Double imposition. Convention avec l'Egypte
1766
N
16 décembre 1987
sion, elle n'entend pas exclure de la punition celui qui obtient un avantage par la connaissance confidentielle d'une modification sensible de la situation de l'entreprise. Au contraire, en considérant le texte du Conseil des Etats comme une énumération, à titre d'exemple, mais non exhaustive, des faits pertinents, cela permet de tenir compte de l'évolution future qui peut se produire dans ce domaine. Il s'agit donc d'une énumération ouverte. Il ne faut en effet pas exclure qu'à la suite d'une modification du marché d'autres faits viennent bouleverser les cours et donner lieu à des opérations d'initiés. De plus, cette solution répond aux besoins de l'entraide judiciaire internationale.
La norme reprend aussi le mot «analogue» que ce conseil avait biffé sur proposition de M. Bonnard. A ce sujet, votre commission a établi qu'il s'agissait d'une adjonction qui ne se réfère pas exclusivement aux deux exemples cités dans l'article mais qui entend expressément laisser ouverte la disposition légale.
Pour ce qui est de la seconde divergence, le Conseil des Etats a accepté le point de vue de sa commission qui a estimé qu'en étendant le champ d'application au marché hors bourse organisé, on introduirait un élément d'insécu- rité dans la constatation des cas d'initiés. Votre commission adhère ici aussi à la décision du Conseil des Etats.
En conclusion, votre commission vous propose de vous rallier à la version du Conseil des Etats dans les deux cas. Ce faisant, vous rendrez possible la soumission à une norme spécifique de droit pénal toutes les formes d'abus de con- naissances privilégiées.
Bundesrätin Kopp: Gestatten Sie mir vor allem zuhanden der Materialien noch folgende Bemerkungen:
Ihre Kommission schlägt Ihnen vor, auf Ihren Beschluss vom Oktober zurückzukommen und sich nun der Version des Ständerates anzuschliessen. Sie hatten am 7. Oktober die- ses Jahres die Ziffer 2bis um das Beispiel «erhebliche Aen- derung der Geschäftslage» erweitert, da Sie damals befürchteten, die vom Ständerat beschlossene Fassung könnte zu eng, d. h. im Sinne einer abschliessenden Inter- pretation, verstanden werden.
Die Mehrheit der ständerätlichen Kommission hat diese Unsicherheit über die Interpretation von Ziffer 2bis zum Anlass genommen, im Differenzbereinigungsverfahren gewissermassen einen Schritt rückwärts zu machen, und hat dem Rat folgende abschliessende Aufzählung bean- tragt: «Als vertrauliche Tatsache im Sinne der Ziffern 1 und 2 gilt eine bevorstehende Emission neuer Beteiligungsrechte oder eine Unternehmensverbindung.»
Der Ständerat folgte indessen mit überwältigender Mehr- heit, nämlich mit 36 zu 3 Stimmen, dem Minderheitsantrag von Herrn Cavelty, der vom Bundesrat unterstützt wurde. Herr Cavelty hatte beantragt - wie seinerzeit auch Herr Reich im Nationalrat -, die Fassung des Ständerats beizube- halten.
Mit diesem deutlichen Entscheid hat der Ständerat folgen- des ausgedrückt: Seine am 7. Oktober 1986 beschlossene und jetzt bekräftigte Fassung von Ziffer 2bis bedeutet keine abschliessende, sondern eine exemplifikative Aufzählung. Demnach kommen als vertrauliche Tatsachen neben den Unternehmensverbindungen und Neuemissionen von Wert- schriften auch andere Sachverhalte in Betracht, zum Bei- spiel erhebliche Geschäftsgewinne oder -verluste. Die Fas- sung des Ständerates will aber den Tatbestand auf schwer- wiegende Fälle beschränken, d. h. Bagatellen ausschlies- sen. Der Ständerat gedenkt an der Aufzählung der vertrauli- chen Tatsachen in der nun bekräftigten Form nichts mehr zu ändern.
