Verwaltungsbehörden 24.06.1983 83.385
20011526Vpb24 juin 1983Ouvrir la source →
Motion Jaggi
985
N
24 juin 1983
50 Prozent für Nachtdienst zwischen 24 und 5 Uhr
25 Prozent für Nachtdienst zwischen 19 und 24 Uhr und die Anpassung von Artikel 9 des Arbeitszeitgesetzes (8. Oktober 1971) im Sinne der Ziffern 1 und 2 vorzuschla- gen.
Testo della mozione del 16 dicembre 1982
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposi- zioni concernenti il supplemento di tempo per lavoro not- turno, nei regolamenti dei funzionari e degli impiegati fede- rali, nel modo seguente:
50 per cento per lavoro notturno fra le ore 24 e le ore 5
25 per cento per lavoro notturno fra le ore 19 e le ore 24 e di proporre l'adeguamento dell'articolo 9 della legge fede- rale sulla durata del lavoro (8 ottobre 1971) ai precedenti punti 1 e 2.
Texte de la motion du 16 décembre 1982
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions concernant le supplément de temps pour le travail de nuit, dans les règlements des fonctionnaires et dans le règle- ment des employés, comme il suit:
50 pour cent pour le travail de nuit entre 24 heures et 5 heures
25 pour cent pour le travail de nuit entre 19 heures et 24 heures
et de proposer l'adaptation de l'article 9 de la loi fédérale sur la durée du travail (8 octobre 1971) dans le sens des chiffres 1 et 2.
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Blunschy, Darbellay, Dirren, Humbel, Meier Josi, Müller-Lucerne, Spiess, Tochon, Wilhelm, Ziegler-Soleure (10)
Schriftliche Begründung
Motivazione scritta - Dévelopement par écrit
Il personale d'esercizio delle ferrovie, delle poste e delle telecomunicazioni ha da sempre dovuto prestare in larga misura servizio presto, tardi e di notte. Quale conseguenza del nuovo concetto aziendale (per es. il nuovo concetto dei treni viaggiatori e il nuovo concetto della messaggeria delle FFS) e una forzata razionalizzazione collegata alla centraliz- zazione, il lavoro notturno e a turni è stato notevolmente esteso. Anche il personale del corpo delle guardie di con- fine deve prestare molto lavoro notturno e a turni. Infine, presso talune istallazioni militari, il personale deve lavorare 24 ore su 24. L'introduzione di nuove attrezzature elettroni- che ha purtroppo condotto a un aumento del lavoro a turni in diversi settori (per es. nei centri EDP). Anche nelle aziende concessionarie delle ferrovie, dei filobus e delle automobili la situazione è analoga.
La letteratura scientifica in materia di lavoro considera il lavoro notturno e a turni quale fattore di rischio, ciò che è del resto confermato da rispettive indagini (Schicht- und Nachtarbeit im Betrieb, Prof. Eberhard Ulich, Rüschlikon/ Zürich, gdi-Verlag, 1979, Institut für Arbeits- und Betriebs- psychologie der ETH Zürich).
Le esperienze acquisite presso le PTT e FFS mostrano che presso il personale addetto al lavoro a turni si registra una costante selezione per motivi di salute, la quale costringe i lavoratori ad assumere lavori più leggeri oppure ad un pen- sionamento anticipato.
Anche se il lavoro a turni non può essere completamente eliminato, si dovrebbe fare di tutto per ridurlo. Gli inconve- nienti del servizio irregolare dovrebbero inoltre essere com- pensati.
Attualmente la Confederazione e le altre imprese pubbliche di trasporto versano un'indennità in contanti. Essa e giustifi- cata in quanto permette di coprire le spese supplementari derivanti dal lavoro a turni. Per il lavoro notturno vero e pro- prio, svolto tra le 24.00 e le 04.00, l'articolo 9 della legge sulla durata del lavoro prevede un supplemento di tempo di almeno il 25 per cento. Tale supplemento va parimenti
accordato tra le 04.00 et le 05.00 purché il lavoratore abbia iniziato il servizio prima delle 04.00. Nell'intento di attenuare le conseguenze nocive del lavoro a turni e del lavoro not- turno e di garantire il necessario tempo di riposo prolun- gato, si dovrebbe, quale provvedimento urgente, aumentare in misura sensibile questo supplemento di tempo ed esten- dere l'intervallo di tempo lavorativo che dà diritto allo stesso.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Parere scritto del Consiglio federale Rapport écrit du Conseil fédéral
L'articolo 10 della legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali dà al Consiglio fede- rale la competenza di disciplinare il diritto al supplemento di tempo per il lavoro notturno. Questa competenza non può essere tolta al Consiglio federale da una mozione. Aderiamo alle conclusioni di un rapporto redatto dall'Ufficio federale di giustizia giusta le quali è da negare la ricevibilità di una mozione nel settore legislativo oggetto di delega.
