Abolition de la peine capitale
1860
N
5 octobre 1990
lich gerechtfertigt sind, nach Inkraftsetzung der Steuerharmo- nisierungsvorlage bereits weitgehend entsprochen werden können.
Mme Jeanprêtre présente au nom de la Commission des pé- titions et de l'examen des constitutions cantonales le rapport écrit suivant:
Le 4 juillet 1990, Monsieur Uhlmann déposait une seconde pé- tition demandant que les Suisses âgés de plus de 90 ans re- çoivent une allocation d'automne, puisqu'ils n'ont jamais tou- ché de 13e salaire et n'ont bénéficié d'aucune allocation de renchérissement.
La Commission des pétitions et de l'examen des constitu- tions cantonales a traité ces objets le 4 septembre 1990. Elle a demandé l'avis du Département fédéral des finances à ce su- jet. Voici ses conclusions:
On a tiré de l'article 4 de la constitution divers principes sur la façon de concevoir le droit fiscal. Ainsi, le Tribunal fédéral a expressément reconnu à plusieurs reprises que l'article pré- cité exige que l'imposition soit générale et proportionnelle. Cela signifie en particulier qu'on ne doit pas exempter certai- nes personnes ou groupes de personnes de l'impôt exigé d'autres citoyens dans des conditions matérielles et économi- ques semblables. Au contraire, toutes les personnes doivent être taxées sur leur revenu ou leur fortune (taxation principale), pour autant qu'elles en aient effectivement. Le montant de l'im- pôt doit être établi compte tenu des capacités financières du contribuable.
Le principe selon lequel les impôts doivent être fixés compte tenu des capacités financières du contribuable signi- fie que celui qui a un revenu plus élevé qu'un autre doit payer un impôt supérieur. Le revenu brut est l'élément le plus impor- tant, mais non l'unique, qui permet de déterminer la capacité financière. Les charges familiales constituent aussi un élé- ment fondamental, ainsi que le nombre de personnes - une, deux, plusieurs - qui tirent leur subsistance d'un revenu brut donné.
Il ressort de ces remarques générales que la réalisation in- tégrale de la demande formulée dans la pétition violerait les principes constitutionnels sur lesquels se fonde le droit fiscal. En effet, certains vieillards vivent dans des conditions financiè- res très satisfaisantes, voire excellentes. On ne saurait avancer de raisons objectives valables pour les soustraire à l'obligation de contribuer au financement des charges publiques généra- les. Le principe selon lequel l'impôt doit être calculé en tenant compte des capacités financières des contribuables serait manifestement violé si, comme le demande la pétition, on exemptait de l'impôt toutes les personnes ayant rempli leur 90e année. En revanche, la demande visant à réduire la charge imposée aux personnes âgées qui vivent dans des conditions économiques moins bonnes est déjà réalisée dans une large mesure pour ce qui est de l'impôt fédéral direct. Ainsi, cet impôt ne sera exigé des personnes physiques (à par- tir de la période de taxation 1991/1992) que si, étant célibatai- res, elles on un revenu imposable d'au moins 12 000 francs ou, étant mariées, de 21 300 francs. En outre, sur le plan fédé- ral et dans la majorité des cantons, 80 pour cent seulement des revenus provenant de l'AVS et d'autres rentes entrent en li- gue de compte pour le calcul du revenu imposable. Enfin, les contribuables qui se trouvent, sans qu'une faute ne leur soit imputable, dans de graves difficultés financières, peuvent de- mander à être exonérés de l'impôt dû.
Se fondant sur le principe selon lequel les impôts doivent être calculés en prenant en considération les capacités finan- cières des contribuables, les Chambres fédérales ont rejeté jusqu'à présent, les propositions qui visaient à fixer une dé-
duction de vieillesse dans le droit régissant l'impôt fédéral di- rect. Cependant, déjà dans son message du 25 avril 1983 con- cernant l'harmonisation fiscale, le Conseil fédéral avait pro- posé que l'on introduise une déduction pour frais de maladie au niveau des cantons et de la Confédération. D'ailleurs, la loi sur l'impôt fédéral direct, de même que la loi sur l'harmonisa- tion des impôts directs des cantons et des communes, pré- voient une déduction pour les frais de maladie, d'accident et d'invalidité.
Ainsi, les frais de ce genre non couverts par l'assurance et dus par le contribuable ou une personne à sa charge, pourront être déduits. Selon le libellé des deux lois, il n'y a pas de régle- mentation spéciale pour les cas d'invalidité et les cas de per- sonnes requérant des soins constants, autrement dit, il n'y a pas de différence entre les coûts qui reviennent régulièrement et les dépenses uniques pour cause de maladie. Ce qui est décisif, c'est que le contribuable porte lui-même les frais et que ceux-ci représentent un certain pourcentage minimal du total de ses revenus imposables (pour l'impôt fédéral direct, 5 pour cent). Les deux Chambres ont approuvé il y a quelque temps déjà cette nouvelle possibilité de faire une déduction.
