Interpellation du groupe libéral
1186
N
23 juin 1989
nance a été complétée par l'annexe 3.3 «Amiante») (RO 19891 270), le Conseil fédéral a ainsi décidé d'interdire à terme l'utili- sation de l'amiante (dès la fin 1994, l'amiante devra être quasi- ment supprimé des produits vendus ou importés en Suisse) et de la remplacer par des fibres de substitution.
En matière d'assainissement des constructions floquées à l'amiante, le Conseil fédéral a édicté le 30 mars 1988 une or- donnance qui oblige les employeurs à annoncer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) les tra- vaux d'élimination de revêtements en amiante floqué et de démolition ou transformation de constructions floquées à l'amiante (RO 1988 | 744).
La CNA surveille périodiquement l'activité des maisons char- gées de l'assainissement. Au besoin, elle décide des mesures de protection nécessaires qui doivent être prises. S'il existe de gros risques pour la santé des travailleurs, elle impose par l'intermédiaire des services cantonaux officiels compétents la cessation immédiate des travaux. Les nouvelles maisons parti- cipant aux travaux d'assainissement sont conseillées et reçoi- vent un catalogue de mesures, qui a été élaboré par la CNA en collaboration avec l'Office fédéral de la protection de l'environ- nement (OFPE).
Enfin, l'OFPE a dressé un inventaire des bâtiments existant en Suisse et comprenant des revêtements en amiante floqué. La dernière version de cet inventaire, qui comprend notamment la nature et l'année de l'assainissement ainsi que la maison chargée de ce travail date, de mars 1988.
Compte tenu de l'évolution du droit positif suisse intervenue ces derniers mois dans le domaine de la protection contre les effets nocifs de l'amiante, le Conseil fédéral est d'avis que la question de la ratification de la convention de l'OIT concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante mérite d'être réexa- minée. A cet égard, il entend, en 1990 déjà, procéder à une nouvelle analyse de ce dossier et présenter, le moment venu, un rapport sur cette question.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates befriedigt.
89.411
Interpellation der Liberalen Fraktion Entalkoholisierte Weine und missbräuchliche Verwendung des Wortes Wein
Interpellation du groupe libéral Vins désalcoolisés. Utilisation abusive du mot vin
Wortlaut der Interpellation vom 16. März 1989
Nun aber ist in letzter Zeit immer häufiger «entalkoholisierter Wein» auf den Markt gebracht worden. Der Westschweizer Weinbauernverein wehrt sich dagegen, dass dieses neue Ge- tränk unter dieser Bezeichnung auf den Markt gelangt. Auf- grund seiner organoleptischen Eigenschaften erscheint näm- lich das neue Getränk nicht mehr wie Wein, da seine Struktur durch den Entalkoholisierungsprozess verlorengeht. Die Be- zeichnung «entalkoholisierter Wein» würde auch einer miss- bräuchlichen Nutzung des Namens, den der Wein im Laufe
der Jahrhunderte erlangt hat, gleichkommen, und überdies würde sie den Prinzipien zuwiderlaufen, die im Lebensmittel- gesetz vom 8. Dezember 1905 und in der Lebensmittelverord- nung vom 26. Mai 1936 festgehalten sind. Das internationale Weinbauamt hat übrigens am 8. Oktober 1981 in dieser Sache beim Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement mittels Brief interveniert, in dem dieselbe Auffassung vertreten wird. Darum sollten in dieser Angelegenheit keinerlei Zweideutig- keiten bestehen, und jegliche Verwechslung zwischen diesen «entalkoholisierten Getränken» und dem Wein sollte vermie- den werden.
Gegen die Produktion dieser neuen «entalkoholisierten Ge- tränke», die in Zeiten der Ueberproduktion den Weinbauern wichtige Dienste leisten kann, ist grundsätzlich nichts einzu- wenden. Die Bundesbehörde sollte jedoch für die Bezeich- nung dieser neuen Getränke unbedingt klare Regelungen festsetzen, was die Angaben auf den Etiketten, Rechnungen, Prospekten usw. betrifft. Zulässig ist lediglich eine kleinge- druckte Ergänzung wie «alkoholfreies Getränk auf Weinbasis» oder «Getränk auf Basis von entalkoholisiertem Wein», damit der Konsument die Art des Ausgangsstoffes kennt.
Ist er bereit, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, da- mit die Bezeichnung «entalkoholisierter Wein» auf dem Inland- markt gesetzlich geregelt wird?
