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Konsumkreditgesetz
Zehnte Sitzung - Dixième séance
Donnerstag, 2. Oktober 1986, Vormittag Jeudi 2 octobre 1986, matin
8.00 h Vorsitz - Présidence: Herr Bundi
78.043 Konsumkreditgesetz Crédit à la consommation. Loi
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Beschluss des Ständerates vom 25. September 1986 Décision du Conseil des Etats du 25 septembre 1986
Differenzen - Divergences
Art. 227 Abs.3 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 227 al. 3 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Es scheint, dass sich unsere Beratungen zum Konsumkreditgesetz langsam ihrem Ende nähern.
Die Beratung im Ständerat hat noch vier Differenzen zu den Beschlüssen des Nationalrates ergeben, wobei man eigent- lich in zwei Fällen nur von einer redaktionellen Differenz sprechen kann.
Sie haben eine Zusammenfassung der umfangreichen Fahne erhalten, in welcher die Differenzen aufgeführt sind. Die erste Differenz betrifft Artikel 227, den Vorauszahlungs- vertrag. Sie finden ihn auf Seite 8 der grossen Fahne. Im Nationalrat hatten wir bei der letzten Beratung beschlossen, den Absatz 3 dieses Artikels in zwei Absätze aufzuteilen, um die ähnlichen Rechtsgeschäfte gegenüber den zeitlich gestaffelten Sachlieferungen abzugrenzen. Der Ständerat hat an der früheren Fassung festgehalten. Auch Frau Bun- desrätin Kopp unterstützt die Zusammenfassung, damit der Zusammenhang besser sichtbar gemacht werden kann. Wir beantragen Ihnen Zustimmung zum Beschluss des Stän- derates. Eine materielle Aenderung ist damit nicht ver- bunden.
M. Darbellay, rapporteur: Il existe encore quatre diver- gences entre le Conseil des Etats et le nôtre. Celles-ci touchent davantage la forme que le fond.
La première et la troisième seront traitées simultanément puisqu'elles concernent le même problème, les articles 227 et 318m étendent l'application des dispositions relatives aux paiements préalables, respectivement, aux ventes par acomptes aux actes juridiques permettant d'atteindre des buts analogues, notamment aux contrats à livraisons éche- Jonnées. Le Conseil national avait séparé ces contrats des autres dispositions de l'article, en faisant un deuxième ali- néa 3bis, alors que le Conseil des Etats se contente de l'introduire par l'expression «notamment aux contrats à livraisons échelonnées».
Nous vous proposons d'accepter la version du Conseil des Etats.
Angenommen - Adopté
30-N
Art. 318e Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Reichling, Berichterstatter: Bei Artikel 318e geht es um die Wirkungen der Nichtigkeit beim Kleinkreditvertrag.
Im Nationalrat sind wir zur Auffassung gekommen, dass sich im Fall der Nichtigkeit eines Kleinkreditvertrags die Kredit- summe nicht in ein zinsloses Darlehen umwandeln solle, sondern dass der Kreditnehmer diese empfangene Summe noch mit 5 Prozent zu verzinsen habe.
Der Ständerat hielt an der für das Kreditinstitut härteren Haltung fest. Bei Nichtigkeit soll die Kreditsumme in ein zinsloses, rückzahlbares Darlehen umgewandelt werden. Wir beantragen Ihnen auch hier Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
M. Darbellay, rapporteur: L'article 318e prévoit les sanc- tions pour nullité de crédit. Le Conseil national avait décidé qu'en cas de nullité le preneur de crédit devait le rembourser en versant un intérêt de 5 pour cent. Tenant compte du fait qu'il n'y a pas de disposition pénale, le Conseil des Etats a estimé qu'il fallait une sanction plus sévère et il propose la suppression de cet intérêt de 5 pour cent. Le preneur de crédit se contenterait, par conséquent, de rembourser le crédit sans intérêt; la sanction pour le donneur est donc plus grave.
La commission vous propose d'adhérer à la solution du Conseil des Etats.
Angenommen - Adopté
Art. 318m Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Art. 318v Abs. 1 Antrag der Kommission Er hat dabei die für Kleinkredite geschäftsübliche Sorg- falt zu wahren.
Art. 318v al. 1
Proposition de la commission
.... diligence commerciale usuelle en matière d'octroi de petit crédit.