De la sorte, les demandes présentées dans la pétition se- ront satisfaites dans une large mesure, pour autant qu'elles se justifient, lorsque le projet de loi sur l'harmonisation des im- pôts directs entrera en vigueur.
Les commentares ci-dessus sont également valables pour la seconde pétition.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt, von diesen beiden Petitionen Kenntnis zu nehmen, ihnen aber keine Folge zu geben.
Proposition de la commission La commission recommande de prendre acte de ces deux pé- titions sans leur donner suite.
Angenommen - Adopté
89.234
Parlamentarische Initiative (Pini) Militärstrafgesetzbuch. Abschaffung der Todesstrafe
Initiative parlementaire (Pini) Code pénal militaire. Abolition de la peine capitale
Kategorie III, Art. 68 GRN - Catégorie III, art. 68 RCN
Wortlaut der Initiative vom 21. Juni 1989
Auf dem Weg der parlamentarischen Initiative beantrage ich, die Artikel über die Anwendung der Todesstrafe aus dem Mili- tärstrafgesetz zu streichen, wie es die schon längst anerkann- ten Gründe und Kriterien, die zur Abschaffung dieser Straf- norm im zivilen Strafrecht geführt haben, gebieten.
Texte de l'initiative du 21 juin 1989
Me prévalant de l'institution de l'initiative parlementaire, je pro- pose que les articles du Code pénal militaire relatifs à l'applica- tion de la peine de mort soient abrogés, compte tenu des moti- vations et des critères confirmés depuis longtemps au sujet de la suppression de cette norme punitive dans le Code pénal ci- vil.
Abschaffung der Todesstrafe
1861
Frau Jeanprêtre unterbreitet im Namen der Petitions- und Ge- währleistungskommission den folgenden schriftlichen Be- richt:
Die Petitions- und Gewährleistungskommission des National- rates, welcher dieses Geschäft zur Prüfung zugewiesen wurde, gab am 11. Januar 1990 dem Initianten Gelegenheit, sich zu seinem Vorstoss zu äussern (Art. 21quinquies GVG, SR 171.11).
Schriftliche Begründung des Initianten
Die Abschaffung der Todesstrafe im zivilen Strafrecht gilt schon längst als eine der bedeutendsten humanitären Errun- genschaften unseres Rechts.
Sie stützt sich auf den Geist der italienischen Schule, die sich vor allem durch Cesare Beccaria für eine der Menschlichkeit verpflichtete Beurteilung der in unserer Gesellschaft verübten Vergehen und Verbrechen eingesetzt hat.
Die Botschaft des Bundesrates aus dem Jahre 1918, an die am 23. März 1952 der damalige Vorsteher des EJPD, Markus Feldmann, in der Debatte über die Motion Gysler betreffend die Bekämpfung der Kriminalität erinnerte, verdient es auch heute noch, in Erinnerung gerufen zu werden.
Ich zitiere daraus den folgenden Absatz:
«Für den Ausschluss wie auch für die Zulassung der Todes- strafe lassen sich gute Gründe anführen. Zwingende Bedeu- tung kann aber weder der einen noch der andern Gruppe von Argumenten zuerkannt werden. Bestimmend für die Stellung- nahme zur Frage der Todesstrafe sind im wesentlichen nicht verstandesmässige Ueberlegungen, sondern Ueberzeugun- gen, Werturteile und Gefühlsmomente. Wir lehnen die Todes- strafe ab, weil sie eine rohe, ein feineres Empfinden verlet- zende Strafart ist, weil mit ihrem Vollzug nicht nur ein Verbre- cher, sondern unter Umständen auch ein besserungsfähiger Mensch vernichtet wird, weil sie dem Erziehungszweck der Strafe nicht Rechnung trägt und weil sie kein unentbehrliches Mittel in der Verbrechensbekämpfung ist.»
Unter Berufung auf die Gründe, die zur Aufhebung der Todes- strafe im zivilen Strafgesetzbuch geführt haben, scheint es mir konsequenterweise angezeigt, diese Strafnorm auch im Mili- tärstrafgesetzbuch aufzuheben.
Zu einem Zeitpunkt, in dem Europa die europäische Gesell- schaft einlädt, den Krieg als Mittel zur Lösung politischer Kon- flikte zu verurteilen, und in dem gleichzeitig - vor allem über den Europarat - die Respektierung und der Schutz des menschlichen Lebens zu Grundsätzen und Grundwerten er- hoben und als solche bekräftigt werden, darf die Todesstrafe aus Gründen der Kohärenz nicht länger als Strafnorm betrach- tet werden, auch nicht als Strafnorm des angeblichen Ausnah- mefalles Militärstrafgesetzbuch.
Verschiedene Kreise haben in den letzten Jahren mit ernst zu nehmenden Argumenten Initiativen zur Abschaffung der To- desstrafe im Militärstrafgesetz ergriffen.
