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Reglement der Finanzkommissionen
res Rates voll eingebaut. Ich möchte es so ausdrücken: Flexibilität ja, Giesskannenprinzip nein.
Ihre einstimmige Kommission beantragt Ihnen, der national- rätlichen Fassung in Artikel 8 zuzustimmen und Artikel 9bis zu streichen. Diese Artikel gehören zusammen.
Angenommen - Adopté
An den Nationalrat - Au Conseil national
85.063 Reglement der Finanzkommissionen Règlement des commissions des finances
M. Belser, conseiller aux Etats, et M. Schwarz, conseiller national, soumettent, au nom des commissions des finances le rapport écrit suivant (deutscher Wortlaut siehe Amtl. Bull. NR, Wintersession):
Au mois de novembre 1984, les commissions des finances ont décidé sur proposition de la délégation des finances, de réviser leur réglement, datant de 1963. Elles ont donné mandat à un groupe de travail, composé de membres des commissions des finances et de la délégation des finances, d'élaborer un projet jusqu'aux délibérations sur le budget pour 1986.
Le projet de règlement résultant des délibérations du groupe de travail a été présenté en octobre et novembre 1985 à la délégation des finances, puis aux commissions des finances qui l'ont adopté à l'unanimité.
Le nouveau règlement ci-joint est soumis à votre approba- tion conformément aux articles 8 bis, 2e alinéa, et 8 quin- quies, 1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, ainsi qu'à l'article 10, 4e alinéa, du règlement du Conseil des Etats et à l'article 15, 4e alinéa, du règlement du Conseil national.
But de la révision
Du point de vue matériel, le règlement de 1963 reste un instrument de travail précieux et approprié pour les organes parlementaires chargés de la surveillance financière. C'est donc pour des motifs plutôt formels qu'il s'est révélé néces- saire de procéder à une révision. En effet, il fallait en particulier adapter certaines dispositions aux lois fédérales qui ont été adoptées depuis 1963, telles la loi fédérale du 18 décembre 1968 sur les finances de la Confédération (RS 611.0) ou la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le contrôle fédéral des finances (RS 614.0). De même diverses révisions de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils (RS 171.11) justifiaient certaines modifications du règlement. Enfin, nous avons saisi l'occasion pour munir les articles du règlement de titres marginaux et procéder à des améliorations rédactionnelles, ce qui devrait faciliter la lec- ture.
Règlement commun aux commissions et à la délégation des finances
Nous avons tout d'abord examiné de façon approfondie s'il se justifiait de garder un règlement commun aux commis- sions et à la délégation des finances. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'un tel règlement commun restait tout à fait approprié et devait être maintenu pour des raisons d'oppor- tunité.
Le système actuel de la surveillance financière parlemen- taire remonte à 1902. En effet, alors qu'il avait été question à diverses reprises de fonder une cour des comptes, cette année-là, sur proposition du Conseil fédéral, le Parlement a décidé de créer une délégation parlementaire des finances. Celle-ci a reçu pour mandat d'examiner et de contrôler d'une manière détaillée et permanente l'ensemble de la gestion financière de la Confédération. La délégation des
finances et les commissions des finances, lesquelles ont pour tâche d'examiner le budget et les comptes, ont été dotées dès 1902 d'un secrétariat commun permanent. En 1903, la délégation des finances s'est donné un règlement et en a établi un second fixant ses rapports avec les commis- sions des finances, règlement que ces dernières ont fait leur. Ces deux textes normatifs ont été révisés à diverses reprises par les commissions et la délégation des finances avant d'être fondus en un règlement commun aux trois organes, en 1963.
