929
Interpellation Aguet
Man kann also damit rechnen, dass solche Autotelefone in naher Zukunft von einigen Hunderttausend Autofahrern benutzt werden, obwohl es keine gesetzliche Bestimmung über den Gebrauch des Autotelefons gibt, und auch noch keine Studien und Untersuchungen über die damit zusam- menhängenden Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit durchgeführt worden sind.
Deshalb frage ich den Bundesrat:
Ist er der Ansicht, dass der Gebrauch eines NATEL-Tele- fons rechtlich mit den Artikeln 26 und 31 des SVG zu ver- einbaren ist?
Meint er nicht, die zu erwartende Verbreitung des Autote- lefons könne die Zahl der Verkehrsunfälle, die auf Unauf- merksamkeit zurückzuführen sind (letztes Jahr machten sie rund einen Fünftel der 76 000 Unfälle aus), stark erhöhen? 3. Hält er es nicht für angezeigt, genau festzulegen, unter welchen Voraussetzungen ein Autotelefon benützt werden darf?
Ist er bereit, Studien und Untersuchungen vorzusehen und anzuordnen, die es erlauben, die Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Autotelefons zu beurteilen ?
Texte de l'interpellation du 9 mars 1988
L'utilisation du téléphone par le conducteur d'une voiture en mouvement est une activité qui frise la violation du code de la route puisque l'article 3 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière stipule que: «le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation routière. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule». De plus, les articles 31, alinéa 3 de la LCR et 3, alinéa premier de l'Ordonnance sur les règles de la circula- tion routière précisent que le conducteur doit veiller à ne pas être gêné, notamment par le chargement du véhicule ou ses passagers, et qu'il doit éviter toute occupation qui ren- drait plus difficile la conduite du véhicule.
Or, suite à une forte augmentation de la demande, le réseau national de radiotéléphones mobiles (NATEL) va voir le nombre de raccordements à ce système croître de façon importante (on prévoit de passer de 25 000 à 300 000 raccor- dements dans les trois ans à venir).
On peut donc s'attendre à ce que, dans un futur proche, plusieurs centaines de milliers d'automobilistes utilisent de tels radiotéléphones alors qu'il n'existe aucune disposition légale concernant l'utilisation du téléphone dans les voi- tures et que les études et investigations relatives aux pro- blèmes de sécurité qui en découlent font encore défaut. C'est pourquoi je demande au Conseil fédéral:
S'il estime que l'usage d'un téléphone Natel est juridique- ment compatible notamment avec les articles 26 et 31 de la LCR?
S'il n'estime pas que la propagation attendue du télé- phone de voiture risque de pousser à la hausse la part des accidents dus à l'inattention (1/5 environ des 76 000 acci- dents de l'an passé était imputé à l'inattention) ?
S'il ne lui paraît pas opportun de déterminer précisément dans quelles conditions l'usage de ce type d'appareil serait admissible?
S'il est prêt à prévoir et commander les études et investi- gations qui permettraient d'apprécier les problèmes de sécurité que pourrait poser l'utilisation de tels appareils?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Ammann, Bäumlin Richard, Bäumlin Ursula, Bircher, Bodenmann, Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, Fehr, Hafner Ursula, Hubacher, Jeanprêtre, Lanz, Leuenberger Moritz, Longet, Neukomm, Ott, Rechsteiner, Reimann Fritz, Ruffy, Ulrich, Zbinden Hans, Züger (25)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 18. Mai 1988
Rapport écrit du Conseil fédéral du 18 mai 1988
Selon l'article 31, alinéa premier, de la loi sur la circula- tion routière (LCR), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Il veillera à ne pas être gêné, notam- ment par le chargement du véhicule (art. 31, 3e al., LCR). L'article 3, premier alinéa, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière indique, en complément, que le conducteur vouera son attention à la route et à la circula- tion. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule.
Les radiotéléphones peuvent être utilisés, au même titre que des appareils similaires installés dans des véhicules (p. ex. des autoradios, lecteurs de cassettes, émetteurs- récepteurs de bord, etc.), uniquement dans les limites dic- tées par les devoirs de la prudence. Vouloir édicter des prescriptions détaillées en matière d'utilisation des radioté- léphones ne serait pas indiqué. Comme pour d'autres appa- reils installés dans des voitures automobiles, l'absence de danger quant à l'utilisation d'un radiotéléphone dépend de diversfacteurs, notamment des conditions momentanées du trafic, ainsi que de la facilité à se servir de l'appareil et à y accéder.
Les PTT font déjà observer, dans les instructions d'utilisa- tion NATEL, qu'en vertu des prescriptions sur la circulation routière il convient de ne pas établir de liaisons téléphoni- ques pendant que le véhicule roule. De même, il faudrait éviter de répondre à des appels ou d'avoir une conversation prolongée.
