725
Interpellation Ruffy
Texte de l'interpellation du 14 décembre 1989
Entre l'Iran et l'Irak, un cessez-le-feu a été proclamé le 20 août 1988. Depuis lors, des milliers d'enfants de moins de 15 ans, appartenant à l'un ou l'autre camp, sont encore détenus dans des conditions souvent effroyables. Et cela malgré les efforts constants du CICR, de Terre des Hommes, etc. Quelles sont les démarches urgentes que le Conseil fédéral entend entreprendre afin de faire respecter les conventions de Genève et faire libérer ces enfants?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 14. Februar 1990 Rapport écrit du Conseil fédéral du 14 février 1990
Le Conseil fédéral est intervenu, dès le début du conflit entre l'Iran et l'Irak, pour le respect du droit international humani- taire. Il estime que les dispositions de la Troisième convention de Genève - laquelle prévoit le rapatriement de tous les pri- sonniers de guerre dès la fin des hostilités - doivent s'appli- quer dans leur ensemble au conflit entre l'Iran et l'Irak. Rien ne justifie le fait que, plus d'une année et demie après la fin des hostilités, ce retour au foyer n'est pas encore achevé. Les gou- vernements des pays concernés ont connaissance de la posi- tion suisse.
Parmi les prisonniers de guerre se trouvent aussi, de toute évi- dence, des mineurs, dont le Conseil fédéral ne connaît pas le nombre exact. A ce propos, il faut relever que les deux parties au conflit n'ont, jusqu'à présent, pas permis au CICR d'enre- gistrer et de visiter tous les prisonniers. Cependant, la Suisse soutient, depuis le début du conflit, l'action du CICR en faveur des prisonniers visités, action qui attache une importance par- ticulière au sort des blessés, des malades, des vieillards ou des jeunes qui se trouvent parmi eux.
Le président: L'interpellateur n'est que partiellement satisfait de la réponse du Conseil fédéral.
89.660
Interpellation Ruffy Grenzüberschreitender Transport von gefährlichen Abfällen. Kontrolle Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
Wortlaut der Interpellation vom 4. Oktober 1989
Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, die Aktivitäten von Gesell- schaften wie der «Intercontract» und der «Integrated logistic support», die sich ganz offen überhaupt nicht um die Basler Konvention scheren, seien unvereinbar mit der Politik, zu der er sich fest entschlossen hat und die er mit dem Instrument der Basler Konvention verwirklichen will?
Ist der Bundesrat bereit, diese Gesellschaften besonders streng zu überwachen, um zu verhindern, dass sie in irgendei- ner Weise gegen die Konvention verstossen?
Glaubt der Bundesrat nicht, dass das Prinzip der Handelsfrei- heit in diesem Fall an seine Grenzen stösst und dass die Aktivi- täten von Gesellschaften, die unfähig sind, die von der Kon- vention geforderten Garantien zu gewähren, unterbunden werden müssen?
Texte de l'interpellation du 4 octobre 1989
Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que les activités de sociétés comme «Intercontract» et d'«Integrated logistic support> qui font ouvertement peu de cas de la convention de Bâle sont in- compatibles avec la politique qu'il a décidé de mettre en oeuvre avec résolution au moyen de la convention de Bâle?
Le Conseil fédéral est-il prêt à soumettre ces sociétés à une sur- veillance particulière pour éviter toute entorse à la convention? Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'en l'occurrence le prin- cipe de la liberté du commerce trouve ici ses limites et qu'il y a lieu de faire cesser les activités de sociétés incapables de four- nir les garanties exigées par la convention?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bäumlin Ursula, Béguelin, Bodenmann, Borel, Brélaz, Bundi, Caccia, Carob- bio, Columberg, Danuser, Diener, Dünki, Fankhauser, Fehr, Fierz, Grendelmeier, Hafner Ursula, Haller, Herczog, Jean- prêtre, Lanz, Leuenberger-Solothurn, Leuenberger Moritz, Longet, Loretan, Maeder, Matthey, Mauch Ursula, Meier-Glatt- felden, Morf, Müller-Aargau, Neukomm, Nussbaumer, Oester, Ott, Petitpierre, Pini, Pitteloud, Rechsteiner, Sager, Salvioni, Schmid, Segond, Spielmann, Stocker, Thür, Weder-Basel, Zbinden Hans, Ziegler, Züger, Zwygart (52)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
La Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dite Convention de Bâle, représente sans aucun doute un progrès dans la politique mondiale de l'environnement. Elle devrait mettre progressivement fin aux pratiques scandaleu- ses qui «régissent> le trafic et la soi-disant élimination des déchets dangereux dans le monde. Ces dernières ont déjà conduit à des situations catastrophiques pour l'environne- ment dans certaines régions et menacé la santé de popula- tions innocentes. De plus, elles sont en train d'établir de nou- veaux rapports de subordination, notamment du sud vis-à-vis du nord, en totale contradiction avec les programmes de déve- loppement officiellement soutenus. Rappelons que la conven- tion permet à toute partie contractante d'interdire l'exportation comme l'importation de déchets dangereux.
