1185
Interpellation Béguelin
Le nombre d'unités fédérales libérées uniquement pour des séjours temporaires a augmenté de près de 30 pour cent au cours des trois dernières années. L'attribution annuelle cor- respond environ au quart du contingent dont dispose l'OFIAMT pour répondre aux demandes de plusieurs bran- ches importantes de l'économie. Cette proportion témoigne de l'attention particulière que cet office accorde à cette catégo- rie de besoins. Il ne fait pas de doute qu'il continuera de ce faire.
En prévoyant des dispositions spéciales en leur faveur, le Con- seil fédéral a reconnu l'intérêt que présentent ces transferts de personnel. Néanmoins, il ne juge pas opportun de créer un contingent particulier pour cette catégorie d'étrangers, car la libre circulation sur le marché du travail en serait nécessaire- ment restreinte et cela risquerait aussi d'entraîner des re- quêtes analogues de plusieurs autres secteurs, par exemple de la santé ou de l'industrie.
En fixant les nombres maximums, le Conseil fédéral tient compte de l'ensemble des besoins, en optimisant au mieux la faible marge de manoeuvre que lui laisse l'impératif de stabili- sation. C'est la raison pour laquelle il a décidé, le 22 mars 1989, de libérer totalement les contingents des cantons et de l'OFIAMT qui disposent donc d'un nombre d'unités sup- plémentaires pour satisfaire, entre autres, les demandes dans le secteur qui préoccupe l'auteur de l'interpellation. De plus, le Conseil fédéral examinera, lors de la prochaine révision de la réglementation concernant les étrangers, s'il y a lieu de pro- céder, le cas échéant, à une augmentation des contingents de l'OFIAMT.
Malgré ses limites, le contingent fédéral représente un apport considérable aux économies cantonales et en particulier à celles dont le caractère international est le plus marqué. Les problèmes évoqués dans l'interpellation peuvent être résolus, en grande partie, dans le cadre de la réglementation existante.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates teilweise befriedigt.
89.396
Interpellation Béguelin Ratifizierung des Abkommens der Internationalen Arbeitskonferenz über die Verwendung von Asbest Utilisation de l'amiante. Ratification de la convention de l'OIT
Wortlaut der Interpellation vom 15. März 1989
In der Wintersession 1987 haben es die eidgenössischen Räte abgelehnt, das Uebereinkommen Nr. 162 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu ratifizieren. Seither hat sich die Lage bezüglich der beiden wichtigen Punkte - Artikel 10 und 17 -, welche die Ablehnung rechtfertigten, geändert.
Der Bundesrat hat zur Verordnung über umweltgefähr- dende Stoffe den Anhang «Asbest» erlassen. Dieser Anhang ist am 1. März 1989 in Kraft getreten. Die Anforderungen von Artikel 10 des Uebereinkommens sind somit voll und ganz er- füllt. Zusammen mit Schweden kommt der Schweiz in bezug auf den Ersatz von Asbest eine führende Rolle zu.
Der Bundesrat hat eine Verordnung veröffentlicht, wonach Sanierungsarbeiten an asbesthaltigen Spritzbelägen gemel- det werden müssen. Die Verordnung ist am 30. März 1988 in Kraft getreten. Die Praxis zeigt, dass die Schweiz mit dieser Verordnung die Mindestanforderungen von Artikel 17 des Uebereinkommens Nr. 162 der IAO erfüllt.
Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, das Uebereinkom- men Nr. 162 der IAO sollte nun ratifiziert werden? Eine
baldige Ratifizierung könnte auf internationaler Ebene bei- spielhafte Wirkung haben.
Texte de l'interpellation du 15 mars 1989
Depuis le refus par les Chambres de ratifier la convention No 162 de l'OIT lors de la session d'hiver 1987, la situation a évolué à propos des deux points essentiels qui avait justifié le rejet, les articles 10 et 17.
Le Conseil fédéral a adopté l'annexe «amiante» de l'ordon- nance sur les substances dangereuses. Cette annexe est entrée en vigueur le 1er mars 1989. Ainsi, les conditions de l'article 10 de la convention sont parfaitement remplies. Et, avec la Suède, la Suisse se place à la tête des pays en ce qui concerne la substitution de l'amiante.