Les expériences faites à ce jour ne laissent nullement présager que l'on doive s'attendre à une recrudescence des accidents de la route en raison de l'utilisation accrue des radiotéléphones. Il semble, en effet, que les usagers fassent preuve d'un certain sens des responsabilités dans l'emploi de ces appareils et qu'ils observent bien les instructions d'utilisation établies par les PTT.
Dans ces circonstances, il apparaît superflu, compte tenu de la situation actuelle, de procéder à des études spéciales.
Präsident: Die Interpellantin ist von der Antwort des Bun- desrates nicht befriedigt.
88.330
Interpellation Aguet
Touristen aus der Dritten Welt und aus den Oststaaten. Restriktionen
Touristes du tiers monde ou des pays de l'Est. Restrictions
Wortlaut der Interpellation vom 2. März 1988
Die eidgenössische Fremdenpolizei hat für Touristen aus der Dritten Welt und aus dem Ostblock äusserst restriktive Vorschriften in Kraft gesetzt. Es werden Kautionen verlangt, die je nach Kanton zwischen 20 000 Franken (Kanton Waadt) und 100 000 Franken (Kanton Basel) liegen. Dies hat zur Folge, dass es Schweizer Bürgern praktisch nicht mehr möglich ist, Familienmitglieder oder Freunde, die aus diesen Ländern kommen, zu einem Besuch einzuladen.
Die Schweiz verletzt damit fortlaufend und systematisch die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammen- arbeit in Europa, die 1975 in Helsinki unterzeichnet worden ist, insbesondere Artikel 1, Absätze a, d und e. Nach der Präambel dieses Artikels setzen sich die Teilnehmerstaaten zum Ziel, «freiere Bewegung und Kontakte auf individueller und kollektiver, sei es auf privater oder offizieller Grundlage zwischen Personen, Institutionen und Organisationen .... zu
1
N 23 juin 1988
930
Interpellation Aguet
erleichtern und zur Lösung der humanitären Probleme bei- zutragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben». Der Bundesrat wird ersucht, die folgenden Fragen zu beant- worten:
Nach welchen Weisungen werden Staatsangehörigen von Ländern der Dritten Welt oder des Ostblocks Touristenvisa ausgestellt?
Auf welche Verfassungs- und Gesetzesgrundlagen stüt- zen sich diese Weisungen?
Wieviel Zeit beanspruchen normalerweise die administra- tiven Schritte, die unternommen werden müssen?
Welche Garantien bestehen, dass die Schweiz aufgrund dieser missbräuchlichen restriktiven Praktiken nicht der Verletzung der Helsinkiverträge beschuldigt werden kann? 5. Welche Bedeutung wird dem Verfahren beigemessen, das in den schweizerischen Botschaften im Ausland durchge- führt wird?
Welche Vollzugsanweisungen sind in den Kantonen erteilt worden? (Diese scheinen sehr unterschiedliche Fol- gerungen gezogen zu haben)
Welche Garantien gibt es für jene denen das Recht, Fami- lienmitglieder oder Freunde aus Ländern der Dritten Welt oder des Ostblocks in unser Land einzuladen, verweigert wird, und welche Rechtsmittel stehen ihnen zur Verfügung?
Texte de l'interpellation du 2 mars 1988
La police fédérale des étrangers a mis en vigueur des règlements extrêmement restrictifs en ce qui concerne la venue en Suisse de touristes venant des pays du tiers monde ou d'Europe de l'Est. Des cautions sont exigées qui varient selon les cantons de 20 000 francs dans le canton de Vaud, à 100 000 francs dans le canton de Bâle. En conséquence, des citoyens helvétiques ne peuvent pratiquement plus faire venir chez eux des membres de leur famille ou des amis qui sont ressortissants de ces pays.
Ce faisant, la Suisse viole de manière répétée et systémati- que l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopé- ration en Europe, signé à Helsinki en 1975, particulièrement l'article premier, alinéas a, d et e. Il a pour but, citons le préambule, «de faciliter, sur le plan individuel et collectif, tant privé qu'officiel, un mouvement et des contacts plus libres entre personnes, institutions et organisations .... , et de contribuer à la solution des problèmes d'intérêt humain qui se posent à cet égard».
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions sui- vantes:
Quelles sont les directives qui régissent l'octroi de visas de tourisme à des ressortissants des pays du tiers-monde ou d'Europe de l'Est ?
Sur quelles bases constitutionnelles et légales s'appuient les directives en questions?
Quel est le temps nécessaire pour accomplir les démarches administratives qui peut être considéré comme normal?
Quelles garanties sont-elles données que la Suisse ne puisse pas être accusée de violer les accords d'Helsinki par ces pratiques abusivement restrictives ?
Quelle importance est donnée à la procédure qui se déroule dans les ambassades de Suisse à l'étranger ?