Reichling, Berichterstatter: Bei Artikel 318m handelt es sich um die gleiche Differenz wie beim Artikel 227. Herr Darbellay hat schon vorher darauf hingewiesen. Ich setze voraus, dass Sie mit dem Beschluss zum Artikel 227 auch diese Differenz bereinigt haben.
Ich spreche jetzt deshalb zu Artikel 318v. Es geht hier um die Sorgfaltspflicht der Banken. Ich muss vielleicht noch vor- ausschicken, dass sich der Ständerat mit 19 gegen 6 Stim- men der Auffassung des Nationalrates angeschlossen hat, das Mehrfachkreditverbot sei durch eine verstärkte Sorg- faltspflicht der Banken zu ersetzen. Hingegen ist der Stände- rat zur Auffassung gekommen, dass diese geschäftsübliche Sorgfalt des Kreditgebers etwas eingehender zu umschrei- ben sei. Sie finden diesen Text vorne auf der Fahne.
In unserer Kommission hat man sich mit dieser Formulie- rung nicht anfreunden können. Man hätte lieber an der ursprünglichen Fassung festgehalten, ist dann aber zur Auf- fassung gekommen, dass man das Wort «geschäftsüblich» noch zum Kleinkredit in Beziehung bringen wolle. Ich habe deshalb im Namen der Kommission zu dieser Formulierung eine Erklärung zuhanden des Amtlichen Bulletins abzuge- ben, was unter dieser Sorgfaltspflicht zu verstehen ist.
Der Kleinkredit ist zweifellos mit einer starken sozialen Kom-
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N
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ponente verbunden. Er ist etwas anderes als ein Geschäfts- kredit. Dem will man Ausdruck geben. Man will vom Kredit- institut verlangen, dass es eine erhöhte Verantwortung bei der Kreditgewährung übernimmt. Das Kreditinstitut hat sich insbesondere über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers, über laufende finanzielle Verpflichtungen und über das Vorhandensein weiterer Kre- ditgeschäfte zu erkundigen. Es habe sich darüber Rechen- schaft zu geben, ob Gewähr für die Rückzahlungsmöglich- keit vorhanden ist, ohne dass dadurch der Kreditnehmer in übermässige Schwierigkeiten gerät. Auch eine mögliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Kreditneh- mers sei sorgfältig abzuschätzen. Alle diese Faktoren seien bei der Beurteilung der Kreditsumme, bei der Beurteilung der Kreditdauer und bei der Festsetzung der Rückzahlungs- raten zu beachten.
Diese Gesichtspunkte wollen wir dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir in dem auf der Fahne vorhandenen neuen Text sagen: «Er hat dabei die für Kleinkredite geschäftsübli- che Sorgfalt zu wahren.» Wir wollen nicht nur von geschäftsüblicher Sorgfalt schlechthin sprechen.
Die Kommission beantragt Ihnen in diesem Sinne, den Absatz 1 des Artikels 318v neu zu formulieren, womit dann allerdings nochmals eine Differenz zum Ständerat entstehen würde.
Frau Bundesrätin Kopp hat sich in der Kommission dieser Formulierung angeschlossen. Sie hat mir heute morgen gesagt, dass ihr kurz nachher noch eine bessere Formulie- rung eingefallen sei, aber wir beantragen Ihnen nun diese Formulierung. Wenn der Ständerat noch einmal an der Mikrometerschraube drehen will, ist ihm das unbenommen.
M. Darbellay, rapporteur: Vous vous rappelez que, lors de la première procédure de divergence, nous avions remplacé l'interdiction du troisième crédit par le devoir de diligence commerciale du prêteur.
Le Conseil des Etats s'est rallié à cette proposition. Il a trouvé, en revanche, une manière différente de l'exprimer. Alors que nous disions que le prêteur doit recueillir tous renseignements utiles sur le preneur, le Conseil des Etats précise: «Le donneur de crédit a le devoir de se renseigner sur la situation personnelle et économique du preneur, notamment sur ses engagements résultant d'autres crédits, avec tous les soins commandés par les circonstances et par les principes d'un octroi prudent de crédit». Le Conseil national avait adopté une formule plus simple qui est la suivante: «A cet égard, le donneur de crédit doit faire preuve de la diligence commerciale usuelle».
La commission préfère la teneur de l'article selon la version du Conseil national. Cette version ne veut en rien diminuer les devoirs du donneur de crédit. Lorsque nous parlons de diligence commerciale usuelle, il s'agit, pour le donneur de crédit, de s'assurer qu'en vertu des engagements précé- dents le preneur de crédit sera encore en mesure de payer normalement ses mensualités, même s'il devait avoir, en cours de route, un certain nombre d'obligations qui n'existe- raient pas au moment où il demande le crédit.
