N 14 décembre 1990
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Règlement de la Commission de la santé publique
Le privilège en cas de faillite n'a jamais eu pour but de proté- ger les dépôts d'épargne en tant que tels; il s'agit uniquement de protéger les économies des petits épargnants.
L'article 15, alinéa 2, de la loi sur les banques, donne à l'épargnant le droit d'être satisfait en premier si la banque fait faillite; par conséquent, la protection assurée par le privilège s'affaiblit si on augmente les montants qui en bénéficient.
Cette argumentation reste valable dans son principe; à cela s'ajoute le fait qu'en raison de la faible portée pratique de la mesure, on ne saurait s'attendre à ce que le relèvement du pla- fond stimule l'épargne.
D'autre part, la moyenne des fonds déposés dans les livrets, qui était de 4377 francs en 1971, était de 9495 francs en 1989; elle a donc plus que doublée (voir Schweizerische National- bank, «Das schweizerische Bankwesen im Jahre 1989», no 74, p. 122). On pourait effectivement en déduire qu'il existe un cer- tain intérêt à procéder à une extension du privilège légal des dépôts d'épargne. La question ne semble cependant pas avoir un caractère prioritaire et doit en outre faire l'objet d'un examen plus approfondi.
2.3 La répartition des départements au sein du Conseil fédéral a lieu au début de chaque législature et après les élections complémentaires, en vertu de l'article 27 de la loi sur l'organi- sation de l'administration. Le pétitionnaire souhaite que le Conseil fédéral puisse procéder à une nouvelle répartition à d'autres moments aussi, si des raisons impérieuses l'exigent. Mais il est difficile d'imaginer qu'un membre de notre gouver- nement, qui se sent personnellement impliqué dans des affai- res concernant son propre département, souhaite de lui- même un changement. Il serait extrêmement difficile de déter- miner les cas dans lesquels un changement s'impose absolu- ment, d'autant plus qu'un autre chef de département devrait se déclarer prêt à abandonner le sien en pleine législature et à prendre en charge un autre qui se trouve en difficulté. Outre des considérations d'ordre pratique, la solution proposée doit être rejetée pour les raisons suivantes: elle contrecarre les ef- forts qui visent à assurer la continuité de la direction des dépar- tements; le Conseil fédéral est d'avis que cet élément est indis- pensable à la bonne marche de l'activité d'un gouvernement collégial, bien qu'il tienne compte en l'occurrence des déve- loppements récents. En effet, les membres du conseil fédéral exerçant moins longtemps leur mandat, les changements à la tête des départements sont plus rapides qu'autrefois où on gardait généralement le même départmeent tant qu'on restait au gouvernement. Il est en outre arrivé pluieurs fois au cours des trente dernières années, que des conseillers fédéraux aient demandé à changer de département après le départ de l'un de leurs collègues.
Enfin, le problème de la représentation des conseillers fédé- raux, pour lequel le pétitionnaire souhaite également une nou- velle réglementation, se présente comme il suit:
Les membres du Conseil fédéral ne sont pas seulement les chefs de leur département; ils doivent aussi toujours être prêts à remplacer un de leurs collègues. Lorsqu'un conseiller fédé- ral quitte le gouvernement, une nouvelle répartition des dépar- tements et donc une nouvelle réglementation de la représen- tation ne peuvent être faites que par le gouvernement au com- plet; la représentation ne peut donc être modifée que lorsque l'Assemblée fédérale a élu un nouveau conseiller fédéral.
L'adoption d'un nouvel alinéa 4 de l'article 27 de la loi sur l'or- ganisation de l'administration proposée par le pétionnaire se heurte donc à plusieurs obstacles; en outre, le problème posé n'est pas prioritaire.
Antrag der Kommission
Aus den dargelegten Gründen beantragt die Kommission, von allen Punkten der Petition Kenntnis zu nehmen, ihnen aber keine Folge zu geben.
Proposition de la commission
Pour les raisons mentionnées, la commission recommande de pendre acte de tous les points de la pétition, mais de ne pas leur donner de suite.