Ist er bereit, zum Schutz der Bezeichnung Wein zu interve- nieren, damit die Bezeichnung Wein ausschliesslich für gegär- ten Traubensaftmost und nicht für alle übrigen aus der Gärung von Früchten wie Kiwi oder Pfirsiche gewonnenen Getränke verwendet wird?
Texte de l'interpellation du 16 mars 1989
«Le vin est le produit naturel obtenu par la fermentation alcooli- que partielle ou complète du moût de raisin, du jus de raisin peu après la vendange. La teneur minimale du vin en alcool doit être de 8 pour cent en volume».
L'Office international de la vigne et du vin (OIV), dont notre pays est membre et qui s'attache au respect du mot vin, donne la même définition de base.
Or, sur le marché, on a mis progressivement en vente du «vin désalcoolisé».
La Fédération romande des vignerons s'oppose à ce que cette nouvelle boisson puisse être mise sur le marché sous cette ap- pellation. En effet, de par ses caractéristiques organolepti- ques, cette dernière ne s'apparente plus au vin, le procédé de désalcoolisation faisant perdre à ce dernier sa structure. Aussi, l'appellation «vin désalcoolisé» représenterait de fait une usurpation de la réputation du vin obtenu au cours des siècles et, qui plus est, elle enfreindrait les principes de la Loi fédérale sur les denrées alimentaires du 8 décembre 1905 et son ordonnance d'application du 26 mai 1936.
L'OIV était d'ailleurs intervenu à ce propos auprès du Départe- ment fédéral de l'économie publique par lettre du 8 octobre 1981 pour rappeler ce point de vue.
Aussi, il ne saurait y avoir à cet égard la moindre ambiguïté et toute confusion entre ces «boissons désalcoolisées» et les vins doit être évitée.
Sans être opposé à l'élaboration de ces nouvelles «boissons dès alcoolisées» qui peuvent rendre des services éminents à la viticulture en période de surabondance, il faut absolument que l'Office fédéral réglemente clairement l'appellation de ces nouvelles boissons en ce qui concerne les indications qui figu- rent sur les étiquettes, factures, prospectus, etc. Seule l'indica- tion complémentaire en petits caractères «boisson sans alcool à base de vin» ou «boisson à base de vin désalcoolisé» est li-
Interpellation Seiler Hanspeter
0 1187
cite afin que le consommateur connaisse la nature de la ma- tière première.
En conséquence, nous demandons au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
Est-il prêt à prendre les mesures nécessaires pour régle- menter la dénomination de «vin alcoolisé» sur le marché natio- nal?
Est-il disposé, afin de protéger le terme de vin, à intervenir de façon que ce terme de vin soit uniquement réservé aux jus de raisins fermentés à l'exclusion de toutes autres boissons is- sues de la fermentation des fruits tels que: kiwis, pêches, etc .?
Sprecher - Porte-parole: M. Massy
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 12. Juni 1989
Rapport écrit du Conseil fédéral du 12 juin 1989
Le vin desalcoolisé n'est pas décrit dans l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODA) et par conséquent sa mise sur le marché doit être autorisée par l'Office fédéral de la santé publi- que (OFSP) conformément à l'article 5, 2e alinéa, de cette or- donnance. Ce même article stipule que la dénomination spécifique doit être fixée par l'office fédéral. Selon l'article 13, premier alinéa, cette dénomination doit correspondre à la na- ture, au genre, à l'espèce, à la sorte et aux propriétés de la den- rée alimentaire ou aux matières premières utilisées pour sa fa- brication. Si le vin employé répond aux exigences de l'ODA et qu'il a subi une désalcoolisation, la dénomination «vin désal- coolisé» est conforme aux exigences de l'article 13 et le con- sommateur saura pertinemment que ce vin a subi un traite- ment. Il ne s'attendra donc pas à consommer du vin et n'aura pas été induit en erreur. Par contre, si du jus de raisin ou du su- cre est ajouté au vin désalcoolisé, la dénomination devra en te- nir compte; par exemple «vin désalcoolisé avec adjonction de sucre».
Une coopérative, qui offre actuellement un tel produit sur le marché, le vend sous un nom de fantaisie, suivi de la dénomi- nation spécifique: vin blanc désalcoolisé avec jus de raisin et fructose ajoutés.
Une dénomination approuvée par l'OFSP et qui n'induit pas le consommateur en erreur.
Du point de vue juridique, un vin désalcoolisé ne correspond en aucune manière à du vin. Il est vrai que le terme «vin» est protégé sur le plan international, mais il s'agit du terme «vin» en tant que tel, employé seul. Il n'est pas interdit de l'associer à un autre terme ou de l'introduire dans un mot composé. Sinon le terme «vins de baies» ou les termes allemands tels que «Branntwein» et «Obstwein» existant actuellement déjà dans nos textes légaux devraient être interdits.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis que la dénomination «vin désalcoolisé» est clairement réglementée sur le marché national. Il est disposé à protéger le terme «vin» en tant que tel pour les jus de raisins fermentés, mais ne peut empêcher son utilisation dans des termes composés.