In einem Land mit einer Milizarmee, die auf dem Wehrwillen des Volkes gründet, dürfen die Strafnormen des Militärstrafge- setzes - auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen - nicht dem oben erwähnten Grundsatz wiedersprechen, der zur Ab- schaffung der Todesstrafe im zivilen Strafgesetzbuch geführt hat.
Dieser Grundsatz, der den Gesetzgeber veranlasst hat, die höchsten Werte der Menschheit zu bekräftigen, steht klar der Rechtsauffassung entgegen, die Todesstrafe sei in einer zivili- sierten Gesellschaft zu rechtfertigen.
Meiner Meinung nach gibt es keinen Unterschied zwischen den Vergehen und den Verbrechen, die in Friedenszeiten be- gangen werden, und den Vergehen und den Verbrechen, die in Kriegszeiten begangen werden.
Die Gleichbehandlung in bezug auf die Strafen für Vergehen und Verbrechen muss in unserem Land sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten gesetzlich gewährleistet sein, und zwar auch dann, wenn ein oder mehrere Bürger wegen Lan- desverrat verurteilt werden.
Landesverrat wird als Verbrechen betrachtet und kann in der Tat sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten auf Kosten der Staatssicherheit begangen werden.
Ich sehe aber nicht, wie man die Todesstrafe für Landesverrat in Kriegszeiten menschlich und rechtlich rechtfertigen könnte. Die Todesstrafe steht heute, selbst wenn es um die Verteidi- gung des Landes in Kriegszeiten geht, je länger je mehr im Wi- derspruch zur erzieherischen Wirkung, welche die Strafe ganz allgemein haben soll. Sie ist ihrerseits ein legalisiertes Verbre- chen gegen die menschliche Persönlichkeit und bekräftigt die überholte Auffassung, wonach sich bei einem bewaffneten Konflikt das Todesurteil, das die Militärjustiz gegen einen Lan- desverräter fällt, in unserer Zeit nicht nur rechtfertigen lässt, sondern dieses auch auf ziviler Ebene exmplarisch sein könnte.
Ich verlange deshalb mit der parlamentarischen Initiative, die ich vorlege, dass die Artikel über die Anwendung der Todes- strafe des geltenden Militärstrafgesetzbuches aufgehoben werden.
Erwägungen der Kommission
Die Kommission hält dazu folgendes fest:
Die Beibehaltung der Todesstrafe war eine der beiden Fragen, an denen in der Zwischenkriegszeit die Vereinheitlichung des Schweizer Strafrechts beinahe gescheitert wäre. Der bundes- rätliche Entwurf von 1918 folgte dem Vorentwurf von Carl Stooss. Es wurde auf die Todesstrafe im bürgerlichen Straf- recht verzichtet. In den parlamentarischen Beratungen war der Einfluss der Befürworter der Todesstrafe so stark, dass dann eine Zeitlang sogar daran gedacht wurde, die Antwort den Kantonen zu überlassen, nur um die Strafrechtseinheit im übri- gen zu retten. Dieser Vorstoss drang jedoch nicht durch. Seit dem Inkrafttreten des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 am 1. Januar 1942 kennt das bürger- liche Strafrecht der Schweiz die Todesstrafe nicht mehr.
Das Schweizerische Militärstrafgesetzbuch vom 13. Juli 1927 sieht die Todesstrafe für den Kriegsfall vor, und zwar für eine ganze Reihe von Tatbeständen, so nach Artikel 86 für die Ver- letzung militärischer Geheimnisse, nach Artikel 87 für militäri- schen Landesverrat, nach Artikel 88 für Kriegsführung als Franc-tireur gegen die Schweizerische Armee, nach Artikel 90 für Waffenhilfe von Schweizern gegen die Schweiz, nach Arti- kel 91 für Begünstigung des Feindes, nach Artikel 116 für Mord, nach Artikel 139 für Plünderung und nach Artikel 140 für Kriegsraub.
Allerdings sind für die Ausfällung und den Vollzug der Todes- strafe verschiedene Sicherungen eingebaut: Die Todesstrafe ist nur für Kriegszeiten oder drohende Kriegsgefahr vorgese- hen. Sie ist nur als Alternativstrafe vorgesehen (Ausnahme: Ueberlaufen zum Feind). Ein qualifiziertes Verfahren wird vor- ausgesetzt (Einstimmigkeit des Gerichts); der Vollzug hat durch Erschiessen (nicht durch die entehrende Enthauptung) zu erfolgen.
Das 6. Zusatzprotokoll der EMRK, welches von der Schweiz am 13. Oktober 1987 ratifiziert wurde, gestattet, die Todes- strafe durch das Gesetz in Kriegszeiten oder Zeiten unmittel- barer Kriegsgefahr vorzusehen. Das Schweizer Militärstraf- recht entspricht den Anforderungen dieses Vorbehaltes. Die Todesstrafe wird nur in Kriegszeiten und Zeiten unmittelbar drohender Kriegsgefahr zugelassen (Art. 27 Ziff. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 5 l).