Quelles règles d'application ont été données dans les cantons qui paraissent avoir eu, en l'occurrence, des appré- ciations très diverses?
Quelles sont les garanties et les voies de recours ouvertes et possibles à ceux à qui on a refusé le droit d'inviter sur notre territoire des membres de leur famille ou des amis qui viennent de ces pays?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann, Bäumlin Richard, Béguelin, Borel, Brélaz, Bundi, Haller, Hubacher, Jeanprêtre, Leuenberger-Solothurn, Longet, Matthey, Mei- zoz, Ott, Pitteloud, Rebeaud, Uchtenhagen, Ulrich, Züger
Schriftliche Begründung - Développement par écrit (19)
L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 18. Mai 1988
Rapport écrit du Conseil fédéral du 18 mai 1988
Les personnes provenant du tiers monde ou de pays de l'Est ne sont pas soumises à des prescriptions d'entrée en Suisse spéciales mais aux dispositions générales applica- bles aux étrangers soumis à l'obligation du visa.
Conformément à l'article 25, LSEE, le Conseil fédéral règle l'entrée et la sortie des étrangers. En application de l'article 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclara- tion d'arrivée des étrangers, il appartient au Département fédéral de justice et police d'édicter les instructions néces- saires en matière d'octroi de visas.
Les visas pour des séjours de visite de courte durée sont délivrés sans délai d'attente par les représentations suisses à l'étranger. Lorsque les conditions d'entrée en Suisse sont remplies, ce genre de visa est en principe délibré dans les 48 heures.
Le DFJP a émis, le 10 mai 1988, de nouvelles directives relatives au traitement des demandes de visa. Celles-ci tien- nent compte des engagements de caractère politique aux- quels la Suisse a souscrit en signant l'Acte final d'Helsinki (cf. chiffre 6).
L'octroi de visas pour des séjours de visite de courte durée est de la compétence des représentations suisses à l'étranger. Celles-ci doivent vérifier que les requérants pos- sèdent des documents de voyage valables, que la couver- ture de leurs frais de séjour et que leur sortie de Suisse sont assurées. Pour les touristes et les personnes en visite qui assument personnellement leurs frais de voyage, les moyens financiers sont considérés comme suffisants, si ces personnes peuvent faire la preuve qu'elles disposent d'une somme correspondant à environ 100 francs par jour. Si elles ne disposent pas personnellement d'une telle somme ou si, compte tenu de la législation de leur pays, elles ne peuvent exporter suffisamment de devises, il suffira qu'elles présen- tent un certificat d'hébergement signé par un hôte domicilié en Suisse, garantissant la prise en charge des frais de séjour. Afin d'éviter que des certificats d'hébergement ne soient établis par pure complaisance, ces documents doi- vent être visés par les autorités cantonales de police des étrangers. Les représentations suisses à l'étranger jouissent d'une grande liberté d'appréciation dans l'examen des demandes de visa.
Le 1er octobre 1987, l'Office fédéral des étrangers a recommandé aux cantons, à qui incombe la prise en charge des frais d'assistance publique, de fixer à 20 000 francs le montant de la garantie auquel le signataire d'un certificat s'engage. Cette somme correspond grosso modo aux moyens financiers dont devrait faire preuve une famille souhaitant séjourner trois mois en Suisse à ses propres frais. Suite à la réponse du Conseil fédéral à la question ordinaire Blunschy du 22 septembre 1982, cette réglementa- tion a été acceptée dans ses principes. En pratique pourtant, certains cantons ont édicté des prescriptions plus sévères, lesquelles manquent de bases légales au plan fédéral. Dans sa circulaire mentionnée au chiffre 4, le DFJP a désormais précisé que le montant de la garantie ne pouvait s'élever à plus de 20 000 francs par cas. Celui-ci peut être réduit, voire supprimé, si l'hôte ne dispose que de revenus modestes ou s'il peut présenter d'autres garanties. Il doit être tenu compte dans toute la mesure possible de la situation parti- culière à chaque cas, notamment du nombre de personnes invitées, ainsi que de la durée du séjour prévu.
Lorsque les conditions d'entrée en Suisse ne sont pas remplies, la représentation suisse prononce en général un refus informel. Le requérant peut toutefois exiger qu'une décision formelle de refus lui soit signifiée par l'entremise de l'Office fédéral des étrangers. Un recours pourra alors être formé contre cette décision auprès du DFJP. L'hôte domicilié en Suisse a aussi qualité pour recourir.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates befriedigt.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Aguet Touristen aus der Dritten Welt und aus den Oststaaten. Restriktionen Interpellation Aguet Touristes du tiers monde ou des pays de l'Est. Restrictions
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
Année
1988
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
14
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 88.330
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.06.1988 - 08:00
Date
Data
Seite
929-930
Page
Pagina
Ref. No
20 016 467
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.