Präsident: Die Interpellanten sind von der Antwort des Bun- desrates teilweise befriedigt.
89.429
Interpellation Seiler Hanspeter Flexiblere Gastarbeiterpolitik
Main-d'oeuvre étrangère. Politique moins restrictive
Wortlaut der Interpellation vom 17. März 1989
Seit vielen Jahren sind verschiedene Wirtschaftszweige auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Die günstige Kon- junkturlage und die restriktiv gehandhabte Gastarbeiterpolitik führten in vielen Betrieben zu enorm schwierigen personellen Engpässen. Eine besorgniserregende Situation war in den letzten Monaten insbesondere im Gastgewerbe sowie im Bau- haupt- und Nebengewerbe feststellbar. Diese Betriebe be- schäftigen zu einem grossen Teil Saisonniers. Die zur Verfü- gung stehenden Kontingente reichten vielerorts nicht aus, um die begründeten Bedürfnisse abzudecken. In ausgesproche nen Dienstleistungsbetrieben (z. B. Gastgewerbe, Hotellerie) können fehlende Arbeitskräfte nicht mit Rationalisierungs- massnahmen wettgemacht werden. Erschwerend wirken sich in diesem Problembereich u. a. Verwaltungsweisungen aus, die keine praxisgerechte Durchführung der Saisonniers-Kon- tingentszuteilungen zulassen. Dass beispielsweise für Zwei- Saisonbetriebe für denselben Saisonnier zwei Saisonbewilli- gungen zu Lasten der Höchstzahlen auszustellen sind, stösst auf grosses Unverständnis.
Der Bundesrat wird deshalb zur Stellungnahme zu folgenden Fragen gebeten:
Ist der Bundesrat bereit, für den gleichen Saisonnier (sofern er/sie in der Sommer- und Wintersaison im selben gastwirt- schaftlichen Betrieb arbeitet) nur ein Kontingent anzurechnen (Netto-Aufenthaltsdauerberechnung)?
Ist der Bundesrat bereit, Ersatzbewilligungen für erwerbstä- tige Ausländer auch nach dem Ablauf von 30 Tagen nach Auf- nahme der Arbeit zu erteilen, wenn der Personalausfall auf Krankheit oder Unfall zurückzuführen ist (ohne dafür ein 2. Kontingent zu belasten)?
Ist der Bundesrat bereit, für den gleichen Ausländer/Auslän- derin innerhalb eines Jahres zweimal eine Kurzaufenthalts- bewilligung auszustellen, wobei eine der beiden Bewilligun- gen für einen Zeitraum von 4 Monaten zu gelten hat?
Texte de l'interpellation du 17 mars 1989
Divers secteurs économiques dépendent depuis de nombreu- ses années de la main-d'oeuvre étrangère. Or, une conjonc- ture favorable alliée à une politique restrictive à l'égard des tra- vailleurs étrangers ont causé d'importants problèmes de re- crutement dans nombre d'entreprises. Au cours de ces der- niers mois, l'hôtellerie et la restauration ainsi que la construc- tion (activités principales et annexes) ont été touchées d'une manière particulièrement inquiétante. Ces entreprises occu- pent une forte proportion de saisonniers et les contingents dis- ponibles n'ont bien souvent pas suffi à répondre à leurs de- mandes dûment motivées. Dans les établissements dont l'activité repose essentiellement sur l'offre de services (par exemple l'hôtellerie et la restauration), il est impossible de compenser la pénurie de main-d'oeuvre par des mesures de rationalisation. Dans ces conditions, les directives administra- tives qui empêchent de répartir les contingents de saisonniers de manière satisfaisante rendent la situation encore plus diffi- cile. Les entreprises acceptent mal qu'un établissement dont l'activité est bisaisonnière doive obtenir deux autorisations contingentées pour un même travailleur, par exemple.
Le Conseil fédéral est donc prié de répondre aux questions suivantes:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation der Liberalen Fraktion Entalkoholisierte Weine und missbräuchliche Verwendung des Wortes Wein Interpellation du groupe libéral Vins désalcoolisés. Utilisation abusive du mot vin
In
Dans
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
89.411
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.06.1989 - 08:00
Date
Data
Seite
1186-1187
Page
Pagina
Ref. No
20 017 545
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.