Verwaltungsbehörden 15.12.1983 83.564
20012075Vpb15 déc. 1983Ouvrir la source →
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Interpellation Aubry
au niveau federal, les gouvernements cantonaux soient exclus de la procédure de décisions dont ils sont les pre- miers à assumer la responsabilité, à savoir celles ayant trait à l'ordre public.
b. Le chiffre 3 de la motion évoque la responsabilité du canton du Jura pour des dommages consécutifs à des appels à l'unité ou à la réunification lancés par ses autorités. Cette question doit être étudiée à la lumière des dispositions légales jurassiennes sur la responsabilité (art. 57 de la cons- titution cantonale; art. 27 et ss de la loi sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et canton du Jura). Celles-ci prévoient que l'Etat et les communes ne répondent que du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions. Si une faute n'est pas nécessaire, l'existence d'un lien de. causalité adéquate entre le comportement de l'autorité ou du fonctionnaire et le dommage survenu doit être en tout cas démontrée. S'agissant des appels auxquels la motion- naire fait allusion, l'existence d'un tel lien de causalité ne pourrait être admise que lorsque ces appels apparaissent comme de véritables encouragements à se livrer à des actes au cours desquels on doit s'attendre à ce que des dom- mages soient commis (ATF 57 Il 421). De tels appels devraient alors être juridiquement qualifiés d'instigation ou de complicité intellectuelle et engageraient la responsabilité de l'Etat. Que l'auteur immédiat du dommage soit connu ou non, qu'il soit solvable ou insolvable serait alors sans influence. Il incomberait pour le surplus au juge compétent de statuer sur les cas d'espèce.
c. Ainsi, le présent rapport contient déjà l'examen auquel les chiffres 2 et 3 de la motion demandaient qu'il soit procédé. Des investigations supplémentaires sont super- flues.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral recommande:
De rejeter le chiffre 1 de la motion.
De considérer comme exécutés et de classer les chiffres 2 et 3 de la motion, qui n'ont que le caractère de postulats.
Mme Aubry: Ma motion était nécessaire en juin 1983. Bien des choses ont changé depuis lors. Elle a été, je suppose un avertissement pour les autorités du canton de Jura.
Je retire donc ma motion, ayant constaté que les citoyennes et les citoyens du canton du Jura ont fait un net revirement lors des dernières élections fédérales et n'appuient plus d'une manière inconsidérée les déclarations du gouverne- ment jurassien.
Le président: Mme Aubry retire sa motion.
83.564 Interpellation Aubry Wähler-Tourismus - Tourisme électoral
Wortlaut der Interpellation vom 20. September 1983
Vor den bernischen Gemeindewahlen im Dezember 1982 wurden zahlreiche «neue» Bürger in die Wählerlisten von Moutier eingetragen. Die Wahl brachte den Separatisten eine knappe Mehrheit. Nun haben zwischen dem 9. Dezem- ber 1982 und dem 31. Januar 1983 68 Personen, die ihr Wahlrecht in Moutier ausgeübt haben, die Stadt wieder verlassen. Viele von ihnen waren eben erst angekommen und zogen danach in den Kanton Jura. In diesem Zusam- menhang hat man von Wähler-Tourismus gesprochen. Gewiss, Artikel 43 der Bundesverfassung garantiert jedem
Schweizer Bürger die Niederlassungsfreiheit. Absatz 3 des gleichen Artikels verbietet jedoch die gleichzeitige Aus- übung der politischen Rechte in mehr als einem Kanton. Zudem unterliegen nach Absatz 6 die kantonalen Gesetze über die Niederlassung und das Stimmrecht der Niederge- lassenen in den Gemeinden der Genehmigung des Bundes- rates.
Ist es nicht ein Verstoss gegen den Geist des Artikels 43 Absatz 3 BV, wenn Bürger sich formell und nur deswegen in einen anderen Kanton niederlassen, um ein Wahlergebnis zu verfälschen?