Le Conseil fédéral a publié une ordonnance prévoyant l'obligation d'annoncer les travaux d'assainissement de floca- ges à l'amiante. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 30 mars 1988. La pratique démontre qu'elle permet à la Suisse de répondre aux exigences minimales de l'article 17 de la con- vention de l'OIT.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que le temps est venu de ratifier la convention 162 de l'OIT? Une ratifi- cation qui interviendrait à bref délai aurait une heureuse valeur d'exemple sur le plan international.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Ammann, Bäumlin Richard, Braunschweig, Brélaz, Bundi, Fehr, Hubacher, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn, Longet, Reimann Fritz, Ruffy, Stappung, Uchtenhagen, Züger (17)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 17. Mai 1989
Rapport écrit du Conseil fédéral du 17 mai 1989
Dans son rapport du 15 juin 1987 sur la convention adoptée en 1986 par la Conférence internationale du travail (CIT) lors de sa 72e session (FF 1987 Il p. 1360), le Conseil fédéral n'a pas été en mesure de proposer aux Chambres fédérales l'appro- ·bation de la convention (No 162) concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante.
Le Conseil des Etats et le Conseil national ont pris acte dudit rapport respectivement les 21 septembre et 17 décembre 1987. Les obstacles qui ont empêché notre pays de ratifier la convention No 162 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont les articles 10 et 17 de cet instrument.
L'article 10 de la convention prescrit que les mesures desti- nées à protéger la santé des travailleurs (remplacement de l'amiante par d'autres produits, interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante pour certains procédés de travail) doivent être prises lorsqu'elles sont réalisables du seul point de vue technique. Le Conseil fédéral avait estimé que cette dis- position ne tenait pas compte du principe de proportionnalité ancrée dans notre droit interne (mesures réalisables sur le plan technique et économiquement supportables pour l'entre- prise).
L'article 17 de la convention entend soumettre à une autorisa- tion la démolition d'installations ou d'ouvrages contenant de l'amiante ainsi que l'élimination de l'amiante de bâtiments ou d'ouvrages où il est susceptible d'être mis en suspension dans l'air. De l'avis du Conseil fédéral, cette disposition ne pouvait être acceptée comme telle; en effet, elle empiétait sur les compétences cantonales en matière de police des cons- tructions et elle prévoyait une procédure d'autorisation et de concession pour les travaux utilisant de l'amiante, procédure qui n'avait pas de fondement dans le droit fédéral.
Même s'il n'a pas proposé, en 1987, la ratification de la con- vention sur l'amiante, le Conseil fédéral a toujours été cons- cient des dangers que représentent les poussières d'amiante pour la santé des travailleurs et de la nécessité d'améliorer la protection de ces personnes contre les effets de cette subs- tance. En modifiant, le 11 janvier 1989, l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (l'ordon-
65-N
Interpellation du groupe libéral
1186
N
23 juin 1989
nance a été complétée par l'annexe 3.3 «Amiante») (RO 19891 270), le Conseil fédéral a ainsi décidé d'interdire à terme l'utili- sation de l'amiante (dès la fin 1994, l'amiante devra être quasi- ment supprimé des produits vendus ou importés en Suisse) et de la remplacer par des fibres de substitution.
En matière d'assainissement des constructions floquées à l'amiante, le Conseil fédéral a édicté le 30 mars 1988 une or- donnance qui oblige les employeurs à annoncer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) les tra- vaux d'élimination de revêtements en amiante floqué et de démolition ou transformation de constructions floquées à l'amiante (RO 1988 | 744).
La CNA surveille périodiquement l'activité des maisons char- gées de l'assainissement. Au besoin, elle décide des mesures de protection nécessaires qui doivent être prises. S'il existe de gros risques pour la santé des travailleurs, elle impose par l'intermédiaire des services cantonaux officiels compétents la cessation immédiate des travaux. Les nouvelles maisons parti- cipant aux travaux d'assainissement sont conseillées et reçoi- vent un catalogue de mesures, qui a été élaboré par la CNA en collaboration avec l'Office fédéral de la protection de l'environ- nement (OFPE).
Enfin, l'OFPE a dressé un inventaire des bâtiments existant en Suisse et comprenant des revêtements en amiante floqué. La dernière version de cet inventaire, qui comprend notamment la nature et l'année de l'assainissement ainsi que la maison chargée de ce travail date, de mars 1988.
Compte tenu de l'évolution du droit positif suisse intervenue ces derniers mois dans le domaine de la protection contre les effets nocifs de l'amiante, le Conseil fédéral est d'avis que la question de la ratification de la convention de l'OIT concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante mérite d'être réexa- minée. A cet égard, il entend, en 1990 déjà, procéder à une nouvelle analyse de ce dossier et présenter, le moment venu, un rapport sur cette question.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates befriedigt.