Die wichtigsten Gründe, die zur Abschaffung der Todesstrafe
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Abolition de la peine capitale
im bürgerlichen Strafrecht geführt haben, seien hier kurz auf- geführt: Die Todesstrafe versetzt den Staat in Widerspruch zu dem von ihm sogar als Menschenrecht ausgesprochenen Ge- bot, menschliches Leben zu achten. Ein Gebot, dessen Miss- achtung der Staat selber mit schweren Strafen zu sichern sucht. Der Staat muss einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen damit beauftragen, bewusst und kaltblütig einem andern Menschen das Leben zu nehmen. Die Todesstrafe kann nicht als Sühne gesehen werden, es sei denn in einem äusserlichen Sinne als blosse Vergeltung; sie nimmt vielmehr dem Verurteilten die Möglichkeit, sich innerlich zu wandeln und damit echte Sühne zu leisten - ein Vorgang, der ohnehin durch eine staatliche Strafe nicht erzwungen werden kann. Selbst mit dem Argument der Vergeltung geht die Rechnung nicht auf: Die todeswürdige Tat ereilt das Opfer unversehens, doch der zum Tode Verurteilte weiss genau, wann er zu Tode gebracht wird, und das Warten auf die Hinrichtung ist eine wei- tere Strafe. Das gewichtigste Gegenargument ist die Unwider- ruflichkeit, welche ausschliesst, einen Justizirrtum zu berichti- gen.
Im weiteren ist auch auf die kriminologischen Argumente ge- gen die Todesstrafe hinzuweisen:
Ein Uebermass an vollzogenen Todesstrafen kann im Be- wusstsein der Allgemeinheit den Wert des menschlichen Le- bens relativieren und wirkt insofern verrohend (in den USA warten zurzeit 2000 Menschen auf den Vollzug der Todes- strafe).
Es lässt sich für die Todesstrafe keine - im Vergleich zu le- benslänglichen Freiheitsstrafen - vermehrte Abschreckungs- wirkung nachweisen. Dies ergaben auch die Erhebungen der Uno.
Als Leitmotive jeder Kriminalpolitik werden heute allgemein die Wahrung der Menschenwürde, die Beschränkung auf not- wendige, geeignete und verhältnismässige Mittel und der Ver- such einer Wieder-Eingemeindung des Verurteilten in die menschliche Gesellschaft wenn und soweit dies möglich ist anerkannt.
Die Kommission gelangt zudem zur Auffassung, dass gegen die Todesstrafe sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten die gleichen Argumente gelten. Eine sinnvolle Trennung der bei- den Bereiche ist nicht möglich, denn es gibt nicht zweierlei Kri- minologien für Zivilisten und Soldaten oder zweierlei Ansprü- che auf Wahrung der Menschenrechte. Schon die EMRK un- terscheidet allenfalls im Sinne eines Vorbehaltes zwischen der Todesstrafe im bürgerlichen Strafrecht und im Militärstraf- recht; auch der Uno-Pakt macht keine Unterscheidung.
Die Einwände gegen die Abschaffung der Todesstrafe vermö- gen nicht durchzudringen. Um so mehr als die Erfahrung in den Ländern, die seit langem ohne Todesstrafe auskommen, zeigt, dass die Befürchtung, die schwersten Delikte würden zunehmen, unbegründet ist.
So gehen denn auch die internationalen Tendenzen eindeutig in Richtung Abschaffung der Todesstrafe auch im Militärstraf- recht.
Die Todesstrafe wird als ungeeignet zur Abschreckung poten- tieller Täter, unwirksam gegen Hauptagenten, unnötig zur Er- haltung der Staatssicherheit, der Disziplin und des Abwehrwil- lens erkannt.
Die Todesstrafe verdrängt das Schuldprinzip (massgebend war nicht Verschulden des individuellen Täters, sondern Schutz von abstrakten Rechtsgütern wie Disziplin, Vaterlands- treue, Landessicherheit). Sie ist notwendigerweise willkürlich und rechtsstaatlich fragwürdig.
Es könnte eingewendet werden, dass die Todesstrafe als Sanktion gerechtfertigt sei, vorausgesetzt, dass sie aus- schliesslich auf die allerschwersten Fälle der Delikte gegen die
Landesverteidigung angedroht werde. Der Urheber schwer- ster Gefährdungen oder Verletzungen der schweizerischen Verteidigungsfähigkeit übernehme die Rolle eines Feindes der Schweiz und dürfe wie ein Feind behandelt werden.