La surveillance financière incombant au Parlement selon l'article 85, chiffres 10 et 11, de la constitution, représente un tout. Il y a donc unité de la matière traitée par les trois organes ci-dessus, même si les commissions et la déléga- tion des finances ne remplissent pas des mandats sembla- bles. Dans la pratique, les commissions et la délégation des finances collaborent étroitement et il est fréquent que les commissions demandent à la délégation des finances d'exa- miner des affaires de manière approfondie, et inversément. En outre, un règlement commun est plus facile à consulter et permet de supprimer les inévitables redites. Enfin, nous avons constaté que sur le plan juridique, rien ne s'opposait au maintien d'un règlement commun.
Contenu du règlement
Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, le nouveau règle- ment reprend pour l'essentiel les dispositions de celui de 1963, en les modernisant. Il garde par ailleurs la structure de ce dernier, articulée en 5 chapitres, à savoir:
I les commissions des finances
Il la délégation des finances
Ill les relations entre ces organes
IV le secrétariat commun
V les dispositions finales
Nous estimons qu'il se justifie de reprendre dans le règle- ment quelques dispositions inscrites dans la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), dans la loi sur les finan- ces de la Confédération (LFC) et dans la loi sur le contrôle fédéral des finances (LCDF). Tel était déjà le cas dans l'ancien règlement. De la sorte, la présentation des tâches, des compétences et de la méthode de travail des commis- sions et de la délégation des finances y gagne en clarté. On retrouve d'ailleurs de semblables dispositions dans les règlements d'autres commissions.
Nous limitons ci-après notre commentaire aux articles modi- fiés quant au fond par rapport à l'ancien règlement, sans nous appesantir sur les nombreuses modifications d'ordre purement rédactionnel.
I Commissions des finances
Art. 2 al. 1
Mention de la surveillance de l'Entreprise des PTT et de l'évolution à long terme des finances fédérales.
Cette disposition se fonde sur l'article 48 LREC, qui a été adopté à une époque où les comptes des PTT faisaient partie intégrante des comptes de la Confédération et où l'institution de la «planification glissante» (rollende Finanz- planung) n'existait pas (voir à cet égard l'article 29, 4e alinéa LFC). Voilà pourquoi il est indiqué d'apporter la précision ci- dessus dans l'article 2 du règlement. On retrouvera en conséquence la mention de l'Entreprise des PTT dans les articles 3 et 15 du règlement.
Lors d'une prochaine mise à jour de la LREC, il conviendra d'en revoir l'article 48 afin de l'adapter aux pratiques qu'il prévoit implicitement.
Art. 4 al. 2
Cette norme se fonde sur l'article 7, 2e alinéa, LCDF. Art. 5
A la demande des commissions des finances, le Conseil fédéral, depuis 1980, les informe chaque année, lors des délibérations relatives aux comptes, de ses objectifs budgé- taires pour l'année suivante.
Art. 8
Mention de la représentation équitable des langues offi- cielles.
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Règlement des commissions des finances
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12 décembre 1985
Il Délégation des finances
Art. 9 al.2
Cette disposition se fonde sur les articles 9 et 26 LFC
Art. 10
Reprise de l'article 50, 5e alinéa, LREC. Art. 12 al. 1 et 2
Reprise de l'article 50, 2e, 3e et 4e alinéas LREC. Art. 14
Reprise de l'article 50, 6e alinéa, LREC, qui donne à la délégation des finances des compétences très étendues en matière de consultation des dossiers et de droit de se renseigner.
Art. 15
Reprise de l'article 50, 7e alinéa, LREC.
Art. 16 al. 2
Reprise de l'article 50, 10e alinéa LREC.
III Relations entre les commissions des finances et la déléga- tion des finances.
Art. 18 al. 2
Mention d'une pratique bien établie selon laquelle la déléga- tion des finances peut déférer des affaires aux commissions des finances.
Art. 19 al. 1 et 2
La mention de l'examen du rapport de la délégation des finances par les commissions lors des délibérations sur le compte d'Etat correspond à une pratique bien établie. Il en va de même de l'examen du rapport intermédiaire lors des délibérations sur le budget.