89.411
Interpellation der Liberalen Fraktion Entalkoholisierte Weine und missbräuchliche Verwendung des Wortes Wein
Interpellation du groupe libéral Vins désalcoolisés. Utilisation abusive du mot vin
Wortlaut der Interpellation vom 16. März 1989
Nun aber ist in letzter Zeit immer häufiger «entalkoholisierter Wein» auf den Markt gebracht worden. Der Westschweizer Weinbauernverein wehrt sich dagegen, dass dieses neue Ge- tränk unter dieser Bezeichnung auf den Markt gelangt. Auf- grund seiner organoleptischen Eigenschaften erscheint näm- lich das neue Getränk nicht mehr wie Wein, da seine Struktur durch den Entalkoholisierungsprozess verlorengeht. Die Be- zeichnung «entalkoholisierter Wein» würde auch einer miss- bräuchlichen Nutzung des Namens, den der Wein im Laufe
der Jahrhunderte erlangt hat, gleichkommen, und überdies würde sie den Prinzipien zuwiderlaufen, die im Lebensmittel- gesetz vom 8. Dezember 1905 und in der Lebensmittelverord- nung vom 26. Mai 1936 festgehalten sind. Das internationale Weinbauamt hat übrigens am 8. Oktober 1981 in dieser Sache beim Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement mittels Brief interveniert, in dem dieselbe Auffassung vertreten wird. Darum sollten in dieser Angelegenheit keinerlei Zweideutig- keiten bestehen, und jegliche Verwechslung zwischen diesen «entalkoholisierten Getränken» und dem Wein sollte vermie- den werden.
Gegen die Produktion dieser neuen «entalkoholisierten Ge- tränke», die in Zeiten der Ueberproduktion den Weinbauern wichtige Dienste leisten kann, ist grundsätzlich nichts einzu- wenden. Die Bundesbehörde sollte jedoch für die Bezeich- nung dieser neuen Getränke unbedingt klare Regelungen festsetzen, was die Angaben auf den Etiketten, Rechnungen, Prospekten usw. betrifft. Zulässig ist lediglich eine kleinge- druckte Ergänzung wie «alkoholfreies Getränk auf Weinbasis» oder «Getränk auf Basis von entalkoholisiertem Wein», damit der Konsument die Art des Ausgangsstoffes kennt.
Ist er bereit, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, da- mit die Bezeichnung «entalkoholisierter Wein» auf dem Inland- markt gesetzlich geregelt wird?
Ist er bereit, zum Schutz der Bezeichnung Wein zu interve- nieren, damit die Bezeichnung Wein ausschliesslich für gegär- ten Traubensaftmost und nicht für alle übrigen aus der Gärung von Früchten wie Kiwi oder Pfirsiche gewonnenen Getränke verwendet wird?
Texte de l'interpellation du 16 mars 1989
«Le vin est le produit naturel obtenu par la fermentation alcooli- que partielle ou complète du moût de raisin, du jus de raisin peu après la vendange. La teneur minimale du vin en alcool doit être de 8 pour cent en volume».
L'Office international de la vigne et du vin (OIV), dont notre pays est membre et qui s'attache au respect du mot vin, donne la même définition de base.
Or, sur le marché, on a mis progressivement en vente du «vin désalcoolisé».
La Fédération romande des vignerons s'oppose à ce que cette nouvelle boisson puisse être mise sur le marché sous cette ap- pellation. En effet, de par ses caractéristiques organolepti- ques, cette dernière ne s'apparente plus au vin, le procédé de désalcoolisation faisant perdre à ce dernier sa structure. Aussi, l'appellation «vin désalcoolisé» représenterait de fait une usurpation de la réputation du vin obtenu au cours des siècles et, qui plus est, elle enfreindrait les principes de la Loi fédérale sur les denrées alimentaires du 8 décembre 1905 et son ordonnance d'application du 26 mai 1936.
L'OIV était d'ailleurs intervenu à ce propos auprès du Départe- ment fédéral de l'économie publique par lettre du 8 octobre 1981 pour rappeler ce point de vue.
Aussi, il ne saurait y avoir à cet égard la moindre ambiguïté et toute confusion entre ces «boissons désalcoolisées» et les vins doit être évitée.
Sans être opposé à l'élaboration de ces nouvelles «boissons dès alcoolisées» qui peuvent rendre des services éminents à la viticulture en période de surabondance, il faut absolument que l'Office fédéral réglemente clairement l'appellation de ces nouvelles boissons en ce qui concerne les indications qui figu- rent sur les étiquettes, factures, prospectus, etc. Seule l'indica- tion complémentaire en petits caractères «boisson sans alcool à base de vin» ou «boisson à base de vin désalcoolisé» est li-
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Béguelin Ratifizierung des Abkommens der Internationalen Arbeitskonferenz über die Verwendung von Asbest Interpellation Béguelin Utilisation de l'amiante. Ratification de la convention de l'OIT
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Jahr
1989
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
89.396
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.06.1989 - 08:00
Date
Data
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1185-1186
Page
Pagina
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