Diese Analogie ist folgerichtig weiterzuführen. Sobald der feindliche Krieger - er mag sich noch so hartnäckig gewehrt und widerwärtigste, sogar völkerrechtswidrige Kampfmittel verwendet haben - im Kampfe überwunden ist, hat er An- spruch auf die durch die Genfer Abkommen gewährleistete menschenwürdige Behandlung als Kriegsgefangener. Der er- wischte Urheber ist den Kriegsgefangenen gleichzustellen. Das Militärstrafgesetz (Art. 4 Ziff. 3) unterwirft Kriegsgefan- gene dem Militärstrafrecht für Straftaten, «die sie im In- oder Ausland während des Krieges und vor ihrer Gefangennahme begangen haben gegenüber dem schweizerischen Staat, der Schweizerischen Armee oder Angehörigen der Schweizeri- schen Armee». Wie der Kriegsgefangene ist der gefangenge- nommene Urheber solcher Taten einem ordentlichen Ge- richtsverfahren zu unterwerfen. Das dann anzuwendende Recht soll den Rechtsüberzeugungen entsprechen, wie sie jetzt allgemein als richtig anerkannt werden. Dazu gehört, dass aus den erwähnten Gründen auf die Todesstrafe verzich- tet wird. Das geltende Militärstrafrecht bewegt sich schon jetzt auf dieser Linie. Die in Kriegszeiten ausgesprochene, jedoch nicht vollstreckte Todesstrafe soll in lebenslanges Zuchthaus umgewandelt werden (Art. 27 Ziff. 2), obschon sich an der Schuld des Verurteilten nichts geändert hat.
Es könnte eingewendet werden, dass die Schuld dessen, der schwerste Verstösse gegen die Schweizer Landesverteidi- gung in Kriegszeiten verübt hat, so schwer wiege, dass es ge- rechtfertigt sei, ihn auch nach seiner Gefangennahme der To- desstrafe zu unterwerfen. Dieses Argument würde verstärkt, wenn für Schweizer Täter der Bruch der Treue gegenüber dem eigenen Staat strafschärfend berücksichtigt würde. Doch dann würde das Schuldprinzip missachtet, das die Grundlage strafrechtlicher Verantwortlichkeit im modernen Strafrecht, auch im Militärstrafrecht, bildet. So zu entscheiden, hiesse zu- rückzukehren zum Erfolgsstrafrecht, welches der äusseren Schwere der Tat die massgebende Bedeutung zuerkennt. Da- mit wird ausser Acht gelassen, dass die Schuld jedes Täters, selbst die des Urhebers schwerster Delikte, immer nur eine be- grenzte sein kann. Kein Mensch handelt völlig frei, sondern stets nur innerhalb der Grenzen der seiner Persönlichkeit durch Zeitalter, Herkommen und Erziehung gegebenen Be- dingtheiten. Der immer nur begrenzten Schuld kann nur eine begrenzte Strafe entsprechen. Dieser Anforderung genügt die Todesstrafe, das Leben des Verurteilten auslöschend, nicht. Das Argument, der selbst für schwerste Verbrechn nur mit Frei- heitsstrafe bedroht Täter entgehe derart dem Schicksal, auf dem Schlachtfeld getötet zu werden, greift zu weit.
Es würde dazu führen, dass auf alle in Kriegszeiten verübten Delikte die Todesstrafe angesetzt wird, um zu verhüten, dass ein erwischter Delinquent im Gefängnis den Krieg überlebt, während seine Kameraden auf dem Schlachtfeld fallen.
Die Kommission ist schliesslich der Ueberzeugung, dass die Schweiz mit ihren humantiären Traditionen und ihrem weltwei- ten Einsatz für Menschenrechte auch im Bereich des Militär- strafrechts die Todesstrafe endlich vollständig abschaffen soll und muss.
Mme Jeanprêtre présente au nom de la Commission des pé- titions et de l'examen des constitutions cantonales le rapport écrit suivant:
La Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national chargée d'étudier cette affaire a entendu l'auteur de l'initiative le 11 janvier 1990 (art. 21quin- quies, LREC, RS 171.11).
Développement par écrit de l'auteur de l'initiative
L'abolition de la peine de mort dans le Code pénal civil est con- sidérée depuis longtemps comme l'une des conquêtes les plus importantes sur le plan humain de notre droit.
Elle s'inspire de la pensée de l'école italienne qui, surtout par le truchement de Cesare Beccaria, s'est prononcée en faveur
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de sentiments humains à l'égard des délits et des crimes per- pétrés dans la société.
Le message du Conseil fédéral de 1918, évoqué le 23 mars 1952 par M. Markus Feldmann, alors chef du Département de justice et police, pendant le débat sur la motion Gysler concer- nant la répression de la criminalité, mérite d'être rappelé en- core aujourd'hui.
Je cite en particulier ce passage, tiré dudit message:
«De bonnes raisons peuvent être invoquées pour et contre la peine de mort. Elles ne sont cependant décisives ni dans un sens ni dans l'autre. La conviction de chacun est déterminée essentiellement par des considérations instinctives plutôt que raisonnées; c'est une question de sentiment et de tempéra- ment plutôt que de logique. Si nous sommes adversaires de la peine capitale, c'est qu'elle nous paraît être une peine barbare et choquante pour une conscience affinée; elle a pour effet non seulement de supprimer un criminel, mais d'anéantir un être humain peut-être susceptible d'amendement et, par là, elle est en contradiction avec le sens éducateur des peines en général; enfin, elle n'est pas une arme dont on ne puisse pas se passer dans la lutte contre le crime».