IV Secrétariat
Art. 20 et 21
Reprise des articles 18 LCDF et 49, 2e alinéa, LREC. Par ailleurs, l'article 20, 1er alinéa, mentionne que les présidents des commissions des finances doivent être consultés lors de la nomination du secrétaire.
Art. 22 al. 2
La liste des destinataires des procès-verbaux des commis- sions des finances a été adaptée aux règlements des deux conseils.
V Dispositions finales
Les articles 23 et 24 répondent d'une part aux particularités inhérentes à l'adoption et à la révision d'un règlement com- mun aux commissions et à la délégation des finances et d'autre part à la nécessité de faire approuver ledit règlement par les conseils, conformément aux articles 8 bis, 2e alinéa, et 8 quinquies, 1er alinéa, LREC, ainsi qu'à l'article 10, 4e alinéa, du règlement du Conseil ses Etats et à l'article 15, 4e alinéa, du règlement du Conseil national.
Antrag der Kommission
Die Finanzkommissionen beantragen Ihnen, das vorlie- gende Reglement der Finanzkommissionen und der Finanz- delegation der eidgenössischen Räte vom 8. November 1985 zu genehmigen.
Proposition de la commission
Nous vous proposons dès lors d'approuver le nouveau règlement des commissions des finances et de la délégation des finances des Chambres fédérales du 8 novembre 1985.
Règlement des commissions des finances et de la déléga- tion des finances des Chambres fédérales. Article premier Généralités
Al. 1
Les commissions des finances et la délégation des finances examinent et contrôlent la gestion financière de la Confédé- ration (Art. 85, ch. 10 et 11 cst, art. 48 à 50 LREC). Al. 2
Les dispositions ci-après règlent l'activité et l'organisation des commissions des finances et de la délégation des finances ainsi que leurs relations.
I Commissions des finances
Art. 2 Tâches Al. 1
Les commissions des finances contrôlent la gestion finan-
cière de la Confédération en général et s'occupent de l'évo- lution à long terme des finances fédérales. Elles examinent les budgets, les demandes de crédits supplémentaires, les reports de crédits et les comptes de la Confédération suisse et de l'Entreprise des PTT et font rapport à ce sujet aux conseils législatifs. D'autres affaires peuvent être confiées aux commissions des finances par les conseils législatifs. Al. 2
L'administration des Chemins de fer fédéraux et celle de la Régie fédérale des alcools n'entrent pas dans le champ d'activité des commissions des finances.
Art. 3 Organisation
Les commissions des finances se divisent en sections qui, pour leur examen, se répartissent de manière aussi égale que possible les différents chapitres des budgets, des demandes de crédits supplémentaires, des'reports de cré- dits et des comptes de la Confédération suisse et de l'entre- prise des PTT.
Art. 4 Obtention de renseignements
Al. 1
Les commissions des finances et leurs sections peuvent demander en tout temps les renseignements utiles au Con- seil fédéral, aux chefs de département et, après avis à ces derniers, aux unités administratives qui leur sont subordon- nées, ainsi qu'aux Tribunaux fédéraux.
Al. 2
Les commissions des finances et leurs sections peuvent faire appel au Contrôle fédéral des finances. Al. 3
Les commissions des finances et leurs sections peuvent faire des visites et des inspections. Les sections en infor- ment leur président de commission.
Art. 5 Objectifs budgétaires du Conseil fédéral
Lors des délibérations concernant le compte d'Etat, le Con- seil fédéral informe les commissions des finances de ses objectifs budgétaires pour l'année suivante.
Art. 6 Rapport au Conseil
Al. 1
En principe les rapporteurs se bornent à exposer les que- stions particulières traitées par les commissions des finan- ces. Ils motivent les propositions des commissions. Al. 2
Il est loisible à une minorité ou à chaque membre des commissions des finances de soutenir des avis ou des propositions divergentes devant le conseil.