La modificazione degli articoli che, nell'ordinamento dei fun- zionari federali e nell'ordinamento degli impiegati, fissano il supplemento di tempo accordato per il lavoro notturno deve essere esaminata a fondo. Gli aumenti proposti dall'autore della mozione esigono l'assunzione di ulteriori 1100 agenti presso l'azienda delle PTT e di 1275 presso le FFS. Il Consiglio federale esaminerà a tempo debito se è possibile un aumento dei supplementi di tempo per lavoro notturno.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Dichiarazione scritta del Consiglio federale
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Il Consiglio federale propone di transformare la mozione in postulato.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
83.385
Motion Jaggi Ortszuschlag für Bundesbeamte. Unterscheidung nach Zivilstand
Indemnités de résidence versées au personnel fédéral. Différenciation selon l'état civil
Wortlaut der Motion vom 16. März 1983
Der Bundesrat wird gebeten, das System der Ortszu- schläge zu überarbeiten, damit die Abstufung nach dem Zivilstand, wenn möglich stufenweise, spätestens jedoch Ende der Legislaturperiode 1983/1987, aufgehoben werden kann.
Texte de la motion du 16 mars 1983
Le Conseil fédéral est invité à réexaminer le système des indemnités de résidence, en vue d'éliminer, si possible pro- gressivement et au plus tard à la fin de la législature 1983-1987, la différenciation faite selon l'état civil des ayants droit.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann-Saint-Gall, Aubry, Baechtold, Bäumlin, Braunschweig, Carobbio, Chris- tinat, Crevoisier, Deneys, Dupont, Eggli, Euler, Füeg, Ger- wig, Girard, Gloor, Hubacher, Kopp, Leuenberger, Loet- scher, Longet, Magnin, Martin, Mascarin, Mauch, Morel, Morf, Muheim, Müller-Berne, Nauer, Neukomm, Ott, Petit- pierre, Pini, Reimann, Renschler, Riesen-Fribourg, Rob-
N
986
Motion Carobbio
biani, Roy, Ruffy, Spreng, Uchtenhagen, Vannay, Weber Monika, Weber-Arbon, Zehnder (46)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Par voie d'interpellation (du 29 septembre 1982), j'interro- geais le Conseil fédéral sur la nouvelle réglementation des indemnités versées aux fonctionnaires fédéraux pour voyages de service. Nullement convaincue par la réponse donnée à mon intervention, et encouragée par une récente décision du Conseil fédéral allant dans le sens souhaité, je me permets de revenir sur le sujet, cette fois par la voie plus contraignante de la motion.
Depuis le 1er juillet 1982, les indemnités versées aux fonc- tionnaires pour voyages de service font l'objet d'une nou- velle réglementation (selon l'ordonnance du 19 mai 1982, qui a modifié respectivement les art. 47, 42 et 66 des Règle- ments 1, Il et III des fonctionnaires). A cette occasion, le Conseil fédéral a institué une différenciation des indemnités pour le repas principal et pour les dépenses accessoires selon l'état civil (mariés d'une part, célibataires de l'autre), et réintroduit une discrimination selon le sexe, qui avait été éliminée en 1977. Par une décision du 7 mars 1983, desti- née à prendre effet le 15 mars 1983, le Conseil fédéral a de nouveau supprimé cette inégalité de traitement entre hommes et femmes fonctionnaires marié(e)s.
Reste donc la discrimination selon l'état civil, entre fonc- tionnaires célibataires et fonctionnaires mariés (ou veufs, divorcés, séparés ou célibataires ayant des enfants à charge). Cette distinction, introduite en 1961, est analogue à celle que l'employeur fédéral applique avec constance depuis le 1er juillet 1923 pour l'indemnité de résidence, d'ail- leurs inscrite dans le statut des fonctionnaires (art. 37). Cette différenciation, qui a périodiquement donné lieu à controverses, est d'autant plus choquante que la dernière modification de la loi sur le statut des fonctionnaires et les allocations de renchérissement intervenues depuis lors ont creusé l'écart, qui a passé de 540 francs au 31 décembre 1981 à 1035 francs dès le 1er janvier 1983, entre l'indemnité due aux fonctionnaires mariés (ou «assimilés») d'une part, et aux célibataires (sans enfants dans leur propre ménage) d'autre part.
