391
Parlamentarische Initiative (Ruffy)
soweit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundes- gericht unzulässig ist. Abs. 2
Erstinstanzliche Verfügungen des Departementes unterlie- gen der Beschwerde an die Rekurskommission EVD, soweit in letzter Instanz die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig ist.
Art. 12 Proposition de la commission Al. 1
Les décisions de l'Office fédéral peuvent être déférées à la Commission de recours DFEP; les décisions de cette der- nière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Al. 2
Les décisions rendues en première instance par le Départe- ment fédéral de l'économie publique peuvent être déférées à la Commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert.
Angenommen - Adopté
Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Gesetzentwurfes Dagegen
71 Stimmen
3 Stimmen
Abschreibung - Classement
Conformément aux propositions du Conseil fédéral et de la commission, le conseil décide de classer les interventions personnelles ci-après:
1969 10 010 Motion Cadruvi 1969 10 122 Postulat Bachmann 1969 10 123 Postulat Caroni 1974 11 256 Postulat Schürmann
1976 75.510 Postulat Ueltschi
1977 76.467 Motion der GPK
1978 77.424 Postulat Alder
1979 78.539 Postulat Meier Josi
1980 79.497 Postulat Reiniger
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
Art. 45a Antrag der Kommission Abs. 1
Die Rekurskommission für die Aufsicht über die Privatversi- cherung entscheidet als Abs. 2 Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 45a Proposition de la commission Al. 1
La Commission de recours en matière de surveillance des assurances privées statue .... Al. 2 Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Art. 46 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2
Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 46 titre médian, al. 1 et 2 Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
85.237
Parlamentarische Initiative (Ruffy) Schiedsrichterliche Tätigkeit der Bundesrichter Initiative parlementaire (Ruffy) Fonctions arbitrales des juges fédéraux
Fortsetzung - Suite
Siehe Jahrgang 1986, Seite 1031 - Voir année 1986, page 1031
M. Petitpierre soumet au nom de la commission chargée d'examiner le projet de révision de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaire (85.040) le rapport écrit suivant:
M. Ruffy, conseiller national, a déposé le 18 juin 1985, une initiative parlementaire conçue en termes généraux. Il y invitait les Chambres à modifier l'arrêté fédéral du 19 décembre 1924 sur les fonctions arbitrales des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances (RS 173.113). La révision devait porter notamment sur la compatibilité des deux fonctions, la redéfinition des condi- tions de l'exercice d'une fonction arbitrale et les modalités de rétribution.
La commission a examiné l'initiative lors de ses séances des 14 janvier, 20 février et 17 avril 1986. Elle est arrivée à la conclusion que le Tribunal fédéral, pour pouvoir mener à bien son mandat constitutionnel, ne doit pas avoir d'en- traves: il doit par conséquent pouvoir se consacrer égale- ment à des questions fondamentales touchant à la science juridique et à la formation du droit; la commission estime que l'acceptation de fonctions arbitrales dans des affaires nationales ou internationales rentre dans cette catégorie de tâches.
Tout comme l'auteur de l'initiative, la commission a cepen- dant relevé qu'il est nécessaire de revoir l'arrêté fédéral de
N 18 mars 1987
392
Initiative parlementaire (Weber Monika)
Au vu de ce qui précède, la commission a proposé au Conseil national de donner suite à l'initiative parlementaire. Le Conseil national a adopté la proposition de la commis- sion le 20 juin 1986, sans opposition (Bulletin off. CN 1986, p. 1031).
La commission a examiné deux moyens qui, à son avis, permettraient d'atteindre ce but: la révision de l'arrêté fédé- ral en vigueur, qui date de 1924, et la création d'une disposi- tion générale dans la loi fédérale d'organisation judiciaire, qui est en cours de révision. Si l'on adoptait la deuxième solution, l'arrêté fédéral en vigueur serait abrogé et la ques- tion des fonctions arbitrales serait réglée dans la loi revisée. La commission a opté pour la seconde solution. Lors de l'examen de la loi d'organisation judiciaire revisée, elle a décidé d'y insérer un nouvel article 3a, qui reprend les objectifs des auteurs de l'initiative et qui permet en même temps l'abrogation de l'arrêté fédéral mentionné. L'article proposé a la teneur suivante:
Article 3a
Al. 1
Un membre ne peut exercer de fonctions arbitrales ou procéder à des expertises qu'avec l'assentiment du tribunal. Al. 2
L'assentiment peut être donné lorsque le volume de travail le permet et que l'acceptation du mandat est justifié par l'intérêt public.