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Reprenant les raisons qui ont incité à abolir la peine de mort dans le Code pénal suisse sur le plan civil, j'estime qu'il est op- portun de parvenir au même résultat dans le domaine militaire. Au moment où l'Europe propose à la société de s'engager so- lennellement à condamner la guerre en tant que solution per- mettant de régler les conflits politiques et où, simultanément, on proclame, par l'intermédiaire du Conseil de l'Europe, la va- leur des principes du respect et de la sauvegarde de la vie hu- maine, il n'est plus possible, conformément à ces principes, de considérer la peine de mort comme une norme encore ap- plicable du droit pénal, même dans le cadre présumé excep- tionnel du Code pénal militaire.
Des initiatives dignes de foi visant à abolir la peine de mort dans le domaine militaire ont été lancées ces dernières an- nées dans divers milieux. Pour une armée de milice comme la nôtre, qui émane de la volonté défensive de notre peuple, les normes punitives, même en cas de guerre, qui sont prévues dans le Code pénal militaire, ne sauraient ignorer le principe évoqué plus haut, appliqué au Code pénal civil en ce qui con- cerne la peine de mort.
Ce principe, qui incite le législateur à affirmer les valeurs supérieures de l'humanité, va résolument à l'encontre des ar- guments juridiques selon lesquels on peut considérer la peine capitale comme une norme justifiable dans une société civili- sée.
A mon avis, il n'y a pas de distinction à faire entre les délits et les crimes commis dans notre société, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre.
L'égalité de traitement au niveau législatif doit pouvoir être as- surée quant aux peines applicables aux délits et aux crimes commis dans notre pays, en temps de paix comme en temps de guerre, même si la faute incombe à un ou plusieurs ci- toyens ayant trahi la nation.
La trahison est considérée comme un crime et, en effet, elle peut porter atteinte à la sécurité de l'Etat en tout temps. Je ne vois pas pourquoi on pourrait justifier la norme de la peine ca- pitale sur les plans humain et juridique pour une trahison com- mise en temps de guerre.
La peine capitale, même lorsqu'il s'agit de la défense de la na- tion en cas de guerre, est aujourd'hui plus que jamais en contradiction avec le caractère éducateur de la peine en géné- ral; en outre, elle constitue un crime légalisé contre l'homme, réaffirmant ainsi une conception dépassée sur le plan civil, se- lon laquelle, dans la tragédie que représente un conflit armé, la peine de mort prononcée par la justice militaire contre un homme coupable de haute trahison non seulement peut se justifier à notre époque, mais pourrait être considérée comme exemplaire pour la nation sur le plan civil.
Voilà pourquoi l'initiative parlementaire que j'ai l'honneur de déposer réclame l'abrogation, dans l'actuel Code pénal mili- taire fédéral, des articles relatifs à la peine capitale.
Considérations de la commission La commission émet les considérations suivantes:
Deux questions avaient failli faire échouer l'unification du droit pénal suisse dans l'entre-deux-guerres; l'une d'elles avait été le maintien de la peine de mort. Le projet gouvernemental de 1918, qui s'inspirait de l'avant-projet de Carl Stooss, prévoyait la suppression de la peine de mort dans le droit pénal ordi- naire. L'influence des partisans de son maintien avait été ce- pendant telle, lors des délibérations parlementaires, qu'on avait songé un certain temps à laisser aux cantons la possibi- lité de la maintenir ou de l'abolir afin de sauvegarder l'unité du reste. Cette solution n'avait pourtant pas été retenue et depuis que le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 est entré en vigueur, soit depuis le 1er janvier 1942, le droit pénal ordinaire de la Suisse ne connaît plus la peine capitale.
Le Code pénal militaire du 13 juillet 1927 prévoit la peine de mort, en temps de guerre, pour toute une série de faits qui sont l'espionnage (art. 86), la trahison militaire (art. 87), les actes d'hostilité contre l'armée suisse sans appartenir à une force ar- mée ennemie reconnue (art. 88), le port d'armes par un Suisse contre la Confédération (art. 90), les services rendus à l'en- nemi (art. 91), l'assassinat (art. 116), le pillage (art. 139), enfin le brigandage de guerre (art. 140).
La condamnation à mort et l'exécution de la sentence sont tou- tefois sujettes à certaines restrictions. C'est ainsi que la peine capitale ne peut être prononcée qu'en temps de guerre ou en cas de danger de guerre imminent, qu'elle alterne toujours avec une peine moins grave (sauf en cas de désertion à l'en- nemi), qu'elle suppose une procédure qualifiée (il faut qu'elle soit prononcée à l'unanimité des juges); enfin, le condamné à mort est fusillé (on lui évite la décapitation déshonorante).