Dans sa réponse à l'interpellation précitée, le Conseil fédé- ral justifie la différenciation selon l'état civil réintroduite l'an dernier pour les indemnités pour voyages de service en s'appuyant sur la réglementation déjà ancienne en vigueur pour les indemnités de résidence. Comme si une discrimi- nation, même majeure et ancienne, pouvait en légitimer une autre, même relativement moins importante et plus récente : Cette argumentation peu convaincante m'incite à demander la révision du système d'indemnités de résidence (art. 37 du statut des fonctionnaires), en vue d'en unifier le montant pour chaque zone de résidence, au niveau appliqué jusqu'ici aux fonctionnaires mariés, et cela pour toutes les catégories de fonctionnaires ainsi que pour les collabora- teurs soumis au Règlement des employés. Du coup, la dif- férenciation introduite l'an dernier perdrait tout «fonde- ment» par analogie.
Nous n'ignorons pas le coût annuel d'une telle mesure: 37,3 millions de francs pour le relèvement des allocations de résidence aux 36 000 fonctionnaires célibataires, et environ 2 millions pour l'élimination des différences faites depuis 1982 en matière d'indemnités pour voyages de service. Ces montants peuvent paraître considérables, et c'est pourquoi nous demandons le dégagement des crédits nécessaires sur plusieurs exercices.
Ceci dit, et malgré l'importance des sommes actuellement versées en sus aux fonctionnaires mariés, elles ne sau- raient fonder une véritable politique sociale. On ne vient pas sérieusement en aide aux fonctionnaires mariés, encore moins aux chefs de famille, à raison de 75 francs à 267 francs par mois, ni d'ailleurs à coups de suppléments de 2 francs par repas principal pris à l'extérieur. A ces taux-là, le caractère «social» de la prestation disparaît derrière la dis- crimination pure et simple selon le critère fragile de l'état
civil, incompatible avec l'article 4 de notre constitution fédé- rale.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
A fonctions égales, les salaires ou traitements payés par la Confédération sont les mêmes dans toute la Suisse. Le ver- sement de l'indemnité de résidence sert à compenser en partie le coût de la vie qui varie indubitablement d'une région du pays à l'autre, en raison de la diversité des légis- lations fiscales, des différences de loyers, de la situation géographique, de l'importance des localités, etc. L'état civil est un critère de différenciation. Lors de l'élaboration de la loi sur le statut des fonctionnaires, on avait déjà fait remar- quer, à juste titre, que le coût de la vie n'était pas le même pour les agents mariés que pour les célibataires, notam- ment à cause des loyers, mais aussi pour d'autres raisons. Dans le fond, les choses n'ont guère évolué jusqu'à pré- sent. L'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonc- tionnaires prévoit l'échelonnement de l'indemnité de rési- dence aussi d'après l'état civil. A notre avis, cette disposi- tion n'est pas incompatible avec l'article 4 de notre consti- tution fédérale. A conditions égales ou comparables, les agents des deux sexes touchent la même indemnité. De plus, cette interprétation entre dans les vues actuelles du Parlement. Lorsqu'elles modifièrent la loi sur le statut des fonctionnaires, le 9 octobre 1981, les Chambres fédérales ont accepté de différencier le droit à l'indemnité de rési- dence d'après l'état civil, et même d'augmenter l'écart entre les montants alloués. Nous savons très bien que le critère de l'état civil est contesté dans l'optique de la conception juridique actuelle. Renoncer à la distinction selon l'état civil, comme le demande la motion, entraînerait un surcroît de charges de quelque 40 millions de francs par année, somme que l'on ne saurait guère passer sous silence dans l'appréciation politique.
Nous sommes prêts à examiner la question soulevée par l'auteur de la motion. Mais nous aimerions que l'interven- tion parlementaire soit présentée uniquement sous forme de postulat, avant tout pour les raisons d'ordre financier évoquées ci-dessus.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat.
83.321
Motion Carobbio Hypothekarzins. Stabilisierung Mozione Carobbio Prestiti ipotecari a tassi fissi Prêts hypothécaires. Stabilité des taux
Wortlaut der Motion vom 2. Februar 1983
Das ständige Auf und Ab der Hypothekarzinsen gibt - wegen der Auswirkungen auf die Mieten - immer wieder Anlass zu Spannungen zwischen Mietern und Hauseigentü- mern. Ausserdem tragen Hypothekarzins-Erhöhungen zur Steigerung der Lebenshaltungskosten und damit zur Infla- tion bei.
Der Bundesrat wird ersucht:
a. In Zusammenarbeit mit der Nationalbank Initiativen zu ergreifen, damit ein Hypothekenmarkt geschaffen wird, des-
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Jaggi Ortszuschlag für Bundesbeamte. Unterscheidung nach Zivilstand Motion Jaggi Indemnités de résidence versées au personnel fédéral. Différenciation selon l'état civil
In
Dans
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
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Jahr
1983
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
83.385
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 24.06.1983 - 08:00
Date
Data
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985-986
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Pagina
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20 011 526
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