Verwaltungsbehörden 23.03.1984 83.945
20012325Vpb23 mars 1984Ouvrir la source →
Motion Ruf-Bern
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Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Le racisme, son apologie, les pratiques discriminatoires pour cause de race, ethnie, religion demeurent des plaies ouvertes de quasiment toutes les sociétés. Notre esprit s'y rebelle, mais le phénomène ne paraît pas en recul, au contraire.
Les présentes difficultés économiques, auxquelles s'accom- pagnent souvent des tensions sociales, multiplient les craintes de nos citoyens quant à leur futur. Dans ces condi- tions grand est le danger d'une véritable poussée raciste et discriminatoire. A ceci s'ajoutent, et je m'en tiens à l'exem- ple de Genève, de véritables croisades idéologiques, menées par des groupes politiques qui utilisent des argu- ments racistes et xénophobes pour conquérir ou augmenter leur audience populaire.
Ni le droit en général, ni la sanction pénale sauront enrayer le racisme en tant qu'attitude idéologique, pourtant mépri- sable. Néanmoins, le droit pourrait opposer ses principes et, en l'occurrence ses sanctions, contre toute pratique discri- minatoire à l'encontre des individus, si celles-ci sont du fait de leurs ethnies ou religions. De telles dispositions existent déjà à l'étranger.
En France, la loi nº 77-574 du 7 juin 1977 interdit et réprime les discriminations, si celles-ci sont le fait d'un fonction- naire. La loi nº 75-625 du 11 jullet 1975 punit la discrimina- tion commise par des privés. Une autre loi, celle nº 72-546 du 1er juillet 1972 réprime toute diffamation - par le biais de discours, écrits, imprimés, dessins, etc. - et toute provoca- tion publique à la haine à l'égard d'un groupe ou d'une personne en raison de sa race, ethnie ou religion.
En RFA, l'article 131 du Code pénal interdit, entre autres, la provocation à la haine raciale.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
Le fait de discriminer des hommes ou de les avilir en raison de leur appartenance à une race ou à un peuple déterminé, de leurs convictions religieuses ou autres, constitue une grave atteinte aux droits de l'homme et doit dès lors être condamné avec fermeté. Plusieurs droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale s'opposent à un tel comportement de la part de l'Etat. Cependant, comme les droits fondamentaux ne déploient d'effets à l'égard des tiers que dans un cadre restreint, les discriminations commises par des personnes privées sont avant tout l'affaire du droit civil et pénal. Maintes formes de discrimination raciale sont réprimées depuis longtemps dans plusieurs Etats, euro- péens en particulier. Face à la nature répréhensible d'un comportement discriminatoire, la création de dispositions pénales a été exigée à plusieurs reprises en Suisse égale- ment.
Dans son rapport du 2 juin 1982 concernant la politique de la Suisse en faveur des droits de l'homme, le Conseil fédéral a exprimé sa volonté d'aboutir à la ratification de la «Con- vention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale» et de soumettre le message cor- respondant aux Chambres fédérales lors de la prochaine législature (FF 1982 || 769 s et 810). Font avant tout. partie des travaux préliminaires nécessaires déjà engagés, l'exa- men et la préparation d'une revision partielle de notre code pénal. En effet, l'article 4 de la Convention exige entre autre des Etats contractants que soient déclarés délits punissa- bles par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la superio- rité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale ainsi que la participation à des organisations ou à des activités incitant ou encourageant la discrimination raciale. Notre code pénal ne répond pas actuellement à de telles exigences.
Le Conseil fédéral a par conséquent déjà envisagé l'élabora- tion de dispositions pénales contre la discrimination raciale, montrant ainsi sa compréhension face aux préoccupations du motionnaire. Néanmoins, la forme, le contenu et l'empla- cement systématique de telles dispositions pénales re- quièrent encore un examen approfondi qui, cela va sans dire, inclut l'analyse du droit comparé, et notamment les
études du Conseil de l'Europe en la matière. Ainsi, à titre d'exemple, il convient d'examiner - en tenant compte de la Convention internationale précitée - s'il n'y a pas lieu de réprimer d'autres actes encore, semblables à ceux énu- mérés dans le chiffre premier de la motion. Ce faisant, il convient de prêter une attention particulière à la délimitation entre l'exercice des libertés d'expression, de presse et d'as- sociation d'une part, et les déclarations tendant à la discri- mination raciale d'autre part. De plus, les nouvelles aggrava- tions qui sont exigées aux chiffres 2 et 3 de la motion et qui sont la conséquence d'un comportement discriminatoire, réclament un examen encore plus approfondi. Le Conseil fédéral, jusqu'à présent en tout cas, met en doute l'opportu- nité de telles qualifications.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral ne tient pas à s'obliger d'une manière aussi concrète que le réclame la motion, surtout en ce qui concerne le contenu des disposi- tions pénales à créer.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
83.945 Motion Ruf-Bern Ständerat. Nichtwählbarkeit von Bundesbeamten Fonctionnaires fédéraux. Inéligibilité au Conseil des Etats
Wortlaut der Motion vom 15. Dezember 1983
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament (zuhanden der Volksabstimmung) eine Vorlage zur Angleichung von Artikel 81 an Artikel 77 der Bundesverfassung zu unterbrei- ten, mit dem Ziel, dass Bundesbeamte nicht mehr in den Ständerat gewählt werden können.