Dass der Entscheid des Ständerates so und nicht anders zu interpretieren ist, geht aus den Beratungen vom 8. Dezem- ber im Plenum deutlich hervor. Ich möchte dazu bloss Herrn Cavelty als Sprecher der Minderheit zitieren, der wörtlich ausführte: «Wir interpretierten und interpretieren diesen Artikel nicht als abschliessend im Sinne der Ausführungen von Herrn Hefti. .... Wir betonen dies und sagen es noch- mals: Wer diesen Artikel anders verstanden haben sollte,
nehme zur Kenntnis, dass wir diesen Artikel als exemplifika- tiv und nicht abschliessend verstehen.»
Bei dieser Ausgangslage drängen sich meines Erachtens folgende Schlussfolgerungen auf: Nachdem sich der Stän- derat eindeutig zu einer nicht abschliessenden Aufzählung bekannt hat und Ihnen damit entgegengekommen ist, besteht zu Ihrer Interpretation der Ziffer 2bis keine mate- rielle Differenz mehr. Es ist deshalb nicht mehr so wichtig, wieviele Sachverhalte im einzelnen in Ziffer 2bis genannt werden. Die Vorschrift ist offen für andere Sachverhalte, die in Art und Tragweite den genannten vergleichbar sind.
Der Bundesrat seinerseits hat die vertraulichen Tatsachen immer so und nicht anders verstanden. Ich darf Sie auf Ziffer 221 der Botschaft verweisen.
Ich bitte Sie deshalb im Namen des Bundesrates, den Anträ- gen Ihrer Kommission in bezug auf alle Differenzen zu folgen.
Art. 161 Ziff. 2bis Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 161 ch. 2bis Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Art. 161 Ziff. 4 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 161 ch. 4 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Präsident: Damit sind die Differenzen zu diesem Geschäft bereinigt. Die Schlussabstimmung kann übermorgen statt- finden.
Ich vernehme soeben, dass wir heute Frau Bundesrätin Kopp zu ihrem Geburtstag gratulieren können. (Beifall)
87.048
Doppelbesteuerungsabkommen mit Aegypten
Double imposition. Convention avec l'Egypte
Botschaft und Beschlussentwurf vom 12. August 1987 (BBI III, 61) Message et projet d'arrêté du 12 août 1987 (FF III, 61)
M. Gautier soumet au nom de la Commission des affaires économiques le rapport écrit suivant:
L'Egypte étant au deuxième rang des partenaires africains de l'économie suisse, on a envisagé en 1983 pour la pre- mière fois la conclusion d'une convention de double imposi- tion avec ce pays. Les négociations, entamées en 1984, ont abouti au printemps de cette année à la signature de la présente convention. C'est surtout grâce à la marge de manoeuvre nouvellement offerte par le système d'imputa- tion d'impôt limitée, approuvé par les cantons et les milieux économiques suisses en 1981 que cet accord a pu voir le jour.
Dispositions essentielles de la convention
L'Egypte ne connaissant pas l'impôt général sur la fortune, la convention ne s'applique qu'aux impôts sur le revenu.
Stempel auf Edemetallwaren. Uebereinkommen
1767
En Egypte, les bénéfices des sociétés sont assujettis à un impôt de 32 pour cent. Les dividendes distribués par une société égyptienne à un non-resident ne sont par contre soumis à aucun impôt supplémentaire. En conséquence, les dividendes distribués par une société égyptienne à un actionnaire domicilié en Suisse ne peuvent être imposés qu'ici. La convention prévoit donc exclusivement l'imposi- tion des dividendes versés par une société égyptienne au domicile du bénéficiaire lorsque celui-ci réside en Suisse. Une telle disposition a son importance pour le cas où l'Egypte introduirait ultérieurement un impôt à la source sur les dividendes.
L'impôt à la source sur les dividendes distribués par une société suisse à un actionnaire égyptien correspond à la formule OCDE de 5 pour cent dans les relations maison- mère-filiale (participation de 25 pour cent) et de 15 pour cent dans tous les autres cas.
L'Egypte perçoit selon son droit interne un impôt à la source de 40 pour cent et limite généralement cet impôt à 20 pour cent dans ses conventions de double imposition. La pré- sente convention limite le taux à 15 pour cent.