Angenommen - Adopté
90.065
Reglement der Kommission für Gesundheit und Umwelt des Nationalrates
Règlement de la Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil national
Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art. 68 RCN
Frau Spoerry unterbreitet im Namen der Kommission für Ge- sundheit und Umwelt den folgenden schriftlichen Bericht:
Die heutigen Kommissionen für Gesundheit und Umwelt der beiden Räte hiessen ursprünglich «Alkoholkommissionen». Ihre Tätigkeit ist durch das «Regulativ für die Alkoholkommis- sionen des National- und Ständerates und deren Delegation» (vom 14. März 1963) geregelt worden. Gemäss Aenderung des Geschäftsverkehrsgesetzes, die am 22. Juni 1990 be- schlossen worden ist, sind ab 1. Januar 1991 die Finanzkom- missionen für das Budget und die Geschäftsprüfungskommis- sionen für den Geschäftsbericht der Eidgenössischen Alko- holverwaltung zuständig.
Die nationalrätliche Alkoholkommission hat sich schon zu Be- ginn der 41. Legislaturperiode (Wintersession 1979) umbe- nannt und heisst seither «Kommission für Gesundheit und Umwelt». Neben der Prüfung der Alkoholverwaltung sind ihr vermehrt Geschäfte betreffend Gesundheit und Umwelt zuge- wiesen worden.
Zu Beginn der 43. Legislaturperiode (Wintersession 1987) hat auch die Kleine Kammer ihre Alkoholkommission durch die neu geschaffene ständerätliche Kommission für Gesundheit und Umwelt abgelöst.
Obwohl sich die Schwerpunkte von den Geschäften der Alko- holverwaltung auf die Geschäfte betreffend Gesundheit und Umwelt verschoben haben, hat sich das Reglement («Regula- tiv») der beiden Kommissionen nicht geändert. Nachdem nun das «Regulativ» durch die Aenderung des Geschäftsverkehrs- gesetzes aufgehoben wirc, will sich die Kommission für Ge- sundheit und Umwelt des Nationalrates ein neues Reglement geben.
Die Kommission hat den Reglementsentwurf am 11. Septem- ber 1990 beraten. Im Vorcergrund der Diskussion stand die Formulierung des ständigen Auftrages (Art. 1) und dessen Er- füllung.
Die Kommission erachtet für ihre Arbeit die folgenden Voraus- setzungen als wichtig:
eine laufend aufgearbeitete Dokumentation über die ge- setzgeberische Entwicklung und wichtige Publikationen im Gesundheitswesen und Urnweltschutz,
eine jährlich stattfindende Aussprache mit den Vertretern des Departements über den Stand der Gesundheits- und Um- weltpolitik, und
eine gut organisierte Zusammenarbeit zwischen dem Se- kretariat der Kommission und dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft sowie dem Bundesamt für Gesundheits- wesen.
Zusätzlich kann die Kommission gemäss Reglement (Art. 6) dem Bundesrat schriftlich Fragen zur Gesundheits- und Um- weltpolitik stellen. Er hat diese an der nächsten Sitzung zu be- antworten. Die Fragen müssen mindestens 10 Tage vor dem Sitzungsdatum beim Kommissionssekretariat eingereicht sein.
An ihrer Sitzung vom 20. November 1990 hat die Kommission das Reglement einstimmig angenommen. Sie beurteilt das
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Reglement der Kommission für Gesundheit und Umwelt
neue Reglement als eine gute Grundlage für eine effiziente Er- ledigung der ihr zugewiesenen Aufgaben.
Entwurf
Titel
Reglement der Kommission für Gesundheit und Umwelt des Nationalrates Ingress Vom 20. November 1990 (Vom Nationalrat genehmigt am .... )
Art. 1
Titel Ständiger Auftrag Wortlaut
Die Kommission hat hauptsächlich folgende Aufgaben: - Prüfung von Botschaften und Berichten des Bundesrates, die vorwiegend Fragen der Gesundheits- und Umweltpolitik behandeln;
regelmässige Aussprachen mit dem Bundesrat und den zu- ständigen Chefbeamten und -beamtinnen über grundsätzli- che Fragen der schweizerischen Gesundheits- und Umwelt- politik, auch im Vergleich mit der Entwicklung im Ausland;
Beobachtung des Standes und der Entwicklung von Ge- sundheitswesen und Umweltschutz in der Schweiz.
Art. 2 Titel
Zuweisung von Vorlagen durch das Büro
Wortlaut
Das Büro des Nationalrates weist der Kommission die Vorla- gen aus den Bereichen der Gesundheits- und Umweltpolitik gemäss Artikel 1 zur Vorberatung zu.
