N
615
Interpellation Fierz
La convention s'inspire en fait de cinq principes:
La quantité de déchets dangereux doit être réduite au minimum.
S'il y a des déchets dangereux (ceux-ci sont inévitables), ils doivent être gérés de la manière la plus écologique et être stockés ou éliminés le plus près possible de leur lieu de production. En d'autres termes, les mouvements transfron- tières de déchets dangereux doivent constituer l'exception. 3. Dans certains cas, pour des raisons écologiques, il est préférable d'exporter les déchets dangereux car un stockage ou un traitement adéquat n'est pas possible dans le pays d'origine.
Si des mouvements transfrontières ont lieu, ils doivent être soumis à des contrôles très stricts.
Une coopération internationale accrue est nécessaire. Un secrétariat international doit être établi pour aider notam- ment les pays en voie de développement à assurer une gestion efficace, rationnelle et écologique de leurs déchets. Pour traduire ces principes, la convention prévoit des mesures d'interdiction d'importation ou d'exportation ainsi que des mesures de contrôle très stricts pour les pays qui ne veulent pas interdire de tels mouvements. Ces mesures sont fondées sur le principe de la notification préalable et du consentement préalable du pays importateur et du ou des pays de transit. De plus, la convention interdit d'exporter des déchets dangereux vers des pays qui ne disposent pas des installations adéquates pour le traitement ou l'élimination des déchets dangereux. Elle prend donc une position qui prend expressément en considération la situation des pays en développement et tend à renforcer la résolution adoptée par l'Organisation de l'unité africaine sur l'interdiction des exportations vers l'Afrique. Si la convention était en vigueur, elle aurait donc empêché les exportations qui ont eu lieu l'année dernière vers l'Afrique et l'Amérique du Sud.
La convention qui pourra être complétée ultérieurement par d'autres protocoles ou annexes recense tous les déchets dangereux qui nécessitent un contrôle et liste les caractéris- tiques des déchets dangereux. Elle identifie également les diverses opérations d'élimination ainsi que toutes les infor- mations qui doivent être contenues dans les notifications. La convention précise de plus qu'il appartiendra à la pre- mière réunion des parties contractantes de développer des critères pour déterminer ce que l'on entend par une gestion écologique des déchets dangereux. Les parties contrac- tantes sont également appelées à fournir des informations sur les options d'élimination retenues dans chaque pays. Il est aussi prévu d'établir dans le cadre du secrétariat une banque de données accessibles aux parties contractantes de la convention. La convention prévoit en outre, à son article relatif à la coopération internationale, le développe- ment de codes de conduite technique et des manuels d'ins- tructions. Toutes ces mesures devraient faciliter une gestion plus rationnelle et plus écologique des déchets dangereux, notamment, dans les pays en développement. Les négocia- teurs n'ont cependant pas retenu l'idée d'inclure dans une annexe une liste des sites agréés. Ces informations pourront toutefois être obtenues auprès du secrétariat de la conven- tion. L'annexe sur la liste des déchets dangereux et sur les caractéristiques des déchets dangereux a été établie selon des critères scientifiques par les experts de l'OCDE et per- met de classer les déchets dangereux selon les risques qu'ils représentent.
La Suisse, conformément à sa politique de protection de l'environnement et à sa réglementation, n'a pas exporté et n'a pas l'intention d'exporter de déchets dangereux vers les pays du tiers monde. Sur le plan national, nous sommes en train de discuter un projet d'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) qui viendra compléter notre arsenal juridique dans ce domaine. C'est sur la base de cette législa- tion avancée que la délégation suisse au sein du groupe de travail du PNUE s'efforce d'aboutir à une convention satis- faisante sur le plan de la protection de l'environnement et en accord avec notre politique nationale.
Dans le cadre de cette négociation internationale, la Suisse peut largement exposer son point de vue et faire valoir son expérience. Néanmoins, elle doit tenir compte de l'avis de toutes les parties en présence et sa politique progressiste dans le domaine de la protection de l'environnement ne fait pas toujours l'unanimité.
La position du Conseil fédéral est claire. La Suisse ne veut en aucun cas favoriser, sur le plan international, les mouve- ments transfrontières mais les limiter à un strict minimum en instaurant un contrôle rigoureux. Dans cet esprit, nous accordons beaucoup d'importance au secrétariat de la convention et nous pensons que la volonté de certains Etats d'interdire les importations doit être reconnue par la convention et qu'il sera de la responsabilité de chaque pays exportateur de respecter cette volonté. Il est évident que certaines exportations et importations peuvent être justi- fiées dans l'intérêt d'une meilleure protection de l'environ- nement lorsque le pays importateur dispose d'installations d'élimination plus performantes que celles du pays exporta- teur.
