initiative
(condensé):
Il y a près de dix ans, le peuple et les cantons ont accepté l'in- sertion dans la constitution d'un article proclamant l'égalité de ces droits. Dans la dernière phrase de l'article 4, 2e alinéa, de la constitution, le droit d'exiger le même traitement pour un tra- vail équivalent est proclamé. Ce droit est, conformément à la volonté du pouvoir constituant, directement applicable et doit être respecté aussi bien dans les rapports de travail privés que dans ceux conclus en vertu du droit public. Les femmes sala- riées - mais aussi les hommes - peuvent porter plainte contre toute atteinte au principe de l'égalité de traitement en se fon- dant directement sur la constitution. D'après les explications données à l'époque par le Conseil fédéral, la disposition est suffisamment claire pour pouvoir être appliquée par le juge sans autre forme de procès. J'ai cru alors qu'il en était ainsi, mais au cours des neuf années qui se sont écoulées depuis, j'ai remarqué - notamment dans l'exercice de ma profession d'avocate et en rapport avec des questions d'égalité de traite- ment qui m'ont été soumises - que cette disposition succincte est en fait inapplicable. Il est très difficile de faire valoir avec succès le principe précité dans un procès dont l'enjeu est l'égalité de traitement. Bien que la disposition soit formulée clairement, elle soulève de nombreuses difficultés qui défavo- risent les demanderesses. Il est extraordinaire qu'une ques- tion d'une telle importance soit réglée par une unique phrase dans toute une législation. La comparaison avec les législa- tions de pays qui ont également proclamé le principe de l'éga- lité de traitement permet de constater que nulle part on n'a pu se contenter d'une réglementation aussi sommaire. Notre droit laisse de nombreuses questions ouvertes. Dans la prati- que, deux éléments se sont révélés particulièrement gênants lorsqu'il s'agit d'appliquer le principe de l'égalité de traitement dans un procès déterminé, à savoir la notion de «travail de va- leur égale» et la réglementation du fardeau de la preuve. A l'époque, on a sciemment évité d'employer les expressions «même travail», «travail identique» ou «travail de même nature» et on a opté pour l'expression «travail de valeur égale». La par- tie plaignante doit normalement prouver les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions, en l'occurrence l'équivalence du travail fourni. Dans la plupart des procès qui ont été menés jusqu'à présent à ce sujet, il est apparu qu'une telle preuve ne peut être administrée. A la suite d'une motion Jaggi, le Dépar- tement fédéral de justice et police a chargé en 1985 des ex- perts d'étudier ce problème. Un groupe de travail du départe- ment, dans lequel les partenaires sociaux et d'autres groupes n'appartenant pas à l'administration étaient représentés, à pu- blié en 1988 un rapport contenant de nombreuses proposi- tions visant à améliorer la situation. Ce rapport donnait une im- portance particulière à la question de la possibilité pour les parties de faire respecter leurs droits et à la position de la de- manderesse dans la procédure. Le groupe de travail a estimé
que l'une des principales raisons pour lesquelles le nombre de procès portant sur l'égalité de traitement est relativement restreint est dû à la réglementation concernant le fardeau de la preuve incombant à la demanderesse. Le rapport s'est pro- longé par une sorte de procédure de consultation et tous les partis se sont prononcés pour le renversement du fardeau de la preuve.
Toute considération sur la répartition du fardeau de la preuve doit se fonder sur l'article 8 du Code civil, aux termes duquel chaque «partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit». Le défendeur n'a pas de charge équivalente. Sa position est bien plus confortable. Il lui suffit d'alléguer des faits ou de mettre en doute les affirmations du demandeur pour influer sur l'issue du procès. Cela impose toutes sortes de charges et occasionne bien des difficultés au demandeur dans tout procès; lorsque l'égalité de traitement est en cause, des obstacles supplémen- taires surgissent. La demanderesse est presque toujours à court de preuves. Elle doit non seulement prouver qu'elle ga- gne moins que ses collègues masculins, mais encore que son travail est de valeur égale. Une salariée n'a généralement pas de vue d'ensemble sur la structure des traitements de son éta- blissement. Elle ne connaît pas les raisons pour lesquelles cer- tains travaux sont évalués différemment que d'autres. Elle ne connaît souvent même pas les éléments qui entrent en ligne de compte pour le calcul des traitement. La façon dont on dé- termine la valeur de travaux et de prestations lui est également inconnue. Le terme de «valeur égale», que l'on a choisi parce qu'il est moins étroit que «même travail» ou «travail de même nature», s'avère être une entrave. Selon plusieurs arrêts de tri- bunaux, on ne peut prouver que le travail est de valeur égale que si on évalue le travail découlant d'une fonction et non le travail fourni par le détenteur du poste en question. Or, une sa- lariée ne peut d'elle-même obtenir qu'un emploi soit évalué. Elle ne peut non plus savoir quels éléments entrent en ligne de compte et comment il convient de les pondérer, lorsque des analyses d'emploi ont déjà été opérées dans son entreprise pour servir de base au calcul des salaires.