Art. 3 Titel
Weitere Befugnisse der Kommission
Abs. 1
Die Kommission kann dem Rat jederzeit Bericht zu gesund- heits- und umweltpolitischen Fragen erstatten sowie Motio- nen, Postulate, Interpellationen und Initiativen einreichen. Abs. 2
Die Kommission kann Beamte und Beamtinnen zu ihren Bera- tungen beiziehen und befragen (Art. 47bis GVG). Abs. 3
Sie ist befugt, für Geschäfte, deren Beurteilung besondere Kenntnisse erfordern, Sachverständige beizuziehen (Art. 47bis GVG) und Hearings durchzuführen.
Art. 4 Titel Verfahren Abs. 1
Die Kommission tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. Abs. 2
Für die Beratung besonderer Vorlagen kann das Büro des Na- tionalrates die Kommission erweitern. Abs. 3
Die Kommission kann, wenn es die Umstände erfordern, mit anderen ständigen Kommissionen, insbesondere der gleich- namigen Kommission des Ständerates sowie der Energie- kommission und der Verkehrskommission, gemeinsame In- formationstagungen abhalten.
Art. 5 Titel Koordination Wortlaut
Macht die Kommission in ihrer Tätigkeit Feststellungen, die in den Aufgabenkreis einer anderen Kommission fallen, so gibt sie dieser davon Kenntnis.
Art. 6 Titel Fragen Abs. 1
Jedes Mitglied kann unabhängig von den traktandierten Ge- schäften dem Bundesrat Fragen zur Gesundheits- und Um- weltpolitik stellen.
Abs. 2
Fragen, die spätestens zehn Tage vor einer Kommissionssit- zung dem Kommissionssekretariat schriftlich eingereicht wer- den, sind an dieser Sitzung durch den Bundesrat oder das Eidgenössische Departement des Innern zu beantworten. An die Beantwortung kann sich eine Aussprache anschliessen.
Art. 7 Titel Information
Abs. 1
Die Oeffentlichkeit wird schriftlich oder mündlich über die Er- gebnisse der Kommissionsberatungen orientiert;
Abs. 2
im übrigen sind die Verhandlungen vertraulich.
Art. 8 Titel Sekretariat
Abs. 1
Das Sekretariat der Kommission wird von einem Beamten/ einer Beamtin der Parlamentsdienste geführt.
Abs. 2
Der Sekretär/die Sekretärin unterstützt den Präsidenten/die Präsidentin bei der Vorbereitung der Sitzungen und bei der In- formation über die Tätigkeit der Kommission. Er/sie steht für die Ausarbeitung von Entwürfen zu Berichten und für Korre- spondenz dem Präsidenten/der Präsidentin zur Verfügung. Er/sie ist verantwortlich für die Dokumentation und Protokoll- führung. Abs. 3
Bei Bedarf kann der Sekretär/die Sekretärin im Einvernehmen mit dem Kommissionspräsidenten/der Kommissionspräsi- dentin und dem betroffenen Departement den in der Sache zuständigen Dienst der Bundesverwaltung beiziehen.
Art. 9 Titel Inkrafttreten
Abs. 1
Dieses Reglement wurde von der Kommission am 20. Novem- ber 1990 angenommen.
Abs. 2
Es tritt nach Genehmigung durch den Nationalrat in Kraft. Abs. 3
Das Regulativ vom 14. März 1963 für die Alkoholkommissio- nen des National- und Ständerates und deren Delegation wird aufgehoben.
Mme Spoerry présente au nom de la Commission de la santé publique et de l'environnement le rapport écrit suivant:
Les actuelles Commissions de la santé publique et de l'envi- ronnement des deux Chambres ont d'abord porté le nom de «Commissions permanentes de l'alcool». Leurs activités étaient régies par le «Règlement des Commissions permanen- tes de l'alcool du Conseil national et du Conseil des Etats et de leur délégation» du 14 mars 1963. En vertu de la modification de la loi sur les rapports entre les conseils, décidée le 22 juin 1990, les Commissions des finances seront compétentes, dès le 1er janvier 1991, pour ce qui concerne le budget de la Régie fédérale des alcools, alors que les Commissions de gestion étudieront son rapport de gestion.
Au début de la 41e législature déjà, durant la session d'hiver 1979, la Commission permanente de l'alcool du Conseil natio- nal a pris le nom de «Commission de la santé publique et de
Règlement de la Commission de la santé publique
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l'environnement». A la surveillance de la Régie des alcools sont venues s'ajouter de nombreuses autres tâches en ma- tière de santé et d'environnement.
Au début de la 43e législature, durant la session d'hiver 1987, la Chambre des cantons a remplacé sa Commission de l'al- cool par la Commission de la santé publique et de l'environne- ment du Conseil des Etats.