Dans ce contexte, la convention est primordiale car elle permettra de contrôler les exportations qui ne vont pas cesser d'un jour à l'autre. La participation de la Suisse à l'élaboration et à la conclusion d'un tel accord international est le seul moyen de faire valoir notre politique et d'encoura- ger d'autres pays à contrôler efficacement leurs exporta- tions. La convention d'une conférence des plénipotentiaires pour l'adoption et la signature de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dange- reux a été décidée par l'Assemblée générale des Nations Unies. La Suisse s'est déclarée disposée à accueillir la conférence sur son territoire et les Nations Unies se sont félicitées de cette initiative. C'est cependant le directeur exécutif du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement) qui en a fixé les dates définitives et c'est lui qui a procédé aux invitations. Après la dernière réunion du groupe d'experts à Luxembourg, le directeur exécutif a décidé de maintenir la conférence des plénipotentiaires aux dates indiquées. Il a cependant prévu une nouvelle série de consultations au début de mars à Genève.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates teilweise befriedigt.
88.732
Interpellation Fierz «Therapie» mit Frischzellen Traitement aux cellules vivantes
Wortlaut der Interpellation vom 3. Oktober 1988 Wir bitten den Bundesrat um Beantwortung folgender Frage:
Sind nach dem Verbot der sogenannten standardisierten Trockenzellen (Siccacell) in der Schweiz und in Deutschland die noch fragwürdigeren Behandlungen mit Frischzellen in der Schweiz weiterhin erlaubt?
Texte de l'interpellation du 3 octobre 1988
Nous prions le Conseil fédéral de répondre à la question suivante:
Suite à l'interdiction des cellules dites lyophilisées et stan- dardisées (Siccacell) en Suisse et en Allemagne fédérale, les traitements aux cellules vivantes, toujours controversés, demeurent-ils encore autorisés en Suisse ?
Mitunterzeichner - Cosignataire: Keine - Aucun
N 17 mars 1989
616
Interpellation Schnider
Schriftliche Begründung - Développement par écrit Im Frühjahr 1988 wurde von der Interkantonalen Kontroll- stelle für Heilmittel (IKS) die Registrierung der standardisier- ten lyophilisierten Trockenzellen der Marke Siccacell (Her- steller Cybila AG) gelöscht und dieses Produkt in die Liste der den Kantonen zum Verbot beantragten Heilmittel aufge- nommen. Diese Massnahmen erfolgten wegen lebensge- fährlichen Nebenwirkungen bei fehlendem Wirkungsnach- weis.
Die genau gleichen Einwände von Gefährlichkeit und Unwirksamkeit gelten auch für die «Behandlungen» mit eigentlichen Frischzellen. Dort kommt aber noch dazu, dass für jede Behandlung ein trächtiges Mutterschaf getötet wer- den muss, dessen Embryonen dann herausgeschnitten und kleingehackt in alternde Gesässe eingespritzt werden. Die- ser unnötige Tierverbrauch für eine sinnlose Behandlung ist in unserer Zeit besonders stossend, in der überflüssige Tierversuche zu Recht bekämpft werden. Auch ist bei dieser «Behandlung» mit frischem tierischem Material immer die Gefahr der Uebertragung von Krankheitserregern auf den Patienten gegeben. Die «Behandlung» mit Frischzellen fällt wie die Impfstoffe in den Zuständigkeitsbereich des Bundes- amtes für Gesundheitswesen, und entsprechende Massnah- men sind somit Bundessache.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 30. Januar 1989
Rapport écrit du Conseil fédéral du 30 janvier 1989
Es ist richtig, dass die sogenannte Frischzelltherapie durch das Verbot der standardisierten gefriergetrockneten Zellprä- parate durch die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) in der Schweiz nicht betroffen wurde. Für ein Verbot wären die Kantone zuständig. Aufgrund des Epidemienge- setzes kann der Bund nur Vorschriften erlassen über Pro- dukte, die zur Erkennung, Verhütung oder Behandlung von übertragbaren Krankheiten verwendet werden.