Texte de la motion du 15 décembre 1983
Le Conseil fédéral est chargé de proposer un projet visant à harmoniser l'article 81 avec l'article 77 de la Constitution fédérale, de manière à interdire que des fonctionnaires fédéraux puissent être élus au Conseil des Etats.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Hegg, Meier-Zürich, Mül- ler-Zürich, Oehen, Soldini, Weder-Basel, Widmer, Zwygart (8)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Die 1983 erfolgten Erneuerungswahlen in die eidgenössi- schen Räte haben erneut die offensichtliche Rechtsun- gleichheit in den Konsequenzen der Wahl von Bundesbeam- ten in den Nationalrat und in den Ständerat aufgezeigt. Drei Nationalräte mussten den Bundesdienst - gestützt auf Arti- kel 77 BV - aufgeben, währen zwei Ständeräte (darunter der Direktor eines Bundesamtes) weiterhin im Bundesdienst verbleiben können.
Die Standesvertreter werden zwar nach kantonalem Recht gewählt, dem Ständerat fallen aber dieselben Kompetenzen und Aufgaben wie der Volksvertretung zu. Bundesbeamte können somit letztlich sich selbst überwachen und nament- lich auf ihre eigene Besoldung Einfluss nehmen. Das Prinzip der Gewaltenteilung wird krass verletzt, die Unabhängigkeit der Legislative beeinträchtigt. Der Bundesrat ist sich dieser Ungleichheit in der Behandlung offenbar auch bewusst und bestrebt, diese zu vermeiden, hat er doch für seine nicht im Beamtenverhältnis stehenden persönlichen Berater in der
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N 23 mars 1984
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Motion Jaggi
«Verordnung über das Dienstverhältnis der persönlichen Mitarbeiter der Departementsvorsteher» (SR 172.221.104.2) vom 25. Februar 1981 in Artikel 13 Absatz 2 festgehalten: «Die Mitgliedschaft in einem der beiden eidgenössischen Räte ist ausgeschlossen.»
Mittels einer Angleichung von Artikel 81 an Artikel 77 BV könnte die gegenwärtige Rechtsungleichheit ohne Beein- trächtigung des föderalistischen Charakters der Ständever- tretung beseitigt werden.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
Seit der Gründung des Bundesstaates ist die Wahl des Ständerates Sache der Kantone. Diese regeln das Verfahren, die Wahlberechtigung und d'e Wählbarkeit. Zwar sagt die Bundesverfassung dies nicht ausdrücklich, doch bestimmt Artikel 80, dass die Kantone ihre Abgeordneten in den Stän- derat wählen.
Von Bundesrechtes wegen besteht keine Unvereinbarkeit zwischen dem Ständeratsmandat und der Funktion eines Bundesbeamten. Dies im Gegensatz zur Wahl in den Natio- nalrat: Bundesbeamte scheiden spätestens vier Monate nach Eintritt in den Nationalrat aus ihrem Amt aus (Art. 77 BV; Art. 18 Abs. 2 BG über die politischen Rechte). Die Motion verlangt eine Angleichung der Rechtslage: Bundes- beamte sollen auch dem Ständerat nicht mehr angehören dürfen. Ist dem Anliegen zu entsprechen?
Der Expertenentwurf von 1977 für eine neue Verfassung geht davon aus, dass die klassischen Unvereinbarkeiten, die letztlich im Gewaltenprinzip wurzeln, für die obersten Bun- desbehörden in gleicher Weise gelten sollen. Er vereinheit- licht sie daher und bezieht auch den Ständerat ein, da er ebenfalls eine Bundesbehörde ist.
Die Kommission des Nationalrates, die sich mit Fragen der Parlamentsreform befasst, gr ff das Problem ihrerseits auf. Eine Minderheit beantragte, die für den Nationalrat geltende Unvereinbarkeitsregelung durch eine Partialrevision der Verfassung auf den Ständerat auszudehnen (BBI 1982 | 1137 und 1141). Der Bundesrat stellte fest, dass das Problem wohl existiere, dass eine Verfassungsrevision aber nicht als vor- dringlich erscheine (BBI 1982 || 337/338). Der Nationalrat schloss sich dieser Betrachtungsweise an und lehnte den Minderheitsantrag deutlich ab («Amtl. Bull.» N 1983, 82). Der Ständerat kam nicht darauf zurück («Amtl. Bull.» S 1983, 484).