Al. 3
Le juge verse la moitié des honoraires à la caisse du tribunal. Al. 4
Les juges suppléants sont tenus d'annoncer l'acceptation d'un arbitrage si cette activité peut être préjudiciable à leur fonction.
Al. 5
Le tribunal règle les détails.
Pour ce qui concerne l'examen de détail, la commission renvoie à la discussion, au sein du Conseil, concernant la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Les rap- porteurs exposeront les arguments qui ont conduit à l'adop- tion du présent article 3a.
Antrag der Kommission
Aus diesem Grund beantragt die Kommission - im Einver- nehmen mit dem Initianten - mit der Beratung der parlamen- tarischen Initiative auszusetzen, bis die Räte die Revision des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundes- rechtpflege behandelt haben. Wird dabei die Regelung der schiedsrichterlichen Tätigkeit der Bundesrichter in die Revi- sion einbezogen, kann die parlamentarische Initiative abge- schrieben werden.
Proposition de la commission
C'est pourquoi la commission propose - en accord avec l'auteur de l'initiative - de suspendre l'examen de l'initiative parlementaire jusqu'à ce que les Chambres aient traité la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Si la réglementation des fonctions arbitrales des juges fédéraux est insérée dans cette révision, l'initiative parlementaire pourra être classée.
Le président: Je constate que la proposition de la commis- sion n'est pas combattue.
Angenommen - Adopté
86.222
Parlamentarische Initiative (Weber Monika) Verfassungsgerichtsbarkeit Initiative parlementaire (Weber Monika) Juridiction constitutionnelle
Wortlaut der Initiative vom 4. März 1986
Der bisherige Artikel 113 der Bundesverfassung ist durch folgenden Text zu ersetzen: Abs. 1
Das Bundesgericht beurteilt ferner:
a. Verfassungsbeschwerden wegen Verletzung von verfas- sungsmässigen Rechten;
b. Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen sowie öffentlichrechtliche Streitigkeiten zwischen Kan- tonen;
c. Beschwerden wegen Verletzung der Gemeindeauto- nomie;
d. Beschwerden wegen Verletzung des Gewaltenteilungs- grundsatzes;
e. Beschwerden wegen Verletzung von Staatsverträgen und Konkordaten.
Abs. 2
Die Verfassungswidrigkeit von Bundesgesetzen und Bun- desbeschlüssen kann nur in Zusammenhang mit einem Anwendungsakt geltend gemacht werden.
Abs. 3
Mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht können nicht angefochten werden:
a. Durch Bundesgesetz als Ausnahme bezeichnete Beschlüsse der Bundesversammlung und des Bundesrates; b. Dringlicherklärung allgemeinverbindlicher Bundesbe- schlüsse;
c. Entscheide, die mit andern Rechtsmitteln an das Bundes- gericht weitergezogen werden können.
Abs. 4
Das Gesetz kann weitere Streitigkeiten staatsrechtlicher Natur der Verfassungsgerichtsbarkeit unterstellen.
Texte de l'initiative du 4 mars 1986
L'article 113 de la constitution fédérale a la nouvelle teneur suivante:
Al. 1
Le Tribunal fédéral connaît en outre:
a. des recours pour violation des droits constitutionnels; b. des conflits de compétences entre la Confédération et les cantons ainsi que des différends relevant du droit public entre cantons;
c. des recours pour violation de l'autonomie communale;
d. des recours pour violation du principe de la séparation des pouvoirs;
e. des recours pour violation de concordats ou de traités. Al. 2
L'inconstitutionnalité de lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux ne peut être invoquée qu'en rapport avec un acte d'applica- tion.
Al. 3
Ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral:
a. les décisions de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédé- ral pour lesquelles la loi fait une exception;
b. la clause d'urgence d'arrêtés fédéraux qui ont une portée générale;
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Parlamentarische Initiative (Ruffy) Schiedsrichterliche Tätigkeit der Bundesrichter Initiative parlementaire (Ruffy) Fonctions arbitrales des juges fédéraux
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Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
I
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
13
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
85.237
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
18.03.1987 - 08:00
Date
Data
Seite
391-392
Page
Pagina
Ref. No
20 015 200
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