Le protocole additionnel no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la Suisse a ratifié le 13 octobre 1987, autorise un Etat à prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Le droit pénal militaire de la Suisse répond donc à cette restriction. Il stipule par ailleurs que la peine de mort ne peut être pronon- cée qu'en temps de guerre ou en cas de danger de guerre im- minent (art. 27, chiffre premier, première phrase CPM en asso- ciation avec l'art. 5, premier alinéa CPM).
Voici les principaux arguments qui ont mené à son abolition dans le droit pénal ordinaire: primo, la peine de mort montre que l'Etat se contredit puisqu'il fait du respect de la vie hu- maine un commandement qu'il cherche lui-même à défendre en punissant sa violation de lourdes peines mais que, par ail- leurs, il n'hésite pas à commander à un être humain ou à un groupe d'être humains d'enlever la vie à un autre être humain, en toute conscience et de sang-froid; secundo, la peine de mort ne peut être assimilée à l'expiation, à moins qu'expiation ne signifie rétorsion; elle enlève toutefois au condamné la pos- sibilité d'opérer une transformation intérieure et donc d'expier au vrai sens du terme, processus qu'aucune punition infligée par l'Etat ne peut obtenir par la force. Même l'argument qui veut que la peine de mort soit une mesure de rétorsion est un faux calcul, car la mort atteint la victime à l'improviste alors que le condamné sait pertinemment le jour et l'heure et que l'at- tente de l'exécution est une peine qui s'ajoute à celle qu'il su- bira. Dernier argument et non le moindre: en cas d'erreur judi- ciaire, il est impossible de ramener à la vie un individu envoyé à trépas.
Il faut ensuite mentionner les arguments des criminologues: - un excès d'exécutions capitales peut relativiser la valeur de
Abolition de la peine capitale
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la vie humaine dans la conscience des individus et, de ce fait, accroître la brutalité (à ce jour, deux mille condamnés à mort attendent leur exécution aux Etats-unis);
l'effet dissuasif de la peine de mort n'est pas prouvé, contrai- rement à celui de la réclusion à vie. C'est ce que révèlent les statistiques de l'ONU;
toute politique criminelle reconnaît aujourd'hui qu'il faut maintenir la dignité humaine, s'en tenir aux moyens nécessai- res, appropriés et proportionnés, enfin tenter de réinsérer le condamné dans la société, pour autant que cela soit possible. 3. Il faut examiner avec soin si les arguments parlant en faveur du maintien de la peine de mort dans le droit pénal militaire ont plus de force que ceux qui parlent en faveur de son abolition. Les passions enflammées peuvent en effet venir troubler la sé- rénité du jugement; le danger est grand en droit pénal ordi- naire, comme le prouve la relance du problème de la peine de mort chaque fois qu'un crime grave a été commis; il l'est en- core plus quand il y va de la peine capitale en temps de guerre. De plus, la commission conclut que les arguments valant pour l'abolition de la peine de mort en temps de paix valent tout au- tant pour l'abolition de la peine de mort en temps de guerre et qu'il n'est pas possible de dissocier ces deux domaines de manière sensée car il n'y a pas deux criminologies - l'une pour les civils, l'autre pour les militaires - pas plus qu'il n'y a deux manières de défendre les droits de l'homme. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales fait, comme on l'a vu, une réserve; le pacte de l'ONU n'en fait pas.
Les objections à l'abolition de la peine de mort ne peuvent franchir la rampe. D'autant plus que ce qui se passe dans les pays qui l'ont mise depuis longtemps au rebut montre qu'il n'y a pas lieu de craindre que le nombre des crimes se multiplie. Aussi a-t-on tendance, partout dans le monde, à abolir la peine de mort, tant dans le droit ordinaire que dans le droit militaire. De l'avis général, la peine de mort n'intimide pas les criminels potentiels; elle n'a aucun effet sur les criminels passés à l'acte; elle ne sert ni à assurer la sécurité de l'Etat, ni à maintenir la dis- cipline, pas plus qu'elle ne renforce la volonté de défendre le pays.
La peine de mort occulte le principe de la culpabilité (sert de référence non la faute de l'auteur, mais la protection de biens juridiques tels que la discipline, la fidélité à la patrie, la sécurité du pays). Elle est nécessairement arbitraire et douteuse, vue sous l'aspect de la primauté du droit.
On pourrait rétorquer qu'en tant que sanction elle se justifie à condition qu'elle ne soit appliquée qu'en cas de crime extême- ment grave contre la défense nationale et que l'auteur des plus graves atteintes portées à la défense du pays joue implicite- ment le rôle d'un ennemi de la Suisse et qu'en tant que tel il a droit au traitement prévu.