Bei der Frischzelltherapie im eigentlichen Sinne kommen Produkte zur Anwendung, die nicht als im voraus herge- stellte Arzneimittel in verwendungsfertiger Form bezeichnet werden können, weil sie nach der Präparierung aus dem Spendertier direkt am Menschen angewendet werden. Sie können auch nicht als Impfstoff oder biologische Erzeug- nisse registriert werden, da diese Produkte nicht unter den BRB von 1931 über die Kontrolle der Seren und Impfstoffe fallen. Sie stehen deshalb ausserhalb der Kontrolle von IKS oder Bund. Ohne ein ausdrückliches Verbot seitens der Kantone für diese Produkte bleibt die Anwendung der Frischzelltherapie in der Verantwortung des behandelnden Arztes, der das Risiko gegenüber dem erwarteten gesund- heitlichen Nutzen abzuwägen hat. Er muss seine Patienten über das Risiko aufklären und deren Einverständnis vor der Behandlung einholen.
Neben der Bundesrepublik Deutschland beurteilt auch die Weltgesundheitsorganisation die Frischzelltherapie als Risiko, hat sie doch am 23. Januar 1987 in einer Empfehlung sogar vor dem Einsatz von Zellpräparaten bei der Herstel- lung von Impfstoffen gewarnt.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates teilweise befriedigt.
88.770
Interpellation Schnider Gerechte Familienzulagen Allocations familiales équitables
Wortlaut der Interpellation vom 6. Oktober 1988
Die Familienzulagen sind in der Schweiz sehr unterschied- lich geregelt. Wohl existieren in allen Kantonen Familienzu- lagen an die Lohnempfänger. Einige Kantone kennen auch Zulagen an die Selbständigerwerbenden. Ebenfalls sind die Leistungen an die bäuerlichen Familien und Angestellten sehr unterschiedlich ausgestaltet.
Deshalb möchte ich den Bundesrat zur Beantwortung fol- gender Fragen auffordern:
Ist eine gesamtschweizerische Lösung der Familienzula- gen nicht angezeigt?
Wie weit sind die Abklärungen des Bundesrates in Zusammenarbeit mit den Kantonsregierungen gediehen, laut Postulat vom 10. März 1986 eine Koordination des Kin- derzulagewesens vorzunehmen?
In welchem Ausmass könnten die Verwaltungskosten durch eine einheitliche Lösung reduziert werden?
Wie können in einem schweizerischen System der Fami- lienzulagen die Selbständigerwerbenden gleichgestellt werden?
Welche Massnahmen sind zu treffen, damit die Selbstän- digerwerbenden bereits in einer Uebergangsphase den Lohnempfängern gleichgestellt werden können?
Texte de l'interpellation du 6 octobre 1988
Les allocations familiales font l'objet en Suisse de réglemen- tations très diverses. Certes, des allocations familiales sont versées aux salariés dans tous les cantons, mais certains de ces derniers connaissent également des allocations aux indépendants. Enfin, les prestations en faveur des familles paysannes et des employés agricoles sont l'objet de régimes fort diversifiés. C'est pourquoi je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
Un régime unique des allocations familiales en Suisse ne serait-il pas indiqué?
Où en est l'étude entreprise par le Conseil fédéral, en collaboration avec les gouvernements cantonaux, sur une coordination des régimes d'allocations pour enfants (selon postulat du 10 mars 1986)?
Dans quelle mesure un régime unique pourrait-il réduire les frais administratifs ?
Comment les indépendants pourraient-ils être mis sur un pied d'égalité dans un régime suisse uniforme d'allocations familiales?
Quelles mesures doit-on prendre pour que les indépen- dants puissent déjà bénéficier des mêmes avantages que les salariés durant une phase transitoire ?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aregger, Bürgi, Darbellay, Dormann, Fischer-Sursee, Graf, Hari, Hess Peter, Hildbrand, Humbel, Jung, Keller, Kühne, Lanz, Luder, Müller-Wiliberg, Nussbaumer, Portmann, Ruckstuhl, Rüttimann, Savary-Fri- bourg, Seiler Hanspeter, Seiler Rolf, Stamm, Tschuppert, Widrig, Zölch (27)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht eine schriftliche Antwort.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 14. November 1988 Rapport écrit du Conseil fédéral du 14 novembre 1988 1. Die Bestrebungen, ein Bundesgesetz über Familienzula- gen zu schaffen, gehen bis ins Jahr 1946 zurück; immer
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Fierz "Therapie" mit Frischzellen Interpellation Fierz Traitement aux cellules vivantes
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In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
17
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 88.732
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 17.03.1989 - 08:00
Date
Data
Seite
615-616
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Pagina
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20 017 297
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