Art. 7 Collaboration avec les autres commissions
Les commissions des finances donnent aux autres commis- sions de leur conseil respectif connaissance des constatat- ions touchant les activités de ces dernières. Elles cherchent à s'entendre avec ces commissions avant de prendre des décisions ou de faire des suggestions sur des questions relevant de leur mandat.
Art. 8 Election des membres de la délégation des finances. Chaque commission des finances élit parmi ses membres, pour une législature, trois membres de la délégation des finances et trois suppléants. Il est tenu équitablement compte des langues officielles.
Il Délégation des finances Art. 9 Tâches
Al. 1 La délégation des finances examine et contrôle d'une manière détaillée et permanente l'ensemble de la gestion financière de la Confédération à l'exception de celle des Chemins de fer fédéraux et de la Régie fédérale des alcools. Al. 2
La délégation des finances est compétente pour approuver des crédits de paiements ou d'engagements urgents (Art. 9 et 26, loi fédérale sur les finances de la Confédération). Al. 3 La délégation des finances peut aussi délibérer sur des messages du Conseil fédéral aux Chambres fédérales et donner connaissance de son opinion ou de ses proposi- tions, verbalement ou par écrit, soit aux commissions des finances, soit à d'autres commissions parlementaires.
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Reglement der Finanzkommissionen
Art. 10 Séances de la délégation
La délégation des finances se réunit au moins une fois tous les deux mois et en outre selon les besoins.
Art. 11 Présidence
La délégation des finances choisit en son sein un conseiller national et un conseiller aux Etats qui fonctionnent à tour de rôle pendant un an comme président et vice-président. La présidence est assumée par le membre du conseil prioritaire pour l'examen du budget.
Art. 12 Organisation
Al. 1
La délégation des finances se divise en trois sections com- prenant chacune un conseiller national et un conseiller aux Etats. Les suppléants sont attribués de la même façon à chaque section. En règle générale, les membres doivent faire partie de la même section pendant deux ans au moins. Al. 2
Les sections reçoivent leurs mandats de la délégation des finances, qui seule a qualité pour prendre des décisions. Dans les limites de leur mandat les sections ont à l'égard des autorités et des unités admistratives à contrôler à tous les échelons les mêmes droits que la délégation des finances. Al. 3
La délégation des finances et ses sections siègent au com- plet. En cas d'empêchement d'un membre, le président convoque le supplément ou, si ce dernier est également indisponible, un autre membre de la commission des finance du même conseil.
Art. 13 Inspections
Al. 1
La délégation des finances et ses sections inspectent à tour de rôle tous les offices, services, établissements et entrepri- ses de la Confédération. A cette fin, elles traitent directe- ment avec les chefs de département, le Contrôle fédéral des finances ou les unités administratives précitées.
Al. 2
La délégation des finances et ses sections ont le droit de requérir la collaboration du Contrôle fédéral des finances. La délégation des finances peut également faire appel à des experts.
Art. 14 Droit de consulter les dossiers et de se renseigner. Dans la mesure où la délégation des finances le juge néces- saire pour accomplir sa tâche, elle a le droit absolu de prendre connaissance en tout temps des pièces en rapport avec la gestion financière et d'exiger les renseignements utiles des autorités et des unités administratives à tous les échelons, sans égard au secret de fonction. Les membres de la délégation des finances reçoivent à cet effet une pièce de légitimation (Arrêté du Conseil fédéral du 14 janvier 1959). Art. 15 Documentation
Le contrôle fédéral des finances est tenu de donner à la délégation des finances tous les renseignements voulus et de mettre régulièrement à sa disposition tous les rapports de révision et les procès-verbaux ainsi que toutes les corre- spondances avec les départements, la Chancellerie fédérale, les Tribunaux fédéraux et l'Entreprise des PTT. La déléga- tion des finances doit en outre recevoir régulièrement tous les arrêtés du Conseil fédéral qui se rapportent à la surveil- lance des crédits budgétaires et à la gestion financière de la Confédération en général.