L'Egypte lève un impôt de 32 pour cent sur le montant net des redevances de licence; jusqu'ici, elle n'a pas accepté de taux d'impôt à la source inférieur à 15 pour cent dans ses conventions de double imposition. A l'encontre de cette politique, la convention limite le taux à 12,5 pour cent, mais il n'est prévu qu'une imputation d'impôt limitée à 10 pour cent. Cette méthode d'imputation doit s'appliquer à l'égard des Etats avec lesquels la conclusion d'une convention de double imposition est souhaitée par la Suisse, mais ne serait pas possible autrement en raison de taux d'impôt à la source plus élevés que notre pays ne l'admet généralement. Ce procédé doit empêcher que les entreprises suisses ne soient désavantagees par rapport à des maisons d'autres Etats industrialisés ayant conclu une convention de double imposition avec le pays en question.
La convention ne comprend pas de clause d'échange de renseignements. Pour la Suisse, la conclusion de la conven- tion signifie une augmentation générale des rendements imposables.
Les cantons et les milieux économiques ont accueilli favora- blement la convention lors de la procédure de consultation.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, dem Bundes- beschluss über das Doppelbesteuerungsabkommen mit Aegypten zuzustimmen.
Proposition de la commission La commission vous propose à l'unanimité d'adopter l'ar- rêté fédéral approuvant une convention de double imposi- tion avec l'Egypte.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1 und 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et préambule, art. 1 et 2 Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes
89 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
87.049
Stempel auf Edelmetallwaren. Uebereinkommen mit Frankreich Poinçons sur les ouvrages en métaux précieux. Convention avec la France
Botschaft und Beschlussentwurf vom 12. August 1987 (BBI III, 41) Message et projet d'arrêté du 12 août 1987 (FF III, 45)
M. Gautier soumet au nom de la Commission des affaires économiques le rapport écrit suivant:
Selon la législation suisse, les boîtes de montres en or, argent ou platine doivent être contrôlées et poinçonnées officiellement avant leur mise dans le commerce. Quant aux prescriptions françaises, elle prévoient que tous les ouvrages en or, argent ou platine destinés au marché inté- rieur sont obligatoirement soumis au contrôle et au poin- çonnement officiels. La protection du consommateur et la lutte contre la concurrence déloyale sont les objectifs com- muns des lois suisses et française. Une telle situation aboutit à un double contrôle inutile. En outre, les vérifications et l'apposition des poinçons peuvent détériorer les ouvrages. Certains exportateurs suisses ont donc décidé d'envoyer dans un premier temps des pièces à l'état brut au contrôle français. Ces ouvrages reviennent ensuite en Suisse pour être terminés avant d'être exportés définitivement en France.
Une procédure aussi compliquée entraîne des frais supplé- mentaires et des retards dans l'acheminement des marchan- dises. C'est pourquoi les milieux suisses intéressés ont suggéré de conclure avec la France un accord sur la recon- naissance réciproque des poinçons officiels.
Grâce à la présente convention, il n'y aura plus de double contrôle ni de double poinçonnement. Toutefois, la recon- naissance réciproque des poinçons officiels ne signifie pas que chaque Etat contractant adopte la législation sur les métaux précieux de l'autre Etat. Les ouvrages français importés en Suisse devront, comme par le passé, satisfaire aux exigences de nos dispositions légales. Il en va de même pour les produits suisses exportés en France. Le droit de contrôler les produits subsiste pour les deux pays, mais les contrôles ne devront pas gêner indûment l'importation des ouvrages poinçonnés conformément à la convention. Il ne découle de celle-ci aucune conséquence financière pour la Confédération ni aucun effet sur l'état du personnel fédéral.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, dem Bundes- beschluss betreffend das Abkommen mit Frankreich über die gegenseitige Anerkennung der amtlichen Stempel auf Edelmetallwaren zuzustimmen.
Proposition de la commission La commission vous propose à l'unanimité d'adopter l'ar- rêté fédéral approuvant la Convention avec la France rela- tive à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1 bis 3 Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Doppelbesteuerungsabkommen mit Aegypten Double imposition. Convention avec l'Egypte
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Wintersession
Session
Session d'hiver
Sessione
Sessione invernale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
10
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 87.048
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
16.12.1987 - 09:20
Date
Data
Seite
1766-1767
Page
Pagina
Ref. No
20 015 973
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