N
23 mars 1990
692
Motion Longet
Diminuer les emblavures de céréales n'est pas une mesure difficile à appliquer; la véritable question est de savoir ce que l'on est en mesure d'offrir comme alternative aux surfaces li- bérées. Dans le contexte économique et politique actuel, il n'y a pratiquement pas de réponse si ce n'est dans la direction des cultures à usage industriel. Comme du temps de la trac- tion hippomobile, notre agriculture devrait être à même de s'assurer de produire les besoins énergétiques qui lui sont nécessaires. L'excellent rapport présenté par la Commission de l'agriculture du Conseil de l'Europe sur ce sujet est élo- quent. Il relève les possibilités intéressantes qui s'offrent à l'agriculture de produire une biomasse pour l'énergie. L'utili- sation de l'huile de colza à des fins énergétiques, par exemple, suscite beaucoup d'intérêt en Allemagne. Plus près de nous, l'industrie privée offre déjà des lubrifiants industriels à base d'huile de colza parfaitement dégradable.
Trois raisons militent en faveur de notre intervention:
assurer une meilleure orientation des productions agricoles;
contribuer à la préservation de notre milieu vital;
consolider la situation économique de l'agriculture d'un pays industrialisé.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 28. Februar 1990 Rapport écrit du Conseil fédéral du 28 février 1990
Le motionnaire demande qu'on développe la recherche afin de promouvoir pour l'agriculture des productions alternatives à usage industriel.
On peut extraire d'une quantité de plantes indigènes des ma- tières premières, intéressantes au plan énergétique et indus- triel. C'est ainsi que l'éthanol est un agent énergétique, extrait des betteraves sucrières, du maïs et du blé. L'huile de colza, quant à elle, peut être utilisée comme un succédané de l'huile diesel. Ces deux matières premières, l'éthanol et l'huile de colza, sont utilisables comme éléments de base dans l'indus- trie chimique. Une autre possibilité consiste à utiliser le bois plus que jusqu'ici, tant dans le secteur industriel qu'énergé- tique.
Par rapport aux nombreuses possibilités d'utilisation, celle des matières premières indigènes est faible; ainsi, le bois de chauffage ne couvre que le 1,6 pour cent de la consommation d'énergie primaire. L'huile de colza est déjà utilisée pour la lu- brification des chaînes de tronçonneuses et dans le domaine de l'hydraulique. Nos produits de lessive et nos cosmétiques contiennent environ 10 000 tonnes d'huiles et de graisses végétales, d'après une estimation faite par la station de recher- ches de Tänikon. Dans l'industrie chimique et pharmaceuti- que, on en utilise près de 20 000 tonnes, y compris les dérivés. La majeure partie de ces matières premières est cependant produite à l'étranger.
Raison principale? Les coûts. Aujourd'hui, le pétrole (ainsi que d'autres matières non renouvelables) est sans concurrence quant aux prix. La même quantité d'énergie extraite des plan- tes reviendrait beaucoup plus cher que celle extraite des dérivés du pétrole importés.
La culture de produits agricoles destinés à la production d'énergie présuppose que les agents énergétiques ainsi récupérés livrent plus d'énergie qu'il n'en faut pour les obtenir (matériel et travail, y compris fumure). En outre, leur rentabilité doit être au moins aussi bonne que dans le cas des autres pro- duits. Le subventionnement devrait être pratiqué de manière analogue; on veillera en particulier à ce que l'énergie ainsi récupérée soit rendue attractive pour les besoins personnels. Ces questions ont été en bonne partie clarifiées, du moins en ce qui concerne la production et l'utilisation de biogaz. Plu- sieurs travaux de recherche sont en cours, visant à une agri- culture indépendante au plan énergétique.
Par ailleurs, les mesures à prendre pour résoudre la question des excédents sont à l'étude. A ce jour, les résultats ne sont pas encore connus. Il s'agit non seulement de considérer la ques- tion sous l'angle de la technique et du prix, mais aussi les consé- quences qui en résultent pour notre commerce extérieur, no- tamment avec les pays en voie de développement.
Pour répondre aux deux exigences formulées par le motion- naire, le Conseil fédéral entend prendre les mesures suivantes:
Point 1: la recherche scientifique dans le domaine de la pro- duction de biomasse a déjà été entreprise, comme nous ve- nons de le voir. Cependant, le Conseil fédéral est prêt à l'inten- sifier encore.
Point 2: le Conseil fédéral est prêt à faire examiner par des groupes de travail ce qui peut être réalisé dans ce domaine, au sens prévu par le motionnaire.
Pour les raisons précitées, l'intervention ne peut être acceptée sous la forme d'une motion. L'intervention a nettement le ca- ractère d'un postulat.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postu- lat.
Ueberwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
89.625
Motion Longet Trügerische Wettbewerbe. Verbot Jeux-concours publicitaires fallacieux. Interdiction
Wortlaut der Motion vom 28. September 1989
Der Bundesrat wird gebeten, gesetzliche Bestimmungen vor- zuschlagen, welche Preisausschreiben und Wettbewerbe zu Werbezwecken verbieten, die so präsentiert werden, dass sie das Publikum hinsichtlich der Gewinnchancen oder der zu ge- winnenden Preise irreführen können.
Texte de la motion du 28 septembre 1989
Le Conseil fédéral est invité à présenter des propositions légis- latives interdisant les jeux-concours publicitaires présentés sous une forme pouvant induire le public en erreur quant aux chances de gain ou aux prix offerts.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Bär, Bäumlin Richard, Bäumlin Ursula, Béguelin, Bodenmann, Braunschweig, Brüg- ger, Bundi, Danuser, Fankhauser, Fehr, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Haller, Hubacher, Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn, Matthey, Neukomm, Pitteloud, Rech- steiner, Ruffy, Schmid, Stappung, Stocker, Ulrich, Zbinden Hans, Züger (30)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Il semble qu'actuellement l'on assiste au développement d'une forme particulièrement désagréable et agressive de pu- blicité, à savoir les jeux-concours publicitaires. Ces jeux com- portent généralement des indications quant à des gagnants de grands prix qui en réalité ne gagnent rien du tout, parlent de tirages officiels alors que l'officialité n'est nullement caution de ces activités, et suggèrent de diverses manières que le desti- nataire de la missive a lui-même gagné. Qu'il n'ait en réalité rien gagné ou seulement un gadget d'aucune valeur se lit entre les lignes ou pas du tout.
De très nombreuses personnes, en particulier des personnes âgées, se laissent prendre à cette tromperie. On cite même des cas d'étrangers rentrés au pays, dont le courrier a suivi, et qui se sont payés le billet d'avion pour la Suisse dans l'espoir de retirer leur grand prix.
Il importe de mettre fin à ces agissements inadmissibles.
En principe, la loi contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1988, couvre dans son article 2 ces activités, d'autant plus que l'énumé- ration de l'article 3 n'est pas exhaustive («notamment»).
Il est toutefois possible que le Conseil fédéral doive présenter
Motion Maeder
693
aux Chambres des modifications législatives. La présente intervention est par conséquent formulée comme motion.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 31. Januar 1990
Rapport écrit du Conseil fédéral du 31 janvier 1990
Il est vrai que l'on assiste ces derniers temps au développe- ment de jeux-concours souvent organisés à des fins publicitai- res. Le nombre relativement élevé de plaintes déposées auprès de l'administration montre que ces pratiques sont sou- vent à la limite de l'infraction à la législation en matière de con- currence déloyale.
Du point de vue juridique, les jeux-concours publicitaires tom- bent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD), dans la mesure où ils ne réalisent pas les faits constitutifs d'une loterie interdite.
La LCD ne comporte certes pas de disposition spécifique ap- plicable aux jeux-concours publicitaires, mais ceux-ci peuvent sans autre être assimilés à l'interdiction de donner des indica- tions fallacieuses et à l'interdiction d'user de méthodes de vente particulièrement agressives.
De surcroît, les jeux-concours publicitaires doivent toujours être appréciés à la lumière de la clause générale de la LCD. Celle-ci a pour but d'empêcher que se produisent sous de nouvelles formes des abus en matière de concurrence écono- mique, qui ne sont pas réglés par les faits constitutifs spécifi- ques énoncés dans la loi. Afin que la clause générale puisse encore mieux remplir le rôle qui lui est dévolu, elle a été mise à jour lors de la révision de 1986. C'est également pourquoi il n'y a pas de lacune juridique.
La LCD révisée étend la protection contre les jeux-concours publicitaires fallacieux. C'est au secteur privé qu'il incombe toutefois d'intervenir contre de telles pratiques. La LCD est une loi fondée sur le droit civil. La Confédération n'a pas qualité pour porter plainte. C'est pourquoi l'un des objectifs princi- paux de la révision était d'inciter les organisations se consa- crant à la protection des consommateurs à s'engager davan- tage que jusqu'ici pour dénoncer la concurrence déloyale. Le pouvoir des consommateurs devrait compenser celui des ven- deurs. De meilleures conditions sont ainsi réunies dans la LCD pour intenter une action en justice, de même que pour ouvrir une procédure judiciaire simple et rapide relative aux litiges en matière de concurrence déloyale. On n'a jusqu'ici que trop ra- rement fait usage de ces innovations, notamment dans le do- maine des jeux-concours publicitaires fallacieux.