Poursuivons le raisonnement. Tout guerrier ennemi, quel qu'ait été son acharnement à combattre, quelles qu'aient été les armes utilisées par lui - fussent-elles les plus odieuses, voire contraires au droit international - a droit, dès qu'il est mis hors de combat, au statut de prisonnier de guerre et, par con- séquent, à un traitement humain tel que les Conventions de Genève le prévoient. L'auteur d'une grave atteinte à la défense du pays est à mettre sur un plan d'égalité avec les prisonniers de guerre. Or, le Code pénal militaire soumet les prisonniers de guerre au droit pénal militaire pour les infractions «qu'ils au- raient commises en Suisse ou à l'étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l'Etat ou l'armée suisse, ou contre des personnes appartenant à l'armée suisse» (art. 4, chiffre 3 CPM). Donc à l'instar d'un prisonnier de guerre, l'auteur d'une grave atteinte à la défense du pays devrait se soumettre à une procédure judiciaire ordinaire. Et le droit à appliquer en l'occurrence devrait correspondre à la conception du droit qui prévaut généralement aujourd'hui. L'un des éléments de cette conception consiste, pour les rai- sons énoncées plus avant, à ne plus prononcer la peine de mort. Le droit pénal militaire en vigueur suit déjà cette ten- dance. L'article 27, chiffre 2 CPM stipule que «toute condam- nation à mort prononcée, mais non exécutée en temps de guerre, sera d'office convertie en réclusion à vie» bien que la culpabilité du condamné n'ait en rien diminué.
On pourrait objecter que la culpabilité de celui qui a commis de graves atteintes à la défense du pays en temps de guerre est telle qu'il est justifié de le soumettre à la peine capitale après sa capture. Cet argument se renforcerait si l'on considé- rait que la forfaiture d'un auteur suisse envers sa patrie consti- tuait une circonstance aggravante. Dans ce cas, on ne tien- drait pas compte du principe de la culpabilité qui, en droit pé- nal moderne mais aussi en droit pénal militaire, est la base même de la responsabilité pénale. Juger ainsi consisterait à revenir au droit pénal fondé sur le résultat, droit qui accorde une importance décisive à la gravité apparente de l'acte. Ce faisant, on négligerait que la culpabilité de chaque auteur, même celle de l'auteur des délits les plus graves, est toujours limitée et que nul n'agit en totale liberté, mais bien plus dans les limites que lui fixe sa personnalité, laquelle est fonction de l'époque à laquelle il vit, de son origine sociale, de l'éducation qu'il a reçue. A une culpabilité toujours limitée ne peut corres- pondre qu'une peine toujours limitée. La peine de mort viole ce principe en supprimant la vie du condamné.
L'argument selon lequel un auteur condamné à une peine pri- vative de liberté, même pour les crimes les plus graves, échap- perait ainsi au risque de mourir sur le champ de bataille va trop loin. Il amènerait à condamner en temps de guerre à la peine capitale tous les auteurs de délits, même les plus bénins, afin d'empêcher qu'un délinquant qui se serait laissé prendre ne survive en prison alors que ses camarades se font tuer au com- bat.
Dès lors, la commission est persuadée qu'avec ses traditions humanitaires et ses efforts en faveur des droits de l'homme mondialement connus la Suisse peut et doit enfin abolir totale- ment la peine de mort aussi en droit pénal militaire.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig und ohne Enthaltun- gen, der parlamentarischen Initiative Folge zu geben.
Proposition de la commission
La commission demande à l'unanimité sans aucune absten- tion de donner suite à l'initiative parlementaire.
89.509
Motion Rechsteiner Abschaffung der Todesstrafe Abolition de la peine capitale
Wortlaut der Motion vom 15. Juni 1989
Der Bundesrat wird ersucht, den eidgenössischen Räten eine Vorlage zur vollständigen Abschaffung der Todesstrafe zu un- terbreiten (Militärstrafrecht, Bereinigung verschiedener Auslie- ferungsverträge).
Texte de la motion du 15 juin 1989
Le Conseil fédéral est prié de présenter aux Chambres un pro- jet visant à l'abrogation totale de la peine de mort, en droit pé- nal militaire comme dans les conséquences de divers traités d'extradition.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Ammann, Bäum- lin Richard, Bäumlin Ursula, Béguelin, Bircher, Bodenmann, Borel, Braunschweig, Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, Fankhauser, Hafner Ursula, Haller, Jeanprêtre, Lanz, Leder- gerber, Leuenberger-Solothurn, Leuenberger Moritz, Longet, Matthey, Mauch Ursula, Meizoz, Morf, Neukomm, Rei- mann Fritz, Ruffy, Stappung, Uchtenhagen, Ulrich, Zbin- den Hans, Züger (34)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Parlamentarische Initiative (Pini) Militärstrafgesetzbuch. Abschaffung der Todesstrafe Initiative parlementaire (Pini) Code pénal militaire. Abolition de la peine capitale
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Datum 05.10.1990 - 08:00
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