Bien que les priorités se soient déplacées des affaires concer- nant la Régie des alcools vers des objets traitant de la santé et de l'environnement, le règlement des deux commissions n'a pas été modifié. Entre-temps, la modification de la loi sur les rapports entre les conseils a eu pour effet d'abroger ce règle- ment: la Commission de la santé publique et de l'environne- ment du Conseil national entend donc se doter d'un nouveau règlement.
La commission a examiné le projet de règlement le 11 septem- bre 1990. La formulation du mandat (art. 1er) et les modalités de son exécution ont constitué les points forts de la discus- sion.
La commission juge importants, pour son travail, les préala- bles suivants:
une documentation à jour sur l'évolution de la législation et sur les publications importantes en matière de santé et d'envi- ronnement,
une conférence annuelle avec les représentants des dépar- tements sur l'état de la politique en matière de santé publique et d'environnement,
une collaboration bien organisée entre le secrétariat de la commission et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, ainsi que l'Office fédéral de la santé publique. En outre, en vertu de l'article 6 du règlement, la commission peut adresser des questions écrites au Conseil fédéral portant sur la politique de la santé et de l'environnement, auxquelles le gouvernement est tenu de répondre lors de la séance sui- vante. Les questions doivent être déposées auprès du secré- tariat de la commission dix jours au plus tard avant la date de la séance.
Lors de sa séance du 20 novembre 1990, la commission a adopté le règlement à l'unanimité, le jugeant apte à garantir l'accomplissement efficace des tâches de la commission.
Projet Titre Règlement de la Commission de la santé publique et de l'envi- ronnement du Conseil national Préambule Du 20 novembre 1990 (Approuvé par le Conseil national le .... )
Art. 1
Titre Mandat permanent Texte
La commission a pour tâches principales:
d'examiner les messages et les rapports du Conseil fédéral qui traitent avant tout des problèmes de santé publique et d'environnement;
de discuter régulièrement, avec le Conseil fédéral et les fonc- tionnaires supérieurs compétents, des questions de principe relatives à la politique suisse en matière de santé publique et d'environnement, en tenant compte de l'évolution à l'étranger; - d'observer l'état et l'évolution de la situation du pays en ma- tière de santé publique et d'environnement.
Art. 2 Titre Remise des projets par le Bureau
Texte
Le Bureau du Conseil national charge la commission d'exami- ner les projets concernant la santé publique et l'environne- ment, conformément à l'article premier.
Art. 3
Titre
Autres attributions de la commission
Al. 1
La commission peut, en tout temps, faire rapport au conseil sur les questions touchant la santé publique et l'environne- ment ainsi que lui présenter des motions, des postulats, des interpellations ou des initiatives.
Al. 2
La commission peut invite · des fonctionnaires à ses délibéra- tions et les interroger (art. 47bis LREC). Al. 3
Elle est autorisée à faire appel à des experts pour des objets qui requièrent des connaissances spéciales (art. 47bis LREC) et à procéder à des auditions.
Art. 4 Titre Procédure
Al. 1
La commission se réunit au moins deux fois par an. Al. 2
Par décision du Bureau du Conseil national, la commission peut être élargie pour l'examen de certains projets. Al. 3
Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut tenir des séances d'information avec d'autres commissions perma- nentes, en particulier avec la commission correspondante du Conseil des Etats, ainsi qu avec la Commission de l'énergie et celle des transports et du trafic.
Art. 5 Titre
Coordination
Texte
Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, la commission constate des faits relevant des attributions d'une autre com- mission, elle lui en donne connaissance.
Art. 6 Titre Questions
Al. 1
Tout membre de la commission peut, indépendamment des objets examinés, questionner le Conseil fédéral sur la politi- que en matière de santé publique et d'environnement. Al. 2
Lorsque les questions sont adressées par écrit au secrétariat de la commission au moins dix jours avant une séance, le Con- seil fédéral ou le Départernent fédéral de l'intérieur doit y ré- pondre à cette même séance. La réponse peut être suivie d'une discussion.
Art. 7
Titre Information
Al. 1
Le public est informé oralement ou par écrit des résultats des travaux de la commission. AI. 2
Pour le reste, les délibérations ont un caractère confidentiel.