Art. 16 Avis aux organes intéressés
Al. 1
La délégation des finances donne connaissance des résul- tats de ses investigations aux chefs de département, aux unités administratives et, si elle le juge opportun, au Conseil fédéral.
Al. 2
Elle communique aux commissions de gestion ses consta- tations qui concernent une gestion prêtant à la critique.
Art. 17 Respect du secret de fonction
Les membres de la délégation des finances, son secrétaire, les fonctionnaires fédéraux à qui elle confie des travaux et les experts consultés par elle sont tenus, à l'égard des tiers,
de garder le secret sur tout ce qui parvient à leur connais- sance dans l'exercice de leur fonction.
III Relations entre les commissions des finances et la déléga- tion des finances
Art. 18 Principe
Al. 1
Les commissions des finances peuvent charger la déléga- tion des finances d'étudier des questions particulières relati- ves à la gestion financière de la Confédération.
Al. 2
La délégation des finances peut, de son côté, déférer des affaires aux commissions des finances.
Art. 19 Rapport aux commissions
Al. 1
La délégation des finances présente chaque année un rapp- ort d'activité aux commissions des finances. Celles-ci examinent ce rapport lors des délibérations sur le compte d'Etat. Le rapport doit être publié dans la Feuille fédérale après que les commissions en ont pris connaissance. Al. 2
Lors de l'examen du budget, les membres de la délégation des finances informent les commissions des finances des affaires importantes qui ont été traitées depuis le dernier rapport.
Al. 3
En outre la délégation des finances fait rapport aux commis- sions des finances chaque fois qu'elle s'adresse à d'autres commissions ou qu'elle estime important d'informer immé- diatement les commissions des finances.
IV Secrétariat
Art. 20 Secrétariat permanent Al. 1
Les commissions des finances et la délégation des finances disposent d'un secrétariat commun et permanent, dirigé par un secrétaire.
Al. 2
Le secrétariat est administrativement rattaché au Contrôle fédéral des finances qui met à sa disposition le personnel nécessaire.
Art. 21 Secrétaire
Al. 1
Le secrétaire est nommé par le Conseil fédéral. Sa nomina- tion doit être confirmée par la délégation des finances, après consultation des présidents des commissions des finances. Al. 2
Le secrétaire est subordonné exclusivement aux présidents des commissions des finances et de la délégation des fi- nances.
Al. 3
Le secrétaire dispose des mêmes droits que le Contrôle fédéral des finances pour obtenir toute documentation, demander des renseignements, consulter des dossiers et requérir des appuis.
Al. 4
Le secrétaire assure la liaison entre les commissions des finances et la délégation des finances d'une part, le Contrôle fédéral des finances et les autorités et les unités administra- tives soumises à la surveillance financière à tous les éche- lons d'autre part.
Art. 22 Procès-verbaux
Al. 1
Les délibérations des commissions des finances et de la délégation des finances font l'objet d'un procès-verbal reproduisant les éléments essentiels des discussions. Al. 2
·Les procès-verbaux des commissions des finances sont distribués conformément au règlement de chaque conseil (art. 23 et 24 RCN, art. 20 RCE). Lorsqu'ils traitent d'objets examinés par les deux commissions, ils sont adressés égale- ment aux membres de la commission des finances de l'autre conseil.
AI. 3
Les procès-verbaux de la délégation des finances sont distri-
Délégué pour les problèmes des réfugiés
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12 décembre 1985
bués à ses membres, au chef du Département fédéral des finances ainsi qu'aux directeurs de l'Administration fédérale des finances et du contrôle fédéral des finances. La déléga- tion des finances décide dans chaque cas de la remise de procès-verbaux à d'autres personnes. Les procès-verbaux de la délégation des finances sont confidentiels.