En tant que salariée, elle est défavorisée d'entrée de cause par rapport à son employeur. Elle doit prouver des faits qui échap- pent à ses connaissances. Si on veut faire respecter un droit, et non se contenter de le proclamer, il faut modifier dans ce domaine la répartition du fardeau de la preuve, qui est insoute- nable, comme on l'a fait dans de nombreux autres pays. Il doit suffire que la demanderesse puisse rendre son allégation vrai- semblable, la partie adverse qui dispose de tous les éléments devant prouver que des raisons objectives, indépendantes du sexe de la demanderesse, justifient la différence de traitement. La modification que je propose n'est pas la seule envisagea- ble; elle fait partie d'un train de mesures. Cependant, elle constitue un premier pas qui peut être rapidement franchi.
Considérations de la commission
Les plaintes concernant les salaires imposent généralement de lourdes charges aux salariés, hommes ou femmes. La preuve en est que de tels procès n'ont guère lieu qu'après la résiliation des contrats de travail. Lorsque le litige porte sur l'égalité de traitement, une difficulté supplémentaire surgit; en effet, le juge et les autres acteurs doivent, dans ce cas, évaluer un travail et estimer s'il est convenablement rétribué.
La règle de procédure généralement applicable, selon la- quelle les faits doivent être prouvés par la partie qui en déduit son droit, désavantage régulièrement la demanderesse qui manque de preuves: les travailleuses qui ont des raisons de supposer qu'elles souffrent d'une discrimination doivent en ef- fet prouver des faits qui dépendent presque exclusivement de l'employeur et qu'il est seul à connaître. Ce manque de preu- ves, qui aboutit pratiquement à un déni de justice, se produit déjà lorsque l'on a affaire à une discrimination manifeste. C'est d'autant plus le cas lorsque cette discrimination est implicite et ne peut être prouvée que par des indices.
C'est pour cette raison que la plupart des législations nationa- les renversent partiellement le fardeau de la preuve. De façon générale, on exige que la demanderesse fasse état de faits qui rendent une discrimination vraisemblable. Il appartient alors
N 18 mars 1991
556
Manipulation génétique. Initiative populaire
au défendeur de prouver que la demanderesse n'a pas été vic- time d'une inégalité de traitement, toutes les preuves requises par celle-ci devant être produites.
Cette réglementation contribue à faire en sorte que chacune des parties a intérêt à fournir au tribunal une documentation aussi complète que possible et à lui donner tous les éléments de la preuve. En général, les moyens de la preuve sont tous en possession d'une seule partie (le défendeur); actuellement, les tribunaux ne sont souvent pas en mesure de tirer entière- ment partie des possibilités qu'offre le principe de l'instruction d'office.
La commission partage pour le reste l'avis de l'auteur de l'ini- tiative et relève en conclusion que, lors de la procédure de consultation ouverte par le Département fédéral de justice et police en juillet 1989 au sujet du rapport «Egalité des salaires entre hommes et femmes», tous les partis ont approuvé la rè- gle concernant le fardeau de la preuve.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig bei 2 Enthaltungen, der parlamentarischen Initiative Folge zu geben.
Proposition de la commission La commission recommande à l'unanimité, sauf deux absten- tions, de donner suite à l'initiative.
Angenommen - Adopté
Persönliche Erklärung - Déclaration personnelle
Allenspach: Der Bundesrat hat am 17. Januar 1991 den Vor- entwurf für ein Bundesgesetz über die Gleichstellung von Mann und Frau in Vernehmlassung gegeben. Die interessier- ten Organisationen können sich dazu bis zum 31. Mai äus- sern. Dieser Vorentwurf beschlägt auch die von der parlamen- tarischen Initiative Nabholz geforderte Umkehr der Beweislast bei Lohngleichheitsprozessen, allerdings in zwei verschiede- nen Varianten. Gefragt werden die zur Vernehmlassung einge- ladenen Organisationen, ob sie ein besonderes Bundesge- setz über die Gleichstellung wünschen oder die Gleichstel- lung in mehreren Teilrevisionen bestehender Gesetze für zweckmässig erachten.
Da die parlamentarische Initiative Nabholz eine Teilrevision des OR vorsieht, muss bei der heutigen Ueberweisung der Schluss gezogen werden, das Parlament optiere für den Weg der Teilrevisionen, habe also diese Variantendiskussion zu- gunsten des Weges der Teilrevisionen bereits entschieden. Es hätte wohl wenig Sinn, heute eine OR-Aenderung an die Hand zu nehmen, wenn der Bundesrat alsdann ein integrales Gleichstellungsgesetz vorschlagen sollte.