Il faut se féliciter de la part active prise par la Suisse dans les tra- vaux d'élaboration de cette convention, dans l'organisation de la conférence et dans le soutien offert au secrétariat chargé du respect de la convention, qui va s'ouvrir à Genève tout prochai- nement.
Il reste cependant une ombre à ce tableau réjouissant, consti- tuée par la présence sur territoire suisse des sociétés qui prétendent assurer l'acheminement et le traitement des déchets dangereux des pays industrialisés dans des pays loin- tains, appartenant la plupart du temps au tiers monde. Les déclarations de M. Ambrosini d'«Intercontract», société se trou- vant à Verbier, comme celle de M. Künzler, directeur de la so- ciété «Integrated logistic support», située à Bâle, vont dans le même sens et ne laissent aucun doute sur la nature de leurs agissements. Cette convention n'est qu'un rêve à leurs yeux. Il y a tout lieu de croire que ces intermédiaires feront tout pour con- tourner les exigences de la convention. Il semble même qu'au- jourd'hui déjà un certain nombre de pays africains, prisonniers des contrats passés antérieurement avec ces sociétés, ne sont plus en mesure de signer la convention. Par leurs activités, ces sociétés vont à l'évidence porter un coup à la crédibilité de la convention et peut-être mettre aussi en doute d'une manière malheureuse l'authenticité de l'engagement de nos autorités.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 4. Dezember 1989 Rapport écrit du Conseil fédéral du 4 décembre 1989
D'après les principes de la Convention sur les mouvements de déchets spéciaux (Bâle, mars 1989), l'exportation de déchets spéciaux est autorisée uniquement:
Interpellation Dietrich
726
N
23 mars 1990
lorsque les pays concernés par l'exportation, le transit ou l'importation ont donné leur accord et que
le pays destinataire est à même de traiter lesdits déchets de manière conforme aux impératifs de l'environnement.
Avec son ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS), la Suisse dispose depuis 1987 d'une régle- mentation qui satisfait à ce principe et lui permet d'exercer dans le pays même un contrôle sévère. Par conséquent, de- puis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, aucune exporta- tion de déchets spéciaux suisses vers des pays en développe- ment n'a été autorisée.
Malheureusement, les pays industrialisés ne connaissent pas encore tous des dispositions légales comparables: certes, une quarantaine de pays ont déjà signé la Convention de Bâle, mais plusieurs d'entre eux n'ont pas encore la législation d'ap- plication nécessaire. De ce fait, les entreprises qui organisent l'exportation de déchets spéciaux à destination de pays du tiers monde ont encore une certaine marge de manoeuvre. Les dernières années, certaines maisons ayant leur siège en Suisse se sont désagréablement fait remarquer, car elles orga- nisaient de telles exportations en profitant des lacunes législa- tives de certains pays. Depuis que les principaux pays indus- trialisés ont signé la Convention de Bâle, le nombre de cas par- venus à notre connaissance à cependant diminué.
Toutefois, la Convention de Bâle est loin d'être appliquée dans tous les pays signataires. C'est pourquoi il faut aujourd'hui prendre des mesures permettant d'éviter que des maisons ayant leur siège en Suisse fournissent des déchets spéciaux étrangers à des pays qui n'ont ni les connaissances techni- ques requises ni les installations de traitement.
Actuellement, diverses possibilités qui permettraient d'intro- duire assez rapidement un système de contrôle du commerce avec les déchets spéciaux étrangers sont à l'étude. C'est ainsi que le Conseil fédéral aurait la possibilité d'édicter une ordon- nance basée directement sur la constitution, si cette solution devait être nécessaire pour défendre la réputation de la Suisse à l'étranger.
Une autre procédure est à l'étude, elle consiste à introduire la déclaration obligatoire de toute transaction avec des déchets spéciaux étrangers. Une modification de l'ODS suffirait.