Nous pensons cependant aller quelque peu à la rencontre du souci du Conseil des Etats en complétant notre formula- tion. La phrase que nous vous proposons se présente comme suit: «A cet égard, il doit faire preuve de la diligence commerciale usuelle en matière d'octroi de petits crédits». Cela pour bien montrer que, dans ce domaine-là, la dili- gence commerciale n'est peut-être pas seulement ce qu'elle peut être dans d'autres affaires.
Nous vous invitons par conséquent à maintenir la diver- gence et à vous rallier à la proposition de la commission.
Angenommen - Adopté
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
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Internationales Privatrecht. Bundesgesetz Droit international privé. Loi
Fortsetzung - Suite
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M. Petitpierre: Le groupe radical entend voter résolument l'entrée en matière. Aujourd'hui, une législation d'ensemble, cohérente, n'est pas seulement opportune, elle est devenue nécessaire. D'abord parce que nous sommes un pays dont les relations avec l'étranger sont particulièrement denses et qu'il importe que le droit applicable à ces relations soit aussi accessible, aussi prévisible, aussi cohérent que possible. Ensuite parce qu'on ne peut pas accepter définitivement l'idée - si plaisante qu'elle puisse être pour les spécialistes de la matière - que le droit international privé est un droit d'élite, une science ésotérique, pratiquement fermée au juriste moyen et a fortiori au justiciable qui ont de la peine à suivre les développements de la pratique fédérale et canto- nale et qui doivent demander une consultation ou prendre le risque d'aller jusque devant le Tribunal fédéral à la pêche d'une nouvelle jurisprudence. Les parties n'y trouvent pas leur compte, les tribunaux non plus, dans la mesure où ces procédures exploratoires ajoutent encore à leur surcharge. Enfin, dans notre système de démocratie référendaire et de droit écrit, quand des règles de rang légal changent, le peuple a son mot à dire s'il le souhaite. L'évolution jurispru- dentielle du droit permet de contourner les règles constitu- tionnelles à ce sujet. On ne saurait l'ériger en système pour tout un domaine du droit, comme celui qui nous occupe aujourd'hui. Ce serait charger dans une mesure excessive le juge d'une tâche que la constitution a clairement confiée au législateur.
A ces motifs généraux d'entrer en matière s'ajoutent, pour le groupe radical, son adhésion à l'essentiel des propositions qui nous sont soumises par le Conseil fédéral et par la commission.
Contrairement à ce qui a été dit et écrit ici ou là, nous ne nous soumettons pas à des juges étrangers, nous n'aban- donnons pas les Suisses de l'étranger à un sort malheureux et nous ne mettons pas en danger les intérêts de notre économie. Le projet veille, au contraire, à assurer que la reconnaissance des jugements étrangers soit subordonnée au respect des exigences de notre ordre public; que les Suisses de l'étranger ne soient pas exposés au refus de la reconnaissance à l'étranger des décisions rendues en Suisse; que les intérêts des consommateurs et des produc- teurs soient équitablement pris en compte. Notre groupe approuve, en particulier, les articles 111 et 117 qui fixent le for et le droit applicable aux actions des consommateurs. Nonobstant les inquiétudes qu'a pu éprouver la majorité du Conseil des Etats, il n'est pas question - M. Bonnard l'a dit hier - d'introduire subrepticement des règles matérielles de protection des consommateurs, mais simplement de définir clairement, dans les relations internationales, le cadre de l'exercice par les consommateurs de leurs droits, dont le présent projet n'accroît ni ne restreint le contenu. Le projet tient compte aussi, sur ce point, des législations des pays voisins et de la réglementation de la Communauté économi- que européenne.
Le groupe radical approuve également la réglementation proposée pour le chapitre 11 soit pour l'arbitrage internatio- nal sur lequel le Conseil des Etats avait refusé d'entrer en matière par 18 voix contre 17. Le caractère international de l'arbitrage donne à la Confédération le droit de légiférer dans un domaine - la procédure - qui sur le plan interne est en effet, pour l'essentiel, réservé aux cantons. Que la Suisse
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1986
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Anno
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Volume
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Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
10
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
78.043
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 02.10.1986 - 08:00
Date
Data
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