Art. 8 Titre Secrétariat
Al. 1
Le secrétariat de la comm ssion est tenu par un/une fonction- naire des services du Parlement. AI. 2
Le/la secrétaire prête son concours au/à la président/e pour la préparation des séances et pour l'information du public. Il/elle se met à la disposition du/de la président/e pour l'élaboration des projets de rapports et de lettres. Il/elle est responsable de la documentation et de la rédaction des procès-verbaux.
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Golfkrise. Persönliche Vorstösse
Al. 3
En cas de nécessité et d'entente avec le/la président/e de la commission et le département concerné, le/la secrétaire peut faire appel au service compétent de l'Administration fédérale.
Art. 9
Titre Entrée en vigueur Al. 1
Le présent règlement a été adopté par la commission le 20 no- vembre 1990.
Al. 2
Il entre en vigueur après son approbation par le Conseil natio- nal. Al. 3
Le règlement des Commissions permanentes de l'alcool du Conseil national et du Conseil des Etats et de leur délégation du 14 mars 1963 est abrogé.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt dem Nationalrat einstimmig, das Reglement zu genehmigen.
Proposition de la commission A l'unanimité, la commission propose au Conseil national d'adopter le règlement.
Eintreten ist obligatorisch L'entrée en matière est acquise de plein droit
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1- 9 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Titre et préambule, art. 1- 9 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Reglementsentwurfes
93 Stimmen (Einstimmigkeit)
Die Golfkrise und die Schweiz. Persönliche Vorstösse La crise du Golfe et la Suisse. Interventions personnelles
90.898
Dringliche Interpellation der Fraktion der Schweizerischen Volkspartei Irak. Sanktionen, Geiseln, Führung der Aussenpolitik Interpellation urgente du groupe de l'Union démocratique du Centre Evénements d'Irak
Wortlaut der Interpellation vom 27. November 1990 In Zusammenhang mit der Rückkehr der inoffiziellen Schwei- zer Delegation stellen sich die folgenden Fragen:
Treffen die von der privaten schweizerischen Irak-Delega- tion gegen den Schweizer Botschafter in Bagdad erhobenen Vorwürfe zu?
Hält der Bundesrat an den Sanktionen gegenüber Irak fest? Wie gedenkt er auf den Druck zu reagieren, der durch die «Ver- handlungen» der Delegation Oehler und die offizielle Ueber- mittlung der Forderungen Iraks entstanden ist?
Wie stellt sich der Bundesrat zur Informationspolitik des EDA in Zusammenhang mit den Bemühungen zur Befreiung der Schweizer Geiseln? Worin bestanden im Konkreten die Hinderungsgründe für eine offensivere, und damit aufklä- rende, Information?
Wie wird im Rahmen der Führungsstruktur des EDA ge- währleistet, dass im Vorfeld von Entscheidungen und Mass- nahmen innenpolitischen Aspekten und Gegebenheiten ge- nügend Rechnung getragen wird? Welche Massnahmen sind zu ergreifen, damit diesen zentralen Fragen in Zukunft mehr Beachtung geschenkt wird?
Was ist nach Ansicht des Bundesrates weiter zu tun, um die Informationspolitik einerseits und die innenpolitische Veran- kerung der Entscheide und Massnahmen des EDA anderer- seits zu gewährleisten?
Die Rolle der Aussenpolitik, und damit des Aussenmini- sters, gewinnt bei der heutigen aussenpolitischen Konstella- tion und der immer stärker werdenden Verflechtung der Schweiz an Bedeutung. Aussenpolitische Krisensituationen erfordern schnelles, aber durchdachtes Handeln. Welche Konsequenzen für die aussenpolitische Führung und die Füh- rung des EDA zieht der Bundesrat aus den jüngsten Ereignis- sen?
Wie stellt sich die Kompetenzverteilung zwischen Bundes- rat und Parlament im Falle der Sanktionen und der Massnah- men zur Befreiung der Schweizer Geiseln aufgrund der Bun- desverfassung dar?
Texte de l'interpellation du 27 novembre 1990
Suite au retour d'Irak de la délégation suisse non officielle, le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes: 1. Les critiques formulées par la délégation précitée à l'encon- tre de l'ambassadeur de Suisse à Bagdad sont-elles justi- fiées?
51-N
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Reglement der Kommission für Gesundheit und Umwelt des Nationalrates Règlement de la Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil national
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
V
Volume
Volume
Session
Wintersession
Session
Session d'hiver
Sessione
Sessione invernale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
90.065
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 14.12.1990 - 08:00
Date
Data
Seite
2402-2405
Page
Pagina
Ref. No
20 019 320
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