C'est pourquoi le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut d'abord épuiser toutes les possibilités offertes par la révision de 1986. S'il s'avérait ensuite que la protection contre les jeux-concours publicitaires fallacieux n'est pas suffisante, il faudrait envisa- ger de l'adapter aux nouvelles conditions.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postu- lat.
Ueberwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
89.639
Motion Maeder Landschildkröten. Einfuhrverbot Tortues terrestres. Interdiction des importations
Wortlaut der Motion vom 3. Oktober 1989
Der Bundesrat wird ersucht, die Einfuhr von Landschildkröten als Heim- und Hobbytiere gestützt auf Artikel 9 und 10 des Tier- schutzgesetzes zu verbieten.
Texte de la motion du 3 octobre 1989
Le Conseil fédéral est chargé d'interdire l'importation de tor- tues terrestres comme animaux domestiques en vertu des ar- ticles 9 et 10 de la loi fédérale sur la protection des animaux.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann, Bär, Basler, Bäumlin Richard, Bäumlin Ursula, Béguelin, Biel, Boden- mann, Braunschweig, Bundi, Danuser, Dietrich, Diener, Dor- mann, Dünki, Eggenberg-Thun, Fankhauser, Fierz, Fischer- Sursee, Früh, Grendelmeier, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Hari, Herczog, Hess Peter, Hubacher, Jaeger, Jeanprêtre, Jung, Kühne, Lanz, Leuenberger-Solothurn, Luder, Mauch Ur- sula, Meier-Glattfelden, Meizoz, Morf, Müller-Aargau, Nabholz, Neukomm, Oester, Pitteloud, Portmann, Rebeaud, Rüttimann, Scheidegger, Schmid, Schnider, Schüle, Seiler Hanspeter, Seiler Rolf, Stamm, Stappung, Steffen, Stocker, Ulrich, We- der-Basel, Wiederkehr, Zölch, Zwygart (61)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Gemäss Artikel 7a Absatz 3 der Artenschutzverordnung vom 19. August 1981 kann das Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) die Einfuhr lebender Tiere auf bestimmte Altersklassen und auf bestimmte Jahreszeiten beschränken, sofern dies zur Erhaltung der Art beiträgt. Mit Erlass vom 25. März 1982 gestat- tet das BVET die gewerbliche Einfuhr von maurischen, russi- schen und griechischen Landschildkröten unter der Bedin- gung, dass die Einfuhr nur vom 1. April bis 30. Juni erfolgt und die Tiere eine Rückenpanzerlänge von mindestens 11 cm ha- ben. Im übrigen wurden für den Transport eine Anzahl binden- der Vorschriften erlassen.
Wie ein Bericht des «Beobachters» 19/89 enthüllte, ist der Han- del nicht imstande, diese Vorschriften einzuhalten. Die Tiere kommen tot, krank, verwurmt, in ungeeigneter Verpackung an und werden von Fängern und Händlern auch nicht richtig be- treut. Diese Tatsachen werden im genannten Artikel von Ange- hörigen des Fachhandels bezeugt, die eigentlich ein Interesse am Geschäft mit Schildkröten haben müssten, es aber unter diesen Umständen nicht mehr verantworten können. Gemäss Artikel 9 des Tierschutzgesetzes kann der Bundesrat aus Gründen des Tierschutzes die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen an Bedingungen knüpfen, einschränken oder verbieten. Gemäss Artikel 10 des Tier- schutzgesetzes sind Tiere so zu befördern, dass sie weder lei- den noch Schaden nehmen.
Wie die Enthüllungen im «Beobachter» deutlich zeigen, ver- stösst die gegenwärtige Praxis in grober Weise gegen das Ge- setz. Die offensichtliche Rücksichtslosigkeit der Fänger und Händler, die einen hohen Tierverschleiss verursacht, trägt zu- dem zur Gefährdung der betroffenen Arten bei. Die europäi- sche Landschildkröte figuriert auf Liste Il des Washingtoner Ar- tenschutzabkommens, zählt also zu jenen Tierarten, die von der Ausrottung bedroht sind. Es ist unter diesen Umständen nicht mehr zu verantworten, dass weiterhin Landschildkröten importiert werden, zu keinem anderen Zweck als für Hobby- tierhaltung. Die Schildkröte ist als Heimtier ohnehin ungeeig- net, dafür gibt es geeignetere und erst noch ungefährdete Ar- ten.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Longet Trügerische Wettbewerbe. Verbot Motion Longet Jeux-concours publicitaires fallacieux. Interdiction
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Dans
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Jahr
1990
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 89.625
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.03.1990 - 08:00
Date
Data
Seite
692-693
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Pagina
Ref. No
20 018 425
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