1947
Kantonsverfassung. Gewährleistung
très tranquillement, reconduire une partie de cet arrêté parce que présumée non visée par les auteurs du référendum. Nous ne pouvons pas jouer de cette manière avec l'institution démo- cratique ni nous mettre à interpréter les états d'âme des référendaires à 1,50 franc. Nous devons tenir compte de ce qui existe, se voit et de ce que nous supportons. En l'occurrence, pour éviter le vide juridique, nous devons reprendre l'arrêté ac- tuel.
Si le peuple, comme je le souhaite, accepte notre arrêté, lors de la votation populaire, toutes choses entreront en vigueur dès le lendemain même. Si, au contraire, le peuple dit non, ce sera l'occasion pour le Conseil fédéral et les Chambres de re- mettre le travail sur le métier et de présenter dans un délai que nous voulons court un nouveau projet qui contiendra sans doute quelques éléments de l'arrêté que vous avez accepté. Or, cela est de la musique d'avenir. Pour l'instant, je vous de- mande de procéder de la même manière que le Conseil des Etats, à l'unanimité, à savoir de doter l'économie viti-vinicole d'un instrument juridique qui lui fera sans cela défaut à partir du 1er janvier 1990 et de laisser s'accomplir correctement les processus démocratiques.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Ziff. I, II Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et préambule, ch. I, Il Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
89.058
Kantonsverfassung (GL). Gewährleistung Constitution cantonale (GL). Garantie
Botschaft und Beschlussentwurf vom 23. August 1989 (BBI III, 730) Message et projet d'arrêté du 23 août 1989 (FF III, 706) Beschluss des Ständerates vom 30. November 1989 Décision du Conseil des Etats du 30 novembre 1989
Herr Hess Peter unterbreitet im Namen der Petitions- und Ge- währleistungskommission den folgenden schriftlichen Be- richt:
Die Petitions- und Gewährleistungskommission hat die Bot- schaft des Bundesrates über die Gewährleistung der geänder- ten Verfassung des Kantons Glarus am 25. Oktober 1989 ge- prüft.
In der Kommissionsberatung ist die Beschränkung der Amtsdauer für Ständeräte auf 65 Jahre eingehend diskutiert worden. Diese Regelung, die zum Ausschluss einer bedeuten- den Bevölkerungsgruppe vom passiven Wahlrecht führt, darf nicht unbesehen hingenommen werden. Obwohl der Stände- rat ein Bundesorgan ist, haben jedoch die Kantone bei dessen
Bestellung einen relativ weiten Ermessensspielraum. Die Kommission anerkennt auch, dass gewisse sachliche Gründe, wie die Ueberalterung der Vertretung im Ständerat sowie die Förderung der Rotation unter den Amtsträgern, für eine solche Regelung sprechen können. Mit Blick auf die kan- tonale Autonomie sieht sie deshalb keine ausreichenden Gründe, um die Gewährleistung zu verweigern.
Die Kommission ist mit dem Bundesrat der Auffassung, dass sich die Aenderung der Kantonsverfassung von Glarus im Rahmen der kantonalen Verfassungsautonomie bewegt und weder die Bundesverfassung noch das übrige Bundesrecht verletzt.
M. Hess Peter présente au nom de la Commission des péti- tions et de l'examen des constitutions cantonales le rapport écrit suivant:
La commission des pétitions et de l'examen des constitu- tions cantonales a examiné, le 25 octobre 1989, le message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la constitution révisée du canton de Glaris.
La limitation de la durée du mandat des députés au Conseil des Etats à 65 ans a fait l'objet de longues délibérations. Cette réglementation, qui exclut l'égibilité d'une partie importante de la population ne peut pas être sans autre acceptée. Bien que le Conseil des Etats soit soit un organe fédéral, les can- tons jouissent d'une grande liberté d'appréciation lors de sa constitution. La commission reconnaît que certaines consi- dérations de fond, par exemple la nécessité d'éviter le vieillis- sement des députations et d'assurer la rotation des magi- strats, peuvent être invoquées en faveur d'une telle réglemen- tation. Prenant en considération l'autonomie des cantons, elle estime qu'il n'y a pas de raison suffisante pour refuser l'appro- bation.
La commission considère, à l'instar du Conseil fédéral, que la révision de la constitution de Glaris se maintient dans les limi- tes de l'autonomie cantonale et est compatible avec la consti- tution et la législation fédérales.
128 Stimmen (Einstimmigkeit)
Antrag der Kommission Die Kommission beantragt deshalb, die Verfassungsände- rung des Kantons Glarus zu gewährleisten.
Proposition de la commission La commission recommande en conséquence d'approuver la révision de la constitution du canton de Glaris.
Eintreten ist obligatorisch L'entrée en matière est acquise de plein droit
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1, 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et préambule, art. 1, 2 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 114 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Bundesrat - Au Conseil fédéral
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Kantonsverfassung (GL). Gewährleistung Constitution cantonale (GL). Garantie
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Jahr
1989
Année
Anno
Band
V
Volume
Volume
Session
Wintersession
Session
Session d'hiver
Sessione
Sessione invernale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
05
Séance Seduta
Geschäftsnummer 89.058
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 04.12.1989 - 14:30
Date
Data
Seite
1947-1947
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20 018 046
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