V Dispositions finales
Art. 23 Modification du règlement
Al. 1
Toute modification de ce règlement doit être adoptée par les deux commissions des finances.
Al. 2
Les articles 9 à 17 et 22, 3e alinéa, ne peuvent pas être modifiés sans l'assentiment de la délégation des finances. Art. 24 Entrée en vigueur Al. 1
Le présent règlement a été adopté par les deux commis- sions des finances le 25 octobre 1985 et le 8 novembre 1985, la délégation des finances ayant donné son assentiment le 16 octobre 1985.
Al. 2
Le présent règlement abroge celui du 29 mars 1963 et entre en vigueur après son approbation par le Conseil des Etats et le Conseil national.
Präsident: Herr Belser hat mir mitgeteilt, dass er dem schriftlichen Bericht, der Ihnen zugestellt wurde, nichts bei- zufügen habe.
Genehmigt - Approuvé
An den Nationalrat - Au Conseil national
85.055
Delegierter für das Flüchtlingswesen Délégué pour les problèmes des réfugiés
Botschaft und Beschlussentwurf vom 6. November 1985 (BBI III, 315) Message et projet d'arrêté du 6 novembre 1985 (FF III, 303)
Beschluss des Nationalrates vom 5. Dezember 1985 Décision du Conseil national du 5 décembre 1985
Antrag der Kommission Eintreten
Proposition de la commission Entrer en matière
Miville, Berichterstatter: Bei der Behandlung dieser Bot- schaft ist zunächst einmal auszugehen von den in der Bot- schaft enthaltenen Angaben über die gestiegene Arbeitslast des Bundesamtes für Polizeiwesen. Es hat sich zu befassen mit dem Strassenverkehr, mit Umweltschutzmassnahmen, mit internationaler Rechtshilfe und Auslieferung, mit der steigenden Kriminalität in ihrer internationalen Verflech- tung, mit den Asylgesuchen, welche in den letzten 15 Jahren immer mehr zugenommen haben, vor allem in den letzten Jahren. 1980 waren es noch 3 000, 1982 bereits 7 000, 1985 sollen es zwischen 9 000 und 10 000 sein, ich möchte sagen: wenn das nicht zu tief gegriffen ist; denn allein im Oktober 1985 waren es 1 220.
Wir haben das Asylgesetz revidiert. Die Revision ist am 1. Juni 1984 in Kraft getreten mit einer Beschleunigung des Asylverfahrens, mit einer Reduktion des Instanzenzuges auf eine Entscheidungs- und auf eine Beschwerdeinstanz, mit der Zusammenlegung des Asylverfahrens mit dem Wegwei- sungsverfahren, mit Vorkehren im Personalbereich: 1984 153 neue Stellen für den Asylbereich, in der letzten Ses-
sionswoche, wie Sie wissen, wieder 70 Etatstellen, von uns jedenfalls bewilligt. Dennoch ist der Stau der unerledigten Gesuche grösser geworden. Der Pendenzenberg beträgt nun bereits über 23 000 solcher Gesuche.
Daher hat der Bundesrat am 17. September 1985 einen Delegierten für das Flüchtlingswesen gewählt und am 22. Oktober 1985 für diesen Posten den Winterthurer Stadt- rat Peter Arbenz erkoren.
Heute verhandeln wir über die dafür notwendigen gesetzli- chen Grundlagen. Zugegeben, ein merkwürdiges Verfahren, das aber - wie mir scheint - eben einer besonderen Lage entspricht, die auch besondere Massnahmen erfordert. Im übrigen lag natürlich die Einsetzung dieses Delegierten im Kompetenzbereich des Bundesrates. Nun will aber der Bundesrat das Personal, welches die Asylgesuche bearbei- tet, aus dem Bundesamt für Polizeiwesen herausnehmen und dem Delegierten unterstellen. Mit anderen Worten: Der Delegierte wird nicht nur Stabsfunktionär sein, sondern auch eine Linienfunktion ausüben. In einem späteren Zeit- punkt sieht der Bundesrat allenfalls die Untersteilung dieses Komplexes unter das Bundesamt für Ausländerfragen vor. Dafür müssen gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, bedarf es eines Bundesbeschlusses, und zwar eines dringli- chen Bundesbeschlusses, der ohne Abwarten der Referen- dumsfrist rasch in Kraft treten kann.