Lorsque les déclarations feront apparaître des affaires douteu- ses, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du pay- sage (OFEFP) informerait du transport envisagé les autorités du pays exportateur et celles du pays importateur. Conjointe- ment, l'OFEFP vérifierait si l'opération envisagée devait léser le droit d'autres pays. Si l'opération devait porter atteinte aussi bien au droit d'un autre pays qu'au droit suisse, la Suisse au- rait alors la possibilité d'offrir spontanément son aide sur le plan juridique, à moins que des accords d'aide juridique mu- tuelle dans les affaires pénales l'aient déjà prévu. Lorsqu'une firme dont le siège est en Suisse ne respectera pas la déclara- tion obligatoire, dès le moment où la réglementation sera entrée en vigueur, il y aura action répréhensible et punissable selon le droit suisse.
A long terme, une révision de la LPE devrait permettre au Con- seil fédéral d'interdire aux maisons ayant leur siège en Suisse d'intervenir dans des opérations de déchets spéciaux étran- gers, lorsque les conditions de la Convention de Bâle ne se- ront pas respectées. Une modification de la LPE dans ce sens est prévue dans la première révision de cette loi qui sera mise en consultation en 1990.
droit national dans un nombre de pays aussi grand que possi- ble est, par conséquent, la stratégie la plus efficace contre le commerce avec des déchets spéciaux étrangers.
Enfin, les mesures législatives mentionnées sous le chiffre 1 devraient exercer un effet dissuasif sur les activités des mai- sons ayant leur siège en Suisse.
Dans le cas de l'édiction de dispositions réglementant les acti- vités commerciales de Suisse à l'étranger, il importe d'étudier un certain nombre de facteurs délicats. Par conséquent, le projet d'ordonnance nécessaire pour régler cette question pourrait être mis en consultation à peu près au printemps 1990.
Le président: L'interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil fédéral.
89.728
Interpellation Dietrich Lebensmittelverordnung. Vollzug Ordonnance sur les denrées alimentaires. Exécution
Wortlaut der Interpellation vom 4. Dezember 1989 Unter Hinweis auf Artikel 402 und 403 der revidierten Lebens- mittelverordnung (LMV) bitte ich den Bundesrat, folgende Fra- gen zu beantworten:
Wie sind Artikel 402 und 403 LMV betreffend die Getränke- karten des Gastgewerbes zu interpretieren?
Welche Getränke fallen unter diese Bestimmungen?
Wie hoch wird die tolerierte Schwankungsbreite sein?
Wie werden diese Vorschriften bei der Deklaration von Mischgetränken angewendet, und wie kann die Einhaltung dieser Vorschriften durch die gastgewerblichen Betriebe und durch die Behörden kontrolliert werden?
Texte de l'interpellation du 4 décembre 1989
En se référant aux articles 402 et 403 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires révisée, le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes:
Dans quel sens les articles 402 et 403 de l'ordonnance, por- tant sur les cartes de boissons utilisées dans l'industrie hôte- lière, doivent-ils être interprétés?
Quelles sont les boissons qui sont soumises à ces disposi- tions?
Dans quelle mesure peut-on s'écarter des dispositions en vigueur?
Comment s'appliquent ces dispositions lors des déclara- tions de mélanges de boissons et de quels moyens disposent les autorités et l'industrie hôtelière pour veiller à ce que ces dispositions soient respectées?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Nach Artikel 402 Absatz 1 Buchstabe d der revidierten Lebens- mittelverordnung (LMV) muss auf der Verpackung von Spiri- tuosen der Alkoholgehalt in Volumenprozenten deklariert wer- den. Diese Deklarationspflicht gilt gemäss Artikel 403 LMV auch für Getränkekarten in Gaststätten.
Diese Bestimmungen, die am 1. Januar 1990 in Kraft treten werden, bereiten den betroffenen Kreisen Schwierigkeiten: sie sind der Auffassung, dass die Informationen, die auf den Ge- tränkekarten enthalten sein müssen, den Gast kaum bewegen werden, weniger oder andere alkoholhaltige oder alkoholfreie
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Ruffy Grenzüberschreitender Transport von gefährlichen Abfällen. Kontrolle Interpellation Ruffy Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
In
Dans
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In
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Jahr
1990
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 89.660
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.03.1990 - 08:00
Date
Data
Seite
725-726
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Pagina
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20 018 470
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