Der Text der von Frau Nabholz vorgeschlagenen OR-Aende- rung unterscheidet sich zudem wesentlich von der Formulie- rung des Vorentwurfes im Vernehmlassungsverfahren. Da die parlamentarische Initiative Nabholz einen ausformulierten Vorschlag enthält, muss angenommen werden, der Bundes- rat werde sich dem heutigen Entscheid des Nationalrates nicht widersetzen und nicht noch während des parlamentari- schen Rechtsetzungsverfahrens mit einem völlig anders for- mulierten Gegenentwurf aufwarten. (Glocke des Präsidenten) Jedermann beklagt sich über die Ueberlastung des Parlamen- tes. Es ist zu vermeiden, dass wir über den gleichen Gegen- stand zwei Vorlagen behandeln und damit doppelgleisig legi- ferieren.
89.067
Gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen. Volksinitiative
Contre l'application abusive des techniques de reproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine. Initiative populaire
Botschaft und Beschlussentwurf vom 18. September 1989 (BBI III 989) Message et projet d'arrêté du 18 septembre 1989 (FF III 945)
Beschluss des Ständerates vom 20. Juni 1990 Décision du Conseil des Etats du 20 juin 1990 Kategorie I, Art. 68 GRN - Catégorie I, art. 68 RCN
Präsident: Zum Verfahren der Behandlung dieser Volksinitia- tive lese ich Ihnen Artikel 27 Absätze 3bis und 3ter des Ge- schäftsverkehrsgesetzes vor: «Liegt zu einer Volksinitiative von seiten des Bundesrates, der vorberatenden Kommission oder aus der Ratsmitte ein Antrag auf Gegenentwurf vor, so wird die- ser zuerst bereinigt. Der Ratspräsident macht auf den Eventual- charakter der Bereinigung aufmerksam.» Was ich hiermit getan habe. «Danach wird über die Abstimmungsempfehlung der Bundesversammlung beschlossen. Wird die Initiative zur An- nahme empfohlen, so entfällt der Gegenentwurf. Empfiehlt ein Rat die Initiative zur Verwerfung oder verzichtet er auf einen An- trag zur Initiative, so beschliesst er darüber, ob er Volk und Stän- den empfehlen wolle, den bereinigten Gegenentwurf anzuneh- men und der Initiative in der Stichfrage vorzuziehen.»
Allgemeine Aussprache - Débat général
M. Darbellay, rapporteur: Depuis plus de vingt ans, on prati- que en Suisse l'insémination artificielle, et environ 7000 bébés sont venus au monde de cette manière. Le premier bébé- éprouvette par fécondation in vitro est né en Grande-Bretagne en 1978, le premier en Suisse en 1985.
Le génie génétique a fait, ces dernières décennies, ces derniè- res années même, des progrès énormes et on en connaît di- verses applications dans les domaines médical et agricole, dans la protection de l'environnement. Ces deux domaines, reproduction assistée et génie génétique, sont tellement nou- veaux, ils permettent des réalisations tellement extraordinaires qu'ils inspirent, d'une part, un espoir sérieux et, d'autre part, une crainte réelle. Les nouvelles que nous lisons ces derniers temps, avec l'insémination d'une vierge, par exemple, ne sont guère de nature à nous tranquilliser. Le vote de Bâle, dernière- ment aussi, montre l'état de la situation.
Cela veut dire qu'il faut légiférer, c'est devenu nécessaire .. Et l'initiative du Beobachter, déposée le 13 avril 1987, nous invi- tait déjà à le faire, elle qui s'intitule «Contre l'application abu- sive des techniques de reproduction et de manipulation géné- tique à l'espèce humaine». C'est un problème sérieux.
Il existait bien des recommandations de la Commission suisse interdisciplinaire pour la sécurité biologique dans la recherche et ses applications techniques, ainsi que les directives de l'Académie suisse des sciences médicales, en 1981, sur l'insé- mination artificielle, en 1985 sur la fécondation in vitro, mais il s'agit là de directives. Ainsi que le terme l'indique, elles n'ont pas force de loi. Elles ont rendu de grands services, puis- qu'elles ont été très généralement appliquées dans le pays. Un certain nombre de cantons ayant légiféré les ont reprises telles quelles.
Mais il s'agit aujourd'hui de passer à des dispositions légales sûres. Le temps de légiférer est arrivé. Le problème est d'une complexité telle qu'il touche à la fois les domaines médicaux, juridiques, philosophiques, religieux et politiques. Le Conseil fédéral a pris très au sérieux cette initiative et il a chargé une commission d'experts de le conseiller en la matière. Cette commission, présidée par M. Amstad, ancien juge au Tribunal
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Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
11
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
89.249
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 18.03.1991 - 14:30
Date
Data
Seite
553-556
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Pagina
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20 019 696
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