Es geht also darum, eine Situation zu meistern, die als Vollzugskrise bezeichnet wird. Allein mit Gesetzes- und Ver- ordnungsrevisionen ist das nicht zu schaffen, auch nicht mit Personalvermehrungen. Diese hätten übrigens wahrschein- lich schon sehr viel früher beschlossen werden sollen; da ich aber hier als Kommissionspräsident und nicht als Partei- mann rede, will ich Sie nicht mit weiteren Ausführungen über die Zusammenhänge von Personalrestriktionen und Pendenzenberg irritieren.
Im Kern geht es also darum, sowohl das Bundesamt für Polizeiwesen wie auch die Leitung des EJPD von einer Aufgabe zu entlasten, deren Dimensionen seit geraumer Zeit alle früher gewohnten Grenzen sprengen.
Ihre Kommission hat am 16. November 1985 getagt, an einem Samstag, weil sonst kein Termin mehr zu finden war und das Geschäft in der Wintersession vor beide Räte musste. Frau Bundesrätin Kopp hat uns die Lage geschil- dert, welche den Bundesrat zu seinen Anträgen veranlasst hat. Sie hat uns dargelegt, was von diesem Delegierten erwartet wird, nämlich die Ausarbeitung von Konzepten im Flüchtlings- und Asylwesen - zusammen mit der Departe- mentsvorsteherin -, die Koordination der Arbeit mit den Kantonen, aber auch mit anderen Staaten, die Bewältigung der Repatriierungsproblematik und die Uebernahme des Präsidiums der beratenden Kommission für Flüchtlingsfra- gen - das wären die Stabsfunktionen - und daneben natür- lich vor allem die Zusammenfassung und Führung des mit diesen Aufgaben betrauten Personals, die Planung und Koordination der entsprechenden Arbeit.
Man muss sich darüber im klaren sein, dass gerade die Anstellung und Führung dieses Personals eine sehr schwere Aufgabe darstellt, denn einerseits handelt es sich um hoch- qualifizierte Leute, andererseits befinden sich diese in einer befristeten Stellung, ohne irgendwelche Zukunftsaussich- ten. Alles, was in diesem Bereich vorgekehrt wird, trägt den Stempel des Provisorischen. So soll ja auch der Beschluss, den wir heute zu fassen haben, nur 10 Jahre in Kraft stehen, nämlich bis zum 31. Dezember 1995, und dem Bundesrat wird erst noch die Ermächtigung eingeräumt, ihn schon vor Ablauf dieser Frist aufzuheben.
Hinzu kommt, was dieses Personal anbelangt, der Druck, unter dem die Leute stehen, ausgehend von der trotz aller Bemühungen zunehmenden Flut der unerledigten Gesuche und der Forderung, in Zukunft pro Sachbearbeiter fünf und nicht mehr bloss drei Fälle in der Woche zu behandeln. Jedenfalls wurde uns berichtet, dass bis zum 16. November (Kommissionssitzung) in diesem Jahr bereits 34 Personen ausgewechselt werden mussten.
Unsere Kommission beantragt Ihnen die Gutheissung des Bundesbeschlusses, und zwar mit 10 zu 0 Stimmen bei einer
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1985
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Anno
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V
Volume
Volume
Session
Wintersession
Session
Session d'hiver
Sessione
Sessione invernale
Rat
Ständerat
Conseil
Conseil des Etats
Consiglio
Consiglio degli Stati
Sitzung
07
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 85.063
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 12.12.1985 - 08:00
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Data
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