Für den Bundesrat besteht keine Veranlassung, die Situa- tion heute, nach so kurzer zeit, anders zu beurteilen. Im Rahmen der weiteren Arbeiten für eine Totalrevision der Bundesverfassung wird die Frage mitgeprüft. Je nach dem Ausgang der Revisionsarbeiten könnte zu gegebener Zeit eine gesonderte Änderung der Verfassung erwogen werden. Bei dieser Sachlage eignet sich die Form des Postulates besser als die der Motion. Der Bundesrat ist bereit, den Vorstoss als Postulat entgegenzunehmen.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu- wandeln.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
83.384. Motion Jaggi Bundesverwaltung. Teilzeitarbeit und Beamtenstatus Administration fédérale. Emplois à temps partiel et statut de fonctionnaire
Wortlaut der Motion vom 16. März 1983
Der Bundesrat wird eingeladen, das geltende Beamtenrecht zu ändern, damit Beamte Teilzeitarbeit leisten können, soweit sich dies nicht nachteilig auf den Dienst auswirkt. Eine Kürzung der Arbeitszeit darf nicht dazu führen, dass die mit dem Beamtenstatus verbundenen Rechte und Pflichten entfallen.
Texte de la motion du 16 mars 1983
Le Conseil fédéral est invité à modifier la réglementation en vigueur, en vue de permettre aux fonctionnaires de travailler à temps partiel, pour autant que cela ne nuise pas à la marche du service. Un horaire de travail réduit ne doit pas entraîner la suppression des droits et devoirs liés au statut de fonctionnaire.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann-Saint-Gall, (Bacciarini, Baechtold), Baumlin, Bircher, Borel, Braunschweig, Brélaz, Bundi, Carobbio, Chopard, Christi- nat, (Crevoisier), Dafflon, Deneys, Dupont, Eggli, Euler, (Forel, Füeg, Gerwig, Girard), Gloor, Houmard, Hubacher, Kopp, (Lang), Leuenberger Moritz, (Loetscher), Longet, (Magnin), Mascarin, Mauch, Meizoz, (Morel), Morf, (Muheim, Müller-Berne), Nauer, Neukomm, Ott, Petitpierre, Reimann, Renschler, Riesen-Fribourg, Robbiani, (Roy), Rubi, Ruffy, (Tochon), Uchtenhagen, Vannay, Weber-Arbon, Zehnder (54)
Schriftliche Begründung - Développement par ecrit
Dans sa réponse à mon postulat du 22 septembre 1982 (82.059) visant à faciliter l'aménagement de l'horaire de travail individuel des fonctionnaires et employés, le Conseil fédéral se déclare ouvertement «favorable à la création d'emplois supplémentaires à temps partiel dans l'adminis- tration fédérale», lesquels viendraient s'ajouter aux quelque 18 000 postes recensés tant dans l'administration générale (2500) que dans les régies (14 000 aux PTT et 1500 aux CFF). Cette volonté clairement exprimée de l'employeur va oppor- tunément à la rencontre d'une demande croissante d'em- plois à temps partiel, notamment de la part des femmes exerçant une activité professionnelle.
Malheureusement, certaines dispositions légales et régle- mentaires continuent de s'interposer entre l'intention de l'employeur et les aspirations du personnel. Elles entravent l'assouplissement des horaires de travail et surtout le déve- loppement de nouvelles formes de partage du travail -, l'un et l'autre pourtant souhaitables dans les cas où la bonne marche du service ne s'en trouverait pas affectée.
La présente motion tend à obtenir la suppression, respecti- vement une interprétation ou une rédaction différente, des dispositions en cause. Dans la pratique, il s'agit de mettre fin à l'incompatibilité entre le statut de fonctionnaire et le fait d'occuper un emploi à temps partiel, donc de traiter le collaborateur travaillant par exemple à 50, 60 ou 80 pour cent, comme celui qui accomplit l'horaire complet (avec une rémunération pro rata temporis bien entendu).
Actuellement, l'usage veut que tout fonctionnaire qui réduit son horaire de travail, et indépendamment de la raison, de l'importance ou de la durée de cette réduction, se voit privé de son statut et réengagé comme «employé permanent», avec possibilité de licenciement dans les trois à six mois selon la durée des rapports de service. Quant au nouveau collaborateur venu occuper un emploi à temps partiel, il ne
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Motion Ruf-Bern Ständerat. Nichtwählbarkeit von Bundesbeamten Motion Ruf-Bern Fonctionnaires fédéraux. Inéligibilité au Conseil des Etats
In
Dans
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Jahr
1984
Année
Anno
Band
I
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 83.945
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.03.1984 - 08:00
Date
Data
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Pagina
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20 012 325
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