Kann der Bundesrat, der aufgrund von Artikel 43 Absatz 6 BV die kantonalen Gesetze über die Niederlassung und das Stimmrecht der Niedergelassenen in den Gemeinden zu überprüfen hat, die Kantone darauf aufmerksam machen, dass es notwendig ist, Massnahmen zur Verhinderung des Wähler-Tourismus zu treffen?
Texte de l'interpellation du 20 septembre 1983
A la veille des élections municipales bernoises de décembre 1982, de nombreux «nouveaux>> citoyens ont été inscrits sur les listes électorales de Moutier. Le scrutin a donné une courte majorité séparatiste en Ville de Moutier. Or, entre le 9 décembre 1982 et le 31 janvier 1983, 68 citoyens ayant exercé leur droit de vote à Moutier ont quitté la ville. Beau- coup d'entre eux venaient d'arriver et par la suite sont repartis vers le canton du Jura. On a parlé à ce propos, avec raison, de tourisme électoral.
Certes, l'article 43 de la constitution fédérale garantit aux citoyens suisses la liberté d'établissement. Cependant l'ali- néa 3 du même article interdit l'exercice de droits politiques dans deux cantons. Enfin, l'alinéa 6 soumet au contrôle du Conseil fédéral la législation relative à l'exercice des droits politiques.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral peut-il répondre aux questions suivantes ?
Le déplacement d'un canton à l'autre, pour quelques mois, de citoyens qui se déplacent uniquement et formelle- ment pour fausser un résultat électoral ne constitue-t-il pas une violation de l'esprit de l'article 43, 3º alinéa?
Le Conseil fédéral, compétent en vertu de l'alinéa 6 de l'article 43 de la constitution fédérale pour contrôler la législation en matière d'exercice des droits politiques, est-il disposé à attirer l'attention des cantons sur la nécessité de prendre des mesures pour éviter les abus du tourisme élec- toral?
Mme Aubry: Nous avons pu parler de tourisme électoral lors des élections de décembre 1982 à Moutier. J'ai cité des chiffres. Le scrutin a donné une faible majorité séparatiste en ville de Moutier. Or, entre décembre 1982 et le 31 janvier 1983, 68 citoyens ayant exercé leur droit de vote à Moutier ont quitté la ville. La plupart d'entre eux arrivaient du canton voisin et par la suite sont repartis vers ce même canton. On a parlé avec raison à ce propos de tourisme électoral.
Je crains que pour d'autres régions du pays, on ne recom- mence cet exercice et mon interpellation avait pour but de demander au Conseil fédéral qui est compétent en vertu de l'alinéa 6 de l'article 43 de la constitution fédérale, de con- trôler la législation en matière d'exercice des droits politi- ques. Ce phénomène peut se passer à l'occasion dans d'autres villes ou d'autres localités de Suisse, cela se passe parfois dans d'autres cantons également.
Je vous remercie, Monsieur le conseiller fédéral, de répon- dre à cette interpellation.
Bundesrat Friedrich: Die erste Frage von Frau Aubry kann ich mit Ja beantworten.
Zur zweiten Frage: Es trifft zu, dass der Bundesrat aufgrund von Artikel 43 Absatz 6 der Bundesverfassung kantonale Gesetze über das Stimmrecht der Niedergelassenen in den Gemeinden zu prüfen hat. Hier geht es aber nicht um die
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Interpellation Aubry
kantonalen Gesetze, sondern es geht um die Ausübung des Stimmrechtes. Die Oberaufsicht über die ordnungsgemässe Ausübung dieses Stimmrechtes obliegt nicht dem Bundes- rat, sondern den Kantonsregierungen. In letzter Instanz entscheidet das Bundesgericht und nicht der Bundesrat.
Le président: Mme Aubry se déclare entièrement satisfaite.
Schluss der Sitzung um 12.15 Uhr La séance est levée à 12 h 15
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Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
11
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 83.564
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Numero dell'oggetto
Datum 15.12.1983 - 08:00
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